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La Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est destinée à favoriser le recours à la médiation et à en améliorer le fonctionnement et l’efficacité.
Elle présente notamment l’utilité d’harmoniser le régime de la médiation envers les Etats membres s’agissant des litiges transfontaliers. Elle est en cela susceptible de créer une dynamique permettant un recours accru à la médiation, alternative crédible à la solution contentieuse.
L’ordonnance du 16 novembre 2011 a transposé la dite directive qui a été ratifiée en droit français par l’article 5 – I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
Défi aujourd’hui dans le monde judiciaire, la médiation est une certitude incontournable pour demain.
Le législateur tente depuis plusieurs années de développer les solutions amiables de règlement des différends dans les domaines civil, commercial, familial, social, administratif et pénal.
Il encourage le recours aux modes amiables de règlement des différends, et notamment la conciliation, la médiation, la transaction, la convention de procédure participative et l’arbitrage.
C’est ainsi que le législateur a intégré la médiation dans le code de procédure civile (articles 131-1 à 131 – 15) à la suite de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret d’application du 22 juillet 1996.
Des textes spécifiques ont de plus été adoptés pour la médiation familiale dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et de celle du 28 mai 2004 relative au divorce, intégrant la médiation familiale dans le code civil.
Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (articles 56,58 et 127 du code de procédure civile) précise que le demandeur doit, dans l’assignation et la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance : « préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public » et, « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Enfin, la loi de modernisation de la Justice du 18 novembre 2016, dite Justice du XXIème siècle, a pour objectifs de rendre la Justice en France, plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante.
En développant les modes amiables de règlement des différends, la loi J21 a pour ambition de « déjudiciariser » les litiges pour recentrer le Juge sur le cœur de sa mission juridictionnelle, de provoquer un réflexe amiable et à ne faire du Juge qu’un ultime recours.
Ladite loi dans son Titre II « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends » a pour ambition de favoriser et de valoriser les modes amiables de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation, en permettant au citoyen de régler tout litige, de manière négociée avant la saisine du Juge ou une fois ce dernier saisi.
De manière à provoquer un changement de culture des magistrats, des avocats, de tous les auxiliaires de justice et des justiciables, elle rend même obligatoire, dans certains cas, le passage par un mode amiable de règlement des différends, et incite fortement à y recourir dans d’autres situations, en diversifiant les outils et en sécurisant les processus.
Les modes amiables de règlement des différends ont incontestablement « le vent en poupe » en France et la Médiation fait désormais régulièrement son apparition dans les jugements des Tribunaux de première instance et les arrêts des Cours d’Appel et de la Cour de Cassation.
Si la loi du 8 février 1995 avait, en son article 21, choisi pour terme générique celui de médiation pour couvrir tout procédé de règlement amiable « quel qu’en soit sa dénomination », l’ article 1530 du code de procédure civile, ouvrant le titre Ier du livre V sur la médiation et la conciliation conventionnelles, lève toute ambiguïté en donnant à la médiation et à la conciliation une définition commune:
« La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
Cette définition a le mérite de différencier médiation et conciliation des autres modes alternatifs de règlement des conflits et en particulier de la transaction et la procédure participative.
Ces deux modes conventionnels et pacifiques de règlement des conflits, de même nature puisque la médiation n’est qu’une expression particulière de la conciliation, peuvent être distingués l’un de l’autre notamment par un processus plus abouti pour la médiation, ainsi que par une différence de degré dans l’implication du tiers et du statut des professionnels, conciliateur et médiateur.
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La décision ordonnant une médiation, qui ne peut pour le moment, sauf exceptions, s’exécuter qu’avec le consentement des parties est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible d’appel, ni de pourvoi en cassation (Cass . Civ. 7 décembre 2005).
Il en ressort que les décisions de jurisprudence ne sont pas très nombreuses et ne concernent que certains principes de la médiation.
Par contre, nombre d’arrêts de la Cour de cassation permettent de comprendre l’étendue des clauses de médiation (ou de conciliation).
I – La Jurisprudence relative à certains principes de la médiation :
A – La confidentialité de la médiation et son étendue:
La confidentialité est de l’essence même de la médiation. Elle est aussi une condition primordiale de son efficacité.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de la confidentialité.
L’article 131-14 du code procédure civile dispose que :
« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».
En effet, les éléments couverts par la confidentialité ne peuvent pas être divulgués :
TGI Paris ordon. 24 septembre 1998.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a, de plus, dans un jugement du 18 janvier 1999, rappelé l’étendue de la confidentialité et a sanctionné le non-respect de la confidentialité:
« Par sa nature même de mesure tendant à favoriser la négociation amiable d’un litige, la médiation judiciaire (ou conventionnelle) implique que chaque partie puisse se confier librement au médiateur et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci.
Spécialement, la clause de confidentialité insérée au compromis de médiation qui se borne à reprendre ce principe fondamental de toute médiation, par la généralité de ses termes, s’applique nécessairement non seulement aux informations purement techniques communiquées par les parties au médiateur, mais aussi à toutes les offres faites par chacune d’elles en vue de l’élaboration de la transaction recherchée.
Dès lors qu’aucun accord n’a été conclu sur l’utilisation des informations couvertes par le secret de la médiation, la relation dans l’assignation ultérieure d’une des parties, de faits constatés ou d’informations reçues par le médiateur dans l’exercice de sa mission, (notamment la reconnaissance d’un droit à dédommagement et des propositions de paiement), est susceptible de constituer une violation du devoir de confidentialité s’imposant à tous les acteurs de la médiation et, par suite, un trouble manifestement illicite au sens de l’art. 809 al.1er et 873 al 1er.
Un tel trouble ne suffit pas pour autant à justifier l’intervention du juge des référés et il appartiendra au tribunal saisi au fond d’apprécier la régularité et la recevabilité des pièces litigieuses ».
Ce principe de confidentialité ne s’applique pas, par contre, à la médiation pénale :
Cass. Crim. 12 mai 2004 : « En vertu de l’article 26 de la loi du 8 février 1995, les dispositions de l’article 24 de cette même loi selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties, ne sont pas applicables aux procédures pénales ».
De même Cass.Soc. 2 décembre 2009 :
« Les dispositions de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 visent uniquement la conciliation et la médiation judiciaire en matière civile. Par voie de conséquence, les déclarations recueillis durant une médiation pénale peuvent être utilisées sans l’accord des parties dans le cadre d’une instance civile, notamment devant les juridictions du travail ».
B – Le moment de la médiation et l’aboutissement du processus :
La conciliation et la médiation peuvent être tentées tout au long d’une instance.
Le Juge peut proposer aux parties une médiation dans le cours d’une procédure, au moment où il l’estime favorable.
De même, le Juge peut décider, à tous moments, avec ou sans l’accord des parties, de mettre fin à la médiation.
Deux arrêts importants de la Cour de cassation le rappellent :
« Après avoir relevé que le bon déroulement de la médiation apparaissait compromis, une cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 131-10 alinéa 2 du code de procédure civile, en mettant fin à la médiation.
Le fait que la convocation à l’audience au cours de laquelle est débattue de la fin de la médiation soit adressée par une correspondance du Président de la chambre informant les parties de l’intention de la cour d’appel de mettre fin à la médiation et non sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas grief » (Cass. Civ. 2ème 24 février 2005).
« Le Juge peut mettre fin à tous moments à la médiation, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ; il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparait compromis; dans tous les cas, il est nécessaire que l’affaire soit préalablement appelée à l’audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance, le médiateur étant informé de la décision » (Cass. Soc. 14 janvier 2014).
C – Le processus de médiation suspend la prescription :
L’article 2238 du code de procédure civile dispose que :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »
Un arrêt de principe de la Cour de cassation : Cass. Ch Mixte 14 février 2003 énonce que le processus de médiation (ou de conciliation) suspend le cours de la prescription :
« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation (ou de médiation) obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (il en résulte l’irrecevabilité de l’action en justice fondée sur le contrat introduite avant que la médiation ait été mise en œuvre) ».
Toutefois, seul le recours à une véritable médiation ou conciliation, ou à une convention de procédure participative, peut suspendre un délai de prescription, de simples pourparlers n’ont aucun effet sur le cours de prescription extinctive.
En ce sens, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère Chambre B 7 février 2013:
« La saisine du Président de la Chambre départementale des notaires aux fins de nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur pour la mise en place d’une tentative de conciliation ou de médiation n’est pas un acte interruptif de prescription ; ce n’est pas un acte équivalent à une demande en justice. Ce n’est pas non plus un acte suspensif de la prescription. L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Ce n’est pas la saisine aux fins de médiation ou de conciliation qui est suspensive, mais l’accord pour la mise en place de cette médiation ou de cette conciliation. En l’occurrence, si la SCI a demandé la mise en place d’une médiation ou une conciliation, aucune médiation n’a été mise en place, car il eût fallu que chacune des parties donne son accord pour une médiation, aucune conciliation n’a été non plus mise en place d’accord de la société Z. La démarche effectuée par la SCI est celle de la demande d’une tentative de conciliation. Cette tentative est restée sans effet dans la mesure où personne ne s’est présentée pour la société Z. Le délai de prescription n’a été ni interrompu, ni suspendu ».
De même, la Cour de cassation Ch. Civ. 24 juin 2014 statuant sur la prescription de l’action en justice approuve une Cour d’appel « d’avoir retenu que les parties ne pouvaient se prévaloir d’une cause de report ou de suspension du délai de prescription, puisqu’elles n’établissaient pas avoir eu recours à la médiation ou à la conciliation et que l’existence de pourparlers en vue de la recherche d’une solution amiable entre l’acquéreur d’un bien vicié et le vendeur ne peut prolonger le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachées ».
En l’espèce, les parties invoquaient un échange de courriers en vue d’une résolution amiable.
D – Le devoir de conseil de l’avocat :
La Cour de Cassation dans un arrêt 1ère Ch. Civ. 15 décembre 2011 rappelle que « l’avocat doit permettre à son client de s’engager en toute connaissance de cause dans une procédure, et ce, après qu’il l’ait instruit et averti des conditions, des conséquences et des risques d’une action ou d’un engagement en médiation ».
E – Les effets des accords de médiation et leur homologation :
Les accords de médiation n’ont d’effets qu’entre les parties qui les ont signés. Ils ne sont pas opposables aux tiers :
Cass. Soc. 18 juillet 2001 « Si l’Assédic ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n’est pas partie, la cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers ».
Le même arrêt précise que le Juge n’est pas obligé d’homologuer les accords qui lui sont soumis par les parties, mais il doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles. Le juge n’est en effet pas une Chambre d’enregistrement.
De plus, l’homologation par le juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs : (Cass.Civ. 2ème 26 mai 2011).
F – La rémunération du médiateur :
La fixation de la rémunération du médiateur relève du juge. Le principe est que le médiateur est rémunéré au temps passé. Ce principe ne découle pas de la loi, mais de la déontologie des médiateurs qui interdit que cette rémunération soit, d’une manière ou d’une autre, liée au montant des intérêts en jeu ou de l’accord trouvé.
La rémunération du médiateur ne dépend pas non plus de la réussite ou non de la médiation, seul devant être pris en considération le fait que le médiateur se soit conformé à sa mission : (Cass. Civ 2ème 22 mars 2007).
« Pour réduire le montant de la rémunération d’un médiateur désigné au cours d’un litige, l’arrêt attaqué retient que si le premier juge a pris en compte dans la fixation de sa rémunération l’extrême technicité de son travail, le volume de ses études et le temps passé à la médiation, un tel travail excédait le rôle que la loi attribue au médiateur et relève d’investigations propres à l’expertise et que le fruit des études et analyses auxquelles s’était livré le médiateur, quelles que soient leur importance et leur valeur, ne pourrait ultérieurement être utilisé par les parties, contrairement à un rapport d’expertise, puisqu’elles sont couvertes par le principe de la confidentialité, de sorte qu’il ne peut être imposé aux appelants de supporter le coût d’un travail qui n’a pas atteint l’objectif de la médiation et qu’ils ne seront pas libres d’exploiter ultérieurement.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur s’était conformé à la mission qui lui avait été confiée et alors que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 131-13 du code de procédure civile qui dispose qu’à l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur ».
II – La clause de médiation préalable (ou de conciliation) :
Après avoir considéré qu’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge dès lors qu’elle est soulevée par une partie et qu’elle entraine l’irrecevabilité de la demande, la liste des irrecevabilités prévue à l’article 122 du code de procédure civile n’étant pas limitative, la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur les clauses de conciliation et de médiation.
A – La validité d’une clause de médiation :
La Cour de Cassation a toujours, et sans ambiguïté, consacré la validité des clauses de conciliation ou de médiation, et elle en tire les conséquences sur le terrain procédural en les assimilant à des fins de non-recevoir qui peuvent priver les parties du recours au juge, tant que la tentative de conciliation ou de médiation n’a pas été menée.
La chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé le 14 février 2003 qu’ « il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ».
En l’espèce, l’acte de cession d’actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la mission, et les juges ont pu exactement déduire l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre.
Cette décision permet de valider les clauses de conciliation ou de médiation et de renforcer leur efficacité.
Un autre exemple est relatif à une société qui consent en Mars 2008 un prêt immobilier à une seconde société. Dans ce contrat, était prévu une clause de conciliation préalable obligatoire selon laquelle en « cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La société débitrice dès 2009 n’honore plus les échéances du prêt, si bien que la société créancière lui délivre un commandement de saisie immobilière avant de l’assigner devant le juge de l’exécution. Celui-ci ordonne, notamment, la vente forcée des biens objets de la saisie.
La société débitrice interjette appel, et invoque devant les juges de second degré une fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile au motif que la société créancière ne pouvait valablement procéder à une saisie immobilière sans avoir au préalable respectée la clause du contrat de prêt instituant une procédure de conciliation obligatoire. La Cour d’appel écarte toutefois la fin de non-recevoir, estimant que :
« ces dispositions ne présentent pas une destination spécifique aux contestations relatives à l’exécution forcée de l’acte ».
La société débitrice forme un pourvoi en cassation afin, notamment que la clause litigieuse soit reconnue applicable à l’espèce.
La Haute juridiction Cass.Civ. 1 1er octobre 2014, accède à sa demande en affirmant, au visa de l’art 1134 du code civil que :
« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de l’instance judiciaire, y compris, donc, s’il s’agit d’une procédure de saisie immobilière ».
Ainsi, la saisine du conciliateur ou du médiateur peut être imposée par une clause de conciliation ou de médiation insérée dans un contrat.
Ce faisant la Haute Juridiction donne son plein effet au principe de la force obligatoire des conventions contenu à l’article 1134 du code civil. En effet, dès lors que les parties n’ont pas entendu restreindre la portée de la clause de conciliation (ou de médiation) préalable à une instance judiciaire déterminée, les juges du fond ne peuvent écarter aucune instance judiciaire, pas même celle particulière, de la procédure de saisie immobilière.
Le défaut de mise en oeuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d’un juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance et jusqu’à la date à laquelle le juge statue.
Dès lors que les juges constatent que les parties ont mis en oeuvre, dans les formes requises par le contrat, la procédure de conciliation (ou de médiation) et qu’après constatation de son échec par le tiers désigné, elles ont réitéré leur demande dans leurs dernières conclusions, la clause d’irrecevabilité ayant disparu, ils doivent déclarer la demande recevable sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile. (Cass. Civ. 2ème 16 décembre 2010).
Toutefois, cette jurisprudence ne s’applique pas au contentieux prud’homal en raison de la conciliation préliminaire et obligatoire :
Cass. Soc 5 décembre 2012 « En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».
B – Les conditions de validité d’une clause de médiation (ou de conciliation):
Pour qu’elle soit valable, encore faut-il qu’il s’agisse d’une véritable clause de conciliation ou de médiation.
La Cour de Cassation dans un arrêt (Cass. Com. 29 avril 2014) a décidé qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation (ou de médiation) obligatoire préalable à la saisine d’un juge, dont le non-respect entraine une fin de non –recevoir. Il appartient donc aux parties de préciser les modalités de la conciliation ou de la médiation pour empêcher toute action en justice, jusqu’au constat d’échec éventuel :
« Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire (médiation obligatoire) préalable à la saisine du Juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ».
Toutefois, par un arrêt du 19 mai 2016 de la 3ème Chambre Civile, la Cour de Cassation a considéré que le déclenchement de la procédure de conciliation constitue une fin de non-recevoir, alors que pourtant la clause n’était pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre et que le contrat parlait d’ « arbitre » et non de « conciliateur » (dans le contrat en cause, les termes suivants étaient utilisés : « Pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction »).
C – La portée d’une clause de médiation :
L’étendue de la clause de médiation s’étend à tous les aspects du contrat concerné :
Cass . Civ. 20 septembre 2011 :
« Ayant constaté que le contrat de vente stipulait que les parties « en cas de litige » convenaient préalablement à toute instance judiciaire, « de soumettre leur différend à un conciliateur (médiateur) désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires » et relevé que si l’action en diminution du prix d’un lot de copropriété prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était bien enfermée, à peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit que la clause de conciliation (médiation) préalable constituait une fin de non- recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquaient, qu’elle ne comportait aucune distinction quant à la nature des litiges devant être soumis à un conciliateur (médiateur) préalablement à toute instance judiciaire et que sa mise en œuvre suspendait jusqu’à l’issue de la procédure préalable le cours de la prescription ».
Mais, la clause ne peut s’appliquer qu’aux aspects du contrat visés expressément :
Cass.Com – 12 juin 2012 « L’action engagée par la société Z fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce, qui visait la rupture d’une relation commerciale établie, selon elle, depuis 2002, n’a pas méconnu la loi des parties en écartant la clause de médiation préalable figurant au contrat du 18 avril 2006, dont l’application était limitée aux différends portant sur la fin de ce contrat précis ».
De plus, le non- respect d’une clause de conciliation (ou de médiation) préalable ne peut pas être régularisé en cours d’instance :
Cass. Ch. mixte 12 décembre 2014 « La Cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable :
« Attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes avait eu lieu avant que les premiers juges statuent et qu’en se fondant, pour accueillir la fin de non-recevoir, sur la circonstance inopérante que cette saisine est intervenue après l’introduction de l’instance, la cour d’appel a, par refus d’application, violé l’article 126 du code de procédure civile.
Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, que la cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable ».
Un arrêt récent Cass. 1ère Civ. 29 mars 2017 a confirmé cette jurisprudence:
« Aux termes de l’article 254 du décret n° 80 – 217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l’exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la Cour d’appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société Y, qui n’avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation (médiation) n’ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même Conseil régional de l’ordre des architectes ».
Toutefois, une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée :
Cour Cass. 2ème Civ. 22 Juin 2017 « Attendu qu’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée, que nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaitre à une audience d’orientation du juge de l’exécution… ».
Conclusion :
La Jurisprudence relative à la force d’une clause de médiation ou de conciliation renvoie au débat actuel sur la démarche volontaire ou obligatoire de la médiation.
L’arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne (CJUE) en date du 14 juin 2017, sur une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Vérone (Italie) (affaire C-75-16) concernant la compatibilité de la réglementation nationale de la médiation en Italie avec la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges (médiation obligatoire, assistance obligatoire de l’avocat, droit de retrait de la procédure de médiation sous réserve d’un juste motif) aura incontestablement un impact sur la réglementation nationale relative aux modes amiables de règlement des différends, notamment la médiation et sur l’évolution de la Jurisprudence.
La CJUE admet qu’un Etat puisse instaurer une médiation obligatoire comme préalable à tout recours juridictionnel.
Cependant, ce mode de règlement n’est conforme au droit à l’accès au juge que si certaines conditions sont respectées, limitant finalement sa mise en œuvre.
.Ainsi, l’exigence d’une procédure de médiation ou de conciliation comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective « lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraine pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés, et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants pour les parties ».
Dès lors, la CJUE encadre strictement l’instauration d’une procédure de médiation qui conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.
En France, les professionnels enseignent comme une évidence que la médiation doit procéder d’une approche purement volontaire, mais la loi dite J21 du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice, par certaines dispositions et pour certains types de contentieux, rend désormais l’utilisation d’une conciliation ou d’une médiation obligatoire, en amont d’une saisine du juge.
Dans un article récemment publié, François Staechle, magistrat honoraire et médiateur montre que :
L’aspect volontaire de la médiation « pétition de principe… n’a rien d’un impératif universel” et, “bien des pays y dérogent sans inconvénient : l’Allemagne en droit du travail…les Pays-Bas, l’Irlande, la Grèce en matière commerciale…” et que “d’autres… sans la rendre formellement obligatoire, sanctionnent le refus déraisonnable d’y procéder ”.
François Staechle ajoute que :
“les médiations rendues obligatoires par l’effet d’une clause de médiation sont un autre exemple que le caractère contraignant ne constitue pas un obstacle psychologique dirimant à la conclusion d’un accord”.
Et il précise :
“Quand une partie souhaite une médiation et que l’autre s’y refuse, pourquoi faudrait-il que celui qui la refuse ait systématiquement raison ? Ne serait-il pas plus normal que ce soit le juge, dont c’est la mission naturelle, qui prenne la décision et tranche le litige ?”
Pourquoi donc en effet, ne pas accepter qu’après avoir entendu les parties et leurs avocats, le juge puisse ordonner la médiation même lorsque tous n’y sont pas favorables ?
Quand le juge a ordonné une médiation, et que cette mesure judiciaire dont il a pris l’initiative a permis aux parties de trouver elles-mêmes, avec l’aide du médiateur qui a été désigné, l’accord qui met fin à leur litige et apaise voire restaure leur relation pour le futur, il a parfaitement rempli le rôle social qui est le sien.
Une nouvelle jurisprudence va nécessairement voir le jour à l’avenir sur cette problématique.
Et, il est temps que la médiation se voie reconnaitre en amont du judiciaire et dans les tribunaux et les cours d’appel la place que le législateur lui a assignée il y a déjà vingt – deux ans et que la jurisprudence de la Cour de cassation lui a reconnue.
Il serait en effet dommageable pour les justiciables, mais aussi pour tous les professionnels de la justice, qu’elle reste plus longtemps aux marches des palais de justice.
La médiation, parce qu’elle permet de responsabiliser les personnes dans la résolution de leurs différends, répond aux aspirations d’une société du XXIème siècle.
La médiation qui permet la restitution du pouvoir décisionnel aux personnes et aux entreprises doit devenir une évidence, elle remet de l’humanité dans le procès et y introduit une culture de paix.
A terme, c’est le visage de tous les acteurs de la justice qui va changer, c’est la façon de rendre la justice qui va se transformer.
Le juge, qu’il soit juge civiliste, juge commercial, juge de la famille, juge consulaire, conseiller prud’homal, doit avant tout développer la culture judiciaire citoyenne et être un facteur de la paix sociale en encourageant et développant la médiation dans sa pratique.
A Nîmes, le 13 Décembre 2017,
Marc Juston
Magistrat honoraire
« Le 27 novembre 2017, le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté un 10e acte uniforme relatif à la médiation. Ce texte qui sera publié au Journal Officiel de l’organisation au plus tard le 27 janvier prochain, entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de sa publication.
Annoncé depuis 1999, l’adoption de cet acte a requis une concertation et des travaux des différentes commissions nationales OHADA, des unions monétaires de l’espace OHADA (UEMOA et CEMAC) et de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, cette dernière intervenant dans le cadre de l’accord de coopération qu’elle a signé le 26 octobre 2016 avec l’organisation. L’introduction de la médiation dans l’arsenal juridique de l’organisation confirme ainsi la volonté des Etats membres de promouvoir les modes alternatifs de règlements des conflits dans l’espace OHADA, et de rendre plus attractives leurs économies dont le système judiciaire non uniformisé laisse place à des divergences dans l’interprétation des textes par les juridictions nationales.
A défaut d’un système judiciaire uniformisé, le nouvel acte uniforme marque une avancée à plusieurs égards pour la justice civile et commerciale.
L’institutionnalisation des règlements amiables « traditionnels »
Selon une étude publiée par AfroBaromètre en mars 2017, après une enquête réalisée auprès de 53.935 personnes issues de 36 pays africains, 43% des personnes interrogées n’ont pas confiance en la justice, 33 % estiment que les juges sont corrompus et seulement 13% ont réglé leurs litiges devant les tribunaux durant les 5 dernières années. Quoique l’on puisse penser des résultats de cette étude, ils confirment les conditions défavorables de l’accès à la justice (frais de justice onéreux, défaut d’accès à un avocat ou aux textes juridiques) qui peuvent également s’expliquer par la prégnance des règlements amiables dits « traditionnels » moins onéreux. En effet, dans l’espace OHADA, où 57% de la population vit en zone rurale et parfois loin de toute infrastructure judiciaire ou professionnel de la justice, subsiste encore le règlement amiable des différends sous l’arbre à palabre ; les protagonistes débattant devant un jury formé par la population et un juge dont le rôle est souvent confié à une autorité traditionnelle.
Bien que certains Etats membres aient déjà eu recours à la médiation, par l’adoption d’un texte spécial ou la mise en place d’un centre de médiation, les réformateurs de l’OHADA ont souhaité donner un cadre légal uniforme à ce mode ancien de règlement amiable, afin d’améliorer les conditions d’accès à la justice dans l’espace OHADA, parmi lesquelles la possibilité d’avoir de multiples voies de recours.
La mise en œuvre simplifiée de la médiation dans l’espace OHADA
Organisé autour de 18 articles, l’acte uniforme relatif à la médiation encadre les modalités de recours à la médiation, les conditions de désignation du médiateur, et l’exécution forcée de l’accord de médiation.
L’article premier de l’acte uniforme définit de manière extensive la médiation comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ».
La médiation « ohadienne » se veut en principe accessible à tous, pour un différend commercial ou civil, indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle et sans qu’il soit nécessaire d’attester l’existence d’un litige. Le texte énonce implicitement que la seule volonté des parties, qui souhaitent se faire « aider », constitue une condition essentielle à la mise en œuvre de la médiation, rappelant ainsi le principe de la liberté contractuelle.
Ainsi dès son entrée en vigueur, les citoyens des Etats membres, les entreprises locales ou étrangères pourront faire le choix d’une procédure simplifiée uniformisée de médiation qui devrait permettre un gain de temps considérable, quand la durée d’un procès et le délai d’obtention d’un jugement dans l’espace OHADA peuvent aller jusqu’à 1.095 jours (environ 3 ans) selon le dernier rapport Doing Business dans les Etats membres de l’OHADA 2017.
Le conseil des ministres de l’Organisation a opté pour une procédure simple qui peut être mise en œuvre par la partie la plus diligente même en l’absence de toute convention. Dans ce cas, c’est par une invitation écrite à la médiation, envoyée par tout moyen (sans précision dans l’acte uniforme), que la médiation peut s’organiser en cas d’acceptation par l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’invitation, et ce dans le respect du règlement librement choisi par les parties. Toutefois, lorsque les parties font le choix d’une médiation institutionnelle le règlement de cette institution s’impose à eux.
Afin de ne pas enfermer les parties dans la procédure de médiation, l’acte uniforme prévoit la suspension du délai de prescription.
Une fois la médiation acceptée, les parties pourront choisir librement et d’un commun accord un tiers médiateur, indépendant, impartial et libre de tout conflit d’intérêt, personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, et/ou se faire assister dans la désignation du médiateur par une autorité de désignation. Là encore les réformateurs n’ont prévu aucune restriction sur le statut de l’« autorité de désignation ». Ils précisent seulement qu’il peut s’agir « d’un centre ou d’une institution offrant des services de médiation », tels, par exemple et de façon non exhaustive, le centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou ou le centre de conciliation et d’arbitrage du Mali. Il peut donc s’agir de centres de médiation situés dans un Etat non membre de l’OHADA. On peut dès lors y voir un nouveau marché où les professionnels du droit se trouveront en concurrence avec d’autres professions.
Le médiateur n’est pas juge, il a pour rôle d’aider les parties, assistées ou non de leur avocat, à trouver une solution à leur différend conforme à l’ordre public à partir des échanges et informations recueillies, sans leur imposer sa solution. Les informations communiquées lors de la procédure de médiation sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que dans les cas limitativement énumérés par les articles 10 et 11 de l’acte uniforme relatif à la médiation.
Après divers échanges et réception du rapport d’expertise recommandé, le cas échéant, par le médiateur, la médiation prend fin dans le meilleur des cas par un accord écrit signé par toutes les parties et par le médiateur si les parties le souhaitent. Cet accord aura valeur de la chose convenue, c’est-à-dire qu’elle ne produira d’effets qu’entre les parties comme un nouveau contrat qui les obligent.
Afin de garantir l’exécution forcée de l’accord de médiation et de lui conférer autorité de la chose transigée, les parties auront le choix entre le dépôt au rang des minutes d’un notaire pour authentification des signatures et délivrance d’une copie exécutoire, ou une requête aux fins d’homologation de l’accord ou d’exequatur de la juridiction compétente. L’ordonnance d’homologation est rendue, après vérification de l’authenticité de l’accord et de sa conformité à l’ordre public, dans un délai de 15 jours ouvrables ; à défaut, l’homologation est réputée acquise.
S’il est appréciable que le texte limite le rôle de la juridiction saisie, il s’abstient d’apporter des précisions sur « l’ordre public ». L’interprétation de la notion d’ordre public se fera à la seule discrétion des juridictions nationales saisies, qui nous l’espérons, sauront regagner la confiance des citoyens et des acteurs économiques.
Enfin, notons que selon l’article 16 de l’acte uniforme les parties disposent de deux recours : un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) si l’une des parties estime que l’accord de médiation n’est pas conforme à l’ordre public et un pourvoi devant la CCJA en cas de refus d’homologation ou d’exequatur.
Une fois de plus, l’OHADA innove dans sa volonté d’améliorer l’environnement des affaires dans ses Etats-membres
La médiation est introduite quelques années après qu’elle a fait ses preuves dans l’amélioration de l’accès à la justice en France notamment et dans certains Etats-membres. De plus, grâce à une procédure simplifiée, la médiation devrait être prisée et accessible à tous. Il faut toutefois espérer, grâce à la formation de professionnels locaux et la multiplication des centres de médiation, que la médiation ne soit pas rejetée au motif qu’elle serait trop onéreuse. Les frais de médiation incluent souvent un droit d’ouverture du dossier de médiation dans les centres déjà en place dans l’espace OHADA (de l’ordre de 50.000 FCFA soit environ 75 €) les frais administratifs et les honoraires du médiateur. A ces frais, devront être ajoutés les honoraires des notaires ou frais d’homologation/d’exequatur, le cas échéant.
Gageons toutefois, que les Etats-membres se donneront les moyens de faire de la médiation un outil efficace dans l’amélioration des conditions d’accès à la justice et à l’environnement des affaires dans l’espace OHADA. Il pourrait s’agir de campagnes de sensibilisation en association avec les professionnels du droit, d’un contrôle à minima des frais de médiation afin qu’il reste accessible à tous ou encore de sessions de formations. Le la est donné à l’instar des formations dispensées à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA. » – La tribune Afrique – (Extrait de ohada.com/actualite du 16/01/2018)
En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3957/la-nouvelle-mediation-dans-l-espace-ohada-pour-un-meilleur-acces-a-la-justice.html

Médiation – Urbanisme Conclusions de Mme Hélène LESTARQUIT, rapporteur public de la 1ère chambre, concernant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel suite à une médiation dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire.
L’affaire qui vient d’être appelée est inédite au sein du tribunal. Elle est une première application de la loi du 18 novembre 2016 qui a rénové le recours à la médiation pour reprendre les termes de Christophe Cantié au JurisClasseur Collectivités territoriales Selon les dispositions de l’article L. 213‐1 du Code de justice administrative, il s’agit de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». La médiation s’apparente à un cheminement, voulu par les parties, vers l’établissement d’un accord. M. R., la SCI Jardin S. et la commune de Scy Chazelles ont fait ce choix opportun, vous apprécierez la célérité du règlement du litige : M. R. contestait le permis de construire délivré par le maire de la commune de Scy Chazelles le 7 octobre 2016 à la SCI Jardin S. pour la transformation de deux granges en habitation. (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr )
En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/121879/1232422/version/1/file/Médiation.pdf

« Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d’être placée en temps partiel thérapeutique. La suspension est motivée par l’acceptation du processus de médiation par les deux parties . La suspension de la décison est prononcée pour une durée maximun de six mois . Le médiateur a été désigné par ordonnance distincte par le vice président de la formation de jugement . (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr )
En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/123639/1251050/version/1/file/Médiation%20juge%20des%20référés.pdf

« La norme NF P 03-001 vient d’être réécrite, dix-sept ans après sa dernière édition. Elle tient compte, entre autres, des évolutions législatives et jurisprudentielles. Cette nouvelle version sacralise le recours à la médiation en préambule à toute action en justice.
La nouvelle norme Afnor NF P 03-001 a été publiée le 20 octobre dernier. Elle remplace la norme de décembre 2000, légèrement retouchée en novembre 2009.
La nouvelle norme consacre deux articles à la médiation :
» Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
Le professionnel contractant avec un particulier a l’obligation de prévoir dans les documents du marché une clause permettant au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dont il donne les coordonnées.
Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. »
Déjà très utilisée, dans bon nombre de domaines comme le transport ou l’assurance, la médiation fait son entrée par la grande porte dans le domaine du bâtiment.
Rappelons que l’expert de justice n’a pas fonction à concilier les parties et que le métier de médiateur ne s’improvise pas. Toutefois, la médiation dans le domaine du bâtiment nécessite des compétences techniques ou au recours de l’expert comme sapiteur du médiateur profane. » (Extrait leblogdesexperts 6/10/2017)
En savoir plus sur https://leblogdesexperts.wordpress.com/2017/12/06/la-mediation-sacralisee-dans-la-nouvelle-norme-nf-p-03-001/

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme X…, engagée à compter du 1er octobre 2009 en qualité de médecin spécialisé par l’association Aub santé (l’association), a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2012 ; que soutenant subir un harcèlement moral de la part d’une autre salariée et reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi le 11 février 2013 la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 7 mai 2015 en un seul examen visant le danger immédiat, et licenciée le 25 juin suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’association et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’informée le 27 avril 2012 par le Dr. X… des difficultés que celle-ci rencontrait avec l’une de ses collègues, le Dr. Y…, qu’elle accusait de la mettre à l’écart et d’avoir un comportement déplacé à son égard à l’origine de la dégradation de son état de santé, l’association Aub santé avait aussitôt répondu à Mme X… le 30 avril suivant, l’avait invitée à prendre rendez-vous avec la médecine du travail, avait organisé une réunion le 9 mai où étaient présents la salariée ainsi que les 3 autres médecins de l’association et au cours de laquelle des propositions de modification de l’organisation du travail avaient été faites ; que la cour d’appel a aussi relevé que l’association Aub santé avait mis en place dès le mois de juin suivant un coordinateur médical élu par ses pairs chargé de régler les éventuelles difficultés au sein du personnel ainsi qu’un staff médical hebdomadaire, et qu’elle avait modifié l’organisation du travail en binôme avec l’accord de Mmes X… et Y… ; qu’il résulte encore des constatations de l’arrêt que l’associatio Aub santé avait échangé de nombreux courriers avec le médecin du travail aux fins de le tenir informé des mesures mises en place et avait sollicité son intervention en l’invitant à rencontrer l’équipe médicale, ce que ce dernier s’était abstenu de faire, reconnaissant lui-même qu’il n’y avait aucune « solution de sortie de crise » compte tenu de l’attitude adoptée par Mme X… ; que la cour d’appel a également relevé que l’association avait reçu la salariée lors d’un nouvel entretien le 7 novembre 2012 au cours duquel avait été évoquée, compte tenu du refus par le Dr. X… du moindre contact avec le Dr. Y…, l’éventualité de son affectation sur un autre site, et qu’elle avait répondu à chaque courrier de la salariée par lesquels celle-ci contestait l’action de son employeur, jusqu’à ce que cette dernière qui se trouvait en arrêt de travail depuis le mois de mai 2012, soit déclarée inapte par le médecin du travail le 7 mai 2015 ; qu’en jugeant néanmoins qu’en dépit de toutes ces mesures, l’association avait manqué à son obligation de sécurité de résultat faute d’avoir reçu Mmes X… et Y… seules aux fins de les concilier ou de les avoir séparées avant même la fin de l’arrêt de travail de Mme X…, par un changement de bureau ou l’affectation de Mme X… sur un autre site, et ce, alors même qu’elle avait elle-même exclu que la salariée ait été victime de harcèlement moral, relevant seulement l’existence de tensions entre ces deux salariées, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ qu’aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur préalablement au constat de l’inaptitude du salarié au poste qu’il occupait ; qu’en reprochant à l’association d’avoir laissé sans réponse le courrier de Mme X… du 29 novembre 2012 l’interrogeant sur ses perspectives professionnelles au sein de l’association et de ne pas justifier n’avoir pas disposé en 2014 d’un poste similaire au sien à Quimper lorsqu’il résultait de ses propres constatations que le Dr. X… n’avait été déclarée définitivement inapte que le 7 mai 2015, la Cour d’appel a violé l’article L 1226-2 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la relation de travail de la salariée avec une collègue avait entraîné chez l’intéressée une vive souffrance morale ayant participé de façon déterminante à la dégradation de son état de santé, la cour d’appel a relevé que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures utiles pour régler avec impartialité par sa médiation, le conflit persistant qui les opposait et permettre ainsi à la salariée de réintégrer son poste ou à défaut, pour séparer les deux protagonistes, en lui proposant, sans attendre la fin de son arrêt de travail pour maladie, soit un changement de bureau comme préconisé par le médecin du travail, soit un poste disponible dans un autre centre à proximité, et qu’il avait laissé sans réponse le courrier de la salariée du 29 novembre 2012 l’interrogeant sur ses perspectives professionnelles au sein de l’association ; que sans reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de reclassement, la cour d’appel a pu déduire de ses constatations l’existence d’un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Aub santé aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Aub santé et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
le president et rapporteur (Extrait de legifrance.gouv.fr)
Arrêt à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035007871&fastReqId=355538807&fastPos=1

« Le conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi en matière de justice. Le texte vise notamment à favoriser le recours à la médiation puisque les juges pourront contraindre les parties à un litige à tenter d’abord cette procédure. Les médiateurs devront être reconnus et à cette fin passer un examen et une épreuve d’aptitude. De leur côté, les huissiers et avocats devront informer les justiciables des possibilités de médiation.
Actuellement, le nombre de médiations tourne autour des 5.000 par an alors que plus d’un million de jugements et d’arrêts sont rendus chaque année. Le règlement d’un litige de cette manière prend en moyenne 83 jours. » (Extrait de sudinfo.be du 22/12/2017)
En savoir plus sur http://www.sudinfo.be/2020695/article/2017-12-22/justice-privilegier-la-mediation-et-diverses-dispositions

« La Haute autorité de santé vient de publier les référentiels de compétences, formation et bonnes pratiques des métiers de médiateur en santé et d’interprète linguistique. La médiation en santé portée depuis plusieurs années par les associations y trouve une vraie reconnaissance, y compris auprès de quelques collectivités locales pionnières.
L’isolement, la précarité, la mauvaise maîtrise de la langue sont autant d’obstacles qui compliquent l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées du système de santé. Dans le cadre de son objectif « Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé », la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 90) fait de la médiation sanitaire (et de l’interprétariat linguistique) un levier privilégié pour lever ces obstacles. Il s’agit d’une vraie reconnaissance pour la médiation en santé, portée par des associations depuis de nombreuses années et, plus récemment, quelques collectivités locales…
Un décret du 5 mai 2017 définit les deux interventions comme ayant une fonction d’interface « entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé » (médiation) ou « les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française (interprétariat) et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé. (Extrait de lagazettedescommunes.com du 21/12/2017)
En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/541555/vers-un-nouveau-metier-le-mediateur-en-sante/


Convention a consulter sur http://avocats.mail-eur.net/archive/file/a2232314a97af201816b7691ce2aaae5/dossier-de-presse-mediation.pdf

La limitation de la suspension du délai de prescription prévue à l’article L. 122-1 du code de l’énergie est de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge en les empêchant d’entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d’excéder le délai imparti au médiateur national de l’énergie pour formuler une recommandation.
En conséquence, viole l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui déclare une action en paiement prescrite au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’énergie.
1re Civ. – 9 juin 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-12.457. – CA Paris, 22 octobre 2015.
Mme Batut, Pt. – M. Vitse, Rap. – M. Ride, Av. Gén. – SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. E, Act., n° 473. (Extrait de blog.gemme.eu du 30/11/2017)
En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2017/11/30/prescription-et-mediation/