Médiation administrative : Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative prévoit que l’expert peut réaliser une médiation


« Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Article 23

A l’article R. 621-1, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. » (Extrait de jo.toutelaloi.fr )

En savoir plus sur https://jo.toutelaloi.fr/eli//decret/2016/11/2/JUSC1619676D/jo/texte

PROPOSITION DE LOI visant à exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales et familiales, présentée par Mme Huguette BELLO, députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et la loi n  2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ont consolidé le cadre juridique visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Elles ont créé un arsenal varié de dispositifs et de mesures à la fois pour prévenir les violences, accompagner les victimes et combattre ce fléau qui traverse les époques et les espaces.

Mesure emblématique, l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiale et qui, depuis 2010, prévoit un ensemble complet de mesures pour assurer la sécurité physique des victimes des violences et stabiliser leur situation juridique.

À côté de ces avancées incontestables, des difficultés persistent. Ainsi celles relatives aux procédures de médiation.

Limitée en 2010, la médiation pénale a été strictement encadrée par la loi de 2014. Elle n’est désormais possible que si et seulement si « la victime en fait expressément la demande. » (article 41-1 du code de procédure pénale).

La médiation familiale, elle, est prévue par l’article 373-2-10 du code civil : « En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

La médiation familiale ne fait donc l’objet d’aucune restriction ni d’aucune condition.

Elle peut être proposée par le juge des affaires familiales avec l’accord des deux personnes. Mais les faits montrent amplement que cette possibilité de recours à un médiateur familial est inappropriée en cas de violences conjugales et alors même que la victime est sous l’emprise de son agresseur.

Le maintien de cette disposition n’est d’ailleurs pas sans une certaine contradiction avec la logique qui inspire les mesures mises place en matière de violences conjugales. Le consensus existe pour que cette possibilité soit supprimée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 373-2-10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas de violences conjugales et intrafamiliales. » (Extrait de assemblee-nationale.fr )

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4145.asp

Jurisprudence : nécessité d’appliquer une clause de médiation dans un bail commercial avant une procédure judiciaire


« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2015), que, le 27 mars 2008, la SCI Bordeaux-Bonnac a donné à bail à la société Casapizza France un local dépendant d’un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l’ouverture au public ; qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, la société Casapizza France n’a pas pris possession des locaux ; que la SCI Bordeaux-Bonnac l’a assignée en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au bail ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Bordeaux-Bonnac, l’arrêt retient que, s’il est acquis que la clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la cour d’appel avant qu’elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le tribunal ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » (Extrait de bdidu.fr du 23/10/2016)

En savoir plus sur http://www.bdidu.fr/archive/2016/10/23/clause-de-mediation-dans-un-bail-commercial-il-faut-l-appliq-5864065.html

Médiation santé : décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

« Section 3
« Composition de la commission de médiation
« Art. R. 1143-6.-La commission de médiation mentionnée à l’article L. 1143-7 comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :
« 1° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d’appel en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l’article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause ;
« 2° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
« 3° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause proposé par l’association requérante ;
« 4° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
« 5° Un représentant des entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité médicale prévue à l’article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ;
« 6° Un représentant de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;
« 7° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l’Union nationale des caisses de sécurité sociale.
« Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156394&categorieLien=cid

COMMISSION EUROPÉENNE : rapport sur l’application de la directive 2008/528/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale


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« La directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 1 , y compris dans le domaine du droit de la famille, vise à faciliter l’accès à des modes alternatifs de règlement des litiges et à favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en veillant à maintenir un rapport équilibré entre médiation et procédures judiciaires. La directive, qui s’applique aux litiges transfrontières relevant du droit civil et du droit commercial, devait être transposée en droit interne au plus tard le 21 mai 2011. La présente évaluation de l’application de la directive est réalisée conformément à l’article 11 de la directive.

L’objectif de garantir un meilleur accès à la justice, qui fait partie de la politique de l’Union européenne visant à instituer un espace de liberté, de sécurité et de justice, comprend l’accès aux modes de règlement des litiges tant judiciaires qu’extrajudiciaires. La médiation permet un règlement extrajudiciaire rapide et peu coûteux des litiges relevant des droits civil et commercial grâce à des procédures adaptées aux besoins des parties. La probabilité est plus grande que les parties respectent volontairement les accords issus de la médiation. Ces avantages sont encore plus patents dans les situations transfrontières.

Si la médiation est généralement fructueuse dans les affaires civiles et commerciales, il convient de souligner son importance particulière dans le domaine du droit de la famille. La médiation peut instaurer un climat constructif, propice à la discussion, et favoriser des échanges équilibrés entre parents. En outre, les solutions à l’amiable sont susceptibles d’être durables et peuvent porter non seulement sur la résidence principale de l’enfant, mais aussi sur les accords concernant les visites ou l’entretien de l’enfant.

1.2.Contexte

La directive a été la première mesure visant à encourager la médiation de façon générale dans les litiges civils et commerciaux. À la suite de l’adoption de la directive, d’autres initiatives ayant trait à la médiation ont été menées au niveau de l’UE:

   depuis 2012, l’amélioration de la qualité, de l’indépendance et de l’efficience des systèmes judiciaires est un thème central du Semestre européen. Le tableau de bord de la justice dans l’UE, qui est une source de données pour le Semestre européen, aide les États membres à améliorer l’efficacité de leurs systèmes judiciaires. Le tableau de bord contient également des données sur les activités entreprises par les États membres pour promouvoir le recours volontaire à des modes alternatifs de règlement des litiges. La Commission encourage la collecte et l’échange d’informations relatives aux pratiques et méthodes visant à promouvoir le recours volontaire aux modes alternatifs de règlement des litiges. La promotion de ces modes de règlement comprend la publicité sur mesure (brochures, séances d’information), la collecte et la publication de données et l’évaluation de l’efficacité des modes alternatifs de règlement des litiges et de la disponibilité de l’aide juridictionnelle pour ces modes de règlement 2 ;

   dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un groupe de travail a formulé un ensemble de recommandations destinées à accroître le recours à la médiation familiale dans un contexte transfrontière, notamment dans les affaires d’enlèvement d’enfant. Une section distincte consacrée à la médiation transfrontière 3 dans les affaires familiales a été créée sur le portail européen e-Justice pour fournir des informations sur les systèmes nationaux de médiation;

   en outre, par son programme «Justice» 4 , la Commission cofinance divers projets ayant trait à la promotion de la médiation et de la formation des juges et des praticiens du droit;

   enfin, la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (la «directive relative au RELC) 5 et le règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (le «règlement RLLC») 6 veillent à ce que les consommateurs puissent s’adresser à des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de bonne qualité pour tout type de litiges contractuels avec des professionnels et mettent en place une plateforme en ligne à l’échelle de l’UE pour les litiges de consommation qui surviennent à la suite de transactions en ligne avec des professionnels ( www.ec.europa.eu/odr ). (Extrait de eur-lex.europa.eu )

En savoir plus sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0542&from=IT

Position commune de la plateforme de la médiation française sur la mise en place de liste de médiateurs auprès des Cours d’appel


Position commune de la plateforme de la médiation française

Plateforme de la Médiation Française

Espace d’échange, de réflexion et d’expression commune

Ainsi qu’elle l’avait exprimé dans sa position commune du 12 mai dernier, la Plateforme sera favorable à l’instauration de listes de médiateurs par Cour d’appel pour autant que ces listes reflètent la compétence réelle des médiateurs et permettent de garantir la qualité des médiations réalisées.

Ces conditions ne pourront être satisfaites que par l’édiction de critères objectifs de sélection des médiateurs inscrits sur les listes. Les procédures de sélection, de nomination et de suivi de ceux-ci doivent être claires et publiques.

Pour parvenir rapidement à cet objectif, la Plateforme propose de capitaliser sur l’existence et l’expérience des associations de médiateurs.

Depuis plus de 20 ans, soit depuis la promulgation de la loi sur la du 8 février 1995, les associations de médiateurs se sont en effet impliquées pour offrir une de qualité aux justiciables, implication reconnue par le Conseil d’Etat en juillet 2010[1]:

  • Par la mise en place d’un ensemble de dispositifs de , d’évaluation et de contrôle de la qualité de l’acte de médiation et des médiateurs adhérents, au travers de différents supports (labellisation, normalisation, etc …)
  • Par la publication de codes de déontologies, d’expressions communes issues notamment du « Forum ouvert » organisé par les associations françaises de médiateurs en février 2011.

Il est de l’intérêt des magistrats de disposer d’éléments objectifs et actualisés sur la compétence des médiateurs, qu’il s’agisse :

  • aussi bien de la compétence acquise par les formations initiales et continues, le cas échéant sanctionnées par un ou des diplômes,
  • que de la compétence résultant de l’expérience et de l’effectivité d’une pratique de la médiation. Et à ce titre, les associations s’assurent, sur chaque dossier, d’un retour de la part des parties sur la qualité des médiations réalisées.

C’est pourquoi la Plateforme propose de mettre à disposition de chaque Cour d’appel des listes de médiateurs sans aucun coût pour la justice mais avec l’assurance pour les magistrats d’une sélection préalable.

Il existe déjà certaines expériences en ce sens auprès de différentes Cours d’appel qui ont démontré leur efficacité et leur succès.

Dans le prolongement de ces jalons, il serait donc légitime que les autorités judiciaires prennent appui sur les associations pour établir et faire vivre ces listes. Les associations, quant à elles, s’engagent à assurer de manière impartiale et équitable le suivi interne de leurs adhérents.

Il en va de la préservation de la crédibilité des juges, pour lesquels les inscriptions auxquelles ils procèderont sur les listes reflèteraient ainsi l’existence de critères précis, transparents, manifestes et opposables, validés par des tiers motivés et responsables.

Il en va aussi de la confiance des parties à la médiation pour qu’elles s’engagent dans cette voie, et acceptent in fine d’établir et de respecter un accord, plutôt que de recourir à la voie judiciaire et de bénéficier des garanties offertes par celle-ci.

Les membres de la Plateforme de la médiation française proposent également de soumettre à la Chancellerie un «référentiel qualité» recensant les critères de sélection des médiateurs (formation initiale et continue, obligations déontologiques…) et définissant le rôle des associations pour garantir le respect de ces critères. Ce projet « référentiel qualité » pourra être la base d’un échange concerté entre les associations de médiateurs et la Chancellerie.

Les membres de la Plateforme : 

 L’Association Nationale des Médiateurs, (A.N.M.)

Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, (C.M.A.P.) 

Le Club des Médiateurs de Services au Public

La Fédération Nationale des Centres de Médiation, (FNCM)

La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux, (FENAMEF)

France Médiation Réseau d’Acteurs de la Médiation Sociale

L’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation, (IEAM)

[1] « Développer la médiation dans le cadre de l’Union Européenne », Les études du Conseil d’Etat, La documentation Française, 30 juillet 2010 (Extrait du blog.gemme.eu du 24/08/2016)

A consulter sur http://blog.gemme.eu/

Rapport : « Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the ‘Mediation Directive’ », European Commission, Directorate-General for Justice, 2013, 87 p.


European Commission logo

Un rapport intéressant car il porte sur une première évaluation de la mise en ouvre de la Directive européenne de 2008. Il est anglais mais un résumé en français est disponible et je vous en donne un extrait :

« Cette étude a été élaborée sur la base de recherches documentées et de consultations avec les acteurs concernés au niveau européen (voir Annexes I et II de ce rapport). En outre, 28 rapporteurs nationaux ont contribué à ce travail par le biais de recherches et de consultations avec les parties concernées au niveau national. Jusqu’à cinq entités par État membre ont été consultées, dont les Ministères de la Justice, ainsi que des médiateurs, formateurs de médiateurs, parties à des médiations et des juges. Dans la mesure du possible, ce rapport fournit des exemples basés sur des données quantitatives afin d’illustrer les idées présentées. Cette évaluation de la mise en œuvre de la Directive s’est faite sur la base d’indicateurs précis (pertinence, cohérence et complémentarité, efficacité, efficience et utilité) définis par le Secrétariat Général de la Commission européenne. »

Rapport à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=37&Op=rU

Législation : Question écrite N° 92846 de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, écologiste et républicain – Pyrénées-Atlantiques ) sur la conciliation et la médiation


Drapeaux français et de l'Union européenne et colonnade photographiés en contre-plongée - Source : Assemblée nationale

« Texte de la question

Mme Colette Capdevielle interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l’application de l’article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. L’article dispose que « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ». Ainsi, la conciliation et la médiation restent facultatives et sont soumises à l’appréciation du juge. Or il semble que les greffes de certaines juridictions (Evry par exemple) détournent l’esprit et la lettre de cet article. En effet, certaines convocations adressées aux justiciables font directement pression en faveur de la médiation familiale. Les convocations devant le juge aux affaires familiales signées par le secrétaire greffe, indiquent précisément : « Si vous ne pouvez justifier que vous vous êtes rendus à un entretien d’information, vous vous exposez automatiquement sous réserve de l’appréciation du juge, à ce que l’examen de votre affaire soit renvoyé à une prochaine audience, le temps que vous engagiez les démarches nécessaires à la tenue d’un entretien préalable sur la médiation en application de l’article 127 du code de procédure civile ». Ce type de convocation ne semble pas conforme à la volonté du législateur. Dès lors, elle souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin que les dispositions légales soient respectées par les greffes.

Texte de la réponse

En application de l’article 127 du code de procédure civile, issu du décret no 2015-282 du 11 mars 2015, il est rappelé que si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Cette disposition générale a pour objectif de développer une culture de la médiation, tant auprès des parties et de leur conseil qu’auprès des juges, étant souligné que le défaut de justification des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas spécialement sanctionné. Outre cette disposition générale, il existe une réglementation spécifique en matière de médiation familiale. C’est ainsi que l’article 373-2-10 du code civil permet au juge aux affaires familiales, afin de pouvoir ordonner une médiation familiale, ce qui nécessite l’accord des deux parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Cette mesure d’injonction est une mesure judiciaire, contraignante, qui a pour finalité de tenter de lever les réticences initiales des parties à participer à une médiation judiciaire familiale que le juge estime opportun d’ordonner. Elle se pratique d’ailleurs souvent dans le cadre de ce qui est appelé « la double convocation » et qui consiste, après décision du juge, à ce que le greffe adresse aux parties une injonction de rencontrer un médiateur familial, à une date antérieure à la convocation à l’audience qui est adressée dans le même temps. Par conséquent, les pratiques évoquées ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables mais l’injonction de rencontrer un médiateur familial se fonde non sur les dispositions de l’article 127 du code de procédure civile mais sur l’article 373-2-10 du code civil.

Source: JO du 09/08/2016 page : 7272 (Extrait de adefdromil.org )

En savoir plus sur http://adefdromil.org/41323

Médiation : Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. (Nouvelle lecture)


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N° 3904

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI de modernisation de la justice du XXIe siècle.

(Nouvelle lecture)

Chapitre IV « La médiation

« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « La médiation

« Section 1  « Dispositions générales

« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

« Section 2  « Médiation à l’initiative des parties

« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

« Section 3 « Médiation à l’initiative du juge

« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

2° à 4° (Supprimés)

II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. –  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

VI. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Article 4 bis

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

Article 4 ter

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Article 4 quater

Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle.

« II à VIII. – (Supprimés) » Extrait de assemblee-nationale.fr

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r3904-a0.asp

Belgique : une contribution de 20€ sera demandée au bénéficiaire de l’aide juridique pour l’inciter à recourir à des formes alternatives telles que la médiation


« La Chambre est invitée à adopter jeudi soir la réforme de l’aide juridique portée par le ministre Koen Geens. La majorité n’a pas convaincu l’opposition du bien-fondé de ses intentions lors d’un débat qui s’est achevé peu avant 2 heures dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le texte du gouvernement vise notamment à prévoir une contribution financière personnelle incitant le justiciable à recourir à des formes alternatives telles que la médiation. Le conseil des ministres approuvera jeudi un arrêté royal fixant cette contribution à 20 euros, a indiqué Koen Geens en séance plénière. Un arrêté ministériel encadrera par ailleurs une nomenclature encourageant le recours à la médiation.

Tous les revenus du demandeur seront désormais pris en compte – à l’exception des allocations familiales – pour mesurer la qualité de l’accès au système d’aide. Une nouvelle nomenclature réglant la répartition du point sera établie par arrêté. » (Extrait de levif.be du 30/06/2016

En savoir plus sur http://m.levif.be/actualite/belgique/une-contribution-de-20-euros-pour-l-aide-juridique/article-normal-518351.html

 

L’ANM et la FNCM déposent un recours gracieux à l’encontre de l’article 142 du décret du n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics


Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres,
L’Association Nationale des Médiateurs (ANM) et la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM.), les deux associations représentants les médiateurs généralistes que nous présidons, déposent entre vos mains un recours gracieux aux fins de modification de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cet article est ainsi rédigé :
« En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend. La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité. Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret. »
-La principale raison de notre recours est que ce texte, bien loin de refléter une quelconque volonté des Pouvoirs Publics d’ouvrir le champ futur de la médiation administrative aux médiateurs généralistes, tend à accorder au Médiateur des entreprises, placé auprès de vous-même, un rôle préférentiel si ce n’est un quasi-monopole de fait pour traiter des différends touchant aux marchés publics.
Or la médiation, consacrée en France par la loi du 8 février 1995, s’étend, et doit s’étendre, progressivement à tous les aspects de la vie collective, et mobilise plusieurs milliers de praticiens expérimentés, dont un bon nombre représenté par nos deux associations.
Elle repose sur des valeurs assurant la confiance des parties qui y recourent et la durabilité de solutions qu’elle propose.
Au premier rang des valeurs du médiateur figurent son indépendance absolue, son caractère généraliste et la confidentialité totale des travaux menés sous sa conduite.
Indépendance, car le médiateur n’est ni un auxiliaire de justice, ni un « auxiliaire du juge », selon l’expression du Professeur Michèle Guillaume-Hofnung. En outre, il ne doit avoir aucun lien, professionnel ou personnel, avec les parties.
Généraliste, car le médiateur est attaché à l’unité fondamentale de la médiation et opposé à toute segmentation en fonction de spécialisations sectorielles.
Mais généraliste contrôlé, soumis à la double exigence d’une formation continue et d’une analyse régulière de sa pratique, au sein des associations qui l’accueillent, le forment et l’encadrent, et sont garantes de ses qualités.
Dans le contexte contemporain d’ouverture de la concurrence, prôné et développé de façon continue par la Commission européenne, mais aussi de généralisation des modes amiables de règlement des conflits, il nous apparait qu’aucune raison sérieuse ne saurait justifier l’octroi d’une telle primauté pour ne dire d’un tel monopole de fait au Médiateur des entreprises, agent institutionnel chargé d’une mission de service public ou quasi public, pour traiter des différends touchant à des marchés auxquels sont partie des entreprises commerciales.
Les très nombreux médiateurs généralistes que nous représentons sont parfaitement aptes à intervenir, avec toutes leurs valeurs rappelées ci-dessus, mais aussi avec efficacité et à coût raisonnable, dans des médiations concernant de tels marchés, et cela d’autant plus que le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, actuellement en débat devant le Parlement, garantira probablement demain encore mieux qu’aujourd’hui leur compétence professionnelle et leur déontologie.
-Nous fondons notre recours sur les éléments suivants :
Créer une sorte de statut à part nous semble incompatible avec la directive 2008/52/CE qui définit le médiateur en son article 3b sans distinction suivant son mode de désignation : « …tout tiers sollicité…quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener » ;
Réserver une sorte de monopole sur les médiations relatives à l’exécution des marchés publics à une certaine catégorie de médiateurs en limitant ainsi le choix des juges (et des parties) va à l’encontre de l’avis du Conseil d’Etat n°390291 du 30 juillet 2015 qui s’est opposé à l’exclusivité de médiateurs familiaux titulaires du DN estimant que cette disposition serait de nature à « restreindre la liberté de choix du juge dans la désignation du médiateur » (point 18)
Dans son étude de juillet 2010 sur « développer la médiation dans le cadre de l’UE », le même Conseil d’Etat a écarté le principe du contrôle par l’Etat qui reviendrait à créer une nouvelle profession réglementée sans doute en contradiction avec la « Directive services » et a retenu le système d’adhésion volontaire à des associations.
En définitive, l’article 142 précité est de nature à occasionner aux médiateurs que nous représentons des préjudices, tout à fait considérables.
C’est pourquoi notre recours gracieux, qui a bien entendu pour effet de prolonger le délai d’un éventuel recours contentieux, vise à vous demander de bien vouloir amender cet article pour tenir compte des observations ci-dessus.
L’ANM et la FNCM souhaitent vivement participer à toute réunion que vous voudrez bien organiser pour débattre du présent recours et trouver des solutions adaptées, équilibrées, équitables et efficaces, en collaboration avec les magistrats de l’Ordre Administratif dont l’avis nous semblerait très précieux.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et messieurs les Ministres, en notre haute considération.

Pour l’ANM                                                                                                          Pour la FNCM
Didier Morfoisse                                                                                      Bâtonnier Claude Duvernoy
Président

En savoir plus sur http://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/actualites-20160527-recours.pdf