Suisse : adoption de la loi sur la médiation par le Grand Conseil du canton de Genève


« Le Grand Conseil a adopté une loi sur la médiation. Un dispositif, rattaché au Pouvoir judiciaire, devrait voir le jour en 2024, pour encourager ce mode de résolution amiable des litiges.
 

Le Grand Conseil adopte la loi sur la médiation

Le Grand Conseil a adopté, lors de sa première session de 2023, une loi sur la médiation.

Celle-ci prévoit des mesures tendant à encourager ce mode de règlement amiable des litiges, grâce:

  • A une meilleure information du public
  • Au renforcement des offres de formation à l’attention des praticiennes et praticiens
  • A des incitations financières
  • A la création d’un bureau de la médiation.
     

Genève se dote d’une loi sur la médiation

Le Pouvoir judiciaire se réjouit de l’adoption par le Grand Conseil, lors de sa première session 2023, d’une loi sur la médiation, qui vient concrétiser l’art. 120 de la Constitution genevoise en vue d’encourager la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Résultat du travail commun lancé en 2020 par le Pouvoir judiciaire, ses partenaires (Fédération Genevoise MédiationS, Ordre des avocats, association des juristes progressistes, association ScopalE, Bureau de médiation administrative) et le département de la sécurité, de la population et de la santé, la loi prévoit un dispositif ambitieux et novateur, rattaché au Pouvoir judiciaire et géré conjointement par celui-ci et les milieux intéressés. » (Extrait de /justice.ge.ch du 30/01/2023)

En savoir plus sur https://justice.ge.ch/fr/actualites/adoption-de-la-loi-sur-la-mediation

Médiation en appel : « La Cour de Cassation a estimé justifiée la caducité de la déclaration d’appel suivant une médiation puisque l’appelant n’a pas respecté les délais » (actu-juridique.fr)


« Dans un arrêt du 12 janvier dernier, la Cour de cassation a estimé justifiée la caducité de la déclaration d’appel suivant une médiation puisque l’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile (CPC) pour remettre ses conclusions au fond, dont le point de départ est la date de l’expiration de la médiation judiciaire. Natalie Fricero, professeur des Universités, met en garde sur l’importance de respecter les délais. Elle estime également nécessaire de réformer le code de procédure civile pour permettre au juge de prolonger la médiation judiciaire au-delà de la durée actuelle de six mois.  » (Extrait de actu-juridique.fr du 16/01/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/mediation-en-appel-surveillez-les-delais-pour-conclure/

« Incompatibilité des fonctions de médiateur et de conciliateur de justice » par Cédric Hélaine, docteur en droit (dalloz-actualite.fr)


« Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.

On sait que parmi les modes de règlement amiable des différends, la conciliation de justice peut être déléguée par le magistrat à un tiers, le conciliateur de justice qui exerce cette fonction à titre gratuit, et ce par application du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (N. Fricero, C. Butruille-Cardew, L. Benrais, B. Gorchs-Gelzer et G. Payan, Le guide des modes amiables de résolution des différends, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides Dalloz », 2017, n° 120.11). Mais certaines questions restent parfois obscures en pratique, et ce assez régulièrement. Par exemple, une fois le conciliateur de justice nommé, ce dernier peut-il s’inscrire pour exercer les fonctions de médiateur dans le même temps ? Il faut dire que les textes ne donnent pas de réponse claire sur ce point si bien que l’interrogation subsiste assez régulièrement devant les juridictions pratiquant la conciliation. L’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond, sans guère de nuance par la négative si bien qu’il est intéressant que l’on revienne brièvement sur les faits ayant donné lieu au recours. Une personne, nommée conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois, sollicite son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Poitiers. La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège rejette sa demande au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. L’intéressé forme un recours contre cette décision. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 5/01/2023)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/incompatibilite-des-fonctions-de-mediateur-et-de-conciliateur-de-justice#.Y7bWvBWZND9

Cour de Cassation : La fonction de médiateur est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice -Pourvoi n° 22-60.140 du 15/12 2022


« Selon l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l’exception de la médiation de la consommation introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice » (Extrait de courdecassation.fr du 15/12/2022)

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/decision/639acab58484a305d494b84e

« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ? » par Marie Albertini, Associée, PDGB (lemondedudroit.fr)


« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ?

Le Conseil d’État a le 22 septembre 2022 annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoyait l’obligation d’un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros ou un conflit du voisinage. Cette disposition novatrice, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n’aura donc pas fait long feu.

Pourquoi introduire une obligation de procéder à une tentative de règlement amiable pour certains litiges ?

Depuis le milieu des années 90, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) font l’objet d’une attention de plus en plus soutenue du législateur. Pas moins de 15 textes se sont succédé avec pour objectif affiché de favoriser le recours à la médiation judiciaire notamment. La médiation présente non seulement l’avantage d’un règlement rapide, efficace, confidentiel et économique des conflits mais elle constitue aussi un moyen de désengorger les tribunaux.

La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ?

L’article 750-1 du CPC ne concernait pour l’essentiel que les litiges d’un montant inférieur à 5000€ et les conflits du voisinage et prévoyait 5 cas dans lesquels les parties étaient dispensées de l’obligation de tenter un règlement amiable par la voie d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative. C’est l’un de ces cas de dispense qui a entrainé la censure du Conseil d’Etat après avoir fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel. En effet, en cas « d’indisponibilité d’un conciliateur de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », les parties pouvaient saisir directement le tribunal. Le texte initial critiqué par le Conseil Constitutionnel, faisait état d’un « délai raisonnable » qui a été jugé insuffisamment précis par les Sages. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 21/11/2022)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/84568-mediation-prealable-obligatoire-justice-rabais-justicedemain.html

« L’annulation de l’article 750-1 CPC : nouvelle occasion ratée ou opportunité de sauver les M.A.R.D  » par Dominique Lopez-Eychenié, Avocate (village-justice.com)


« L’abrogation passagère de l’article 750-1 du CPC sera-t-elle une nouvelle occasion ratée ou une opportunité pour la profession d’avocat de mettre en avant ses compétences en Modes Amiables de Résolution des Différends et de sauver le recours libre aux tentatives amiables pour les justiciables

A l’origine, rappelons que le législateur a rédigé probablement à la hâte, comme bien des textes législatifs actuels, cet article 750-1 du CPC dans le cadre du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4 afin de limiter l’accès aux juridictions en contraignant les justiciables à rechercher une solution amiable préalablement.

Il avait déjà été modifié par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1 afin de pallier trois oublis à savoir :
- un champ de compétence supplémentaire pour le trouble anormal de voisinage ;
- une 4ème exception portant sur toute disposition particulière où la procédure de conciliation était déjà prévue ;
- une 5ème exception dans le cas d’une procédure préalable simplifiée de recouvrement des petites créances. » (Extrait de village-justice.com/ du 11/11/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/abrogation-passagere-article-750-cpc-sera-elle-une-nouvelle-occasion-ratee-pour,44237.html?utm_source=partage_reseaux

Conseil national de la médiation : Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21-6 et 21-7 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Composition (Articles 1 à 3)
    • Article 1
      Le Conseil national de la médiation prévu à l’article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
      La première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l’article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.
      La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l’article 2 du présent décret. Liens relatifs
    • Article 2
      Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :
      1° Deux directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice ;
      2° Un directeur de l’administration centrale d’un autre ministère ;
      3° Un magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ;
      4° Un conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
      5° Un représentant des juridictions de l’ordre administratif ;
      6° Le référent national médiation de l’ordre administratif ;
      7° Un membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
      8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
      9° Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
      10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
      11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
      12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
      13° Un représentant du Défenseur des droits ;
      14° Neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.
    • Article 3
      Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l’article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.
      Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l’article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu’eux.
      Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu’en l’absence du membre titulaire.

  • Chapitre II : Modalités de fonctionnement (Articles 4 à 11)
  • Article 4
    La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.
    En cas d’empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.
    En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif constaté par l’autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
  • Article 5
    La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
  • Article 6
    Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d’organiser et de préparer ses travaux.
    La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.
    Elle comprend outre les vice-présidents :
    1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 ;
    2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° de l’article 2 ;
    3° Trois membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° de l’article 2.
    Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l’un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.
  • Article 7
    Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.
  • Article 8
    Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministère de la justice.
  • Article 9
    Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.
  • Article 10
    Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation sont régies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. Liens relatifs
  • Article 11
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488766

« LE CASSE-TÊTE DE L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE MÉDIATEURS » par Fabrice Vert, magistrat, vice -président de GEMME (LinkedIn)


« ♟Une liste de médiateurs en matière civile, commerciale et sociale est établie par chacune des 36 cours d’appel à destination de l’information des juges en application de l’article 8 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016.


🕯Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 est censé en détailler les modalités d’application


👩‍🎓Devant l’imprécision des textes tant en ce qui concerne la temporalité que les critères et conditions d’inscriptions, les cours d’appel élaborent ces listes selon des modus operandi qui leur sont propres avec un risque de contrariété

https://lnkd.in/eR_FwRY9. (Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible F.Vert Dalloz actualites 29 octobre 2018)

👩‍🎓 Dans plusieurs arrêts la Cour de Cassation a annulé les décisions de l’assemblée générale de cours d’appel qui, pour rejeter une candidature à la liste de médiateurs, ont ajouté des conditions à celles prévues par le décret du 9 octobre 2017, considérant que ces cours d’appel, en procédant ainsi, avaient commis une erreur manifeste d’appréciation.

👩‍🎓Dans l’arrêt https://lnkd.in/ePQvFq-j du 6 octobre 2022 commenté dans l’article mis en lien ,la Cour de cassation confirme sa jurisprudence .
Après avoir rappelé qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la mediation,elle en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères et que pour rejeter la demande de M. [B], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel en se bornant à retenir son absence d’expérience dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature,sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale a violé le texte susvisé. https://lnkd.in/eTYXG-wi

Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conditions-requises-pour-figurer-sur-liste-des-mediateurs#.Y1T1QCW-jYU

Extrait de https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_les-conditions-requises-pour-figurer-sur-activity-6989859518578843648-hZUE/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Vidéo (Suisse) : « Assistance judiciaire pour la médiation dans le Canton VD », entretien avec Raphaël Mahaim, Conseiller national et avocat par Pascal Gemperli de Perspectives de médiation (YouTube)


Perspectives de médiation, aujourd’hui avec Raphaël Mahaim, Conseiller national et avocat, nous parlons droit et médiation, complémentarité et vases communicants entre les métiers d’avocat et de médiateur. Mais surtout, Raphaël nous explique les tenants et aboutissants de sa proposition pour l’intégration de la médiation dans l’assistance judiciaire dans le Canton de Vaud qui devrait se réaliser prochainement, une première en Suisse ! (Extrait YouTube 14/10/2022) )

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=-1wDFB5oNH4

« Le conseil d’Etat fait valser la médiation » par Charline Basconès (officieldelamediation.fr)


« La médiation des petits litiges suspendue par le conseil d’Etat

Avant de dénoncer, critiquer, juger, rappelons le contexte : depuis le 1 er janvier 2020, tous les litiges inférieurs à 5.000€ et en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile imposait aux justiciables, à peine d’irrecevabilité, en préalable de leur demande en justice, une tentative de conciliation, médiation ou d’une tentative de procédure participative.

Cette mesure était initialement prévue pour désengorger les tribunaux. La période COVID, avec la désorganisation des tribunaux, a renforcé son intérêt. Tandis que des avocats affirmaient que l’obligation de prouver le recours à des dispositifs renforçant l’amiable, avait pour effet d’allonger la durée des procédures, elle commençait à faire ses preuves. L’ultime argument a ainsi porté, habilement, sur la question de l’indisponibilité des conciliateurs ou des délais de convocation en médiation.

D’évidence, le texte n’était pas précis.

Une dérogation était certes prévue en cas “d’urgence manifeste” ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs de justice et/ou médiateurs entraînaient l’organisation de la première réunion de conciliation “dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige“.

Le juridisme contre la liberté de décision

C’est dans ce contexte que le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers considérant que ces dispositions étaient « trop imprécises et compte tenu des enjeux » ont eu recours au Conseil d’État et qu’un Arrêt n°436939 en date du 22 septembre 2022 a été rendu à l’encontre du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Mais que revendiquent-ils ? Que reprochent-ils à ce Décret ? De quoi ont-ils peur ? Pourquoi cet Arrêt intervient plus de deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions aujourd’hui contestées ?

Il faut intégrer la lenteur de toutes ces structures d’Etat, agissant dans le silence. Certaines voix s’élèvent affirmant la mauvaise rédaction du texte qui serait source d’incertitude…comme la Loi peut l’être devrait-on dire ? » (Extrait de officieldelamediation.fr du 7/10/2022)

En savoir plus sur https://www.officieldelamediation.fr/2022/10/07/le-conseil-detat-fait-valser-la-mediation/amp/

« Portée et intérêt d’une clause de médiation dans un contrat de travail » par Julia Fabiani, Avocate (village-justice.com)


« Le 14 juin 2022, la Cour de Cassation a rendu, au visa de l’article L1411-1 du Code du travail, l’avis suivant « en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ». Quelle est la portée de cet avis ? Pour l’apprécier, il est nécessaire de s’arrêter un instant sur la problématique soumise à la Cour.

(…)

Dans son avis du 14 juin 2022, la Cour de Cassation a confirmé sa position en reprenant très exactement la formulation employée dans son arrêt du 5 décembre 2012. La présence d’une clause de médiation ou de conciliation préalable contractuellement prévue n’est pas un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction prud’homale.

Cet avis est surprenant si l’on regarde les récentes mesures législatives prises en faveur des modes amiables de règlements et leur promotion, ou encore les développements du Rapport du Comité des Etats Généraux de la justice déposé en avril dernier.

A l’évidence, au travers de cet avis, c’est un choix politique qui se manifeste, celui de conserver la spécificité du Conseil de prud’hommes indéniablement lié au préalable de conciliation.

Pourtant cette juridiction s’essouffle et la procédure de conciliation, qui est pourtant au cœur de la mission des conseillers prud’homaux, n’aboutit pas (on note un taux de conciliation au niveau national de seulement 8%) [5] pour de multiples raisons, dont notamment la complexification du droit du travail, la multiplication des demandes, et la lourdeur de la structure de l’audience judiciaire. » (Extrait de village-justice.com du 22/09/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/clause-mediation-prevue-dans-contrat-travail-prealable-obligatoire-saisine,43725.html