Québec : « La médiation familiale met les femmes victimes de violence conjugale en danger » par Simon Lapierre et Isabelle Côté


Isabelle Côté HeadshotSimon Lapierre Headshot

« La Journée québécoise de la médiation familiale vise à «sensibiliser la population à la médiation familiale et à l’informer des bienfaits de l’utilisation de ce mode amiable de résolution des conflits» (Justice Québec).

Nous nous interrogeons sur la pertinence et la nécessité d’une telle journée, considérant que la médiation familiale est maintenant devenue une pratique incontournable, obligatoire. Il semble néanmoins important de souligner, en cette journée, que cette pratique présente aussi certains dangers, notamment pour les femmes victimes de violence conjugale. Ces dangers sont généralement passés sous silence…

Un contexte qui n’est pas sécuritaire

Pour les femmes qui vivent dans un contexte de violence conjugale, la rupture est une période où il y a un risque accru de violence sévère et d’homicides. Durant cette période, les agresseurs peuvent continuer d’avoir recours au harcèlement et aux menaces pour maintenir leur contrôle et leur pouvoir sur leur ex-conjointe. De plus, les femmes qui ont vécu dans un climat de peur et de terreur pendant plusieurs années peuvent avoir compris qu’il est préférable d’éviter de contredire ou de contrarier leur conjoint, qu’il faut acquiescer à toutes ses demandes.

De toute évidence, la médiation familiale ne peut pas être un espace sécuritaire pour ces femmes, qui se retrouvent dans une position où elles ne peuvent exprimer librement leur point de vue. En effet, les inégalités de pouvoir et la domination que ces hommes exercent sur leur conjointe rendent impossibles la notion de consentement libre, la communication ouverte, la transparence, etc.

Plusieurs médiateurs se disent conscients de cette problématique et affirment prendre les précautions nécessaires pour ne pas mettre les femmes en danger, mais cela n’est malheureusement pas suffisant pour nous rassurer… » (Extrait de quebec.huffingtonpost.ca du 03/02/2016)

En savoir plus http://quebec.huffingtonpost.ca/simon-lapierre/mediation-familiale_b_9142810.html

Guinée : échec de la médiation dans le conflit des greffiers


ramatoulaye

« En assemblée générale extraordinaire, les greffiers ont décidé de poursuivre leur grève jusqu’à la satisfaction entière de leurs revendications. Dépêché par le ministère de la Justice pour assurer la médiation,  l’ancien greffier Ibrahima Béavogui n’a pas réussi à calmer les grévistes.  « J’ai échoué ! », a reconnu Ibrahima Béavogui avant de nous signifier sa démission. » (Extrait de ramatoulaye.com du 9/05/2016

En savoir plus sur http://ramatoulaye.com/index.php/societe/483-greve-des-greffiers-le-mediateur-jette-l-eponge-et-la-greve-se-poursuit

AMENDEMENT N°CL358 (Rect) qui vise à généraliser la tentative préalable de médiation familiale avant la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant


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« L’article 373‑2‑13 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’ article 373‑2‑7 du code civil ;

« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à généraliser l’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale sauf dans deux cas :

– Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’ article 373‑2‑7 du code civil ;
– Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime : tel peut notamment être le cas lorsque cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Cette expérimentation menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014 a montré que cette tentative de médiation préalable obligatoire était très efficace puisqu’elle a abouti à près de 77 % d’accord. Il est donc proposé de la généraliser. » (Extrait de ssemblee-nationale.fr )

Pour en savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL358.asp

COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »


COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »

 » L’amendement n°CL359 complétant la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 4 mai 2016 propose l’insertion d’un article 22-0 après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

En substance, cet article crée une liste des médiateurs qui sera établie par les chefs de cour d’appel, sur le modèle des experts judiciaires.

C’est une avancée incontestable et significative dans la reconnaissance de la médiation familiale et de la médiation en générale.

Cette proposition répond à un souhait que l’APMF fait valoir depuis l’institution du DEMF : garantir aux personnes accueillies en médiation et aux prescripteurs, la qualification des médiateurs familiaux.

En effet, le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF), n’est pas légalement une condition nécessaire, alors que l’APMF considère cette formation et ce diplôme indispensables pour exercer la médiation familiale, de par la spécificité du conflit dans la famille.

L’APMF a régulièrement souhaité réserver l’exercice de la médiation familiale aux titulaires du DEMF, faisant le constat récurrent de médiations familiales mises en œuvre par des personnes non titulaires de ce titre, voire non formées à la médiation, ou par une formation très minimaliste de quelques heures.

En cela, ces listes de médiateurs sont donc une avancée.

En même temps, l’APMF a également attiré l’attention des députés rapporteurs et des instances nationales :

> Sur la qualification du médiateur familial ou des médiateurs, Si, les Chefs de Cour d’Appel peuvent avoir une connaissance des médiateurs familiaux et des médiateurs généralistes qui exercent sur leur ressort, nous pensons qu’une qualification doit être exigée pour compléter cet amendement. Notamment, en matière familiale, le DEMF nous parait être un critère de choix indispensable et incontournable, cela d’autant que rien, aujourd’hui, ne spécifie les conditions d’exercice des médiateurs, et qu’ils peuvent continuer de se dire médiateurs sans formation. Un décret pourra sans doute préciser les cadres.

> Sur le point IV : « …les médiateurs prêtent serment d’accomplir leur mission… de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience… »

L’APMF a rappelé les principes fondamentaux de la médiation familiale concernant le cadre, le processus et l’éthique de médiation que la loi de 1995, dans son article 21 et suivants a repris :

  • Liberté d’engagement des personnes accueillies en médiation,
  • Indépendance du médiateur familial à l’égard des institutions sociales  et   judiciaires et de tout prescripteur,
  • Confidentialité des entretiens.

Ainsi le décret d’application devra préciser que :

  •  Pour rester conforme à l’article 21-2 et 21-3 de la loi de 1995, au cadre et à l’éthique de médiation, le rapport du médiateur concernera exclusivement   les modalités d’organisation de la médiation, notamment pour les médiations  judicaires.
  • « Leur avis donné en leur honneur et conscience » devra porter sur ces    modalités organisationnelles.

C’est donc pour continuer de faire valoir le cadre et l’éthique de médiation familiale que l’APMF continuera d’être vigilante à cette avancée, et sur l’application de ce texte.

Notamment l’APMF propose un agrément qui atteste de la qualification des médiateurs familiaux, de leur engagement dans de l’analyse des pratiques ou de la supervision, et dans de la formation continue. Cet agrément sera proposé aux instances nationales.

Audrey RINGOT

Présidente de l’APMF  » (Extrait de.linkedin.com )

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/communique-de-lapmf-relatif-lamendement-ncl359-adopte-nicole-descamps

1ère liste des médiateurs de la consommation établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation


Médiation de la consommation

« Les médiateurs de la consommation :

Assurance

Le médiateur de l’assurance

 

Banque, Établissements de crédits

Le médiateur auprès de l’Association Française des Sociétés Financières

 

Commerce Coopératif et Associé 

Le médiateur du Commerce Coopératif et Associé

 

Eau

Le médiateur de l’eau

 

Energie

 

Produits et services financiers

Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

 

Telecom

Le médiateur des Communications électroniques

 

Transport Île-de-France

Le médiateur du groupe RATP

 

Voyages, tourisme

Le médiateur du tourisme et voyage

Dernière mise à jour : 14/04/2016 (Extrait de economie.gouv.fr)

En savoir plus sur http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/commission

Québec : Les médiateurs citoyens à l’écoute des autres à Drummondville


« Mme Veilleux fait partie des neuf médiateurs bénévoles chez Commun accord. L’an dernier, ils ont reçu 72 appels pour prendre des dossiers. Il s’agit d’une augmentation de 18 % par rapport à 2014-2015. «Les citoyens font référence à nous lorsqu’ils sont pris avec des conflits. Ils viennent avant de prendre des mesures plus judiciaires. Ils vont tenter de régler le conflit avec notre aide», explique Marie-France Veilleux, qui a enseigné dans les écoles de la ville pendant 35 ans. Elle a d’ailleurs connu l’OBNL dans l’une de ses classes.

Commun accord lance une médiation à la demande d’un citoyen, souvent la personne qui se sent lésée dans un conflit. Une équipe de deux médiateurs rencontre les deux parties du conflit pour ensuite analyser s’ils peuvent s’en charger. «Il faut travailler beaucoup sur le lien avec ces personnes, une personne à la fois. Il faut arriver à ce qu’elle nous fasse confiance avant même qu’on passe à la médiation comme telle, expose Mme Veilleux avec de nombreux mouvements de ses mains. Il ne faut pas précipiter les rencontres. Aller comme ça, c’est aller à l’échec, parce qu’on met trop de pression.» Les médiateurs citoyens doivent accompagner sans jugements. » (Extrait de journalexpress.ca du 5/05/2016)

En savoir plus sur http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-05-05/article-4519853/Les-mediateurs-citoyens-a-lecoute-des-autres/1

« MEDIATION : ALERTE !  » Communiqué conjoint de l’AME, Centre de médiation du Barreau de Paris et de la FNUJA


« Le Parlement français est engagé dans l’adoption de textes permettant de promouvoir la médiation judiciaire dans le cadre d’une meilleure administration de la justice.

Cette démarche correspond aux vœux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de l’Association des  Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.

Pour autant, les derniers textes sont la source d’une réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant  l’article 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » et l’amendement n° CL359 sur la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont l’article 4 modifie l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,  instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».

Il s’agit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels qu’ils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.

En effet, même si la FNUJA et l’AME appellent à la clarification des textes et à la mise en œuvre d’une politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans l’intérêt des justiciables et de la médiation que s’ils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et s’ils confortent la liberté et l’autonomie des parties en son article 21 dans ces termes :

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

L’article 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties »

Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.

En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :

  • la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
  • les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un rapport portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un avis qui serait contraire à l’intérêt des justiciables et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.

Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes  poursuivis par le Législateur.

En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et l’Association des Médiateurs Européens entendent attirer l’attention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de l’absence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, d’indépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.

C’est pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet d’amendement limitant :

  •  l’obligation du rapport du médiateur aux seules modalités organisationnelles de la médiation
  • abrogeant l’obligation faite au médiateur de « donner leur avis » en leur honneur et conscience. » (Extrait de fnuja.com )

En savoir plus sur http://m.fnuja.com/MEDIATION-ALERTE-_a2160.html

Gabon: Présidentielle 2016 – Le Médiateur de la République appelle au calme


« Les inquiétudes sur des risques de conflits se multiplient au Gabon. A l’approche de l’élection présidentielle d’Août prochain, le climat sociopolitique esquisse davantage des craintes, sur une scène où le ton des discours ne cessent de se radicaliser. Pour apaiser les esprits et éviter le pire, Laure Olga Gondjout, Médiateur de la République, a lancé ce samedi matin à Libreville, un appel au ressaisissement.

Dans le cadre des missions du Médiateur de la République visant à rechercher en période de crise les solutions en vue de rétablir la paix sociale, j’ai pris l’initiative d’entreprendre une mission de consultation auprès de nombreux acteurs de la classe politique, de la société civile, d’autres forces vives de la Nation et du corps diplomatique. » (Extrait de.gabonews.com  du 7/05/2016)

En savoir plus sur http://www.gabonews.com/fr/actus/politique/article/presidentielle-2016-le-mediateur-de-la-republique

VIDÉO TV FRANCE 5 : MÉDIATEURS : RÈGLENT-ILS NOS LITIGES EN TOUTE INDÉPENDANCE ?


 

« Entourés d’experts, Maya Lauqué et Thomas Isle s’intéressent aux initiatives concernant les nouvelles formes de consommation collaborative. Chaque jour, un grand dossier est abordé et des conseils sont prodigués. L’émission se prolonge sur les réseaux sociaux et sur Internet pour permettre aux téléspectateurs d’y participer. » (Extrait de france5.fr du 6/05/2016)

En savoir plus sur http://m.france5.fr/emissions/la-quotidienne/videos/mediateurs_reglent-ils_nos_litiges_en_toute_independance__06-05-2016_1143203

L’ancien ministre, Pierre Joxe, nommé médiateur de la Seine-Saint-Denis


 Pierre Joxe, ex-ministre socialiste, a été nommé médiateur de la Seine-Saint-Denis.

« Une personnalité politique connue qui va s’impliquer dans la vie des habitants du 93. Pierre Joxe, ancien ministre, a été nommé médiateur de laSeine-Saint-Denis.

Son rôle : aider les populations fragilisées, faciliter leurs démarches en cas de dossiers complexes. Stéphane Troussel, président PS du conseil départemental, se félicite de ce choix, qui « donne aux habitants de la Seine-Saint-Denis, un grand avocat pour la défense de leurs droits et au Département un expert pour l’amélioration et l’innovation dans ses politiques publiques ». L’homme a notamment été ministre de l’Intérieur et de la Défense dans les années 1980 et 1990, mais aussi président de la Cour des comptes et membre du Conseil Constitutionnel entre 2001 et 2010. » (Extrait de leparisien.fr du 4/05/2016)

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/pierre-joxe-nomme-mediateur-de-la-seine-saint-denis-04-05-2016-5767155.php

Lyon : Un médiateur nommé pour sauver le musée des Tissus


Le musée des Tissus de Lyon pourrait définitivement fermer à la fin de l'année 2016.

« L’avenir du Musée des tissus de Lyon s’inscrit toujours en pointillé même sil’établissement avait obtenu un sursis de neuf mois, en mars dernier. Le gouvernement vient de nommer un médiateur, chargé « d’identifier toutes les hypothèses pertinentes » censées sauver le musée.

Il s’agit de Thierry Le Roy, président du Centre national du costume de scène à Moulins (Allier). Egalement conseiller d’Etat, il devra fournir un pré-rapport début juin, révèle la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) de Lyon, propriétaire du musée. » (Extrait de 20minutes.fr du 4/05/2016)

En savoir plus sur http://www.20minutes.fr/lyon/1840059-20160504-lyon-mediateur-nomme-sauver-musee-tissus