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« Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a ajouté l’audience de règlement amiable (ARA) aux dispositifs de résolution amiable déjà existant (Conciliation, médiation, procédure participative…), notamment en matière familiale, laquelle est confiée à un juge distinct de celui chargé d’une affaire. Les contestations qui n’ont pas été réglées dans le cadre d’une procédure amiable peuvent l’objet de jugements partiels entraînant ainsi une « césure » du procès. »
(Extrait de village-justice.com du 11/09/2023)
A consulter sur https://www.village-justice.com/articles/audience-reglement-amiable-cesure-proces,47142.html?utm_source=alerte_article

« Cet article aborde le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui institue deux mesures importantes en vue de favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.
Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/amiable-change-paradigme-1er-novembre-2023-audience-reglement-amiable-procede,46898.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 29 juillet 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871

« Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile.
D. n° 2023-357, 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, NOR : JUSC2300812D
Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) sont des pratiques existant à côté des systèmes judiciaires, mises en place pour permettre de régler des litiges entre les parties sans avoir recours aux tribunaux. Dans une volonté de désencombrer les juridictions, le législateur a prévu, à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle1, que certaines actions en justice, sauf exception, doivent être précédées d’un mode alternatif de règlement des conflits. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime de cette obligation.
Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 42 conforme à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire précise le régime dérogatoire à l’obligation de recourir, préalablement à l’action en justice, à un MARC3.
C’était chose faite, croyait-on, avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Mais celui-ci a fait l’objet, par le Conseil d’État en 2022, d’une décision d’annulation partielle et notamment de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 dudit décret4.
Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile5, tire donc les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret de 2019 en réintroduisant l’article 750-1 du Code de procédure civile qui précise le régime de l’obligation de principe de recourir préalablement à un MARC (I), qui connaît toutefois des exceptions (II).
Le nouveau dispositif est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 10/07/2023)

« La politique de la Chancellerie en faveur du développement de la médiation entre dans sa phase de mise en oeuvre. Ainsi, les ambassadeurs de l’amiable ont-ils officiellement commencé leur tournée le 26 juin tandis que le Conseil national de la médiation tenait sa première réunion deux jours plus tard. Le récit de Fabrice Vert, membre du Conseil national de la médiation.
Le 26 mai 2023, 9 « ambassadeurs de l’amiable », magistrats, avocats et professeurs de droit, spécialistes reconnus des modes amiables de résolution des différends ont été désignés par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dans le cadre de sa politique nationale de l’amiable afin d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour identifier les freins au développement de l’amiable et mettre à disposition des solutions et outils pratiques favorisant l’utilisation les dispositifs existants.
Un mois plus tard, lancement officiel de la tournée des ambassadeurs de l’amiable qui doit se rendre dans les 36 cours d’appel, tandis que la première réunion de travail du Conseil National de la médiation qui avait été installé par le ministre de la justice le 12 juin 2023, s’est tenue le 28 juin 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 28/06/2023)
En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/les-ambassadeurs-de-lamiable-et-le-conseil-national-de-la-mediation-en-action/

Ce vendredi 26 mai, les référents médiation des 36 cours d’appel sont réunis Place Vendôme. À cette occasion, le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti, a présenté les neuf ambassadeurs de l’amiable. Leur mission consistera à accompagner la mise en place des nouveaux dispositifs de l’amiable.
(…)
Voici la liste des 9 ambassadeurs :
Trois magistrats : Valérie Delnaud, première présidente de la cour d’appel de Colmar, Béatrice Rivail, présidente du tribunal judiciaire de Rennes, Fabrice Vert, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris ;
Trois avocats : Carine Denoit-Benteux, Hirbod Dehghani Azar, Romain Carayol, avocats au barreau de Paris.
Trois professeurs de droit : Natalie Fricero, professeure de droit privé et sciences criminelles, Université de Nice-Côte d’Azur, Valérie Lasserre, professeur agrégée des facultés de droit, Université du Mans, Soraya Amrani-Mekki, professeur agrégée des facultés de droit, enseignante-chercheuse à l’Université de Paris Ouest – Nanterre La défense. » (Extrait de actu-juridique.fr u 26/05/2023)

« Quarante-sept dossiers à l’audience. Pour n’importe quel magistrat, c’est un vertige. Pour le président Fabrice Vert, qui coordonne le pôle de l’urgence civile au tribunal judiciaire de Paris, c’est un marathon qui se court au rythme d’un sprinteur. Chaque année, ce pôle, qui traite des référés, des requêtes – non contradictoires – et des procédures accélérées au fond, absorbe un nombre record de 9000 affaires. Pour accélérer les flux et faire fondre les stocks, une arme : la justice négociée et les outils de la conciliation et de la médiation que le magistrat aiguise depuis vingt ans, convaincu qu’un bon accord vaut toujours mieux qu’un mauvais procès, ponctué des lourdeurs procédurales coûteuses pour le justiciable. » (Extrait de lefigaro.fr du 21/04/2023)
En savoir plus sur https://www.lefigaro.fr/actualite-france/conciliation-mediation-quand-la-justice-negociee-evite-la-castagne-au-tribunal-20230421

« Libreville abrite depuis lundi un atelier organisé par l’OHADA, en partenariat avec l’Union européenne, sur les Modes Alternatifs de Résolutions des Différends (MARD) en vue de l’amélioration du climat des affaires.
Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Intégration Régionale et à l’Investissement en Afrique Centrale (PAIRIAC) visant à promouvoir les Modes Alternatifs des Règlements de Différends (MARD), un atelier se tient du 13 au 14 février à Libreville. Sous le thème « Optimisation du règlement des différends à travers les MARD », ces assises ont pour ambition d’améliorer l’environnement des affaires et le climat des investissements à travers l’arbitrage et la médiation.
« Les Modes alternatifs des règlements de différends sont au nombre de deux. Nous avons l’arbitrage et nous avons la médiation. C’est sur ces deux Actes uniformes que le Secrétariat permanent de l’OHADA a bien voulu venir à Libreville pour nous apporter son expertise », a déclaré Arlette Mermoz Ntsame Zeng, présidente de la commission nationale OHADA-Gabon. » (Extrait de ohada.com du 14/02/2023)
En savoir plus sur https://www.ohada.com/actualite/6613/meilleur-climat-des-affaires-lohada-mise-sur-larbitrage-et-la-mediation.html

« Pour cette première chronique de l’année 2023, Jean-Philippe Tricot, maître de conférences à l’Université de Lille, vous propose de revenir sur plusieurs actualités en matière de modes alternatifs de règlement de différends, notamment sur un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 15 décembre dernier. » (Extrait de lexbase.fr)