Vidéo : « Une médiation en direct cela vous intéresse ? « , par le Barreau de Liège (Belgique), 15 mai 2016, 42:55


Vidéo sur la présentation d’une médiation commerciale avec la participation d’avocats

Capture 2.PNGVidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=tl_GNfeahRc&feature=player_embedded

« La procédure de médiation devant le juge administratif (Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) » par Margaux Caréna, Avocate


« La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Elle procède à la réforme deux dispositifs qui marque une indéniable évolution du contentieux administratif : la médiation et l’action de groupe. Présentation des dispositions relatives à la procédure de médiation.

Pour mémoire, l’introduction de l’action de groupe en contentieux administratif et en particulier en matière environnementale, a fait l’objet d’un précédent article.

Comme l’action de groupe, la procédure de médiation constitue une avancée importante et attendue du contentieux administratif.  En effet, si le code de justice administrative prévoyait déjà la possibilité de recourir à la médiation pour certains différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, cette procédure est généralisée à l’ensemble des litiges administratifs par la loi du 18 novembre 2016.

Le législateur opère ainsi un rapprochement entre la matière administrative et la matière civile et commerciale. Surtout, il traduit la volonté affichée depuis plusieurs années de développer davantage les modes alternatifs de règlement des conflits en droit administratif.

La procédure de médiation devrait ainsi permettre de gagner en rapidité et en souplesse dans le traitement des litiges administratifs. Elle parait particulièrement adaptée aux différends de proximité, tels qu’en matière de fonction publique ou en matière contractuelle, ou ne présentant pas d’enjeux financiers importants.

I. Principe de la médiation en droit administratif

a) La procédure prévue par la loi du 18 novembre 2016 reprend en substance la procédure de médiation existante en matière civile et commerciale, qui a transposé la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Elle peut être mise en œuvre, par les juridictions du fond, par les juridictions relevant du Conseil d’Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative et par le Conseil d’Etat lorsqu’il statue en premier et dernier ressort.

b) Son cadre juridique est fixé au chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative.

Une première section fixe les règles générales de la médiation en droit administratif.

L’article L. 213-1 du code de justice administrative définit ainsi la médiation :

« Art. L. 213-1.-La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

L’article L. 213-2 du même code précise que la mission du médiateur doit être accomplie avec impartialité, compétence et diligence. Il pose le principe de la confidentialité de la médiation, sauf exceptions.

«Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »

L’article L. 213-3 précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».

L’article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit enfin que le juge administratif peut homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation :

« Art. L. 213-4.-Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».

II. Médiation à l’initiative des parties

a) L’article L. 213-5 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour les parties d’organiser une mission de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont précisées au deuxième alinéa. Les parties peuvent, au choix :

  • organiser elles-mêmes la médiation et désigner le ou les médiateurs,
  • organiser elles-mêmes la médiation et demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – de désigner le ou les médiateurs,
  • demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – d’organiser la médiation et de désigner le ou les médiateurs.  Dans ce cas, il est précisé que lorsque le président de la juridiction choisit de confier la médiation à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et en fixe le montant.

L’article précise que les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire ne sont pas susceptibles de recours. Par ailleurs, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

b) L’article L. 213-6 du code de justice administrative précise les modalités de suspension et d’interruption des délais de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée :

« Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». » (Extrait de arnaudgossement.com du 28/11/2016)

En savoir plus sur http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/11/28/la-procedure-de-mediation-devant-le-juge-administratif-loi-d-5880223.html

La médiation et la conciliation dans la loi sur la justice du XXIe siècle : Entretien avec Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris


« Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris a décidé de promouvoir la médiation dans cette cour en créant notamment une unité de médiation en 2014, devenue dernièrement Unité des Modes Amiables de Résolution des Différends (UMARD). Le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, qui  vient d’être adopté définitivement le 12 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, contient plusieurs dispositions relatives à la médiation et à la conciliation. Chantal Arens répond à nos questions sur les enjeux de cette nouvelle loi.

L’année dernière, la Cour d’appel de Paris lors d’un colloque rassemblant les pionniers de la médiation a fêté les 20 ans de la loi du 8 février 1995 qui a introduit la médiation judiciaire dans le Code de procédure civile. Ce colloque avait conclu à la nécessité de développer une politique publique nationale dans l’objectif d’un développement significatif de la médiation et afin d’assurer la pérennité des expériences individuelles menées dans les juridictions, ces expériences aussi concluantes soient-elles, comme celles menées sur le ressort de votre cour, ayant trouvé leurs limites.

Pouvez-vous nous dire ce que la nouvelle loi sur la justice du XXIe siècle prévoit dans ce domaine ?

Je noterai d’abord que cette loi, dans son exposé des motifs, entend « placer le citoyen au cœur du service public de la justice » ce qui « impose de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges en permettant au citoyen de régler son litige de manière négociée avant la saisine du juge et même une fois ce dernier saisi », ce qui conforte tous ceux qui sont convaincus, comme moi, depuis de nombreuses années, des vertus de ces modes amiables qui constituent une des réponses du juge pour rendre la justice et qui permettent à ce dernier d’assurer pleinement sa mission de garant de la paix sociale.

Par ailleurs cette loi contient, outre des dispositions instaurant la médiation dans les juridictions administratives, quelques mesures concrètes, car comme le rappelait justement la garde des Sceaux lors des débats au Sénat : « Si on se contente de le dire, sans mettre en place un dispositif incitant les gens à y recourir, nous nous contentons de former un vœu pieux. »

En effet, jusqu’à présent les incantations appelant au développement de la médiation, qui proviennent de tous les horizons, ne se sont guère révélées productives en l’absence d’une politique publique nationale qui doit se concrétiser par des objectifs assignés aux juridictions en la matière, des moyens adéquats et une évaluation.

On peut ainsi constater comme mesure concrète que la loi rend obligatoire, à peine d’irrecevabilité de la demande, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance par déclaration au greffe pour toute demande initiale inférieure à 4 000  euros.

Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris a décidé de promouvoir la médiation dans cette cour en créant notamment une unité de médiation en 2014, devenue dernièrement Unité des Modes Amiables de Résolution des Différends (UMARD). Le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, qui  vient d’être adopté définitivement le 12 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, contient plusieurs dispositions relatives à la médiation et à la conciliation. Chantal Arens répond à nos questions sur les enjeux de cette nouvelle loi.

L’année dernière, la Cour d’appel de Paris lors d’un colloque rassemblant les pionniers de la médiation a fêté les 20 ans de la loi du 8 février 1995 qui a introduit la médiation judiciaire dans le Code de procédure civile. Ce colloque avait conclu à la nécessité de développer une politique publique nationale dans l’objectif d’un développement significatif de la médiation et afin d’assurer la pérennité des expériences individuelles menées dans les juridictions, ces expériences aussi concluantes soient-elles, comme celles menées sur le ressort de votre cour, ayant trouvé leurs limites.

Pouvez-vous nous dire ce que la nouvelle loi sur la justice du XXIe siècle prévoit dans ce domaine ?

Je noterai d’abord que cette loi, dans son exposé des motifs, entend « placer le citoyen au cœur du service public de la justice » ce qui « impose de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges en permettant au citoyen de régler son litige de manière négociée avant la saisine du juge et même une fois ce dernier saisi », ce qui conforte tous ceux qui sont convaincus, comme moi, depuis de nombreuses années, des vertus de ces modes amiables qui constituent une des réponses du juge pour rendre la justice et qui permettent à ce dernier d’assurer pleinement sa mission de garant de la paix sociale.

Par ailleurs cette loi contient, outre des dispositions instaurant la médiation dans les juridictions administratives, quelques mesures concrètes, car comme le rappelait justement la garde des Sceaux lors des débats au Sénat : « Si on se contente de le dire, sans mettre en place un dispositif incitant les gens à y recourir, nous nous contentons de former un vœu pieux. »

En effet, jusqu’à présent les incantations appelant au développement de la médiation, qui proviennent de tous les horizons, ne se sont guère révélées productives en l’absence d’une politique publique nationale qui doit se concrétiser par des objectifs assignés aux juridictions en la matière, des moyens adéquats et une évaluation.

On peut ainsi constater comme mesure concrète que la loi rend obligatoire, à peine d’irrecevabilité de la demande, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance par déclaration au greffe pour toute demande initiale inférieure à 4 000  euros. (…)

En matière de médiation judiciaire, quelles sont les avancées de la loi sur la justice du XXIe siècle ?

Outre des dispositifs prévoyant des expérimentations de médiation obligatoire en matière familiale, l’article 8 de la loi justice du 21e siècle prévoit pour l’information des juges l’établissement d’une liste de médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.

L’établissement d’une telle liste pose de nombreuses questions et les réponses qui y seront apportées impacteront nécessairement le développement de la médiation dans le domaine judiciaire.

Aucune disposition réglementaire n’organise actuellement en France l’établissement d’une liste de médiateurs (à destination des juridictions civiles). Par ailleurs la profession de médiateur n’est pas une profession réglementée (il sera néanmoins rappelé qu’il existe un diplôme d’État de médiateur familial). En revanche, de nombreux pays comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore l’Autriche ont mis en place des procédures de certification en matière de médiation, assorties d’une exigence de formation préalable, et de conditions d’aptitude à la pratique de médiation. Dans ces pays, des organes indépendants ou des services ministériels contrôlent l’activité de la médiation et des règles déontologiques ont été établies.

En France, il n’existe aucun organisme ayant compétence pour certifier, agréer des médiateurs ou pour labelliser les formations à la médiation (à l’exception de la médiation de la consommation, secteur dans lequel a été instituée en 2016 une commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation qui établit une liste de médiateurs de la consommation). Il n’existe pas davantage de réglementation nationale fixant des règles de déontologie pour les médiateurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons élaboré, dans le cadre de l’unité des modes amiables de résolution des différends de la cour, une charte déontologique du médiateur qui a été signée par toutes les associations de médiateurs qui travaillent avec la cour.

L’article 9 de la Directive du 21 mai 2008 prévoit que « les états-membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, la mise à la disposition du public, notamment sur internet, d’informations sur la manière de contacter les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation ». Cette obligation a été rappelée par la décision du Conseil des ministres du 6 juin 2014 de créer d’ici 2018 une liste regroupant les médiateurs dans chaque pays afin de pouvoir retrouver sur le portail e.Justice un médiateur comme on trouve un avocat ou un notaire.

La France, comme les autres États-membres, se prépare à satisfaire à cette obligation.

L’établissement d’une telle liste suppose au préalable la création d’un Conseil national de la médiation composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, spécialistes reconnus de la médiation en France.

Ce conseil pourrait avoir pour mission de :

  • Traiter des questions récurrentes relatives à la liste des médiateurs et à la qualification de ces derniers (en déterminant les critères d’une formation de médiateur) ;
    • recenser et évaluer des pratiques dans les différents champs de la médiation ;
    • capitaliser les acquis de ces expériences et devenir le fer de lance d’une politique publique nationale de la médiation ;
    • définir les caractéristiques essentielles de chaque mode amiable de résolution des différends en conservant à chacun leur spécificité (c’est leur diversité qui en fait toute leur richesse) ;
    • formuler des propositions aux pouvoirs publics en vue notamment de labelliser les formations à la médiation existantes et les associations de médiateurs ;
    • élaborer un Code national de déontologie de la médiation.

    Il appartiendrait à ce conseil de labelliser les formations à la médiation et les associations de médiateurs en les contrôlant et les évaluant. Puis, ces associations indiqueraient à chaque cour d’appel le nom de ses adhérents susceptibles d’être désignés comme médiateurs sur le ressort de la cour, chaque cour disposant ainsi d’une liste à titre facultatif à destination des magistrats.

    En revanche, la création d’un diplôme unique de médiateur risquerait d’en faire une profession réservée à certaines catégories professionnelles, privant ainsi la médiation de sa diversité.

    Par ailleurs, instituer une liste de médiateurs par cour d’appel sur le modèle des listes d’experts, outre que cela implique une organisation importante et chronophage, serait très délicat à réaliser en conservant la diversité et la richesse des profils des médiateurs. Il convient de souligner que le médiateur n’est pas un auxiliaire de justice qui agit sur délégation du juge. Il doit agir en toute indépendance, dans un processus souple et confidentiel, et que par conséquent le parallèle avec l’établissement de la liste des experts ne paraît pas pertinent.  » (Extrait de www.jss.fr du 17/11/2016)

En savoir plus sur http://www.jss.fr/Entretien_avec_Chantal_Arens_premiere_presidente_de_la_cour_d%E2%80%99appel_de_Paris__La_mediation_et_la_conciliation_dans_la_loi_sur_la_justice_du_XXIe_siecle-782.awp?AWPID98B8ED7F=1877F8B920FEB7CFCA163EEF9A061AF58FA96C9F

Vidéo : Tribunal de commerce de Namur (Belgique), une médiation pour éviter le procès.


« Régler un litige par la médiation. C’est ce que propose le tribunal de commerce à Namur. Une solution idéale pour éviter un procès parfois long et coûteux. Le tribunal organise tous les premiers jeudis du mois une séance d’information ouverte aux justiciables désireux de connaître cette procédure.  (Extrait de vivreici.be du 15/11/2016)

Vidéo à consulter sur http://www.vivreici.be/article/detail_tribunal-de-commerce-une-mediation-pour-eviter-le-proces?id=93927

Rapport : « La  médiation,  une  solution  pour   améliorer  l’efficacité  de  la  Justice » Synopsia, 2016, 16p.   


LES OBJECTIFS DU RAPPORT

I. Restaurer l’autorité du juge en lui permettant de consacrer son temps aux dossiers pour lesquels son office est indispensable, aux fins de : • réaffirmer l’imperium du juge ; • le repositionner sur les tâches régaliennes, quitte à déléguer à des acteurs une partie de ses missions pour résoudre, sous son contrôle, les litiges qui peuvent donner lieu à médiation.

II. Revenir aux fondements de la médiation, lorsqu’elle est possible, afin d’éviter la mise en œuvre de la mécanique judiciaire et sa dimension traumatisante.

III. Renforcer la résolution des litiges en développant des mécanismes de régulation en dehors, et en amont, de la sphère judiciaire.

IV. Valoriser tous les moyens humains capables d’intervenir en médiation pour faciliter le recours à ce mode de règlement.

V. Renforcer la cohésion sociale en privilégiant le dialogue à la confrontation, avec des acteurs issus de la société civile.

NOS 10 PROPOSITIONS

1. Instituer le recours à la médiation comme un préalable à la saisine du juge.
2. Généraliser l’injonction judiciaire à l’information sur la médiation.
3. En matière familiale, rendre obligatoire une tentative de médiation pour la résolution des conflits liés à l’autorité parentale.

4. Encourager le recours à la médiation par des mesures fiscales.
5. Créer un Conseil national de la médiation.
6. Renforcer la formation des médiateurs, et instaurer un code de déontologie pour ces professionnels.

7. Ajouter une mention de spécialisation, pour les avocats, en modes alternatifs de règlements des litiges.

8. Valoriser l’expérience en médiation des juristes en entreprise afin de les intégrer dans le statut du médiateur.

9. Instaurer une prestation de serment avant tout exercice de la fonction de médiateur.
10. Intégrer le processus de la médiation dans tous les services publics en ligne. » (Extrait de synopia.fr )

En savoir plus sur http://www.synopia.fr/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-Synopia-M%C3%A9diation1.pdf

Lyon : Grand Café de la médiation autour du thème de la médiation judiciaire le 3/11/2016


café médiation

« Pour fêter le premier anniversaire de ces rencontres, Médiation du Rhône s’associe à la faculté de droit et de science politique de l’université Lyon 2 pour organiser le Grand Café Médiation, moment de réflexion et d’élaboration autour du thème de la médiation judiciaire. Trois sujets au choix sous forme de tables rondes : « Quand et comment orienter un dossier en médiation », « Le choix du médiateur », « La conciliation et la médiation », en présence de professionnels : magistrats, greffiers, avocats et médiateurs. De 17 h 30 à 21 h à l’université Lumière Lyon 2, 4 bis, rue de l’Université, Lyon 7e,

contact : legrandcafedelamediation@gmail.com » (Extrait de le-tout-lyon.fr du 26/10/2016)

Programme et inscription  sur https://www.eventbrite.fr/e/inscription-grand-cafe-de-la-mediation-26827582020

Médiation judiciaire : La Charte Déontologique des médiateurs de la Cour d’Appel de Paris


medit

observatoire des médiations

« La Charte Déontologique des médiateurs de la Cour d’Appel de Paris dans est le fruit d’un travail concerté entre les magistrats de la Cour d’Appel de Paris, les vice-présidents des TGI du ressort, les barreaux du ressort de cette Cour, les huissiers et les associations nationales de médiateurs.  » (Extrait de fenamef.asso.fr)

La Charte Déontologique des médiateurs de la Cour d’Appel de Paris est à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=41&Op=rU

Boîte à outils européenne pour les médiations initiées au sein d’une juridiction


AGORAMEDIATION asbl
Province de Liège – BELGIUM

Sommaire

AVIS PRÉLIMINAIRE 3
SECTION 1. Pourquoi les juges devraient-ils promouvoir la médiation ? 4
Le rôle des juges dans le processus de désignation d’un médiateur et du suivi de la médiation 4
SECTION 2 : Comment informer les parties sur la médiation ? 7
SECTION 3 : À quel stade des procédures peut-on proposer la médiation ? 9
SECTION 4 : Comment désigner le médiateur ? 10
SECTION 5 : Comment clôturer la médiation et collecter des statistiques ? 11
Reporting des résultats de la médiation 11
Statistiques 13 (Extrait de agoramediation.be )

En savoir plus sur http://www.agoramediation.be/431377515

Algérie : les nouvelles procédures (les ordonnances pénales et la médiation) ont permis de réduire le taux d’affaires soumis au tribunal correctionnel


 El Watan Magazine

« Depuis leur mise en application, les nouvelles procédures (les ordonnances pénales et la médiation) ont permis de réduire le taux d’affaires soumis au tribunal correctionnel de 41,46%. Ce taux dépasse les 50% dans certains tribunaux relevant de la cour d’Alger. 16 043 affaires ont été traitées grâce au recours à la médiation, tandis que le nombre des affaires traitées par ordonnance pénale s’élève à 255 475. Quant au recours à la détention provisoire, il a enregistré depuis janvier 2016 une baisse de 41%, après le remplacement de la procédure de flagrance par la comparution immédiate. » (Extrait de elwatan.com du 22/09/2016)

En savoir plus sur http://elwatan.com/actualite/amendement-du-code-de-procedure-penale-recul-du-nombre-d-affaires-en-correctionnelle-22-09-2016-329167_109.php

TGI de Rodez (12) : de la nécessité de médiatiser la médiation


Éric Bramat (au centre, avec, à sa gauche, Yves Delpérié et Elian Gaudy, et, à sa droite, Nathalie Chapon) a insisté sur la nécessité de faire connaître la médiation auprès du grand public./DDM, R.G.

« Introduite par la loi du 8 février 1995, la médiation peine, aujourd’hui, à prendre toute sa place dans l’univers judiciaire. Hier, c’est avec l’objectif de trouver des idées pour rendre plus visible et accessible cet autre procédé destiné à régler les conflits entre des parties, que ce soit dans le cadre pénal ou civil, que le conseil de juridiction de l’arrondissement de l’Aveyron s’est réuni au palais de justice de Rodez, autour, notamment, d’Éric Bramat, président du tribunal de grande instance, d’Yves Delpérié, procureur de la République, et d’Elian Gaudy, bâtonnier de l’ordre des avocats.

«Au début, les gens pensaient que c’était seulement un moyen pour les juges de se débarrasser de certains dossiers, alors que cela vise à prendre davantage soin des personnes, a souligné Éric Bramat. Pour moi, la médiation est vraiment un espoir.»

Si elle n’est pas adaptée à tous les différends, cette solution, qui consiste à confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir décisionnaire sur le fond (le médiateur), la mission de faire s’entendre les parties et de confronter leurs points de vue lors d’entretiens, dans le but de les aider à renouer une communication et à trouver des accords, répond particulièrement bien à ceux dans lesquels l’affect entre en ligne de compte et vient compliquer les choses.

«Éviter que des situations s’enkystent»

«Sur le plan pénal, la médiation s’applique très bien à des contentieux familiaux comme la non-présentation d’enfant(s) ou les problèmes de succession, mais également aux conflits de voisinage, étant donné que 90 % des gens concernés par ces cas de figure vont continuer à vivre avec un intérêt commun et qu’un jugement ne va rien résoudre, a indiqué Yves Delpérié. Cependant, elle présente un inconvénient qui est que, souvent, la victime qui a déposé plainte ne comprend pas pourquoi on l’invite à passer par un médiateur.»

«Elle permet de régler un conflit entre des personnes avant le litige et d’éviter que des situations s’enkystent», a ajouté Éric Bramat.

«La médiation, c’est une manière d’être, une posture, une façon de regarder les gens. Cela suppose une compétence professionnelle», a, de son côté, rappelé Nathalie Chapon, réserviste à la cour d’appel chargée de la médiation.

Au sein du barreau ruthénois, dix-huit des soixante avocats vont participer à une formation de sensibilisation à cette démarche. «Il faut qu’ils entrent dans le processus si l’on veut qu’il marche», a lancé Éric Bramat, qui a indiqué que plusieurs dossiers en cours avaient été sélectionnés pour être réorientés vers cette voie à partir du 20 octobre, leurs caractéristiques répondant en tout point aux critères d’application. » (Extrait de ladepeche.fr du 14/09/2016)

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/14/2418442-de-la-necessite-de-mediatiser-la-mediation.html

France : le Conseil d’Etat veut favoriser la médiation dans le contentieux administratif


« Le vice-président du Conseil d’État a plaidé lundi à Grenoble en faveur du développement de la médiation préalablement à la saisine d’un juge administratif, qui pourrait concerner jusqu’à un quart des litiges.
« On a une demande de justice qui ne cesse d’augmenter. Et nous sommes convaincus que le recours au juge n’est pas la seule forme de résolution des conflits », a souligné Jean-Marc Sauvé.
Actuellement, les outils à disposition des juges « sont largement imparfaits », a-t-il indiqué. « Le juge peut concilier les parties mais il ne peut le faire que lui-même. Pour recourir à une médiation, à un médiateur extérieur, il faut qu’on soit en présence d’un litige transfrontalier », ce qui est extrêmement rare, a noté M. Sauvé.
Le projet de loi sur la Justice du XXIe siècle, qui doit être examiné en deuxième lecture au Sénat le 27 septembre, « va favoriser la médiation en amont de la saisine du juge », a-t-il pointé. « Le juge pourra à l’avenir désigner un médiateur dans tous les litiges, pas seulement les litiges transfrontaliers », a-t-il précisé.
« Dans certains types de contentieux, le recours préalable à un médiateur pourrait être rendu obligatoire avant de saisir un juge. Mieux vaut un bon accord qu’un mauvais procès », a ajouté M. Sauvé.
Dans la dernière version adoptée par l’Assemblée nationale, le projet de loi prévoit une médiation obligatoire à titre expérimental pendant quatre ans dans les contentieux liés aux aides sociales, des aides au logement ou le contentieux de la fonction publique.
Cela pourrait représenter jusqu’à un quart des litiges. « C’est absolument énorme », a noté M. Sauvé.
Dans ce cadre, le Conseil d’État a mis en place « un comité de développement et de suivi de la médiation » pour toute la juridiction administrative, présidé par un magistrat. Ce comité aura notamment pour mission d’élaborer un guide de la médiation et de créer un vivier de médiateur.  » (Extrait leparisien.fr du 12/09/2016)

En savoir plu sur  http://www.leparisien.fr/grenoble-38000/le-conseil-d-etat-veut-favoriser-la-mediation-dans-le-contentieux-administratif-12-09-2016-6115525.php