Journées « Regards croisés France/Québec : l’essor et l’adaptation des MARD/PRD dans un contexte de crise », Aix en Provence, 6 et 7/10/2023


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« L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ET LA CÉSURE DU PROCÈS » par Jean-François Carlot, avocat honoraire (village-justice.com)


« Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a ajouté l’audience de règlement amiable (ARA) aux dispositifs de résolution amiable déjà existant (Conciliation, médiation, procédure participative…), notamment en matière familiale, laquelle est confiée à un juge distinct de celui chargé d’une affaire. Les contestations qui n’ont pas été réglées dans le cadre d’une procédure amiable peuvent l’objet de jugements partiels entraînant ainsi une « césure » du procès. »

SOMMAIRE DE CET ARTICLE…

(Extrait de village-justice.com du 11/09/2023)

A consulter sur https://www.village-justice.com/articles/audience-reglement-amiable-cesure-proces,47142.html?utm_source=alerte_article

« Les nouveaux outils de l’amiable judiciaire : audience de règlement et césure du procès ? » par Patrick Lingibé, avocat (village-justice.com)


« Cet article aborde le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui institue deux mesures importantes en vue de favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

Au sommaire de cet article…

Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/amiable-change-paradigme-1er-novembre-2023-audience-reglement-amiable-procede,46898.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • ReplierChapitre Ier : Audience de règlement amiable (Articles 1 à 2)
    • Article 1
      Le livre premier du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L’article 369 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. » ;
      2° L’article 392 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
    • Article 2
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli :
      « Chapitre IV
      « L’audience de règlement amiable
      « Art. 774-1. – Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
      « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
      « Art. 774-2. – L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
      « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
      « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
      « Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
      « Art. 774-3. – Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
      « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
      « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
      « Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
      « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
      « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
      « Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
      « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
      « b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
      « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
      « Art. 774-4. – A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
      « Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » ;
      2° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      3° L’article 785 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      4° L’article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      5° Après l’article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé :
      « Art. 836-2. – Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »
  • ReplierChapitre II : Césure du procès (Articles 3 à 4)
    • Article 3
      A l’article 544 du code de procédure civile, avant les mots : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif », sont insérés les mots : « Les jugements partiels, ».
    • Article 4
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ;
      a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ;
      b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ». Elle comprend les articles 807-1 à 807-3 ainsi rédigés :
      « Art. 807-1. – A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
      « Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
      « S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance.
      « La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
      « L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
      « Art. 807-2. – Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.
      « Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.
      « Art. 807-3. – La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. » ;
      2° A l’article 905, après le 6e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. »
  • ReplierChapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 5 à 7)
    • Article 5
      A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et : « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 ». Liens relatifs
    • Article 6
      Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
    • Article 7
      Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871

« Le régime des modes alternatifs de règlement des conflits préalables à certaines actions en justice est de nouveau précisé » par Patrice Battistin, formateur et enseignant (actu-juridique.fr)


« Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile.

D. n° 2023-357, 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, NOR : JUSC2300812D

Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) sont des pratiques existant à côté des systèmes judiciaires, mises en place pour permettre de régler des litiges entre les parties sans avoir recours aux tribunaux. Dans une volonté de désencombrer les juridictions, le législateur a prévu, à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle1, que certaines actions en justice, sauf exception, doivent être précédées d’un mode alternatif de règlement des conflits. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime de cette obligation.

Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 42 conforme à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire précise le régime dérogatoire à l’obligation de recourir, préalablement à l’action en justice, à un MARC3.

C’était chose faite, croyait-on, avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Mais celui-ci a fait l’objet, par le Conseil d’État en 2022, d’une décision d’annulation partielle et notamment de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 dudit décret4.

Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile5, tire donc les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret de 2019 en réintroduisant l’article 750-1 du Code de procédure civile qui précise le régime de l’obligation de principe de recourir préalablement à un MARC (I), qui connaît toutefois des exceptions (II).

Le nouveau dispositif est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 10/07/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/le-regime-des-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-prealables-a-certaines-actions-en-justice-est-de-nouveau-precise/?s=09

« Les ambassadeurs de l’amiable et le Conseil national de la médiation en action » par Fabrice Vert, magistrat (actu-juridique.fr)


« La politique de la Chancellerie en faveur du développement de la médiation entre dans sa phase de mise en oeuvre. Ainsi,  les ambassadeurs de l’amiable ont-ils officiellement commencé leur tournée le 26 juin tandis que le Conseil national de la médiation tenait sa première réunion deux jours plus tard. Le récit de Fabrice Vert, membre du Conseil national de la médiation.

Le 26 mai 2023, 9 « ambassadeurs de l’amiable », magistrats, avocats et professeurs de droit, spécialistes reconnus des modes amiables de résolution des différends ont été désignés par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dans le cadre de sa politique nationale de l’amiable afin d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour identifier les freins au développement de l’amiable et mettre à disposition des solutions et outils pratiques favorisant l’utilisation les dispositifs existants.

Un mois plus tard, lancement officiel de la tournée des ambassadeurs de l’amiable qui doit se rendre dans les 36 cours d’appel, tandis que la première réunion de travail du Conseil National de la médiation qui avait été installé par le ministre de la justice le 12 juin 2023, s’est tenue le 28 juin 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 28/06/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/les-ambassadeurs-de-lamiable-et-le-conseil-national-de-la-mediation-en-action/

Colloque : Magistrats, entreprises et résolution amiable des conflits. Rencontres franco-argentine-brésiliennes sur l’arbitrage et les modes amiables de règlement des conflits, du 26 au 29/06/2023 à Paris


Programme sur https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/manifestations/48743-magistrats-entreprises-et-resolution-amiable-des-conflits

« flash : É. Dupond-Moretti nomme 9 ambassadeurs de l’amiable » par Olivia Dufour (actu-juridique.fr)


Ce vendredi 26 mai, les référents médiation des 36 cours d’appel sont réunis Place Vendôme. À cette occasion, le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti, a présenté les neuf ambassadeurs de l’amiable. Leur mission consistera à accompagner la mise en place des nouveaux dispositifs de l’amiable.

(…)

Voici la liste des 9 ambassadeurs :

Trois magistrats : Valérie Delnaud, première présidente de la cour d’appel de Colmar, Béatrice Rivail, présidente du tribunal judiciaire de Rennes, Fabrice Vert, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris ;

Trois avocats : Carine Denoit-Benteux, Hirbod Dehghani Azar, Romain Carayol, avocats au barreau de Paris.

Trois professeurs de droit : Natalie Fricero, professeure de droit privé et sciences criminelles, Université de Nice-Côte d’Azur, Valérie Lasserre, professeur agrégée des facultés de droit, Université du Mans,  Soraya Amrani-Mekki, professeur agrégée des facultés de droit, enseignante-chercheuse à l’Université de Paris Ouest – Nanterre La défense. » (Extrait de actu-juridique.fr u 26/05/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/flash-e-dupond-moretti-nomme-9-ambassadeurs-de-lamiable/?m_i=vHKFH%2BSDq9s1tw7ECBGd7MTVeb_8vupVGxDy7%2BSDpeerHZudQRUXCCVbDzQymuzwUbEXSTHwQL1Y2uJPKc0cibynCtfvvy&M_BT=1375879220220

« Conciliation, médiation: quand la justice négociée évite la «castagne» au tribunal » par Paule Gonzalès (lefigaro.fr)


« Quarante-sept dossiers à l’audience. Pour n’importe quel magistrat, c’est un vertige. Pour le président Fabrice Vert, qui coordonne le pôle de l’urgence civile au tribunal judiciaire de Paris, c’est un marathon qui se court au rythme d’un sprinteur. Chaque année, ce pôle, qui traite des référés, des requêtes – non contradictoires – et des procédures accélérées au fond, absorbe un nombre record de 9000 affaires. Pour accélérer les flux et faire fondre les stocks, une arme : la justice négociée et les outils de la conciliation et de la médiation que le magistrat aiguise depuis vingt ans, convaincu qu’un bon accord vaut toujours mieux qu’un mauvais procès, ponctué des lourdeurs procédurales coûteuses pour le justiciable. » (Extrait de lefigaro.fr du 21/04/2023)

En savoir plus sur https://www.lefigaro.fr/actualite-france/conciliation-mediation-quand-la-justice-negociee-evite-la-castagne-au-tribunal-20230421

Atelier : « Optimisation du règlement des différends à travers les MARD », organisé par l’OHADA les 13 au 14 février 2023 à Libreville


« Libreville abrite depuis lundi un atelier organisé par l’OHADA, en partenariat avec l’Union européenne, sur les Modes Alternatifs de Résolutions des Différends (MARD) en vue de l’amélioration du climat des affaires.

Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Intégration Régionale et à l’Investissement en Afrique Centrale (PAIRIAC) visant à promouvoir les Modes Alternatifs des Règlements de Différends (MARD), un atelier se tient du 13 au 14 février à Libreville. Sous le thème « Optimisation du règlement des différends à travers les MARD », ces assises ont pour ambition d’améliorer l’environnement des affaires et le climat des investissements à travers l’arbitrage et la médiation.

« Les Modes alternatifs des règlements de différends sont au nombre de deux. Nous avons l’arbitrage et nous avons la médiation. C’est sur ces deux Actes uniformes que le Secrétariat permanent de l’OHADA a bien voulu venir à Libreville pour nous apporter son expertise », a déclaré Arlette Mermoz Ntsame Zeng, présidente de la commission nationale OHADA-Gabon. » (Extrait de ohada.com du 14/02/2023)

En savoir plus sur https://www.ohada.com/actualite/6613/meilleur-climat-des-affaires-lohada-mise-sur-larbitrage-et-la-mediation.html

Audio : Chronique « MARD » – « Incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur » par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille (lexbase.fr)


« Pour cette première chronique de l’année 2023, Jean-Philippe Tricot, maître de conférences à l’Université de Lille, vous propose de revenir sur plusieurs actualités en matière de modes alternatifs de règlement de différends, notamment sur un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 15 décembre dernier. » (Extrait de lexbase.fr)

A écouter sur https://www.lexbase.fr/media/podcast/92683309-chronique-mard-incompatibilite-entre-les-fonctions-de-conciliateur-de-justice-et-celles-de-mediateur/666866/chronique-mard-incompatibilit-entre-les-fonctions-de-conciliateur-de-justice-et-celles-de-m-diateur?s=09