Trois lauréats récompensés lors de la 10ème édition du Concours de médiation du CMAP


CMAP

« La 10ème édition du Concours de médiation CMAP, qui s’est déroulée entre le 19 et le 22 mars derniers, a une nouvelle fois rassemblé plus de 300 personnes. Sponsorisé par le cabinet d’avocat Shearman & Sterling, AccorHotels et Driver Trett France, ce Concours ambitionne de promouvoir la pratique de la médiation en tant que mode alternatif de résolution des conflits dans une société de plus en plus judiciarisée.

Près de cinquante équipes ont été jugées sur leurs aptitudes à mener un processus de médiation par soixante-dix médiateurs agréés du CMAP. D’un côté, une centaine d’étudiants issus de Masters de Droit, d’écoles de commerce et d’écoles de formation à la profession d’avocats ont joué le rôle de médiateur, opposée à des professionnels issus des mondes juridique, économique et judiciaire dans des conflits commerciaux simulés.

À l’issue des quatre jours de concours qui se sont déroulés au sein des cabinets d’avocats Shearman & Sterling, Bird & Bird, King & Spalding, DLA Piper, Carbonnier Lamaze Rasle & Associés et Latham Watkins :
– Le premier prix équivalant à une formation de 56 heures à la médiation inter-entreprises du CMAP d’une valeur de 3 800 euros a été attribué à l’équipe de l’HEDAC, composée de Yutty Ramen, Elodie Chevalier, Chloé Miara et Maia Steffan.
– Les deuxième et troisième prix correspondant à un stage dans un cabinet d’avocats partenaire et un stage au sein CMAP ont respectivement été attribués à l’équipe de l’Université d’Aix- Marseille composée par Joane Lavrador et Nour Hannachi et celle de l’IXAD, composée de Romane Cliquennois et Chloé Colpart. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 30/03/2018)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/institutions/56960-trois-laureats-recompenses-10eme-edition-concours-mediation-cmap.html

MAYENNE : LES ÉCOLIERS TESTENT LA CONCILIATION


Mayenne : les écoliers testent la conciliation

 

« Depuis septembre, des conciliateurs œuvrent à l’école Pierre-et-Marie-Curie de Mayenne. Ce sont les élèves eux-mêmes qui assurent cette mission.

Avec leur brassard jaune, Joana, Lana, Mia et Chrystale sont rapidement identifiables dans la cour de l’école Pierre-et-Marie-Curie. En cas de problèmes entre eux, les élèves de CP jusqu’au CM1 peuvent venir demander leur aide. Depuis la rentrée de septembre, elles sont conciliatrices.

« Les gens viennent surtout pour des chamailles, des disputes, des insultes. Certains qui ne veulent pas jouer avec les autres », résume Chrystale, la conciliatrice la plus déterminée dans sa mission. « On n’arrêtait pas de m’embêter, témoigne Louane. J’ai demandé au conciliateur et après ça s’est arrêté. Depuis, je n’ai plus de problème. »

« L’objectif, quand les élèves viennent trouver les conciliateurs, ce n’est pas de savoir ce qui s’est passé, précise Delphine Lerouge, enseignante qui a formé la première cohorte de conciliateurs. On n’est pas dans le jugement, mais dans l’expression du ressenti. »

Pas facile de jouer les médiateurs

Cela n’occulte pas la difficulté d’être conciliateur. « Ce n’est pas toujours facile de faire une médiation. Il y en a qui ne nous écoutent pas trop », regrette Joana. Et puis, la médiation sur le temps de la récré a aussi freiné quelques bonnes volontés. « On a plus envie de jouer », reconnaissent Joana, Lana et Mia. « On leur dit qu’elles peuvent jouer et ne s’arrêter que si elles sont interpellées », souligne l’enseignante. Mais les premières incitations à observer les comportements des uns et des autres pour détecter des problèmes a semble-t-il laisser des traces.

Quant à savoir si la conciliation a véritablement changé quelque chose dans l’école ? Difficile à dire. « Ce qui avait déclenché la démarche, un groupe de CM2 difficile, est parti. En revanche, c’est une école où il n’y a jamais de bagarre avec une personne attaquée par un groupe », note Delphine Lerouge. » (Extrait de lecourrierdelamayenne.fr du 28/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-25259-mayenne-les-ecoliers-testent-la-conciliation.html

Belgique : publication du rapport 2017 du service de médiation pour les télécommunications


Service de médiation pour les télécommunications

« Le service de médiation pour les télécommunications a reçu 16 249 demandes d’intervention écrites l’année dernière, soit une hausse de 9,21 % par rapport à 2016, écrit-il jeudi dans son rapport annuel.

Plus d’une centaine concernaient une double facturation malgré la procédure Easy Switch, qui permet de changer d’opérateur fixe plus facilement. Dans 96 % des plaintes, une solution acceptable pour l’usager des télécoms a été obtenue par un accord à l’amiable.

Facturation, dérangements, raccordement

Il s’agit de la première hausse enregistrée par le médiateur depuis 2012, lorsqu’il avait comptabilisé près de 26 000 plaintes. Leur nombre a ensuite progressivement diminué chaque année. En 2017, 16 111 dossiers ont été analysés, traités et clôturés, contre 14 601 l’année précédente. La majorité des plaintes concernaient la facturation (48,9 %), devant les questions contractuelles (18,4 %), les dérangements (14,7 %) et le raccordement (4,9 %).

Le médiateur des télécoms, Luc Tuerlinckx, a par exemple relevé un grand nombre de griefs à l’encontre des packs Tuttimus et Wigo, de Proximus et Telenet. « Le système de facturation de Proximus ne fonctionne pas correctement », affirme-t-il. « Il y a ainsi eu des plaintes pour des facturations de conversations téléphoniques entre membres d’une même famille alors que celles-ci devraient normalement être gratuites dans le pack », illustre-t-il. « Parfois, cela est allé si loin que la facturation a été suspendue durant plusieurs mois, ce qui n’est évidemment pas possible. Le client doit avoir une vue sur ce qu’il doit payer. »

Toujours concernant Proximus, Luc Tuerlinckx a constaté récemment une vague de plaintes relatives à des services tiers. « Il s’agit souvent de contenu érotique. Le problème refait surface périodiquement depuis dix ans déjà. Il s’agit presque toujours d’acteurs étrangers qui opèrent de façon occulte. Fin 2017, cela avait par exemple trait à des pop-ups qui apparaissent dans des applications et pour lesquels les clients payent sans s’en rendre compte. S’ils vont ensuite se plaindre à ce sujet chez Proximus, ils y sont envoyés de droite à gauche. »

L’offre Wigo de Telenet dans le viseur

Par rapport à Telenet, beaucoup de personnes ont dénoncé le renouvellement de l’offre Wigo l’an dernier. L’opérateur « a commencé à appeler les clients pour leur proposer un meilleur pack Wigo, avec davantage de données mobiles. La plupart d’entre eux ont trouvé cela intéressant et ont accepté. Seulement, les changements que cela implique dans la facturation ne sont pas évoqués », déplore le médiateur. « Le client est confronté à une facture plus élevée en raison du changement de cycle de facturation lors d’un tel changement », détaille-t-il.   » (Extrait de lalibre.be du 29/03/2017)

En savoir plus sur http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/la-facturation-de-proximus-pose-probleme-5abd08f1cd702f0c1a97d3bd

Rapport à consulter sur http://www.ombudsmantelecom.be/fr/rapport-annuel.html?IDC=21

Article : PLPJ 2018-2022 : « Développer la culture du règlement amiable des différends » par Guillaume Payan, avocat (Dalloz actualité)


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« Le récent dépôt au Conseil d’État du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 marque une nouvelle étape importante dans le processus de réforme en profondeur de la justice française qui a débuté, en octobre dernier, avec le lancement des « chantiers de la justice » par madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice. Sans surprise, ce texte ne concerne pas seulement le règlement juridictionnel des litiges, mais a également trait aux modes amiables de résolution des différends (MARD). Si le développement de ces MARD – souvent présenté comme une solution face à la situation d’engorgement que connaissent les juridictions – n’est pas un phénomène nouveau, leur emprise est croissante (adde N. Fricero [dir.], Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD) 2017/2018, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides », 2017).

En cela, le projet de loi s’inscrit dans le droit fil des réformes qui l’ont précédé, dont celles consécutives à l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Pour l’essentiel, ces dispositions sont, dans la version encore évolutive du texte dont nous disposons, regroupées dans les articles 1er et 2 de ce projet de loi, lesquels articles sont insérés dans un chapitre intitulé « Développer la culture du règlement amiable des différends », lui-même situé dans un sous-titre consacré à la « Redéfinition du rôle des acteurs du procès ».

Le contexte

Avant de s’attacher au contenu de ces articles – dont la nature législative n’est pas toujours évidente –, quelques remarques liminaires doivent être faites afin de brièvement présenter le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En premier lieu, le contexte de ces deux articles est marqué par la diffusion, le 15 janvier 2018, du rapport intitulé Chantiers de la justice : Amélioration et simplification de la procédure civile, rédigé sous l’égide de madame la présidente Frédérique Agostini et de monsieur le professeur Nicolas Molfessis. Parmi les trente propositions qui y sont émises dans le but de moderniser la justice civile de première instance, la proposition n° 21 du rapport consiste en effet à « développer le recours aux MARD par de nouvelles mesures incitatives et [à] envisager la césure du procès ». Or, si les réformes contenues dans le projet de loi ont pour origine les suggestions émises par les rapporteurs, plusieurs pistes de réflexion lancées par ces derniers n’y ont pas été reprises. Ainsi en est-il notamment de l’« instauration d’une césure du procès civil, permettant au juge de ne statuer que sur les questions de principe (validité du titre, bien-fondé de la demande, etc.) et de renvoyer les parties vers la médiation, la conciliation ou la procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent, qu’elles soient de réparation ou d’indemnisation » (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26). On note également une différence dans le vocabulaire utilisé. Là où le rapport Agostini/Molfessis vise les modes « alternatifs » de règlement des différends, le projet de loi traite du règlement « amiable » des différends. Bien que cette différence soit dépourvue de portée pratique, il est permis de considérer que le mot « amiable » est plus évocateur et que la nature conventionnelle du processus suivi par les parties y est plus marquée.

En second lieu, il convient de préciser que le projet de loi comporte d’autres articles en lien avec les MARD. Ainsi, on peut tout d’abord évoquer l’article 11 qui porte réforme de la procédure applicable aux divorces judiciaires (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) actuellement décrite aux articles 251 et suivants du code civil, en supprimant la phase obligatoire de tentative de conciliation (adde, rapport Agostini/Molfessis, proposition n° 20). Cette suppression est justifiée par le faible nombre de procédures de divorce où les époux parviennent à une conciliation. Ensuite, l’article 17 du projet de loi concerne le cas où la médiation est ordonnée par un juge aux affaires familiales dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (sur la présentation de ces dispositions, v. nos commentaires à venir sur les dispositions du projet en matière familiale).

Le contenu

L’objet des articles 1er et 2 du projet de loi s’articule autour de trois idées-force.

En premier lieu, il s’agit de « généraliser le pouvoir d’injonction du juge de rencontrer un médiateur ». Il est ici question de la médiation judiciaire et, singulièrement, de la réécriture de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Un nouveau principe est consacré. Il est désormais prévu qu’« en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Et ce projet d’article d’ajouter que le médiateur « informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ». Afin de percevoir la portée de la réforme proposée, il est bon de rappeler qu’en droit positif, l’exercice de ce pouvoir d’injonction est seulement prévu dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, hors tentatives ordonnées par la loi en matière de divorce et de séparation de corps (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, al. 2). D’ailleurs, en cohérence avec l’article 11 précité du projet de loi, il est proposé de supprimer, de l’article 22-1 de la loi n° 95-125, les références faites aux tentatives préalables de conciliation prévues en matière de divorce et de séparation de corps. Cette réforme semble devoir être approuvée en ce sens où l’on n’oblige pas les parties à tenter une médiation, mais seulement à recevoir une information sur ce MARD délivrée par un médiateur. Par ailleurs, on peut compter sur l’appréciation par le juge de chaque situation portée à sa connaissance, afin de ne pas solliciter un médiateur lorsqu’une résolution amiable est manifestement impossible. Assurément, des sanctions pertinentes devront être prévues lorsque les parties refuseront d’obtempérer et de rencontrer le médiateur (sur ce point, v. égal. rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26).

En deuxième lieu, l’objectif est d’« élargir le domaine de la conciliation obligatoire ». Il est ici proposé d’amender l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (préc.). En droit positif, cet article prévoit que, sauf exception, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit – à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office – être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. Or, sous l’empire de la réforme proposée, cette règle serait généralisée à la saisine du tribunal de grande instance, étant entendu que le projet de loi prévoit « le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction » (exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 19 ; projet de loi, art. 54). Néanmoins, à l’image de ce qui est le cas aujourd’hui, la règle ainsi posée souffrirait quelques exceptions. Aux exceptions actuellement prévues (à savoir, si au moins l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entamées en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou encore si un motif légitime est de nature à justifier l’absence de recours à la conciliation), viendrait s’ajouter celle où l’exercice d’un recours administratif préalable est obligatoire. De plus, cette règle ne s’appliquerait pas « dans les matières ni au-delà d’un montant définis par décret en Conseil d’État ». Sauf à remettre en cause la portée de la nouvelle règle, on peut penser que les matières exclues ne seront pas nombreuses (sur celle du divorce et de la séparation de corps, v. supra) et que le plafond ne sera pas trop bas (fixé aujourd’hui à 4 000 €, le rapport Agostini/Molfessis préconise de porter ce plafond à 5 000 €). À la vérité, il apparaît toujours délicat de rendre obligatoire le recours préalable à un MARD, ce préalable pouvant s’avérer contreproductif dans certaines situations où toute perspective d’accord est impossible. À cet égard, on note que le groupe de travail dirigé par madame Agostini et monsieur Molfessis est plus mesuré, en indiquant que la « généralisation d’une obligation préalable de recourir à un mode amiable à peine d’irrecevabilité de la demande est prématurée » et en marquant sa préférence pour la prévision de mesures incitatives, y compris de nature financière (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 25-26).

En troisième lieu, l’objectif est de « sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends ». À l’instar du développement des MARD, l’emprise croissante des nouvelles technologies de la communication dans le domaine de la justice constitue un mouvement de fond dont on ne cesse de dénombrer les illustrations. Il n’est donc guère surprenant que ces deux mouvements soient ici conjugués au service de la simplification de la procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 2 du projet de loi, cinq nouveaux articles (remarque : dans la version dont nous disposons, alors que « quatre » nouveaux articles sont annoncés dans l’article 2 du projet de loi, cinq sont en réalité reproduits, dont deux numérotés « art. 4-3 ») devraient être insérés à la suite de l’actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Ils sont principalement consacrés aux garanties que doivent présenter les personnes qui proposent – de manière rémunérée ou non – un « service en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des différends ». De façon très classique, il est imposé à ces dernières de respecter les obligations ayant trait à la protection des données à caractère personnel et, à défaut d’accord des parties, de confidentialité. De même, les personnes physiques en charge de la mise en œuvre de la résolution amiable des différends doivent respecter les obligations « d’impartialité, de compétence et de diligence » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 1er). Le respect de ces différentes exigences subordonne l’octroi d’une certification délivrée, par un organisme accrédité, à la demande de ces services en ligne (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-2, al. 2). Or, une telle certification « est exigée pour le raccordement du service au système d’information du service public de la justice, aux fins de transmission, avec l’accord des parties concernées, des éléments échangés dans le cadre du service en ligne » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3, al. 1er). Les procédures de délivrance et de retrait de cette certification, de même que les modalités de publicité des listes des services en ligne, seront précisées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3). Notons que seront certifiés de plein droit, les « médiateurs de la consommation » qui sont déjà inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation (adde, C. consom., art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.). Par ailleurs, toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne seront soumises au secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 3). Enfin, une disposition particulière (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 2) est consacrée à la « résolution proposée sur le fondement d’un traitement algorithmique ». Il y est indiqué que cette modalité de résolution « comporte une mention explicite en informant l’intéressé, qui doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l’intéressé qui en fait la demande. Ce traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés ». On le voit, avec ce traitement « algorithmique », on franchit une étape supplémentaire dans la dématérialisation pour mettre en œuvre une forme de « justice prédictive », avec tous les avantages mais également les risques que cela comporte. Si cette disposition du projet de loi devait être finalement adoptée par le législateur, il est à souhaiter que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information facilement accessible et complète des intéressés. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 28/03/2018)

Article à consulter sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/plpj-2018-2022-developper-culture-du-reglement-amiable-des-differends#.WrwPIIhua70

Bénin : Le Médiateur de la République intervient dans la crise sociale qui secoue le pays depuis 2 mois


Crise au Bénin : des acteurs échangent avec le Médiateur de la République

 

« Afin de trouver une porte de sortie à cette crise, le Médiateur de la République Joseph Gnonlonfoun, a pris à bras le corps le problème. C’est donc dans la perspective d’une résolution de cette crise que ce dernier a rencontré hier à son cabinet au siège du Médiateur de la République à Porto-Novo, diverses couches de la société.

Dans le but de trouver une solution définitive à la crise sociale qui secoue depuis plusieurs mois notre pays le Bénin, plusieurs représentants de diverses couches sociales ont échangé avec le Médiateur de la République. Il s’agit entre autres des représentants de la conférence épiscopale, de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin, des organisations de la société civile, des religions endogènes et même des têtes couronnées.

Les échanges ont porté essentiellement sur les voies et moyens pour trouver une porte de sortie à cette crise qui perdure dans notre pays. Au terme de plus d’une heure de concertation à huis clos, le professeur à l’Uac Léon Bio Bigou, nous donne ici une bribe d’information sur leurs échanges.

 « C’est le Médiateur qui nous a invités pour prendre connaissance de ce qui fait ses préoccupations, et chacun d’entre nous est au courant et nous avons pris la résolution d’adopter une procédure… », a laissé entendre Léon Bio Bigou avant de préciser « c’est le début d’un processus et après avoir écouté les deux parties, c’est en ce moment que nous allons parler de solutions auxquelles nous allons aboutir ».

Il sera appuyé dans sa logique par Amos Agbindo-Bankolé. Ce dernier a déclaré que, quoi qu’il en coûte, nous devons construire notre pays en cherchant des solutions les plus appropriées pour que des résultats probants se dégagent de nos réflexions. Malgré son obligation de réserve, le Médiateur de la République a signifié qu’il y a un temps pour chaque chose dans la vie, et qu’il n’est jamais trop tard pour faire ce que l’on doit faire. Selon ses propos, des démarches sont en cours depuis, et ces démarches nécessitent d’autres contacts.

« Il est nécessaire que ces contacts soient pris et que ces relations soient établies et rétablies. Et c’est pour cela que pour le moment, c’est un peu prématuré de dire quelque chose à la presse. », a-t-il martelé.

Signalons qu’après cette rencontre, d’autres sont projetées respectivement pour le jeudi 29 mars 2018 à midi et à dix heures. Ce n’est donc qu’à l’issue de ces deux rencontres décisives qu’on pourrait affirmer si oui ou non, une sortie de crise est possible » I. Kéko (Extrait de anouvelletribune.info du 28/03/2018)

En savoir plus sur https://lanouvelletribune.info/2018/03/crise-benin-acteurs-echangent-avec-mediateur-republique/

Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques


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Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

NOR: ECOT1734029D

Publics concernés : les candidats aux élections politiques, les partis ou groupements politiques ainsi que leurs mandataires financiers et associations de financement, les établissements de crédit, les sociétés de financement.
Objet : médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2018 .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques exerce ses attributions. Outre des précisions sur les moyens nécessaires à ses activités et les obligations auxquelles le médiateur est soumis, le décret prévoit les conditions de sa saisine et la procédure selon laquelle la médiation est menée. Un bilan de l’exercice de sa mission est établi au plus tard le 30 septembre 2019.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-6-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 28 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article…
    Dans l’exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d’administration d’établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l’intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l’économie et des finances.

  • Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt

    La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu’il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus de prêt de la part d’établissements de crédit ou de sociétés de financement différents.
    La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d’une déclaration sur l’honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.
    La demande de médiation d’un candidat peut être présentée jusqu’au dixième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

    Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 3.
    Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la constitution complète du dossier.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.
    Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
    S’il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l’objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

  • Chapitre III : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte

    La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du parti ou groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu’il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte de la part d’établissements de crédit. Dans le cas d’une demande de médiation effectuée par le mandataire financier ou l’association de financement d’un parti ou groupement politique, l’absence de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte vaut refus.
    La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ayant refusé l’ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
    La demande de médiation d’un mandataire financier ou de l’association de financement d’un candidat peut être présentée jusqu’au cinquième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.
    La demande de médiation formulée par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du parti ou groupement politique auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ne fait pas obstacle au bénéfice, pour ce même demandeur, des procédures mentionnées à l’article L. 52-6-1 du code électoral et au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.

    Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 6.
    Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la constitution complète du dossier.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.
    Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l’ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit.
    S’il obtient l’ouverture d’un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l’objet de la médiation, le mandataire financier ou l’association de financement électorale d’un candidat ou le mandataire financier ou l’association de financement d’un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

  • Chapitre IV : Dispositions finales

    Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    Au plus tard le 30 septembre 2019, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques remet un rapport au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre des outre-mer, dans lequel il établit un bilan de l’exercice de sa mission. Il propose toute mesure, notamment réglementaire, propre à améliorer l’exercice de sa mission.

    Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018.

    Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

 

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EF9C3E155E7F6F6A2C684FBAFDB9E9D5.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000036745790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036745626

Stéphane Ditchev, un des pionniers de la médiation familiale, est décédé le 21 mars 2018


Stéphane Ditchev

« J’ai connu Stéphane et nous avons eu l’occasion d’échanger à de nombreuses reprises sur sa conception de la médiation familiale et je tenais à lui rendre hommage en reproduisant cette biographie sur son action publiée par l’ACALPA »  J-P Bonafé-Schmitt

« Stéphane Ditchev nous a quitté le 21 mars 2018 à l’âge de 74 ans, après avoir consacré sa vie à aider les parents victimes des conflits conjugaux à ne pas perdre ou de retrouver le lien avec leurs enfants.

« Architecte de formation, il a été très marqué par son divorce en 1975. Il s’est investi alors, à corps perdu, pour défendre la cause paternelle et, plus généralement les liens parents/enfants notamment auprès des professionnels et des institutionnels.

Arrivé au sein du Mouvement de la Condition Paternelle (MCP) en 1976, il en est rapidement devenu la colonne vertébrale. Combien de pères n’a-t-il pas reçu à la permanence du lundi-soir pendant 41 ans ? Sa bonne connaissance des pratiques juridiques, liée à sa grande sensibilité humaine, lui permettait d’aider les parents privés de leurs enfants et notamment les pères.

Il a promu au sein du Mouvement de la Condition Paternelle l’égalité parentale dans tous les domaines, le divorce administratif (anciennement déjudiciarisation), la loi de 2002 sur l’autorité parentale, la résidence paritaire, la suppression du divorce pour faute…

Il a été un précurseur de la médiation familiale dans les années 80, et à ce titre il a organisé le colloque international de Genève du 1er octobre 1988. Il a contribué à l’émergence des médiateurs en France et a pratiqué lui-même des médiations familiales au sein de l’Association pour la Médiation Familiale (APMF).  » (Extrait de https://www.acalpa.info/2018/03/22/stephane-ditchev-nous-a-quitte/=

 

« Le TA de Strasbourg invente la « suspension d’un acte administratif pour cause de médiation ». Une innovation logique mais audacieuse. » par Eric Landot, avocat ( blog d’actualité juridique)


 

Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État, affirmait le 17 juin 2015 que :

« Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. […] La conciliation et la médiation concourent à la pacification des rapports sociaux et à la régulation d’une demande de justice de plus en plus forte et diverse. Plusieurs facteurs montrent qu’elles sont susceptibles de répondre aujourd’hui à des besoins nouveaux, y compris en matière administrative. […].

Il fut entendu via l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (art. L. 213-1 du CJA) puis du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 :

Voici donc la médiation du juge administratif, au delà des procédures de conciliation de naguère, bien installée dans notre univers juridique administratif.

Avec même un « kit juridique » tout prêt diffusé par les juridictions administratives et les Ordres des avocats :

Plus encore, la médiation pourra devenir à titre expérimental une phase obligatoire avant certains contentieux. Voir :

Mais comment concilier cela avec les autres procédures contentieuses ? En cas de recours contre la légalité d’un acte par exemple. Telle était la question posée devant le TA de Strasbourg.

Une commune avait exercé son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier. Cette commune faisait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature. Surtout, relève le juge, les parties n’avaient guère échangé à titre amiable avant tout recours.

L’affaire donne lieu à un recours en référé suspension en sus, naturellement, d’un recours en excès de pouvoir au fond.

C’est le juge lui-même à l’issue des plaidoiries en référé suspension qui a signalé la possibilité d’une telle médiation. Mais pour que celle-ci ait lieu, le juge a estimé qu’il était légitime de suspendre l’acte querellé, le temps de ladite médiation, et ce via ce passage du considérant n°3 de son ordonnance :

«  par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence requise par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre la délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les-Saverne du 20 septembre 2017 ayant entendu faire usage de son droit de préemption forestier en application de l’article L. 331-22 du code forestier ; qu’il y a lieu de suspendre par voie de conséquence la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire et ce pour un délai maximal de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ; »

A  vrai dire, le juge, suspendant sans en revenir aux conditions d’urgence ou de moyen sérieux, nous semble faire acte de novation. Et il n’a pas voulu faire traîner le référé, ce qui serait un peu contre nature, le temps de la médiation. Cela peut se comprendre.

Mais dans ce cadre il nous semble que le juge a pris un risque. En effet, cette cause de suspension (pour cause de médiation) semble nettement  « sortir des clous » du CJA qui dans son article L. 521-1 ne permet une telle suspension d’un acte administratif que si deux conditions sont réunies ; l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté :

peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le juge vient donc de manière prétorienne d’inventer un nouveau cas de suspension pour bonne administration de la Justice et paix dans les campagnes, au nom de l’intelligence qu’on eu les parties de recourir à une médiation proposée par le juge. Du point de vue de « Saint Louis sous son chêne », c’est fort bien. Du point de vue d’une lecture stricte du CJA. c’est hardi.

Le juge aurait pu discrètement réouvrir les débats dans le référé. Ré-audiencer à six mois de temps. Mais la procédure de préemption au fond aurait suivi son cours avec ses contraintes et ses délais.

Alors le juge a préféré faire oeuvre de novation juridique et, même, informer urbi et orbi à ce propos.

C’est un risque juridique. Mais un risque juridique fort limité : une des partie allait-elle saisir le CE en recours en cassation contre l’ordonnance en pleine médiation ? non sans doute…

Mais il serait utile que le texte du CJA soit corrigé pour ajouter ce motif de suspension pour une meilleure sécurité juridique.  » (Extrait de blog.landot-avocats.net )

En savoir plus sur https://blog.landot-avocats.net/2018/03/28/le-ta-de-strasbourg-invente-la-suspension-dun-acte-administratif-pour-cause-de-mediation-une-innovation-logique-mais-audacieuse/

 

Publication de FLASH INFO MEDIATION (et autres modes amiables) – No 53 – Mars 2018


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Lettre électronique à consulter sur http://www.anm-mediation.com/images/FLASH_INFO_MEDIATION_No_53.pdf

Denain : L’intimidation à l’école expliquée par les médiateurs de Citéo


Les parents ont participé à l’encadrement des ateliers. Soixante élèves de CM1-CM2 étaient concernés.

« Expérimentée depuis septembre 1996, la médiation sociale en milieu scolaire a été confiée en septembre 1999 à Citéo. Depuis la rentrée, Mohamed Bella, membre de l’association, est médiateur au sein du groupe scolaire Diderot-Voltaire. Dernièrement, un parcours consacré à l’intimidation à l’école a été proposé aux CM1-CM2

Mohamed Bella travaille en collaboration avec le groupe de Parents vigilants afin d’enrayer certaines dérives. Dernièrement, d’autres médiateurs de Citéo, emmenés par Sheerazade Wable, en charge du projet, ont proposé à une soixantaine d’élèves de CM1 et CM2 un parcours intitulé « Mots sur Maux » au sujet de l’intimidation à l’école.

Une rencontre organisée en partenariat avec la municipalité, l’inspectrice de l’Éducation nationale le directeur de l’école Voltaire et le principale du collège Turgot. » (Extrait de lavoixdunord.fr du 27/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lavoixdunord.fr/344991/article/2018-03-27/l-intimidation-l-ecole-expliquee-par-les-mediateurs-de-citeo

Article : « Les moyens non judiciaires de règlement de conflits juridiques » par Jean H. Gagnon, avocat, (Montréal)


Introduction

Outre le recours devant un tribunal, il existe aujourd’hui toute une panoplie de moyens et de processus non judiciaires à la disposition des personnes et des entreprises qui vivent un différend afin de les aider à parvenir à une solution qui tient tout autant compte de leurs besoins et de leurs intérêts que des enjeux purement juridiques qui les opposent.

Non seulement y en a-t-il plusieurs (la littérature en répertorie environ 25), mais chacun de ces moyens et processus peut aussi être adapté à chaque situation et aux besoins des parties impliquées dans un différend.

Le Code de procédure civile (Québec) en reconnaît quant à lui nommément trois : la négociation, la médiation et l’arbitrage. Il prévoit aussi, au troisième paragraphe de son article 1, que « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. »

En ce qui concerne le rôle et la responsabilité des avocates et des avocats en matière de modes non judiciaires de règlement des différends, l’article 42 du Code de déontologie des avocats prévoit pour sa part que : « Tout au cours du mandat, l’avocat informe et conseille le client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends. »

Voyons donc quelques-uns des principaux de ces moyens, processus et outils à votre disposition.

1- La négociation (directe ou par intermédiaire)

L’une des caractéristiques perverses de plusieurs situations où se manifestent des divergences d’opinions ou des insatisfactions consiste dans le mutisme dans lequel chacune des parties à cette mésentente a souvent tendance à rapidement se renfermer.

L’on assiste alors souvent à une forme ou une autre de rupture dans les communications, laquelle marque le point de départ d’une dégradation rapide dans les relations et d’un envenimement progressif de l’insatisfaction ou de la divergence qui devient, tour à tour, différend, conflit, litige et procès.

Lorsque les communications entre des personnes ou des entreprises ne se font plus que par la voie de mises en demeure, d’avis formel ou, encore pire, de procédures judiciaires, cela augure très mal pour la poursuite de leurs relations.

La négociation constitue donc un premier mode privilégié pour tenter de régler un différend.

Cette méthode se divise elle-même entre deux grandes catégories, soit (i) la négociation faite directement entre les personnes impliquées dans le différend, et (ii) la négociation faite par voie d’intermédiaires (par exemple, des avocats, des experts ou des professionnels de la négociation).

Il est aussi intéressant de savoir qu’il existe aujourd’hui toute une science de la négociation qui s’est développée depuis maintenant plusieurs décennies et qui est maintenant enseignée par plusieurs grandes universités.

Il est donc possible de faire appel, aux fins d’une négociation, à de véritables professionnels de la négociation que l’on peut reconnaître à leur formation et à leur réputation.

L’important en matière de négociation est de l’entreprendre le plus tôt possible à compter de la survenance d’un différend.

Très rares sont les situations qui se règlent d’elles-mêmes si l’on n’y répond pas rapidement; toutes les autres ont plutôt tendance à dégénérer.

2- L’« ombudsman »

Bien que surtout associé au secteur public (gouvernements, municipalités, commissions scolaires, centres hospitaliers, etc.), l’ombudsman est un mécanisme qui peut s’avérer fort utile à la prévention de différends.

En quelques mots, l’ombudsman est une personne, ou un service, fonctionnant de façon tout à fait indépendante de l’entreprise ou de l’organisation auquel il est rattaché (afin de préserver un haut niveau d’impartialité), dont le rôle consiste à recevoir et écouter (généralement sur une base confidentielle), des plaintes et des récriminations, d’en faire une première évaluation, de guider le plaignant vers les bonnes ressources pour la régler et, dans certains cas, d’intervenir auprès de la haute direction d’une entreprise ou d’une organisation pour tenter d’y trouver une solution raisonnable.

Sur le plan organisationnel, l’ombudsman relève donc généralement directement du principal dirigeant ou, encore mieux, du conseil d’administration.

Il fait périodiquement rapport de ses activités (et des résultats de ses interventions) et formule des recommandations afin de prévenir ou mieux résoudre les plaintes et récriminations qui lui sont adressées.

Il ne négocie cependant pas pour le compte du plaignant ou de l’entreprise, n’agit pas comme médiateur ou arbitre et n’a aucun pouvoir d’imposer une solution ou de prendre une décision à l’égard d’un différend.

Son rôle en est donc essentiellement un de facilitateur dont l’intervention se situe avant qu’une plainte, une récrimination, un problème ou une insatisfaction ne dégénère en litige.

La médiation

Un autre grand moyen non judiciaire de règlement de différends est la médiation, laquelle est aujourd’hui encadrée par les articles 1 à 7 et 605 à 619 du Code de procédure civile.

La médiation est un « mode privé de prévention et de règlement de différends » par lequel une tierce personne indépendante, qualifiée, crédible (aux yeux de chacune des parties concernées et, le cas échéant, de leurs avocat(e)s) et adéquatement formée (que l’on appelle le « médiateur »), assiste les parties à un différend à cheminer elles-mêmes (avec, si tel est le cas, le soutien de leurs avocat(e)s respectifs) tout au long d’une négociation visant à trouver une solution mutuellement acceptable à leurs désaccords (lesquels sont souvent plus profonds que le seul différend ou litige qui les oppose au moment de la médiation).

L’expérience vécue dans ce domaine jusqu’à aujourd’hui a démontré que, bien qu’il existe souvent une résistance initiale à la médiation, celle-ci peut rapidement se révéler comme l’un des modes de règlement des différends les plus efficaces, rapides et vraiment utiles.

Plus particulièrement dans les situations où les parties ont intérêt à maintenir des relations légales ou d’affaires ou, encore, à y mettre fin de façon organisée, la médiation pourrait très bien être qualifiée comme étant, avec évidemment la négociation, l’une des principales voies d’avenir en matière de règlement de différends.

Par exemple, en cas de litige d’interprétation de contrat ne justifiant pas vraiment de résilier le contrat ou de mettre fin aux relations d’affaires, la médiation peut s’avérer un mode de prévention et de règlement des différends permettant de maintenir, et même de renforcer, la qualité de la relation et des communications entre les personnes et les entreprises impliquées plutôt que, comme cela est malheureusement le cas lorsqu’il y a recours devant un tribunal ou même devant un arbitre, d’accroître le niveau de confrontation et d’antagonisme entre les parties.

Les principaux avantages de la médiation par rapport aux autres modes de prévention et de règlement de conflits ou de différends (notamment les procédures judiciaires et l’arbitrage) sont :

Rétablissement de la communication entre les parties

La médiation, contrairement à la plupart des autres modes de règlement de différends, favorise la communication directe et immédiate entre les parties.

Encore plus, ce processus est appuyé par une tierce personne indépendante, qualifiée et adéquatement formée dont le rôle est de s’assurer que cette communication puisse conduire les parties à rechercher et trouver ensemble une solution aux problèmes qui les opposent alors.

En effet, dans presque tous les litiges, les personnes les mieux qualifiées pour bien comprendre les problèmes et les désaccords qui les amènent à s’affronter et pour rechercher des solutions adéquates à ces problèmes sont d’abord celles impliquées dans le litige même.

Malgré ceci, dans le cadre d’un recours judiciaire ou d’un arbitrage, les personnes impliquées se voient généralement reléguées à un rôle de second plan alors que le premier rôle est trop souvent tenu par la tierce partie indépendante (juge ou arbitre) qui doit rendre une décision sur le litige et par les avocats respectifs de chacune des parties.

En rassemblant les parties et en les encourageant à communiquer directement entre elles, la médiation ouvre souvent une toute nouvelle voie de communication, fait en sorte que chacune des personnes concernées puisse mieux comprendre la situation et la position de l’autre partie (expliquées par l’autre partie elle-même et non pas par l’intermédiaire de procédures écrites ou d’avocats) et, dans plusieurs cas, amène les parties à travailler ensemble afin de rechercher des solutions qui peuvent parfois se trouver complètement hors du cadre des données précises du litige lui-même (lesquelles solutions sont souvent impossibles à rechercher à atteindre par d’autres méthodes de règlement de conflits dont l’une des particularités est de limiter le débat au conflit lui-même et au respect des droits et obligations de chacune des parties dans le cadre limitatif de ce conflit).

Rapidité

La médiation est la façon la plus rapide de régler un litige (avec, évidemment, la négociation lorsque les parties réussissent à communiquer entre elles sans l’assistance d’une tierce personne).

En fait, même dans des situations complexes, une médiation bien menée peut se dérouler entièrement sur une période de moins d’un mois, parfois même à l’intérieur d’un délai d’une ou deux semaines.

Ceci est évidemment très rapide surtout lorsque nous comparons ce délai à ceux que l’on rencontre habituellement en matière d’arbitrage (de 2 mois à 1 an) et en matière de recours devant les tribunaux (de 6 mois à 30 mois, à l’exclusion de tout appel, sauf dans les cas de demande d’injonction provisoire ou interlocutoire).

Confidentialité

Un troisième avantage de la médiation est sa confidentialité.

Tout médiateur expérimenté requerra, avant même que la médiation ne débute, que les parties (et leurs avocats si ceux-ci sont déjà impliqués dans le litige) s’engagent par écrit à maintenir la confidentialité de la médiation et des discussions et échanges qui peuvent avoir lieu dans le cours de la médiation et à ne pas utiliser plus tard, devant un tribunal ou autrement, rien de ce qui a été dit ou échangé pendant la médiation.

Cette confidentialité est aujourd’hui aussi encadrée par les articles 4, 606 et 607 du Code de procédure civile.

Cette confidentialité constitue un outil permettant aux parties d’agir et de parler de façon plus ouverte durant la médiation, ce qui est un prérequis essentiel à son succès.

Les solutions alternatives qui peuvent être considérées durant une médiation ne connaissent pas de limites

La plupart des autres modes de règlement des différends consistent dans un examen du différend lui-même afin d’y trouver une décision équitable ou légale basée sur les droits et obligations des parties résultant de la loi, d’ententes, de relations ou de circonstances passées.

Pour cette raison, l’étendue des solutions qui peuvent en résulter est souvent limitée, tels l’octroi de dommages, la résiliation d’un contrat, des ordonnances de diverses natures, etc.

Tout au contraire, à cause du fait que, dans une médiation, les parties cherchent, et négocient, elles-mêmes des solutions à leurs différends et que le médiateur ne peut leur imposer quoi que ce soit, il est tout à fait possible, et très souvent souhaitable, pour les parties à une médiation d’examiner et de considérer des événements et des circonstances qui débordent le cadre limitatif de leur différend ou qui touchent d’autres aspects des relations que les parties ont entre elles et même des relations futures que les parties pourraient souhaiter établir entre elles afin de mettre en place des solutions adéquates.

Par exemple, les parties à une médiation peuvent très bien décider de résoudre leur différend en modifiant une convention existante ou en signant de nouvelles ententes qui leur permettront d’améliorer leurs relations pour l’avenir et, par la même occasion, de régler leurs problèmes et différends passés.

À cet égard, la médiation peut être considérée comme un mode de prévention et de règlement de conflits qui, contrairement à la plupart des autres, est axée vers le futur et non seulement vers le passé et qui tient compte de l’ensemble des relations entre les parties concernées (et même de leur personnalité, de leurs attentes et de leurs objectifs) et non pas seulement des circonstances limitées de leur différend.

Malgré ses avantages évidents, la médiation n’est évidemment pas une panacée à tous les problèmes rencontrés lorsque survient un litige ou un différend.

Même s’il s’agit là d’un mode de prévention et de règlement des différends qui aurait avantage à être considéré beaucoup plus souvent qu’il ne l’est présentement, il est important d’aussi en connaître, et reconnaître, les inconvénients de la médiation, lesquels sont :

Les coûts

Même si la médiation peut être un processus rapide de résoudre un différend, elle peut parfois être relativement coûteuse.

D’abord, les parties devront se partager les frais et les coûts du médiateur et les déboursés encourus aux fins du processus de médiation lui-même.

En deuxième lieu, si les parties au différend sont assistées de leurs avocats respectifs, chaque partie devra également assumer les frais de son avocat pour la préparation de la médiation ainsi que pour les séances de médiation qui, même si le processus peut se dérouler en quelques jours ou quelques semaines, peuvent s’échelonner sur de longues heures.

Absence de certitude que la médiation pourra déboucher sur un règlement du différend

Dans la plupart des autres modes de règlement des différends (plus spécifiquement l’arbitrage et le recours judiciaire), l’un des avantages est évidemment que, à la fin du processus (même si le processus lui-même peut être très long et coûteux), une décision finale sera rendue et imposée aux parties.

Par contre, comme la médiation n’est qu’un processus visant à aider les parties à rechercher et à trouver elles-mêmes une solution à leur différend, solution qui ne peut leur être imposée de quelque façon que ce soit, il n’y a aucune certitude que la médiation pourra déboucher sur un accord.

Si les parties ne peuvent pas s’entendre à la fin de la médiation, elles devront alors rechercher d’autres moyens de résoudre leur différend puisqu’aucune solution ne pourra leur être imposée par le médiateur.

Dans quelques cas, l’entente initiale conclue entre les parties au début de la médiation prévoit que le différend devra obligatoirement être soumis à l’arbitrage si jamais la médiation ne permettait pas aux parties d’en arriver à un règlement acceptable.

L’impossibilité pour le médiateur d’imposer quelque décision ou de rendre quelque ordonnance que ce soit

Comme le médiateur est une tierce personne impliquée dans le processus seulement dans le but d’aider les parties à rechercher une solution qui leur est mutuellement acceptable, contrairement à un juge ou à un arbitre, le médiateur n’a aucune autorité ni droit de rendre quelque décision ou ordonnance, même aux fins du processus de médiation lui-même, qui puisse être imposée aux parties ou à l’une d’entre elles.

Il est toujours nécessaire de se rappeler que l’un des fondements mêmes de la médiation est qu’il s’agit d’un processus entièrement volontaire où rien ne peut être imposé ni à l’une ni à l’autre des parties.

En conséquence, si une partie à un différend croit qu’une injonction ou qu’une autre ordonnance est nécessaire dès le début du litige, le recours aux tribunaux pourra être alors le premier moyen à utiliser.

Malgré ceci, une médiation peut quand même s’avérer adéquate en ce qui concerne certains aspects du différend (alors que d’autres peuvent toujours être soumis à l’arbitrage ou à un tribunal) ou afin de progresser vers une solution complète du différend une fois qu’un tribunal aura rendu sa décision sur les requêtes en injonction ou pour mesures de sauvegarde.

Dans de telles situations, la médiation peut aussi présenter l’avantage d’accélérer le processus et de diminuer le coût des recours devant un tribunal ou devant un arbitre tout en maintenant également certaines voies de communication entre les parties, lesquelles peuvent s’avérer subséquemment fort utiles dans le cadre ou à la fin des autres procédures.

Aucune jurisprudence ne peut être établie en médiation

Si l’une des parties à un litige désire qu’un tribunal tranche un point de droit ou décide de l’interprétation de certaines dispositions d’un contrat ou d’une relation légale de façon à pouvoir se servir de cette décision comme jurisprudence dans d’autres cas, la médiation peut alors ne pas s’avérer le meilleur moyen de résoudre un tel différend.

En effet, la solution qui peut découler d’une médiation étant un accord entre les parties, une telle entente ne lie que les parties qui l’ont conclue elles-mêmes et ne peut, en aucun cas, constituer une jurisprudence applicable à d’autres situations.

Quand devrait-on envisager la médiation ?

Comme mentionné plus tôt, la médiation est particulièrement appropriée dans les situations où les parties à un différend souhaitent ou doivent maintenir des relations d’affaires après que leur différend aura été réglé ou, encore, lorsqu’il est de leur intérêt d’y mettre fin de manière organisée.

L’arbitrage

Selon l’article 620 du Code de procédure civile, « L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit ».

En résumé, un arbitrage est, en quelque sorte, un procès privé dans lequel les parties, et leurs avocats, choisissent une tierce personne neutre, ou un panel constitué de trois tierces personnes neutres, pour décider, un peu à la manière d’un tribunal, de leurs différends.

Comparativement au procès, un arbitrage se veut plus rapide (ce qui est le cas en pratique dans la mesure où les parties et leurs avocats collaborent tous avec diligence avec l’arbitre) et plus sommaire, en ce sens que, du moins en principe, un arbitre est beaucoup moins assujetti qu’un juge à des règles de procédure, qu’un recours devant un tribunal.

Contrairement à la plupart des jugements rendus par les tribunaux, la décision d’un arbitre n’est pas sujette à appel devant un tribunal ou une autre instance, ce qui en constitue à la fois un avantage et un risque.

L’arbitrage permet aussi de conserver le débat hors du regard public (puisqu’un procès est public) et, dans une bonne mesure, de préserver le caractère confidentiel de documents et d’informations sensibles pour les parties.

L’arbitrage demeure par contre un outil de règlement de différends relativement coûteux (puisque les parties doivent assumer les honoraires et déboursés du, ou des, arbitres).

Cependant, tout comme un juge, un arbitre ne peut trancher que sur le différend qui lui est soumis (c’est-à-dire tenter de remédier à une situation passée), que ce soit par une condamnation à payer des sommes dues, des pénalités ou des dommages, par des ordonnances de faire ou de ne pas faire certaines choses ou en annulant ou résiliant certains contrats.

Aussi, un arbitre doit trancher en fonction des règles de droit et du contrat et ne peut en venir qu’à une décision qui, en quelque sorte, répare le passé, mais ne prépare pas l’avenir.

Enfin, tout comme un tribunal, un arbitre n’a pas accès à toute une panoplie de solutions possibles auxquelles l’on peut en arriver par une négociation ou une médiation.

Ainsi, dans une négociation ou une médiation, les parties peuvent décider de modifier leurs ententes, d’en terminer certaines, d’en conclure de nouvelles, de convenir de certaines compensations portant sur des aspects de leurs relations autres que ceux faisant l’objet du différend ou, encore, de faire intervenir au règlement des personnes qui ne sont pas impliquées directement dans le litige.

Il s’agit là d’autant de possibilités auquel un arbitre n’a pas accès puisqu’il doit décider en fonction de la loi, des contrats en vigueur et des circonstances qui ont amené les parties devant lui.

Ceci étant, si les parties à une mésentente doivent absolument s’en remettre à la décision d’une tierce personne, l’arbitrage peut souvent être préférable à un recours devant un tribunal.

Comment recourt-on à un arbitrage?

Dans tous les cas, l’arbitrage doit découler d’un contrat entre les parties.

Ce contrat peut prendre la forme d’une clause d’arbitrage déjà stipulée dans le contrat initial ou, encore, d’une entente conclue au moment du différend à l’effet de le soumettre à un arbitre plutôt qu’à un tribunal.

Aussi, comme je l’ai mentionné brièvement plus tôt, un arbitrage peut être tenu soit devant un seul arbitre, soit devant un tribunal d’arbitrage constitué de trois arbitres.

Également, un arbitrage peut être individuel (c’est-à-dire soumis seulement aux clauses de l’entente à cet égard et aux règles du Code de procédure civile) ou assujetti aux règles d’une organisation d’arbitrage reconnue, ce qui est plus souvent le cas lorsque les parties à un arbitrage se ne trouvent pas toutes dans un même pays.

Ainsi, en matière de litiges internationaux, l’arbitrage est généralement le mode de prédilection pour régler des litiges. Il est alors le plus souvent soumis aux règles d’une organisation internationale reconnue (telles que la London Court of International Arbitration, l’American Arbitration Association ou l’International Chamber of Commerce).

En terminant, notons aussi que l’arbitrage connaît quelques variantes qui peuvent convenir à certaines situations particulières, dont, parmi d’autres, l’arbitrage de type « baseball » (dans lequel le mandat de l’arbitre est limité à choisir intégralement, et sans pouvoir la modifier, la position mise de l’avant par l’une ou l’autre des parties qui lui apparaît la plus raisonnable), l’arbitrage encadré (dans lequel l’arbitre doit rendre une décision qui se situe l’intérieur d’un cadre délimité par les parties, telles les dernières offres de chacune d’entre elles), et l’arbitrage non décisionnel (par lequel la décision de l’arbitre n’est pas vraiment finale, mais représente plutôt une opinion de l’arbitre servant de base à des négociations, ou à une médiation, entre les parties).

Le Med-Arb

Le Med-Arb est un mode hybride de règlement de différend qui se déroule en deux étapes : en premier lieu une médiation (la « Med ») suivie, dans le cas où cette étape se termine sans qu’une entente ne puisse être convenue, d’un arbitrage immédiat devant le même tiers neutre (le médiateur se transformant alors, de par l’entente de Med-Arb entre les parties, en arbitre) au terme duquel le médiateur, devenu arbitre, rend une sentence arbitrale finale (l’« Arb »).

Ainsi, si la médiation permet aux parties de régler leurs différends, seule l’étape de la médiation aura lieu. Dans le cas contraire cependant, le médiateur, qui deviendra alors un arbitre, rendra une sentence arbitrale finale mettant fin aux différends ou, en cas de règlement partiel au terme de la médiation, à ceux des différends qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement au terme de la médiation.

Bien que séduisant à première vue (puisqu’il assure un dénouement final aux différends au terme du processus, ce que la médiation seule ne peut faire), le Med-Arb ne convient cependant pas à tous les différends.

En effet, ce processus modifie largement le rôle et la posture du médiateur et limite de beaucoup l’éventail des outils que ce dernier pourra utiliser pendant l’étape de la médiation.

Aussi, les parties et leurs avocats seront fortement incités, pendant l’étape de la médiation, à tenter convaincre le médiateur du bien-fondé de leurs positions plutôt qu’à établir un véritable dialogue entre eux et seront aussi moins ouverts à montrer leurs faiblesses et à proposer des avenues de règlement créatives (craignant que le médiateur ne les utilise plus tard aux fins de la sentence arbitrale qu’il sera appelé à rendre en cas d’échec de la médiation).

D’autre part, dans le cas d’un Med-Arb, le médiateur ne pourra tenir de caucus individuels (puisque, pendant ces caucus, les parties sont souvent appelées à divulguer des faits qui ne sont pas à la connaissance de l’autre partie) et devra limiter son rôle à diriger les débats sans pouvoir y intervenir de quelque manière que ce soit, notamment par des commentaires ou, encore plus, des suggestions (ce qui pourrait plus tard compromettre son impartialité comme arbitre).

Pour ces raisons, le Med-Arb ne convient généralement pas aux différends importants ou sensibles pour les parties.

Par contre, il pourrait être approprié pour des différends moins importants dans lesquels, pour les parties, le besoin d’une solution finale au terme du processus l’emporte sur les limitations que pose le Med-Arb à la qualité des communications entre les parties, et au travail du médiateur, pendant la phase de médiation.

Le Arb-Med

L’Arb-Med est un autre mode de règlement de différends permettant d’assurer aux parties que, au terme du processus, leurs différends connaîtront un dénouement final tout en réduisant certains des écueils du Med-Arb que nous venons de voir.

Tout comme le Med-Arb, l’Arb-Med se déroule en deux étapes, mais, comme vous l’aurez dans doute deviné de son nom, ces étapes sont inversées par rapport à un Med-Arb.

Dans un processus Arb-Med, la première étape consiste dans un arbitrage (souvent plus sommaire qu’un arbitrage traditionnel) au cours duquel les parties présentent tour à tour à un arbitre leurs prétentions, leurs preuves et leurs arguments.

Au terme de cette première étape d’arbitrage, l’arbitre écrit un projet de sentence arbitrale qu’il ne signe cependant pas et qu’il place dans une enveloppe scellée à laquelle il est le seul à avoir accès. Les parties, et leurs avocats, n’ont donc alors aucune idée de la teneur de ce projet de sentence écrit par l’arbitre.

Une fois ce projet de sentence arbitrale rédigé (mais non signé), l’arbitre se transforme en médiateur et entreprend une étape de médiation afin d’aider les parties à rechercher ensemble une entente à leurs différends.

Si cette médiation permet aux parties d’en arriver à un règlement, l’arbitre détruit l’enveloppe contenant son projet de sentence arbitrale.

Par contre, si, au terme de cette médiation, les parties ne réussissent pas à trouver un terrain d’entente, le médiateur/arbitre signe le projet de sentence arbitrale qu’il avait initialement placé dans l’enveloppe scellée, lequel devient alors une sentence arbitrale finale mettant fin aux différends.

Bien qu’elle présente aussi quelques inconvénients (dont une certaine lourdeur en comparaison avec une médiation traditionnelle), l’Arb-Med permet à l’étape de médiation de se dérouler sans être limitée par les embûches et les contraintes que lui impose le Med-Arb.

Encore plus, dans le cadre d’un Arb-Med, les parties sont fortement incitées, à l’étape de la médiation, de vraiment rechercher une entente satisfaisante plutôt que de prendre le risque de devoir faire face à une sentence arbitrale dont le projet a déjà été rédigé et qui leur sera inéluctablement imposée s’ils ne réussissent pas à s’entendre.

Enfin comme le projet de sentence arbitrale a déjà été rédigé avant le début de la phase de médiation, les parties n’ont plus aucun avantage à tenter de convaincre le médiateur plutôt que de vraiment discuter entre elles et, d’autre part, le médiateur peut alors faire usage de tous les outils pouvant favoriser la conclusion d’une entente, dont les caucus individuels.

Malgré tout, tout comme le Med-Arb et tous les autres moyens de règlement des différends, l’Arb-Med n’est pas une panacée et ne convient pas à tous les différends.

Conclusion

Comme je le mentionnais au début de ce texte, il y a plusieurs autres moyens et mécanismes privés de prévention et de règlement des différends, dont la plupart peuvent être modulés et adaptés aux caractéristiques propres à chaque situation et aux besoins des personnes concernées.

Encore plus, ces moyens et mécanismes peuvent aussi être utilisés en combinaison ou en rafale. Ainsi, l’on peut très bien débuter par une négociation directe, puis poursuivre par une négociation à des échelons supérieurs d’une organisation, puis par une négociation menée par des intermédiaires professionnels de la négociation, puis par une médiation et, enfin par un arbitrage, le tout jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée et mise en place.

Il y en a donc certainement un qui peut convenir à vos besoins.

De plus en plus de juristes (avocats et notaires) sont formés, et habilités, à vous conseiller dans le choix et la mise en œuvre de tels moyens privés pouvant vous permettre de régler, plus rapidement, plus efficacement et de manière plus satisfaisante qu’un recours devant un tribunal, vos différends et vos litiges » (Extrait de avocat.qc.ca du 9/03/2018)

En savoir plus sur https://www.avocat.qc.ca/public/iimarc-public.html