« L’injonction de rencontrer un médiateur est l’un des outils utilisés par les juridictions pour développer la médiation. Malgré son essor et son impact positif dans le déploiement de l’amiable, cette injonction reçoit encore un accueil variable des justiciables et des avocats. Perte de temps, déni de justice, privatisation de la justice, etc., autant de réactions qui peuvent s’exprimer. Cet outil mérite d’être mieux connu pour être bien compris dans la politique de l’amiable et, par conséquent, dans la pratique de l’amiable. » (Extrait de labase-lextenso.fr du 20/03/2024)
« Le 13 janvier 2023, Place Vendôme, le ministre de la justice a lancé sa politique nationale de l’amiable annonçant la création de deux nouveaux outils, la césure et l’audience de règlement amiable, en mettant en évidence le rôle essentiel du juge comme prescripteur de l’amiable.
Lors des tables rondes organisées à cette occasion, l’efficacité du système de l’injonction de rencontrer un médiateur, généralisée par la loi du 23 mars 2019, a été saluée, après un premier accueil timide lors de sa création.
Ce nouveau dispositif, désormais codifié dans l’article 127-1 du Code de procédure civile, prévoit qu’ « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
C’est souvent la méconnaissance de la médiation, de son intérêt et de ses enjeux qui explique les hésitations des parties à y recourir. D’où l’intérêt pratique de leur permettre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information, apte à les sensibiliser quant à l’existence de la médiation et quant aux avantages que pourrait avoir pour elles leur engagement dans un tel processus.
Ce dispositif fait suite à la mise en œuvre décevante de la modification apportée à l’article 56 du Code de procédure civile par le décret du 11 mars 2015 imposant dans l’assignation une mention sur les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Aucune sanction n’ayant été attachée au défaut de cette mention dans l’assignation, l’échec de cette incitation à l’amiable avait été prédit avec une pointe d’humour par l’avocat Antoni Mazenq, dans un article publié le 28 mars 2015, au titre évocateur de « pétard mouillé ».
Dans notre société qui se définit davantage comme une société du conflit que du compromis, qui conçoit le prétoire comme un lieu d’affrontement et la proposition par une partie d’une voie amiable comme un aveu de faiblesse, il était prévisible que le recours volontaire à une voie amiable avant le procès ne rencontrerait que peu de succès. » (Extrait de actu-juridique-fr. du 30/01/2024)
* »Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, annoncent le déploiement de la médiation obligatoire et de l’arbitrage pour les dossiers de 5 000 $ et moins à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Richelieu. Les nouveaux services seront en fonction à compter du 1er février prochain. À terme, ces nouvelles mesures viseront tous les districts judiciaires du Québec. Médiation obligatoire et arbitrage pour les dossiers de 5 000 $ et moins Les dossiers déposés et contestés à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Richelieu et pour lesquels la somme réclamée est de 5 000 $ et moins feront l’objet d’une médiation obligatoire entre les parties. Si aucune entente ne survient en médiation, le dossier sera transféré automatiquement en arbitrage. » (Extrait de lelezard.com du 30/01/2024)
« Favoriser la relation entre médiateur et acteurs de la justice
Une interview de Béatrice Brenneur, médiatrice conventionnelle et judiciaire, formatrice, présidente d’honneur et fondatrice du Gemme (Groupement européen des magistrats pour la médiation) , présidente de Gemme-France et du CIM (Conseil international de la médiation).
Comment voyez vous le développement de la médiation aujourd’hui ?
Béatrice Brenneur : La médiation, et plus généralement les modes amiables, ne font pas qu’introduire de nouveaux acteurs. Ils bouleversent le rôle du juge et de l’institution judiciaire. Quel est en effet le rôle du juge ? C’est, avant tout, de contribuer à la paix sociale. Le droit n’est qu’un moyen, un outil mis à sa disposition. Ce n’est pas une fin en soi : le juge ne tranche les litiges et ne dit le droit que dans le seul but de garantir la paix sociale.
Aujourd’hui la médiation et les modes amiables représentent de nouveaux outils donnés aux juges, comme du reste aussi aux avocats, au service de la paix sociale. C’est une évolution majeure, avec des implications profondes dans tous les comportements.
Est-ce qu’une relation entre magistrat et médiateur est nécessaire et pourquoi ?
BBr : Pour moi, la relation de confiance entre le magistrat et les médiateurs est indispensable. A Grenoble j’ai ordonné plus de 1000 médiations et obtenu plus de 800 accords. Pourquoi ça marchait à Grenoble ? Parce que c’était à taille humaine et qu’on se connaissait bien. Au même moment, à Paris, ils avaient des difficultés pour lancer la médiation, les effectifs étant beaucoup plus importants et la relation de confiance plus difficile à installer. Je crois que beaucoup de choses passent par la confiance et il est extrêmement important que les juges connaissent les médiateurs.
A Grenoble, tout n’était pas facile pour autant, les juges avaient l’impression de se dépouiller de leur dossier… Et un collègue m’a dit un jour qu’avec ‘ma médiation’, j’enlevais le pouvoir des juges… Bien entendu, ce n’est pas leur dossier, c’est le dossier des justiciables, et ce qui compte, ce n’est pas le pouvoir des juges, mais une meilleure qualité du service public. Le juge se sent responsable du dossier qui lui est confié, et il veut trouver la meilleure solution possible. Ça passe évidemment par la qualité du médiateur, sa formation et puis sa personnalité, son profil, parfois son autorité naturelle. Il y a des dossiers qui demandent beaucoup de doigté et d’autres où il faut plus de fermeté… Les avocats le reconnaissent volontiers eux aussi. (Extrait)
« Le canton de Genève va inaugurer le 8 janvier un nouveau Bureau de médiation judiciaire, dont le but est de favoriser le règlement des litiges à l’amiable plutôt qu’au tribunal. Chose inédite, la démarche sera gratuite dès lors que les deux parties souhaiteront y avoir recours.
Dès la rentrée, les justiciables genevoises et genevois auront droit à une nouvelle procédure s’ils souhaitent régler leurs litiges à l’amiable. Le Bureau de médiation offrira un mode de résolution extra-judiciaire aux conflits, à la seule condition que les deux parties le souhaitent.
« C’est un mode de résolution qui permet aux parties de trouver elles-mêmes une solution, grâce à l’aide d’une médiatrice ou d’un médiateur neutre qui veillera à la bonne tenue du dialogue », explique le secrétaire général du pouvoir judiciaire genevois Patrick Becker, interrogé mercredi dans l’émission Forum de la RTS.
La procédure permettra donc de régler des litiges tels qu’un divorce, une dispute d’héritage, des problèmes de voisinage et même des infractions pénales telles que des agressions sexuelles. « Dans le cadre du processus de travail, on a renoncé à lister les contentieux qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une médiation. Tout dépendra donc des circonstances », précise encore Patrick Becker. » (Extrait de rts.ch du 28/12/2023)
« Après des mois de tensions et d’actions judiciaires, la cour d’appel de Grenoble a proposé, le 14 décembre, la mise en place d’une médiation judiciaire pour dénouer la situation qui oppose la Ville de Grenoble et les syndicats de l’Isère au Groupe Avec à propos de l’UMG-GHM
Depuis le coup de tonnerre du 22 mai dernier et le placement du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble sous tutelle de deux administrateurs provisoires, la bataille entre le Groupe Avec, repreneur de l’établissement en 2020, et ses opposants se déroule plutôt en coulisses. » (Extrait de ledauphine.com du 19/12/2023)
La croissance des pratiques de médiation – le mode amiable de résolution des conflits – a été particulièrement forte en France dans les années 1980 et 1990. Cependant, celle-ci ne s’est pas diffusée autant que les théoriciens et les praticiens de la médiation l’envisageaient. La relation entre la médiation et les systèmes institution¬nels en place est au cœur de ses perspectives de déve¬loppement. Car, si la médiation s’insère actuellement dans de multiples espaces institutionnels, comme le système judiciaire, elle participe également à leur évolution contem¬poraine. Notre réflexion se décline en trois temps. En premier lieu, elle s’attache à la construction de la médiation comme mode de résolution des conflits ayant acquis une certaine légitimité dans différents domaines d’application. Puis, elle se poursuit en explorant les liens entre médiation et institution judiciaire. Enfin, la troisième partie analyse la médiation judiciaire par l’intermédiaire de sa prescription et de ses conséquences sur les pratiques professionnelles, particulièrement celles des magistrats. Cet ouvrage est une invitation à revoir les rapports entre médiation et institution judiciaire. Face à un affaiblissement de la norme juridique, analyser sociologiquement la média¬tion nécessite qu’elle soit située dans ses rapport et leurs évolutions, non pas comme une initiative sans ancrage et sans lien avec le système judiciaire contemporain.
À propos de l’auteur
PhilippeCharrier est professeur de sociologie à l’université de Nantes, spécialisé en sociologie de la médiation (Extrait)
« Le développement du recours judiciaire à la médiation, comme le souhait affiché en ce sens par les professionnels du droit et de la médiation invitent à une réflexion plus approfondie pour un toilettage efficient des textes régissant ou accompagnant la pratique judiciaire de la médiation.
La nécessité se fait d’autant plus pressante que la Cour de cassation est aujourd’hui saisie de manière répétée pour interpréter, ajuster, compléter les textes traitant de la médiation judiciaire dont en première ligne les textes du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 5 avril 2023 (Soc., 5 avr. 2023, n° 21-25.323), la Cour de cassation a considéré comme irrecevable le pourvoi ainsi formalisé dans les conditions suivantes rappelées dans le corps de la décision :« 1°/ que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; qu’en l’espèce, par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel a ordonné une médiation entre les parties et désignait Mme [I] en qualité de médiatrice, alors que la société et la salariée s’étaient entendues pour désigner Mme [X] en cette qualité ; qu’en mettant l’affaire en délibéré et condamnant en conséquence l’employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que l’échec de la médiation était due au non-respect par le juge de l’accord des parties sur l’identité de la médiatrice, la cour d’appel a violé l’article 131-1 du code de procédure civile ; » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 27/04/2023)