Palabres de la médiation agile : « Palabres de la médiation agile sur le thème de la médiation professionnelle versus la médiation classique et la médiation traditionnelle » par energeTICP, le 19/05/2023 à 19h


Le 19 de chaque mois à 19h00, les palabres de la médiation agile offrent aux médiateurs et facilitateurs francophones de tous les continents un espace pour apprendre les uns des autres et pour un échange de pratiques. Le 19 mai nous recevrons :

* Jean-Louis Lascoux, auteur, initiateur de la profession de médiateur (2001) qui présentera le nouveau paradigme que fait émerger la médiation professionnelle, avec la technicité de l’ingénierie relationnelle et du référentiel de la qualité relationnelle

* Aïcha Sangare qui exposera l’originalité des formations à la médiation professionnelle au regard des approches classiques de négociation, de médiation et de conciliation.

Ensuite, nous expérimenterons un échange de pratiques de médiation, avec la méthode du Codev, à partir d’un ou deux cas réels proposés par les participants.

Les propositions de conférences pour les sessions suivantes et les cas proposés pour le groupe d’échange sont à adresser à alain.ducass@energeTIC.fr

Inscription gratuite sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-palabres-de-la-mediation-agile-629853206897?aff=odeccpebemailcampaigns&utm_source=eventbrite&utm_medium=ebcampaigns&utm_campaign=16053209&utm_term=ctabutton&mipa=ABIdvVt_2KJo9EDS56fYkgWOF0rb8tntM9NvE419DF5lOiZxwmMNsAt-z4g5a-zcmsUPOoAqCRHa78MJcOwpv5yLET5G5HotvlkwleQR5wz9dEwEq5d-HndxPeZ5Sef2DAPNI2W_6H4zNipTZSdZyCnftq2ZK9KYI1FRiVhWTQojzncgtIr3QJI6in48biMJ5pE3B1BI0Yu8qAQue7-XdwiqadqYdOpFtdkzaifFTpujrhZWAP0Bsw8FMHTzxryC5pd5lWVw4nQnBWE945a43FDaafrm-yN7ZQ

« La médiation pour gérer les litiges de voisinage », Caroline Theuil (journaldelagence.com)


Comment gérer un conflit de voisinage ?

« Si pendant de nombreuses années, l’affaire devait être portée devant les tribunaux, depuis le 1er janvier 2020 la loi de modernisation de la justice est venue rendre obligatoire, pour certains litiges, une tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative. Il en va ainsi des différends relatifs aux troubles anormaux de voisinage ou tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, au bornage, aux distances d’implantation des plantations ou à l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, et à l’ensemble des autres cas prévus à l’article 750-1 du Code de procédure civile.

L’idée poursuivie par l’instauration de cette procédure est à n’en pas douter le désengorgement des tribunaux. Toutefois, cette nouvelle alternative de résolution amiable reste encore bien timide en ce sens où la loi ne parle que de tentative. En d’autres termes, le législateur pousse à essayer de trouver un compromis sans pour autant imposer une obligation de résultat, un accord, si bien que bon nombre d’adversaires ne voient dans cette démarche qu’une formalité administrative de plus, une entrave à la procédure judiciaire. Et pourtant la réalité du processus est tout autre et l’intérêt à s’entendre amiablement est bien réel. » (Extrait de journaldelagence.com du 2/05/2023)

Article à consulter sur https://www.journaldelagence.com/1312097-la-mediation-pour-gerer-les-litiges-de-voisinage-caroline-theuil

« Quel médiateur pour la médiation judiciaire ? Le juge et la désignation » par Pierrette Aufière et Françoise Housty, médiatrices ( forum-famille.dalloz.fr)


« Le développement du recours judiciaire à la médiation, comme le souhait affiché en ce sens par les professionnels du droit et de la médiation invitent à une réflexion plus approfondie pour un toilettage efficient des textes régissant ou accompagnant la pratique judiciaire de la médiation.

La nécessité se fait d’autant plus pressante que la Cour de cassation est aujourd’hui saisie de manière répétée pour interpréter, ajuster, compléter les textes traitant de la médiation judiciaire dont en première ligne les textes du code de procédure civile.

Dans un arrêt du 5 avril 2023 (Soc., 5 avr. 2023, n° 21-25.323), la Cour de cassation a considéré comme irrecevable le pourvoi ainsi formalisé dans les conditions suivantes rappelées dans le corps de la décision :« 1°/ que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; qu’en l’espèce, par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel a ordonné une médiation entre les parties et désignait Mme [I] en qualité de médiatrice, alors que la société et la salariée s’étaient entendues pour désigner Mme [X] en cette qualité ; qu’en mettant l’affaire en délibéré et condamnant en conséquence l’employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que l’échec de la médiation était due au non-respect par le juge de l’accord des parties sur l’identité de la médiatrice, la cour d’appel a violé l’article 131-1 du code de procédure civile ; » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 27/04/2023)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2023/04/27/quel-mediateur-pour-la-mediation-judiciaire-le-juge-et-la-designation/