Article : « LA MEDIATION INTERNATIONALE HUMANITAIRE Sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, une médiation au cœur de la guerre » par Janie Bugnion, ancienne déléguée du CICR, médiatrice, membre du Forum suisse pour la justice restaurative


L’article est une version plus longue de la contribution de Janie Bugnion à la Lettre des Médiations n°10

Article à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-152_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 10 sur la médiation dans le domaine international à télécharger sur  https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=151

SESSIONS EURO-AFRICAINES DE LA MÉDIATION ET DU CHANGEMENT (SEAM) DU 19 juin de 9H00 à 11H00 – thème : l’esprit de la médiation européen et africain, avec des interventions de Jacqueline Morineau et de Léonard Keshimana


« La SEAM du 19 mai a permis à un chef coutumier camerounais, un conseiller de roi togolais, un leader paysan tchadien d’échanger avec une quarantaine de médiateurs européens et africains pour renforcer les apprentissages mutuels de la médiation coutumière et européenne. Les échanges ont mis en évidence le besoin de transmission de la médiation traditionnelle africaine, en formant des jeunes, en la mettant par écrit, et en développant des formations, des échanges et des groupes de pratiques tels que ceux des SEAM.

Le 19 de chaque mois, une cinquantaine de médiateurs européens et africains partagent en ligne leurs expériences respectives dans le cadre des SEAM, Sessions euro-africaines de la médiation et du changement (energetic.fr)

Samedi 19 juin de 9H00 à 11H00 CEST, la session portera sur l’esprit de la médiation européen et africain, avec des interventions de Jacqueline Morineau et de Léonard Keshimana ainsi que des échanges en petit groupe.

La participation est gratuite, sur inscription préalable Eventbrite – SEAM21_juin_EspritMediation » (Extrait)

En savoir plus sur https://energetic.fr/2021/02/02/seam21/

Formation : Diplôme Universitaire de MÉDIATEUR, IRTS et SJEPG, Université de Franche-Comté – Besançon


En savoir plus sur http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/08SF/pl_DU_mediateur.pdf

Médiation familiale : liste indicative non définitive de 34 juridictions qui vont expérimenter la TMFPO en plus des 11 juridictions déjà engagées depuis 2017 (communiqué APMF)


« Une liste indicative non encore définitive de 34 juridictions ainsi qu’un Guide méthodologique viennent d’être diffusés. 

Voici donc les 34 juridictions qui vont expérimenter la TMFPO en plus des 11 juridictions déjà engagées depuis 2017 : 

• Cour d’appel de Bordeaux : Angoulême, Bergerac, Libourne, Périgueux, (et Bordeaux)

• Cour d’appel de Caen : Alençon, Argentan, Caen, Coutances, Lisieux, (et Cherbourg)

• Cour d’appel de Montpellier : Béziers, Carcassonne, Narbonne, Perpignan, Rodez, (et Montpellier)

• Cour d’appel de Nîmes : Alès, Avignon, Carpentras, Mende, Privas, (et Nîmes)

• Cour d’appel d’Orléans : Blois, Montargis, Orléans (et Tours)

• Cour d’appel de Pau : Dax, Mont-de-Marsan, Pau, Tarbes, (et Bayonne)

• Cour d’appel de Rennes : Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire, (et Nantes, Rennes)

• Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion : Saint Pierre, (et Saint Denis de la Réunion)

Ainsi qu’Évry et Pontoise. 

! MAIS : 

– Toutes ces juridictions ne sont pas encore définitivement engagées 

– Un grand nombre de juridictions sont volontaires et souhaitent participer à cette expérimentation. La liste sera donc très certainement augmentée, en dehors de ces Cours d’Appel. » (extrait de APMF)

En savoir plus sur http://hhqt.mj.am/nl2/hhqt/m6kit.html?m=AM4AAKMCVtEAAcsGeJIAAAAABDEAAAAAAAIAHb2XAAgZkwBgptG7BgnBh1yVRm-jEgGP5a8szwAAKRI&b=44a9709a&e=7f9c3f9e&x=qGL0zkY8Gdyvc5fi6xva0kyKRn2NYKbsfeLdANtTbaXbtliJarIwoGCgQXeO0DJU

Consulter le guide méthodologique sur https://www.apmf.fr/wp-content/uploads/2021/05/Guide-me%CC%81thodologique-2021-VD.pdf

JOURNÉE D’ÉTUDE : La médiation dans les relations au travail : enjeux et perspectives, 11/06/2021, IRTS de Franche-Comté et UFR SJEPG, Besançon


Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur http://www.irts-fc.fr
• Tarif individuel : 60 €
• Tarif réduit : 30€ (Etudiants hors IRTS et UFR SJEPG, adhérent ARTS, demandeur d’emploi)

FORMATION : PRATIQUE DE LA MEDIATION : « Être médiateur aujourd’hui, les figures contemporaines de la médiation » avec Françoise Housty Jacques Faget, le 1er et 2/07/2021, université de Toulouse


« Où l’amiable devient l’objet du contentieux… » par Corinne Bléry


Accueil

En se bornant à relever l’absence de justification d’une tentative préalable de conciliation, sans examiner si le demandeur, qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 10/05/2021)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/ou-l-amiable-devient-l-objet-du-contentieux#.YJkdK8q-ihD

Cour de cassation : Arrêt n° 348 du 15 avril 2021 (20-14.106) relatif à la question de l’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office si la saisine du tribunal d’instance n’est pas précédée d’une tentative de conciliation


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 10 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [M] a saisi le tribunal d’instance de Grenoble, par une déclaration au greffe du 12 mars 2019, en vue d’obtenir la condamnation à son profit de Mme [N].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief au jugement de prononcer d’office l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal, alors « qu’il résulte de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l’une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu’en l’espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [M] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l’a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d’une tentative de conciliation, sans rechercher s’il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [M] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [N] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

4. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

5. Pour prononcer l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal d’instance, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019, que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » et que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale.

6. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l’absence de justification d’un tentative préalable de conciliation, sans examiner si M. [M], qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Grenoble ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2021_10032/avril_10103/348_15_46921.html

Annuaire : Les médiateurs familiaux d’occitanie


« Médiateurs Familiaux d’Occitanie » est un collectif né au printemps 2021 à l’initiative d’un cercle de médiateurs familiaux diplômés d’Etat exerçant en libéral sur Toulouse et sa région.

Ils décident de se réunir afin d’obtenir plus de visibilité et la reconnaissance de leurs compétences tant auprès du public des familles concernées qu’auprès du monde judiciaire et auprès des autres professionnels.

Les médiateurs Familiaux d’Occitanie s’appuient dans leurs pratiques sur leurs principes déontologiques de confidentialité, d’impartialité, d’indépendance et de libre adhésion des personnes.

 Leur formation validée par le D.E. vient compléter des expériences professionnelles variées dans les domaines juridiques-psycho-sociaux, entre autres… » (Extrait de mediateursfamiliaux )

En savoir plus sur https://mediateursfamiliau.wixsite.com/cmfo

Suez-Veolia: la médiation de Mestrallet suscite l’indignation


« Dix millions d’euros ! La révélation des honoraires touchés par Gérard Mestrallet comme médiateur entre Suez et Veolia crée l’inquiétude. Et voir un ancien président organiser le dépeçage de son groupe illustre un nouveau côté obscur de ce dossier. » (Extrait de mediapart.fr du 6/05/2021)

En savoir plus sur https://www.mediapart.fr/journal/economie/060521/suez-veolia-la-mediation-de-mestrallet-suscite-l-indignation?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67

Projet de loi nº 4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire : amendement n°CL645 proposant la création d’un Conseil national de la médiation placé auprès du ministre de la justice.


« APRÈS L’ARTICLE 29, insérer l’article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation, telle que définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées, des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer la qualité de l’offre de médiation en France et sa promotion par la création d’un Conseil national de la médiation.

La médiation est définie par l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

La médiation est une activité de prestation de service fondée sur la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Ce n’est pas une profession règlementée encadrée par un statut. L’activité de médiation est néanmoins particulièrement hétérogène.

Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette activité, confrontée au développement d’un marché de la formation du médiateur et de référentiels de déontologie.

La création d’une instance nationale dédiée à la médiation est une proposition récurrente. Madame la première présidente de la Cour de cassation, alors présidente du tribunal judiciaire de Paris, la recommandait déjà en 2017, tout comme le livre blanc rédigé par le collectif Médiation 21 à l’issue des Etats généraux de la médiation, remis à la garde des sceaux en novembre 2019. Dernièrement, le rapport sur la promotion et l’encadrement des modes amiables de résolution des litiges issu du travail mené en collaboration entre la cour d’appel de Paris et l’université du Mans, publié en mars 2021, préconise la création d’un conseil national de la médiation et de la conciliation pour développer une politique publique de la conciliation et de la médiation.

La variété des propositions formulées démontre que la médiation n’est pas une activité qui se prête à un cadre trop rigide. Dans le contexte extrêmement diversifié qu’elle offre, l’attribution de missions prenant en considération le caractère libéral de l’activité de médiation est nécessaire. Octroyer à ce Conseil des missions d’encadrement de la profession de telle sorte qu’elle deviendrait une profession réglementée n’apparaît cependant ni nécessaire ni opportune.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un Conseil national de la médiation, composé notamment de représentants des praticiens de la médiation, qui s’imposerait comme une instance de proposition, de réflexion et de consultation où seront entendus tous les acteurs de la médiation. Il conviendrait d’y associer des personnes qualifiées parmi lesquelles des universitaires et des chercheurs.

L’amendement envisage de confier au Conseil ainsi créé la mission de proposer un code de déontologie applicable à la pratique de la médiation et de proposer les mesures de nature à améliorer les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

En effet, les médiateurs peuvent demander leur inscription sur une telle liste de cour d’appel afin de renforcer leur visibilité. Les conditions d’inscription sous-tendent l’impératif de qualité de la médiation. 

Un travail d’amélioration de ces conditions, confié au Conseil de la médiation, organe de consensus, viendrait conforter le mouvement de promotion de la médiation par l’amélioration de l’offre de services. (Extrait de assemblee-nationale.fr du 6 mai 2021)

En savoir plus sur https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4091/CION_LOIS/CL645