Liste des médiateurs judiciaires : un arrêt du 27/9/2018 de la Cour de cassation relatif au rejet d’une demande d’inscription


Pour rejeter une demande d’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, l’assemblée générale des magistrats du siège doit se fonder sur les conditions énumérées à l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Une femme a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d’appel de Lyon.
Pour rejeter la demande de la requérante, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a retenu une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique.

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018, la Cour de cassation annule cette décision au visa de l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.

Elle rappelle qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1°/ Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2°/ Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3°/ Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Dès lors, l’assemblée générale s’est déterminée par des motifs tirés de critères étrangers au décret précité. (Extrait de lemondedudroit.fr du 2/12:2018)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/professions/271-magistrat/60091-conditions-dinscription-sur-la-liste-des-mediateurs-judiciaires.html

Arrêt de la Cour de Cassation à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1330_27_40244.html

Résolution à l’amiable des litiges entre collectivités et entreprises


Michael Coghlan

« La loi pour un Etat au service d’une société de confiance crée à son article 36 un nouveau dispositif de médiation pour régler les litiges entre administrations et entreprises.

L’objectif de désengorgement de la justice administrative bat son plein. Ces derniers mois, les textes (1) et la jurisprudence administrative (2) se multiplient pour lutter contre les recours abusifs en matière d’urbanisme. La loi n° 2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc) du 10 août dernier a mis en place à titre expérimental une nouvelle voie de droit qui permettra de s’assurer, en amont et auprès du juge, de la légalité externe de certaines décisions non réglementaires individuelles (3).

Une alternative aux procédures contentieuses

Mais c’est surtout les modes amiables de règlement des conflits qui tirent leur épingle du jeu. Ces régimes ont été remis au goût du jour par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) qui a rebattu les règles en la matière. La reine des procédures non contentieuses est désormais la médiation qui est définie à l’article L.213-1 du code de justice administrative (CJA) comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Cette loi « J21 » a d’ailleurs instauré une médiation préalable obligatoire à titre expérimental jusqu’au 18 novembre 2020 pour les recours contentieux formés en matière de fonction publique ou de prestations sociales. C’est dire l’ambition autour de cette procédure, qui constitue une alternative aux procédures contentieuses classiques, longues, complexes et chères.

Tant et si bien qu’une nouvelle expérimentation est mise en place dans la loi « Essoc ». A son article 36, le texte prévoit que pendant trois ans, un dispositif de médiation sera proposé pour régler les litiges entre les entreprises et les administrations, parmi lesquelles sont explicitement citées les collectivités territoriales.

Les entreprises ciblées

Une disposition plutôt floue, qui sera précisée par décret. Pour le moment, il est simplement indiqué que ce nouveau régime devra respecter les règles posées à l’article L.213-6 du CJA concernant les délais de recours et de prescription. Le décret devra définir les régions et secteurs économiques concernés. Avec toujours le même objectif : régler les conflits par le dialogue. En étant guidées par un médiateur, les parties sont amenées à trouver une solution favorable à tous. Ce qui évite de passer par le juge, qui n’a pour arme que le droit, dans toute sa rigueur, et dont la décision fait, la plupart du temps, un satisfait et un mécontent. Difficile toutefois de voir ce que ce nouveau dispositif apporte par rapport aux dispositions de la loi « J21 », qui permet déjà la médiation entre entreprises et administrations. Sauf si, à l’instar de l’expérimentation prévue à l’égard des contentieux de la fonction publique et certains litiges sociaux, cette médiation devient obligatoire préalablement à l’accès au juge.

Gabriel Zignani • 

(3) Lire « La Gazette » du 3 septembre 2018, p. 55.

RÉFÉRENCES

(Extrait de lagazettedescommunes.com

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/579733/resolution-a-lamiable-des-litiges-entre-collectivites-et-entreprises/

Loi Confiance : un projet de décret renforce le dispositif de médiation entre entreprises du BTP et administration


Le moniteur des travaux publics et du bâtiment

« La construction fait partie des trois secteurs qui devraient bénéficier d’une expérimentation menée pendant trois ans pour favoriser le règlement amiable des litiges.

En coulisse, le gouvernement prépare les textes d’application de la loi Confiance du 10 août dernier , à un rythme soutenu. Les premiers éléments commencent à filtrer (1). Un projet de décret que « Le Moniteur » a pu consulter s’attelle à définir les contours de « l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations », prévu par l’article 36 de la loi

Règlement amiable

Ce texte s’inscrit dans la tendance de fond de ces dernières années qui consiste à favoriser le règlement amiable des litiges, notamment dans les relations avec les personnes publiques. Tendance qui s’illustre d’ailleurs dans une autre disposition de la loi Confiance – l’article 24 – dont l’objectif est de faciliter le recours à la transaction pour mettre fin à un conflit, en sécurisant le processus.

L’expérimentation qui sera mise en place, au titre de l’article 36 de la loi, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du futur décret, reposera sans surprise sur le médiateur des entreprises.Cela avait été en effet évoqué lors des débats parlementaires, et le projet de décret le confirme. Le rôle de ce médiateur, déjà compétent pour régler les litiges commerciaux entre entreprises et ceux dans le cadre de la commande publique, sera étendu aux « différends de toute nature entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ». Autrement dit, entreprises et personnes publiques pourront désormais faire appel au médiateur des entreprises pour trouver une solution amiable à tous leurs litiges, au-delà du champ de la commande publique.

 Trois secteurs, quatre régions

Seuls trois secteurs bénéficieront toutefois de l’expérimentation : la construction ; l’industrie manufacturière ; et l’information et la communication. Et ce, dans les quatre régions que sont le Centre Val-de-Loire, le Grand Est, la Normandie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quant aux modalités de recours à la Médiation des entreprises, elles demeurent simples : la demande devra être adressée au médiateur par un formulaire disponible sur son site Internet. Celui-ci en informera alors la partie adverse, et, au moyen de son réseau de médiateurs locaux, tentera de trouver, avec les intéressés, une solution amiable. En cas de silence gardé pendant un mois par la partie sollicitée, la demande de médiation sera réputée refusée. » S Dauzon –  (Extrait de lemoniteur.fr du 18/09/2018)

 (1) Lire notre article : « Ce que prévoit l’ordonnance sur le permis de déroger aux normes de construction »

En savoir plus sur https://www.lemoniteur.fr/article/loi-confiance-un-projet-de-decret-renforce-le-dispositif-de-mediation-entre-entreprises-du-btp-et-administration.1991049

Question orale sur la médiation à l’Assemblée nationale de Mme Marietta Karamanli (Nouvelle Gauche – Sarthe ) à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice


ASSEMBLÉE NATIONALE
Question publiée au JO le : 06/02/2018 page : 895
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8101

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement de la médiation comme alternative au recours au procès pour régler un différend. Régler les conflits autrement que par le recours au juge est une nécessité constatée dans la plupart des domaines de la vie sociale. Ce recours à la médiation, en amont de toute procédure juridictionnelle, doit répondre à plusieurs principes : indépendance, formation, équité, confidentialité et aussi possibilité pour les parties d’être accompagnées par un professionnel du droit, si besoin. Elle lui demande quelles sont les perspectives concrètes de développement de la médiation, les secteurs où son recours devrait être accentué plus qu’il ne l’est aujourd’hui et savoir si des réflexions ont cours actuellement concernant son utilité dans le domaine des relations sociales individuelles.

Texte de la réponse

Le Gouvernement encourage le développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Initialement circonscrits aux différends extra-judiciaires n’ayant pas encore donné lieu à la saisine du juge, les modes alternatifs de règlement des différends ont fait l’objet de plusieurs réformes de façon, à court terme, à faciliter leur usage, y compris en cours de procédure, et, à long terme, à réduire les saisines contentieuses. Ont ainsi été développées la médiation en matière sociale et la médiation de la consommation et la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a rendu obligatoire la tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe, ainsi que l’établissement, pour l’information des juges, d’une liste de médiateurs par cour d’appel. Le décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel traite, dès l’article 2, des exigences faites aux personnes physiques pour pouvoir y figurer et impose notamment aux candidats de pouvoir justifier d’une formation ou d’une expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation. C’est donc tant à l’augmentation du recours aux modes de résolution amiable des différends qu’à l’amélioration de la qualité de ces tentatives que ces mesures concourent. Dans le prolongement des propositions faites par Madame AGOSTINI et Monsieur MOLFESSIS, auteurs du rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile remis en janvier 2018, le Gouvernement entend aller plus loin pour développer une culture de la résolution amiable des différends. Ainsi,  l’article 2 du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 prévoit que le juge pourra enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure lorsqu’il estime qu’un règlement amiable est possible. Cet article prévoit également une extension du préalable de tentative de résolution amiable à certains litiges portés devant le tribunal de grande instance : les parties seront tenues de tenter un mode de résolution amiable avant de saisir le juge d’une demande n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou ayant trait à un conflit de voisinage. Pour satisfaire cette exigence, prescrite à peine d’irrecevabilité, les parties auront le choix de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Enfn le projet de loi prévoit une possibilité de médiation post sentencielle, pour favoriser l’exécution des décisions en matière familiale. Ces dispositions ont vocation à favoriser les issues amiables et ainsi recentrer les saisines du juge judiciaire sur les affaires les plus difficiles à résoudre, tout en garantissant à nos citoyen un accès au juge lorsqu’un accord amiable n’aura pu être trouvé. (Extrait de questions.assemblee-nationale.fr/ )

Liban : les commissions parlementaires approuvent un projet de loi sur la médiation judiciaire


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« Les commissions parlementaires mixtes libanaises ont approuvé jeudi, à l’issue de leur réunion au siège du Parlement à Beyrouth, un projet de loi sur la médiation judiciaire, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

« Cette loi est d’une extrême importance car elle contribuera à résoudre de nombreuses affaires judiciaires en suspens », a estimé le vice-président de la Chambre, Élie Ferzli, qui a présidé la réunion.

« Ce texte, ainsi que tous les autres approuvés, seront à l’ordre du jour de la séance plénière qui se tiendra lorsque le président du Parlement, Nabih Berry le décidera », a expliqué M. Ferzli. Il a enfin annoncé qu’une prochaine réunion des commissions se tiendra le 27 septembre.

Vendredi dernier, M. Berry avait transmis aux commissions une proposition de loi pour la légalisation du haschich « à des fins médicales et industrielles ».

Le 6 septembre, ces commissions avaient approuvé une proposition de loi visant à renforcer la transparence dans le secteur des hydrocarbures offshore. Une semaine auparavant, elles avaient approuvé une proposition de loi controversée sur les transactions électroniques et les données personnelles, qui sommeillait dans les tiroirs du Parlement depuis 2010. » (Extrait de lorientlejour.com du 16/09/2018)

En savoir plus sur https://www.lorientlejour.com/article/1134166/liban-les-commissions-parlementaires-approuvent-un-projet-de-loi-sur-la-mediation-judiciaire.html

La loi du 10 août 2018 sur le droit à l’erreur généralise la médiation dans les URSSAF.


Légifrance, le service public de la diffusion du droit

« Après une expérimentation menée en Bretagne et en Ile-de-France sur la mise en place d’un médiateur au sein des URSSAF, la loi généralise la médiation dans les URSSAF.

Il s’agit d’une voir de recours complémentaire à celles existantes.

Vous pourrez avoir recours à ce médiateur si vous avez déjà fait une première démarche auprès de l’URSSAF et si vous n’avez formé aucun recours contentieux. L’engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties.

Un décret doit venir préciser les garanties encadrant l’exercice de la médiation.

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, art. 33 et 34, Jo du 11 (Extrait deditions-tissot.fr du 24/08/2018)

En savoir plus sur https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/relations-avec-l-urssaf-deux-nouveautes-interessantes

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id

Europe : la CEPEJ adopte une boîte à outils pour renforcer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation


La CEPEJ adopte une boîte à outils pour renforcer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

« Lors de sa 30ème réunion plénière, la CEPEJ a complété la liste des instruments existants du Conseil de l’Europe en matière de médiation, notamment les Recommandations du Conseil de l’Europe (Recommandation (98) 1 sur la médiation familiale ; Recommandation (99) 19 sur la médiation en matière pénale ; Recommandation (2001) 9 sur les modes alternatifs de règlements des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées et la Recommandation (2002) 10 sur la médiation en matière civile) et les Lignes Directrices de la CEPEJ sur la médiation civile, familiale, pénale et administrative en adoptant une série d’outils concrets destinés à aider les Etats membres à développer l’utilisation de la médiation, ainsi qu’à soutenir les acteurs de la médiation dans leur pratique quotidienne.

La Boîte à Outils pour le Développement de la Médiation est un outil qui se veut évolutif et adaptable aux différents contextes nationaux et qui sera complété progressivement avec de nouveaux outils. Deux des outils sont le résultat d’une fructueuse collaboration l’Institut International de Médiation (IMI) et le Conseil des barreaux européens (CCBE).

La CEPEJ a également confirmé la feuille de route du groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) qui s’appuie sur une enquête préalablement menée par le Groupe de travail auprès des Etats membres du Conseil de l’Europe sur l’impact des lignes directrices de la CEPEJ afin de déterminer les mesures qui devraient être mises en œuvre afin de renforcer l’usage de la médiation.

(Extrait de coe.int du 13/07/2018)

En savoir plus sur https://www.coe.int/fr/web/portal/-/the-cepej-adopts-a-toolkit-to-strengthen-the-implementation-of-the-cepej-guidelines-on-mediation

Médiation dans la FPT : la date limite pour conclure une convention est reportée.


« Par un décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018, le Premier ministre a reporté la date limite permettant aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de conclure une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent afin que ce dernier assure la médiation préalable obligatoire pour les litiges relatifs à certaines décisions concernant les agents de la fonction publique territoriale dans le cadre de l’expérimentation.

Cette date initialement fixée au 31 août 2018 par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges, est reportée au 31 décembre 2018. » (Extrait /2018)blog.landot-avocats.net du 26/

En savoir plus sur ttps://blog.landot-avocats.net/2018/07/26/mediation-dans-la-fpt-la-date-limite-pour-conclure-une-convention-est-reportee/

Suisse : le Conseil fédéral veut modifier l’art. 53 du code pénal ce qui risque de poser des problèmes pour la médiation pénale en Suisse


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« Médiation pénale en Suisse. Le code pénal prévoit, à l’art. 53, la possibilité de classer une procédure pénale ou de renoncer à une peine lorsque l’auteur des faits a réparé le dommage. C’est notamment  par ce biais que la médiation pénale peut être organisée en Suisse, à l’exemple du Canton de Genèvehttps://lnkd.in/gx3HyCt . Le Conseil fédéral veut modifier cette disposition en la rendant plus contraignante mais aussi en liant la réparation à la reconnaissance par l’auteur des faits reprochés : https://lnkd.in/g7yscKy » ( Anne Catherine Salberg )

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6420531177089835008/

Suisse : pétition pour la médiation déposée au Grand Conseil de Neuchâtel


 

Elections fédérales: ce qui se trame dans les partis neuchâtelois

« Une pétition visant le dépôt devant le Grand Conseil, d’un projet de loi encourageant le recours à la médiation dans les procédures civiles a été déposée ce vendredi au Château par le Mouvement de la condition paternelle Neuchâtel.

Président du Mouvement de la condition paternelle, Pierre Muhlemann a remis, ce vendredi au Château de Neuchâtel, une pétition munie de 650 signatures demandant au Conseil d’Etat de déposer devant le Grand Conseil, «dans les plus brefs délais», un projet de loi encourageant le recours à la médiation dans les procédures civiles.

Neuchâtel est le seul canton romand à ne pas disposer d’une telle base légale. Le Code civil a introduit cette mesure en 2011.  » (Extrait de arcinfo.ch du 22/06/2018)

En savoir plus sur https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/petition-pour-la-mediation-deposee-au-chateau-de-neuchatel-766168

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice


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« Développer les modes de règlement amiable des différends

– Les modes de règlement amiable des différends, comme la conciliation
gratuite, la médiation ou la procédure participative par avocats,
permettent souvent de régler de manière apaisée les conflits,
ce qu’un procès ne facilite pas toujours.
– Le projet de loi prévoit de généraliser l’obligation préalable de
tentative de règlement amiable pour les litiges de faible incidence
financière et pour les conflits de voisinage.
– À tout moment de la procédure, le juge pourra renvoyer les parties
à une médiation. Ainsi, dans un procès, le juge pourra statuer sur
des questions de principe, par exemple la responsabilité d’un dommage,
puis renvoyer les parties vers la médiation, pour l’évaluation
de la réparation.
– Tout juge pourra déléguer son pouvoir de conciliation à un conciliateur
de justice. Le recours à la procédure participative sera en outre encouragé à tout stade de la procédure.
– Les plateformes de résolution des litiges en ligne seront encadrées.
De nombreux sites se sont développés pour proposer des modes
alternatifs de résolution des litiges. Il est aujourd’hui difficile, néanmoins,
d’être certains de la qualité des services ainsi offerts. Le projet
de loi prévoit de créer un mécanisme de certification. Cette certification
permettra notamment d’assurer que ces plateformes ont recours
à des conciliateurs, des médiateurs ou des arbitres qui sont nécessairement
des personnes physiques et que le règlement proposé
ne repose pas uniquement sur un algorithme.  » (Extrait justice.gouv.fr/ )

En savoir plus sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/dp_pjl_justice.pdf