« Le gouvernement du Québec annonce lundi la mise en place à Québec d’un nouveau service de médiation en protection de la jeunesse sous forme de projet pilote.
Le gouvernement précise que ce projet constitue la mise en œuvre d’une recommandation formulée dans le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, soit celle de favoriser une nouvelle voie en introduisant un service de médiation en protection de la jeunesse indépendant, gratuit et rapide.
La médiation en protection de la jeunesse constituera une nouvelle avenue possible avant le recours au tribunal. Elle permettra ainsi d’éviter à des enfants de vivre les répercussions parfois négatives du processus judiciaire traditionnel. » (Extrait de lactualite.com du 6/09/2021)
« Depuis 2016, la justice administrative développe la médiation comme mode alternatif de résolution des litiges. Dans certains litiges, une médiation préalable à la saisine du juge a été rendue obligatoire par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans le rapport mis en ligne ce jour, le Conseil d’État dresse le bilan de l’expérimentation de cette médiation préalable obligatoire (MPO) et revient sur ses perspectives d’évolution.
Avec la MPO, l’intervention d’une tierce personne (« le médiateur ») doit permettre à l’administration ou l’employeur public et à son agent ou usager de trouver un accord à l’amiable dans le cadre d’un dialogue, évitant ainsi la saisine du juge et donc un procès pour l’ensemble des parties.
Un bilan quantitatif et qualitatif positif et encourageant
Après trois ans d’expérimentation dans la fonction publique territoriale et une partie de la fonction publique d’État ainsi que dans le contentieux social, le bilan de la MPO est globalement positif et encourageant : 5516 demandes effectuées auprès des médiateurs, 4810 médiations engagées et 4364 terminées. Parmi celles qui se sont terminées, 3312 ont abouti à un accord, soit un taux de réussite de 76 %, un résultat supérieur aux tendances généralement observées en matière de médiation et qui confirme l’utilité et l’efficacité de ce mode alternatif de résolution des litiges.
Sur les 5516 demandes déposées, la grande majorité concerne les contentieux sociaux (82 %) et notamment des demandes de médiation auprès de Pôle emploi (2746 demandes) et du Défenseur des droit (1776 demandes).
Globalement, la MPO a donc eu un impact positif : elle permet de trouver une solution de manière plus rapide (30 jours en moyenne) que devant le juge et renforce l’accès au droit
Pérenniser et consolider la MPO
Dans son rapport, le Conseil d’État propose de pérenniser ce dispositif sous réserve de quelques évolutions. Le rapport propose tout d’abord d’abandonner la MPO au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le volume contentieux étant insuffisant pour que celle-ci joue un rôle de filtre contentieux, ou encore pour les contentieux sur le RSA, les APL et les primes exceptionnelles.
Surtout, le rapport préconise la pérennisation de la MPO et son extension géographique pour la fonction publique de l’éducation nationale et des collectivités locales, mais aussi en matière de contentieux avec Pôle Emploi. « (Extrait de conseil-etat.fr du 2/09/2021)
Définition, Origines, Constat de l’échec de la justice du travail – La lente émergence des modes alternatifs de règlement des litiges a fait apparaître plusieurs types de processus alternatifs à la justice étatique. Bien que le législateur ait créé plusieurs modes alternatifs de règlements des litiges, il n’a pas défini la notion. Il faudra alors la déterminer pour comprendre l’intérêt et la logique de ces modes alternatifs (I), la recherche des origines et de l’Histoire de ceux-ci apparaît nécessaire (II). Depuis plusieurs années, les modes alternatifs de règlement des litiges se développent. Si en droit du travail, cet essor est moins important, il n’en est pas moins réel du fait de l’échec de la justice du travail à répondre aux attentes des parties (III). I- Recherche d’une définition des modes alternatifs de règlement des litiges
Étymologie, Qualification, Multiplicité des modes alternatifs de règlement des litiges – L’absence de définition des modes alternatifs de règlement des litiges oblige à analyser l’étymologie des mots qui composent la notion (A). Se pose ensuite un problème de qualification ou d’appellation (B). Enfin, la pluralité des modes alternatifs de règlement des litiges offre aux parties une multiplicité de processus ayant une finalité commune (C). A- Étymologie des « modes alternatifs de règlement des litiges »
Qu’est-ce qu’un mode ? – Le terme mode vient du latin modus qui signifie « mesure » ou « mesure de surface » qui a évolué en « limite » et à « manière de se conduire, de se diriger », d’où par généralisation « façon de faire, façon ». Cette évolution s’explique par l’influence du verbe latin moderari qui signifie « modérer ». Le mode doit être compris au sens de méthode, de processus de moyen.
La « 1ère journée de la Médiation transfrontalière fr-all et interculturelle » aura lieu le 9 octobre à Montpellier dans le cadre de la Semaine de la médition et de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie.
Date : 9 octobre
Lieu : Montpellier, lieu exacte à définir
NB : Public en présentiel ET public en ligne via Zoom
Objectif : Sensibiliser à la question de l’inter-culturalité en médiation en général et attirer l’attention sur l’intérêt de la médiation dans les relations franco-allemandes en particulier
Thèmes abordés en conférence et table ronde :
La médiation transfrontalière en Europe en général et entre la France et l’Allemagne en particulier
Entreprise – familiale – patrimoniale
Accompagnement de projets européens (à l’exemple de l’introduction des lynx dans les Vosges)
Médiation internationale et formation
Ateliers* 2h :
1. Dépasser les frontières culturelles dans la médiation
2. Parentalité : l’approche empathique en milieu multiculturel
3. Être connecté à soi pour pouvoir se connecter à l’autre
* le 9 oct. : en présentiel (après-midi)
* le 15 oct. : en ligne (matinée)
Programme de la journée
8h30 Accueil des participants autour d’un petit déjeuner
9h00 Allocution de bienvenue par les organisateurs et le Consul Honoraire d’Allemagne de Montpellier et vice-président de RAFAL, Me Roland ICKOWICZ
9h30 Frédéric PETIT, député de la 7ème circonscription des français à l’étranger (Allemagne, Europe centrale et Balkans) et médiateur :
Conférence : La Médiation transfrontalière en Europe en général et FR-ALL en particulier
10h00 Échanges avec le public
10h30 Pause
10h45 Table Ronde avec des médiateurs et avocats-médiateurs issus du monde franco-allemand et international
Hélène ABELSON-GEBHARDT –magistrate judiciaire honoraire et médiateure, Strasbourg et Paris
Pierrette AUFIERE – avocate honoraire et médiateure familiale, Toulouse
Prof. Dr. Gernot BARTH – dirigeant IKOME GmbH et médiateur international, Berlin, Leipzig, Stuttgart
Alice CANET – avocate et médiateure franco-allemande, Strasbourg
Martin HAUSER – avocat et médiateur international, Munich, Paris, Vienne
Yorck VON KORFF – médiateur et facilitateur international, Montpellier, Hambourg
Susanne SCHÜLER – médiateure internationale et responsable formation CEDR, Londres
12h00 Échanges avec le public
12h30 Conclusions
12h45 Clôture : Richard JARRY, président RAFAL et Allemagne-Occitanie
13h00 Apéro déjeunatoire et échanges conviviaux
L’après-midi du 9 octobre sera consacré à 3 Workshops – en présentiel – sur la médiation interculturelle et ses outils.
Ces trois workshops auront lieu par Zoom le 15 octobre pour les inscrits en ligne, horaire à définir.
Intervenants : Silvia LOY-MOREL, Hilkka ROULAND et Yorck VON KORFF
Français : Mots clefs : Médiation familiale, Obligation de médiation (TMFPO), déjudiciarisation, professionnels de justice, médiateurs
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) franchit un nouveau cap dans le développement et l’institutionnalisation de la médiation familiale, en instaurant (article 7) une tentative de médiation familiale « obligatoire » (TMFPO). La TMFPO est envisagée comme un moyen de déjudiciariser une partie des affaires familiales pour désengorger les tribunaux et recentrer les juges sur leur « cœur» de métier. La recherche menée a consisté à analyser les effets de cette tentative de médiation obligatoire sur le travail des juges et des médiateurs d’une part, et sur le règlement du différend pour lequel les justiciables souhaitaient saisir le tribunal. Elle s’est appuyée sur une analyse documentaire, une enquête approfondie dans un tribunal judiciaire, mêlant observations, entretiens et traitements statistiques, ainsi que sur des entretiens menés dans trois autres tribunaux judiciaires, entre début 2019 et mi-2020. Une base de données de 1336 couples relevant de la TMFPO au tribunal de Pontoise a été constituée et analysée. Elle a été complétée de 40 entretiens avec des justiciables passés par la TMFPO et de 46 entretiens avec des professionnels (juges et médiateurs essentiellement). Les données statistiques mettent en évidence que sur l’ensemble des dossiers relevant de la TMFPO, seul un sur trois suit au moins une séance de médiation. Parmi ceux-ci, 40 % aboutissent à un accord, partiel ou total. Dans ces conditions, ce sont deux dossiers TMFPO sur trois qui aboutissent à une saisine du tribunal (61 % si l’on ne considère que la saisine contentieuse). La TMFPO ne débouche donc pas sur la déjudiciarisation attendue. Par ailleurs, les effets d’un recours à la médiation sont très différenciés, ce que l’obligation généralisée ne prend pas en compte. Si l’obligation de tentative de médiation permet à des ex-conjoints volontaires et/ou au niveau socio-culturel plutôt élevé de régler leur différend sans recourir au juge, dans les autres cas, son obligation est plutôt vue, au mieux, comme inutile et, au pire, comme une perte de temps et une expérience individuelle violente : en particulier, quand la raison de la requête porte uniquement sur une question monétaire, quand les ex-couples ont des revenus très modestes et surtout quand l’ex-conjoint n’assume pas les obligations du premier jugement, quand les ex-conjoints sont d’origine étrangère et populaire, et enfin quand l’un des justiciables est une femme qui cherche par la séparation à éviter une situation de domination ou d’emprise de la part de son ex-conjoint. La TMFPO constitue ainsi une déjudiciarisation paradoxale : elle augmente les délais de règlement des litiges pour la plupart des justiciables, sans les avoir nécessairement aidés à se mettre d’accord ou à augmenter leur sentiment de justice. Ces effets sont à analyser comme la rencontre, en cas de TMFPO, de trois logiques en tension : « dire le droit » pour les juges, « faire justice » pour les justiciables, et « se mettre d’accord » pour les médiateurs. » (Extrait de idhes.cnrs.fr )
« Bientôt la rentrée scolaire !! c’est le moment d’oser la médiation en milieu scolaire; les intervenants en milieu scolaire d’AMELY vous expliquent comment ils travaillent… contact : actions.scolaires@amely.org
« L’Ombudsman adresse annuellement un rapport de son activité au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Ce mercredi 26 mai 2021, l’Ombudsman Burundais l’Honorable Edouard Nduwimana était l’invité à l’Assemblée Nationale pour présenter son rapport annuel d’activités édition 2020.Le Bureau de l’Assemblée nationale
Dans sa présentation, l’Ombudsman Burundais a dit que durant l’année 2020, en matière de médiation l’Institution de l’Ombudsman a recueilli 3115 réclamants dont les dossiers de plaintes se sont chiffrés à 282 parce que plusieurs réclamants peuvent être concernés par un même conflit, et 111dossiers de l’année 2019 qui n’ont pas été clôturés. Le rapport de l’Ombudsman justifie ces retards soit par le manque de suivi de la part d’un plaignant, soit par les manœuvres dilatoires des parties mises en cause qui vont saisir par après les juridictions ou une autre institution à caractère répressif. Au total donc, l’Institution de l’Ombudsman a reçu et analysé 422 dossiers parmi lesquels 117 ont été clôturés ; 29 ont été irrecevables et 305 restent en cours de traitement. Sur le plan préventif, l’idéal pour l’institution de l’Ombudsman est de lutter contre la naissance des conflits. C’est dans ce cadre que de multiples descentes sur terrain ont été organisées par l’Ombudsman du Burundi pour échanger avec la population sur des questions la concernant et beaucoup de conseils ont été prodigués. La promotion de la culture du dialogue entre les différentes couches de la population doit être mise en avant et les gens doivent apprendre à gérer les conflits par le dialogue et non par la force ou par la violence a indiqué l’Ombudsman Burundais. Dans le cadre de la sensibilisation 42 ateliers ont été organisés dans le but de mettre en œuvre les stratégies de sensibiliser les acteurs sur la cohésion sociale et l’établissement d’une paix durable. Des activités ont été menées sur le plan national et sur le plan international dans le cadre de l’amélioration et du renforcement de la collaboration et de la coopération entre l’Institution de l’Ombudsman du Burundi d’une part et, d’autre part, des institutions et organisations nationales et internationales. » (Extrait de assemblee.bi du 26/05/221)
Résumé : En obligeant chaque professionnel à mettre en place un système de médiation de la consommation, la Directive de 2013 a conduit chaque État membre de l’Union européenne à contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation. Un nouveau marché s’est alors développé et la qualité du médiateur, attestée par un organisme indépendant, légitime la place que la médiation de la consommation doit désormais occuper sur ce marché très concurrentiel de la résolution des litiges de consommation.
1 La qualité du médiateur, nécessaire au développement du marché de la médiation de la consommation 1.1 Les gages de qualité du médiateur de la consommation 1.1.1 Les critères légaux de qualité 1.1.2 La qualité évaluée par un organisme indépendant 1.2 Les freins potentiels à la qualité du médiateur de la consommation 1.2.1 Un contrôle suffisant de la CECMC ? 1.2.2 L’usage des nouvelles technologies 2 La place du médiateur de la consommation sur le marché de la résolution des litiges, légitimée par sa qualité 2.1 Le marché économique couvert par la médiation de la consommation 2.2 Le marché concurrentiel de la résolution des litiges 2.2.1 Concurrence entre le médiateur de la consommation et le juge 2.2.2 Concurrence entre le médiateur de la consommation et les autres modes alternatifs de règlement des différends 2.2.3 Concurrence entre les différents médiateurs de la consommation référencé