Projet de décret instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


Décret n° X du X/X/X instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR : […]

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.23-10-1 et L.952-21;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6152-1 et R.6152-326 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu l’avis du comité consultatif national du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint Barthélémy en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du XX/XX/2018 ;

Décrète :

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES A LA MEDIATION

 

Article 1

La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

 

Article 2

La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels hospitaliers, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au  fonctionnement normal du service.

Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire, et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.

La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152‑326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L.6152-1 du même code.

Article 3

La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

CHAPITRE II 

MEDIATEUR REGIONAL, INTERREGIONAL ET INSTANCE REGIONALE OU INTERREGIONALE DE MEDIATION

 

SECTION 1 : DISPOSITONS GENERALES

Article 4

Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Article 5

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.

Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

Article 6

Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social ou médico-social concerné par le différend.

Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours.  Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE, AUX COLLECTIVITES D’OUTREMER RELEVANT DE L’ARTICLE 73 ET AUX COLLECTIVITES DE SAINT BARTHELEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

Article 7

  1. – Par dérogation à l’article 4, deux médiateurs sont nommés dans les conditions prévues à l’article 4 pour le territoire composé de la région Ile-de-France et des collectivités d’outremer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

Une instance commune de médiation est créée auprès des deux médiateurs qui la président conjointement. Outre ses présidents, l’instance est composée de quatorze membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.

Le secrétariat de l’instance commune de médiation est assuré par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.

  1. – Les médiateurs sont saisis dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour la région Ile-de-France et pour les collectivités de la Réunion, de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

III. – Les médiateurs peuvent être saisis :

– Pour le département de Mayotte,  soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de Mayotte ;

– Pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

– Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants , soit par le directeur général de l’administration territoriale de santé visé à l’article L. 1441-1 du code de la santé publique, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– Pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

  1. – Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

SECTION 3 : DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES MEDIATEURS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX

Article 8

Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

CHAPITRE III 

MEDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MEDIATION

Article 9

Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.

Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

Article 10

Le médiateur national est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

 

Article 11

Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :

– la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;

– les modalités de formation des médiateurs ;

– les règles déontologiques et éthiques.

La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation, régionales, interrégionales et nationale.

Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIATEURS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX ET AU MEDIATEUR NATIONAL

 

Article 12

Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

 

Article 13

A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.

Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.

Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

Article 14

Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 15

La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 16

Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 17

La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets n°2006-781 du 3 juillet 2006 et n°92-566 du 25 juin 1992.

Article 18

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le …

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès BUZYN

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald DARMANIN

La ministre des outre-mer,

Annick GIRARDIN

Listes des médiateurs : « Premiers arrêts de la Cour de cassation sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel » par Marion de Nervo avocate et médiatrice


« Plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation viennent préciser les conditions d’inscription sur les listes des médiateurs auprès des Cours d’appel.

Rappelons que le décret n° 2017-1457 prévoit en son article 2 qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs que si elle réunit les conditions  suivantes :

1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

C’est sur l’application de cette troisième condition que la Cour de cassation s’est prononcée.

Deux arrêts rendus le 27 septembre 2018, ont été publiés au bulletin civil de la Cour de cassation.

Ils apportent des informations importantes sur les conditions d’inscription.

Ces deux décisions posent le principe que seuls les critères° visés par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs doivent être pris en considération.

Ainsi, une demande d’inscription ne peut pas être rejetée au motif que le candidat ne connaît pas le contexte local ou en raison d’un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique. Ces critères ne sont pas prévus par le décret. (Civ 12ème 27 septembre 2018 n° 18-60132)

Il est donc possible de postuler dans la France entière. Effectivement le décret ne l’interdit pas.

La Cour de cassation, juge également « qu’il n’est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d’une formation ou d’une expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation ». (Civ 2ème 27 septembre 2018 n°18-60091)

L’absence de diplôme n’est donc pas un motif de rejet de la demande d’inscription.

Il serait intéressant de se pencher sur le diplôme d’Etat de médiateur familial exigeant plus de 500 heures de formation, un stage et un mémoire. La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation vient confirmer que ce diplôme n’est pas nécessaire pour être inscrit sur les listes des médiateurs familiaux. On ne peut même pas considérer qu’il soit suffisant car les critères relatifs à la formation ou expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation ne sont pas fixés précisément.

 A la lecture d’autres arrêts non publiés, on s’aperçoit que la  Cour de cassation exerce deux contrôles : la motivation suffisante de la décision de la cour d’appel et l’erreur manifeste d’appréciation. Qu’est-ce qu’une erreur manifeste d’appréciation ?

A titre d’exemple la cour d’appel aurait commis une erreur manifeste d’appréciation si elle avait refusé l’inscription d’un médiateur familial diplômé d’Etat ayant donc plus de 500 heures de formation initiale, justifiant en outre de formations complémentaires régulières et d’une pratique judiciaire et conventionnelle de plus de 10 ans et ayant à son actif sur les deux dernières années plus de 100 médiations, au motif qu’il n’aurait  aucune formation ni expérience de la médiation familiale.

Mais sauf erreur manifeste d’appréciation, la formation et l’expérience justifiant l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation n’est pas contrôlée par la Cour de cassation.

Ainsi la Haute juridiction a approuvé une décision refusant d’inscrire un candidat dont le dossier a été jugé insuffisant, et relevant qu’il ne justifiait pas d’expérience de médiation judiciaire. (Civ 2ème 18 octobre 2015 n° 18-60119) Pourtant l’expérience de médiation judiciaire n’est pas une condition prévue au décret. Mais l’insuffisance du dossier, laissée à son appréciation, suffisait à justifier la décision de l’assemblée des magistrats.

La Cour de cassation n’a pas non plus remis en cause le rejet d’une candidature en raison d’une formation initiale très récente et d’une absence de pratique de médiation conventionnelle ou judiciaire. (Civ 2ème 27 septembre 2018 n° 18-60116) ou d’une pratique insuffisante. (cf. civ 2ème 27 septembre 2018 n° 18-600115)

Elle ne vérifie ni l’expérience ni la formation.

La qualité de la formation et l’expérience suffisante resteront appréciées au cas par cas, cour d’appel par cour d’appel.

Mais rien n’empêche les candidats de postuler dans toute la France et en Outre-Mer s’ils le souhaitent. Les critères de sélection peuvent varier d’une cour à l’autre, et le recul permettra de connaître les exigences de chaque cour. » (Extrait de linkedin.com du 29/10/2018)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/la-cour-de-cassation-et-les-listes-médiateurs-auprès-des-de-nervo/

Belgique : la Région bruxelloise aura son médiateur dès 2019


La Région bruxelloise aura son médiateur dès 2019

« Un projet commun d’ordonnance en ce sens a en effet été approuvé lundi en commission du parlement bruxellois. Le futur médiateur sera compétent pour toutes les matières relevant de la Région, de la commission communautaire française (Cocof), de la commission communautaire commune (Cocom), ainsi que pour les communes qui ne disposent pas encore de leur propre service de médiation.

Les plaintes portant sur la commission communautaire flamande (Cocon) seront, elles, traitées par les services de l’ombudsman flamand.

La création d’un service de médiation au sein de la Région bruxelloise fait suite à une série de propositions formulées au sein du parlement après le scandale du Samusocial. Le mandat du futur médiateur sera de cinq ans, renouvelable une fois seulement.

Celui-ci pourra agir sur demande du parlement, ou de sa propre initiative. » (Extrait de rtbf.be 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-region-bruxelloise-aura-son-mediateur-des-2019?id=10065006

APMF : FAMILLE ET CINÉMA Mardi 20 Novembre 19h30 à Paris


via APMF : FAMILLE ET CINÉMA Mardi 20 Novembre 19h30 à Paris

APMF : FAMILLE ET CINÉMA Mardi 20 Novembre 19h30 à Paris


Film « L’AMOUR FLOU »

Pour la première soirée FAMILLE ET CINÉMA, diffusion du film L’AMOUR FLOU réalisé par Romane Bohringer et Philippe Rebbot.
Les réalisateurs y mettent en scène leur séparation dans un film qui témoigne de leur volonté farouche de se séparer sans se déchirer en gardant le respect l’un envers l’autre et leur application à protéger leurs enfants du délitement de leur famille construite dans l ‘amour.
Un film plein de tendresse et d’humour qui traite de nombreux sujets abordés en médiation familiale : le couple, la séparation, la résidence des enfants… Un film moderne qui aborde avec créativité les thèmes contemporains du couple, des nouveaux schémas amoureux, de la GPA…

Cinéma les 5 Caumartins, Paris – 19h30.

En présence de Jacques SALIBA.      Avec sous réserve, Romane BORHINGER 

(Extrait de apmf.fr)

En savoir plus sur https://www.apmf.fr/famille-cinema-mardi-20-novembre-19h30/

 

 

Journée Médiations et Territoires : « Une nouvelle médiation sociale au profit des territoires », 30/11/2018 à Cergy, organisée par PROMEVIL


La Gazette EventsPROMEVIL |

 

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(Extrait du programme)

Programme et inscription sur https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-mediation-et-territoires-2018-p-9374

Vidéo : « MÉDIATEURS DU PACIFIQUE » : le film de Charles Belmont est en accès libre !


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« De la part de Stéphane Bliek, auteur du livre « Nouvelle-Calédonie- Négocier pour la paix »

Une bonne nouvelle annoncée par la veuve de Charles Belmont, auteur du film !

LES MÉDIATEURS DU PACIFIQUE : le film en accès libre ! 

« Le film de Charles Médiateurs du Pacifique invisible depuis des lustres sera visible désormais, pendant sept ans, dans le monde entier, en libre accès !  Nous remercions chaleureusement pour ce droit acquis l’association MichelRocard.org.

http://michelrocard.org/app/photopro.sk/ROCARD/detail?docid=380676#sessionhistory-ready

(Extrait de linkedin.com -Catherine GUY )

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/médiateurs-du-pacifique-le-film-en-accès-libre-catherine-guy/

COLLOQUE INTERNATIONAL AU LUXEMBOURG : 20 ANS du CENTRE DE MEDIATION (asbl) LES MÉDIATIONS D’ICI ET D’AILLEURS ! LES 23 ET 24/11/2018


Centre de Médiation asbl

 

LIEU: CENTRE CULTUREL ET DE RENCONTRE ABBAYE DE NEUMÜMSTER – Salle Edmond Dune 28, rue Münster – 2160 Luxembourg
EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
.
PROGRAMME: Intervention des philosophes : Franck COLLOTE et Michel TRES – Commentaires sur la loi du 27/06/2018 instituant
le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale dont l’application aura débutée ce 1/11/2018 –
Intervenants du Grand-Duché : Alexandra HUBERTY, J.A.F – Nathalie BARTHÉLÉMY, Avocat – Alain MASSEN, Médiateur
Espaces de réflexion :
la recherche (Claude Houssemand (Lux) – Christophe Mincke (Be) – Fathi Ben Mrad (Fr)
le scolaire : Gilbert GRAF (Lux) – Joëlle TIMMERMANS (Be) – Isabelle SCARAMAL (Fr)
la justice : Jacques FAGET (Fr) – Aurélie JAAQUES & Paul SCHROEDER (Lux) – Antonio BUENATESTA (Be)
la famille : Isabelle WURTH (Lux) – Me Marianne WARNANT & Me Nathalie UYTTENDAELE (Be) – Francine CYR (Ca)
Conclusions : Gérard Poussin (FR)
Le colloque va nous permettre de nous rendre compte du chemin parcouru au cours de ces vingt années mais aussi de se tourner
vers le futur … vers quelles médiations allons-nous ?

Dans le cadre du colloque, une 2ème représentation de la pièce “PAR DELÀ LA RUPTURE” sera également interprétée.
INSCRIPTION : www.mediation.lu – info@mediation.lu
ORGANISATION : Centre de Médiation asbl – 87, route de Thionville (1er étage entrée cour intérieure)
L-2611 Luxembourg Tél. : +352 / 27 48 34 –

Belgique : publication de la lettre d’information de l’ Union Belge des Médiateurs Professionnels – N°5/2018


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Lettre à consulter sur https://ubmp-bupb.org/fr

Québec : la législation interdirait aux banques d’utiliser le terme « médiateur » pour le règlement des plaintes de manière non indépendante


 

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« Le gouvernement fédéral propose d’empêcher les grandes banques du Canada d’utiliser le terme «ombudsman» pour décrire les personnes et les procédures qu’elles utilisent pour traiter les plaintes.

En vertu des règles actuelles, les banques sont tenues de disposer de leur propre système pour traiter ces plaintes, et tous les cinq plus grands prêteurs du Canada ont un « ombudsman » désigné dans le cadre de leurs processus.

Mais le projet de loi C-86, un projet de loi d’exécution du budget déposé lundi, contient un « cadre » pour la protection des consommateurs de services financiers, ainsi qu’une proposition visant à empêcher les banques d’utiliser le titre d’ombudsman.

«Une institution ne doit utiliser aucun terme trompeur en ce qui concerne ses procédures ou ses fonctionnaires ou employés désignés», précise la législation, «y compris toute expression suggérant que les procédures, agents ou employés sont indépendants de l’institution – telle que le terme« médiateur ». ‘ou tout autre terme ayant une signification similaire – ou tout terme prescrit. ”

Le ministère des Finances a confirmé dans un courriel que le projet de loi, s’il était adopté, «interdirait aux banques d’utiliser des termes trompeurs en ce qui concerne leurs procédures de traitement des plaintes, y compris des termes suggérant que les procédures, les dirigeants ou les employés de la banque sont indépendants».

Cela inclut « une interdiction » d’utiliser le terme « médiateur », ont-ils ajouté.

Dans un communiqué, l’Association des banquiers canadiens a déclaré que les prêteurs «reconnaissent l’importance des dispositions du projet de loi C-86 visant à créer un cadre de référence pour les services financiers pour les consommateurs».

«C’est une question sur laquelle nous travaillons en coopération avec le gouvernement fédéral et nous sommes impatients de suivre le processus parlementaire pour parvenir à une approche pratique de la mise en œuvre des divers éléments du projet de loi.»

Néanmoins, la question de savoir comment les banques résolvent les plaintes des clients reste un sujet sensible au Canada.

En vertu des règles en vigueur, les prêteurs doivent également appartenir à un organisme externe qui traite les plaintes qui n’ont pas été résolues à la satisfaction du client par les procédures internes du prêteur. Au Canada, les deux principaux fournisseurs de cette fonction pour les banques sont l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) à but non lucratif et le Bureau de l’Ombudsman des services bancaires d’ADR Chambers (ADRBO), une société privée à but lucratif.

… La question de savoir comment les banques résolvent les plaintes des clients demeure un sujet sensible au Canada

Le projet de loi C-86 n’obligerait pas les deux organismes externes de traitement des plaintes à changer de nom. Le statu quo, cependant, a suscité le mécontentement de groupes de consommateurs, qui ont été ravivés après que la Banque de Nouvelle-Écosse a annoncé en septembre son intention de passer de l’OSBI à ADRBO pour les plaintes liées aux services bancaires, rejoignant la Banque Royale du Canada, Banque Toronto-Dominion. et Banque Nationale du Canada.

L’OSBI reste l’ombudsman des plaintes liées aux investissements pour toutes les banques.

CARP (anciennement l’Association canadienne pour les personnes retraitées), le Conseil des consommateurs du Canada et FAIR Canada ont déjà lancé une campagne de lettres pour pousser Ottawa à exiger la création d’un « seul organisme de traitement des plaintes extérieur impartial et sans but lucratif ». pas perçu comme favorisant les banques « , a déclaré un communiqué de presse publié jeudi.

Le même communiqué critiquait le gouvernement fédéral pour ne pas avoir modifié le projet de loi C-86 en un seul médiateur, affirmant que cette loi «laisse en place un système de plusieurs organismes de traitement des plaintes externes et ne protège donc pas les clients des banques canadiennes en leur refusant l’accès à un fournisseur de résolution de conflits indépendant et à but non lucratif. « 

Cependant, le gouvernement fédéral affirme que le projet de loi C-86 obligera toujours les banques à être membres d’un organisme externe indépendant d’examen des plaintes.

Le gouvernement a ajouté que ces organes « doivent conserver une solide réputation d’être gérés de manière conforme aux normes de bonne moralité et d’intégrité et de veiller à ce que les plaintes soient traitées de manière impartiale et indépendante ». (Extrait de succursales.com du 2/11/2018)

En savoir plus sur https://succursales.com/finance/legislation-would-ban-banks-from-using-term-ombudsman-for-non-independent-complaint-resolution.html

Québec : la médiation citoyenne à la Ville de Lachute


Union des municipalités du Québec

« Lachute, le 2 novembre 2018 – La Ville de Lachute a lancé un nouveau programme gratuit de médiation citoyenne, grâce aux services des partenaires de Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides (MCQL) et Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN). Les Lachutoises et les Lachutois pourront désormais se prévaloir d’un accompagnement afin de résoudre leurs conflits de voisinage.

Une équipe de conciliateurs-médiateurs est disponible afin de guider les citoyens vers la résolution de leur conflit et à trouver des solutions aux situations de mésentente. La médiation citoyenne est une solution rapide, facilitante et économique, contrairement au système juridique traditionnel.

Le service de médiation permet également aux citoyennes et aux citoyens d’échanger sur la problématique ou le conflit et de trouver une solution satisfaisante. Ainsi, ils peuvent prendre le contrôle de la situation et améliorer leurs relations interpersonnelles entre voisins. Le service fait donc, en ce sens, la promotion des valeurs de respect, d’écoute et de communication, chères à la Ville de Lachute. » (Extrait umq.qc.ca )

En savoir plus sur https://umq.qc.ca/publication/mediation-citoyenne/