Les assemblées délibérantes d’une collectivité ou d’un établissement public doivent approuver les accords de médiation


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« Question écrite n° 01943 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2017 – page 3477

M. Jean-Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui préciser comment et à quel moment l’assemblée délibérante d’une collectivité ou d’un établissement public s’insère dans une procédure de médiation qui aurait été initiée dans les conditions prévues par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1518

L’accord de l’assemblée délibérante n’est pas requis pour accepter le principe même d’une médiation. Le pouvoir exécutif d’une collectivité locale est donc libre d’entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d’un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits). L’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°  255273, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d’accorder son autorisation.  » (Extrait de blog.gemme.eu)

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2018/03/30/accords-de-mediation-et-assemblees-deliberantes-dune-collectivite-ou-dun-etablissement-public/

Article : PLPJ 2018-2022 : « Développer la culture du règlement amiable des différends » par Guillaume Payan, avocat (Dalloz actualité)


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« Le récent dépôt au Conseil d’État du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 marque une nouvelle étape importante dans le processus de réforme en profondeur de la justice française qui a débuté, en octobre dernier, avec le lancement des « chantiers de la justice » par madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice. Sans surprise, ce texte ne concerne pas seulement le règlement juridictionnel des litiges, mais a également trait aux modes amiables de résolution des différends (MARD). Si le développement de ces MARD – souvent présenté comme une solution face à la situation d’engorgement que connaissent les juridictions – n’est pas un phénomène nouveau, leur emprise est croissante (adde N. Fricero [dir.], Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD) 2017/2018, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides », 2017).

En cela, le projet de loi s’inscrit dans le droit fil des réformes qui l’ont précédé, dont celles consécutives à l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Pour l’essentiel, ces dispositions sont, dans la version encore évolutive du texte dont nous disposons, regroupées dans les articles 1er et 2 de ce projet de loi, lesquels articles sont insérés dans un chapitre intitulé « Développer la culture du règlement amiable des différends », lui-même situé dans un sous-titre consacré à la « Redéfinition du rôle des acteurs du procès ».

Le contexte

Avant de s’attacher au contenu de ces articles – dont la nature législative n’est pas toujours évidente –, quelques remarques liminaires doivent être faites afin de brièvement présenter le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En premier lieu, le contexte de ces deux articles est marqué par la diffusion, le 15 janvier 2018, du rapport intitulé Chantiers de la justice : Amélioration et simplification de la procédure civile, rédigé sous l’égide de madame la présidente Frédérique Agostini et de monsieur le professeur Nicolas Molfessis. Parmi les trente propositions qui y sont émises dans le but de moderniser la justice civile de première instance, la proposition n° 21 du rapport consiste en effet à « développer le recours aux MARD par de nouvelles mesures incitatives et [à] envisager la césure du procès ». Or, si les réformes contenues dans le projet de loi ont pour origine les suggestions émises par les rapporteurs, plusieurs pistes de réflexion lancées par ces derniers n’y ont pas été reprises. Ainsi en est-il notamment de l’« instauration d’une césure du procès civil, permettant au juge de ne statuer que sur les questions de principe (validité du titre, bien-fondé de la demande, etc.) et de renvoyer les parties vers la médiation, la conciliation ou la procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent, qu’elles soient de réparation ou d’indemnisation » (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26). On note également une différence dans le vocabulaire utilisé. Là où le rapport Agostini/Molfessis vise les modes « alternatifs » de règlement des différends, le projet de loi traite du règlement « amiable » des différends. Bien que cette différence soit dépourvue de portée pratique, il est permis de considérer que le mot « amiable » est plus évocateur et que la nature conventionnelle du processus suivi par les parties y est plus marquée.

En second lieu, il convient de préciser que le projet de loi comporte d’autres articles en lien avec les MARD. Ainsi, on peut tout d’abord évoquer l’article 11 qui porte réforme de la procédure applicable aux divorces judiciaires (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) actuellement décrite aux articles 251 et suivants du code civil, en supprimant la phase obligatoire de tentative de conciliation (adde, rapport Agostini/Molfessis, proposition n° 20). Cette suppression est justifiée par le faible nombre de procédures de divorce où les époux parviennent à une conciliation. Ensuite, l’article 17 du projet de loi concerne le cas où la médiation est ordonnée par un juge aux affaires familiales dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (sur la présentation de ces dispositions, v. nos commentaires à venir sur les dispositions du projet en matière familiale).

Le contenu

L’objet des articles 1er et 2 du projet de loi s’articule autour de trois idées-force.

En premier lieu, il s’agit de « généraliser le pouvoir d’injonction du juge de rencontrer un médiateur ». Il est ici question de la médiation judiciaire et, singulièrement, de la réécriture de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Un nouveau principe est consacré. Il est désormais prévu qu’« en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Et ce projet d’article d’ajouter que le médiateur « informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ». Afin de percevoir la portée de la réforme proposée, il est bon de rappeler qu’en droit positif, l’exercice de ce pouvoir d’injonction est seulement prévu dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, hors tentatives ordonnées par la loi en matière de divorce et de séparation de corps (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, al. 2). D’ailleurs, en cohérence avec l’article 11 précité du projet de loi, il est proposé de supprimer, de l’article 22-1 de la loi n° 95-125, les références faites aux tentatives préalables de conciliation prévues en matière de divorce et de séparation de corps. Cette réforme semble devoir être approuvée en ce sens où l’on n’oblige pas les parties à tenter une médiation, mais seulement à recevoir une information sur ce MARD délivrée par un médiateur. Par ailleurs, on peut compter sur l’appréciation par le juge de chaque situation portée à sa connaissance, afin de ne pas solliciter un médiateur lorsqu’une résolution amiable est manifestement impossible. Assurément, des sanctions pertinentes devront être prévues lorsque les parties refuseront d’obtempérer et de rencontrer le médiateur (sur ce point, v. égal. rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26).

En deuxième lieu, l’objectif est d’« élargir le domaine de la conciliation obligatoire ». Il est ici proposé d’amender l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (préc.). En droit positif, cet article prévoit que, sauf exception, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit – à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office – être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. Or, sous l’empire de la réforme proposée, cette règle serait généralisée à la saisine du tribunal de grande instance, étant entendu que le projet de loi prévoit « le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction » (exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 19 ; projet de loi, art. 54). Néanmoins, à l’image de ce qui est le cas aujourd’hui, la règle ainsi posée souffrirait quelques exceptions. Aux exceptions actuellement prévues (à savoir, si au moins l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entamées en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou encore si un motif légitime est de nature à justifier l’absence de recours à la conciliation), viendrait s’ajouter celle où l’exercice d’un recours administratif préalable est obligatoire. De plus, cette règle ne s’appliquerait pas « dans les matières ni au-delà d’un montant définis par décret en Conseil d’État ». Sauf à remettre en cause la portée de la nouvelle règle, on peut penser que les matières exclues ne seront pas nombreuses (sur celle du divorce et de la séparation de corps, v. supra) et que le plafond ne sera pas trop bas (fixé aujourd’hui à 4 000 €, le rapport Agostini/Molfessis préconise de porter ce plafond à 5 000 €). À la vérité, il apparaît toujours délicat de rendre obligatoire le recours préalable à un MARD, ce préalable pouvant s’avérer contreproductif dans certaines situations où toute perspective d’accord est impossible. À cet égard, on note que le groupe de travail dirigé par madame Agostini et monsieur Molfessis est plus mesuré, en indiquant que la « généralisation d’une obligation préalable de recourir à un mode amiable à peine d’irrecevabilité de la demande est prématurée » et en marquant sa préférence pour la prévision de mesures incitatives, y compris de nature financière (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 25-26).

En troisième lieu, l’objectif est de « sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends ». À l’instar du développement des MARD, l’emprise croissante des nouvelles technologies de la communication dans le domaine de la justice constitue un mouvement de fond dont on ne cesse de dénombrer les illustrations. Il n’est donc guère surprenant que ces deux mouvements soient ici conjugués au service de la simplification de la procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 2 du projet de loi, cinq nouveaux articles (remarque : dans la version dont nous disposons, alors que « quatre » nouveaux articles sont annoncés dans l’article 2 du projet de loi, cinq sont en réalité reproduits, dont deux numérotés « art. 4-3 ») devraient être insérés à la suite de l’actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Ils sont principalement consacrés aux garanties que doivent présenter les personnes qui proposent – de manière rémunérée ou non – un « service en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des différends ». De façon très classique, il est imposé à ces dernières de respecter les obligations ayant trait à la protection des données à caractère personnel et, à défaut d’accord des parties, de confidentialité. De même, les personnes physiques en charge de la mise en œuvre de la résolution amiable des différends doivent respecter les obligations « d’impartialité, de compétence et de diligence » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 1er). Le respect de ces différentes exigences subordonne l’octroi d’une certification délivrée, par un organisme accrédité, à la demande de ces services en ligne (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-2, al. 2). Or, une telle certification « est exigée pour le raccordement du service au système d’information du service public de la justice, aux fins de transmission, avec l’accord des parties concernées, des éléments échangés dans le cadre du service en ligne » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3, al. 1er). Les procédures de délivrance et de retrait de cette certification, de même que les modalités de publicité des listes des services en ligne, seront précisées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3). Notons que seront certifiés de plein droit, les « médiateurs de la consommation » qui sont déjà inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation (adde, C. consom., art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.). Par ailleurs, toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne seront soumises au secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 3). Enfin, une disposition particulière (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 2) est consacrée à la « résolution proposée sur le fondement d’un traitement algorithmique ». Il y est indiqué que cette modalité de résolution « comporte une mention explicite en informant l’intéressé, qui doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l’intéressé qui en fait la demande. Ce traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés ». On le voit, avec ce traitement « algorithmique », on franchit une étape supplémentaire dans la dématérialisation pour mettre en œuvre une forme de « justice prédictive », avec tous les avantages mais également les risques que cela comporte. Si cette disposition du projet de loi devait être finalement adoptée par le législateur, il est à souhaiter que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information facilement accessible et complète des intéressés. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 28/03/2018)

Article à consulter sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/plpj-2018-2022-developper-culture-du-reglement-amiable-des-differends#.WrwPIIhua70

Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques


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Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

NOR: ECOT1734029D

Publics concernés : les candidats aux élections politiques, les partis ou groupements politiques ainsi que leurs mandataires financiers et associations de financement, les établissements de crédit, les sociétés de financement.
Objet : médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2018 .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques exerce ses attributions. Outre des précisions sur les moyens nécessaires à ses activités et les obligations auxquelles le médiateur est soumis, le décret prévoit les conditions de sa saisine et la procédure selon laquelle la médiation est menée. Un bilan de l’exercice de sa mission est établi au plus tard le 30 septembre 2019.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-6-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 28 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article…
    Dans l’exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d’administration d’établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l’intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l’économie et des finances.

  • Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt

    La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu’il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus de prêt de la part d’établissements de crédit ou de sociétés de financement différents.
    La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d’une déclaration sur l’honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.
    La demande de médiation d’un candidat peut être présentée jusqu’au dixième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

    Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 3.
    Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la constitution complète du dossier.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.
    Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
    S’il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l’objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

  • Chapitre III : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte

    La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du parti ou groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu’il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte de la part d’établissements de crédit. Dans le cas d’une demande de médiation effectuée par le mandataire financier ou l’association de financement d’un parti ou groupement politique, l’absence de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte vaut refus.
    La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ayant refusé l’ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
    La demande de médiation d’un mandataire financier ou de l’association de financement d’un candidat peut être présentée jusqu’au cinquième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.
    La demande de médiation formulée par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du parti ou groupement politique auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ne fait pas obstacle au bénéfice, pour ce même demandeur, des procédures mentionnées à l’article L. 52-6-1 du code électoral et au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.

    Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 6.
    Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la constitution complète du dossier.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.
    Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l’ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit.
    S’il obtient l’ouverture d’un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l’objet de la médiation, le mandataire financier ou l’association de financement électorale d’un candidat ou le mandataire financier ou l’association de financement d’un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

  • Chapitre IV : Dispositions finales

    Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    Au plus tard le 30 septembre 2019, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques remet un rapport au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre des outre-mer, dans lequel il établit un bilan de l’exercice de sa mission. Il propose toute mesure, notamment réglementaire, propre à améliorer l’exercice de sa mission.

    Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018.

    Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

 

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EF9C3E155E7F6F6A2C684FBAFDB9E9D5.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000036745790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036745626

MEDIATION ADMINISTRATIVE : FICHE PRATIQUE SUR L’EXPERIMENTATION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE


Capture.PNG 21

Fiche à consulter sur http://rouen.tribunal-administratif.fr/content/download/129284/1310337/version/1/file/FICHE%20MPO%202.pdf

Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux


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La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Arrêtent :

Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants :
Bas-Rhin ;
Isère ;
Haute-Garonne ;
Loire-Atlantique ;
Maine-et-Loire ;
Meurthe-et-Moselle.

Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 5° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivantes :
– les circonscriptions départementales de la région Occitanie : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
– les circonscriptions départementales de la région Auvergne – Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie ;
– les circonscriptions départementales de la région Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Document  à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/JUSC1724097A/jo/texte

Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale


« Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu les délibérations des centres de gestion de la fonction publique territoriale des départements de l’Aisne, de l’Aude, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, de la Charente-Maritime, des Côtes d’Armor, de la Drôme, de l’Eure, du Finistère, du Gard, de la Gironde, de Guadeloupe, de la Guyane, de Haute-Loire, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Saône, de la Haute-Savoie, de l’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, des Landes, de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Rhône et de la métropole de Lyon, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Seine-Maritime, du Tarn, de la Vendée, de la Vienne et de l’Yonne, ainsi que des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne de la région d’Ile-de-France relatives à leur candidature pour participer, en qualité de médiateur, à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, prévue à l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
Arrêtent :

La liste des circonscriptions départementales mentionnée au 3° du II de l’article 1er du décret du 16 février 2018 susvisé est fixée comme suit :
Aisne ;
Aude ;
Aveyron ;
Bas-Rhin ;
Charente-Maritime ;
Côtes d’Armor ;
Drôme ;
Essonne ;
Eure ;
Finistère ;
Gard ;Gironde ;
Guadeloupe ;
Guyane ;
Haute-Loire ;
Hautes-Pyrénées ;
Haute-Saône ;
Haute-Savoie ;
Hauts-de-Seine ;
llle-et-Vilaine ;
Indre-et-Loire ;
Isère ;
Landes ;
Loire-Atlantique ;
Maine-et-Loire ;
Manche ;
Martinique ;
Meurthe-et-Moselle ;
Moselle ;
Nord ;
Pas-de-Calais ;
Puy-de-Dôme ;
Pyrénées-Atlantiques ;
Pyrénées-Orientales ;
Rhône ;
Saône-et-Loire ;
Savoie ;
Seine-Maritime ;
Seine-Saint-Denis ;
Tarn ;
Val-de-Marne ;
Val-d’Oise ;
Vendée ;
Vienne ;
Yonne ;
Yvelines.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

Document à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/2/JUSC1802894A/jo/texte

Médiation administrative : Droit de préemption forestier et médiation en référé (Tribunal Administratif de Strasbourg – Ordonnance du 6 mars 2018 )


« Par ordonnance 1800945 du 6 mars 2018, le juge des référés a suspendu pour cause de médiation une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2017de la commune de Neuwiller les Saverne exerçant son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier .
La commune a fait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature .
Aucune discussion n’avait eu lieu préalablement entre les parties.
Une information sur la médiation leur a été donnée à l’issue des plaidoiries .Un délai de réflexion de 5 jours leur a été accordé pour envisager l’entrée dans le processus de médiation
Les parties ayant donné dans le délai prescrit leur accord pour une médiation , le juge a suspendu pour cause de médiation la délibération du conseil municipal exerçant son droit de préemption pour une durée maximum de six mois et par ordonnance du même jour a procédé à la désignation du médiateur .  » (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr)

Décision à consulter sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/129263/1310131/version/1/file/1800945.pdf

COMMENTAIRE de la CIRCULAIRE du 8 FEVRIER 2018 PAR LA ffcm


 

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COMMENTAIRE de la CIRCULAIRE du 8 FEVRIER 2018 LISTE de MEDIATEURS

auprès de la Cour d’appel

Symboliquement et concrètement, cette « dépêche » si longtemps attendue lève les principales ambiguïtés qui ont freiné depuis 1995 le développement de la médiation.

Jour pour jour, 23 ans après la loi instituant la médiation « judiciaire » en France, la circulaire diffusée par la Chancellerie le 8 février 2018 pour l’application du décret ministériel n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, sur l’établissement d’une liste de médiateurs près des Cours d’appel, comble des lacunes juridiques et clarifie de nombreux malentendus : P.J. 1

Depuis l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE, les textes sur la médiation ont entretenu une confusion avec la conciliation – telle la définition de la médiation « quelle que soit sa dénomination », « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » (décret du 26 avril 2016) – ou discriminé la médiation conventionnelle, paralysant ainsi le développement du recours à ce mode amiable de règlement des différends.

La circulaire du 8 février 2018 est le fruit d’une coopération constructive depuis plus d’un an entre les principaux organismes de médiation, en particulier la Fédération Nationale de la Médiation & des Espaces Familiaux (FENAMEF), la Plateforme de la Médiation Française (P.M.F.), la Fédération Française des Centres de Médiation (F.F.C.M.), l’Association Nationale des Médiateurs (A.N.M.), le Club des Médiateurs de Services au Public (C.M.S.P.)…, et la représentante de la Chancellerie en charge à la médiation.1

1 Mme Ségolène PASQUIER, adjointe au chef du bureau de l’accès au droit, SADJAV

Un « bon médiateur » doit présenter des dispositions naturelles : un « savoir-être » empathique notamment, mais également il doit avoir acquis un « savoir-faire » méthodologique.

Même s’il convient de s’interroger sur les conséquences éventuellement négatives de cette institutionnalisation, son inscription sur la liste officielle d’une Cour d’appel constitue l’indispensable « faire-savoir » au service de nos concitoyens.

Cette circulaire est conforme aux avis du Conseil d’Etat et fidèle à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ainsi qu’au décret d’application du 9 octobre 2017.

Elle prend en compte la diversité des médiations et des médiateurs.

I. – Trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation :

° L’unification des critères de compétences des médiateurs

° La liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen

° L’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme. 2

II. – Nous étudierons ensuite les dispositions complétant les modalités d’instruction des candidatures.

I.- Les dispositions de la CIRCULAIRE du 8 février 2018 qui RAPPELLENT les PRINCIPES FONDAMENTAUX de la MEDIATION

A./ Le PRINCIPE de l’UNIFICATION des CRITERES de COMPETENCES des MEDIATEURS inscrits sur la liste des Cours d’appel.

Les textes en vigueur, l’article 2 du décret du 9 octobre, l’incidence de la publication de la liste de médiateurs de la Cour d’appel.

1./ Les TEXTES en vigueur imposent des critères différents aux médiateurs selon que la médiation est judiciaire ou conventionnelle.

➢ En MEDIATION JUDICIAIRE

Cinq critères sont imposés au médiateur désigné par le juge

Article 131-5 créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996

La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation

5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

➢ En MEDIATION CONVENTIONNELLE

Deux critères sont imposés au médiateur choisi par nos concitoyens

Article 1533 créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

« Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Rappelons que le contenu du Bulletin n°3 est le plus restreint, alors que le Bulletin n°2 ne peut être délivré qu’à certaines administrations pour des motifs précis.

Ce critère minoré s’appliquant au médiateur choisi par les parties est manifestement discriminant aux dépens de ce dernier. 3

En outre, l’exigence d’indépendance – critère consubstantiel de la médiation – n’est pas imposée au médiateur choisi par les parties.

Cette discrimination ne se justifie pas.

Dans le cadre du processus législatif J 21, la Fédération Française des Centres de Médiation a déposé plusieurs amendements aux fins de voir supprimer le qualificatif de médiateur « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995 – amendement n°203 adopté le 12 mai 2016 – et d’harmoniser les critères de compétences des médiateurs, qu’ils soient choisis ou désignés :

« La qualité d’une médiation menée par un même médiateur, selon qu’il est désigné par le juge ou choisi par les parties, serait-elle différente ? » amendement non débattu – P.J. 2

2./ Les CRITERES de sélection retenus par le décret du 9 octobre 2017 et par la circulaire du 8 février 2018

Article 2 du décret – repris en partie II. 1/ « Généralités » de la circulaire

« Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du CPC pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Ne pas avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; »

3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. »

Les mentions discriminantes de l’article 1533 du CPC aux dépens du médiateur choisi par les parties (bulletin n°2 du casier judiciaire et pas d’indépendance) sont donc inapplicables dans le cadre de l’établissement de la liste de médiateurs de la Cour d’appel, de sorte que les critères de sélection des médiateurs sont unifiés.

➢ PRECONISATION N°1 : Dans un souci de cohérence législative, conformément à l’amendement de la FFCM, les alinéas 1° (Bulletin n°3) et 2° de l’article 1533 du CPC relatifs à la médiation conventionnelle, doivent être remplacés par les termes suivants : « doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile »

3./ L’INCIDENCE de la PUBLICATION de la LISTE des médiateurs de la Cour d’appel

L’amendement n° CL 359 déposé le 3 mai 2016 par les rapporteurs de J 21 prévoyait d’établir une liste de médiateurs par Cour d’appel « pour l’information des juges » P.J. 3.

Les modalités proposées ont été rejetées, mais l’idée correspondait aux recommandations de la directive 2008/52/CE. Elle a été inscrite à l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, transcrit à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 : 4

« Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Marque d’intérêt des pouvoirs publics pour la médiation, c’est un décret pris par le Premier Ministre, le Conseil d’Etat entendu, qui a fixé le 9 octobre 2017 les modalités d’établissement de cette liste, mais en précisant qu’elle n’était pas destinée qu’aux juges mais aussi au public, en conformité avec la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 (recommandation 11) P.J. 4

Article 1er § 3 du décret du 9 octobre 2017 :

« Elle est mise à disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce ».

La circulaire du 8 février 2018 – I. 3) précise :

« Elle est tenue à la disposition du public par tous moyens, à la convenance de la cour d’appel, notamment par voie d’affichage dans les greffes ou lieux d’accueil du public ainsi que sur les sites internet et extranet des cours d’appel »

Même si les dispositions du code de procédure civile restent inchangées, l’accès du public à cette liste pousse à l’unification des critères de compétences des médiateurs inscrits, qui peuvent aussi bien être choisis pour une médiation conventionnelle que désignés pour une médiation judiciaire.

B./ Le PRINCIPE de LIBERTE pour le JUGE et pour le CITOYEN de CHOISIR le MEDIATEUR

Préambule de la circulaire

« Toutefois, les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non inscrit »

✓ La liberté de choix du juge par rapport à la liste.

La circulaire fait ici application de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 30 juillet 2015 dans le cadre de la réforme J 21, qui s’est opposé aux monopoles en matière de médiation familiale en reprochant au Gouvernement de « restreindre la liberté du choix du juge dans la désignation du médiateur » P.J. 5

✓ La liberté de choix du citoyen par rapport à la liste.

Elle n’est pas rappelée dans la circulaire, peut être sans doute comme constituant une évidence en vertu du principe de l’autonomie de la volonté des participants qui préside aussi bien à la médiation conventionnelle que judiciaire.

Principe rappelé dans le Considérant 11 de la directive 2008/52/CE en ces termes :

« La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. » 5

Mais, eu égard à la définition très critiquable de la médiation, introduite par l’ordonnance de transposition de 2016 à l’article 21 de la loi du 8 février,

« La médiation…s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination… »,

il serait souhaitable que la liberté des citoyens de choisir le médiateur soit rappelée expressément.

➢ PRECONISATION n°2 Ajouter à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 :

« La médiation est un processus volontaire et structuré… » étant rappelé que même ordonnée par le juge la médiation reste un processus d’adhésion consensuel.

C./ Le PRINCIPE selon lequel l’ACTIVITE de MEDIATION N’EST PAS SUBORDONNEE à la DETENTION d’un DIPLOME.

Circulaire Partie II. 2) : « Formation ou expérience »

Application du 3° de l’article 2 du décret :

« L’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme«

« Ainsi le DEMF… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale ».

« Il existe différentes formations à la médiation, certaines sanctionnées par un diplôme, dont les candidats peuvent se prévaloir, et il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la réglementation, de privilégier une formation par rapport à une autre ».

Cette disposition est conforme à l’avis du Conseil d’Etat ci-dessus rappelé, opposé à « l’exclusivité des médiateurs familiaux diplômés »

Le rappel de ce principe met un terme aux réticences de certains prescripteurs.

Ainsi, en juin 2017, la convention tripartite type de la Chancellerie (TGI pilote, Médiateurs, Barreau) pour la mise en place de l’expérimentation de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) imposait que les médiateurs réalisant ces tentatives soient titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.

Tel n’est plus le cas dans les conventions négociées localement, qui comportent maintenant la mention « justifier d’une compétence de médiateur familial ».

Le fait de poser le principe selon lequel l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme quelconque met également un terme à certains projets de créer des diplômes d’Etat par spécialité, et rappelle que le médiateur est, avant tout, un généraliste, tenu d’une obligation de moyens consistant à appliquer rigoureusement une méthodologie.

La circulaire s’en tient ainsi aux critères de compétences prévus à l’article 131-5 du CPC.

.

II. – DISPOSITIONS COMPLETANT les MODALITES d’INSTRUCTION des CANDIDATURES

Domaines d’intervention et spécialisation, professions judiciaires et juridiques réglementées, inscription des personnes morales, inscription sur la liste de plusieurs Cours d’appel.

A./ DOMAINES d’INTERVENTION et SPECIALISATION (page 5)

« Il n’est pas créé de nomenclature comme cela existe pour les experts » 6

« Il peut cependant paraître pertinent de préciser les domaines d’intervention ».

L’article 1er du décret est rappelé par la circulaire : « Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs »

La liste se limite aux « spécialités » « civiles, sociales ou commerciales »

Au titre des médiations commerciales, sont inclus les médiateurs en matière de « consommation, les médiateurs d’entreprises, etc. » (page 4) conformément aux décrets n°2015-1382 du 30 octobre 2015 et n°2015-1607 du 7 décembre 2015.

On peut en déduire que les médiateurs en matière administrative seront inscrits sur une autre liste, dont les modalités d’établissement seront vraisemblablement déterminées par un décret pris en Conseil d’Etat.

Parmi les « spécialités en matière civile » la médiation en matière familiale disposera d’une rubrique spéciale, conformément à l’article 1er § 2 du décret du 9 octobre 2017

« La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ».

La circulaire précise que cette rubrique « a vocation à regrouper les médiateurs qui l’indiquent dans leur spécialité » et rappelle que la possession du DEMF, souhaitable, ne conditionne pas l’exercice de cette activité.

Sont évoquées « les autres conditions requises » qui ne résultent d’aucun texte particulier.

En conséquence, les critères de compétences requis pour figurer dans la rubrique des « médiateurs familiaux » sont ceux de l’article 131-5 du CPC, repris surabondamment à l’article 2 du décret du 9 octobre 2017.

Cette disposition met un terme à la tentative de création d’un statut particulier pour le médiateur pratiquant des médiations familiales.

Il est donc essentiel qu’elle soit sans ambiguïté.

L’expression « médiateur familial » est impropre, d’autant qu’aucun texte ne le définit.

En étudiant les MARD dans la loi J21, Madame le Professeur Natalie FRICERO rappelait en janvier 2017, à la suite de l’adoption de l’amendement déposé par la FFCM et adopté en mai 2016 : « La loi J21 supprime le mot « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995. C’est donc la médiation qui est judiciaire et non le médiateur » P.J. 6

De même, c’est la médiation qui est familiale et non le médiateur.

Dès la parution du décret du 9 octobre 2017, la F.F.C.M. rappelait que l’expression « médiateur en matière familiale » correspond aux autres dénominations dans le texte : « médiateur en matière civile, commerciale, sociale » P.J. 7

➢ PRECONISATION n°3 :

Utiliser dorénavant dans les textes l’expression « médiateur en matière … » 7

B./ Les PROFESSIONS JUDICIAIRES et JURIDIQUES REGLEMENTEES

La circulaire indique que l’instruction des demandes de candidats figurant sur les listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation peut être moins approfondie, et ce, en référence au Répertoire du Centre National de Médiation des Avocats, à l’annuaire des notaires et la liste des huissiers.

Cette disposition ne constitue pas un critère discriminant dans la mesure où elle correspond à ceux de l’article 131-5 du CPC, notamment :

« 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »

Il s’agit de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’expérience de la gestion du litige, voire du conflit, par ces professionnels du droit.

Conformément à l’article 10 du décret du 9 octobre 2017, repris dans la circulaire, ces professionnels assermentés, sont logiquement dispensés de prêter le serment du médiateur

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion »

C./ INSCRIPTION des PERSONNES MORALES

L’article 2 du décret du 9 octobre 2017

« Une personne morale exerçant l’activité de médiateur… » est reformulé par la circulaire :

« Les personnes morales susceptibles d’être inscrites sur les listes sont celles dont l’objet social comprend l’activité de médiation »

« Les associations ayant pour seul objet de regrouper des médiateurs autour d’une thématique n’ont pas vocation à candidater »

La pratique de la médiation est au coeur du dispositif de la liste de médiateurs de la Cour d’Appel.

La qualité de cette pratique est elle-même garantie par les systèmes de contrôle mis en place par les associations de médiateurs.

Afin d’assurer cette garantie, l’instruction de la candidature des médiateurs personnes physiques doit être reliée à l’instruction de la candidature de la personne morale dont il est membre.

➢ PRECONISATION n° 4

Pour ce faire, il est préférable que les personnes morales soient en tête de liste et que l’appartenance de chaque médiateur personne physique à une association soit mentionnée sous son nom, de sorte que ce lien apparaisse lors des choix du juge ou du citoyen.

Les candidatures indépendantes de personnes physiques non membres d’une personne morale sont naturellement autorisées conformément au principe du libre choix. – Rapport du Conseil d’Etat du 29 juillet 2010 – 8

Mais la circulaire précise que « le magistrat instructeur peut recevoir le candidat et recueillir les avis qui lui paraissent nécessaires. Pour ce faire il s’appuie, notamment, sur les centres de médiation… » (page 3)

D./ INSCRIPTION sur la LISTE de PLUSIEURS Cours d’APPEL

« Les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » (page 3)

Cette disposition n’est pas mentionnée dans le décret du 9 octobre 2017, mais elle n’est pas contraire à l’esprit du texte.

Elle prend en compte d’éventuels conflits d’intérêts justifiant le choix d’un médiateur en dehors du ressort, ou le recours à un médiateur « spécialisé » dans une matière très technique.

L’élaboration de ces listes et leur harmonisation sera assurée par les magistrats conseillers chargés de coordonner l’activité des médiateurs (article R312-13-1 du C.O.J.) avec les moyens techniques du SADJAV.

CONCLUSION :

Cette circulaire, conforme aux textes et aux principes régissant la médiation, constitue un document véritablement « refondateur » de la médiation.

Il est souhaitable qu’elle ait l’impact que s’est fixé la Chancellerie, au-delà du principe de hiérarchie des normes au nom de l’intérêt général.

La médiation, processus éthique par essence, pour le médiateur et pour les participants, garanti par les codes de déontologie, peut, théoriquement, se pratiquer sans référence à des textes législatifs ou réglementaires.

Mais souhaitons que d’autres circulaires remédient aux errements de certains textes publiés depuis 2011, signalés avec constance par la Fédération Française des Centres de Médiation.

Le 15 février 2018

Claude BOMPOINT LASKI

(Extrait de ffcmediation.org )

En savoir plus sur https://ffcmediation.org/commentaire-de-la-circulaire-du-8-fevrier-2018/

Publication du nouveau RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉ CNAF DE LA MÉDIATION FAMILIALE


 

Capture.PNG32.PNGLa FENAMEF a publié le nouveau référentiel d’activité de la Médiation Familiale, publiée par la CNAF.

Document à consulter sur http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/actualite/item/1191-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-d-activit%C3%A9-cnaf-de-la-m%C3%A9diation-familiale?preview=1

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux


Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

NOR: JUSC1722999D

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active, des aides de fin d’année, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation spécifique de solidarité ; travailleurs privés d’emploi ; agents civils de la fonction publique ; avocats ; administrations ; collectivités territoriales ; organismes de sécurité sociale ; membres du Conseil d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.
Objet : mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d’une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 et intervenues à compter du 1er avril 2018 .
Notice : le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l’Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l’expérimentation, de même que les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées d’assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l’expérimentation.
Références : le présent décret est pris pour l’application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 231-1 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-9 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 12 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 novembre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (commission d’action sociale) en date du 21 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

I. – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
II. – Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;
2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale ;
3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée :
1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères ;
2° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

I. – A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu à l’article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R. 5412-8 du même code.
II. – La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.
L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-4 du code de justice administrative, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Article 5

Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

Article 6

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.

Article 7

Les médiateurs désignés aux articles 1er et 2 établissent un rapport d’activité annuel dans lequel ils indiquent le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, exposent les éventuelles difficultés rencontrées et font part de leur appréciation sur l’expérimentation en cours.
Ce rapport est transmis aux ministres intéressés et au vice-président du Conseil d’Etat avant le 1er juin de chaque année à compter de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’expérimentation prévue par le présent décret fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remis au Parlement, ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de quatre ans prévu par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.
Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies par les dispositions du présent décret.

Article 10

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036608557

Dépêche du 5/02/2018 du Ministère de la Justice présentant certaines dispositions du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel


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En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/23141-dispositions-du-decret-listes-de-mediateurs

Document à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie