Denain : L’intimidation à l’école expliquée par les médiateurs de Citéo


Les parents ont participé à l’encadrement des ateliers. Soixante élèves de CM1-CM2 étaient concernés.

« Expérimentée depuis septembre 1996, la médiation sociale en milieu scolaire a été confiée en septembre 1999 à Citéo. Depuis la rentrée, Mohamed Bella, membre de l’association, est médiateur au sein du groupe scolaire Diderot-Voltaire. Dernièrement, un parcours consacré à l’intimidation à l’école a été proposé aux CM1-CM2

Mohamed Bella travaille en collaboration avec le groupe de Parents vigilants afin d’enrayer certaines dérives. Dernièrement, d’autres médiateurs de Citéo, emmenés par Sheerazade Wable, en charge du projet, ont proposé à une soixantaine d’élèves de CM1 et CM2 un parcours intitulé « Mots sur Maux » au sujet de l’intimidation à l’école.

Une rencontre organisée en partenariat avec la municipalité, l’inspectrice de l’Éducation nationale le directeur de l’école Voltaire et le principale du collège Turgot. » (Extrait de lavoixdunord.fr du 27/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lavoixdunord.fr/344991/article/2018-03-27/l-intimidation-l-ecole-expliquee-par-les-mediateurs-de-citeo

JOURNÉES D’ÉTUDE SUR LA MÉDIATION DANS LES SOINS DE SANTÉ : REGARDS CROISÉS QUÉBEC, ITALIE, BELGIQUE – 28 mars 2018 – Louvain-la-Neuve (Belgique)


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Programme et inscription sur https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/evenements/journee-etudes-mediation-soins-sante-programme.html

Revue INTERmédiés N°2, semestriel, novembre 2017, Dossier : Médiation et entreprise, 59p., 7€


C’est le numéro 2 d’une nouvelle revue consacrée à la médiation, le premier avait été consacré à la médiation scolaire et le prochain numéro portera sur la justice et les modes alternatifs. On attendait depuis longtemps une revue consacrée à la médiation car à l’exception de quelques lettres d’information, il n’existait pas de vraie revue imprimée. Il ne s’agit pas d’une simple revue, mais d’un véritable magazine, sur papier glacé, en couleur et avec de nombreuses illustrations et très agréable à lire. Si je parle de magazine, c’est que les articles ne concernent pas simplement la médiation mais aussi le médiateur dans sa dimension plus « corporelle » avec des rubriques concernant le corps, l’alimentation, mais aussi d’autres plus « spirituelles » axées sur la culture… donc un vrai magazine. C’est ainsi qu’un article est consacré à « L’approche énergétique au service de la connaissance de soi », mais aussi un autre sur « les superaliments pour une mémoire vive »… Il est vrai que tout médiateur doit travailler son « savoir faire » mais aussi son « savoir-être », aussi rien de tel pour maintenir son « écoute active » que d’avoir pris pour déjeuner un « amazon bowl » ou un « poxwer bowl à la mexicaine » (p.51).

Après cette mise en bouche, il convient d’aborder le plat de résistance, c’est-à-dire le dossier consacré à la médiation et l’entreprise. A partir d’articles courts mais bien documentés, le numéro embrasse toutes les facettes de ce que l’on appelle dans le jargon la médiation intra et interentreprise. Il m’est difficile de citer l’ensemble des articles, mais je mentionnerai particulièrement celui de Marthe Marandola et Geneviève Lefebvre intitulé « Etablir l’indispensable confiance » car ce n’est pas facile pour un médiateur de créer un climat de confiance dans un contexte comme celui, de l’entreprise, caractérisée par une asymétrie de pouvoirs et une certaine méfiance des syndicats et même de la hiérarchie à l’égard de la médiation. On pourrait ajouter celle aussi des salariés, comme l’a bien montré une étude menée au début des années 2000 chez SFR[1]. C’est un des intérêts de cet article de montrer la nécessité de prendre en compte ces résistances, car comme elles le soulignent « lorsque la confiance est établie avec le médiateur, les résultats sont remarquables » (p.13).

Une autre partie de ce dossier a attiré mon attention, c’est celui sur la médiation dans l’armée qui a pour titre « Garde à vous ! la médiation incorporée dans l’armée » avec deux articles écrits par des responsables militaires dont un général d’armée. Ces deux témoignages illustrent l’évolution de ce que l’on a appelé « la grande muette » car celle-ci, notamment la gendarmerie, a été secouée dans le passé par un certain nombre de conflits. Si l’on peut se poser la question de l’instrumentalisation de la médiation pour pacifier les relations au sein de l’institution militaire, on ne peut pas aussi ignorer l’autre facette de la médiation qui permet aux militaires de pouvoir s’exprimer sur leurs conditions de travail ou de vie. D’ailleurs, une évaluation menée au sein de la gendarmerie montre, que 75% des personnels concernés estiment « avoir avancé sur la résolution de leur litige et feraient à nouvel appel au médiateur militaire » et « 49% espèrent simplement pouvoir s’exprimer et être écoutés ». (p.17).

Pour la médiation interentreprise, je ne peux que conseiller la lecture de l’entretien fait auprès de Sophie Henry, déléguée générale du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) qui présente d’une manière pédagogique, à l’aide de graphes, l’activité du CMAP. Il est vrai que ce centre, créé en 1995, est la référence en France de la médiation interentreprise.  Elle souligne que le CMAP dispose de 200 médiateurs et que depuis sa création, il a traité plus de 4 000 affaires, ce qui peut apparaître considérable sur un plan quantitatif, mais relativement peu, si l’on se réfère à la totalité du contentieux traité par les tribunaux de commerce en France. Ces chiffres démontrent une fois de plus que même dans domaine commercial, la médiation demeure encore une contre-culture.

A lire aussi, l’article de Jean-Pierre Narbonne consacré au très médiatique médiateur des entreprises, Pierre Pélouzet, qui déploie avec une équipe de 60 médiateurs une activité considérable pour restaurer par le moyen de médiation « la confiance entre les acteurs de notre économie » (p.32). Les puristes de la médiation pourront se poser la question de savoir si ce type d’intervention relève de la médiation ou non, mais on ne peut que se féliciter que le comité de rédaction d’Intermédiés ait publié ce type d’article pour ouvrir le débat et susciter la réflexion sur les frontières du champ de la médiation.

Enfin, dans cette galerie de portraits de médiateurs, je ne peux que terminer en suggérant la lecture de l’entretien avec Jacques Salzer qui est un véritable « artiste » de la médiation car l’une de ses multiples facettes est de « transposer l’expérience du terrain aux planches du théâtre, pour donner un meilleur éclairage sur la réalité » (p.38).

 En conclusion, on ne peut qu’encourager la lecture de cette revue et surtout s’abonner à celle-ci pour la soutenir car elle le mérite, pour paraphraser une certaine pub.

Jean-Pierre Bonafe-Schmitt

Pour se procurer les numéros ou s’abonner : www.intermedies-mediation.com

[1] Alice Le Flanchec, Médiation, autonomie et justice procédurale. Le cas SFR Cegetel, Négociations, 2006/2 (no 6)

 

Liban : Conférence de Nicolas Masson sur la médiation le 20 mars à l’USJ


 

« À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, M. Nicolas Masson, Premier Secrétaire d’ambassade et Conseiller en sécurité humaine à l’Ambassade de Suisse au Liban, et expert de la Médiation, donnera une conférence sur le thème « Assez fous pour changer le monde ? Médiateurs suisses dans les conflits armés » le 20 mars à 18h sur le Campus des sciences sociales de l’USJ. L’AUF au Moyen-Orient est partenaire de cet événement.

A noter aussi que la 2ème édition de la Compétition interuniversitaire de Médiation au Liban sera officiellement lancée le même jour.

Biographie

Nicolas Masson a couvert les principaux conflits de la région depuis la guerre d’Irak en 2003 jusqu’à la crise syrienne actuelle. D’abord en tant que délégué humanitaire au sein du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), il a été responsable de visites aux prisonniers de guerre en Irak, dans le Golfe Persique et à Guantanamo Bay (2003-2006). Au sein du Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées (DCAF), il a publié de nombreux ouvrages sur la prévention du crime par la médiation communautaire dans les zones de guerre. Il a rejoint le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) en 2014 où il a été responsable des programmes de promotion de la paix et des droits de l’homme en Afrique du Nord après les révoltes de 2011. En 2016 il a rejoint l’Ambassade de Suisse à Beyrouth en tant que Conseiller en promotion de la paix. Depuis 2017 il travaille également au sein de l’équipe de l’Envoyé Spécial de l’ONU pour la Syrie en tant qu’expert en médiation humanitaire sur les questions liées aux personnes détenues et disparues en Syrie. M. Masson est titulaire d’un master en relations internationales de l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IUHEID) à Genève en 2002, et d’un diplôme en langue et culture arabes modernes de l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) de Damas en 2002.

Résumé de la conférence

Parmi tous les profiteurs des guerres et des conflits, les médiateurs sont les moins bien payés. Un accord de paix portera le nom des présidents signataires, et non de ceux qui ont rendu leurs discussions possibles. Si en revanche un conflit se prolonge indéfiniment, il est de bon ton d’en faire porter la responsabilité au médiateur « incompétent » ! Par analogie, dans toute compétition sportive impliquant deux équipes de haut niveau, rares sont ceux parmi nous qui encourageront l’arbitre. Et pourtant, on continue de trouver des jeunes gens « assez fous » pour s’employer à arbitrer les différends et résoudre les conflits. Pour ingrat qu’il paraisse, le travail du médiateur garde toute son attractivité dans notre monde jonché de guerres et de crises. En présentant des cas de figure propres à la diplomatie suisse, la conférence tâchera d’expliquer pourquoi la médiation reste aujourd’hui une profession toujours aussi valorisée, et quels sont les atouts du Liban dans ce domaine. » (Extrait de /libnanews.com )

En savoir plus sur https://libnanews.com/conference-de-nicolas-masson-sur-la-mediation-le-20-mars-a-lusj/

Médiation sociale – Citéo perd le marché de la médiation dans les transports publics : 150 emplois menacés


 

Le nombre de médiateurs sera drastiquement réduit à partir du 1 er  avril dans les transports en commun de la métropole. PHOTO HUBERT VAN MAELE

« Le changement de cap de la Métropole européenne de Lille, qui souhaite un renforcement de la sécurité dans les transports en commun au détriment de la médiation, laisse Citéo sur le carreau… « Nous nous préparons à un scénario catastrophe ».

Citéo (opérateur spécialisé dans la médiation sociale) est sous le choc. «  Nous risquons de perdre 150 emplois (sur un effectif global de près de 360). Nous avons perdu le marché de la médiation dans les transports publics de la métropole que nous partagions avec Médiapole à hauteur de deux tiers, un tiers. Nous n’avons remporté que celui des «welcomers» , les agents d’accueil, (soit une petite centaine de postes à profil plutôt commercial).  (Extrait de lavoixdunord.fr du 12/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lavoixdunord.fr/333560/article/2018-03-12/citeo-perd-le-marche-de-la-mediation-dans-les-transports-publics-150-emplois

Algérie : ne session de formation au profit de 450 médiateurs judiciaires


« Une session de formation au profit de 450 médiateurs judiciaires a été organisée, hier à l’École supérieure des magistrats, sur le thème : «La médiation complémentaire à la justice et contribution à l’édification de la paix civile». Organisée en coordination avec le ministère de la Justice et avec l’aide de l’Union européenne, «Programme d’action P3A», cette session de formation, qui durera 6 mois, a pour objectif d’approfondir les connaissances des médiateurs et leur rôle dans le domaine de résolution des conflits judiciaires. À l’issue de 6 mois de formation, 15 promotions sortiront avec une formation de base et, 8 autres promotions recevront une formation approfondie composées de magistrats en service. À l’ouverture de cette session, le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires algériens, Ali Boukhalkhal, a mis l’accent sur l’importance croissante de la médiation qui se veut complémentaire à la justice traditionnelle. «Le rôle du médiateur permet surtout d’ouvrir un canal de communication entre les parties en conflit», précise Boukhalkhal.

Compétent en matière civile, notamment dans les litiges commerciaux ou fonciers, les conflits familiaux ou de voisinage, le médiateur de justice est tenu par la confidentialité, le respect de la dignité des parties, et l’obligation de ne pas en référer au juge concernant le fond de l’affaire. «La procédure judiciaire est extrêmement codifiée, alors que chaque affaire a ses caractéristiques propres. Le tribunal ne peut pas résoudre tous les conflits.» D’après M. Boukhelkhal, le médiateur est parfois plus efficace dans la recherche de la vérité, que le juge. «Il va toujours au fond de l’affaire, et il est plus à même de satisfaire les parties en conflit», estime-t-il.

Après avoir abordé longuement les avantages que procure ladite médiation, notamment sur le plan humain, le président de l’ANMJA a précisé que «dans les affaires de statut personnel, le juge est obligé, en vertu de la loi, de recourir à la conciliation. Cela dit, force est de constater que la plupart des affaires enrôlées se terminent par un divorce».
Si la démarche du médiateur prend du temps, puisqu’il doit entendre d’abord les parties individuellement, avant de les réunir, il faut dire qu’en cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est alors émis. «Il a la valeur juridique d’un jugement définitif, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi. Le juge lui donne, pour sa part, une force exécutoire.» On apprendra qu’il existerait, ainsi, quelque 2.500 médiateurs en Algérie, dont seulement 1.200 structurés au sein de l’association nationale.
S’agissant des profils des médiateurs en exercice, la plupart sont des bénévoles, parmi lesquels on peut retrouver des professeurs de médecine, des imams, etc. «Il n’y a pas de profil-type. Ce n’est pas un métier, mais une mission», explique M. Boukhelkhal, qui reconnaît que nos valeurs ancestrales ne sont pas étrangères à ce rôle de la médiation qu’on peut retrouver, en effet, en Kabylie dans «Thajmaât»  ou encore dans le M’zab à travers «El-Azzab», le conseil des sages. Il inscrit, par ailleurs, le rôle du médiateur judiciaire dans le prolongement de la «réconciliation nationale», et même, selon lui, dans «l’état civil», évoqué, ces derniers temps.

«Ces auxiliaires de justice, dit-il, viennent de divers horizons, comme des médecins, des fonctionnaires et même des imams.» À ce propos, il dit, que dans la wilaya d’Illizi, 90% des médiateurs judiciaires sont des hommes de culte. Dans certaines régions du pays, le concept a été vite adopté et donne de très bons résultats. Mais, dit-il, un grand travail attend l’association, qui fait de la formation, une ligne de conduite. Pour améliorer et garantir les conditions d’exercice de la mission, l’expert a plaidé pour la modification des dispositions de l’article 994 de la loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, qui stipule que de toute manière, le juge doit proposer aux parties la médiation, à l’exception des affaires sociales. Selon lui, «il est urgent, avant toute action judiciaire, que les parties en litige recourent d’abord à un médiateur dûment agréé par le ministère de la Justice, lequel va tenter un règlement à l’amiable». Il explique qu’en cas d’accord, un procès-verbal sera délivré, et les parties éviteront ainsi un procès long et coûteux, puisqu’elles n’auront pas besoin d’aller comparaître en public devant un tribunal.

Cette approche, intégrée dans le cadre de la réforme de la Justice, reste encore, pour Ali Boukhelkhal, méconnue des Algériens. Étant à l’origine de 80% de litiges réglés aux États-Unis, et existant depuis 1982 en France, par la médiation juridique, estime, en effet, le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires, seulement 18% des affaires sont traitées en Algérie, alors que certains pays voisins, comme le Maroc, sont beaucoup plus avancés dans ce domaine. Il a estimé qu’en «dépit des efforts déployés par la tutelle, le taux de désignation des médiateurs dans les différentes affaires civiles demeure encore faible». Abordant, par ailleurs, le volet de la formation, le président de l’association l’a qualifié de «colonne vertébrale» de cette noble mission. » – S. Ettouahria –  (Extrait de elmoudjahid.com 25/02/2018)

En savoir plus sur http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/120536

Formation : DAS et CAS en médiation à l’université de Genève (19ème promotion 2018-2020)


 

Capture.PNG12.PNG« Programme : Formation modulaire alliant études de cas, pratique supervisée et enseignements interdisciplinaires

Définition et état des lieux de la médiation – Les acteurs de la médiation • Les processus de médiation: les phases préliminaires – Les processus de médiation: les rencontres de médiation – Les processus de médiation: les rencontres et les accords de médiation • Approfondissement des techniques et du cadre de médiation • Médiations spécialisées • Pratique supervisée de la médiation  et donnant lieu à la rédaction d’un mémoire pratique et d’un mémoire de recherche
Travail de fin d’études comprenant une réflexion théorique et pratique portant sur au moins six heures de séances dans le cadre d’une activité personnelle de médiation

Période : Septembre 2018 à juin 2020 – 30 crédits ECTS » (Extrait de unige.ch)

Programme et inscription pour le DAS sur http://www.unige.ch/formcont/dasmediation/

Programme et inscription pour leCAS http://www.unige.ch/formcont/casmediation/

JPBS-Médiation : 2 000 articles publiés, 83 251 visites, 44 461 visiteurs depuis octobre 2015


Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux


Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

NOR: JUSC1722999D

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active, des aides de fin d’année, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation spécifique de solidarité ; travailleurs privés d’emploi ; agents civils de la fonction publique ; avocats ; administrations ; collectivités territoriales ; organismes de sécurité sociale ; membres du Conseil d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.
Objet : mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d’une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 et intervenues à compter du 1er avril 2018 .
Notice : le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l’Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l’expérimentation, de même que les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées d’assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l’expérimentation.
Références : le présent décret est pris pour l’application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 231-1 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-9 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 12 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 novembre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (commission d’action sociale) en date du 21 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

I. – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
II. – Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;
2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale ;
3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée :
1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères ;
2° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

I. – A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu à l’article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R. 5412-8 du même code.
II. – La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.
L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-4 du code de justice administrative, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Article 5

Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

Article 6

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.

Article 7

Les médiateurs désignés aux articles 1er et 2 établissent un rapport d’activité annuel dans lequel ils indiquent le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, exposent les éventuelles difficultés rencontrées et font part de leur appréciation sur l’expérimentation en cours.
Ce rapport est transmis aux ministres intéressés et au vice-président du Conseil d’Etat avant le 1er juin de chaque année à compter de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’expérimentation prévue par le présent décret fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remis au Parlement, ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de quatre ans prévu par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.
Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies par les dispositions du présent décret.

Article 10

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036608557

Médiation sociale en milieu scolaire, une expérimentation qui fait ses preuves


« C’est au collège Maxence Van der Meersch, à Roubaix (62), que France médiation a dévoilé son guide « Médiateur à l’école », le 1er février dernier. Soutenu par le CGET, ce dispositif de médiation sociale en milieu scolaire accompagne la prévention des violences et renforce la citoyenneté à l’école. Joëlle Martichoux, chargée de mission adultes-relais et médiation sociale au CGET, nous présente l’intérêt de la démarche.

Comment est né et fonctionne ce dispositif ?

Le projet de médiation sociale en milieu scolaire a été élaboré pour lutter contre le harcèlement scolaire. Aujourd’hui, ses résultats probants montrent son utilité également dans la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire.

Pour être efficace, la médiation sociale en milieu scolaire s’élabore en impliquant les équipes éducatives.Cela permet de préparer l’intégration du médiateur au sein de l’équipe, avant même son arrivée dans les écoles. Le médiateur intervient dans un collège et les écoles élémentaires du même secteur pour mener des actions de prévention des violences et de citoyenneté avec les élèves, l’équipe éducative et les parents.

Porté par France médiation, ce dispositif repose sur un encadrement et un suivi par une association locale, une formation de 23 jours avant la prise de poste, des journées régulières de regroupement des médiateurs et le passage d’une certification avec l’organisme de formation Ifomene.

Pourquoi le CGET le soutient-il ?

La médiation sociale est un axe fort du CGET, qui participe à sa reconnaissance comme un véritable métier de l’intervention sociale. Le CGET a soutenu cette expérimentation en milieu scolaire dès 2012, avec le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) et l’Éducation nationale.

En 2015, le CGET a dédié à la médiation sociale en milieu scolaire 50 postes d’adultes-relais, à raison d’environ 19 000 € annuels par convention. Ces médiateurs sociaux interviennent au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Lors de la remise du rapport, à Roubaix, de nombreux témoignages ont souligné combien la médiation sociale calme les tensions et favorise la reconstruction du lien social.

Si, aujourd’hui, on recense environ 12 000 médiateurs sociaux en France, pour la plupart en contrats aidés, le CGET veille à leur professionnalisation*. C’est pourquoi il soutient, notamment, ce type de travaux (médiateur à l’école, norme, présence d’adultes en horaires décalés, nuit et week-end, etc.) Les bénéfices de cette action sont maintenant reconnus, en particulier en termes de coûts évités.

Quelles sont désormais les perspectives de cette expérimentation ?

Les 50 postes adultes-relais sont maintenus sur les sites qui en ont bénéficié. Plusieurs départements ont décidé d’attribuer des postes supplémentaires pour cette action. La demande est maintenant en augmentation. Nous souhaitons donc poursuivre les discussions avec l’Éducation nationale afin de trouver des financements complémentaires qui permettraient d’étendre ce projet à de nouveaux établissements. À l’heure actuelle, ce programme bénéficie déjà à plus de 28 000 élèves, répartis dans 156 établissements.

* Le projet de France médiation répond à bon nombre d’exigences répertoriées dans la norme Afnor « médiation sociale », garantissant une médiation sociale de qualité, que les employeurs peuvent dès à présent demander afin d’être labellisés. (Re)lire la publication du CGET (janv. 2017) sur ce sujet :En brefn° 32 – Médiateur social, un métier désormais reconnu et encadré.

Enseignements et résultats de l’expérimentation

France Médiation publie Médiateur à l’école, un guide pratiqueponctué, notamment, de nombreux témoignages d’acteurs et de fiches pratiques. L’ouvrage met en lumière les résultats obtenus dans les établissements scolaires participant à l’expérimentation :
– diminution de 11 % du sentiment de harcèlement au collège (jusqu’à 90 % du cyber harcèlement chez les garçons de 6; baisse de 27 % du harcèlement verbal chez les filles de 5e) ;
– amélioration du bien-être psychologique et de la sociabilité des enfants ;
– diminution des absences chez les élèves de 6e et dans les équipes éducatives ;
– baisse des dégradations matérielles ;
– intensification de la relation école-famille (augmentation de 13 % du nombre de parents ayant déjà discuté plusieurs fois avec un enseignant). » (Extrait de cget.gouv.fr du 8/02/2018)

En savoir plus sur http://www.cget.gouv.fr/actualites/mediation-sociale-en-milieu-scolaire-une-experimentation-qui-fait-ses-preuves

Publication de la Newsletter SYME n°3 Février 2018


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Après notre dernier numéro plus centré sur la médiation familiale, nous rééquilibrons ce numéro de la newsletter de votre syndicat professionnel des médiateurs sur d’autres champs de la médiation. Cette fois-ci le projecteur se tourne sur la médiation en entreprise, avec trois points de vue très complémentaires de praticiens et un grand dossier des ASH sur ce vaste domaine. N’hésitez pas à nous faire part de vos actions et de vos initiatives, car cette newsletter se veut le reflet de la variété et de la qualité de vos actions sur tous les champs de la médiation.