Québec : reprise des négociation entre UQTR et le Syndicat des professeurs en compagnie du conciliateur François Corriveau et du médiateur Gilles Lachance.


 

Lock-out: une offre globale déposée au syndicat

« Rappelons que la direction de l’UQTR a mis ses professeurs en lock-out le 2 mai dernier. Les deux parties sont retournées à la table de négociation en compagnie du conciliateur François Corriveau et du médiateur Gilles Lachance.

Coup de force de la Direction

Le Syndicat des Professeurs et Professeures de l’UQTR (SPPUQTR) dénonce qu’au moment où le comité de négociation prenait connaissance de l’offre déposée par la Direction, le rectorat acheminait une copie de celle-ci à l’ensemble des professeurs.

«Il s’agit d’un geste complètement illégal, qui viole le Code du travail et tous les principes fondamentaux qui régissent les négociations de conventions collectives. Par ce coup de force, la Direction de l’UQTR tente, encore une fois, d’imposer aux professeurs sa vision réductrice et managériale de l’université que le corps professoral a rejetée à plusieurs reprises. Les procureurs du Syndicat sont déjà à pied d’oeuvre pour invalider les intentions de la Direction», fait savoir le SPPUQTR.

Les procureurs du syndicat comptent déposer une plainte au Tribunal administratif du travail et prendre tous les moyens nécessaires pour contrer ce geste inqualifiable.

«Les professeurs ont trop à coeur l’avenir de leur université pour céder à un tel chantage», lance le syndicat.

Le médiateur Lachance a saisi le sous-ministre du ministère du Travail du Québec du geste posé par le rectorat de l’UQTR. Le Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR (SPPUQTR) invite également la ministre de l’Enseignement Supérieur à ramener à l’ordre la Direction de l’UQTR, et à leur rappeler l’importance de respecter les lois du Québec. » (Extrait de lhebdojournal.com du 11/05/2018)

En savoir plus sur https://www.lhebdojournal.com/lock-out-offre-globale-deposee-syndicat/

Québec : « LA MÉDIATION, UNE PRATIQUE À MAÎTRISER » par Jonathan Plamondon, CRIA


 

CRHA

« Depuis les récentes modifications au Code de procédure civile qui favorise la prévention et le règlement alternatif des litiges, la médiation est devenue très populaire dans de nombreux secteurs de la société.

Or, ce n’est pas un phénomène nouveau dans le monde du travail. Que l’on évolue dans un cadre de relations individuelles ou collectives entre employés et employeur, la médiation est une pratique en place depuis plusieurs années, mais ses principes de base, que nous aborderons dans ce texte, méritent d’être davantage connus.

Cet article a donc pour but d’aider les conseillères et les conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) ou les conseillères et les conseillers en relations industrielles agréés (CRIA) à mieux comprendre le fonctionnement d’une médiation. Ainsi, ils pourront offrir un meilleur accompagnement à leurs clients ou à leurs mandataires dans la préparation et le déroulement d’une médiation, peu importe s’ils sont des spécialistes des relations de travail ou des généralistes.

La médiation, un processus propre à notre profession

La nature participative de la médiation fait appel à la collaboration et à la confiance entre les protagonistes d’un problème afin qu’ils déterminent conjointement des solutions permettant à tous de surmonter la problématique. Ce processus reflète donc l’ADN du quotidien des CRHA et des CRIA qui doivent utiliser la communication, la confiance et les aptitudes relationnelles dans l’ensemble des mandats qu’ils exercent.

De plus, il y a de fortes chances qu’une personne membre de l’Ordre doive participer à une médiation dans le cadre de ses fonctions. Depuis plusieurs années, l’ensemble des tribunaux administratifs et des organismes du monde du travail favorise cette pratique. À titre d’exemple, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a tenu une médiation dans près du quart des recours en matière de normes minimales du travail en 2016. Une initiative qui porte ses fruits puisque le taux de règlement à la CNESST s’élève à 69 %[1]. Du côté de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en 2016-2017, c’est près du tiers des plaintes découlant de la Charte des droits et libertés de la personne[2] qui ont fait l’objet d’une médiation avec un taux de règlement similaire à celui de la CNESST[3].

Cette pratique est donc déjà bien installée dans les institutions du travail, car les avantages de la déjudiciarisation de certains litiges, notamment les économies de ressources, d’énergies et de temps, sont maintenant reconnus par tous. Il est donc à prévoir qu’elle prendra une place encore plus importante dans le monde du travail et que les CRHA et les CRIA devront fournir de plus en plus de conseils en cette matière.

Les trois piliers de la médiation

Pour assurer une crédibilité à la démarche de médiation et dans le but d’instaurer un climat de confiance qui va favoriser la recherche de règlements par les parties impliquées, ce processus s’appuie essentiellement sur trois piliers : le volontariat, l’impartialité ainsi que la confidentialité.

Le volontariat

Arriver à une entente au moment d’une médiation est essentiellement possible grâce à la volonté des parties. C’est pourquoi plusieurs acteurs du monde du travail considèrent que ce processus ne devrait s’exercer que sur une base volontaire. Il peut être plus difficile d’avoir une communication constructive entre des parties en litige lorsque celles ci se voient imposer la médiation. D’ailleurs, plusieurs organismes et tribunaux administratifs proposent un service de médiation sur une base volontaire. Le CRHA ou le CRIA aura donc à fournir des conseils quant à la pertinence de participer à une médiation lorsqu’il a un mandat qui implique un recours à un organisme ou à un tribunal administratif du travail. Il doit alors être en mesure de déterminer les situations où les intérêts de son mandataire et le contexte factuel favorisent, ou non, la tenue d’une médiation.

Cependant, ce pilier n’est pas un absolu. Dans certaines situations, le processus de médiation ou de conciliation peut s’avérer obligatoire pour différentes raisons. L’exemple le plus notoire dans le monde du travail concerne les conditions nécessaires à l’acquisition du droit de grève ou de lock-out sous la compétence fédérale en vertu du Code canadien du travail (CCT)[4]. Ce code prévoit à l’article 89 (1) qu’une conciliation est obligatoire pour l’acquisition du droit de grève ou de lock-out à la suite d’un avis de différend envoyé par l’une des parties. Cet avis de différend, prévu à l’article 71 (1) du Code, témoigne d’une impasse dans les négociations collectives.

Par conséquent, les parties qui prennent part à une négociation de convention collective se voient obligées d’entamer une conciliation à la suite d’un tel avis, à moins d’une indication contraire du ministère du Travail. Dans tous les cas, la décision de participer ou non à la conciliation ne revient pas aux parties.

L’impartialité

Contrairement au pilier du volontariat, l’impartialité est une condition sine qua non pour la tenue d’une médiation. Sans avoir l’assurance que le processus sera neutre, il est très peu probable que les parties au litige acceptent de participer à une démarche qui pourrait être perçue comme biaisée. Concrètement, cela implique que les médiateurs soient neutres et impartiaux, mais aussi qu’ils s’assurent que l’organisation de la médiation reflète ces caractéristiques. Ils doivent offrir, notamment, un lieu pour tenir la séance qui convient à toutes les parties et garantir un environnement qui favorise une communication équitable entre elles. Bref, l’impartialité n’est pas uniquement déclaratoire, les médiateurs doivent donc voir à ce qu’aucun élément ne contribue au développement d’une perception de partialité dans la démarche.

Cet élément représente un défi pour les processus de médiation privés qui ne bénéficient pas d’un encadrement réglementaire pour assurer le caractère impartial comme c’est le cas des médiations dans les organismes et les tribunaux du travail. Ce défi n’est certes pas insurmontable, mais des efforts supplémentaires doivent être déployés pour éviter tous doutes de partialité. En l’absence de ces efforts, la perception de biais peut entraîner une retenue, voire une limitation, dans la communication qui, généralement, mène à l’échec de la médiation.

Lorsqu’il y a des doutes sur l’impartialité du processus, il devient impératif d’aborder cette question afin d’éviter que la démarche ne soit caduque. La question n’est alors pas de déterminer si ces doutes sont légitimes ou non, vu la nature non coercitive et volontaire du processus. Plutôt, il doit y avoir une confirmation mutuelle que la médiation peut poursuivre son cours et, le cas échéant, il faut corriger les éléments ayant semé le doute.

La confidentialité

Le dernier pilier se rapporte à la confidentialité, l’élément principal qui favorise la communication et la confiance entre les parties. Elle garantit un contexte qui permet l’échange de renseignements qui, préalablement à la médiation, ne pouvaient pas être communiqués pour diverses raisons. Cette confidentialité est d’autant plus forte au moment de la médiation organisée par un tribunal comme le Tribunal administratif du travail (TAT), puisque « rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve » comme le stipule l’article 22 de la Loi instituant le tribunal administratif du Travail (LITAT)[5] à titre d’exemple.

En supplément, certains médiateurs appliqueront aussi une confidentialité intramédiation, notamment lorsqu’il y a des rencontres où la médiatrice ou le médiateur est seul avec une partie. Dans ce cas, il communique à l’autre partie uniquement les éléments consentis en rencontres. À l’opposé, d’autres médiateurs préciseront que l’ensemble de l’information qui vient à leur connaissance peut être communiqué à un moment ou à un autre, peu importe si elle a été communiquée en rencontres ou non. Il importe donc de bien saisir comment la communication est organisée lorsque l’on participe à une médiation.

L’exécution d’une entente entre les parties est un autre élément à considérer. En général, et à moins que les parties le prévoient autrement, les ententes conclues en médiations sont confidentielles. Or, l’affaire Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière[6], mentionnée récemment dans cette revue[7], démontre qu’une violation de confidentialité peut saborder tout le processus de médiation. Il importe donc d’être le plus précis possible quant à sa capacité à respecter la confidentialité sous ses diverses formes.

La revue des éléments fondamentaux de la médiation révèle que les membres de l’Ordre sont une valeur ajoutée dans le cadre de cette démarche. En effet, cette profession axée sur la communication, la confiance et les aptitudes relationnelles en fait des joueurs clefs pour une résolution déjudiciarisée des différends. Il est donc souhaitable que la communauté des CRHA et des CRIA utilise davantage cette pratique qui gagne à être connue.

Source : VigieRT, mai 2018

(Extrait de ordrecrha.org

En savoir plus sur https://ordrecrha.org/ressources/relations-travail/2018/05/la-mediation-une-pratique-a-maitriser

1 CNESST (2017), La CNESST en bref 2016, Québec. En ligne (consulté le 27 mars 2017) : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/DC_200_1047.aspx.
2 RLRQ c. C-12.
3 CDPDJ (2018), Rapport d’activité et de gestion 2016-2017, Québec. En ligne (consulté le 27 mars 2017) : http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/RA_2016_2017.pdf.
4 LRC 1985, c L-2.
5 RLRQ c. T-15.1.
6 Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière (Centre d’hébergement des Deux-Rives) et Syndicat interprofessionnel de la santé de Lanaudière, 2017 CANLII 43503.
7 Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (2017), L’importance de respecter les obligations découlant d’une entente de règlement à l’amiable, publié dans VigieRT, numéro 121. En ligne (consulté le 27 mars 2017) : http://www.portailrh.org/vigiert/fiche.aspx?p=680191.

« Prévenir les comportements contre-productifs durant une médiation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et Stratégies)


Capture.PNG32.PNG« Deux types de comportements contre-productifs sont particulièrement nuisibles à la recherche d’un compromis et peuvent constituer un cauchemar lors d’une médiation: l’agression verbale et l’adoption d’une attitude qui cherche la vengeance. Les attaques de vive voix peuvent être directes, par exemple si on menace l’autre personne, ou indirectes lorsqu’on la ridiculise. Quant au désir de se venger, il apparait lorsque l’un des protagonistes essaie davantage de faire payer son vis-à-vis que de trouver une solution. Le médiateur doit mettre fin à ces comportements répréhensibles, non seulement pour assurer le bien-être des participants, mais également pour des raisons d’efficience. En effet, ces attitudes court-circuitent les communications positives et limitent grandement les chances de trouver une solution. Mais si en plus de gérer ces situations, on en prévenait l’émergence?
Évidemment, on ne peut enrayer totalement la possibilité que les gens s’agressent verbalement ou encore développent ou maintiennent une attitude de vengeance. Malgré tout, selon des recherches, certains comportements peuvent stimuler ou modérer l’apparition de ces phénomènes. Mieux gérer ces manières d’agir au début d’une médiation aurait donc un impact bénéfique sur le déroulement du processus.
Exprimer sa frustration. Il s’agit ici d’exprimer à l’autre de façon très directe son mécontentement. Une charge émotive négative est normalement associée au message. L’objectif n’est pas de l’intimider, mais de laisser sortir le trop plein. Les études précisent que l’expression de sa frustration au début d’un dialogue n’augmente pas les risques d’agression verbale de part et d’autre. De plus, la personne qui fait connaître son insatisfaction entretient beaucoup moins l’intention de vouloir se venger par la suite. Le médiateur ne devrait donc pas avoir peur de laisser les participants se manifester, mais il devrait tout de même contrôler les discussions pour éviter les dérapages.
Le sarcasme est une forme d’incivilité
qui se situe dans une zone grise. 
Doit-on laisser passer ou intervenir?

Dénigrer l’autre. Les commentaires désobligeants prennent plusieurs formes. D’abord, ils peuvent être extrêmement explicites comme des attaques à la crédibilité ou la bonne foi de l’autre. Parfois, ils se présentent sous une forme plus subtile par le sarcasme et des insinuations. Souvent, les remarques négatives sont à la frontière de l’incivilité et il peut être tentant pour un médiateur de les ignorer. Les recherches indiquent cependant que ces types de comportements augmentent significativement les possibilités d’agression mutuelle. Le médiateur doit donc demeurer vigilant car ils peuvent facilement dégénérer en violence verbale directe. À ce chapitre, notre expérience suggère que vis- à- vis la censure des propos négatifs, mieux vaut en faire plus que pas assez.

Éviter les contacts directs. Les discussions visant à régler un problème peuvent parfois se dérouler de façon indirecte, c’est- à- dire sans rencontre face à face entre les personnes impliquées (on peut penser à l’exemple du caucus). Les raisons de procéder ainsi sont multiples. L’un des individus peut refuser d’être en contact avec l’autre. Quant au médiateur, il peut être mal à l’aise avec les tensions relationnelles et choisir de conduire la médiation en gardant les participants séparés, du moins au début du processus. Peu importe le motif, il semblerait que le fait d’amorcer la démarche sans contacts directs puisse être un problème. En effet, une telle situation augmente la probabilité que l’une des personnes développe ou maintienne l’attitude de chercher à se venger. Le médiateur devrait donc encourager, voire provoquer un dialogue en présence le plus tôt possible, tout en conservant la possibilité d’utiliser le caucus plus tard. Évidemment, il est important que ces premiers contacts se déroulent relativement bien; d’où l’importance qu’il tempère les discussions.
En résumé, tout porte à croire que malgré la peur des dérapages, permettre aux protagonistes d’exprimer ouvertement leur frustration au début d’une médiation ne soit pas un problème et puisse même diminuer la propension des individus à vouloir se venger. En ce sens, laisser les gens se défouler peut être bénéfique. Mais attention! il est important de filtrer les propos désobligeants afin d’éviter que la situation ne dégénère. De plus, même si cela est inconfortable, il est également nécessaire de privilégier les contacts directs entre les participants pour diminuer le désir de vengeance. Encore une fois, rappelons que le médiateur doit bien contrôler les interactions. En procédant ainsi au début des rencontres, il minimise les risques de débordement ou de blocage plus tard dans la médiation. C’est un peu comme faire la prévention de l’escalade dans le cadre d’une démarche de résolution!

Références

  • DAVIS, Mark H., CAPOBIANCO, Sal, et KRAUS, Linda A. Measuring conflict-related behaviors: Reliability and validity evidence regarding the conflict dynamics profile. Educational and Psychological Measurement, 2004, vol. 64, no 4, p. 707-731.
  • DAVIS, Mark H., SCHOENFELD, Michael B., et FLORES, Elizabeth J. Predicting conflict acts using behavior and style measures. International Journal of Conflict Management, 2018, vol. 29, no 1, p. 70-90.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.

(Extrait de sherpamediation.com du 7/05/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/05/ch112.html?utm_source=Cercle+d%27excellence&utm_campaign=410e815eaf-RSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2a3416a33f-410e815eaf-407270005#more

Médiation : « Utiliser la colère pour obtenir des concessions, est-ce payant? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits & Stratégies)


Capture.PNG25.PNG« L’expression des émotions est une composante intrinsèque de la gestion des conflits. Si plusieurs modèles de médiation privilégient une approche «rationnelle» lors des négociations, une recherche a démontré clairement qu’un protagoniste qui se met en colère obtient généralement plus de concessions de la part de son interlocuteur. Toutefois, cela nécessite que les conditions propices à l’utilisation stratégique de cet emportement soient présentes. Doit-on pour autant bannir l’expression des émotions fortes? Que peuvent y faire les négociateurs et les médiateurs?
Colère et concessions. Utiliser la colère efficacement pour obtenir des concessions dépend de deux facteurs. D’abord la personne qui exprime sa fureur doit être en position de force vis-à-vis de l’autre. Ensuite, l’interlocuteur qui reçoit ces propos ne doit pas détenir des choix intéressants par rapport à une solution négociée. Lorsque ces éléments sont réunis, la colère peut s’avérer une stratégie payante. Pour le négociateur placé en situation avantageuse, il importe donc de bien évaluer les options de la personne en face de lui avant de démontrer son mécontentement pour obtenir des compromis. Si celle-ci dispose d’une bonne alternative, mieux vaut ne pas se mettre dans cet état pour éviter une impasse!
L’effet boumerang. Que se passe-t’il lorsqu’un individu en position de faiblesse utilise la colère? Les résultats des recherches sont partagés. Ainsi, si cette personne possède de bonnes raisons de s’emporter, son comportement n’induira pas de concessions chez celle qui est en situation de force. Par contre, si elle n’a pas de justifications pertinentes, l’interlocuteur deviendra encore plus rigide. Bref, il n’y a rien à gagner et tout à perdre avec la colère. En situation d’infériorité, se mettre dans un tel état ne constitue pas une stratégie avantageuse.
Tristesse et pitié. Est-ce dire que la personne en position de faiblesse dans une négociation est totalement dépourvue de stratégie de manipulation émotive? Pas du tout! Il semblerait que l’expression de tristesse et de désappointement de l’individu dans cette situation puisse attendrir les vis-à-vis. Selon certaines recherches, faire pitié serait efficace pour obtenir plus de concessions. Mais attention, à l’instar de la colère, il faut que le motif sous-jacent à l’émotion exprimée soit justifié; sinon, on observe une fois de plus un effet boumerang!
Effet d’estompage. Si la colère ou la pitié utilisées stratégiquement peuvent induire des compromis de part et d’autre, il est important de ne pas perdre de vue l’effet modérateur du temps. En effet, l’impact de ces émotions sur les discussions s’estompe naturellement avec son simple passage. Conséquemment, si une personne ressent de la pression à céder sous le coup de la charge émotive qu’elle reçoit, elle devrait demander intentionnellement une pause pour laisser retomber la poussière. Ainsi, elle sera moins sujette à réagir instinctivement et à faire des concessions.
Rôle du médiateur. Le médiateur devrait lui-même décréter une pause lorsqu’il perçoit une manipulation émotive (volontaire ou non), afin que les compromis ne se fassent pas sous le coup de l’émotion. Il n’a donc pas à freiner l’expression des émotions, et il peut avoir recours à des arrêts temporaires ou à des caucus pour réguler l’impact de ces dernières sur les discussions. La rencontre en aparté est en effet un bon moyen de limiter l’intimidation ou le chantage émotif des participants à une médiation qui ne disposent pas de quelques bons choix par rapport à une solution négociée.
En situation de conflit, la manipulation émotive fait souvent partie des discussions. Chaque protagoniste peut être tenté de jouer l’émotion qui l’avantage. En dans cette «comédie», le médiateur est un peu le metteur en scène. À ce titre, il ne doit pas hésiter à utiliser l’effet d’estompage en modulant les périodes d’échanges et les pauses, de façon à limiter l’impact des émotions sur le processus de médiation.
Référence

  • SINACEUR, Marwan, KOPELMAN, Shirli, VASILJEVIC, Dimitri, et al. Weep and get more: When and why sadness expression is effective in negotiations. Journal of Applied Psychology, 2015, vol. 100, no 6, p. 1847.
  • SINACEUR, Marwan et TIEDENS, Larissa Z. Get mad and get more than even: When and why anger expression is effective in negotiations. Journal of Experimental Social Psychology, 2006, vol. 42, no 3, p. 314-322.
  • VAN KLEEF, Gerben A. et CÔTÉ, Stéphane. Expressing anger in conflict: When it helps and when it hurts. Journal of Applied Psychology, 2007, vol. 92, no 6, p. 1557(

(extrait de sherpamediation.com du 29/04/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/04/ch111.html?utm_source=Cercle+d%27excellence&utm_campaign=cef61b89fb-RSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2a3416a33f-cef61b89fb-407270005#more

Québec : Conflit de travail à l’aluminerie ABI de Bécancour – La ministre Vien nomme un médiateur spécial


« La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, annonce la nomination de Me Lucien Bouchard, de la firme Davies Ward Phillips & Vineberg, à titre de médiateur spécial dans le dossier du conflit de travail à l’aluminerie ABI de Bécancour. Le conciliateur au dossier, M. Jean Nolin, accompagnera Me Bouchard afin de faciliter l’intervention.

Citations : « Le gouvernement du Québec est grandement préoccupé par ce conflit de travail, tant pour le sort des familles concernées que pour les conséquences sur l’économie de la région. J’ai convoqué les parties concernées le 9 février dernier afin de discuter des solutions possibles. Nous faisons un pas de plus aujourd’hui en nommant Me Bouchard à titre de médiateur spécial. Je le remercie d’ailleurs d’avoir accepté cet important mandat. Bien que ce conflit de travail relève du domaine privé, nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que les parties en viennent à une entente négociée le plus rapidement possible. »

Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches et députée de Bellechasse « Le développement économique de la région du Centre-du-Québec est grandement lié aux activités de l’aluminerie ABI. Nous continuerons d’accompagner les parties concernées afin qu’elles en viennent à s’entendre sur une annonce qui sera bénéfique pour tous. »

Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec « À titre de membres du caucus des députés de la Mauricie, nous soulignons une fois de plus l’importance des répercussions économiques de ce conflit de travail pour l’ensemble de la Mauricie. Nous sollicitons la collaboration des deux parties afin qu’elles en viennent à une entente négociée. » Le caucus des députés de la Mauricie

Faits saillants : Les trois conventions collectives sont échues depuis le 22 novembre 2017. Dès le 9 novembre 2017, le directeur de la médiation-conciliation, de la prévention et de l’arbitrage a contacté les parties afin d’offrir des services de conciliation. Le 22 novembre 2017, à la demande de l’employeur, un médiateur?conciliateur a été nommé au dossier par le gouvernement. À ce jour, 21 rencontres de conciliation ont eu lieu. Les 9 et 10 janvier 2018, les membres des syndicats ont refusé la dernière offre globale et finale de l’employeur et ont voté pour un mandat de grève. Le 11 janvier 2018, l’employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail. Le 9 février 2018, la ministre Vien a rencontré les parties concernées. L’aluminerie ABI de Bécancour est l’employeur privé le plus important de la région du Centre?du-Québec.  (Extrait de lelezard.com du

En savoir plus sur http://www.lelezard.com/communique-16715182.html

Québec : la ministre du Travail nomme un médiateur spécial pour dénouer le lockout à l’Aluminerie de Bécancour,


Les travailleurs de l’Aluminerie de Bécancour avaient manifesté à Québec, en février dernier.

« Alors que Québec a annoncé, jeudi, qu’il nommerait un médiateur spécial pour tenter de dénouer le lockout à l’Aluminerie de Bécancour, des jeunes de plusieurs grands syndicats de la FTQ ont fait une démonstration d’unité en manifestant bruyamment au centre-ville de Montréal sur l’heure du midi.

À l’invitation du comité des jeunes de la FTQ, des syndiqués des Métallos, d’Unifor, du Syndicat canadien de la fonction publique, du Syndicat des travailleurs des postes, du Syndicat des Teamsters, des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, de l’Association des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale ainsi que de la FTQ-Construction ont manifesté au pied de la Place Ville-Marie, là où sont les bureaux montréalais d’Alcoa. Et ils ont même fait entendre une sirène de locomotive. Juste avant, ils avaient distribué des tracts à la gare Centrale pour sensibiliser le public au long conflit de travail.

Alcoa est le principal partenaire de l’Aluminerie de Bécancour, où 1030 travailleurs ont été mis en lockout par la direction, le 11 janvier dernier à 3 h du matin. ABI est propriété à 75 % d’Alcoa et à 25 % de Rio Tinto.

En matinée, la ministre du Travail, Dominique Vien, a annoncé à l’Assemblée nationale qu’elle nommera un médiateur spécial dans le dossier, où les négociations sont au point mort. « Le ministère, actuellement, à ma demande, est à chercher un médiateur spécial pour tenter de dénouer cette impasse qui touche plusieurs travailleurs », a-t-elle indiqué.

Un médiateur spécial est une ressource externe payée par le ministère dans le but d’aider à dénouer une impasse, grâce à son expertise, sa notoriété. Le médiateur déjà nommé reste au dossier, même avec l’arrivée du médiateur spécial. Les deux travaillent en collaboration, a-t-on précisé au ministère.

Les deux parties avaient déjà rencontré la ministre du Travail le 9 février dernier, sans marquer de progrès.

Interviewé sur place, Alain Croteau, directeur québécois du Syndicat des Métallos (FTQ), a vu d’un bon oeil le fait que la ministre Vien s’apprête à nommer un médiateur spécial, mais il y a vite ajouté un bémol. « Un médiateur spécial, c’est bien beau, mais ça prend de la volonté à une table de négociation. Il a bien beau y avoir un médiateur spécial, avoir un bon comité de négociation chez ABI, mais si l’employeur n’a pas de mandat pour négocier, ça ne donne absolument rien d’avoir un médiateur spécial », a-t-il lancé. « Il faut que la ministre force l’employeur à négocier de bonne foi, à s’asseoir », a lancé M. Croteau.

 Un médiateur spécial, c’est bien beau, mais ça prend de la volonté à une table de négociation

Le dirigeant syndical a rappelé que des tarifs d’électricité à taux avantageux sont accordés aux alumineries, dont celle d’ABI, et que cette dernière continue d’en bénéficier, bien qu’elle ait décrété un lockout. L’usine continue en effet d’être exploitée par des cadres, mais à capacité réduite.

La direction d’ABI avait déjà fait savoir, en mars, que son usine « n’est pas aussi compétitive qu’elle devrait l’être » et que cette situation « doit être améliorée pour réussir à long terme ». « Par conséquent, la structure opérationnelle d’ABI doit être réévaluée en visant l’amélioration significative de la productivité et de l’organisation de la main-d’oeuvre afin d’assurer une constance pour ses clients », avait ajouté la direction » -L Lévesque -(Extrait de ledevoir.com du 20/04/2018)

En savoir plus sur https://www.ledevoir.com/economie/525732/lockout-a-abi-quebec-nomme-un-mediateur-special

« Médiation : Gérer l’écosystème de l’intimidation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Sherpa Médiation.com)


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« Peut-on modérer l’incivilité et le harcèlement uniquement dans une logique de contrôle de l’intimidateur? Bien que celui-ci soit au cœur du problème, les études démontrent qu’on ne peut exclure la dynamique de groupe de l’équation. Pour que la personne au comportement répréhensible puisse opérer librement, celle -ci a besoin d’une équipe environnante qui lui laisse le champ libre. Les médiateurs et les gestionnaires doivent tenir compte de ce fait s’ils veulent endiguer efficacement l’intimidation. Ainsi, modifier l’attitude des membres du groupe, c’est aussi contenir la propension de l’intimidateur à harceler ses collègues. Dans cette chronique, nous utiliserons les conclusions de différentes recherches pour décrire l’écosystème de l’intimidation et pour proposer une stratégie d’intervention utilisant la dynamique de groupe comme outil de gestion du phénomène.
Cette citation de Martin Luther-King résume
bien le point de vue des victimes d’intimidation.
(Photo: americandreaming.deviantart.com)

L’écosystème de l’intimidation comprend l’ensemble des individus évoluant dans l’entourage où sont posés les gestes d’incivilité. Il y a bien sûr l’agresseur et la victime, mais aussi et surtout, les témoins de l’agression. L’intimidation est donc imbriquée dans ce réseau d’acteurs. Bien que cette dynamique ait été étudiée principalement dans le milieu scolaire, il n’y a qu’un pas à franchir pour transférer ces connaissances au domaine du travail. D’ailleurs, ne compare-t-on pas l’harceleur à l’intimidateur de la cour d’école? Et à l’instar de ce lieu pour enfants, il est possible de diviser les témoins du harcèlement au travail en quatre catégories; chacune jouant un rôle particulier dans l’écosystème du conflit.

Les supporteurs de l’intimidateur. Dans certain cas, les personnes vont passivement supporter l’intimidateur en riant des blagues, ou encore activement, en prenant part à l’intimidation. Plusieurs raisons motivent ces comportements. Il y a d’abord le désir de se protéger du trouble-fête en apparaissant comme « son ami ». Il peut y avoir aussi la volonté d’accroitre son pouvoir en s’associant à quelqu’un qui en mène large. Dans le même sens, certaines personnes ont l’impression qu’en s’accoquinant à ce dernier, elles améliorent leur statut social car elles deviendront elles aussi craintes des autres. Évidemment, cette attitude face à l’intimidation ne fait qu’accroitre le problème.
Les consolateurs de la victime. Ces personnes prennent du temps avec la victime après l’agression pour lui donner du support émotif. Elles ont généralement un degré d’empathie élevé et peuvent s’identifier à sa souffrance. Elles la consoleront et l’encourageront à dénoncer l’intimidation. Parfois, elles pourront rapporter les actes d’incivilité aux instances supérieures. Même si leur compassion est souvent un baume sur la douleur des gens qui subissent la situation, cette attitude n’attaque pas le cœur du problème, soit les comportements de l’intimidateur.
Les objecteurs à l’intimidation. Certains individus seront naturellement enclins à confronter les attitudes d’incivilité. Bien qu’à l’instar des consolateurs, l’empathie pour les victimes soit un élément important de la motivation pour affronter le harcèlement, il semblerait que cela ne soit pas le facteur clé. En effet, le statut social s’avère également un déclencheur de premier plan. Pour les objecteurs, confronter l’harceleur constitue une manière d’exercer du leadership. Conséquemment, il appert que ceux-ci passeront à l’action particulièrement lorsqu’ils auront l’impression que leurs gestes obtiendront le support des autres. Si au contraire, ils croient que cela pourrait les discréditer, il y a moins de chance qu’ils s’affirment.
Les témoins silencieux. La plupart des personnes se retrouveront dans cette catégorie. Leur choix de rester passives n’est pas associé à un manque d’empathie pour la victime. Elles ont plutôt l’impression que rien ne changera et qu’en se manifestant, les choses risquent d’empirer. Elles attendent simplement que la tempête passe. Parfois, elles n’ont aucune idée de l’opinion de leurs collègues; s’ils approuvent ou désapprouvent l’incivilité. Non seulement se sentent-elles isolées, mais elles cherchent activement à rester à l’écart le plus possible. Ce faisant, elles contribuent à perpétuer les comportements répréhensibles, et souvent, sans en être vraiment conscientes.
Dynamique entre les témoins. L’interaction entre ces diverses réactions face à l’incivilité aura un impact important sur l’intimidateur. Dans certains cas, elle l’encouragera à continuer. Dans d’autres, elle lui donnera un signal de se calmer. Règle générale, plus l’individu aura de supporteurs (passifs ou actifs) et plus les témoins inactifs seront nombreux, plus les comportements d’incivilité seront fréquents. À l’inverse, plus il y aura de gens pour le confronter, moins il y aura d’expression d’intimidation. Est-ce dire qu’il suffit d’inciter son entourage à le confronter? Ce n’est pas aussi simple que cela. Il faut créer un contexte qui encourage les objecteurs à passer à l’action.
Comment faire pour instaurer une dynamique susceptible de modérer l’intimidation? Il semblerait que la clé se trouve entre les mains des témoins passifs. Selon les recherches, le nombre de personnes inactives à un impact sur le comportement à la fois des supporteurs, des objecteurs et de l’intimidateur. Grosso modo, les effets sont les suivants :

Plus il y a de témoins qui demeurent passifs :

  • Plus les supporteurs auront l’impression que leur stratégie sera payante car ils auront l’impression de bonifier leur statut par association avec l’intimidateur
  • Moins les objecteurs à l’intimidation se manifesteront par crainte de se retrouver isolés, voire de perdre leur statut social
  • Plus l’intimidateur aura non seulement l’impression d’avoir carte blanche pour continuer son harcèlement, mais il entretiendra le sentiment de gagner du pouvoir

À l’inverse, lorsque les témoins manifesteront leur désapprobation envers l’incivilité (sans nécessairement confronter directement l’intimidateur) :

  • Les supporteurs reverront leur calcul politique et cesseront d’appuyer l’intimidateur
  • Les objecteurs se sentiront justifiés de passer à l’action et confronteront l’intimidateur
  • L’intimidateur se repliera afin d’éviter que tout le groupe ne se retourne contre lui (mais il pourra récidiver dès que la dynamique redeviendra favorable)
Endiguer les comportements d’incivilité n’est pas une tâche aisée. Bien sûr, faire la leçon à l’intimidateur, voire lui imposer des sanctions disciplinaires s’avère souvent nécessaire. D’ailleurs, on demande fréquemment aux médiateurs de le rencontrer dans l’espoir de lui faire prendre conscience de ses gestes. Mais comme le dit le proverbe : « Chassez le naturel et il revient au galop ». Ainsi, essayer de traiter un cas de harcèlement psychologique sans tenir compte que celui-ci est imbriqué dans une dynamique de groupe est souvent peu efficace.
L’idée à retenir de cette analyse est que le médiateur ou le gestionnaire qui veut éradiquer l’incivilité a avantage à mobiliser les témoins silencieux pour qu’ils manifestent leur désaccord face aux incivilités. On pourrait par exemple demander aux gens de s’exprimer sur le climat de travail lors d’une réunion, sans nécessairement cibler l’intimidateur. Il ne s’agit pas mettre dans l’embarras les personnes timides ou craintives face à celui-ci. L’objectif est simplement d’utiliser les témoins passifs pour lancer un message clair aux supporteurs et aux objecteurs que l’ensemble du groupe en a assez. Par la suite, la dynamique de l’équipe modérera naturellement l’intimidateur grâce au retrait des supporteurs et à l’implication des objecteurs. Évidemment, cela nécessite que le gestionnaire fasse partie de ces derniers. Après tout, le climat de travail relève de sa responsabilité.


Références

  • LEVY, Michal et GUMPEL, Thomas P. The interplay between bystanders’ intervention styles: An examination of the “bullying circle” approach. Journal of School Violence, 2017, p. 1-15.
  • PEETS, Kätlin, PÖYHÖNEN, Virpi, JUVONEN, Jaana, et al.Classroom norms of bullying alter the degree to which children defend in response to their affective empathy and power. Developmental psychology, 2015, vol. 51, no 7, p. 913.
  • PÖYHÖNEN, Virpi, JUVONEN, Jaana, et SALMIVALLI, Christina. Standing up for the victim, siding with the bully or standing by? Bystander responses in bullying situations. Social Development, 2012, vol. 21, no 4, p. 722-741.
  • REIJNTJES, Albert, VERMANDE, Marjolijn, OLTHOF, Tjeert, et al. Defending victimized peers: Opposing the bully, supporting the victim, or both? Aggressive behavior, 2016, vol. 42, no 6, p. 585-597.

Extrait de sherpamediation.com

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Québec : un médiateur est nommé dans le conflit entre la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et les 9000 enseignants de l’Alliance des professeurs de Montréal


Salle de classe

« Les enseignants de l’Alliance sont couverts par deux conventions collectives. Une convention nationale traite des clauses salariales et des principales clauses normatives. C’est la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), à laquelle est affiliée l’Alliance des professeurs de Montréal, qui l’a négociée avec le gouvernement du Québec. Ratifiée en 2016, elle sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2020. Les enseignants pourront débrayer à partir de cette date, mais pas avant.

L’autre convention, locale, porte sur d’autres clauses normatives, comme la gestion des classes d’accueil et de francisation ou la façon d’établir les listes de priorités. Ce contrat est échu depuis 2010, mais il ne permet pas pour autant aux enseignants de faire la grève localement; il les oblige plutôt à négocier avec la CSDM.

Ces négociations, d’ailleurs, se poursuivent toujours. Or, la CSDM a fixé au 30 avril la date limite pour parvenir à une entente, sans quoi elle « fera tomber les arrangements locaux qui contiennent notamment la semaine de relâche en mars et les listes de priorités de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, un droit syndical durement acquis depuis 20 ans pour ces enseignantes et enseignants à statut précaire », dénonce l’Alliance des professeurs dans son communiqué.

Une grève qui risque de coûter cher

La présidente du syndicat, Catherine Renaud, souligne que c’est en toute connaissance de cause que ses membres, réunis en assemblée jeudi soir, ont pris la décision de débrayer durant une journée, au lendemain de cette date butoir.

En conférence de presse, vendredi, la vice-présidente de l’Alliance, Pascale Besner, a elle-même évoqué le montant d’éventuelles amendes, qui ont été dévoilées aux membres lors de l’assemblée générale de jeudi, soit : 100 $ par membre qui participe à une grève illégale, 10 000 $ par dirigeant syndical et 50 000 $ pour l’organisation.

Sa présidente, Mme Renaud, admet qu’en vertu du Code du travail, cette journée de grève sera jugée illégale. « Mais nous, on conteste ça. Pour nous, cette grève-là, elle est légale », a-t-elle soutenu vendredi. « Et si besoin est, nous allons emprunter les recours nécessaires pour [la] faire valider ».

Dans son argumentaire juridique, l’Alliance des professeurs s’appuie sur les libertés d’expression et d’association prévues dans la charte canadienne des droits et libertés.

La CSDM garde le cap sur une entente négociée

Interrogée vendredi matin sur les ondes d’ICI RDI, la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, a affirmé pour sa part que la commission scolaire recherche avant tout une entente négociée avec ses professeurs.

« Plusieurs enseignants ont mentionné qu’ils n’étaient pas satisfaits de ce qu’ils avaient obtenu au niveau national dans leurs négociations avec le gouvernement du Québec. Mais on ne peut pas, dans la [négociation] locale aller chercher les mêmes enjeux que dans la nationale », a expliqué Mme Harel Bourdon.

Actuellement, le litige entre la CSDM et ses enseignants se concentre essentiellement sur la pénurie de professeurs – de suppléants notamment – un enjeu qui est national actuellement, selon Catherine Harel Bourdon.

« Nous, on est d’accord qu’il y a une pénurie d’enseignants, reconnaît-elle. On le constate dans tout le réseau, dans toutes les commissions scolaires du Québec. Mais quand on nous demande d’ajouter des journées de conciliation travail-famille, vous comprenez que ça prend des suppléants pour ces journées-là et comme on a 8500 profs, ça peut faire des milliers, voire des dizaines de milliers de journées de suppléance. Et en ce moment, on n’a pas le personnel. »

Soulignant que les négociations en cours durent depuis bientôt trois ans, Mme Harel Bourdon a rappelé que la CSDM demeure à la table, qu’un médiateur est nommé au dossier et que les négociations vont se poursuivre « de façon accélérée » pour arriver à une entente au cours des prochaines semaines. » (Extrait de ici.radio-canada.ca du 13/04/2018)

En savoir plus sur https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094863/greve-illegale-csdm-1er-mai

Québec : un médiateur nommé dans le conflit de travail à PPG Canada division Sico de Beauport


« En conflit de travail depuis le 12 mars 2018, les membres du Syndicat des employés de Sico inc. (FIM-CSN) ont augmenté leurs moyens de pression en déclenchant aujourd’hui une grève générale illimitée.

Depuis plusieurs semaines, les travailleuses et travailleurs de PPG Canada division Sico de Beauport sont sortis en grève sporadique, afin de faire avancer leur négociation qui stagne. Ces moyens ont culminé cette semaine avec l’application de trois jours de grève, soit du lundi 9 avril au mercredi 11 avril inclusivement. À leur retour ce jeudi 12 avril, les employé-es ont constaté que les cadres de l’entreprise ont effectué leurs tâches et expédié les produits finis en leur absence. Un appel à la médiation a été fait auprès du ministère du Travail et le médiateur Jean Nolin a été nommé au dossier. Le syndicat attend une confirmation pour une première date de médiation. N’ayant plus d’autres recours, les membres du syndicat ont décidé d’utiliser leur mandat de grève générale illimitée, voté plus tôt en mars. Ils souhaitent ainsi accélérer le processus de négociation avec l’employeur.

À propos

Le syndicat des employés de Sico inc. (FIM-CSN) est membre de la CSN depuis 1973 et représente 62 travailleuses et travailleurs de PPG Canada division Sico de Beauport. Le syndicat est affilié à la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN), qui regroupe près de 30 000 travailleuses et travailleurs répartis dans 320 syndicats. Il est également affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), comptant quelque 300 000 salarié-es de tous les secteurs d’activités, partout au Québec. » (Extrait de newswire.ca du 12/04/2017)

En savoir plus sur https://www.newswire.ca/fr/news-releases/conflit-de-travail-a-ppg-canada-division-sico-de-beauport—les-travailleuses-et-travailleurs-de-sico-en-greve-generale-illimitee-679555173.html

Article : « Médiation : Et si vous utilisiez la stratégie de la conception à rebours ? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et stratégies)


« Un des défis importants que doivent relever les médiateurs est celui de trouver une façon d’amener les participants à décrocher du conflit pour accepter de faire des pas vers un compromis. Une des stratégies traditionnelles consiste à leur faire prendre conscience des coûts associés au fait de rester dans cette situation : stress, insatisfactions, risques pour la santé, etc. L’idée est de les amener à réaliser qu’ils doivent passer à autre chose s’ils veulent éviter les effets appréhendés. Mais plus souvent qu’autrement, les gens demeurent ancrés dans leur ressentiment et leurs frustrations. Devriez-vous alors en ajouter une couche en parlant des risques légaux rattachés aux conflits ? Pourriez-vous tout simplement utiliser une approche plus positive ?
La logique de la conception à rebours
(backcasting) offre un angle différent
pour approcher les problèmes.
(Source: www.backcastpartners.com)

Ancrage dans le conflit. À première vue, le choix de se maintenir en conflit est illogique. En effet, les personnes qui y sont impliquées savent généralement très bien que celui-ci leur coûte temps et énergie, leur occasionne des inconvénients, et parfois même les fait souffrir. Mais pour plusieurs, abandonner cette dynamique signifierait d’avoir souffert en vain. Cela est d’autant plus vrai dans les situations où les gains possibles sont minimes, voir nuls. Parfois, on ne fait que « sauver les meubles » et amortir les pertes. Dans ces cas, de leur point de vue, l’arrêt des souffrances n’est souvent pas une motivation suffisante pour se diriger vers autre chose, surtout si cette alternative ne présente pas grand intérêt.

Conception à rebours. Par contre, si au lieu de régler un conflit pour cesser de souffrir ou limiter les risques, on le faisait dans l’optique de passer à avenir meilleur ? La résolution du différend n’est plus alors la finalité à atteindre, mais la première étape vers quelques choses de mieux. Le règlement est vu comme la capacité de se délester d’un poids qui nous empêche d’avancer. C’est l’essence de la conception à rebours utilisée comme stratégie de médiation. À l’aide de celle-ci, le médiateur commence par la visualisation d’un avenir souhaitable, puis il fonctionne à rebours avec les gens pour identifier les actions à entreprendre afin d’y parvenir. Et comme par hasard, quitter la situation conflictuelle est le premier pas à franchir dans ce cheminement !
La clé de la stratégie à rebours est de changer leur vision par rapport au conflit en les motivant à cheminer vers un futur plus intéressant. Concrètement, elle pourrait prendre la forme suivante en médiation :
  • On demande aux participants d’imaginer un avenir ou le conflit est réglé et derrière eux. On peut même suggérer sa disparition comme par magie. L’objectif est simplement qu’ils visualisent la destination ultime.
  • On les amène ensuite à se représenter mentalement et à exprimer la façon dont ils se sentent et ce qu’ils font avec l’énergie ainsi libérée ? On vise ainsi à rendre cette vision post-conflit la plus concrète possible.
  • On les sollicite alors pour qu’ils nomment les étapes à franchir afin de réaliser ce but. L’idée est de voir le règlement du conflit comme une des étapes du cheminement.
  • Finalement, les participants sont appelés à mentionner ce qu’ils sont prêts à faire pour débuter la transition vers un avenir meilleur. On vise ici à créer de l’ouverture vers un compromis permettant de régler la situation conflictuelle.
Quand le futur semble pire que le présent. Malgré sa relative simplicité, la stratégie est plutôt efficace. Toutefois, le point d’achoppement est souvent l’incapacité d’une des personnes impliquées à imaginer un avenir meilleur. En fait, celui qu’elle anticipe est parfois pire que son présent ! On peut penser à un individu en instance de divorce qui ne voit pas comment il pourra refaire sa vie après la séparation. Dans ces cas, il sera très ardu d’utiliser la stratégie de la conception à rebours et le médiateur devra passer beaucoup de temps à l’aider à se figurer une situation future positive. Mais cet effort ne sera pas perdu car en fait, cette appréhension négative de ce qui est à venir constitue le cœur de la résistance. Si le médiateur arrive à semer une vision positive de l’avenir, l’opposition au compromis sera grandement réduite.
En conclusion, la stratégie de la conception à rebours en est une particulièrement utile lorsque les gains associés au règlement du conflit sont minimes. On doit alors miser sur les opportunités qui se présenteront une fois la situation réglée; ce que permet de faire cette approche. De plus, en demandant aux participants de visualiser un futur post-conflit positif, le médiateur pourra faire ressortir les scénarios catastrophes qui sapent leur motivation à le résoudre. Il pourra alors essayer de désamorcer ces histoires négatives au lieu de les laisser assombrir les efforts de compromis en arrière-plan.

Références 

  • DREBORG, Karl H. Essence of backcasting. Futures, 1996, vol. 28, no 9, p. 813-828.
  • JABLONOWSKI, Mark. Avoiding risk dilemmas using backcasting. Risk Management, 2007, vol. 9, no 2, p. 118-127.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.

(Extrait de sherpamediation.com du 8/04/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/04/ch108.html#more

Article : « Les moyens non judiciaires de règlement de conflits juridiques » par Jean H. Gagnon, avocat, (Montréal)


Introduction

Outre le recours devant un tribunal, il existe aujourd’hui toute une panoplie de moyens et de processus non judiciaires à la disposition des personnes et des entreprises qui vivent un différend afin de les aider à parvenir à une solution qui tient tout autant compte de leurs besoins et de leurs intérêts que des enjeux purement juridiques qui les opposent.

Non seulement y en a-t-il plusieurs (la littérature en répertorie environ 25), mais chacun de ces moyens et processus peut aussi être adapté à chaque situation et aux besoins des parties impliquées dans un différend.

Le Code de procédure civile (Québec) en reconnaît quant à lui nommément trois : la négociation, la médiation et l’arbitrage. Il prévoit aussi, au troisième paragraphe de son article 1, que « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. »

En ce qui concerne le rôle et la responsabilité des avocates et des avocats en matière de modes non judiciaires de règlement des différends, l’article 42 du Code de déontologie des avocats prévoit pour sa part que : « Tout au cours du mandat, l’avocat informe et conseille le client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends. »

Voyons donc quelques-uns des principaux de ces moyens, processus et outils à votre disposition.

1- La négociation (directe ou par intermédiaire)

L’une des caractéristiques perverses de plusieurs situations où se manifestent des divergences d’opinions ou des insatisfactions consiste dans le mutisme dans lequel chacune des parties à cette mésentente a souvent tendance à rapidement se renfermer.

L’on assiste alors souvent à une forme ou une autre de rupture dans les communications, laquelle marque le point de départ d’une dégradation rapide dans les relations et d’un envenimement progressif de l’insatisfaction ou de la divergence qui devient, tour à tour, différend, conflit, litige et procès.

Lorsque les communications entre des personnes ou des entreprises ne se font plus que par la voie de mises en demeure, d’avis formel ou, encore pire, de procédures judiciaires, cela augure très mal pour la poursuite de leurs relations.

La négociation constitue donc un premier mode privilégié pour tenter de régler un différend.

Cette méthode se divise elle-même entre deux grandes catégories, soit (i) la négociation faite directement entre les personnes impliquées dans le différend, et (ii) la négociation faite par voie d’intermédiaires (par exemple, des avocats, des experts ou des professionnels de la négociation).

Il est aussi intéressant de savoir qu’il existe aujourd’hui toute une science de la négociation qui s’est développée depuis maintenant plusieurs décennies et qui est maintenant enseignée par plusieurs grandes universités.

Il est donc possible de faire appel, aux fins d’une négociation, à de véritables professionnels de la négociation que l’on peut reconnaître à leur formation et à leur réputation.

L’important en matière de négociation est de l’entreprendre le plus tôt possible à compter de la survenance d’un différend.

Très rares sont les situations qui se règlent d’elles-mêmes si l’on n’y répond pas rapidement; toutes les autres ont plutôt tendance à dégénérer.

2- L’« ombudsman »

Bien que surtout associé au secteur public (gouvernements, municipalités, commissions scolaires, centres hospitaliers, etc.), l’ombudsman est un mécanisme qui peut s’avérer fort utile à la prévention de différends.

En quelques mots, l’ombudsman est une personne, ou un service, fonctionnant de façon tout à fait indépendante de l’entreprise ou de l’organisation auquel il est rattaché (afin de préserver un haut niveau d’impartialité), dont le rôle consiste à recevoir et écouter (généralement sur une base confidentielle), des plaintes et des récriminations, d’en faire une première évaluation, de guider le plaignant vers les bonnes ressources pour la régler et, dans certains cas, d’intervenir auprès de la haute direction d’une entreprise ou d’une organisation pour tenter d’y trouver une solution raisonnable.

Sur le plan organisationnel, l’ombudsman relève donc généralement directement du principal dirigeant ou, encore mieux, du conseil d’administration.

Il fait périodiquement rapport de ses activités (et des résultats de ses interventions) et formule des recommandations afin de prévenir ou mieux résoudre les plaintes et récriminations qui lui sont adressées.

Il ne négocie cependant pas pour le compte du plaignant ou de l’entreprise, n’agit pas comme médiateur ou arbitre et n’a aucun pouvoir d’imposer une solution ou de prendre une décision à l’égard d’un différend.

Son rôle en est donc essentiellement un de facilitateur dont l’intervention se situe avant qu’une plainte, une récrimination, un problème ou une insatisfaction ne dégénère en litige.

La médiation

Un autre grand moyen non judiciaire de règlement de différends est la médiation, laquelle est aujourd’hui encadrée par les articles 1 à 7 et 605 à 619 du Code de procédure civile.

La médiation est un « mode privé de prévention et de règlement de différends » par lequel une tierce personne indépendante, qualifiée, crédible (aux yeux de chacune des parties concernées et, le cas échéant, de leurs avocat(e)s) et adéquatement formée (que l’on appelle le « médiateur »), assiste les parties à un différend à cheminer elles-mêmes (avec, si tel est le cas, le soutien de leurs avocat(e)s respectifs) tout au long d’une négociation visant à trouver une solution mutuellement acceptable à leurs désaccords (lesquels sont souvent plus profonds que le seul différend ou litige qui les oppose au moment de la médiation).

L’expérience vécue dans ce domaine jusqu’à aujourd’hui a démontré que, bien qu’il existe souvent une résistance initiale à la médiation, celle-ci peut rapidement se révéler comme l’un des modes de règlement des différends les plus efficaces, rapides et vraiment utiles.

Plus particulièrement dans les situations où les parties ont intérêt à maintenir des relations légales ou d’affaires ou, encore, à y mettre fin de façon organisée, la médiation pourrait très bien être qualifiée comme étant, avec évidemment la négociation, l’une des principales voies d’avenir en matière de règlement de différends.

Par exemple, en cas de litige d’interprétation de contrat ne justifiant pas vraiment de résilier le contrat ou de mettre fin aux relations d’affaires, la médiation peut s’avérer un mode de prévention et de règlement des différends permettant de maintenir, et même de renforcer, la qualité de la relation et des communications entre les personnes et les entreprises impliquées plutôt que, comme cela est malheureusement le cas lorsqu’il y a recours devant un tribunal ou même devant un arbitre, d’accroître le niveau de confrontation et d’antagonisme entre les parties.

Les principaux avantages de la médiation par rapport aux autres modes de prévention et de règlement de conflits ou de différends (notamment les procédures judiciaires et l’arbitrage) sont :

Rétablissement de la communication entre les parties

La médiation, contrairement à la plupart des autres modes de règlement de différends, favorise la communication directe et immédiate entre les parties.

Encore plus, ce processus est appuyé par une tierce personne indépendante, qualifiée et adéquatement formée dont le rôle est de s’assurer que cette communication puisse conduire les parties à rechercher et trouver ensemble une solution aux problèmes qui les opposent alors.

En effet, dans presque tous les litiges, les personnes les mieux qualifiées pour bien comprendre les problèmes et les désaccords qui les amènent à s’affronter et pour rechercher des solutions adéquates à ces problèmes sont d’abord celles impliquées dans le litige même.

Malgré ceci, dans le cadre d’un recours judiciaire ou d’un arbitrage, les personnes impliquées se voient généralement reléguées à un rôle de second plan alors que le premier rôle est trop souvent tenu par la tierce partie indépendante (juge ou arbitre) qui doit rendre une décision sur le litige et par les avocats respectifs de chacune des parties.

En rassemblant les parties et en les encourageant à communiquer directement entre elles, la médiation ouvre souvent une toute nouvelle voie de communication, fait en sorte que chacune des personnes concernées puisse mieux comprendre la situation et la position de l’autre partie (expliquées par l’autre partie elle-même et non pas par l’intermédiaire de procédures écrites ou d’avocats) et, dans plusieurs cas, amène les parties à travailler ensemble afin de rechercher des solutions qui peuvent parfois se trouver complètement hors du cadre des données précises du litige lui-même (lesquelles solutions sont souvent impossibles à rechercher à atteindre par d’autres méthodes de règlement de conflits dont l’une des particularités est de limiter le débat au conflit lui-même et au respect des droits et obligations de chacune des parties dans le cadre limitatif de ce conflit).

Rapidité

La médiation est la façon la plus rapide de régler un litige (avec, évidemment, la négociation lorsque les parties réussissent à communiquer entre elles sans l’assistance d’une tierce personne).

En fait, même dans des situations complexes, une médiation bien menée peut se dérouler entièrement sur une période de moins d’un mois, parfois même à l’intérieur d’un délai d’une ou deux semaines.

Ceci est évidemment très rapide surtout lorsque nous comparons ce délai à ceux que l’on rencontre habituellement en matière d’arbitrage (de 2 mois à 1 an) et en matière de recours devant les tribunaux (de 6 mois à 30 mois, à l’exclusion de tout appel, sauf dans les cas de demande d’injonction provisoire ou interlocutoire).

Confidentialité

Un troisième avantage de la médiation est sa confidentialité.

Tout médiateur expérimenté requerra, avant même que la médiation ne débute, que les parties (et leurs avocats si ceux-ci sont déjà impliqués dans le litige) s’engagent par écrit à maintenir la confidentialité de la médiation et des discussions et échanges qui peuvent avoir lieu dans le cours de la médiation et à ne pas utiliser plus tard, devant un tribunal ou autrement, rien de ce qui a été dit ou échangé pendant la médiation.

Cette confidentialité est aujourd’hui aussi encadrée par les articles 4, 606 et 607 du Code de procédure civile.

Cette confidentialité constitue un outil permettant aux parties d’agir et de parler de façon plus ouverte durant la médiation, ce qui est un prérequis essentiel à son succès.

Les solutions alternatives qui peuvent être considérées durant une médiation ne connaissent pas de limites

La plupart des autres modes de règlement des différends consistent dans un examen du différend lui-même afin d’y trouver une décision équitable ou légale basée sur les droits et obligations des parties résultant de la loi, d’ententes, de relations ou de circonstances passées.

Pour cette raison, l’étendue des solutions qui peuvent en résulter est souvent limitée, tels l’octroi de dommages, la résiliation d’un contrat, des ordonnances de diverses natures, etc.

Tout au contraire, à cause du fait que, dans une médiation, les parties cherchent, et négocient, elles-mêmes des solutions à leurs différends et que le médiateur ne peut leur imposer quoi que ce soit, il est tout à fait possible, et très souvent souhaitable, pour les parties à une médiation d’examiner et de considérer des événements et des circonstances qui débordent le cadre limitatif de leur différend ou qui touchent d’autres aspects des relations que les parties ont entre elles et même des relations futures que les parties pourraient souhaiter établir entre elles afin de mettre en place des solutions adéquates.

Par exemple, les parties à une médiation peuvent très bien décider de résoudre leur différend en modifiant une convention existante ou en signant de nouvelles ententes qui leur permettront d’améliorer leurs relations pour l’avenir et, par la même occasion, de régler leurs problèmes et différends passés.

À cet égard, la médiation peut être considérée comme un mode de prévention et de règlement de conflits qui, contrairement à la plupart des autres, est axée vers le futur et non seulement vers le passé et qui tient compte de l’ensemble des relations entre les parties concernées (et même de leur personnalité, de leurs attentes et de leurs objectifs) et non pas seulement des circonstances limitées de leur différend.

Malgré ses avantages évidents, la médiation n’est évidemment pas une panacée à tous les problèmes rencontrés lorsque survient un litige ou un différend.

Même s’il s’agit là d’un mode de prévention et de règlement des différends qui aurait avantage à être considéré beaucoup plus souvent qu’il ne l’est présentement, il est important d’aussi en connaître, et reconnaître, les inconvénients de la médiation, lesquels sont :

Les coûts

Même si la médiation peut être un processus rapide de résoudre un différend, elle peut parfois être relativement coûteuse.

D’abord, les parties devront se partager les frais et les coûts du médiateur et les déboursés encourus aux fins du processus de médiation lui-même.

En deuxième lieu, si les parties au différend sont assistées de leurs avocats respectifs, chaque partie devra également assumer les frais de son avocat pour la préparation de la médiation ainsi que pour les séances de médiation qui, même si le processus peut se dérouler en quelques jours ou quelques semaines, peuvent s’échelonner sur de longues heures.

Absence de certitude que la médiation pourra déboucher sur un règlement du différend

Dans la plupart des autres modes de règlement des différends (plus spécifiquement l’arbitrage et le recours judiciaire), l’un des avantages est évidemment que, à la fin du processus (même si le processus lui-même peut être très long et coûteux), une décision finale sera rendue et imposée aux parties.

Par contre, comme la médiation n’est qu’un processus visant à aider les parties à rechercher et à trouver elles-mêmes une solution à leur différend, solution qui ne peut leur être imposée de quelque façon que ce soit, il n’y a aucune certitude que la médiation pourra déboucher sur un accord.

Si les parties ne peuvent pas s’entendre à la fin de la médiation, elles devront alors rechercher d’autres moyens de résoudre leur différend puisqu’aucune solution ne pourra leur être imposée par le médiateur.

Dans quelques cas, l’entente initiale conclue entre les parties au début de la médiation prévoit que le différend devra obligatoirement être soumis à l’arbitrage si jamais la médiation ne permettait pas aux parties d’en arriver à un règlement acceptable.

L’impossibilité pour le médiateur d’imposer quelque décision ou de rendre quelque ordonnance que ce soit

Comme le médiateur est une tierce personne impliquée dans le processus seulement dans le but d’aider les parties à rechercher une solution qui leur est mutuellement acceptable, contrairement à un juge ou à un arbitre, le médiateur n’a aucune autorité ni droit de rendre quelque décision ou ordonnance, même aux fins du processus de médiation lui-même, qui puisse être imposée aux parties ou à l’une d’entre elles.

Il est toujours nécessaire de se rappeler que l’un des fondements mêmes de la médiation est qu’il s’agit d’un processus entièrement volontaire où rien ne peut être imposé ni à l’une ni à l’autre des parties.

En conséquence, si une partie à un différend croit qu’une injonction ou qu’une autre ordonnance est nécessaire dès le début du litige, le recours aux tribunaux pourra être alors le premier moyen à utiliser.

Malgré ceci, une médiation peut quand même s’avérer adéquate en ce qui concerne certains aspects du différend (alors que d’autres peuvent toujours être soumis à l’arbitrage ou à un tribunal) ou afin de progresser vers une solution complète du différend une fois qu’un tribunal aura rendu sa décision sur les requêtes en injonction ou pour mesures de sauvegarde.

Dans de telles situations, la médiation peut aussi présenter l’avantage d’accélérer le processus et de diminuer le coût des recours devant un tribunal ou devant un arbitre tout en maintenant également certaines voies de communication entre les parties, lesquelles peuvent s’avérer subséquemment fort utiles dans le cadre ou à la fin des autres procédures.

Aucune jurisprudence ne peut être établie en médiation

Si l’une des parties à un litige désire qu’un tribunal tranche un point de droit ou décide de l’interprétation de certaines dispositions d’un contrat ou d’une relation légale de façon à pouvoir se servir de cette décision comme jurisprudence dans d’autres cas, la médiation peut alors ne pas s’avérer le meilleur moyen de résoudre un tel différend.

En effet, la solution qui peut découler d’une médiation étant un accord entre les parties, une telle entente ne lie que les parties qui l’ont conclue elles-mêmes et ne peut, en aucun cas, constituer une jurisprudence applicable à d’autres situations.

Quand devrait-on envisager la médiation ?

Comme mentionné plus tôt, la médiation est particulièrement appropriée dans les situations où les parties à un différend souhaitent ou doivent maintenir des relations d’affaires après que leur différend aura été réglé ou, encore, lorsqu’il est de leur intérêt d’y mettre fin de manière organisée.

L’arbitrage

Selon l’article 620 du Code de procédure civile, « L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit ».

En résumé, un arbitrage est, en quelque sorte, un procès privé dans lequel les parties, et leurs avocats, choisissent une tierce personne neutre, ou un panel constitué de trois tierces personnes neutres, pour décider, un peu à la manière d’un tribunal, de leurs différends.

Comparativement au procès, un arbitrage se veut plus rapide (ce qui est le cas en pratique dans la mesure où les parties et leurs avocats collaborent tous avec diligence avec l’arbitre) et plus sommaire, en ce sens que, du moins en principe, un arbitre est beaucoup moins assujetti qu’un juge à des règles de procédure, qu’un recours devant un tribunal.

Contrairement à la plupart des jugements rendus par les tribunaux, la décision d’un arbitre n’est pas sujette à appel devant un tribunal ou une autre instance, ce qui en constitue à la fois un avantage et un risque.

L’arbitrage permet aussi de conserver le débat hors du regard public (puisqu’un procès est public) et, dans une bonne mesure, de préserver le caractère confidentiel de documents et d’informations sensibles pour les parties.

L’arbitrage demeure par contre un outil de règlement de différends relativement coûteux (puisque les parties doivent assumer les honoraires et déboursés du, ou des, arbitres).

Cependant, tout comme un juge, un arbitre ne peut trancher que sur le différend qui lui est soumis (c’est-à-dire tenter de remédier à une situation passée), que ce soit par une condamnation à payer des sommes dues, des pénalités ou des dommages, par des ordonnances de faire ou de ne pas faire certaines choses ou en annulant ou résiliant certains contrats.

Aussi, un arbitre doit trancher en fonction des règles de droit et du contrat et ne peut en venir qu’à une décision qui, en quelque sorte, répare le passé, mais ne prépare pas l’avenir.

Enfin, tout comme un tribunal, un arbitre n’a pas accès à toute une panoplie de solutions possibles auxquelles l’on peut en arriver par une négociation ou une médiation.

Ainsi, dans une négociation ou une médiation, les parties peuvent décider de modifier leurs ententes, d’en terminer certaines, d’en conclure de nouvelles, de convenir de certaines compensations portant sur des aspects de leurs relations autres que ceux faisant l’objet du différend ou, encore, de faire intervenir au règlement des personnes qui ne sont pas impliquées directement dans le litige.

Il s’agit là d’autant de possibilités auquel un arbitre n’a pas accès puisqu’il doit décider en fonction de la loi, des contrats en vigueur et des circonstances qui ont amené les parties devant lui.

Ceci étant, si les parties à une mésentente doivent absolument s’en remettre à la décision d’une tierce personne, l’arbitrage peut souvent être préférable à un recours devant un tribunal.

Comment recourt-on à un arbitrage?

Dans tous les cas, l’arbitrage doit découler d’un contrat entre les parties.

Ce contrat peut prendre la forme d’une clause d’arbitrage déjà stipulée dans le contrat initial ou, encore, d’une entente conclue au moment du différend à l’effet de le soumettre à un arbitre plutôt qu’à un tribunal.

Aussi, comme je l’ai mentionné brièvement plus tôt, un arbitrage peut être tenu soit devant un seul arbitre, soit devant un tribunal d’arbitrage constitué de trois arbitres.

Également, un arbitrage peut être individuel (c’est-à-dire soumis seulement aux clauses de l’entente à cet égard et aux règles du Code de procédure civile) ou assujetti aux règles d’une organisation d’arbitrage reconnue, ce qui est plus souvent le cas lorsque les parties à un arbitrage se ne trouvent pas toutes dans un même pays.

Ainsi, en matière de litiges internationaux, l’arbitrage est généralement le mode de prédilection pour régler des litiges. Il est alors le plus souvent soumis aux règles d’une organisation internationale reconnue (telles que la London Court of International Arbitration, l’American Arbitration Association ou l’International Chamber of Commerce).

En terminant, notons aussi que l’arbitrage connaît quelques variantes qui peuvent convenir à certaines situations particulières, dont, parmi d’autres, l’arbitrage de type « baseball » (dans lequel le mandat de l’arbitre est limité à choisir intégralement, et sans pouvoir la modifier, la position mise de l’avant par l’une ou l’autre des parties qui lui apparaît la plus raisonnable), l’arbitrage encadré (dans lequel l’arbitre doit rendre une décision qui se situe l’intérieur d’un cadre délimité par les parties, telles les dernières offres de chacune d’entre elles), et l’arbitrage non décisionnel (par lequel la décision de l’arbitre n’est pas vraiment finale, mais représente plutôt une opinion de l’arbitre servant de base à des négociations, ou à une médiation, entre les parties).

Le Med-Arb

Le Med-Arb est un mode hybride de règlement de différend qui se déroule en deux étapes : en premier lieu une médiation (la « Med ») suivie, dans le cas où cette étape se termine sans qu’une entente ne puisse être convenue, d’un arbitrage immédiat devant le même tiers neutre (le médiateur se transformant alors, de par l’entente de Med-Arb entre les parties, en arbitre) au terme duquel le médiateur, devenu arbitre, rend une sentence arbitrale finale (l’« Arb »).

Ainsi, si la médiation permet aux parties de régler leurs différends, seule l’étape de la médiation aura lieu. Dans le cas contraire cependant, le médiateur, qui deviendra alors un arbitre, rendra une sentence arbitrale finale mettant fin aux différends ou, en cas de règlement partiel au terme de la médiation, à ceux des différends qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement au terme de la médiation.

Bien que séduisant à première vue (puisqu’il assure un dénouement final aux différends au terme du processus, ce que la médiation seule ne peut faire), le Med-Arb ne convient cependant pas à tous les différends.

En effet, ce processus modifie largement le rôle et la posture du médiateur et limite de beaucoup l’éventail des outils que ce dernier pourra utiliser pendant l’étape de la médiation.

Aussi, les parties et leurs avocats seront fortement incités, pendant l’étape de la médiation, à tenter convaincre le médiateur du bien-fondé de leurs positions plutôt qu’à établir un véritable dialogue entre eux et seront aussi moins ouverts à montrer leurs faiblesses et à proposer des avenues de règlement créatives (craignant que le médiateur ne les utilise plus tard aux fins de la sentence arbitrale qu’il sera appelé à rendre en cas d’échec de la médiation).

D’autre part, dans le cas d’un Med-Arb, le médiateur ne pourra tenir de caucus individuels (puisque, pendant ces caucus, les parties sont souvent appelées à divulguer des faits qui ne sont pas à la connaissance de l’autre partie) et devra limiter son rôle à diriger les débats sans pouvoir y intervenir de quelque manière que ce soit, notamment par des commentaires ou, encore plus, des suggestions (ce qui pourrait plus tard compromettre son impartialité comme arbitre).

Pour ces raisons, le Med-Arb ne convient généralement pas aux différends importants ou sensibles pour les parties.

Par contre, il pourrait être approprié pour des différends moins importants dans lesquels, pour les parties, le besoin d’une solution finale au terme du processus l’emporte sur les limitations que pose le Med-Arb à la qualité des communications entre les parties, et au travail du médiateur, pendant la phase de médiation.

Le Arb-Med

L’Arb-Med est un autre mode de règlement de différends permettant d’assurer aux parties que, au terme du processus, leurs différends connaîtront un dénouement final tout en réduisant certains des écueils du Med-Arb que nous venons de voir.

Tout comme le Med-Arb, l’Arb-Med se déroule en deux étapes, mais, comme vous l’aurez dans doute deviné de son nom, ces étapes sont inversées par rapport à un Med-Arb.

Dans un processus Arb-Med, la première étape consiste dans un arbitrage (souvent plus sommaire qu’un arbitrage traditionnel) au cours duquel les parties présentent tour à tour à un arbitre leurs prétentions, leurs preuves et leurs arguments.

Au terme de cette première étape d’arbitrage, l’arbitre écrit un projet de sentence arbitrale qu’il ne signe cependant pas et qu’il place dans une enveloppe scellée à laquelle il est le seul à avoir accès. Les parties, et leurs avocats, n’ont donc alors aucune idée de la teneur de ce projet de sentence écrit par l’arbitre.

Une fois ce projet de sentence arbitrale rédigé (mais non signé), l’arbitre se transforme en médiateur et entreprend une étape de médiation afin d’aider les parties à rechercher ensemble une entente à leurs différends.

Si cette médiation permet aux parties d’en arriver à un règlement, l’arbitre détruit l’enveloppe contenant son projet de sentence arbitrale.

Par contre, si, au terme de cette médiation, les parties ne réussissent pas à trouver un terrain d’entente, le médiateur/arbitre signe le projet de sentence arbitrale qu’il avait initialement placé dans l’enveloppe scellée, lequel devient alors une sentence arbitrale finale mettant fin aux différends.

Bien qu’elle présente aussi quelques inconvénients (dont une certaine lourdeur en comparaison avec une médiation traditionnelle), l’Arb-Med permet à l’étape de médiation de se dérouler sans être limitée par les embûches et les contraintes que lui impose le Med-Arb.

Encore plus, dans le cadre d’un Arb-Med, les parties sont fortement incitées, à l’étape de la médiation, de vraiment rechercher une entente satisfaisante plutôt que de prendre le risque de devoir faire face à une sentence arbitrale dont le projet a déjà été rédigé et qui leur sera inéluctablement imposée s’ils ne réussissent pas à s’entendre.

Enfin comme le projet de sentence arbitrale a déjà été rédigé avant le début de la phase de médiation, les parties n’ont plus aucun avantage à tenter de convaincre le médiateur plutôt que de vraiment discuter entre elles et, d’autre part, le médiateur peut alors faire usage de tous les outils pouvant favoriser la conclusion d’une entente, dont les caucus individuels.

Malgré tout, tout comme le Med-Arb et tous les autres moyens de règlement des différends, l’Arb-Med n’est pas une panacée et ne convient pas à tous les différends.

Conclusion

Comme je le mentionnais au début de ce texte, il y a plusieurs autres moyens et mécanismes privés de prévention et de règlement des différends, dont la plupart peuvent être modulés et adaptés aux caractéristiques propres à chaque situation et aux besoins des personnes concernées.

Encore plus, ces moyens et mécanismes peuvent aussi être utilisés en combinaison ou en rafale. Ainsi, l’on peut très bien débuter par une négociation directe, puis poursuivre par une négociation à des échelons supérieurs d’une organisation, puis par une négociation menée par des intermédiaires professionnels de la négociation, puis par une médiation et, enfin par un arbitrage, le tout jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée et mise en place.

Il y en a donc certainement un qui peut convenir à vos besoins.

De plus en plus de juristes (avocats et notaires) sont formés, et habilités, à vous conseiller dans le choix et la mise en œuvre de tels moyens privés pouvant vous permettre de régler, plus rapidement, plus efficacement et de manière plus satisfaisante qu’un recours devant un tribunal, vos différends et vos litiges » (Extrait de avocat.qc.ca du 9/03/2018)

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