Les dangers de la médiation dans les procédures judiciaires en appel


La médiation a le vent en poupe !

La médiation, tout le monde en parle. Les institutions, qu’il s’agisse de la Chancellerie ou de nos instances professionnelles, invitent à y adhérer, à se former, et à l’utiliser.

Certains y voient une manière d’apaiser les conflits dans certains dossiers, d’autres, qui tentent de limiter le coût de la justice sur les Finances Publiques, y voient une manière de traiter des dossiers aux frais des justiciables.

Au-delà de ces débats, la médiation dans le contexte judiciaire ne répond pas moins à des exigences procédurales très strictes.

Lorsque la médiation est proposée dans le cadre d’une procédure d’appel, il ne faut pas oublier que la procédure d’appel ne tolère aucune erreur. Même sans grief, et donc « pardonnable », les erreurs sont souvent sanctionnées par le terme prématuré de la procédure.

Ainsi, si la médiation interrompt les délais, tel que cela est rappelé par l’article 910-2 du Code de Procédure Civile :

« La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».

cette interruption des délais ne peut se faire que sur une durée maximum de 6 mois tel que cela est prévu par l’article 131-3 du Code de Procédure Civile :

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. »

L’ordonnance du 17 octobre 2018 :

Ainsi que vient de le rappeler la Le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Pau dans une ordonnance du 17 octobre 2018, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PAU du 28 juin 2019, l’appelant qui n’a pas conclu dans le délai de trois mois suivant les six mois de la décision ordonnant la médiation encourt la caducité de son appel malgré la médiation toujours en cours et la non fixation d’une audience de rappel du dossier pour examen de la situation.

Aussi, les praticiens veilleront à ne pas tomber dans le piège d’une médiation qui se prolonge. La suspension pour cause de médiation est d’une durée limitée.

Cette solution est très sévère, mais ne doit pas faire oublier que la jurisprudence sur les nouvelles dispositions du code de procédure civile issue du décret MAGENDIE a dévoyée l’objectif de la loi. Sous couvert louable d’accélérer les procédures d’appel, le résultat est un parcours semé d’embuches avec des délais toujours aussi long. Et au final, ce sont les irrecevabilités et caducités qui contribuent au désengorgement des Cours au préjudice des justiciables et de leurs avocats. » (Extrait de 7/08/2019)

En savoir plus sur https://www.eurojuris.fr/articles/les-dangers-de-la-mediation-dans-les-procedures-judiciaires-en-appel-38441.htm

Conseil d’Etat : « Portées des clauses de règlement amiable et titre exécutoire » par Sébastien Palmier, avocat


Portées des clauses de règlement amiable et titre exécutoire

CE 20 septembre 2019, Sté Valéor, req.n°419381

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un contrat prévoit une procédure de conciliation préalable à un différend ou litige la personne publique ne peut légalement émettre un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat sans mettre préalablement en œuvre la clause de conciliation obligatoire. En revanche, elle ne peut renoncer contractuellement à son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant après la mise en œuvre de la procédure de conciliation

Enseignement n°1 : L’obligation de respecter la procédure de règlement amiable prévue par le contrat

Lorsqu’un contrat prévoit une procédure de conciliation préalable en cas de différend ou de litige, la personne publique ne peut légalement émettre un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat sans mettre préalablement en œuvre la clause de conciliation obligatoire.

Il en résulte qu’un titre exécutoire n’est pas légalement émis si la clause de conciliation obligatoire n’est pas respectée par l’une des parties au contrat.

Dans un arrêt en date du 28 janvier 2011, Département des Alpes Maritimes, le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’un titre de perception émis en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévu par le marché est entaché d’irrégularité et doit être annulé :

« Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 40 du contrat de concession liant le département à la société Cicom Organisation, inséré dans le chapitre 7 intitulé Sanctions – contentieux et régissant l’ensemble des litiges entre les parties : « Les parties au présent contrat conviennent que les contestations sur l’interprétation ou l’exécution de celui-ci seront soumises à un expert désigné conjointement par la collectivité et le gérant dans un délai de quinze jours après la déclaration d’un litige par l’une d’entre elles. (..) À défaut de conciliation ou d’accord sur la désignation d’un expert, les contestations qui s’élèveront entre le gérant et la collectivité au sujet du présent contrat seront soumises au tribunal administratif de Nice. » ; que, d’une part, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé la portée de ces stipulations contractuelles en jugeant qu’elles faisaient obstacle à ce que le département émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat, sans mettre préalablement en œuvre la procédure de concertation consistant en une déclaration de litige et à la désignation conjointe d’un expert ; que, d’autre part, en retenant que la remise en cause des comptes de la délégation par le département, pourtant antérieurement approuvés par lui, constituait une telle contestation, la cour s’est livrée à une interprétation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation ; qu’elle en a légalement déduit que les titres de perception émis, pour le recouvrement des sommes correspondant à cette contestation, en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable, étaient entachés d’illégalité » (CE 28 janvier 2011, Département des Alpes Maritimes, Req.n°331986 avec les conclusions du Rapporteur public Nicolas Boulouis).

Les parties au contrat, y compris la personne publique, sont tenues de respecter les procédures précontentieuses de règlement de leurs litiges qu’elles ont prévu (Section, 19janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48). Une personne publique ne peut donc ni saisir le juge avant de les avoir mises en œuvre, ni émettre un titre exécutoire.

En revanche, l’échec de la procédure de règlement amiable du différend rend aux parties leur

liberté de poursuivre l’exécution de leurs droits par les voies de droit commun qui sont, pour le  cocontractant personne privée, la saisine du juge et, pour la personne publique, l’émission d’un titre  exécutoire ou la saisine du juge.

Enseignement n°2 : L’impossibilité de renoncer contractuellement à une prérogative de puissance publique

En revanche, le Conseil d’Etat rappelle qu’une collectivité publique ne peut renoncer contractuellement à la faculté d’émettre un titre exécutoire : « si une personne publique peut s’engager, par convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif ».

Il s’agit d’une prérogative de puissance publique au même titre que le pouvoir de résiliation ou de modification unilatérale du contrat auquel la personne publique ne peut contractuellement renoncer.

Une telle clause est considérée comme illicite.

Le Conseil d’Etat considère donc que la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en écartant une clause du contrat par laquelle une personne publique aurait renoncé à émettre un titre exécutoire pour l’exécution d’une créance contractuelle.


CE 20 septembre 2019, Sté Valéor, req.n°419381

 

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’exploitation du site n° 3 du centre d’enfouissement des déchets non dangereux, dit « des Lauriers », situé sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt, a été confiée par le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) de l’aire de Fréjus-Saint-Raphaël, devenu le syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV), à la société moderne d’assainissement et de nettoyage (SMA), aux droits de laquelle vient désormais la société Valéor, par une convention de délégation de service public conclue le 31 décembre 2002 pour une durée initiale de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2008 et prolongée par avenants. Au terme de la délégation et à la suite d’un audit financier, le SMIDDEV a réclamé au délégataire le remboursement de diverses sommes au titre de trop-perçus. La société a contesté le titre de recettes n° 2014-178 émis à son encontre et rendu exécutoire le 28 mars 2014, d’un montant de 735 072,36 euros, correspondant à un trop-perçu au titre de l’exercice 2010. Par un jugement du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre en litige et a déchargé la société des sommes à payer. Par un arrêt du 29 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a réformé ce jugement, annulé le titre de recettes en tant qu’il avait mis à la charge du délégataire une somme supérieure à 730 445,35 euros, déchargé la société Valéor de l’obligation de payer la somme de 4 627,01 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette société. Son pourvoi doit être regardé comme tendant à l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a rejeté ces dernières conclusions.

Sur le moyen relatif aux stipulations de l’article 12 de la convention de délégation de service public :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le I de l’article 12 de la convention de délégation de service public en litige, relatif aux  » conditions financières et modalités de paiement « , prévoit, d’une part, que le délégataire est rémunéré par le syndicat pour les déchets apportés par les communes membres et par ses clients et, d’autre part, que les prix unitaires pratiqués sont déterminés sur la base d’un compte prévisionnel d’exploitation annexé à la convention. Le II de cet article stipule que :  » Le délégataire est astreint à remettre annuellement au Syndicat dans son compte-rendu annuel un compte-rendu financier qui devra être établi sur la base et selon le modèle du compte prévisionnel d’exploitation annexé à la présente [convention]. / Si les contrôles exercés sur les postes de ce compte d’exploitation font ressortir qu’en réalité les coûts figurant dans le compte prévisionnel d’exploitation sont supérieurs à ceux réellement exposés dans une proportion d’au moins 10%, les tarifs mentionnés au paragraphe I du présent article seront automatiquement revus à la baisse dans les mêmes proportions avec effet pour l’année suivant celle pour laquelle le contrôle du compte d’exploitation sera intervenu. […] « .
  2. En premier lieu, la cour a jugé que si le délégataire était tenu de produire annuellement un compte-rendu financier détaillant notamment les charges d’exploitation effectivement exposées qui devait être soumis à l’assemblée délibérante du SMIDDEV, l’absence d’observations à l’occasion de l’examen annuel par l’assemblée délibérante ayant suivi la remise du compte-rendu financier ne pouvait être regardée comme une renonciation du délégant à tout contrôle ultérieur du compte-rendu de l’exercice en cause et à la mise en oeuvre de la révision tarifaire selon les modalités prévues par les stipulations du II de l’article 12 de la convention. En statuant ainsi, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, en tout état de cause, n’a pas méconnu les principes de bonne foi et de loyauté contractuelle.
  3. En second lieu, en retenant que le taux applicable à la révision tarifaire pour l’année suivant celle au titre de laquelle le contrôle du compte-rendu financier produit par le délégataire fait ressortir que ses coûts d’exploitation sont inférieurs de plus de 10 % aux coûts figurant dans le compte prévisionnel annexé à la convention est égal à celui de la disproportion constatée à l’occasion de ce contrôle et non, comme le soutient la société Valéor, à la fraction de ce taux excédant 10 % du coût prévisionnel d’exploitation, la cour n’a pas dénaturé les stipulations de l’article 12 de la convention qui lui étaient soumises.

Sur le moyen relatif à l’article 15 de la convention de délégation de service public :

  1. D’une part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
  2. D’autre part, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
  3. Si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif dans les conditions rappelées au point précédent.

  1. La cour a estimé, par une interprétation souveraine non arguée de dénaturation, qu’en application de l’article 15 de la convention de délégation de service public en litige, relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d’échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent. La cour en a déduit que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l’exercice du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d’échec de la procédure de règlement amiable des litiges. En écartant comme illicites ces stipulations, compte tenu de l’interprétation qu’elle a cru pouvoir en donner, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. 
  1. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valéor n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Valéor est rejeté.

Article 2 : La société Valéor versera au SMIDDEV la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valéor et au Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers.

(Extrait de sebastien-palmier-avocat 9/11/2019)

En savoir plus sur https://www.sebastien-palmier-avocat.com/portees-des-clauses-de-reglement-amiable-et-titre-executoire/

Côte d’Ivoire : les fournisseurs des services financiers invités à recourir à la médiation de l’Observatoire lors de litiges


 

« Révéler l’intérêt de la médiation pour les fournisseurs, ainsi qu’instaurer un climat de confiance entre les acteurs de la finance de gros. Telle est la principale motivation du séminaire portant sur les opportunités de la médiation pour les fournisseurs des services financiers ouvert ce jeudi 21 novembre à la salle de conférences de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, à Abidjan – Plateau.

Selon les initiateurs, ce séminaire devrait permettre la mise en relief des règles de la médiation financière de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF-CI), des principaux outils de médiation financière en son sein et la contribution du dispositif de l’Observatoire à la protection des consommateurs.
Dans son discours de bienvenue, Moussa Mamadou, Secrétaire Exécutif de l’OQSF, a indiqué que la structure dont il conduit les rennes, se situe au cœur de la relation entre les fournisseurs de services financiers et leur clientèle avec pour principales missions de contribuer à améliorer la qualité des produits et services financiers de détail.

Jacques Assahoré, président du comité d’orientation, a quant à lui expliqué l’importance de la médiation dans les échanges financiers. Pour lui, la médiation apparaît comme l’outil convenable dans la résolution efficace d’un litige. ‘’ Cette voie alternative de règlement des conflits n’est pas très utilisée dans le quotidien des populations. Au regard de ses avantages, notamment la célérité avec laquelle les conflits sont dénoués, il serait judicieux d’y recourir en cas de besoin’’ a-t-il exhorté. » -Cyprien K.- (Extrait de afriqueactudaily.com du 22/11/2019)

En savoir plus sur https://afriqueactudaily.com/index.php/2019/11/22/utilisation-des-services-financiers-les-fournisseurs-invites-a-recourir-a-la-mediation-de-lobservatoire-lors-de-litiges/

MEDIATEURS DU SPORT… Accélère son développement et prend une autre dimension


 

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Après 2 ans d’existence, le développement de l’association MEDIATEURS DU SPORT s’accélère et se confirme :
Les évolutions :

L’arrivée de Brigitte DEYDIER, ancienne championne de judo, comme co-Présidente aux côtés de Thierry ARMILHON, médiateur judiciaire co-Président également. Cet élément concrétise la philosophie de l’Association avec deux univers complémentaires à savoir la Médiation d’une part et le Sport d’autre part. Le transfert du siège social en région parisienne et l’implantation de Médiateurs du Sport partout en France grâce à l’officialisation des
Correspondants territoriaux viennent renforcer la stratégie. D’ores et déjà un certain nombre de correspondants sont impliqués (cf Correspondants sur http://www.mediateursdusport.com). La nomination de Gabrielle PLANES (Présidente d’honneur de l’ANM) comme Vice-Présidente vient renforcer le Conseil d’Administration, aux côtés de Adrien PUJOL, VicePrésident également. Patrick BRIGNOLI est nommé Président d’Honneur de l’association.

La médiation est un outil indispensable à la résolution des conflits latents ou révélés. D’autant plus que le Code de procédure civile impose d’avoir recours à une solution à l’amiable avant toute action judiciaire.
Les avantages de la médiation :
– La création de solutions constructives communes dans le cadre de différends ou de litiges en matière commerciale, sociale, patrimoniale ou civile que ce soit des personnes physiques ou morales. – Le coût réduit et la facilité de mise en œuvre – Absence de conséquences liée au fait qu’il puisse y avoir un gagnant et un perdant…. Gagnant Gagnant ! – Confidentialité de la démarche.

Le sport a ses us et coutumes avec ses propres pratiques. MEDIATEURS DU SPORT est une Association de professionnels, la première et la seule entité exclusivement dédiée à la promotion de la médiation dans le Sport du fait de son équipe dirigeante mais également la sélection particulière de ses correspondants, partenaires, médiateurs t observateurs.

Il y a donc l’assurance d’une bonne compréhension immédiate et au meilleur niveau de la problématique et l’analyse des problèmes.
En effet, ces derniers peuvent concerner les relations entre les différents acteurs du sport : la gestion des patrimoines, les droits à l’image, la communication ou la commercialisation de produits dérivés mais également l’organisation d’événements, un accident lors d’un événement, l’implantation d’un site sportif, les relations sponsors – athlètes, les prestations de fournisseurs…
Sont donc concernés les athlètes, clubs, coachs, sponsors, collectivités territoriales, médias, fournisseurs et prestataires…
De plus, la préconisation de réalisation de médiation avec la présence d’un observateur en la personne d’un ancien athlète de haut niveau permet d’une part d’une meilleure compréhension des problèmes par l’expérience vécue de cet observateur mais également la reconversion partielle ou totale pour ces observateurs.
Enfin, MEDIATEURS DU SPORT n’est pas une structure qui s’occupe des règles et règlements sportifs qui sont gérés par les instances officielles du sport (CNOSF, CIO, TAS).
Le nouveau Bureau est donc composé de Brigitte DEYDIER et Thierry ARMILHON co-Présidents, Patrick BRIGNOLI Président d’honneur. Gabrielle PLANES et Adrien PUJOL comme vice-présidents. Dadou Kehl trésorier et Léonor Mahé Secrétaire Générale.
http://www.mediateursdusport.com

CONTACT : Patrick BRIGNOLI 06 31 65 93 37 contact@mediateursdusport.com

(Extrait de mediateursdusport.com )

En savoir plus sur http://www.mediateursdusport.com/

RECRUTEMENT : JURISTE/CHARGÉ DE MÉDIATION – GROUPE ENGIE (STAGE PPI)


ENGIE - Fournisseur de gaz naturel, d'électricité, de services à l'énergie

Période : 06/01/2020 – 26/06/2020

Nombre de places : 3

L’équipe Médiation du Groupe ENGIE a pour missions principales :

  • Le suivi des sollicitations qu’elle reçoit jusqu’à résolution des problèmes évoqués par les clients,
  • Le traitement des dossiers de litiges dont le Médiateur est saisi,
  • La contribution à l’amélioration des processus clients et des processus de traitement des réclamations via la rédaction de son rapport d’activité et de ses recommandations aux entités du Groupe,
  • Le développement de la médiation en France et en Europe principalement, en relation avec les entités fonctionnelles et opérationnelles les plus concernées.

Partie prenante de l’équipe Médiation, vous êtes sous la responsabilité du Médiateur et en relation directe avec l’ensemble des acteurs des services réclamations / Médiation du Groupe.

En relation avec le Médiateur et son équipe, vous avez pour mission de suivre plus particulièrement les actions suivantes :

  • Gérer un portefeuille de dossiers de médiations qui vous sont confiés par le Médiateur :
    • Contact avec le requérant,
    • Contact avec les entités du Groupe ENGIE,
    • Contact avec les distributeurs (ENEDIS, GRDF),
    • Analyse du dossier,
    • Echange / négociation avec les parties au litige,
    • Proposition d’une solution pour résoudre le litige.
  • Appui juridique auprès du Médiateur et de l’équipe : analyse juridique de certains dossiers.
  • Aide à la rédaction du rapport d’activité 2019.
  • Pilotage du projet d’alimentation d’un Vademecum (Plateforme répertoriant les connaissances) :
    • rédaction de fiches permettant la formation, la montée en compétences et l’appui opérationnel aux autres membres de l’équipe,
    • mise en ligne de ces fiches dans l’outil internet.
  • Participation à la rédaction d’articles pour publication sur le site du Médiateur.

La Médiation recherche une personne qui :

  • Est titulaire du CRFPA,
  • Aime rédiger et dispose de bonnes facultés de rédaction,
  • Aime faire de la pédagogie et vulgariser des concepts juridiques, pour permettre aux non experts de comprendre le droit,
  • Aime travailler en équipe,
  • Aime être force de proposition, prendre des initiatives,
  • Aime gérer des projets.

Si vous êtes intéressé, je vous prie de bien vouloir adresser vos candidatures par email : michel.le-men@engie.com

(Extrait de clubdesmediateurs.fr )

En savoir plus sur https://clubdesmediateurs.fr/juriste-charge-de-mediation-groupe-engie-stage-ppi/

LE MANAGER MÉDIATEUR PEUT VOUS AIDER À PRÉVENIR LES CONFLITS AU BUREAU


Le manager médiateur peut vous aider à prévenir les conflits au bureau

Après le manager coach, voici venu le temps du manager médiateur. L’enjeu ? Prévenir les conflits plutôt que de devoir les éteindre. Un poids supplémentaire sur les épaules des dirigeants ?

«Je suis un repenti, comme dans la mafia», s’exclame Henri (1), ex-manager d’une grande banque française. De quel méfait ce haut cadre s’est-il donc rendu coupable ? D’un manque d’intérêt pour l’humain à l’époque où il dirigeait des départements de 150 à 200 personnes. «Tant qu’on a des résultats, l’état de ceux que l’on encadre passe à la trappe», avoue celui qui consacrait 80% de son temps à la gestion du risque, aux reporting, aux bilans, et 20% à l’animation d’équipe. Il l’affirme : les dirigeants peu intéressés par le facteur humain sont encore légion au sein des entreprises.

«En dépit de tous les discours sur la bienveillance, on préfère encore embaucher un polytechnicien nul en management pourvu qu’il ait des résultats. Ce qui crée nombre de conflits et génère de la souffrance au travail.» Lui a subi un électrochoc lors de sa première formation en médiation : «Lors du tour de table, tout le monde avait noté les prénoms des participants. Moi, j’avais mis des numéros. Je me suis dit que je n’étais pas vraiment ni à l’écoute ni dans le dialogue…»

Depuis qu’il a quitté la banque pour devenir coach et médiateur, Henri plaide ardemment pour l’émergence en entreprise d’un manager tourné vers l’humain, qu’il appelle «manager médiateur». Késako ? «Un grand organisateur de la ressource humaine qui lui est confiée. Quelqu’un qui maîtrise les techniques de médiation et possède de vraies qualités d’écoute, d’empathie, de partage et d’analyse.» Le rôle de ce manager : détecter les problèmes qui n’auraient pas été anticipés, repérer les signaux faibles de malaise et les faire remonter à la direction générale… bref, prévenir tous les risques de mal-être susceptibles de déraper en conflits. «Le manager médiateur, résume-t-il, serait un vrai lien entre le système mis en place par l’entreprise et l’humain au travail.»

Comme lui, de plus en plus d’entreprises souhaitent aujourd’hui développer les compétences en médiation de leurs managers. Une volonté de mettre de l’huile dans les rouages qui s’affirme, mais n’est pas bien nouvelle. Au moins dans la tête des salariés qui, en 2009, pointaient déjà l’écoute, l’empathie, l’exemplarité, l’humilité et… le sens de la médiation, comme les compétences-clés de tout manager appelé à gérer et résoudre les conflits (2). Dix ans plus tard, au vu du succès des multiples formations continues proposées sur le thème, il semblerait que l’idée se soit propagée au sein des top managements.

Henri Sendros-Mila, président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation (CPMN), y voit au moins trois raisons : «D’abord, les obligations légales des employeurs en matière de bien-être au travail et de développement de la sécurité physique et mentale des personnes ont été renforcées, explique-t-il. Deuxio, l’entreprise évolue dans un contexte accéléré en termes de changements et de transformations. Tertio, les salariés ont des attentes nouvelles et veulent prendre leur part des décisions qui les concernent.» Une combinaison de facteurs qui aurait selon lui des conséquences sur la façon d’envisager la résolution des tensions professionnelles.

Mais quelle différence entre le manager coach bienveillant et le manager médiateur ? A écouter les différents experts de la médiation, l’écart serait à chercher du côté de l’idée de prévention des conflits plutôt que de leur résolution. En clair, le manager médiateur ferait plutôt office de vigie que de pompier. «Cela leur permet d’éviter les principales maladresses et de devenir des promoteurs actifs de la qualité relationnelle au sein des équipes», argumente Henri Sendros-Mila.

Sandrine Steger de Viry anime depuis deux ans une formation sur le manager médiateur chez Comundi. Responsables RH, psychologues et médecins du travail, avocats et bien sûr managers s’y inscrivent en masse. «Les entreprises veulent développer les compétences psycho-sociales de ces salariés. C’est normal : les dirigeants gèrent de l’humain, ils ont donc besoin de travailler sur l’écoute, l’empathie, et de maîtriser quelques outils de gestion de crise.

Mais attention à ne pas faire porter aux managers de proximité un poids supplémentaire : médiateur, c’est un vrai métier !» prévient-elle. Une mise en garde dont fait également part Vincent Mugnier, médiateur du RME, le Réseau des médiateurs en entreprise : «Un manager reste un manager, il ne peut pas être un tiers entre deux salariés sinon il abandonne sa position de manager.» Pour éviter la confusion des rôles, Sylvie Bonniot, coach médiatrice, préfère parler de «régulateur» : «Il est celui qui va sonder l’ambiance, dialoguer, expliquer, donner du sens… La médiation, c’est autre chose.» Tenter de trouver un terrain d’entente quand deux personnes s’insultent, par exemple : «Dans ce cas typique de médiation, le manager ne pourra alors que rappeler les règles dont il est garant comme “On ne se parle pas comme ça”. Mais il sera limité pour aller chercher une autre voie ou remonter au nœud du problème, puisqu’il est partie intégrante du système.»

C’est pour éviter d’imposer la responsabilité de la résolution de conflits à des managers formés en une journée (sic !) que certaines entreprises ont plutôt fait le choix de sensibiliser tout leur effectif à la qualité relationnelle. C’est le cas des 600 salariés du conseil général du Puy-de-Dôme, initiés à l’ingénierie relationnelle avec l’aide de la CPMN. D’autres boîtes ont préféré nommer et former à la médiation une personne en interne. C’est le choix de l’entreprise Florette qui vient de salarier un médiateur, en l’espèce un ancien représentant syndical, qui souhaitait pivoter vers cette expertise. «Un médiateur salarié, c’est quelqu’un qui a des bonnes relations avec le terrain et s’entend bien aussi avec la direction, explique Henri Sendros-Mila, qui accompagne ce nouvel intervenant. Ils ont une légitimité du côté de tous les acteurs.»

Troisième voie possible pour qui souhaite proposer un dispositif de médiation : une ligne ouverte spécifique, avec un référent externe. Ce qu’a mis en place Jean-Claude Scardigli, PDG de Sterne, 60 salariés, très porté sur le bien être de son personnel. La croissance de l’entreprise, 45% sur les trois dernières années, avait généré quelques tensions au sein du personnel. «La pression de la croissance, même quand on essaie d’être au plus près des gens, ça crée forcément un peu de casse dans le système», confie t-il. Il propose donc, fin 2018, une médiatrice professionnelle en externe, joignable par qui le souhaite. Des formations à la qualité relationnelle sont parallèlement dispensées en interne.

Résultats : «Les gens ont adhéré au dispositif. Certains ont ouvert les yeux sur leurs comportements et, pour l’instant, aucune plainte n’a été enregistrée.» Quelle utilité alors ? «Je n’ai pas investi dans la médiation pour gagner quelque chose, rétorque Jean-Claude Scardigli, mais plutôt pour nous épargner des problèmes sociaux, des arrêts de travail et de la souffrance inutile.» Une démarche managériale innovante, qui lui a valu de remporter un trophée lors du Symposium de la médiation professionnelle 2019. -C Regnier –

1. Le prénom a été changé. 2. Etude sur les conflits au travail réalisée par OPP, cabinet de conseil européen spécialisé dans la psychologie du travail (2017).

(Extrait de capital.fr du 4/12/2019)

En savoir plus sur https://www.capital.fr/votre-carriere/le-manager-mediateur-peut-vous-aider-a-prevenir-les-conflits-au-bureau-1356822

La position de la FFCM à propos de la création de« compagnies » de médiateurs « de justice » (décembre 2018)


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Paris, le 17 décembre 2018

A l’occasion de l’instauration de listes de médiateurs près des cours d’appel, quelques initiatives sont nées créant des « compagnies » de médiateurs « de justice » ! 

Si chacun d’entre nous est parfaitement libre de ses choix, la FFCM relève l’inutilité de l’adhésions à ces nouvelles entités qui se surajoutent à un édifice commun que nos centres ont construit depuis plusieurs années, sous l’égide et avec le soutien de la FFCM.

Les listes auprès des cours d’appel ne nécessitent nullement une construction institutionnelle supplémentaire qui accroit le manque de lisibilité auprès de nos interlocuteurs et prescripteurs.

Le Conseil d’Administration souhaite rappeler que : ▪ Les listes des cours d’appel ne sont qu’informatives : des médiateurs autres que ceux y figurant peuvent être désignés par les magistrats, ou choisis par les parties. ▪ Cette démarche résulte d’une analogie infondée avec les experts : leur diversité professionnelle, et donc de leurs missions d’« hommes de l’art », appelait une recherche de cohérence des pratiques et l’identification d’interlocuteurs auprès des tribunaux. Tel n’est pas le cas des médiateurs, lesquels s’appuient sur un édifice institutionnel auquel la FFCM a largement contribué. ▪ Le médiateur n’est pas un expert technique et les centres regroupés au sein de la FFCM sont déjà présents auprès de la plupart des cours. C’est, en tout cas, l’appel que nous vous avions lancé au moment de la constitution de ces listes
Le FFCM, et l’APMF, se sont opposées avec succès pour que le premier projet de texte, directement calqué sur celui des experts, serment compris, soit retiré pour obtenir celui que nous connaissons, encore perfectible d’ailleurs. ▪ Le médiateur n’est pas plus un « médiateur de justice ». A l’occasion de l’examen de la loi de novembre 2016 (« J21 »), la FFCM a d’ailleurs fait porter, avec succès également, un amendement afin que le qualificatif « judiciaire » systématiquement accolé à « médiateur », soit retiré.
Ce qualificatif ne fait que nous confondre davantage avec les conciliateurs et préfigure un rattachement, voire une subordination aux juridictions, et exclu le champ conventionnel.

Le médiateur désigné par un juge ou choisi par les parties ne change pas son mode opératoire.

Pour ce qui a trait aux médiateurs des centres adhérents, le CA rappelle qu’outre le travail de représentation auprès de l’institution judiciaire qui nous gratifie d’une reconnaissance jamais démentie, ainsi qu’auprès des pouvoirs publics au sens large, la FFCM soutient l’ensemble des médiateurs du territoire, qu’ils figurent ou non sur les listes des cours d’appel, en leur ouvrant un réseau exceptionnel de praticiens permettant un échange, un soutien technique et déontologique constants. – Bâtonnier Claude DUVERNOY –

 

Les médiateurs de justice du Grand Est ont leur association


L’Association des médiateurs de justice du Grand Est (AMJ Grand Est) a été créée à la maison des associations de Scy-Chazelles. Elle a pour but de contribuer à la professionnalisation et à la fédération des médiateurs de justice des cours d’appel du Grand Est et du tribunal administratif de Strasbourg.
De gauche à droite : Yves Guerre, trésorier ; Nicole Faessel, chargée des relations publiques ; Marie Anne Radek, vice-présidente et secrétaire générale ; Dorothée Didier, présidente ; Sandrine Saliou Lascoux, secrétaire adjointe et Frédéric Navrot, maire de Scy-Chazelles.  Photo RL

L’Association des médiateurs de justice du Grand Est (AMJ Grand Est) qui vient d’être créée, a pour but de contribuer à la professionnalisation et à la fédération des médiateurs de justice des cours d’appel du Grand Est (Metz, Nancy, Reims, Colmar) et du tribunal administratif de Strasbourg pour devenir les pionniers de la qualité relationnelle au cœur de l’humain.

Michèle Guillaume-Hofnung (directrice de l’institut éponyme et professeure émérite des facultés de droit) est intervenue lors de cette inauguration pour une démarche qualité au soutien de la médiation.

Pourquoi avoir créé cette association ?

Dorothée DIDIER , présidente d’AMJ : « Nous souhaitions mettre en lumière la médiation et faire en sorte que la médiation judiciaire soit connue et reconnue. Notre volonté est de structurer notre action à la suite de notre prestation de serment de 2018. »

Dans quels buts ?

« Il s’agit de regrouper les médiateurs de justice de toutes les disciplines du Grand Est et d’assurer la représentation de cette fonction auprès des cours d’appel ou administratives de la région. Il faut aussi assurer la liaison avec les magistrats des deux ordres. Nous nous devons enfin de promouvoir et d’assurer la formation des médiateurs, de faire respecter les règles de déontologie et d’établir des relations entre les membres ou d’autres associations. »

Qu’est-ce qu’une médiation ?

« La médiation est un processus de communication reposant sur la responsabilité des personnes concernées. Le médiateur est un tiers impartial et neutre, indépendant, avec pour seule autorité celle que lui confèrent les médiateurs. Par des entretiens confidentiels, il établit ou rétablit le lien, la prévention ou le règlement de la situation ou des litiges. » (Extrait de republicain-lorrain.fr du 4/12/2019)

En savoir plus sur https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration/2019/12/04/les-mediateurs-de-justice-du-grand-est-ont-leur-association

Maroc : la médiation institutionnelle, partenaire d’appui à la gouvernance administrative


Rabat – La médiation institutionnelle n’est pas un « adversaire » du service public, mais un partenaire d’appui et de soutien à la gouvernance administrative, a affirmé, mardi à Rabat, le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.

M. Benalilou, qui était l’invité du Forum de la MAP pour présenter le rapport d’activité de l’Institution au titre de l’année 2018 qu’il avait soumis à SM le Roi Mohammed VI, a souligné les rôles que joue la médiation institutionnelle au sein de la société, particulièrement en matière de développement du service et de rétablissements des victimes dans leurs droits, insistant sur la nécessité d’engager une réflexion commune entre toutes les parties prenantes afin que la médiation ne devienne pas une étape pour simplement faire partie du paysage institutionnel et constitutionnel du pays.

Le médiateur du Royaume, qui a mis la lumière sur les performances de l’Institution dans le traitement des plaintes et doléances dans un cadre régi par la logique de la continuité de la performance institutionnelle, a relevé que le succès de l’Institution ne réside pas dans sa capacité à énumérer les dysfonctionnements et à formuler des recommandations, mais dans la recherche de solutions pour les usagers, et ce dans une optique de renforcer la confiance en l’administration.

Ce rapport revient sur les observations de l’Institution à travers le traitement des plaintes, ainsi que sur les conclusions formulées sous forme de recommandations et suggestions pour remédier aux obstacles entravant le bon fonctionnement de l’administration, a-t-il noté.

M. Benalilou a fait savoir que malgré les efforts considérables déployés au cours des dernières années, le niveau des réalisations obtenu à la lumière des données collectées par l’Institution, ne correspond cependant pas aux aspirations et aux attentes, notamment dans le domaine de la relation Citoyen-Service public, mettant l’accent dans ce sillage sur la nécessité de poursuivre les réformes et réussir la mise en œuvre des programmes y afférents dans les délais impartis.

Il a expliqué qu’à travers les conclusions soulevées par l’Institution au cours des dernières années, de nombreux doléances sont liées à la pratique quotidienne et à des situations nées de réactions humaines, soulignant l’importance de la moralisation du service public et de surmonter les contraintes qui pourraient surgir. M. Benalilou a également fait remarquer que l’Institution, à travers le présent rapport, ambitionne de rendre publiques des données statistiques significatives sur la relation entre le citoyen et l’administration.

Le rapport comprend cinq parties, exposant le bilan de l’action de l’Institution dans le traitement des plaintes et doléances au titre de l’année 2018, le bilan des recommandations, décisions et propositions fournies par l’Institution, le bilan des rapports annuels des interlocuteurs permanents de l’Institution, le bilan de l’Institution dans le domaine de la communication, de la coopération et de la formation, de même que les perspectives d’action, à court et moyen termes.

Selon le rapport, le nombre total de plaintes reçues par l’Institution de la part des différentes catégories en 2018 a atteint un total de 9.865 plaintes, soit une hausse de 5,19% par rapport à l’année précédente. Toutefois, la part de ces plaintes relevant du ressort de l’Institution n’a pas dépassé 2.738 plaintes, soit 27,8% du nombre total de plaintes reçues.

En outre, 7.127 plaintes au total, de par leur nature ou leur objet, ne relèvent pas de la compétence de l’Institution, ce qui représente 72,2% du total des plaintes enregistrées, poursuit M. Benalilou.

Cette rencontre a constitué une occasion pour l’Institution de s’ouvrir sur l’opinion publique et de diffuser le contenu du rapport, afin de créer un dialogue et une interaction avec la totalité des données qu’il renferme, dans le cadre d’un débat public contribuant à la promotion des principes inhérents à la mission de l’Institution en relation avec la gouvernance des services publics et permettant de débattre des efforts de médiation institutionnelle. (Extrait demapnews.ma du 3/12/2019)

En savoir plus sur http://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/la-médiation-institutionnelle-partenaire-dappui-à-la-gouvernance-administrative

Audio : La secrète fabrique de la paix (France Culture)


Capture.PNG12487.PNGA écouter sur https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-secrete-fabrique-de-la-paix

Belgique : publication de la Newsletter 11/2019 de Union Belge des Médiateurs sur la semaine mondiale de la médiation 2019,


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Lettre à consulter sur ubmp-bupb.org/fr/home-2/