« La médiation est-elle une nouveauté ? » par Laura VIAUT, maître de conférences en histoire du droit à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)


« On a pu dire que la médiation était une importation de Common Law. Or cette dernière est bien enracinée dans le passé de nos institutions. Nous l’avons pratiquée en France, et plus largement en Occident, sous toutes ses formes.

« Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? », s’interrogeait naguère, avec un soupçon de légèreté et de satisfaction, Robert Cario lors d’un colloque sur la justice alternative1. L’historien du droit voudrait aujourd’hui lui répondre que nous jetons actuellement en pleine activité les rationalités du modèle judiciaire altimédiéval tout en les adaptant aux rouages et aux besoins du droit positif français. Faut-il le craindre ? Non, la justice alternative est, de toute évidence, appelée à se développer2. Elle répond à une dynamique générale qui révise en profondeur les systèmes rétributifs occidentaux. Ainsi que l’écrivait Victor Hugo, « on résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées »3.

Depuis le début des années 2000, en effet, se développent, sous l’acronyme MARC, des modes alternatifs de règlement des conflits en droit positif français. Ces modes de résolution, dont on n’a plus voulu se souvenir en France pendant plusieurs siècles, se sont développés dans les pays de Common Law où l’Alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès4. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine5, mais nous avons bel et bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes.

Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits6. Plus étonnant encore, ils revisitent entièrement un processus répressif fondé sur la menace de la punition. Souvenons-nous du Moyen Âge classique ; on sait bien, depuis les travaux de Jean Delumeau7, que l’histoire occidentale est marquée par une forte « surculpabilisation » ayant engendré la majoration des dimensions du péché par rapport au pardon8. La justice pénale actuelle porte donc en elle l’empreinte des quelques concepts théologiques façonnés à partir du XIIIe siècle9 ; le crime fait écho au péché, les châtiments à la peine10. Depuis lors, nombre d’écoles de criminalistes, de philosophes et de juristes ont revendiqué à l’envi, toujours dans l’esprit de leur temps, ce principe répressif11. Il était défendu que le Mal, injustifiable pour Jean Nabert, excès pour Emmanuel Lévinas, défi pour Paul Ricoeur12, devait se rendre par équivalence à son auteur afin d’en éviter la propagation infinie13. Il est vrai, disent encore les philosophes, que l’homme vicieux est « une nature ignoble et condamnable »14. C’est au début du XIXe siècle, sous l’impulsion d’un nouveau code qui allait beaucoup faire parler de lui – le Code pénal de 181015 – que le coupable, incarnant alors le Mal, prit véritablement un corps juridique que l’on définissait par rapport à une peine16. Dans cette société contemporaine où le souvenir des exécutions publiques de l’Ancien Régime ne tarissait pas la volonté répressive, il était désormais admis que la prison était une sanction appropriée17. Sans doute, la sphère judiciaire l’a-t-elle jugée si adéquate qu’elle a progressivement commis ce que Denis Salas nomme, avec regret, « l’inflation carcérale »18.

Le coupable, autrefois perçu comme un monstre, aujourd’hui comme un produit de la société19, est donc souvent conduit au prétoire où la reconnaissance de sa faute emportera le plus souvent sa condamnation20. Il s’expose alors devant un tribunal qui, selon Paul Ricoeur, prend l’apparence d’« une métaphore de la conscience morale »21. Là encore, le XIIIe siècle et les suivants dont nous sommes les héritiers établissent une rupture avec la période antérieure22. Il est, à ce propos, désormais reconnu de tous que le postulat selon lequel la répression appelle la condamnation a désormais flétri en droit positif français23. La réflexion sur la valeur de l’archipel carcéral dans notre société punitive a été relancée lors d’un colloque tenu à la Cour de cassation en 201624 et intitulé Quarante ans de « surveiller et punir », en écho au célèbre ouvrage de Michel Foucault. Cette relecture de l’œuvre du philosophe, qui condense des recherches approfondies sur l’inertie du droit pénitentiaire et l’avenir de la peine d’emprisonnement25, est révélatrice du bouleversement procédural. L’idée d’une évolution du système actuel est en marche… Elle ouvre la voie d’un nouveau modèle, fondé sur une façon plus humanisée de faire justice26.

Beaucoup de ces nouvelles procédures, dites alternatives au jugement, ont l’apparence de celles qui avaient séduit, il y a 1 000 ans environ, les praticiens médiévaux. Le sujet méritait donc que l’on s’y attarde. Évidemment, dans ce passé lointain, nous leur imaginons un décor judiciaire et des rituels procéduraux bien éloignés des nôtres. Mais les comparer n’est pas seulement les dépeindre ; c’est avant tout les comprendre. Promesses et méfiances mêlées, serait-on tenté d’écrire, les leçons que l’on peut tirer du passé seront ici expliquées. Aussi, nous interrogerons-nous sur les racines anciennes de la justice alternative et sur l’efficacité des combinaisons d’initiative privée visant actuellement à résoudre un conflit en dehors de l’État. » (Extrait de actu-juridique.fr du 23/02/2022)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/la-mediation-est-elle-une-nouveaute/

Article : « État des lieux de la médiation pénale en Suisse – Résultats contrastés d’une tentative de dénombrement » par André Kuhn, Marie Desaules, Thomas Leu, Jurisletter.ch, 13/12/2021


Article à consulter sur https://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2021/1092/quantitativer-stand-_27fe3f1982.html__ONCE&login=false

Chiffres Clés Année du Conseil d’Etat : 1849 médiations terminées en 2021



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Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


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« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

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 Article : « La médiation dans l’espace OHADA : état des lieux et perspectives » par André Eloundou et David Lutran, Revue du Droit des Affaires en Afrique (RDDA) janvier 2022




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Publication du numéro 31 de le revue Tiers de l’APMF


Revue à commander sur https://www.apmf.fr/boutique/

Rapport 2021 de la médiation du crédit


« En 2021, la baisse des demandes de médiation du crédit s’est confirmée, après avoir atteint un niveau exceptionnellement élevé au plus fort de la crise sanitaire. Cette évolution est à mettre en relation avec la moindre distribution de prêts garantis par l’État (PGE) dont les refus, quoique limités, constituaient le principal motif de saisine des médiateurs départementaux.

Malgré ce repli, le nombre de demandes de médiation, qui émanent en très grande majorité (83,3%) de TPE (moins de 11 salariés), s’établit à 3 937 et demeure près de quatre fois plus élevé qu’en 2019, juste avant la crise.

Des évolutions sont observées dans la répartition sectorielle des demandes entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021. Sur cette période, la part de l’hébergement- restauration et plus largement celle de l’ensemble des services sont en diminution, passant respectivement 21% à 10% et de 61% à 44%. Parallèlement, alors que la part du commerce reste assez stable, celles du bâtiment et de l’industrie, tout en demeurant minoritaires font plus que doubler. » (Extrait de zonebourse.com du 27/01/2022)

En savoir plus sur https://www.zonebourse.com/amp/actualite-bourse/La-baisse-des-demandes-de-mediation-du-credit-s-est-confirmee-en-2021–37657646/

Rapport à consulter sur https://mediateur-credit.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_bilan_mediation2020vdef.pdf

« La médiation dans les relations au travail : enjeux et perspectives », les cahiers du travail social, N°99 décembre 2021, 151p.


contact : crd@irts-fc.fr

En savoir plus sur http://www.irts-fc.fr/05RESSOURCES/acc05.php

Article : « La médiation pénale des mineurs dans les cantons romands » par Jade Reymond, Jusletter, 9 Septembre 2019, 15p.


En savoir plus sur https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2022/1095.html

QUELQUES CHIFFRES SUR LA MÉDIATION EN ENTREPRISE DU CMAP EN 2020


« Pour cette année 2020, le centre a ouvert 282 dossiers en médiation entreprise soit une hausse de 9% par rapport à l’année 2019 et nouveauté pour ce dernier bilan, le taux de transformation entre la saisine et la mise en place effective de la médiation est de 84% ce qui montre que la sensibilisation sur al médiation faite auprès des entreprises fonctionne.

Les types de médiations :
Il ressort de ce bilan annuel une évolution de la répartition des dossiers par rapport à 2019 avec une (voir schéma ci-dessous) :
- hausse de 14 points la part de Médiations Conventionnelles Interentreprises ;
- baisse de 8 points de la médiation judiciaire (ce changement peut en partie s’expliquer par la crise sanitaire traversée par la France et la fermeture ponctuelle de certaines juridictions) ;
- baisse des dossiers en matière de Médiations Conventionnelles en matière sociale (cette baisse peut s’expliquer par le télétravail et l’absence des salariés dans l’entreprise). (Extrait de .village-justice.com)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-elle-devient-incontournable,36123.html

Livre : GELY Dominique, « La médiation territoriale. Instituer un règlement amiable des litiges dans les collectivités », Territorial Editions, 2021, 102p.


La médiation territoriale

Le médiateur territorial est un des derniers nés de la famille de la médiation si l’on se réfère au texte qui l’a institué, en 2019, en France mais un des plus anciens si l’on remonte à ses origines scandinaves, c’est-à-dire celle de l’Ombudsman mis en place en Suède, en 1809. C’est tout l’intérêt de la première partie de l’ouvrage de Dominique Gely, intitulée « Comprendre la médiation territoriale » de resituer ce médiateur territorial sur un plan historique. Ce détour historique permet de mieux comprendre ses spécificités par rapport aux autres formes de médiation. En effet, le médiateur territorial est le digne héritier de l’Ombudsman scandinave mais aussi après une lente « maturation française» (p.19) de sa version francophone avec la création en 1973 du médiateur de la République. Il est à souligner que l’auteur, en quelques pages, dresse un panorama très explicatif de ce renouveau de la médiation non seulement en France mais aussi à l’étranger.  Il rappelle qu’il faut rechercher les origines de ce nouveau médiateur dans les expériences de la ville de Paris (1977), de Bordeaux (1995), de Quimper (1997)… dont la fonction fut exercée au départ pas des élus municipaux. Il faudra attendre le début des  années 2000 pour que les départements, comme celui de la Seine-Saint-Denis, en 2009 ou encore les régions comme celles de l’Ile-de-France en 2012, se dotent de médiateurs.

L’auteur aborde aussi les raisons de ce renouveau de la médiation, notamment dans les collectivités territoriales qui seraient liées au mouvement de décentralisation depuis 1982, mais aussi à l’évolution des rapports entre les administrés et les collectivités territoriales. Il insiste particulièrement sur « l’inflation des recours » (p.34) car les requêtes représentaient « un volume de 20 000 affaires par an, en 1970, contre plus de 172 000 en 2019 et plus de 231 000 en 2019 » (p.34). En bon connaisseur de la médiation, il souligne qu’il ne faut pas réduire la médiation au seul moyen de « diminuer l’arriéré du contentieux administratif, mais que « l’action du médiateur a pour objectif in fine d’obtenir un meilleur résultat que celui auquel des administrés et les collectivités pourraient escompter à l’issue d’une procédure contentieuse administrative. » (p.36). C’est surtout le développement consacré à la question de la recherche de l’équité, qui m’apparaît intéressant à souligner. En effet, cette notion a surtout été mise en avant par les médiateurs de la République, notamment Paul Legatte, et elle devrait l’objet d’une plus grande attention de la part de l’ensemble des médiateurs surtout dans nos sociétés de plus en plus judiciarisées. Il rappelle à juste titre que « l’équité obéit à un but d’individualisation en mettant au centre l’administré et sa situation et non uniquement les droits positifs » (p.37).

La deuxième partie, ayant pour titre « Déployer la médiation territoriale » (p.41) peut s’apparenter à un véritable guide pratique dans la mesure où l’auteur donne de précieuses indications et informations sur l’implantation  et la mise en œuvre de cette nouvelle institution que constitue le médiateur territorial. Ainsi, pour aider les collectivités territoriales à définir le champ d’intervention de ce médiateur, l’auteur donne des exemples de délimitation du champ de compétence « police des immeubles en ruine et des établissements recevant du public, voirie, assainissement, éclairage public, propreté… » (p.45). L’auteur aborde aussi la question de l’impartialité du médiateur territorial, car dans le passé il existait une certaine confusion, notamment lorsque les médiateurs comme celui de Paris, étaient des élus encore en fonction. Il consacre tout un chapitre à la question de la désignation et du statut du médiateur territorial et comme lui, on peut regretter que le législateur soit resté dans un flou notamment sur la qualification et les compétences dont devrait faire preuve la personne postulant à cette fonction de médiation. Pour pallier ce manque, l’auteur donne un certain nombre de références juridiques tirées du Code de justice administrative ou de la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs, qui devraient aider les collectivités territoriales dans le choix du médiateur. Pour mettre fin à la confusion du passé entre les fonctions d’élus et de médiateurs, l’auteur rappelle, à juste titre, les différentes incompatibilités liées à la fonction de médiateur, tout en regrettant que certaines collectivités aient préféré « ignorer le cadre législatif de 2019 et maintenir ou nommer un médiateur, membre de l’assemblée délibérante » (p.71). Dans son ouvrage, l’auteur insiste sur la nécessité de conforter l’indépendance du médiateur par l’adoption d’une « charte déontologique/éthique » ou d’un « règlement intérieur » tout comme « le principe de confidentialité » (p.56). Pour mettre en œuvre cette indépendance, il donne des informations très pratiques, comme l’instauration d’un budget, la mise à disposition d’un local, d’un personnel propre à la médiature…

Toujours sous un plan pratique, l’auteur donne des indications précieuses sur les modalités de saisine du médiateur territorial  en abordant, par exemple, le cas des « personnes morales » ou encore celui des « mineurs ». Il souligne aussi la nécessité pour les collectivités territoriales de réfléchir sur une éventuelle délimitation de la saisine du médiateur comme celles relatives aux « marchés publics » ou à « la gestion des ressources humaines » (p.82). Enfin, dans le dernier chapitre, l’auteur aborde la question du traitement des litiges par le médiateur et par voie de conséquence du processus de  médiation. Sur ce dernier point, il souligne que « l’article L 111-24 du CGCT autorise le médiateur de définir librement les modalités du déroulement des médiations qu’il conduit » (p.92). Aussi, pour aider les collectivités territoriales, mais surtout les futurs médiateurs, à structurer le processus de médiation, l’auteur avance un certain nombre de recommandations sur « les différentes étapes du traitement » (p.92), en indiquant que « le médiateur conduit une phase de reformulation », mais qu’il joue aussi un « rôle de traducteur » et qu’il doit « s’employer à remettre les deux parties sur un pied d’ égalité ».

Enfin, l’auteur considère que « le médiateur assumera une fonction de levier ». Il reconnaît que « la symbolique du levier est forte » et que celui-ci doit être « utilisé qu’avec précaution ». Toutefois, on ne peut pas partager cette « symbolique du levier, car elle risque d’être mal interprétée et elle reste trop conforme à l’idée d’un médiateur de type Ombusdman , comme l’ancien médiateur de la République. Dans le même sens, il convient d’ajouter la question du « rapport annuel du médiateur territorial » (p.61) dont la publication est une des spécificités de cette figure de médiateur. Ce rapport ne retrace pas simplement son activité, mais il peut comporter aussi des propositions d’amélioration du fonctionnement de la collectivité comme le lui permet l’article L. 112-24 du CGCT.

En conclusion, on peut regretter que dans ce dernier chapitre sur le traitement des litiges, l’auteur n’ait pas esquissé une approche du processus de médiation plus conforme au modèle idéal-type de la médiation, comme celui défendu dans les autres champs de la médiation. Cette approche aurait permis de conforter cette évolution d’une fonction d’Ombudsman vers celle de médiateur et de rapprocher les identités entre les différents types de médiation. Elle aurait ainsi contribué à réduire ce flou conceptuel qui entoure toujours la notion de médiation. Cette critique faite, on ne peut que conseiller la lecture de cet ouvrage qui s’apparente à un véritable guide pratique et facile à lire, à destination aussi bien des collectivités territoriales que des futurs médiateurs territoriaux.

Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT

Le 5/01/2022

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