« En matière de demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux, la production du diplôme d’État de médiateur familial n’autorise pas l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à ne pas retenir que la candidature ne satisfait pas la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue à l’article 2, § 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
(…)
D’une manière générale, les recours relatifs aux inscriptions sur les listes de médiateurs judiciaires ne sont guère nombreux : on en dénombre quatre en 2023 et un peu plus de vignt-cinq lors de l’établissement des listes tous les trois ans, même si elles peuvent être modifiées à tout moment par ajout, retrait ou radiation (Décr. n° 2017-1457 du 9 oct. 2017, art. 1er, § 3). De plus, les décisions sur recours de la Cour de cassation en ce domaine, donnant lieu à publication dans le Bulletin sont marginales, voire quasiment confidentielles. C’est pourquoi sont à considérer et à analyser ces deux décisions du 10 octobre 2024 destinées à être publiées et qui imposent l’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires dans la rubrique médiateur familial, de postulants titulaires d’un diplôme d’Etat de médiateur familial. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 20/01/2025)
Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.
Il fallait les réformer.
L’ordonnance dite « deux en un » consiste, dans une même décision, d’abord à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, ainsi que le permettent les articles 22-1 de la loi du 8 février 1995 et 127-1 du Code de procédure civile, ensuite à autoriser le médiateur à recueillir l’accord des parties pour s’engager dans ce processus et enfin à ordonner la médiation en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
Le dispositif est mis en œuvre dans les juridictions civiles comme dans les juridictions administratives qui en sont les initiatrices.
Il constitue un élément de souplesse appréciée par le juge, les parties, le greffier, les avocats et le médiateur.
Son développement pose notamment la question du caractère confidentiel de l’entretien au cours duquel il est fréquent que les parties commencent à évoquer le fond de leur différend.
La confidentialité ne peut cependant être absolue dans la mesure où le juge doit pouvoir être informé de ce que les parties ont ou non déféré à son injonction.
Cette information sera de plus fort nécessaire si le juge se voit ouvrir la faculté de prononcer une amende civile en cas de méconnaissance de son injonction.
La pratique de l’ordonnance dite deux en un doit être encouragée. (Extrait de village-justice.com du 3/01/2025)
« Le Pouvoir judiciaire tire un premier bilan positif de son Bureau de médiation, près d’un an après son ouverture.
(…)
Entre janvier et fin septembre, 497 médiations judiciaires ont été initiées. Parmi elles, 60% se sont conclues sur un accord complet, 11% ont débouché sur un accord partiel et 29% n’ont pas abouti. Toutefois, ce dispositif est pour l’instant une goutte d’eau dans l’océan, relève le quotidien: la justice mène en effet quelque 10’000 procédures par an. » (Extrait de 20min.ch du 27/12/2024)
« Ce vendredi 22 novembre, sept salariés étaient jugés à la suite du blocage de l’usine de Cholet, dont la fermeture est programmée d’ici 2026. Le tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une médiation avant une deuxième audience prévue le jeudi 28 novembre (9 heures). » (Extrait de maville.com du 22/11/2024)
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [G] [V], domiciliée cabinet PDGB, [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.091 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles dans les matières civile et commerciale.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir que l’assemblée générale a violé l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu’elle s’est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, alors que les conditions d’aptitude sont justifiées au regard de sa formation, dès lors qu’elle établit avoir obtenu le diplôme universitaire de médiation délivré par l’Ifomene, les conditions de formation et d’expérience n’étant pas cumulatives.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
5. Pour rejeter la demande de Mme [V], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dit que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique jugée insuffisante de la médiation.
6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale a méconnu les dispositions du texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [V].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’ assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2023, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
« Il existe de nombreux ouvrages en matière de médiation, le plus souvent écrits par des professionnels de la médiation qui relatent leur pratique ou celle d’un champ d’intervention particulier, comme celui de la famille, de l’entreprise… Ils sont, plus rares, ceux écrits par des universitaires et l’on ne peut que regretter que la médiation ne soit pas devenue un véritable objet de recherche malgré le développement de ce mode de gestion des conflits au cours de ces dernières années. C’est pour cette raison que l’ouvrage de Philippe Charrier mérite une attention particulière ; il apporte un éclairage pertinent sur l’étude du développement de la médiation au cours de ces quarante dernières années. Il propose une véritable analyse de sociologie juridique de ce mode de régulation sociale, ce qui permet de mieux appréhender l’objet interdisciplinaire que constitue la médiation.
Le titre de l’ouvrage ne reflète pas entièrement la richesse de son contenu, car si une partie importante est consacrée à la médiation judiciaire, une autre effectue une analyse socio-historique de son évolution et notamment de ses liens avec les institutions judiciaires. En effet, la première partie, intitulée « La construction de la médiation comme mode d’intervention légitime », retrace une brève histoire de la médiation en rappelant que « celle-ci possède une histoire pour le moins complexe dans notre pays, sans doute parce qu’elle s’est développée d’une manière désordonnée dans différents champs sans que l’on observe ni une coordination, ni une cohérence apparente entre eux ». Pour illustrer ce propos, Philippe Charrier décrit les différentes phases de développement de formes de médiation dans le contexte des quartiers, de la famille, de l’administration et de la consommation. Toutefois, malgré ce développement désordonné des médiations, Philippe Charrier montre qu’il existe un « schéma commun » de développement comportant une phase d’« expérimentation critique » avec le temps des pionniers porteurs de projets alternatifs à la justice, suivi de celui de l’ « institutionnalisation avec l’aide considérable de l’État » et, enfin, le « temps de la critique, soit de l’efficacité de la médiation, soit de son dévoiement et de sa remise en cause ».
Après cet historique, il est procédé à l’analyse de ce que l’on pourrait appeler la réalité de la médiation, c’est-à-dire le nombre de médiateurs et de médiations réalisées. L’auteur souligne les difficultés de procéder à ce type d’évaluation en l’absence d’outils statistiques fiables, car même l’INSEE ignore ce type d’activité, ce qui rend difficile la connaissance du nombre de médiateurs. Il en est de même en matière d’évaluation du nombre de médiations réalisées. S’il existe quelques statistiques judiciaires, en revanche il est impossible de connaître le nombre des médiations dites conventionnelles, c’est-à-dire celles réalisées en dehors de l’appareil judiciaire, qualifiées par l’auteur de « médiations invisibles ».
Il aborde aussi la question de la professionnalisation de cette activité, qui suscite de profondes oppositions, non seulement chez les médiateurs mais aussi parmi les professions concurrentes en matière de gestion des conflits, comme les avocats. Ce fut le cas notamment lors de la création du diplôme d’État de médiation familiale à laquelle les avocats se sont opposés. Afin d’analyser cette « professionnalisation encore balbutiante », pour reprendre le titre d’un des chapitres du livre, Philippe Charrier nous apporte un éclairage intéressant en distinguant, d’une part, ce qu’il appelle les « obstacles objectifs à la professionnalisation » et, d’autre part, en posant la question de « la formation comme ressource à professionnalisation ». Sur le premier point, il souligne qu’il existe un risque de dénaturer la médiation en professionnalisant des pratiques alternatives et innovantes ; il cite aussi l’obstacle lié à l’absence de consensus quant au statut même du médiateur en raison du flou existant pour définir cette fonction. Sur le second point, celui de la formation, l’auteur souligne que l’ « éclatement de l’offre de formation », que ce soit dans la durée ou le contenu des enseignements, ne favorise pas « la construction d’un espace professionnel spécifique ».
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, l’auteur aborde la question complexe des relations entre le monde de la médiation et celui de la justice, qui est bien résumée dans son titre : « La médiation et les institutions judiciaires : entre défaillance et alliance ». En effet, dans cette partie l’auteur nous livre son analyse des relations « tumultueuses » entre les tenants de la médiation qui voudraient la promouvoir comme mode autonome de gestion des conflits et les représentants des institutions judiciaires, qui voudraient l’instrumentaliser pour répondre à l’actuelle crise de la justice. Il insiste particulièrement sur la complexité des relations entre le monde de la médiation et celui de la justice, car il ne s’agit pas simplement d’une opposition binaire. Il existe, au contraire, une pluralité de positions, comme le montre son analyse des approches défendues par ce qu’il appelle les « théoriciens » ou les « intellectuels » de la médiation. Philippe Charrier dresse une typologie intéressante de ces « intellectuels » en fonction de leur position à l’égard des institutions ou du phénomène d’institutionnalisation. On peut regretter qu’il s’en tienne seulement aux « pionniers de la médiation » mais, à sa décharge, on ne peut pas dire que la production actuelle en matière de médiation soit marquée par un renouvellement profond de ses théories.
Ce pluralisme des positions se retrouve aussi au sein du monde judiciaire. Lorsque la médiation a émergé, l’hostilité s’est surtout cristallisée autour de la notion de « privatisation de la justice » et de la création d’une « justice de deuxième classe ». Elle s’est toutefois rapidement tarie, au profit de positions plus pragmatiques et même d’un soutien à la médiation. Comme l’auteur le souligne bien, « l’hostilité institutionnelle ne s’est pas fortement développée parce que ces derniers [les magistrats], par souci pragmatique, ont rapidement adopté les modes amiables », mais derrière cet apparent consensus, l’auteur fait apparaître des positionnements parfois marqués. Il y a ceux qui voudraient cantonner cette déjudiciarisation à « des domaines plus ‘médiables’ » que d’autres, comme celui de la famille, car cela ne nuirait pas fondamentalement à la justice. Il est vrai que la position de ces derniers n’est pas dénuée de fondement dans le cas où ce mouvement de déjudiciarisation pourrait fragiliser des droits comme ceux des femmes, par exemple, en matière de violence conjugale. Mais, à côté de ces « pragmatiques » de la médiation, il y a ceux qui soutiennent le développement de la médiation judiciaire, et c’est à partir de ce positionnement d’une partie de la magistrature que l’auteur se pose la question de savoir si, au-delà du débat entre autonomie et instrumentalisation, il n’existerait pas un compromis, un « modus vivendi » qu’il dénomme « juridis mediato ». Dans le chapitre consacré à cette question, l’auteur développe l’hypothèse selon laquelle la médiation judiciaire pourrait représenter une « utopie de justice, ce qui viserait à la reconnaissance d’un certain pluralisme judiciaire ou, pour reprendre l’expression de l’auteur, « une illustration de la pluralité interne des institutions ». Ce pluralisme judiciaire se déclinerait aussi dans une forme de pluralisme juridique avec, par exemple, une plus large place accordée à la notion d’ « équité » par rapport à la loi.
Philippe Charrier approfondit son analyse de la médiation judiciaire en consacrant la troisième partie de son livre à « la prescription de la médiation judiciaire », c’est-à-dire à l’étude de la place donnée à la médiation par les magistrats dans le traitement des contentieux dont ils sont saisis. On peut regretter le peu de recherches en la matière, qui permettraient de mieux appréhender le décalage existant entre un discours dominant et très volontariste sur les bienfaits de la médiation et le faible développement de celle-ci sur un plan quantitatif. En effet, le recours à la médiation ne dépasse pas 2% de l’ensemble du contentieux judiciaire et, sur cette question, l’auteur nous apporte un éclairage particulier en partant de ses propres enquêtes[1] menées dans plusieurs cours d’appel (Paris, Lyon et Pau). Il ne s’est pas limité à l’étude des résistances ou oppositions à la médiation ; il a surtout analysé, et c’est l’aspect novateur de l’ouvrage, les différentes formes de prescriptions développées par les magistrats dans les juridictions retenues. Tout d’abord, il livre les points communs aux différents dispositifs qu’il a étudiés, comme celui de la sélection des dossiers « médiables » par les magistrats. Ensuite, il décrit les modalités de présentation du processus de médiation (courrier, audience…) et, enfin, la nécessaire obligation d’alimenter le dispositif pour assurer sa pérennité dans le temps. Sur cette question de la prescription, un autre apport de Philippe Charrier est la typologie des magistrats qu’il a élaborée en distinguant ceux qui adoptent une « posture pragmatique » versus la position de « magistrat médiateur » en soulignant que celle-ci pourrait devenir un « objet de réinvestissement professionnel » pour contrebalancer un fonctionnement judiciaire de plus en plus « bureaucratique et managérial ».
Dans sa partie conclusive, Philippe Charrier a le mérite de poser des questions qui ont été peu abordées jusqu’ici dans le débat sur la médiation. La première est de savoir si la médiation judiciaire peut s’inscrire dans ce « changement de paradigme » du fonctionnement judiciaire avec la mise en avant de logiques gestionnaires et managériales en étant un « outil de fluidification de l’activité judiciaire » ou si elle est appelée à constituer « une forme d’activité qui peut échapper à l’injonction d’efficacité » pour ceux qui s’opposent à cette tendance gestionnaire. La deuxième interrogation, tout aussi intéressante, est celle de savoir si la médiation représente « un modèle de régulation néolibérale ». L’auteur laisse cette question ouverte en répondant que tout dépend de quel modèle néolibéral il s’agit. Pour notre part, nous serions tenté de dire qu’il n’existe aucun déterminisme en la matière, car il n’y a pas une médiation, mais des médiations et la médiation judiciaire n’est qu’une des composantes de ce mode de régulation sociale.
Compte rendu par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt (Centre Max Weber – CNRS/Université Lyon II) publié sur https://ds.hypotheses.org/14534
« Le 14 juin 2022, la Cour de Cassation a rendu, au visa de l’article L1411-1 du Code du travail, l’avis suivant « en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ». Quelle est la portée de cet avis ? Pour l’apprécier, il est nécessaire de s’arrêter un instant sur la problématique soumise à la Cour.
Qu’est-ce qu’une clause de médiation ou de conciliation ?
Une clause de médiation ou de conciliation désigne la clause par laquelle les cocontractants ont convenu, contractuellement, de régler tout différend susceptible de survenir au cours de l’exécution du contrat contractuelle ou à l’occasion de sa rupture en recourant à une solution non juridictionnelle, privilégiant la recherche d’un accord, en faisant appel à un tiers conciliateur ou médiateur.
Les parties s’engagent ainsi à rechercher, avec l’aide d’un tiers, une issue amiable au différend (Voir notre article « Servat et conciliat » : l’ADN du Conseil de prud’hommes !) qui les oppose, avant de saisir les juridictions compétentes.
Validité des clauses de médiation ou de conciliation et droit d’agir en justice.
Le principe posé par la Cour de Cassation est que les clauses de médiation ou de conciliation préalable et obligatoire ne sont pas contraires au droit fondamental d’agir en justice, dans la mesure où l’interdiction de saisir le juge judiciaire est seulement temporaire.
C’est la raison pour laquelle (i) si les parties ont une obligation de résultat de mettre effectivement en œuvre une procédure de conciliation ou de méditation, elles n’ont en revanche qu’une obligation de moyens de rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend, (ii) ces clauses ne doivent pas faire obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou, en cas d’urgence, une mesure provisoire ou conservatoire, (iii) la mise en œuvre de ces clauses suspend le cours de la prescription [1] » (Extrait de www.village-justice.com du 22/09/2022)
« Ce lundi 6 mai, le Barreau de Saint-Etienne, le Tribunal judiciaire et la Chambre nationale des Praticiens de la Médiation ont signé une convention tripartite relative à la mise en œuvre de la médiation. L’objectif est de favoriser davantage le recours à cette mesure, encore trop peu utilisée par les clients ainsi que leurs conseils.
« Avant, les recours à la médiation ne représentaient que 1 % des dossiers. Aujourd’hui, nous sommes proches des 10 %, alors que le taux de réussite des mesures de médiation est de 80 % », expliquait l’ancien bâtonnier Gilles-Robert Lopez, aujourd’hui président de la Chambre nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), ce lundi 6 mai, lors d’une signature de convention avec le Barreau et le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Un engagement qui a pour but de développer la pratique, et de la sécuriser.
Encore peu répandue
« Les mesures de médiations existent depuis 1995, mais elles ne sont pas forcément beaucoup utilisées. Il y a un certain manque de volonté des magistrats, d’appétence des avocats, et d’enthousiasme des parties, car cela reste assez méconnu », explique François-Xavier Manteaux, président du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne » – Julie Tadduni -(Extrait de if-saint-etienne.fr du 6/05/2024)
« Un groupe de travail pour la Médiation judiciaire
A la lumière de ces premiers échanges, il apparaît que le développement de la médiation judiciaire nécessite encore de grands efforts « pour assurer la cohérence des dispositifs, rendre ces dispositifs plus lisibles pour le justiciable et donner aux médiateur.es leur juste place ». Il faut des actions importantes « pour amener plus de collectif et changer la donne », et ainsi faciliter le travail des juges tout en établissant une relation de confiance entre juges et médiateur.es.
Poursuivre la réflexion sur ces enjeux, proposer des recommandations et des outils concrets dans ce sens, c’est l’ambition d’un nouveau groupe de travail ‘Médiation judiciaire’ annoncé lors de l’assemblée générale du SYME le 19 mars 2024. Ce groupe de travail se réunira désormais parallèlement, mais de façon bien coordonnée, avec l’atelier de partage de pratiques de médiation judiciaire, qui reste centré sur sa mission d’analyse collective de situations concrètes, et qui reste ouvert à toutes et tous sur inscription mensuelle. » ‘(Extrait de syme.eu du 25/03/2024)