Entreprise : « 𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗹𝗮 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁-𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲 ? » par Equanim International


« La Directive européenne sur le hashtag#devoirdevigilance 2024/1760 (dite « hashtag#CS3D »pour « Corporate Sustainability Due Diligence Directive ») a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 5 juillet 2024.

➡ Son objectif : fixer les obligations des entreprises quant aux incidences négatives sur les droits humains et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises (art. 1.1.a de la Directive).

Autrement dit, à partir de son entrée en vigueur (3 à 5 ans en fonction de la taille des entreprises, art. 37 de la directive), les grandes entreprises européennes devront instaurer des mesures d’identification, de prévention et d’atténuation des risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement tout au long de leur chaîne de valeur.

Mais alors, quelle place pour la médiation ?  » (Extrait de equanim-international du 19/07/2024)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/equanim-international_directive-cs3d-activity-7219737175096000513-4JZS/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 étend l’audience de règlement amiable (ARA)


Chapitre Ier : Extension de l’audience de règlement amiable (Articles 1 à 3)

Article 3
Après l’article R. 145-29 du code de commerce, est ajouté un article R. 145-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 145-29-1.-Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »

Article 1
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l’article 836-2, les mots : « à l’article » sont supprimés ;
2° L’article 860-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. » ;
3° L’article 863 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. » ;
4° Après l’article 873-1, est ajouté un article 873-2 ainsi rédigé :
« Art. 873-2.-Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »Versions 

Article 2
L’article 39 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »

Extrait de https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049880680

« 𝗣𝗿𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽 𝗱𝗲𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟳𝟱𝟬-𝟭 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 » par Equanim International


« La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé une base légale à la théorie d’origine prétorienne des troubles anormaux de voisinage.

Désormais, le nouvel article 1253 du Code civil dispose que tout propriétaire, locataire, ou occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit des dommages qui en résultent.

▶ En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, les demandes en justice qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage doivent être précédées, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

L’entrée dans le Code civil de la théorie des troubles anormaux de voisinage vient donc, indirectement, préciser un peu plus le champ d’application des obligations préalables de conciliation. (Extrait de linkedin.com du 17/04/2024)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7186271433801572353/

Médiation sociale : après l’Assemblée nationale, la loi Vignal devrait être portée en octobre au Sénat (midilibre.fr)


« Une loi transpartisane

« Aujourd’hui, 12 000 environ exercent dans différents domaines en France, sans une réelle reconnaissance. Après cette étape de l’Assemblée, c’est au Sénat que sa loi doit passer. « J’espère que cela pourra être porté à la rentrée, vers octobre, pourquoi pas par le groupe RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ou pourquoi pas, mes anciens collègues du PS. » (Extrait de midilibre.fr du 12/04/2024)

En savoir plus sur https://www.midilibre.fr/2024/04/12/mediation-sociale-apres-lassemblee-nationale-la-loi-vignal-devrait-etre-portee-en-octobre-au-senat-11885789.php

« Le droit à la médiation dans la Constitution, l’idée est lancée » par Jean-Louis Lascoux, CPMN, (village-justice.com)


« Tandis que de terribles affrontements ont lieu sur la planète impliquant des décisionnaires politiques de premier rang, à l’heure des innovations technologiques qui permettent une communication entre tous les humains, des voyages dans l’espace, des échanges immédiats, la mise en place d’action de solidarité, la liberté est toujours morcelée, malmenée et soumise à de multiples arbitraires. Ne peut-on rien y faire ? Et si nous repensions le modèle qui s’est imposé dans la vie sociale et politique pour envisager un autre modèle de gouvernance ?
Est-il possible d’introduire un droit nouveau dans la constitution ? J’ai fait cette proposition à l’occasion du prix Guy Carcassonne, décerné chaque année pour un article original de droit constitutionnel traitant d’un sujet d’actualité [1]. » (Extrait de village-justice.com

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/droit-mediation-dans-constitution-idee-est-lancee,48907.html

L’héritage de la pensée du 17° siècle continue de marquer le paysage intellectuel actuel. Malgré les progrès de la pensée dans les sciences et les technologies, et la mondialisation de la civilisation, la pensée juridique demeure figée, et sa prolixité ne fait qu’en appauvrir l’intérêt général. Cette immobilité cristallise l’esprit de la loi qui définit le référentiel de la vie en société.

Conseil d’Etat : « Seules les constatations du médiateur et les déclarations des parties recueillies au cours de la médiation sont confidentielles » – Avis, 14 novembre 2023, n° 475648, Société Grands Travaux de l’Océan indien, classé A -(Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public)


Commentaire à consulter sur https://chairedcp.univ-lyon3.fr/le-candidat-irregulierement-evince-doit-avoir-ete-le-seul-a-disposer-dune-chance-serieuse-demporter-le-marche-ou-la-concession-pour-etre-indemnise-du-manque-a-gagner

« La médiation familiale en assistance éducative : nouvelle mesure pour les parents en conflit » par Francine Summa, Avocate (village-justice.com)


« La loi n°2022-140 du 7 février 2022 sur la protection de l’enfance a introduit la médiation familiale parmi les mesures mises à la disposition du juge des enfants si le conflit provient de leur mésentente. Les conditions de mise en application ont été précisées par le décret du Conseil d’Etat n°2023-914 du 2 octobre 2023 (1

Cette mesure introduit le Juge aux affaires familiales (JAF) dans la procédure de protection judiciaire pouvant permettre de créer une symbiose positive dans la résolution du conflit par le processus de médiation où le médiateur pourra entendre l’enfant capable de discernement avec l’accord des parents (2).

Le Juge aux affaires familiales pourra homologuer un accord qui devra être rédigé par les Avocats conformément à la loi (3).

La médiation familiale dans la protection judiciaire va ainsi permettre de donner une chance supplémentaire aux parents de reprendre un retour à une vie familiale normalisée, après un parcours judiciaire pas toujours bien vécu, mais pourtant nécessaire et ce, dans l’intérêt de l’enfant. » (Extrait de village-justice.com du 2/04/2024)

Article à lire sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-familiale-assistance-educative-nouvelle-mesure-pour-les-parents,48694.html

Médiation familiale en assistance éducative : Circulaire du 8 janvier 2024 relative au décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d’assistance éducative


Circulaire à consulter sur https://www.infomie.net/spip.php?article6794

Médiation administrative : Quand l’absence de médiation préalable empêche un agent public de saisir le juge (acteurspublics.fr)


« Le tribunal administratif de Rouen vient de rejeter la requête d’un contractuel qui ne s’était pas vu verser sa prime de précarité à la fin de ses CDD. Le tribunal a en effet jugé irrecevable ce recours au motif qu’il n’avait pas été précédé par une procédure de médiation préalable pourtant obligatoire pour cet agent avant toute saisine du juge administratif. » -B. Scordia – (Extrait de acteurspublics.fr du 22/01/2024)

En savoir plus sur https://acteurspublics.fr/articles/quand-labsence-de-mediation-prealable-empeche-un-agent-public-de-saisir-le-juge

Médiation sociale : la proposition de loi Vignal bientôt examinée à l’Assemblée nationale (lagazettedescommunes.com)


« Le texte, qui prévoit de donner un véritable statut professionnel aux 12 000 médiateurs sociaux, sera soumis le 29 janvier aux députés. Le rapporteur devrait en être son auteur, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal.

Les professionnels l’attendaient depuis l’été dernier : la proposition de loi visant à mieux reconnaître la médiation sociale sera examinée en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 29 janvier prochain.

Le chemin aura été long pour décrocher une date d’examen. Depuis le dépôt du texte en mai 2023, son auteur, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal, n’aura pas lésiné pour convaincre les esprits, y compris dans son propre camp. Et ce, malgré le soutien de 250 députés et la parution en septembre d’une tribune dans les pages du Monde signée par plus de 500 élus et travailleurs sociaux en faveur d’une reconnaissance officielle de la médiation sociale, véritable « clé de voûte de notre cohésion sociale ». –Hervé Jouanneau – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 10/01/2024)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/907184/mediation-sociale-la-proposition-de-loi-vignal-bientot-examinee-a-lassemblee-nationale/

Québec : Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances


« Le Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances est entré en vigueur le 23 novembre 2023, ce qui donne lieu actuellement au déploiement de la médiation obligatoire et de l’arbitrage pour les dossiers de 5  000  $ et moins à la Division des petites créances de la Cour du Québec. 

Rappelons que ce règlement découle de la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, sanctionnée le 15  mars 2023, est qu’il prévoit notamment les conditions et modalités de la médiation obligatoire et de l’arbitrage offerts dans les litiges de la division des petites créances de la Cour du Québec. 

Pour la mise en œuvre de la médiation obligatoire et de l’arbitrage aux petites créances, un nouveau service centralisé a été créé au ministère de la Justice (MJQ), soit le service de médiation et d’arbitrage (SMEDAR). 

À compter du 23  novembre 2023, et ce, jusqu’au 31  mars 2024, certains mandats de médiation continueront à être assignés aux médiateurs et médiatrices par les centres de justice de proximité (CJP) ainsi que, graduellement, par le SMEDAR. Ainsi, pendant cette période, il se pourrait que les médiateurs reçoivent des mandats de deux sources différentes, toutes deux agissant pour le ministère de la Justice. À compter du 1er  avril 2024, le SMEDAR assurera seul l’assignation de tous les dossiers de médiation.

Par ailleurs, la médiation obligatoire et l’arbitrage sont déployés par phase, en débutant par les districts suivants  : 

  • Laval : 23 novembre 2023
  • Longueuil : 1er décembre 2023
  • Richelieu et Saint-Hyacinthe : 1er février 2024
  • Québec : 1er mars 2024

(Extrait de barreau.qc.ca du 24/11/2023)

En savoir plus sur https://www.barreau.qc.ca/fr/nouvelle/avis-aux-membres/reglement-mediation-arbitrage-petites-creances/

Règlement à consulter sur https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2023F/80934.pdf