Une formation à la médiation validée par le CNB (Conseil national des barreaux) refusée par le FIFPL (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux)


LexTimes

« Le FIFPL (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux) refuse de prendre en charge une formation dispensée par le CMFM (Centre de médiation et de formation à la médiation) et validée par le CNB (Conseil national des barreaux) dans le cadre de la formation continue d’un avocat au motif qu’il n’y a pas « d’intervenants avocats »assurant cette formation, selon les échanges de courriers et de mails dont LexTimes a pu prendre connaissance.

En l’espèce, suite au lancement de la plateforme cnma.avocat.fr (Centre national de médiation des avocats) et plusieurs mails reçus l’incitant à suivre une formation de médiateur, un avocat parisien a interrogé mi-décembre dernier le CNB quant aux formations par lui validées et recommandées et parmi les quatre organismes dont la formation est validée par le CNB figure le CMFM sur lequel notre avocat a jeté son dévolu pour sa seule réactivité pendant les vacances de Noël.

S’étant inscrit à cette formation à la médiation de 200 heures, un dossier a parallèlement été déposé auprès du FIFPL pour en assurer le financement à concurrence d’un montant total de 3 300 euros et ce n’est qu’après suivi 32 des 200 heures de formation que la décision du FIFPL est parvenue à l’avocat. « Après examen par la Commission de votre projet de formation intitulé « Formation à la pratique de la médiation » […] Nous avons le regret de vous informer de notre refus à financer cette formation pour la raison suivante : Refus pas d’intervenant Avocat. Les formations portant sur la gestion du cabinet, la médiation et les formations de formateurs n’ayant pas d’intervenants avocats ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge et ce, conformément aux critères de la profession », écrit la responsable du dossier Yasmina Calabre à l’avocat dans un courrier daté du 26 février 2018 et parvenu le 8 mars.

« Fort surprenant », estime l’avocat, que le CNB ignore les critères sur la base desquelles la profession accepte ou non de financer une formation, il se met en tête d’exiger des explications quant à leur « ignorance » des critères de financement des formations et il est vainement fait état, outre l’envoi d’une copie du refus du FIFPL, de plusieurs appels téléphoniques et courriels.

Trois semaines plus tard, le 29 mars, un message arrive. « Je fais suite au message que vous avez laissé au standard, écrit une juriste du CNB Emilie Pistorio qui avait dirigé notre avocat vers le CMFM, j’ai pris contact avec le CMFM pour obtenir la liste des intervenants et leur qualité. En l’absence de réponse de leur part, je les ai relancé et espère une réponse rapide afin d’avancer sur votre situation ».

À ce stade, on croit comprendre que le CNB sait parfaitement qu’il faut au moins un intervenant avocat pour que cette formation à la pratique de la médiation soit agréée par le FIFPL mais qu’il ignore les nom et qualité des intervenants au sein du CMFM et il va ainsi être précisé « à l’institution en charge du programme de la formation initiale et continue des quelque 66 000 avocats de France »qu’aucune des formatrices du CMFM, Colette Morichard, Jacqueline Morineau, Laure Galvez et Morelba Pachéco, n’est avocate et que la double question reste entière.

Comment se fait-il que le CNB ne connaisse pas les conditions pour qu’une formation puisse être financée par le FIFPL et s’il les connaît, comment se fait-il qu’il dirige des avocats vers une formation dont le financement n’est pas assuré. Une double question à laquelle le CNB n’a pas répondu à l’avocat qui, perfidement, se demande, dans un ultime mail envoyé le 30 mars 2018, s’il sera « nécessaire d’avoir recours à un médiateur pour parvenir à une solution rapide ».

Sollicité par LexTimes avant publication, le CNB n’a pas davantage fourni la moindre explication de nature à éclairer la situation. » (Extrait de lextimes.fr du 3/04/2018)

En savoir plus sur https://www.lextimes.fr/actualites/mediation/une-formation-validee-par-le-cnb-refusee-par-le-fifpl

 

Diplôme d’université : MÉDIATION PROCESSUS TECHNIQUES DÉVELOPPEMENTS -Université Lyon II


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Programme et inscription : nathalie.bourg@univ-lyon2.fr

Nouveau référentiel de financement des services de médiation familiale


« Le référentiel national de financement a été ré-actualisé en tenant compte de l’évolution de l’activité des services conventionnés depuis ces dix dernières années et l’adaptation au niveau local , avec un assouplissement des critères relatifs à l’organisation des services.
La principale évolution est l’ouverture à la médiation familiale parents – adolescents.

Le barème national de participations des familles a également été ré-actualisé. » (Extrait de apmf.fr )

Référentiel à consulter sur https://www.apmf.fr/nouveau-referentiel-de-financement-services-de-mediation-familiale/

 

Colloque : « MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS » – 5/4/2018 – Tribunal de grande instance de Créteil


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Publication de La lettre de la Fenamef n°29 – Mars 2018


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Lettre à consulter sur http://www.fenamef.asso.fr/index.php#!

« La tentation de l’uberisation de la médiation pour résorber le marché de niche des conflits dits de basse intensité » par Alicia MUSADI (Hema Médiation)


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« La tentation de l’uberisation de la médiation pour résorber le marché de niche des conflits dits de basse intensité La médiation en ligne se présente à de nombreux égard comme une solution satisfaisante pour clore les litiges dits de basse intensité (§1) et ce, d’autant plus que la distance émotive créée par internet, peut s’avérer salutaire pour la résolution de ceux-ci. (§2).
§ 1 – L’esquisse d’une solution sur-mesure pour les conflits de basse intensité par le recours à la médiation en ligne 
L’uberisation menace tout secteur qui cesse d’être en mesure d’offrir des prestations adaptées aux besoins actuels d’une population. L’uberisation menace également lorsque les acteurs traditionnels de ce même secteur cessent d’innover au bénéfice de leur client. En effet, cesser d’innover signifie alors que le prestataire se refuse de continuer à satisfaire pleinement son client, de s’adapter à ses nouveaux besoins ou de les anticiper.
En matière de litiges dits de « basse intensité », une telle insatisfaction peut notamment naître du fait que la résolution de ces litiges est délaissée en raison du coût actuel des prestations juridiques. Cela a pour conséquence de restreindre considérablement l’accès au droit des justiciables.
Certes, l’offre de prestation juridique ne constitue pas un marché ordinaire, de la même façon que le service juridique rendu par un membre d’une profession réglementée ne saurait constituer une prestation de service ordinaire, en ce qu’ils ont tous deux trait au service public de la justice.
Cependant, la logique demeure la même que pour un marché classique. Aussi, dès lors que l’accès au droit se trouve restreint pour les justiciables et ce, en présence des acteurs historiques du droit, il devient possible d’entrevoir une brèche, un marché dans lequel peuvent être tenté de s’immiscer de nouveaux acteurs issus de la société civile. Ces nouveaux acteurs n’auraient d’autre choix pour se faire une place sur ce marché, que de se tourner vers une solution innovante, susceptible de répondre aux besoins des justiciables qui sont actuellement délaissés par les acteurs historiques du marché.
Il apparaît dans ce contexte que la résolution par la médiation en ligne, des litiges dits de basse intensité, notamment de ceux issus du commerce électronique, pourrait constituer une solution simple, rapide, souple et donc satisfaisante pour les justiciables.
La digitalisation de la médiation permettrait de répondre à la problématique de réduction des coûts de résolution des litiges relatifs aux créances de faible montant. Ainsi, le coût des prestations de services supportées par les médiés serait lui aussi plus faible. Mécaniquement, les restrictions des justiciables à l’accès au droit seraient moindres, et leur besoin dans ce domaine serait satisfait.
§2 – L’existence d’une distance émotive parfois utile face aux litiges lors de la médiation en ligne 
Le recours à la médiation en ligne, tel qu’il a été évoqué plus haut, se justifie aisément par le dénominateur commun existant entre internet et la médiation. Il convient en effet de rappeler que la fonction du médiateur est de rétablir la communication, le dialogue entre les médiés.
Or, internet constitue sans nul doute un vecteur mondial de communication. Il n’est donc pas absurde de penser qu’internet est capable d’être employé en tant que canal de communication lors d’un processus de médiation.
Le recours à une médiation en ligne est susceptible de prendre diverses formes, d’employer divers supports. Selon le choix opéré par les médiés, en accord avec leur médiateur, ce dernier connaîtra une restriction des informations dont il pourra disposer. Ainsi, le choix d’une médiation par visio-conférence permettra au médiateur de prendre connaissance des éléments de langage non verbal de chacun des médiés, tandis que l’emploi de l’écrit via internet entraînera la perte de ces mêmes éléments.
Ce procédé peut sembler particulièrement dangereux pour le médiateur qui doit au contraire s’assurer de ne pas manquer de précieuses informations que pourraient lui donner volontairement ou non les médiés. Cette dernière situation peut cependant être spontanément choisie par le médiateur s’il la juge utile, à l’occasion d’un conflit où les émotions des médiés peuvent menacer le rétablissement d’un dialogue.
Cela peut être le cas dans l’hypothèse d’un conflit où le médiateur aurait pressenti le risque que les émotions de l’un des médiés le rende moins enclin, voir incapable de s’exprimer de façon intelligible ou de prendre part de façon constructive au processus de médiation. Dans ce contexte, le médiateur accepte alors d’emblée le risque d’une déperdition d’informations.
Dans ce cas, le recours à la médiation en ligne peut lui permettre d’instaurer une distance émotive utile face au litige et ce, dans la perspective de parvenir à instaurer un climat plus favorable à la communication, à l’échange entre les médiés, de sorte que ceux-ci soient psychologiquement capables de rechercher une solution amiable à leur différend.  » (Extrait de hemamediation.blogspot.fr 1/4/2018)

Publication du RAPPORT ANNUEL 2017 DU MÉDIATEUR DU TOURISME ET DU VOYAGE


 

« L’année 2017 a vu s’installer la médiation de la consommation instituée par l’ordonnance de mars 2015, et lancée en 2016. La liberté laissée à chaque professionnel de choisir son médiateur a entraîné une grande diversité dans ce type de médiation, avec notamment
des médiateurs d’entreprises, ou de fédérations professionnelles, ou bien des associations d’avocats ou d’huissiers qui se proposent à toute entreprise avec des compétences générales tous azimuts. Mais dans le domaine du voyage, du tourisme,
du transport et du loisir c’est une médiation sectorielle qui s’impose. Même si ce domaine connaît deux importants médiateurs d’entreprise à la SNCF et à la RATP, et celui d’une organisation professionnelle, la Fédération du Commerce Associé (pour les agences Carrefour notamment), tous médiateurs reconnus avec lesquels nous avonsétabli des liens étroits et une excellente coopération. Mais, agréée la première dans ce secteur par les pouvoirs publics, dès janvier 2016, la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV), avec son attrait de médiation sectorielle à compétence spécialisée a rallié le plus grand nombre de professionnels dans son domaine. Plus de 92 000 entreprises l’ont choisi comme médiateur, généralement via leurs organisations professionnelles, mais aussi en y adhérant directement, comme on le verra dans ce rapport. Tous les professionnels en France du tourisme, du voyage et du transport l’ont adoptée, aux quelques exceptions signalées, outre certaines compagnies aériennes étrangères, comme EasyJet dès le démarrage de MTV, et Ryanair cette année. Le consommateur voyageur sait donc immédiatement à qui s’adresser. »

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(Extrait de clubdesmediateurs.fr )

En savoir plus sur https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2018/03/ra_2018_tourisme-et-voyages_v06.pdf

Liban : deuxième compétition interuniversitaire de médiation à l’USJ


finale (3)

« Dans le cadre du Mois de la Francophonie et sous le parrainage du Ministère de la Culture, le Centre professionnel de médiation (CPM) de l’Université Saint-Joseph, l’AUF au Moyen-Orient et le Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth, ont organisé pour la 2ème année consécutive la compétition interuniversitaire de médiation, en partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung.

Elle s’est tenue du 20 au 23 mars 2018 à l’Université Saint-Joseph et a compté 20 équipes de 8 universités du Liban qui se sont confrontées en français et en arabe sur des cas simulés portant sur l’interculturel, le social et le commercial. Chaque équipe a été coachée par un professionnel de médiation du CPM durant un mois précédant les séances en partageant les pratiques de médiation les plus efficaces.

Les universités participantes sont :

  • L’Université Libanaise (UL)
  • L’Université des arts, des sciences et de la technologie au Liban (AUL)
  • L’Université Islamique au Liban (UIL)
  • L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
  • L’Université Arabe de Beyrouth (UAB)
  • L’Université de Balamand
  • L’Université Notre-Dame Louaize (NDU)
  • L’Université Saint-Joseph (USJ)

Cette compétition a pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir la médiation en jouant le rôle de parties en conflit.

Finale et remise des prix :

Suite à la finale de la compétition qui a eu lieu le vendredi 23 mars, les noms des gagnants ont été révélés par le jury formé de la Directrice du CPM, du Directeur de l’AUF Moyen-Orient, de la représentante de l’UNESCO à Beyrouth, du Directeur régional de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et du 1er secrétaire auprès de l’Ambassade de Suisse au Liban.

Pour la compétition en français :

  • 1er prix remporté par l’équipe de l’USJ composée de Antoine Abdel Wahed et Larissa Tawk et leur coach Anne-Marie Naim
  • 2e prix remporté par l’équipe de l’USEK composée de Kevin Awkar, Nour Kabbara et leur coach Nada Khair
  • 3e prix remporté par l’équipe de l’Université Libanaise composée de Juliana Sassine et Layale Dagher et leur coach Robert Mourad

Pour la compétition en arabe :

  • 1er prix remporté par l’équipe de Balamand composée de Mira Charkawi et Leen Othman, et leur coach Fatima Hamdan
  • 2e prix remporté par l’équipe de l’Université islamique du Liban composée de Nour Tabikh et Jessica Al Rifai et leur coach Lucie Doumanian
  • 3e prix remporté par l’équipe de l’Université Arabe de Beyrouth composée de Soumaya Beddawi et Reem Abdel Sater et de leur coach Aya Hodeib El Kebbi.

Le prix du meilleur esprit d’équipe a été remporté par une équipe de l’USJ composée d’Amine Chaptini et Tania Akoury et leur coach Yasmine Skaff. » (Extrait de lepetitjournal.com du 30/03/2018)

« Le règlement amiable dans les marchés publics de travaux » par Richard Roux, Avocat (Village de la Justice)


 

« Au titre du règlement amiable des différends survenant dans l’exécution des marchés publics de travaux, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n’a pas prévu le recours à la médiation.

Pourtant, le CCAG Travaux 2009 prévoit des modes alternatifs de règlement des différends à travers le Comité Consultatif de Règlement Amiable (CCRA) dont la saisine suspend les délais de recours « jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité » (article 50.4.1 CCAG Travaux 2009).

Notons ici que la partie qui saisit tardivement le CCRA n’aura que quelques jours à peine pour saisir la juridiction administrative si la décision du représentant du pouvoir adjudicateur est notifiée proche du terme du délai du recours contentieux.

Pourquoi préférer alors la médiation ?

Dans le cadre de la médiation administrative, l’article L. 213-6 du Code de justice administrative prévoit que « (…) les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ».

Et le même article d’ajouter qu’ « ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Il apparaît donc que la médiation administrative est encadrée par des délais moins contraignants que ceux de la saisine du CCRA puisque l’article 50.4.1 du CCAG Travaux prévoit dans son alinéa 2 que « le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité ».

La réforme de la commande publique à travers le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a fait également une place à la médiation en disposant dans son article 142 que :

“En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.
”

Dans les règles de la commande publique, le CCRA et la médiation sont des modes de règlement alternatif des différends qui n’ont pas de pouvoir décisionnel sans plus de précision sur la forme de ce qui ressort des conséquences de leur saisine respective.

Les effets de la saisine du médiateur des entreprises sont différents de ceux de la saisine du CCRA, que cette saisine soit définie par le décret du 25 mars 2016, par le code de justice administrative ou par le CCAG Travaux 2009.

Dans le cadre de l’article 142 du décret du 25 mars 2016, la saisine du médiateur des entreprises « interrompt » les prescriptions en cours et les délais de recours contentieux « jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité ».

Dans ce cas, dans les conditions définies, les prescriptions et les délais de recours contentieux sont interrompus alors que la médiation administrative prévue par l’article L. 213-6 du CJA distingue dans ses effets les prescriptions et les délais de recours contentieux, les premières étant suspendues et les seconds étant interrompus.

Dans le CCAG Travaux de 2009, la saisine du CCRA suspend les délais de recours et ne les interrompt pas alors qu’à l’inverse, la saisine du même CCRA telle que définie par le décret du 25 mars 2026 « interrompt » non seulement les prescriptions mais aussi les délais de recours contentieux.

Il existe donc un conflit de textes pour la mise en œuvre de la médiation dans les marchés publics de travaux et ses effets sur les prescriptions et les délais de recours contentieux pour lequel le juge administratif ne manquera pas d’apporter des éclaircissements nécessaires » (Extrait de www.village-justice.com du 30/03/2018)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/reglement-amiable-dans-les-marches-publics-travaux,28110.html

Les assemblées délibérantes d’une collectivité ou d’un établissement public doivent approuver les accords de médiation


Sénat - Un site au service des citoyens

« Question écrite n° 01943 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2017 – page 3477

M. Jean-Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui préciser comment et à quel moment l’assemblée délibérante d’une collectivité ou d’un établissement public s’insère dans une procédure de médiation qui aurait été initiée dans les conditions prévues par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1518

L’accord de l’assemblée délibérante n’est pas requis pour accepter le principe même d’une médiation. Le pouvoir exécutif d’une collectivité locale est donc libre d’entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d’un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits). L’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°  255273, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d’accorder son autorisation.  » (Extrait de blog.gemme.eu)

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2018/03/30/accords-de-mediation-et-assemblees-deliberantes-dune-collectivite-ou-dun-etablissement-public/

Conférence sur le nouveau droit OHADA de l’arbitrage et de la médiation le 12 avril 2018 à Paris


 

Capture.PNG12.PNG« Le Cabinet White & Case LLP a le plaisir de vous informer qu’il organise une conférence de haut niveau sur le nouveau droit OHADA de l’arbitrage et de la médiation, le 12 avril 2018 à Paris.

Thème : Perspectives sur l’arbitrage dans la zone OHADA.

Date et lieu : Le 12 avril 2018, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Participants :

  • Narcisse Aka
  • Michael Bühler
  • Joachim Bilé-Aka
  • Mamadou Gaoussou Diarra
  • Thierry Lauriol
  • Souley Amadou

PROGRAMME

16h30 : Accueil des participants

16h45 : Allocution de Charles Nairac, Associé, White & Case LLP.

17h00

  • Les origines des réformes et le processus suivi, vus de la CCJA.
    Narcisse Aka, Secrétaire Général du Centre d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA (CCJA), Abidjan.
  • Présentation des principaux éléments de la réforme.
    Michael Bühler, Associé, Jones Day, Paris, consultant de l’OHADA pour les réformes du droit de l’arbitrage.
  • Partage d’expérience sur l’arbitrage Acte Unique / CCJA, et réactions aux réformes – perspective du conseil & arbitre africain.
    Joachim Bilé-Aka, Avocat au Barreau d’Abidjan, Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire, Abidjan.
  • Le rôle des Etats membres de l’OHADA dans le développement et la promotion de l’arbitrage Acte Unique / CCJA.
    Mamadou Gaoussou Diarra, Avocat au Barreau du Mali, ancien secrétaire de l’Ordre des avocats du Mali, ancien Ministre, Bamako.
  • Partage d’expérience sur l’arbitrage Acte Unique / CCJA, et réactions aux réformes – perspective du conseil & arbitre européen.
    Thierry Lauriol, Associé, Jeantet, Paris.
  • Position et pratique de la Banque Africaine de Développement sur le recours à l’arbitrage dans le cadre de ses opérations.
    Souley Amadou, Chef de Division, Opérations du Secteur Privé, Département des Services Juridiques, Banque Africaine de Développement, Abidjan.

18h15 : Table ronde modérée par Christophe von Krause, Associé, White & Case LLP.

19h15 : Allocution de clôture par Elizabeth Oger-Gross, Associé, White & Case LLP.

19h20 : Cocktail. » (Extrait de ohada.com du 30/03/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/4106/conference-sur-le-nouveau-droit-ohada-de-l-arbitrage-et-de-la-mediation-le-12-avril-2018-a-paris.html