Cycle des conférences dédié à la justice amiable : « L’amiable dans la justice économique et commerciale » le 29/02/2024 à Paris


En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_colloque-le-29-f%C3%A9vrier-2024-%C3%A0-la-cour-dappel-activity-7154727473702666240-CLAz/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Rapport : « Les préalables obligatoires de médiation/conciliation dans le procès civil en France et en Allemagne » sous la direction de, Marc VERICEL, Martin ZWICKEL, CERCRID, FAU, IERDJ novembre 2023


« En France, la conciliation préalable obligatoire dans le procès civil a été introduite successivement depuis 2016 pour tous les litiges de voisinage et les litiges dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 5 000 €. En Allemagne, elle a été expérimentée depuis plus de 20 ans, mais avec un champ d’application nettement plus restreint qu´en France. L’équipe de recherche a saisi l’occasion de cette situation de départ pour comparer les réglementations allemande et française relatives à la conciliation obligatoire ainsi que les pratiques qui s’y rapportent.
La recherche s‘est effectuée, dans chacun des deux pays, essentiellement au moyen de questionnaires, de visites de tribunaux et d’entretiens avec des principaux acteurs de la conciliation obligatoire (notamment magistrats et conciliateurs de justice). Cette recherche montre qu’il existe des différences majeures entre les deux pays dans la culture du règlement amiable des litiges. En Allemagne, les juges jouent un rôle central dans le cadre de la conciliation obligatoire, tandis qu’en France il existe déjà une infrastructure uniforme de conciliation reposant surtout sur le réseau des conciliateurs de justice bénévoles.
Sur la base du droit comparé, le rapport final formule des propositions pour une refonte substantielle du dispositif de la conciliation préalable obligatoire.
– Le champ d’application de la conciliation obligatoire n’est pas conçu de manière optimale, ni en Allemagne ni en France. Au lieu de prévoir une conciliation obligatoire uniquement pour certaines valeurs de litiges, on pourrait à l’avenir l’étendre à tous les litiges civils, sous réserve de prévoir une meilleure coordination avec certaines procédures spécifiques destinées à l‘obtention rapide d‘un titre exécutoire (injonction de payer – référé).
– Le statut des acteurs de la conciliation obligatoire (indemnisation, formation initiale et continue aux techniques de résolution amiable des litiges) mérite d’être clairement réorganisé en Allemagne et en France avec une meilleure intégration de ces conciliateurs dans l‘institution et les processus judiciaires.
– Diverses améliorations du dispositif règlementaire de la conciliation obligatoire sont également préconisées, notamment l‘adoption d‘un système de double convocation (devant un conciliateur et devant le tribunal), mais aussi l’adaptation des règles de prescription et d‘assistance par avocat et la clarification des notions de conciliation et de médiation.
– Il est enfin mis l‘accent sur l‘importance pour l’Allemagne et la France d’établir une véritable culture du règlement amiable des conflits. Un dispositif de conciliation facilement accessible en amont de toute procédure en justice peut y contribuer, tout comme une information conséquente (y compris par voie numérique) sur les différents mécanismes de règlement amiable des litiges. » (Extrait)

Rapport à consulter sur https://gip-ierdj.fr/fr/publications/mediation-conciliation-proces/

Dossier : Conciliation, Médiation et Apaisement amiable des conflits » , Signatures Internationales, bulletin n°8, décembre 2023, Association Française des Docteurs en Droit à l’écoute du Monde


« NOUVEAUTÉ : UN MÉCANISME DE CONTRIBUTION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN FAVEUR DE L’AMIABLE » (Fabrice Vert – linkedin.com)


« L’article 27 de la LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 publiée au JO avant hier prévoit à titre expérimental une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office,que 
le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros(avec des cas de dispense ) et notamment qu’En cas de RECOURS À UN MODE AMIABLE de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.

♟Cette mesure de remboursement de cette nouvelle contribution s’inscrit dans le volet financier des mesures incitatives pour développer les modes amiables

♟Une politique nationale de amiable doit comporter des mesures incitatives notamment financières ou fiscales comme cela existe dans de nombreux autres pays » (Extrait de https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7133349705463287808/)

Revue Justice Actualités : « JUSTICE CIVILE AMIABLE ET JUSTICE NÉGOCIÉE : VERS UNE JUSTICE CONSENSUELLE ? », N°38/octobre 2023, Ecole Nationale de la Magistrature


Revue à consulter sur https://redoc-bibliotheque.enm.justice.fr/pro/basicfilesdownload.ashx?itemGuid=0A1E3128-0B73-4AA3-8720-C6FB54A7833C

Ministère de la Justice : Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable (décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 et décret n° 2023-357 du 11 mai 2023)


Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile

Circulaire à consulter sur https://www.justice.gouv.fr/circulaire-mise-oeuvre-procedures-judiciaires-civiles-politique-publique-lamiable-presentation-decrets-ndeg-2023

« Éric Dupond-Moretti plaide en faveur de l’amiable à la rentrée du CNB » Fabrice Vert magistrat, GEMME (actu-juridique.fr)


« L’amiable, qui a longtemps été délaissé en France par les acteurs judiciaires, notamment en raison d’un excès de juridisme, selon l’expression d’un illustre « inventeur » de la médiation judiciaire, le premier président Pierre Drai, est au cœur de l’actualité de la rentrée judiciaire.

Et la grande rentrée des avocats 2023 organisée par le Conseil national des barreaux n’y échappe pas. Le garde des Sceaux, avocat de profession, présent à cet évènement, sous les applaudissements de l’amphithéâtre comble de la Maison de la Chimie, a détaillé les premières avancées de sa politique nationale volontariste de l’amiable, dont l’une des pièces maîtresses, inspirée de modèles étrangers qui ont fait leurs preuves, est l’audience de règlement amiable.

La justice, et singulièrement la justice civile, celle qui traite chaque année des centaines de milliers d’affaires de la vie quotidienne fait face à un monceau de litiges à traiter[1]et traverse une crise structurelle en raison de plusieurs facteurs finement analysés dans le rapport issu des états généraux de la justice réclamés par les chefs de la Cour de cassation de l’époque.

Suite à ce rapport qui préconise notamment de développer les principes de proportionnalité et loyauté procédurales, le ministre de la justice a considéré que le moment était venu d’engager une véritable politique nationale de l’amiable, étant observé qu’il a été prouvé, dans certaines juridictions, qu’un développement significatif de la médiation et de la conciliation permettait de traiter un pourcentage non négligeable du contentieux et de prévenir de futurs procès[2]. » -F. Vert -(Extrait de actu-juridique.fr du 29/09/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/eric-dupond-moretti-plaide-en-faveur-de-lamiable-a-la-rentree-du-cnb/

Journées « Regards croisés France/Québec : l’essor et l’adaptation des MARD/PRD dans un contexte de crise », Aix en Provence, 6 et 7/10/2023


En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7108421011603107840/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7108421011603107840%29

« L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ET LA CÉSURE DU PROCÈS » par Jean-François Carlot, avocat honoraire (village-justice.com)


« Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a ajouté l’audience de règlement amiable (ARA) aux dispositifs de résolution amiable déjà existant (Conciliation, médiation, procédure participative…), notamment en matière familiale, laquelle est confiée à un juge distinct de celui chargé d’une affaire. Les contestations qui n’ont pas été réglées dans le cadre d’une procédure amiable peuvent l’objet de jugements partiels entraînant ainsi une « césure » du procès. »

SOMMAIRE DE CET ARTICLE…

(Extrait de village-justice.com du 11/09/2023)

A consulter sur https://www.village-justice.com/articles/audience-reglement-amiable-cesure-proces,47142.html?utm_source=alerte_article

« Les nouveaux outils de l’amiable judiciaire : audience de règlement et césure du procès ? » par Patrick Lingibé, avocat (village-justice.com)


« Cet article aborde le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui institue deux mesures importantes en vue de favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

Au sommaire de cet article…

Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/amiable-change-paradigme-1er-novembre-2023-audience-reglement-amiable-procede,46898.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • ReplierChapitre Ier : Audience de règlement amiable (Articles 1 à 2)
    • Article 1
      Le livre premier du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L’article 369 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. » ;
      2° L’article 392 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
    • Article 2
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli :
      « Chapitre IV
      « L’audience de règlement amiable
      « Art. 774-1. – Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
      « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
      « Art. 774-2. – L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
      « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
      « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
      « Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
      « Art. 774-3. – Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
      « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
      « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
      « Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
      « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
      « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
      « Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
      « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
      « b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
      « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
      « Art. 774-4. – A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
      « Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » ;
      2° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      3° L’article 785 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      4° L’article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      5° Après l’article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé :
      « Art. 836-2. – Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »
  • ReplierChapitre II : Césure du procès (Articles 3 à 4)
    • Article 3
      A l’article 544 du code de procédure civile, avant les mots : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif », sont insérés les mots : « Les jugements partiels, ».
    • Article 4
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ;
      a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ;
      b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ». Elle comprend les articles 807-1 à 807-3 ainsi rédigés :
      « Art. 807-1. – A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
      « Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
      « S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance.
      « La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
      « L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
      « Art. 807-2. – Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.
      « Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.
      « Art. 807-3. – La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. » ;
      2° A l’article 905, après le 6e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. »
  • ReplierChapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 5 à 7)
    • Article 5
      A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et : « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 ». Liens relatifs
    • Article 6
      Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
    • Article 7
      Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871