Publication du N°3 de La Lettre de l’ANM (Association Nationale des Médiateurs)


Capture3.PNG

Capture1.PNG

En savoir plus sur http://www.anm-mediation.com/index.php/actualites/newsletter/archive/view

La médiation et la conciliation dans la loi sur la justice du XXIe siècle : Entretien avec Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris


« Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris a décidé de promouvoir la médiation dans cette cour en créant notamment une unité de médiation en 2014, devenue dernièrement Unité des Modes Amiables de Résolution des Différends (UMARD). Le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, qui  vient d’être adopté définitivement le 12 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, contient plusieurs dispositions relatives à la médiation et à la conciliation. Chantal Arens répond à nos questions sur les enjeux de cette nouvelle loi.

L’année dernière, la Cour d’appel de Paris lors d’un colloque rassemblant les pionniers de la médiation a fêté les 20 ans de la loi du 8 février 1995 qui a introduit la médiation judiciaire dans le Code de procédure civile. Ce colloque avait conclu à la nécessité de développer une politique publique nationale dans l’objectif d’un développement significatif de la médiation et afin d’assurer la pérennité des expériences individuelles menées dans les juridictions, ces expériences aussi concluantes soient-elles, comme celles menées sur le ressort de votre cour, ayant trouvé leurs limites.

Pouvez-vous nous dire ce que la nouvelle loi sur la justice du XXIe siècle prévoit dans ce domaine ?

Je noterai d’abord que cette loi, dans son exposé des motifs, entend « placer le citoyen au cœur du service public de la justice » ce qui « impose de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges en permettant au citoyen de régler son litige de manière négociée avant la saisine du juge et même une fois ce dernier saisi », ce qui conforte tous ceux qui sont convaincus, comme moi, depuis de nombreuses années, des vertus de ces modes amiables qui constituent une des réponses du juge pour rendre la justice et qui permettent à ce dernier d’assurer pleinement sa mission de garant de la paix sociale.

Par ailleurs cette loi contient, outre des dispositions instaurant la médiation dans les juridictions administratives, quelques mesures concrètes, car comme le rappelait justement la garde des Sceaux lors des débats au Sénat : « Si on se contente de le dire, sans mettre en place un dispositif incitant les gens à y recourir, nous nous contentons de former un vœu pieux. »

En effet, jusqu’à présent les incantations appelant au développement de la médiation, qui proviennent de tous les horizons, ne se sont guère révélées productives en l’absence d’une politique publique nationale qui doit se concrétiser par des objectifs assignés aux juridictions en la matière, des moyens adéquats et une évaluation.

On peut ainsi constater comme mesure concrète que la loi rend obligatoire, à peine d’irrecevabilité de la demande, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance par déclaration au greffe pour toute demande initiale inférieure à 4 000  euros.

Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris a décidé de promouvoir la médiation dans cette cour en créant notamment une unité de médiation en 2014, devenue dernièrement Unité des Modes Amiables de Résolution des Différends (UMARD). Le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, qui  vient d’être adopté définitivement le 12 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, contient plusieurs dispositions relatives à la médiation et à la conciliation. Chantal Arens répond à nos questions sur les enjeux de cette nouvelle loi.

L’année dernière, la Cour d’appel de Paris lors d’un colloque rassemblant les pionniers de la médiation a fêté les 20 ans de la loi du 8 février 1995 qui a introduit la médiation judiciaire dans le Code de procédure civile. Ce colloque avait conclu à la nécessité de développer une politique publique nationale dans l’objectif d’un développement significatif de la médiation et afin d’assurer la pérennité des expériences individuelles menées dans les juridictions, ces expériences aussi concluantes soient-elles, comme celles menées sur le ressort de votre cour, ayant trouvé leurs limites.

Pouvez-vous nous dire ce que la nouvelle loi sur la justice du XXIe siècle prévoit dans ce domaine ?

Je noterai d’abord que cette loi, dans son exposé des motifs, entend « placer le citoyen au cœur du service public de la justice » ce qui « impose de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges en permettant au citoyen de régler son litige de manière négociée avant la saisine du juge et même une fois ce dernier saisi », ce qui conforte tous ceux qui sont convaincus, comme moi, depuis de nombreuses années, des vertus de ces modes amiables qui constituent une des réponses du juge pour rendre la justice et qui permettent à ce dernier d’assurer pleinement sa mission de garant de la paix sociale.

Par ailleurs cette loi contient, outre des dispositions instaurant la médiation dans les juridictions administratives, quelques mesures concrètes, car comme le rappelait justement la garde des Sceaux lors des débats au Sénat : « Si on se contente de le dire, sans mettre en place un dispositif incitant les gens à y recourir, nous nous contentons de former un vœu pieux. »

En effet, jusqu’à présent les incantations appelant au développement de la médiation, qui proviennent de tous les horizons, ne se sont guère révélées productives en l’absence d’une politique publique nationale qui doit se concrétiser par des objectifs assignés aux juridictions en la matière, des moyens adéquats et une évaluation.

On peut ainsi constater comme mesure concrète que la loi rend obligatoire, à peine d’irrecevabilité de la demande, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance par déclaration au greffe pour toute demande initiale inférieure à 4 000  euros. (…)

En matière de médiation judiciaire, quelles sont les avancées de la loi sur la justice du XXIe siècle ?

Outre des dispositifs prévoyant des expérimentations de médiation obligatoire en matière familiale, l’article 8 de la loi justice du 21e siècle prévoit pour l’information des juges l’établissement d’une liste de médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.

L’établissement d’une telle liste pose de nombreuses questions et les réponses qui y seront apportées impacteront nécessairement le développement de la médiation dans le domaine judiciaire.

Aucune disposition réglementaire n’organise actuellement en France l’établissement d’une liste de médiateurs (à destination des juridictions civiles). Par ailleurs la profession de médiateur n’est pas une profession réglementée (il sera néanmoins rappelé qu’il existe un diplôme d’État de médiateur familial). En revanche, de nombreux pays comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore l’Autriche ont mis en place des procédures de certification en matière de médiation, assorties d’une exigence de formation préalable, et de conditions d’aptitude à la pratique de médiation. Dans ces pays, des organes indépendants ou des services ministériels contrôlent l’activité de la médiation et des règles déontologiques ont été établies.

En France, il n’existe aucun organisme ayant compétence pour certifier, agréer des médiateurs ou pour labelliser les formations à la médiation (à l’exception de la médiation de la consommation, secteur dans lequel a été instituée en 2016 une commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation qui établit une liste de médiateurs de la consommation). Il n’existe pas davantage de réglementation nationale fixant des règles de déontologie pour les médiateurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons élaboré, dans le cadre de l’unité des modes amiables de résolution des différends de la cour, une charte déontologique du médiateur qui a été signée par toutes les associations de médiateurs qui travaillent avec la cour.

L’article 9 de la Directive du 21 mai 2008 prévoit que « les états-membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, la mise à la disposition du public, notamment sur internet, d’informations sur la manière de contacter les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation ». Cette obligation a été rappelée par la décision du Conseil des ministres du 6 juin 2014 de créer d’ici 2018 une liste regroupant les médiateurs dans chaque pays afin de pouvoir retrouver sur le portail e.Justice un médiateur comme on trouve un avocat ou un notaire.

La France, comme les autres États-membres, se prépare à satisfaire à cette obligation.

L’établissement d’une telle liste suppose au préalable la création d’un Conseil national de la médiation composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, spécialistes reconnus de la médiation en France.

Ce conseil pourrait avoir pour mission de :

  • Traiter des questions récurrentes relatives à la liste des médiateurs et à la qualification de ces derniers (en déterminant les critères d’une formation de médiateur) ;
    • recenser et évaluer des pratiques dans les différents champs de la médiation ;
    • capitaliser les acquis de ces expériences et devenir le fer de lance d’une politique publique nationale de la médiation ;
    • définir les caractéristiques essentielles de chaque mode amiable de résolution des différends en conservant à chacun leur spécificité (c’est leur diversité qui en fait toute leur richesse) ;
    • formuler des propositions aux pouvoirs publics en vue notamment de labelliser les formations à la médiation existantes et les associations de médiateurs ;
    • élaborer un Code national de déontologie de la médiation.

    Il appartiendrait à ce conseil de labelliser les formations à la médiation et les associations de médiateurs en les contrôlant et les évaluant. Puis, ces associations indiqueraient à chaque cour d’appel le nom de ses adhérents susceptibles d’être désignés comme médiateurs sur le ressort de la cour, chaque cour disposant ainsi d’une liste à titre facultatif à destination des magistrats.

    En revanche, la création d’un diplôme unique de médiateur risquerait d’en faire une profession réservée à certaines catégories professionnelles, privant ainsi la médiation de sa diversité.

    Par ailleurs, instituer une liste de médiateurs par cour d’appel sur le modèle des listes d’experts, outre que cela implique une organisation importante et chronophage, serait très délicat à réaliser en conservant la diversité et la richesse des profils des médiateurs. Il convient de souligner que le médiateur n’est pas un auxiliaire de justice qui agit sur délégation du juge. Il doit agir en toute indépendance, dans un processus souple et confidentiel, et que par conséquent le parallèle avec l’établissement de la liste des experts ne paraît pas pertinent.  » (Extrait de www.jss.fr du 17/11/2016)

En savoir plus sur http://www.jss.fr/Entretien_avec_Chantal_Arens_premiere_presidente_de_la_cour_d%E2%80%99appel_de_Paris__La_mediation_et_la_conciliation_dans_la_loi_sur_la_justice_du_XXIe_siecle-782.awp?AWPID98B8ED7F=1877F8B920FEB7CFCA163EEF9A061AF58FA96C9F

Rapport : « La  médiation,  une  solution  pour   améliorer  l’efficacité  de  la  Justice » Synopsia, 2016, 16p.   


LES OBJECTIFS DU RAPPORT

I. Restaurer l’autorité du juge en lui permettant de consacrer son temps aux dossiers pour lesquels son office est indispensable, aux fins de : • réaffirmer l’imperium du juge ; • le repositionner sur les tâches régaliennes, quitte à déléguer à des acteurs une partie de ses missions pour résoudre, sous son contrôle, les litiges qui peuvent donner lieu à médiation.

II. Revenir aux fondements de la médiation, lorsqu’elle est possible, afin d’éviter la mise en œuvre de la mécanique judiciaire et sa dimension traumatisante.

III. Renforcer la résolution des litiges en développant des mécanismes de régulation en dehors, et en amont, de la sphère judiciaire.

IV. Valoriser tous les moyens humains capables d’intervenir en médiation pour faciliter le recours à ce mode de règlement.

V. Renforcer la cohésion sociale en privilégiant le dialogue à la confrontation, avec des acteurs issus de la société civile.

NOS 10 PROPOSITIONS

1. Instituer le recours à la médiation comme un préalable à la saisine du juge.
2. Généraliser l’injonction judiciaire à l’information sur la médiation.
3. En matière familiale, rendre obligatoire une tentative de médiation pour la résolution des conflits liés à l’autorité parentale.

4. Encourager le recours à la médiation par des mesures fiscales.
5. Créer un Conseil national de la médiation.
6. Renforcer la formation des médiateurs, et instaurer un code de déontologie pour ces professionnels.

7. Ajouter une mention de spécialisation, pour les avocats, en modes alternatifs de règlements des litiges.

8. Valoriser l’expérience en médiation des juristes en entreprise afin de les intégrer dans le statut du médiateur.

9. Instaurer une prestation de serment avant tout exercice de la fonction de médiateur.
10. Intégrer le processus de la médiation dans tous les services publics en ligne. » (Extrait de synopia.fr )

En savoir plus sur http://www.synopia.fr/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-Synopia-M%C3%A9diation1.pdf

Colloque : Assises francophones des MARD à Lyon le 21/11/2016


Assises francophones des modes amiables de prévention et de règlement des différends

« Le barreau de Lyon organise, avec le barreau du Québec, le 21 novembre 2016, la première édition des « Assises francophones des modes amiables de prévention et de règlement des différends », à l’université Lumière Lyon 2.

Réunir des avocats de barreaux francophones pour partager leurs meilleures pratiques et jeter les bases d’une coopération internationale sont les ambitions de ces assises au cours desquelles seront notamment abordés la négociation, la conciliation, la médiation, le droit collaboratif et la convention de procédure participative.

Ouverture et clôture de ces assises par la bâtonnière de Lyon Laurence Junod-Fanget avec des regards croisés sur ce qui se passe en la matière au Canada, en Belgique, en Suisse et au Cameroun.

Dans le cadre de la justice collaborative, expliquent les organisateurs, toute personne choisit avec l’assistance de son avocat le mode approprié en fonction de ses besoins, de ses intérêts et de ses moyens, une démarche qui induit « un changement de culture, privilégiant une justice consensuelle et non plus simplement juridictionnelle ». » (Extrait de lextimes.fr )

En savoir plus sur http://www.lextimes.fr/agenda/agenda-professionnel/colloque/assises-francophones-des-mard

Suisse : composition de la commission de médiation de la Fédération Suisse des Avocats


SAV FAS

COMMISSION DE MÉDIATION FSA

Me Manser Roman, médiateur FSA, Nidau – President

Me Bäumlin Daniel, médiateur FSA, Bâle

Me Germanier Jaquinet Anne-Marie, médiatrice FSA, Lausanne

Me Mazzoleni Alessandro, médiateur FSA, Locarno

Me Meienberg Astrid Manuela, médiatrice FSA, Zürich (Extrait de sav-fsa.ch )

En savoir plus sur http://www.sav-fsa.ch/fr/weiterbildung/mediation/fachausschuss-mediation.html

Barreau du Québec : Guide de normes de pratique en médiation civile et commerciale


 

« Le Guide de normes de pratique en médiation civile et commerciale vise les objectifs suivants :

  • établir les normes de conduite et les devoirs que doivent respecter les médiateurs envers leurs clients et le public, peu importe l’approche choisie;
  • fournir des outils permettant au médiateur d’effectuer son travail de façon consciencieuse, diligente et efficace;
  • préciser au public, et aux avocats, les modalités applicables aux fonctions et aux tâches d’un médiateur en matière civile et commerciale;
  • optimiser la qualité des services offerts par les médiateurs. » (Extrait de barreau.qc.ca )

En savoir plus sur http://www.barreau.qc.ca/fr/publications/avocats/guide-normes-pratique-med-civ-comm/index.html

 

Le centre de médiation de l’Ardèche est opérationnel


« Le Centre de médiation de l’Ardèche nouvellement créé a été officiellement présenté mercredi 23 juin au Palais des Évêques à Bourg-Saint-Andéol.

Le Centre de médiation de l’Ardèche propose une résolution amiable, rapide, efficace et peu coûteuse. Les médiateurs sont des avocats formés au processus de médiation et de négociation. Ils sont indépendants, impartiaux, tenus au principe de confidentialité et respectueux de la loi. Ils peuvent intervenir dans tous les conflits : familiaux, commerciaux, sociaux (droit du travail) ou autres.

C’est Guillaume Reininger, président de l’association, qui a présenté le Centre de Médiation, ses membres et rappelé les enjeux de la médiation. Roland Darnouxn Bâtonnier du Barreau l’Ardèche, a conclu la présentation en proposant la mise en place d’une procédure participative. Après la réunion, Jacques Lextreyt, président de l’association du Palais des Évêques et son équipe ont invité les participants à une visite des lieux. » (Extrait de hebdo-ardeche.fr du 4/07/2016)

En savoir plus sur http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2016/07/04/le-centre-de-mediation-de-l%E2%80%99ardeche-est-operationnel/

Médiation et/ou Justice : problème de compatibilité pour la fonction de juge?


Le président du tribunal de commerce ne voulait plus d’une juge.fdouchet

« Le président du tribunal de commerce, Richard Cassel, doit s’attendre à un sérieux désaveu par la justice. Ce mardi 28 juin, une juge du tribunal de commerce attaquait devant le tribunal administratif d’Amiens sa décision de l’écarter des audiences. Le motif du président : la fonction de dirigeante de la société Thémis médiation, à La Croix-Saint-Ouen, société de médiation judiciaire, est incompatible avec le poste de juge.

Martine Miquel s’en défend depuis le début, ne comprend pas cette décision, et elle a décidé de ne pas en rester là. Pour elle, «  la question du droit  » est en jeu. Elle estime en effet que cette sanction n’est basée sur aucun motif, mais que surtout, le président n’avait pas le droit de la prendre. Hier, le rapporteur public lui a donné raison. Il a estimé que le président du tribunal de commerce a outrepassé le pouvoir de ses fonctions, que seul le ministre de la Justice pouvait prendre une telle décision.

Sans avocat, Martine Miquel se défend seule. Elle n’aura pas manqué de rappeler aux juges le mensonge du président qui lui a certifié par écrit, en juillet 2014, qu’il avait saisi la commission nationale de discipline pour demander sa radiation. Or la cour de cassation a répondu en novembre de la même année qu’il n’en a rien été.

Devant les juges du tribunal administratif, Martine Miquel avait d’autres cordes à son arc. Comme le fait que le président lui-même a déclaré lors de l’audience de rentrée en janvier 2015, que «  seule la Garde des Sceaux peut prendre une mesure de suspension, ce que j’ignorais évidemment.  » Ces paroles ont été actées par huissier.

La justice rendra sa décision d’ici 15 jours. Martine Miquel a réclamé 7 000 euros de préjudice moral et d’image dans cette affaire. » (Extrait de courrier-picard.fr du 30/06/2016)

En savoir plus sur http://m.courrier-picard.fr/region/compiegne-la-juge-devrait-gagner-en-justice-ia190b0n806278

Consommation : la plateforme Médicys agréée par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation


« Le 20 juin 2016, la Chambre nationale des huissiers de justice a annoncé que la plateforme Médicys avait obtenu, le 16 juin, de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), son agrément de médiateur des litiges de la consommation.

Rappelons que la CECMC a été créée par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 (JO 21 août) relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation afin notamment d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par le Code de la consommation, et d’évaluer leur activité de médiation et d’en contrôler la régularité.

Médicys a d’ores et déjà conclu plus de 70 partenariats avec des fédérations et entreprises intervenant dans plusieurs secteurs d’activité. La liste de ces partenariats peut être consultée sur le site internet de la CECMC, ou encore sur celui de Médicys. » (Extrait de actualitesdudroit.fr du 22/06/2016)

En savoir plus sur http://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/procedure-civile-et-voies-d-execution/1372/medicys-agreee-par-la-commission-d-evaluation-et-de-controle-de-la-mediation-de-la-consommation

Rouen : remise des diplômes pour douze médiateurs faisant partie du centre de médiation du barreau de Rouen.


Les diplômés avec Me de Saint Rémy, bâtonnier de Rouen

« Le 31 mai a eu lieu la cérémonie locale de remise des diplômes pour douze médiateurs (souvent des avocats) faisant partie du centre de médiation du barreau de Rouen. Ces diplômes ont été remis par Arnaud de Saint Remy, bâtonnier. (…)

La cérémonie est l’occasion pour les médiateurs de parler de leur fonction qui reste peu connue. « Souvent c’est par peur que les gens s’en remettent au juge. On dit du juge qu’il va trancher, la médiation, elle, rassure et apaise. C’est redonner de la valeur à la parole des gens », explique Catherine Kersual, coprésidente du centre de médiation de Rouen. Tous partagent l’envie d’aller plus loin dans cette voie. « La médiation rencontre un grand succès pour ce qui est des conflits familiaux. Nous cherchons à l’étendre à d’autres domaines. Ce diplôme nous y aide en approfondissant nos connaissances », détaille Marie-Hèléne Bouillet. Pour certains ce n’était pourtant pas une évidence. « Pendant ma longue carrière d’avocat j’ai toujours pensé que l’accès au juge était une chose sacrée. Maintenant je suis passionné, je me rends compte la médiation permet aux gens de se réapproprier leur vie », confit Eric Beaudeu, également récemment diplômé. » (Extrait de paris-normandie.fr  du 5/06/2016)

En savoir plus http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/la-mediation-pour-regler-les-conflits-en-douceur-JY5980913#

Création du site du médiateur national de la consommation de la profession d’avocat


« En cas de litige lié au paiement des honoraires de l’avocat, tout client consommateur peut saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat.

S’assurer que les conditions sont remplies

« Avant la saisine du médiateur, le client consommateur doit s’assurer :

  • d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans la convention d’honoraires ;
  • d’être dans les délais de saisine : le client consommateur doit introduire sa demande auprès du médiateur dans un délai maximum d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.

Il doit également s’assurer :

  • qu’il ne s’agit pas d’un litige entre professionnels et qu’en tant que client, il entre bien dans la catégorie de consommateur telle que définie à l’article Préliminaire du code de la consommation ;
  • que l’avocat, qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre à une réclamation écrite, n’a pas répondu à sa réclamation ;
  • qu’il n’y a pas de négociations directes en cours entre lui et le professionnel ;
  • qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation ;

Enfin, il doit s’assurer que :

  • le litige n’a pas été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
  • que le litige entre bien dans le champ de compétence du médiateur national de la consommation de la profession d’avocat, c’est à dire qu’il s’agit bien d’un litige entre un avocat et client professionnel relatif aux honoraires de l’avocat. » (Extrait de mediateur-consommation-avocat.fr)

En savoir plus sur https://mediateur-consommation-avocat.fr/saisir-le-mediateur/