Médiation travail : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail


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« Titre VII
« RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
« Art. R. 1471-1. – Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail.
« Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
« Art. R. 1471-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
« 1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
« 2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
« L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032576110&dateTexte=&categorieLien=id

Position de la Plateforme de la Médiation Française relative à certaines dispositions du décret du 26 avril 2016 modifiant le Code de procédure civile et à un amendement au projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire


La Plateforme de la médiation française, constituée par sept associations représentatives de la diversité des domaines et des modes d’exercice de la médiation, fédère quelques 4000 médiateurs sur l’ensemble du territoire. Elle s’est donnée pour vocation de promouvoir le développement pérenne de la médiation et de la rendre accessible à tous.
Afin d’atteindre ces objectifs, deux axes fondamentaux se sont imposés :
• Renforcer et garantir la qualité de la médiation, notamment par la formation des médiateurs, le suivi des pratiques et le partage d’expérience, et par l ‘édiction de règles déontologiques comme la confidentialité ou l’efficacité du processus de médiation.
• Défendre et faire partager les valeurs communes de liberté et d’indépendance auxquelles adhèrent les médiateurs et qui constituent le socle de la confiance qui doit s’instaurer avec les parties qui recourent à la médiation.
L’action menée par les Autorités européennes et françaises depuis plusieurs années pour compléter et préciser le cadre juridique de la Médiation constitue pour les membres de la Plateforme un très réel espoir de concrétisation prochaine de ces objectifs. C’est la raison pour laquelle ils accompagnent et soutiennent cette démarche.
Pour autant, deux textes récents ont fait naître une forte inquiétude parmi les associations de la Plateforme et leurs membres :
• Le décret du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant l’article 131-12 du Code de procédure civile instaure « le constat d’accord établi par le médiateur de justice »
• L’amendement n° CL359 au projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire, adopté le 3 mai 2016 et devenu l’article 4 quater du projet de loi, qui modifie la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en instaurant des « listes de médiateurs » pour chaque Cour d’appel et faisant à ces derniers obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».
Ces dispositions contreviennent aux principes fondamentaux de la médiation, processus librement choisi par les parties et confidentiel, mené par des médiateurs indépendants et impartiaux.
Ces principes sont clairement inscrits dans les textes en vigueur régissant la Médiation, non seulement la loi du 8 février 1995 mais aussi les cadres législatifs et réglementaires adoptés pour transposer les directives européennes relatives à la médiation en matière civile et commerciale et, très récemment, à la médiation de la consommation.
Au cours des années passées, les acteurs publics et privés ont œuvré pour élaborer et faire vivre une définition claire de la médiation. Il convient de préserver les acquis de cette expérience.

Or les textes évoqués sont de nature à remettre en cause la nature même de la médiation sur trois points :
• Une confusion préjudiciable entre médiateur de justice ( dont le terme ne figure nulle part ailleurs dans le Code de Procédure Civile et conciliateur de justice,
• Une obligation pour les médiateurs d’établir des « rapports » et des « avis » contraire à leur mission des lors que conformément aux dispositions du CPC la médiation est un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux
• La création de listes de médiateurs auprès de chaque Cour d’Appel qui serait source de coûts pour la justice et de difficultés de mise en œuvre au regard de la complexité du système proposé. Elle interdirait de surcroit la pratique de la médiation pour tout médiateur non inscrit sur ces listes au regard de la disposition réprimant pénalement l’usage de la dénomination « médiateur » par toute personne autre que les médiateurs inscrits sur les listes des Cours d’appel, y compris « l’usage d’une dénomination présentant une ressemblance avec cette dénomination de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».
Ainsi, pour la Plateforme, le cadre juridique doit non seulement respecter mais défendre les principes suivants :
• La distinction entre médiation et conciliation doit être réaffirmée. Le conciliateur agissant par délégation du juge, alors que le médiateur est une personne extérieure à l’autorité judiciaire
• la médiation, quel que soit la nature du litige, ne saurait constituer une obligation et les médiateurs ne doivent pas être soumis à des contraintes portant atteinte au principe de confidentialité ou susceptible d’altérer la perception de leur indépendance,
• Les principales associations de médiateurs garantissent d’ores et déjà, au travers du suivi du respect par leurs adhérents de critères objectifs, formations initiale et continue, déontologie, exercice effectif de la médiation, une forme de « labellisation » de plus en plus reconnue et des listes de médiateurs pourront être mises à disposition des Cour d’Appel par les associations sans coût supplémentaire et avec l’assurance d’une sélection préalable pour les magistrats.
La Plateforme est sensible à la volonté louable du législateur de lutter contre d’éventuels abus, les interdictions se doivent d’être limitées et précises, sinon elles deviennent source d’une insécurité juridique inacceptable pour les acteurs loyaux.
C’est sur cette base que la Plateforme et ses membres continueront à s’engager pour participer à la poursuite de la construction du cadre juridique de la médiation.
En conséquence, la Plateforme demande le retrait de l’amendement au projet de loi, précédemment évoqué, ainsi que la mise en oeuvre d’une large concertation afin de parvenir, dans le respect des principes de la médiation, à l’élaboration partagée de critères et d’indicateurs de qualité de la médiation assurant une réelle garantie aux personnes qui font confiance à ce mode de règlement des litiges.

Les membres de la Plateforme :
L’Association Nationale des Médiateurs, (A.N.M.)
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, (C.M.A.P.)
Le Club des Médiateurs de Services au Public
La Fédération Nationale des Centres de Médiation, (FNCM)
La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux, (FENAMEF)
France Médiation Réseau d’Acteurs de la Médiation Sociale
L’ Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation, (IEAM)

L’Association des médiateurs européens réagit à l’amendement du 3 mai 2016 instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».


L'Association des médiateurs européens réagit à l'amendement du 3 mai 2016

(…) En conséquence, l’Association des Médiateurs Européens, Centre de Médiation du Barreau de Paris souhaite rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :

  • la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
  • les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un « rapport » portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un « avis » qui serait contraire à l’intérêt des justiciables, qui marquerait une confusion dangereuse avec la 
mission des conciliateurs de justice, et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.

Nous appelons aussi de nos vœux que ce temps de novation législative soit l’occasion de clarifier et préciser les différences entre médiation et conciliation.

Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes poursuivis par le Législateur. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 19/05/2016)

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/l-association-des-mediateurs-europeens-reagit-a-l-amendement-du-3-mai-2016-6258.html

« Royaume-Uni et Italie : prise de position ferme des magistrats face au refus de médiation » un article de IUMA-Nice du 19/01/2015 à consulter dans le contexte actuel


Un article de IUMA-Nice du 19/01/2015 à lire dans le contexte actuel des discussions des textes sur la médiation à l’Assemblée Nationale en France.

« Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les juridictions de certains États membres de l’Union européenne se sont prononcées de façon claire quant à une tentative de médiation : elle doit être effective !

Nombreux sont les jugements et ordonnances demandant d’effectuer une médiation. Le refus, l’absence d’un engagement sérieux, et l’absence de bonne foi des parties ont été sanctionnés par les magistrats qui ont ainsi montré que de tels comportements peuvent avoir des conséquences économiques négatives pour les parties, mais également des conséquences préjudiciables sur la suite d’une éventuelle procédure contentieuse.

Ainsi en Italie les magistrats ont pu condamner les parties absentes (1) à la médiation ou la refusant (2) aux dépens, mais ils ont aussi prononcé l’irrecevabilité du recours (3) lorsque la tentative préalable de médiation avait été demandé par le juge, ou lorsque, en tant que condition de recevabilité, était obligatoire.

Au Royaume Uni, la High Court of Justice, dans son jugement en date du 3 octobre 2014, a condamné la partie non succombante aux entiers dépens car elle a refusé de participer à la médiation ordonné par le juge et, de ce fait, elle a renoncé à une possible résolution extrajuridictionnelle de son différend et à l’occasion d’éviter les coûts élevés d’une procédure contentieuse (4).

Dans cette jurisprudence est surtout précisé que les parties et leurs avocats ne doivent pas faire seulement acte de présence, ils doivent s’impliquer sérieusement dans le processus, et montrer l’intention de résoudre leur différend à l’amiable. » (Extrait de mediation-nice.com du 19/01/2015)

En savoir plus sur http://www.mediation-nice.com/blog/royaume-uni-et-italie-prise-de-position-ferme-des-magistrats-face-au-refus-de-mediation.html#p511TkZmO7Opv96x.99

« Alerte : à partir du 17 mai 2016 se discute à l’Assemblée Nationale un projet qui va transformer la médiation en obligeant les médiateurs à rendre un rapport et à donner un avis » par Dominique Lopez-Eychenié, Avocate et Médiateur


« Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il faut justifier formellement d’avoir fait une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’assigner en justice et à défaut justifier d’un motif légitime.
Des procédures accélérées à la suite des travaux de la justice du XXIè siècle désormais dénommée « action de groupe et organisation judiciaire » visent à « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ».
Or, entre le 26 avril et le 4 mai viennent d’être adoptées des dispositions successives qui bouleversent la nature juridique de la médiation et son économie car elles balayent les principes fondamentaux de son exercice sans ménagement.
(…)

Mobilisons-nous pour faire entendre à nos élus qu’ils doivent respecter les principes mêmes de la médiation pour éviter toute confusion avec conciliation ou expertise judiciaire, exiger un prérequis de formation et que la liste ne mentionne que l’activité professionnelle principale du médiateur et tout au plus son ou ses activités dominantes en médiation. » (Extrait de village-justice.com du 17/05/2016)

Communiqué de l’APMF relatif à l’amendement n°CL186 sur le divorce par consentement mutel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.


la photo de profil de APMF

« Par un amendement déposé le 30 avril dernier auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale, Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Ministre de la Justice, propose un divorce par consentement mutuel sans contrôle du juge, passé par actes d’avocats, enregistré par les notaires, officiers ministériels ayant compétence pour authentifier avec force exécutoire les actes sous-seing privés. Le notaire aura donc dans ce cadre une mission d’authentification.
La volonté de cet amendement s’inscrit dans une logique de simplification de la procédure de divorce. Nous pouvons comprendre cette louable intention.
En même temps, nous, médiateurs familiaux de l’APMF, considérons, aussi l’importance que les personnes attribuent à la place et à la fonction du juge dans la procédure actuelle de divorce par consentement mutuel. Elles attendent que le juge soit garant de l’équilibre des places de chacun, de la possibilité d’entendre l’enfant, et également garant en matière d’ordre public et de droit des personnes.
De plus, « le consentement mutuel » est un terme qui s’applique à un choix de procédure, or, nous constatons que nombre de personnes qui se séparent vivent cette étape de manière douloureuse et rarement dans un climat apaisé. Dans ce sens la médiation familiale a toute sa place pour accompagner la recherche d’équilibre par les personnes elles-mêmes et entre elles.
De notre place de médiateurs familiaux, attachés aux valeurs de liberté du consentement, d’équité et d’équilibre des places des adultes et des enfants, nous nous interrogeons quant au contenu et aux enjeux de cet amendement sur :
 Le contrôle de : o L’équité des conventions, o La liberté du consentement des époux dans leur volonté de divorcer, o L’acceptation par les époux des conséquences du divorce sur le plan familial (les enfants) et patrimonial (la prestation compensatoire, le partage des biens),
 La place qui serait réservée à la médiation familiale, qui n’est pas évoquée dans cet amendement et qui, pourtant, et eu égard à ses spécificités, a un rôle essentiel parce qu’elle permet une transition et la transformation du conflit qui peut naitre de cette étape souvent douloureuse qu’est la séparation dans cette procédure sans juge.
C’est pour continuer de faire valoir ses valeurs que l’APMF continuera d’être vigilante aux suites qui pourraient être données à cet amendement.
Audrey RINGOT, Présidente de l’APMF

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL186.asp

AMENDEMENT N°CL358 (Rect) qui vise à généraliser la tentative préalable de médiation familiale avant la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant


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« L’article 373‑2‑13 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’ article 373‑2‑7 du code civil ;

« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à généraliser l’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale sauf dans deux cas :

– Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’ article 373‑2‑7 du code civil ;
– Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime : tel peut notamment être le cas lorsque cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Cette expérimentation menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014 a montré que cette tentative de médiation préalable obligatoire était très efficace puisqu’elle a abouti à près de 77 % d’accord. Il est donc proposé de la généraliser. » (Extrait de ssemblee-nationale.fr )

Pour en savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL358.asp

COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »


COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »

 » L’amendement n°CL359 complétant la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 4 mai 2016 propose l’insertion d’un article 22-0 après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

En substance, cet article crée une liste des médiateurs qui sera établie par les chefs de cour d’appel, sur le modèle des experts judiciaires.

C’est une avancée incontestable et significative dans la reconnaissance de la médiation familiale et de la médiation en générale.

Cette proposition répond à un souhait que l’APMF fait valoir depuis l’institution du DEMF : garantir aux personnes accueillies en médiation et aux prescripteurs, la qualification des médiateurs familiaux.

En effet, le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF), n’est pas légalement une condition nécessaire, alors que l’APMF considère cette formation et ce diplôme indispensables pour exercer la médiation familiale, de par la spécificité du conflit dans la famille.

L’APMF a régulièrement souhaité réserver l’exercice de la médiation familiale aux titulaires du DEMF, faisant le constat récurrent de médiations familiales mises en œuvre par des personnes non titulaires de ce titre, voire non formées à la médiation, ou par une formation très minimaliste de quelques heures.

En cela, ces listes de médiateurs sont donc une avancée.

En même temps, l’APMF a également attiré l’attention des députés rapporteurs et des instances nationales :

> Sur la qualification du médiateur familial ou des médiateurs, Si, les Chefs de Cour d’Appel peuvent avoir une connaissance des médiateurs familiaux et des médiateurs généralistes qui exercent sur leur ressort, nous pensons qu’une qualification doit être exigée pour compléter cet amendement. Notamment, en matière familiale, le DEMF nous parait être un critère de choix indispensable et incontournable, cela d’autant que rien, aujourd’hui, ne spécifie les conditions d’exercice des médiateurs, et qu’ils peuvent continuer de se dire médiateurs sans formation. Un décret pourra sans doute préciser les cadres.

> Sur le point IV : « …les médiateurs prêtent serment d’accomplir leur mission… de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience… »

L’APMF a rappelé les principes fondamentaux de la médiation familiale concernant le cadre, le processus et l’éthique de médiation que la loi de 1995, dans son article 21 et suivants a repris :

  • Liberté d’engagement des personnes accueillies en médiation,
  • Indépendance du médiateur familial à l’égard des institutions sociales  et   judiciaires et de tout prescripteur,
  • Confidentialité des entretiens.

Ainsi le décret d’application devra préciser que :

  •  Pour rester conforme à l’article 21-2 et 21-3 de la loi de 1995, au cadre et à l’éthique de médiation, le rapport du médiateur concernera exclusivement   les modalités d’organisation de la médiation, notamment pour les médiations  judicaires.
  • « Leur avis donné en leur honneur et conscience » devra porter sur ces    modalités organisationnelles.

C’est donc pour continuer de faire valoir le cadre et l’éthique de médiation familiale que l’APMF continuera d’être vigilante à cette avancée, et sur l’application de ce texte.

Notamment l’APMF propose un agrément qui atteste de la qualification des médiateurs familiaux, de leur engagement dans de l’analyse des pratiques ou de la supervision, et dans de la formation continue. Cet agrément sera proposé aux instances nationales.

Audrey RINGOT

Présidente de l’APMF  » (Extrait de.linkedin.com )

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/communique-de-lapmf-relatif-lamendement-ncl359-adopte-nicole-descamps

« MEDIATION : ALERTE !  » Communiqué conjoint de l’AME, Centre de médiation du Barreau de Paris et de la FNUJA


« Le Parlement français est engagé dans l’adoption de textes permettant de promouvoir la médiation judiciaire dans le cadre d’une meilleure administration de la justice.

Cette démarche correspond aux vœux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de l’Association des  Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.

Pour autant, les derniers textes sont la source d’une réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant  l’article 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » et l’amendement n° CL359 sur la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont l’article 4 modifie l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,  instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».

Il s’agit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels qu’ils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.

En effet, même si la FNUJA et l’AME appellent à la clarification des textes et à la mise en œuvre d’une politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans l’intérêt des justiciables et de la médiation que s’ils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et s’ils confortent la liberté et l’autonomie des parties en son article 21 dans ces termes :

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

L’article 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties »

Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.

En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :

  • la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
  • les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un rapport portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un avis qui serait contraire à l’intérêt des justiciables et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.

Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes  poursuivis par le Législateur.

En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et l’Association des Médiateurs Européens entendent attirer l’attention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de l’absence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, d’indépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.

C’est pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet d’amendement limitant :

  •  l’obligation du rapport du médiateur aux seules modalités organisationnelles de la médiation
  • abrogeant l’obligation faite au médiateur de « donner leur avis » en leur honneur et conscience. » (Extrait de fnuja.com )

En savoir plus sur http://m.fnuja.com/MEDIATION-ALERTE-_a2160.html

Assemblée Nationale : Amendement N°CL359 (Rect) prévoyant une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel


 

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« Art. 22‑0. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.

« II. – L’inscription initiale en qualité de médiateur sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le médiateur peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des médiateurs. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs des modes alternatifs de règlement des différends, du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » (Extrait de assemblee-nationale.fr du 3/05/2016))

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL359.asp

 

Législation : Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires


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Une nouveauté dans ce décret l’apparition de la dénomination de « médiateur de justice » et les règles sur l’homologation.

  • Chapitre V : Des modes alternatifs de résolution des litiges

    L’article 129-2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :
    I. – Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
    II. – La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »

    Le second alinéa de l’article 131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »

    Le premier alinéa de l’article 131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

    En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032459686&dateTexte=&categorieLien=id