« La médiation judiciaire permet aux parties de préserver l’avenir de leurs relations » Entretien avec le président du tribunal de grande instance de Créteil par L. Neuer (Le Point du 16/12/2017)


<p>La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle rend obligatoire une tentative préalable de conciliation avant toute saisine du tribunal d’instance</p>

« Depuis quatre mois, Sara est sans nouvelles de ses deux enfants de 11 et 9 ans. Son ex-mari américain les a enlevés, malgré l’interdiction du juge de quitter le territoire français avec eux. Son seul recours, pour rétablir le dialogue avec son ex et revoir ses enfants, est la médiation. Cette solution négociée se prête parfaitement aux conflits familiaux, qui représentent 60 % du contentieux civil dans certains tribunaux. Les successions au long cours, les litiges entre entreprises ou entre voisins sont également concernés, comme l’illustre ce cas réel de copropriété. Un copropriétaire saisit la justice pour demander la destruction de l’escalier qui vient d’être construit dans son immeuble. Il prétend qu’il l’a été en violation du règlement de copropriété. Le premier juge, appliquant le droit à la lettre, lui donne raison et ordonne la destruction. Une médiation intervient en appel, mettant au jour l’origine véritable du conflit, à savoir la mésentente entre le plaignant et un autre copropriétaire. Résultat : le plaignant renoncera au jugement ordonnant la destruction de l’escalier, ce qui permettra d’éviter d’importants frais de reconstruction et d’avocat.

La loi n’a pas réponse à tout. Pis, lorsqu’elle s’arme du maillet judiciaire dans la solennité d’un tribunal, elle fige, voire renforce, les adversaires dans leur antagonisme procédurier. La médiation, au contraire, par le dialogue qu’elle rétablit entre les parties, les amène à identifier le noyau de leur conflit. Qualifié d’« accoucheur », le médiateur fait émerger les non-dits et purge les rancœurs personnelles, il identifie chez les parties le ciment de leur rapprochement. « Il n’y a pas deux personnes qui ne s’entendent pas, il y a deux personnes qui n’ont pas discuté » dit un proverbe africain. Discuter dans un cadre apaisé, sous la conduite bienveillante d’un médiateur ou d’un conciliateur, est l’un des points-clés de la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle.

Le tribunal de grande instance de Créteil, où le contentieux est foisonnant, entend se positionner comme un laboratoire de ces modes alternatifs de règlement des litiges. Son président Stéphane Noël a installé le 13 décembre une commission réunissant des juges du tribunal de grande instance, des tribunaux d’instance, des conseils de prud’hommes et du tribunal de commerce du Val-de-Marne, mais aussi les représentants des avocats, des notaires et des huissiers de justice ainsi que les associations de médiation et de conciliation.

Le Point : À qui s’adresse principalement la médiation ?

Stéphane Noël : La médiation s’adresse à tous les justiciables, dans tous les procès en matière civile, commerciale et sociale. Elle est particulièrement adaptée en cas d’urgence. En voici un exemple. Lors d’un important chantier de construction d’un stade olympique, deux entreprises de travaux publics chargées des fondations entrent en conflit. Si le juge avait ordonné une expertise pour déterminer la responsabilité des désordres affectant les fondations, le chantier aurait été suspendu pendant une longue période, avec des coûts financiers importants et le risque de ne pas livrer le stade à temps. La médiation ordonnée en urgence a permis de trouver une solution conduisant à la reprise rapide du chantier.

La médiation est aussi une solution appropriée lorsqu’il est important pour les parties de continuer à avoir de bonnes relations. C’est le cas d’époux divorcés dont les bonnes relations servent le bien-être de leurs enfants. C’est le cas, aussi, d’entreprises travaillant ensemble depuis des années et générant chacune un chiffre d’affaires important grâce à cette collaboration. Prenons l’exemple d’un conflit opposant deux dirigeants d’entreprises à la suite d’un retard de livraison. Ce conflit interrompt leur collaboration fructueuse. Dans le cas auquel je pense, la médiation est parvenue à la conclusion d’un nouveau contrat, qui a levé l’ambiguïté de clauses des contrats existants, et à une prise de participation croisée entre ces deux sociétés permettant contre toute attente de solidifier leurs relations !

La médiation est donc un facteur de paix sociale …

Ces exemples montrent en effet que la médiation, outre sa rapidité, ses avantages en termes de coût et sa confidentialité, permet aux justiciables de s’écouter et de se comprendre mutuellement, d’aborder l’entièreté du conflit dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques, sociaux au-delà du litige strictement juridique. Et de réaliser que la réponse judiciaire est souvent impuissante à dénouer le conflit derrière le conflit…

L’intérêt essentiel, au-delà de l’accord ponctuel qui mettra le cas échéant fin au litige soumis au juge, est d’amener les parties à renouer un dialogue et préserver l’avenir de leurs relations. Voltaire disait qu’il est plus important pour la justice de faire œuvre de paix sociale que de rechercher la vérité. La médiation permet ainsi de trouver des solutions inventives et originales, où l’équité a toute sa place.

L’équité est une forme de la justice supérieure à la loi, disait Aristote. Plus de médiation signifie-t-il moins de droit et plus d’équité ?

Je reprendrai les termes d’un des pionniers de la médiation judiciaire en France, le premier président Drai, qui disait que, souvent, la justice apporte des réponses mortes à des questions mortes, alors que la médiation est tournée vers l’avenir. Il qualifiait aussi la médiation de « moment d’humanité dans des procédures parfois kafkaïennes ». La médiation permet aux justiciables de faire valoir leurs sentiments de justice qui sont parfois bien loin de la stricte application de la règle de droit générale et impersonnelle, sous la réserve bien sûr de ne point violer les règles d’ordre public.

Le débat sur l’idée de rendre la médiation obligatoire plus systématiquement est engagé

Mais tout de même, lorsqu’une partie est sûre de son « bon droit » et convaincue qu’elle va gagner son procès, quel intérêt a-t-elle d’accepter de négocier ?

D’abord, est bien téméraire celui qui peut déclarer être sûr de gagner son procès ! En voici un exemple. Une société vend en bloc à une autre société un immeuble prestigieux dont certains des appartements sont loués. L’un des locataires de cet immeuble engage une action en nullité de l’ensemble de la vente au motif que son droit de préemption n’a pas été purgé. Le juge de première instance rejette cette demande. Le locataire fait appel. La cour d’appel propose une médiation à la société acquéreuse, qui la refuse, étant sûre de gagner son procès. In fine, la cour annule la vente de la totalité de l’immeuble considérant que le droit de préemption du locataire n’a pas été purgé. La société n’aurait-elle pas eu intérêt à négocier ou accepter une médiation avec ce locataire et éviter ainsi de prendre le risque d’une annulation globale de la vente avec toutes ses conséquences fort dommageables pour elle ?

Autre exemple : une partie sûre de son droit gagne effectivement son procès, mais son adversaire tombe en faillite, ce qui l’empêche de recouvrer sa créance. Si les parties avaient abouti à un compromis, le débiteur aurait peut-être connu un autre sort et pu acquitter sa dette.

En réalité, au-delà des positions juridiques des parties, il est important d’examiner si leurs intérêts et leurs besoins ne militent pas davantage pour un accord amiable que pour une décision appliquant avec rigueur la règle de droit.

Dans quels cas la loi va-t-elle rendre la médiation et la conciliation obligatoires ?

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle rend obligatoire une tentative préalable de conciliation avant toute saisine du tribunal d’instance. Ce qui veut dire que pour tout litige inférieur à 4 000 euros, le passage devant le conciliateur de justice est obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de la demande. À cet effet, les tribunaux du Val-de-Marne ont mis en place une convocation devant le conciliateur de justice pour les affaires faisant l’objet d’une déclaration au greffe. Cela concerne 15 à 20 % du contentieux civil traité dans ces juridictions. Hélas, nous manquons de candidatures aux fonctions de conciliateur qui est pourtant une fonction particulièrement gratifiante au service de la justice de notre pays…

Le débat sur l’idée de rendre la médiation obligatoire plus systématiquement est engagé. Mais il va falloir lever les réticences culturelles des acteurs judiciaires et notamment des avocats qui ont tendance à préférer rentrer dans un processus judiciaire. Il existe déjà des expériences de médiation obligatoire dans certaines juridictions pilotes en matière familiale. Nous n’en sommes pas encore au stade de l’Italie. Dans ce pays, lorsque les parties entrent dans le processus judiciaire, elles doivent d’abord justifier qu’elles ont engagé une procédure de médiation. En France, le juge ne peut que constater que les parties n’ont rien fait, il ne peut pas déclarer leur demande irrecevable.

De nombreux spécialistes proposent la création d’un Conseil national de la médiation et de la conciliation

Qui sont les médiateurs ? Peut-on leur faire confiance alors même que cette fonction n’est pas encore réglementée ni contrôlée ?

Assurer la confiance dans la médiation est bien sûr la condition indispensable à sa réussite. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice et le décret du 9 octobre 2017 prévoient que chaque cour d’appel dresse une liste de médiateurs. Une circulaire qui sera prochainement publiée précisera les critères requis pour figurer sur cette liste. Jusqu’à présent, les juges désignent des médiateurs ayant reçu une formation et ayant une expérience dans le domaine considéré (droit commercial, droit de la famille…). La cour d’appel de Paris a pris de l’avance, en adoptant, dès 2015, une charte déontologique du médiateur qui précise ses qualités (impartialité, indépendance, compétence, neutralité…), les règles à respecter (confidentialité…), les règles relatives à la responsabilité du médiateur et aux modalités de sa rémunération.

De nombreux spécialistes proposent la création d’un Conseil national de la médiation et de la conciliation composé de représentants de magistrats, d’auxiliaires de justice, d’associations de médiateurs, d’instituts de formation à la médiation, de professeurs de droit et d’élus. Sa mission serait d’observer les initiatives en la matière et de proposer aux pouvoirs publics les orientations d’une politique publique dans ce domaine. Il appartiendrait à ce Conseil de labelliser les formations à la médiation et les associations de médiateurs en les contrôlant et en les évaluant, et d’établir les règles déontologiques du médiateur.

La confiance est donc un ingrédient-clé pour que la médiation s’installe de manière durable dans notre système judiciaire ?

C’est seulement lorsque les juges, les avocats mais aussi les justiciables auront confiance dans les médiateurs que la médiation pourra se développer. Cela passe par la garantie de la qualité des médiateurs mais aussi par une formation et une initiation de l’ensemble des acteurs judiciaires à la médiation. Il faudrait également entreprendre, dans le cadre d’une politique publique, en la matière une campagne de sensibilisation du grand public sur les avantages des processus amiables.

Plus de médiation va se traduire par moins de contentieux, moins de lenteurs judiciaires …

En effet, la réponse judiciaire en droit fait un perdant et un gagnant et le perdant ne manquera pas d’intenter d’autres procès participant ainsi à l’engorgement de la justice. La médiation a au contraire pour effet de limiter le contentieux devant les juridictions.

Mais si l’on veut vraiment que la médiation et les modes amiables se développent, il faut favoriser financièrement le recours à l’amiable en sanctionnant la partie qui, de manière déraisonnable, le refuse, comme cela existe dans les pays anglo-saxons. Il faudrait permettre au juge d’enjoindre, aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur sous peine d’irrecevabilité de la demande en justice.

Le tribunal de Créteil est en passe de devenir un véritable laboratoire de la médiation. Quelle est votre ambition ?

Notre ambition est de renforcer le recours à la médiation, d’unifier les pratiques et de créer un véritable circuit procédural de la médiation et de la conciliation qui correspond d’ailleurs à une attente de nos concitoyens. Dans un sondage commandé par le barreau de Paris et publié dans Le Figaro, les personnes répondaient « oui » à près de 70 % à la question « Souhaitez-vous le développement des modes amiables de résolution des différends ? ».

L’idée est d’étendre cette pratique à l’ensemble des contentieux civils et sociaux : construction, successions, copropriétés, baux commerciaux, conflits individuels et collectifs du travail, et à tout stade de la procédure : référés, mises en état, audience de plaidoirie, dès la saisine du juge…

Je constate avec satisfaction que les mentalités ont changé. Mes collègues mais aussi le barreau sont partants pour ce changement de paradigme du rôle du juge qui n’est plus uniquement « la bouche de la loi qui tranche le litige en droit. » (Extrait de lepoint.fr du 16/12/2017)

En savoir plu sur http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/la-mediation-judiciaire-permet-aux-parties-de-preserver-l-avenir-de-leurs-relations-16-12-2017-2180527_56.php

Ouvrages : dernières publications de « Médias & Médiations »


Je tenais à vous présenter les  trois nouveautés de l’éditeur  » Médias & Médiations » et j’aurai l’occasion de faire plus tard une recension plus complète de ces ouvrages.

  • Vennin Ariane, Les financements de la médiation, Médias & Médiations », 2017, 75p.

« Chaque présentation de la médiation met en lumière son avantage économique. Or les modes de financement de la médiation, la rémunération et le statut du médiateur sont rarement abordés. L’auteur s’empare de ce sujet essentiel resté jusqu’ici dans l’ombre, et propose la création d’un véritable statut des médiateurs. » (présentation de l’éditeur)

 

  • Association nationale des médiateur, Médiation et Justice. La place de l’excuse et du pardon en médiation, Médias & Médiations », 2017, 87p.

« Tel était le thème de la deuxième journée « Médiation et Justice », organisée par l’Association Nationale des Médiateurs, le 7 octobre 2016. Les communications de chacun des intervenants ont été réunies dans ce recueil. J’ai assisté à cette journée particulièrement riche en réflexions et émotions, et suis heureuse de partager mes souvenirs, confortés par ces textes d’une densité et profondeur dont tout lecteur bénéficiera. » (Extrait de la préface de Gabrielle Planès, Médiateur, Présidente d’honneur de l’Association Nationale des Médiateurs)

 

  • Salzer Jacques, Fefeu Michel,  Saubesty Jean-Paul, Le nouveau guide de l’usager de la médiation. Guerre et Paix, dans l’entreprise, entre entreprise et ailleurs…, 3ème édition mise à jour et enrichie, Médias & Médiations », 2017, 79p.

« Médiateurs expérimentés et formateurs en médiation, les auteurs ont eu à cœur de proposer un guide pratique à l’intention des usagers et prescripteurs dès 2012.  Cette  3e  édition  actualisée  est  enrichie  de  nombreux  exemples  approfondis,  à l’intérieur de l’entreprise et entre entreprises. Elle s’ouvre aussi aux domaines de la médiation administrative, de la médiation de la consommation et de la médiation familiale, présentés par des spécialistes. Ce guide est spécifiquement conçu pour vous accompagner dans vos choix, et pour préparer  tous  les  acteurs  à  se  rencontrer.  Vous  pourrez  évaluer  l’intérêt  de  la médiation dans votre situation en la comparant à d’autres modes de résolution des litiges. A partir de définitions, de grilles d’analyse et d’exemples, les auteurs vous proposent une aide à la décision à tout moment : avant, pendant et en fin de rencontre. » (Présentation de l’éditeur)

Pour commande les ouvrages  : https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/

Médias & Médiations
1 Place Charles de Gaulle – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél 06 25 49 10 47 – contact@medias-mediations.fr

Doc audio : Présentation du colloque sur les modes amiables de résolution des différends organisé par la Cour d’appel de Caen du 8/12


RCF, La Joie se partage

Médiation civile, médiation familiale, conciliation et procédure participative feront l’objet de tables rondes ce vendredi 8 décembre au palais de justice Gambetta, dans le cadre d’un colloque organisé par la cour d’appel de Caen. (Extrait de rcf.fr/actualite )

En savoir plus sur https://rcf.fr/actualite/un-colloque-sur-les-modes-amiables-de-resolution-des-differends-caen

Le TGI de Montpellier expérimente la médiation familiale préalable obligatoire


Justice : Le TGI de Montpellier expérimente la médiation familiale préalable obligatoire

« Signature ce vendredi matin de l’expérimentation de la tentative de médiation familiale obligatoire (TMFPO) au Tribunal de Grande Instance de Montpellier entre le TGI, la CAF de l’Hérault, le Centre de médiation du Barreau, l’APMF (Médiation Familiale) et l’Ordre des avocats.

Onze tribunaux en France participent à cette expérimentation dont celui de Montpellier, jusqu’au 31 décembre 2019.

La mise en place de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire (TMFPO) est prévue par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, promulguée le 18 novembre 2016.

Ce dispositif va rendre obligatoire la consultation d’un médiateur familial pour toute famille séparée, avec enfant(s) souhaitant revenir sur un jugement rendu en première instance. Cela s’impose pour toutes les personnes qui voudraient trouver un accord sur les modalités de résidence d’un enfant, le droit de visite ou le montant d’une pension alimentaire.

Ce passage obligatoire en médiation, en vigueur depuis le 1er octobre, va permettre à de nombreuses familles de trouver un accord, avant de passer une nouvelle fois devant le juge aux affaires familiales (JAF).

« Cette expérimentation vise également à rapprocher l’accès à la justice pour le justiciable », explique Éric Maréchal, président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.

En cas d’absence de demande de médiation familiale, la demande pourra être jugée irrecevable.  » (Extrait de lagazettedemontpellier.fr du 27/10/2017)

En savoir plus sur http://www.lagazettedemontpellier.fr/13448/justice-le-tgi-de-montpellier-experimente-la-mediation-familiale-prealable-obligatoire.html

TGI de Dieppe : les couples en rupture doivent tenter un règlement amiable via la médiation familiale.


Me Sandrine Dorange, bâtonnier du barreau de Dieppe, avec Me Sylvie Amisse-Duval du CJA. Maxime Denis, coordinateur et médiateur familial au sein de Trialogue, aux côtés d’Anne Aublant-Thomas, juge des affaires familiales au tribunal de Dieppe

« Justice. C’est une obligation. Avant tout recours contentieux dans les affaires familiales, Ce qui permet d’ouvrir le dialogue.

Il a fallu s’adapter et surtout se former, mais au tribunal de Dieppe, la médiation familiale a fait son chemin, aussi bien du côté du juge en charge des affaires familiales que des avocats. « Depuis juin 2016, un courrier est adressé systématiquement aux justiciables qui ont recours au juge des affaires familiales les enjoignant à passer par la médiation familiale », explique Anne Aublant-Thomas, juge aux affaires familiales à Dieppe depuis septembre 2015. Un décret de mars 2015 portant sur la résolution amiable des conflits incite en effet, les justiciables, avocats, magistrats, greffiers, huissiers de justice et conciliateurs de justice à y recourir.

Acteursde leur procès

À Dieppe, ces rendez-vous d’information obligatoire auprès d’un médiateur ont ainsi été multipliés par deux depuis que cette mention est faite. Et concrètement, en un an, 10 % des couples concernés par des procédures de divorce s’engagent au-delà de ce premier entretien dans une vraie démarche de médiation familiale. « La médiation permet d’expliquer aux justiciables qu’ils ont tout intérêt à parvenir à un accord amiable. Y participer permet réellement d’apaiser les tensions, de mieux faire comprendre les décisions prises. Les couples concernés deviennent acteurs de leur procès, trouvent eux-mêmes une solution librement choisie, ce qui la rend, ensuite plus facilement applicable. La situation des couples en cours de divorce est cruelle, ils se battent souvent pour la garde des enfants. Les personnes arrivent stressées aux audiences ! Or la médiation permet vraiment de pacifier les relations pour permettre notamment aux enfants de grandir dans un climat plus serein », poursuit Anne Aublant-Thomas. La juge des affaires familiales précise : « Le but n’est pas de remettre les couples ensemble mais de restaurer, entre les parties, un dialogue pour permettre un exercice serein de l’autorité parentale ».

Les avocats du barreau de Dieppe ont répondu favorablement au développement de la médiation « obligatoire » d’autant plus que dans les affaires familiales ils étaient déjà naturellement engagés dans un rôle de médiateur. « La médiation est un mode alternatif de règlement des différends, qu’ils soient familiaux mais aussi, dorénavant, dans toute affaire de justice civile, prud’homale et commerciale. C’est une pratique qui s’étend à tous types de contentieux » explique Me Sandrine Dorange, bâtonnier du barreau de Dieppe. À tel point que le CJA, le Centre de justice amiable, participe actuellement à la formation d’une quinzaine de médiateurs locaux : des avocats, des conseillers prud’homaux, des clercs d’avocats sont engagés dans un diplôme universitaire à valider en deux ans. « C’est une vraie formation complète de plus de 100 heures de cours par an avec un mémoire de 50 pages à rendre à la fin de l’année. Nous suivons des modules de cours tous les mois à Dieppe, le vendredi et le samedi » précise Me Sylvie Amisse-Duval.

« Quel que soit le conflit, la justice devient plus simple et plus rapide par la médiation » conclut Anne Aublant-Thomas.

Ouvrir le dialogue apaise les tensions

Depuis septembre dernier, trois associations assurent des permanences de médiation familiale au sein même du tribunal de Dieppe. Installées avec pancartes et flyers dans la salle des pas perdus du palais de justice les jours des audiences des affaires familiales (mardi, mercredi et vendredi) leur présence physique est déjà un premier pas vers la médiation. On y délivre une première information ou une prise de rendez-vous. Une salle du tribunal permet d’aborder en toute discrétion les premiers entretiens individuels.
Les parties prenantes choisissent librement leur interlocuteur. Dans le courrier que le juge des affaires familiales envoie pour entamer une médiation familiale, les trois associations présentes à Dieppe sont mentionnées avec leurs coordonnées. L’association Trialogue reconnaît que son activité de médiation dans un cadre judiciaire a nettement progressé ces dernières années. « En moyenne, il faudra quatre séances sur deux à trois mois pour faire avancer une médiation familiale » témoigne Maxime Denis coordinateur et médiateur familial pour l’association Trialogue« Rédiger un accord amiable pour le juge n’est pas une obligation. Nous travaillons sur l’axe émotionnel avant tout pour ouvrir le dialogue ». L’association propose d’abord un entretien d’information sur la procédure, gratuit. Les séances suivantes sont payantes selon un barème conventionné en fonction des revenus.
Le Centre de justice amiable (CJA) une association créée par des avocats du barreau de Dieppe tient également deux permanences par semaine, les 2e et 4e vendredis de chaque mois à la Maison de l’Avocat. « Nous expliquons avant tout le processus, notre rôle neutre, confidentiel et impartial. Les parties sont obligées de passer par une médiation et souvent, effectivement, ça débloque des situations coincées sur des détails insignifiants. Une fois que le dialogue est amorcé, il apaise les tensions » témoigne Me Sylvie Amisse-Duval. « Le bénéfice d’une médiation est durable car ensuite les personnes savent comment dialoguer ».  – M. Loubet- (Extrait de paris-normandie.fr du 22/10/2017

Article : « Le point sur la médiation judiciaire : l’enquête de la cour d’appel de Paris » par Elise Bellec de Ortiz Sotelo, Médiatrice, Consultante en GRH et en Management, Gazette du Palais – 11/07/2017 – n° 26


La cour d’appel de Paris, laboratoire de pratiques innovantes, a mené une enquête sur la médiation en octobre 2016. Cette dernière a été menée par Elise Bellec de Ortiz Sotelo à l’occasion d’un mémoire de DU de médiateur de l’IFOMÈNE (Institut catholique de Paris). Son approche a été pluridimensionnelle grâce à ses compétences en psychosociologie, RH et organisation. Malgré une volonté affichée de développer la médiation, ce processus rencontre des difficultés dans le passage de l’expérimentation à une pratique généralisée. L’enquête met en lumière de nombreux freins

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(Extrait de Gazette du Palais – 11/07/2017 – n° 26)

Article à consulter sur https://www.lextenso.fr/gazette-du-palais

Liste des médiateurs : Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel


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Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017
relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

NOR: JUST1724187D

Publics concernés : membres des juridictions judiciaires et des professions juridiques et judiciaires réglementées, médiateurs.
Objet : modalités d’établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale dans chaque cour d’appel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions de recevabilité de la candidature des personnes physiques et des personnes morales à l’inscription sur la liste des médiateurs établie pour l’information des juges, prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Il précise les conditions d’établissement de cette liste. Il prévoit également le serment que devront prêter les médiateurs inscrits sur ladite liste, à l’exception des membres des professions juridiques et judiciaires réglementées.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles R. 312-13-1 et R. 312-43 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 et suivants ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 22-1 A ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l’information des juges.
La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
Elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation.
Elle est mise à la disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 2 ;
2° Chaque personne physique qui assure l’exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.

Les demandes d’inscription sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au premier président de la cour d’appel.
Le conseiller de la cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.

L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre.
Elle peut déléguer l’établissement de cette liste à la commission restreinte.
L’assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte se prononce après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs.

L’article R. 312-43 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d’appel dans les conditions fixées par l’article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. »

A l’expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l’expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

La radiation d’un médiateur est prononcée par l’assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d’être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s’appliquent à l’exercice de la médiation. Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.
L’intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l’intéressé en est informée.
La décision de refus d’inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d’irrecevabilité. Il est formé dans un délai d’un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l’égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.

Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs prêtent serment devant la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La formule du serment est la suivante :
« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.
Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment.

Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots suivants sont remplacés comme suit :
1° « tribunal de grande instance » par : « tribunal de première instance » ;
2° « cour » ou « cour d’appel » par : « tribunal supérieur d’appel » ;
3° « premier président de la cour d’appel » par : « président du tribunal supérieur d’appel » ;
4° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel ».

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin (Extrait de legifrance.gouv.fr )

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

Médiation administrative : Le tribunal administratif de Besançon met en place un service de médiatio


Le tribunal administratif de Besançon

« C »est une autre dimension de la justice. Il s’agit d’une procédure véritable, d’un système parajuridictionnelle qui a toute sa place dans notre société » précise Xavier Faessel, président du tribunal administratif de Besançon lors de l’audience solennelle de la juridiction.
Le médiateur ne rend pas d’avis comme peut le faire le conciliateur, il intervient pour « rétablir la communication entre les parties, pour que les personnes trouvent elles-mêmes une solution à leurs problèmes ». Un vrai travail de médiation peut soit être bénévole mais, selon le président du tribunal administratif, il vaut mieux qu’il soit rémunéré par les deux parties, car c’est un engagement qui prend du temps. Faire appel à un médiateur, peut permettre à la justice d’être « plus fluide, moins tranchante ».

Une justice « plus fuide, moins tranchante »

La médiation des litiges administratifs va se mettre progressivement en place en Franche-Comté. Xavier Faessel prévoit de réunir avocats, élus, magistrats d’ici mars 2018 pour présenter ce dispositif. Le développement de la médiation peut permettre de désengorger les tribunaux mais « les bénéfices ne se verront que dans une dizaine d’années ».

Une solution humaine qui pourrait être une alternative à une justice qui a du mal à traiter rapidement des dossiers. Dans certains dossiers, comme ceux qui traitent des questions de l’urbanisme, « on l’impression de faire de l’archéologie, déplore le président. Juger une affaire au delà d’un an d’instruction est inacceptable ».

Le poids des procédures d’urgence

La bête noire des magistrats est justement l’allongement du temps de la procédure. Entre août 2015 et août 2016, le délai est passé de 10 mois et 25 jours à 11 mois et 3 jours. Autre signal d’alarme, le nombre de dossiers présents dans le « stock » depuis plus de deux ans,est passé, pour la même période, de 119 à 206 affaires…

Pour comprendre cet engorgement, il faut savoir qu’un tiers des affaires jugées concernent des procédures d’urgence. ll s’agit du contentieux du séjour des étrangers. Environ 80 à 90%  de ces requêtes sont rejetées car l’administration a instruit « correctement » les dossiers. Pour les 10 à 20% restants, les avocats ont pu fournir des pièces indisponibles au moment de l’examen du dossier par la préfecture.

Ces requêtes de référé traitées en urgence ont progressé en un an de 67% ! Elles occupent une grande partie du temps des magistrats. Qui plus est, les effectifs ne sont pas au complet, il y a un décalage entre effectif théorique et réalité. A Besançon, il n’y a que 7,7 magistrats pour 9 postes attribués et 12 agents pour 13,5 emplois au greffe. Malgré tout, les magistrats ont amélioré leur productivité de 25% entre 2001 et 2016. » – I. Brunnarius – (Extrait de france3-regions du 28/09/2017)

En savoir plus sur http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/tribunal-administratif-besancon-met-place-service-mediation-1336763.html

Dieppe : la médiation familiale se développe au tribunal de grande instance


Á Dieppe, les magistrats exerçant au tribunal de grande instance, sont très majoritairement des femmes

« C’est une audience solennelle de « représentation » au cours de laquelle, les quatre nouveaux magistrats qui ont pris récemment leurs fonctions à Dieppe, sont officiellement installés (…). Mais le protocole de l’audience est respecté dans sa forme. Le président du tribunal a pris la parole en premier et a présenté quelques-unes des nouveautés du tribunal.

Notamment, la stratégie déployée pour favoriser la médiation familiale, depuis le milieu de l’année 2016, grâce à un long travail de partenariat avec le barreau dieppois et l’Union départementale des associations familiales (Udaf 76). « Le premier bilan effectué en mai dernier montre que les rendez-vous d’information sur cette médiation familiale sont deux fois plus nombreux en un an et que 10 % des couples acceptent cette procédure de médiation », précise le président du tribunal Thierry ReveneauLa médiation se retrouve d’ailleurs au centre des pratiques de la justice localement, puisque douze avocats de Dieppe et un conseiller prud’homal suivent actuellement une formation au diplôme universitaire de médiation !. « – M. Loubet – (Extrait de paris-normandie.fr du 29/09/2017)

En savoir plus sur http://www.paris-normandie.fr/region/dieppe–les-nouveautes-du-tribunal-de-grande-instance-GA11007634

Rapport de synthèse des assises internationales de la médiation de la Rochelle (5-8/07/2017)


VIIe Assises internationales de la médiation judiciaire : médiation obligatoire et/ou facultative, quelle réforme pour quels enjeux ?
Vendredi 7 juillet et samedi 8 juillet 2017
Rapport de synthèse
Natalie FRICERO, professeur à l’université Côte d’Azur, directeur de l’institut d’études judiciaires, présidente de la commission nationale d’examen d’avocats

Ce rapport de synthèse débutera par des remerciements adressés aux organisateurs des septièmes Assises internationales de la médiation judiciaire qui ont su si bien accueillir à la Rochelle tous ceux qui se passionnent pour la médiation, magistrats, avocats, universitaires, praticiens et usagers de la médiation.
Les travaux de ces deux journées ont été particulièrement riches, et la synthèse traduira les grands enjeux de la médiation pour les prochaines années. La médiation, mode consensuel de résolution des différends, est un processus structuré par lequel un tiers, indépendant et impartial, dépourvu de pouvoir décisionnel, aide les parties à créer ou à recréer du lien social et à trouver un accord. Toutes les lois récentes contribuent à son développement et à l’émergence d’une nouvelle culture judiciaire. Les travaux de ce colloque ont d’abord démontré que la médiation correspond un mode universel de résolution des différends. Puis, les intervenants se sont interrogés sur la modernisation de la médiation à travers les outils numériques au service de la médiation et de la formation des médiateurs. Enfin, la question du caractère obligatoire de la médiation a été posée, particulièrement en matière judiciaire et dans le contentieux familial.

I. La médiation universelle
Comme l’a suggéré Béatrice BRENNEUR, il faut passer de la culture parents/enfants à la culture d’une relation entre adultes, ce qui n’est pas simple ! Élodie MULON nous a dit que la médiation est le « vegan » de la justice étatique.
Le voyage autour du monde de la médiation, animé par Jacques FAGET a permis de confronter la liberté initiale de la médiation et son encadrement, particulièrement lorsqu’elle est rendue obligatoire. La justice amiable constitue un objectif à atteindre partout dans le monde.
En France, Caroline ASFAR-CAZENAVE a démontré l’inéluctable évolution des modes amiables avec l’instauration d’un vrai droit commun des MARD dans le Code civil et le Code de procédure civile, et dans toutes les branches du droit privé, public et pénal. L’idée de médiation se répand, même si les différents médiateurs sont très diversifiés dans leurs rôles et leurs statuts.

Au Burkina Fasso, Bintou BOLI a montré que la médiation fait partie de la culture en Afrique francophone, et qu’elle s’est surtout développée à l’initiative de l’OHADA. Les lois récentes encadrent les accords et l’homologation par le juge ou le notaire.
Johanna KALOWSKI révèle qu’en Australie, la médiation est bien connue dans tous les domaines. La médiation est obligatoire avant de saisir le juge grâce à l’engagement très fort du gouvernement. Écoute, reconnaissance et rétablissements des liens sociaux sont des valeurs universellement partagées.
Xiao Lin FU-BOURGNE nous a emmenés en Chine qui vit sous la culture de l’harmonie, la voie du milieu propice à la médiation. Les bureaux de médiation s’installent à l’entrée du tribunal juste avant le greffe. La loi peut rendre la médiation obligatoire et le juge va tout moment procéder à la médiation (il doit même le faire, selon l’avis de la Cour de Cassation). Un bon juge a un bon quota de médiations !
Suzanne HANDMAN a précisé qu’au Canada les 10 Provinces ont une législation spéciale. La médiation y est parfois obligatoire, parfois facultative. Au Québec les parties ont le choix de la médiation ou du procès même pendant la procédure. La conférence de règlement amiable (CRA) est décidée par le juge. En matière familiale, la séance d’information sur la médiation est obligatoire. En général la médiation fonctionne très bien, il est vrai que la justice est lente. En Ontario la tentative de médiation est obligatoire mais non l’accord.
Natalia GAIDAENKO-SCHAER nous a conduits en Russie où la loi sur la médiation a été prise en 2011. La médiation est toujours volontaire et limitée en droit privé. Mais le code de la Cour d’arbitrage étatique prévoit un règlement amiable préalable obligatoire (qui se traduit par la mention de vagues diligences dans l’assignation !). Les juges demandent à pouvoir obliger les parties à s’informer sur la médiation. Elle a terminé sur le risque d’étatisation de la médiation.
En conclusion la médiation est en marche, elle se modernise et intègre les nouvelles technologies.

II. La médiation intelligente ou dématérialisée

Linda ARCELIN insiste sur la nécessité d’intégrer le numérique dans toutes les activités en France et dans l’Union européenne qui développe le e-commerce. La simplicité et la confiance sont les maîtres mots de la résolution en ligne des litiges.
Gabriel MECARELLI expose la médiation en ligne et le site Médicis qui fonctionne pour les litiges « de basse intensité », c’est-à-dire ayant un enjeu économique faible et un aspect affectif peu important. La plate-forme logicielle permet de diligenter le processus et d’établir les preuves sous l’égide d’un tiers de confiance qui donne son avis. La médiation en ligne est née hors du judiciaire sur Internet. En France, elle est née de la transposition de la directive de 2013. Les exemples se situent en droit de la consommation et pour le recouvrement des petites créances (qui est plutôt une négociation assistée par huissier de justice).
Anne-Sophie SCHUMACHER rappelle que les plates-formes doivent respecter les garanties, notamment sur les données personnelles. Elle fait état des difficultés de la médiation de la consommation et des faiblesses du processus.
Stéphane MALLARD expose le MOC, massive on line course et le e-learning pour les médiateurs d’entreprise. Il s’agit d’une pédagogie inversée, le présentiel est un complément. Le tout repose sur une formation-action, la transmission d’un savoir-être et d’un savoir-faire. Le e-learning très peu utilisé en France : on connaît la « gamification » (apprendre par le jeu), et le « integrate-learning » qui repose sur un robot humanoïde pour assurer le présentiel !
Karim BENYEKHLEF, dans sa présentation enregistrée, démontre que les procédures entièrement virtuelles prennent un nouveau tournant pour les litiges de haute intensité comme le divorce. L’utilisation des algorithmes et de l’intelligence artificielle conduit au droit computationnel. Les contentieux de masse (copropriété, petites créances) sont concernés par les outils d’autonomisation du justiciable (empowerment, self help). Ces outils permettent d’identifier le tribunal compétent, offrent une justice prédictive notamment en droit de la consommation (ils peuvent prédire l’issue du litige). On assiste à une automatisation des modes amiables avec des changements importants : d’abord, l’intégration des modes amiables par la justice classique ou dans les litiges de basse intensité présente des avantages en termes de coûts, d’accès à la solution, et de temps adapté à la réalité du XXIe siècle ; ensuite, les avancées technologiques intègrent les modes amiables et l’on peut même parler de « conflits intelligents ».
En conclusion, on peut souhaiter que la médiation intelligente et dématérialisée conserve un peu d’humanité et respecte les droits essentiels des personnes ! Et il faut espérer rencontrer des « médiateurs moléculaires intelligents » !

III. La médiation obligatoire

Le caractère obligatoire de la médiation concerne trois domaines essentiels

A. La médiation non familiale de droit commun
Michèle GUILLAUME-HOFNUNG a exposé la distinction entre médiation et conciliation et les confusions actuelles dues à ce qu’elle a nommé une « dégénérescence terminologique liée à l’anomie » (DTLA) ! Elle rappelle qu’un seuil minimum d’intelligibilité conceptuelle (SMIC) est nécessaire pour conclure que seule la conciliation peut être rendue obligatoire
même si le conciliateur utilise les méthodes de médiation. Elle explique ce fut le cas dans l’histoire.
Jean Édouard ROBIOU-DUPONT considère que le conflit est un paradoxe, il lie les parties et les sépare même temps. Il faut en sortir par un contre-paradoxe. Donc, l’obligation est un moyen d’accroître l’efficacité (il donne l’exemple de la personne qui se suicide en se jetant dans un fleuve puis remonte sur la rive parce que le policier la menace de lui tirer dessus !). Le caractère obligatoire pour lui de la médiation n’est pas incompatible avec le caractère volontaire : il donne un exemple concernant les comportements routiers, en insistant sur le fait que même si c’est obligatoire, je m’arrête volontairement au feu rouge ! Pour lui, le test de la médiation doit être obligatoire comme c’est le cas pour la tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans certains contentieux depuis la loi du 18 novembre 2016.
Nathalie PIGNON rappelle qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties, pas de médier. La médiation est mise en pratique dans le domaine familial en premier lieu. Si la tentative de médiation familiale préalable est obligato,re les parties ne vont pas s’engager en médiation. Pour elle, il faut que le juge puisse contraindre les parties à tester la médiation et aménager le calendrier de la mise en état dans le code de procédure civile pour faciliter ce circuit. En conclusion, elle considère que la médiation pose la question du rôle du juge : sa mission est-elle de dire le droit ou de rétablir la paix sociale ?
Gabriel MECARELLI rappelle qu’en Italie, les médiateurs sont formés et inscrits sur une liste (ils doivent justifier d’avoir fait plus de 2 médiations et 50 heures de formation). La médiation est obligatoire ou déléguée par le juge ou rendue obligatoire par le contrat ou encore par la loi (dans 85 % des cas). Elle suppose la présence obligatoire d’un avocat avec un premier rendez-vous de médiation et son taux de succès est d’environ 57 %. La médiation est très encadrée et l’accord signé par les parties est un titre exécutoire sans homologation par le juge.
Avi SCHNEEBALG, avec son humour habituel, expose la récente loi sur la médiation qui, dit-il « a abrogé l’interdiction de la castagne » et a développé la médiation. Il assure que « pour le même prix, un costume sur mesure vaut mieux que du prêt-à-porter » et présente les avantages d’un processus amiable.
Fabrice VERT, avec le même humour et la même passion pour les modes amiables, se réfère à la métaphore de l’âne, qui finit par boire à la bassine posée à côté de lui. Il développe la nécessité d’une politique publique des modes amiables et d’une définition précise de la formation à la médiation. Il rappelle que les pouvoirs devraient se fixer comme objectif de structurer la médiation (notamment par l’établissement de statistiques). Il rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Momcilovic contre Croatie a admis la conformité au procès équitable de l’obligation légale d’une médiation obligatoire préalable à toute demande en justice, prévue à peine d’irrecevabilité. Il rappelle aussi que la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2017 (C75/16) a considéré que la médiation obligatoire préalable à toute saisine d’un juge est conforme à la directive de 2013 sur la médiation de la consommation.
En matière administrative, il existe une médiation préalable obligatoire dans certains contentieux par exemple s’agissant de la fonction publique territoriale, comme l’a fait observer un magistrat du tribunal administratif.
B. La tentative de médiation familiale préalable obligatoire
Catherine MARIE a rappelé que c’est le tribunal de grande instance de la Rochelle qui a, en quelque sorte, inventé la médiation familiale dans un jugement du 17 février 1988. Malheureusement, les résultats se sont fait attendre très longtemps !
Marie-France CARLIER expose la création du tribunal de la famille et de la jeunesse, et la chambre des règlements amiables en Belgique. La tentative de médiation est obligatoire et l’absence des parties peut être sanctionnée par le tribunal qui juge le fond par la suite. Elle souligne que même à défaut d’accord, la médiation permet aux parents de se parler et les aide à surmonter leurs différends. Ceci explique que le juge puisse ordonner une médiation.
Daniel GANANCIA, notre égérie de la médiation familiale, a précisé que la matière familiale est sans conteste un terreau pour la médiation familiale obligatoire. Il n’y a pas d’autres solutions pour imposer une porte d’entrée, qu’une tentative, une rencontre obligatoire. Les parties dialoguent et exploitent une solution. Dans 70 % des cas, la tentative débouche sur une médiation. Elle considère que c’est la méthode la plus humaine, la plus efficace, pour résoudre le conflit familial et préserver la relation familiale. Il s’agit d’une pédagogie des rapports sociaux. L’Etat est légitime à déjudiciariser sous la contrainte même si les magistrats vivent un paradoxe, puisqu’ils veulent développer la médiation mais n’en ont pas les moyens.
Élodie MULON s’est lancée dans la défense des avocats et de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire, en indiquant que la plus-value de l’avocat est dans le conseil et non dans le duel. La justice prédictive est intégrée dans les cabinets d’avocats. Les avocats accompagnent la médiation comme le révèle le centre national des avocats médiateurs (CNAM, créé par le CNB). Elle milite pour la création d’une « convention de médiation assistée » qui peut aboutir à un accord et qui donne un cadre au travail commun du médiateur, de l’avocat et du client.
Odile CLEMENT précise que le tribunal de grande instance de la Rochelle a mis en place la double convocation, devant un médiateur, puis devant le juge aux affaires familiales, pour aider les parents. La thérapie familiale permet aussi d’intégrer la parole de l’enfant.
C. La médiation dans les affaires
Myriam BACQUE nous indique toute l’importance de la médiation pour les entreprises. Les affaires ont besoin de confidentialité et doivent maîtriser le cours et le contenu de la solution (50 milliards d’euros d’économie sont envisageables grâce au recours à la médiation !). La médiation représente une économie considérable et son domaine s’étend au droit du travail.
Michel TCHIKAYA a expliqué que la formation des médiateurs a favorisé le développement de la médiation en matière commerciale, notamment dans le cadre des baux commerciaux, pour régler la question épineuse du pas de porte. En Côte d’Ivoire, c’est essentiellement la loi de 2014 sur la médiation judiciaire et conventionnelle qui a permis le développement de la médiation.
Claude DUFAUR, vice-président du tribunal de commerce de Bobigny précise les deux aspects de la médiation. D’abord, la médiation fait partie de la stratégie juridique des entreprises, ce qui explique la multiplication des clauses contractuelles de médiation. En cas de litige, il y a un débat interne à l’entreprise pour décider du choix du mode de résolution : médiation ou procès. Ce débat inclut les managers, les opérationnels et les juristes. Ensuite, il indique qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties conformément à l’article 21 du code de procédure civile, et que les juges des tribunaux de commerce tentent eux-mêmes de concilier certaines affaires. Il expose à cet égard un exemple de rupture brutale de relations commerciales établies ayant entraîné un redressement judiciaire de l’entreprise et ayant donné lieu à une transaction.
Bertrand DELCOURT poursuit l’exemple et expose également la situation d’une transaction conclue avec cette entreprise, malheureusement pendant la période suspecte. Il note que la médiation suppose la confiance et la bonne foi de toutes les parties, mais que la procédure collective n’est pas un obstacle à la médiation, l’accord étant validé par le jugecommissaire. Il rappelle que pour l’avocat la médiation fait partie de la mission de conseil et que s’engager en médiation n’est pas reconnaître que l’on a tort !
Joël MONNET expose la médiation institutionnelle de la MAIF. Le médiateur donne son avis sur la situation, avis qui s’impose à la mutuelle. Ce service est à destination des assurés et contribue à améliorer les prestations. Le médiateur de la MAIF est indépendant dans ses avis qu’il rend sur dossier (il n’y a pas de rencontre physique). Mais il faut au préalable épuiser les recours internes avant d’y recourir.
Geauffray BRUNAUX membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, expose la médiation de la consommation dans le domaine de l’exécution du contrat. Le professionnel a une obligation, le consommateur a une faculté. Il existe plusieurs types de médiation, la médiation interne et les médiations externes. Seuls les médiateurs référencés peuvent exercer cette mission. Les professionnels établissent des conventions types soumises à la validation de la commission.
En conclusion générale, la médiation est donc universellement partagée, très moderne, et parfois obligatoire tout en restant volontaire. Les travaux de ce colloque ont donc révélé que tous ensemble, nous pouvons dessiner l’avenir de la médiation, avec les pieds sur terre, la tête dans les étoiles !  » (Extrait de blog.gemme.eu )

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2017/09/25/rapport-de-synthese-assises-internationales-de-mediation-de-rochelle/

Recours à la médiation : expérimentation à la matière « fonction publique territoriale » dans la région Auvergne-Rhône-Alpes


« Le vice-président du Conseil d’Etat, lors de sa visite à Lyon, les 18 et 19 septembre dernier, s’est exprimé au palais des juridictions administratives lyonnaises, sur le thème de la médiation en matière de contentieux administratifs.

Face à une demande de justice en constante augmentation, dans un contexte financier et budgétaire tendu, le recours au juge n’est pas la seule forme de résolution des conflits ni nécessairement la plus adaptée.

Des réflexions ont ainsi été menées, depuis plusieurs années, par le Conseil d’État et la juridiction administrative, sur le développement des modes alternatifs de règlements des litiges. Les travaux menés notamment par un groupe de travail constitué en 2015 à la demande du vice-président du Conseil d’État pour réfléchir à la justice administrative, et plus particulièrement à l’office du juge, ont récemment abouti à l’insertion dans la loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 de dispositions relatives à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. Ces dispositions ont remplacé celles qui existaient déjà dans le code de justice administrative sur la conciliation et la médiation en matière de litiges transfrontaliers, dont le champ d’application était trop restreint :

–    le recours à la médiation est, désormais, un mode de « droit commun » de résolution des différends. Il peut être à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge dans tout domaine de l’action publique ;

–    le recours à un processus de médiation préalablement à la saisine du juge est favorisé par l’interruption des délais de recours contentieux et la suspension des prescriptions ;

–    la procédure de mise en œuvre d’une médiation est précisée : modalités de désignation du médiateur, rémunération, éligibilité à l’aide juridictionnelle des frais de médiation lorsque celle-ci a été ordonnée par le juge ;

La loi du 18 novembre 2016 prévoit également la mise en place, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, d’une médiation préalable obligatoire pour les contentieux de la fonction publique et les contentieux sociaux, dans certains territoires. Le décret d’application concernant cette expérimentation est en cours d’élaboration.

Le développement de la médiation administrative est un défi à relever. Tous les acteurs sont appelés à s’impliquer : collectivités publiques et administrations, avocats, professionnels de la médiation, le Défenseur des droits…

  • La médiation à la cour administrative d’appel de Lyon

–  Les 8 et 9 juin 2017, la cour a accueilli les premières formations décentralisées de sensibilisation à la médiation en matière administrative. 150 participants

–  En 2017, la cour a fait deux propositions de médiation aux parties dans le cadre de jugements frappés d’appel.
L’une de ces propositions portant sur un litige de fonction publique a été acceptée par les parties. D’autres dossiers pourront faire l’objet de propositions. Sont actuellement à l’étude des dossiers concernant des litiges intercommunaux en matière de participations financières des communes aux frais de scolarisation d’élèves en école primaire. » (Extrait de lyon.cour-administrative-appel.fr du 20/09/2017)

En savoir plus sur http://lyon.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Recours-a-la-mediation-experimentation-a-la-matiere-fonction-publique-territoriale-dans-la-region-Auvergne-Rhone-Alpes