BELGIQUE : LA MÉDIATION OU LE DROIT COLLABORATIF : UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE À LA SAISINE DES COURS ET TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE À PARTIR DU 1 JANVIER 2019


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« Le Moniteur belge a publié le 02 juillet 2018 la loi portant diverses dispositions en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir les formes alternatives des résolutions des litiges.

Les nouvelles dispositions opèrent donc un réaménagement du Code judiciaire. La nouvelle loi prévoit qu’en cas de litige, le recours à la médiation et au droit collaboratif seront des préalables à la saisine des cours et tribunaux. L’objectif étant de réduire le nombre d’affaires pendantes devant les juridictions de droit commun.

Depuis l’année 2015, nous assistons à une baisse structurelle et progressive du budget alloué au SPF Justice[1]. Cette baisse s’explique d’une part par les transferts du budget aux communautés dans le cadre de la 6èmeréforme de l’Etat pour les maisons de justice, les matières de délinquance juvénile et l’aide juridique de première ligne et d’autre part, par les économies structurelles décidées par le Gouvernement sur ses dépenses.[2]Ceci explique sans doute les difficultés actuelles du SPF Justice à couvrir correctement toutes ses missions.

C’est sans doute aussi l’une des raisons qui a conduit le législateur par la loi du 18 juin 2018[3]portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, à modifier substantiellement  le Code judiciaire et à entendre par la même occasion réduire le nombre des litiges pendantes devant les juridictions de droit commun, avec des conséquences certaines tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit.

Traditionnellement, dès qu’un désaccord survient entre deux ou plusieurs parties, ceux-ci se tournent vers des professionnels (avocats, arbitres, juge, etc.) pour trouver une solution à leur différend. A cet égard, les parties n’hésitent pas à se lancer dans des procédures judiciaires parfois longues et coûteuses dont l’issue paraît incertaine.

Le législateur compte donc limiter le recours devant le juge judiciaire en prévoyant une série des mesures visant à encourager les modes alternatifs de règlement des différends.

Dorénavant, les avocats auront l’obligation d’« informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation, et de tout autre mode de règlement amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser »[4]. Cette même obligation pèsera également sur les huissiers de justice[5]. Toutes ses dispositions seront d’applications à partir du 1erjanvier 2019[6].

Les nouvelles règles s’appliqueront à tout différend susceptible d’être régler par transaction[7]A noter aussi que les personnes morales de droit public se voient également offrir la possibilité de recourir à la médiation[8].

La loi définit la médiation comme « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre partie en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution[9] ». Toutefois, les parties garderont leur liberté de se faire assister par un professionnel dans ce processus[10].

Rappelons qu’il existe différents types de médiation dans notre droit belge. Il s’agit de la médiation libre, la médiation volontaire ainsi que la médiation judiciaire. La première se déroule à l’initiative exclusive des parties sans l’intervention d’un juge ni la signature d’un protocole de médiation ; la seconde désigne le fait pour les parties de tenter une médiation d’un commun accord alors qu’elles sont ou non déjà partie à un procès ; la troisième est celle ordonné par le juge soit à la demande des parties soit à l’initiative du juge mais avec l’accord des parties[11].

Par ailleurs, il est également prévu que le juge pourra interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer de la possibilité d’encore résoudre le litige à l’amiable en ordonnant éventuellement une comparution personnelle[12].

En outre, il est également inséré dans le Code judiciaire une huitième partie intitulé « droit collaboratif »[13]. Ce droit collaboratif est défini comme « une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrés et durables répondant aux intérêts et besoin de chacune des parties »[14].  Le conseil supérieur de la justice avait tenu à compléter cette définition dans son avis du 5 mars 2018 en disant que le droit collaboratif est « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord à l’amiable »[15].

Selon les termes de l’article 1739 du Code judiciaire, le droit collaboratif est pratiqué par un avocat collaboratif[16], c’est-à-dire l’avocat inscrit dans une liste ad hoctenu par l’Ordre dont il relève[17]. L’avocat qui souhaite pratiquer du droit collaboratif signe une Charte qui établit les obligations incombant à l’avocat collaboratif[18]. Ce dernier est le conseil des parties qui réduit dans la mesure du possible les conséquences négatives (économiques, sociales, émotionnelles, etc) qui résultent d’un litige en favorisant aussi bien les échanges entre parties que le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance[19].

Quelles sont les autres caractéristiques du droit collaboratif ?

–      L’accord de participation au droit collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus[20].

–      Les tiers intervenants spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation[21].

–      Chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil[22].

–      Le droit collaboratif est un processus volontaire où chaque partie peut y mettre fin à tout moment[23].

–      A l’issue de la procédure, une entente provisoire, partielle ou définitive peut être rédigée et signée par les parties et éventuellement être présenté devant le juge à la demande des parties[24].

Le droit collaboratif demandera un changement de posture de la part des avocats. Ceux-ci devront impérativement rechercher une solution qui rencontre les besoins et intérêts de leurs clients respectifs plutôt qu’une confrontation des positions devant les tribunaux avec le risque d’obtenir des solutions inadaptées au problème comme c’est le cas généralement[25].

La grande distinction qui réside donc entre la médiation et le droit collaboratif est que la première est menée par un tiers neutre, lien communicateur entre les parties, indépendant et impartial, alors que la seconde est conduite par les parties et leurs avocats collaboratif ayant un mandant restreint[26]. La présence de toutes les parties signifie donc qu’ils ne sont ni neutre ni impartiales.

Le juge pourra donc ordonner à tout stade de la procédure une médiation ou un processus de droit collaboratif soit d’office soit à la demande des parties[27].

________

[1]Chiffre disponible sur le site http://www.justice.belgium.be

[2]Idem

[3]Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, M.B., 2 juillet 2018

[4]Art. 205 de la loi du 18 juin 2018

[5]Art. 206 de la loi du 18 juin 2018

[6]Art. 240 de la loi du 18 juin 2018

[7]Nouvel art. 1724 du Code judiciaire

[8]Idem

[9]Nouvel art. 1723, al.1 du Code judiciaire

[10]B.,Engerisser, « La médiation et le droit collaboratif : états des lieux et projet de réforme », C.J., 2018/1, p.17

[11]P.-P., Renson, « 1- La médiation : une question de survie pour les avocats ? » inPrescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?,Bruxelles, Editions Larcier, 2016,  p.11

[12]Art.211 de la loi du 18 juin 2018

[13]Art. 227 de la loi du 18 juin 2018

[14]Nouvel art. 1738 du Code judiciaire

[15]Avis du 5 mars 2018 relatif au titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, Chambre, 54-2919/001.

[16]Art. 1379 du Code judiciaire

[17]A.-M, Boudart, « section 7. – les règles déontologiques et légales », in Droit collaboratif, Bruxelles Edition Larcier, 2018, p.77

[18]Art 1 de la Charte de droit collaboratif

[19]Art 2, al. 2 de la Charte de droit collaboratif.

[20]Art. 4 de la Charte de droit collaboratif

[21]Art. 7 de la Charte de droit collaboratif

[22]Art. 1747 du Code judiciaire

[23]Combinaison des articles 2 et 9 de la charte du droit collaboratif en lien avec à l’art. 1742, §1 du Code judiciaire

[24]Art. 10 de la Charte de droit collaboratif

[25]A.-M, Boudart, « Le droit collectif souffle ses neuf bougies en Belgique – Mode d’emploi, bilan et perspectives », Pli juridique, 2016/38, p.26

[26]B., Engerisser, op. cit, p.18

[27]Nouvel art. 1734, al.1 du Code judiciaire

(Extrait de actualitesdroitbelge.be du 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-des-affaires/droit-des-affaires-abreges-juridiques/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019

RESOLUTION de la FFCM sur le projet de LOI de PROGRAMMATION 2018-2022 et de REFORME pour la JUSTICE


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Réuni à MARSEILLE, le 1er juin 2018, le CA de la FFCM :

-Relève qu’une nouvelle fois « c’est une reconfiguration des rapports à la justice et au droit qui est à l’oeuvre…par la technique sans qu’une conception globale du sens de l’amiable y ait précédé ». Or « les enjeux liés à la politique amiable sont d’importance car elle dessine les rapports du justiciable à la justice et au droit. Derrière leur apparence technique, les préconisations des chantiers justice sur l’amiable portent un choix de société ». (Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » Professeur Soraya Amrani Mekki JCP 2018 supplément n°13)

-Constate qu’en l’état des textes, il est difficile pour la personne en litige de choisir parmi cette offre de modes amiables le plus adéquat à sa situation, et donc que la clarification du concept de « médiation » est un préalable nécessaire à l’application de la politique publique de développement de la résolution amiable des différends.
En conséquence, la FFCM invite le législateur à :
-adopter la définition suivante, telle qu’elle ressort du Code national de déontologie du médiateur du 5 février 2009 :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »
et à l’intégrer à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 ;

-supprimer la mention « constat d’accord établi par le médiateur de justice » de l’article 131-12 al 1 du CPC ;

-rédiger l’article 1534 du CPC dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-12 du CPC, tous deux relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, et l’article 1532 du même code dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-5 du CPC.

-Constatant en outre l’inefficacité des articles 56 et 127 CPC, en leur rédaction actuelle, la FFCM est
favorable à une généralisation de la tentative de médiation préalable obligatoire (TMPO) à tous les contentieux, à peine d’irrecevabilité, sous trois conditions :
la TMPO ne doit pas être subordonnée à l’existence d’une précédente décision, qui ne se
présente que dans les relations de proximité et limiterait son application.
la TMPO doit être essentiellement constituée d’une information détaillée sur la médiation et comprendre un rappel clair de ce que la médiation est un processus de liberté, qui peut donc être interrompu à tout moment sans justification.

En conséquence la FFCM invite le législateur à modifier les textes sus visés, ainsi que l’article 57 CPC,
de la façon suivante :
Article 56
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le
défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.

Article 57
La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions
respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représente légalement ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

4° l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.
Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.

Article 58
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son
adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée,
ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable
Elle est datée et signée.

Article 127
S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles
56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, ou prononcer l’irrecevabilité de la demande.

La FFCM propose également un ajout à l’article 695 CPC :
Article 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou
l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens, ainsi que celle des médiateurs ;

Listes des médiateurs : « Nouvelle série d’arrêts de la Cour de cassation sur les listes des médiateurs auprès des Cours d’appel » par Marion Manciet de Nervo Avocate et Médiatrice


« Sept nouveaux arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 octobre 2018, se prononçant sur les conditions d’inscription sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel viennent d’être mis en ligne sur le site legifrance.

Ces décisions apportent des précisions sur le pouvoir des cours d’appel et ses limites pour rejeter les candidatures

  1. La décision de refus d’inscription sur la liste des médiateurs en matière civile et commerciale et sociale doit être motivée. (civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60118).

La seule mention que le dossier est incomplet est insuffisante. Il aurait fallu préciser en quoi le dossier était incomplet.

En application de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges ont une obligation de motivation et l’assemblée des magistrats du siège des Cours d’appel doit s’y plier. C’est ce qui a été jugé pour ce qui concerne les décisions de la même assemblée rejetant les demandes d’inscription des experts sur les listes des cours d’appel. (Civ 2ème 25 septembre 2014 n° 14-60168 ; civ 2ème 16 mai 2013 n° 12-60632)

2. L’assemblée générale des magistrats qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci.(civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60119)

L’article 4 du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit seulement que le conseiller de la Cour d’appel peut recevoir le candidat. Il n’en fait pas une obligation.La Cour de cassation a donc fait une stricte application des termes du décret.

3.Ce même arrêt rappelle le large pouvoir d’appréciation des magistrats de la Cour d’appel sur les conditions d’inscription.Dans cette affaire, la demande d’inscription avait été rejetée en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire. Pourtant le candidat prétendait présider une association de médiateurs à laquelle il participait, en outre il disait participer chaque année à la foire de Lyon et réaliser une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale. De plus il était inscrit sur une liste de médiateurs familiaux.

La cour de cassation ne procède pas à un nouvel examen du dossier jugé insuffisant par la Cour d’appel Elle vérifie seulement si les motifs du rejet sont exempts d’erreur manifeste d’appréciation.Elle aurait censuré la décision de l’assemblée des magistrats retenant que le candidat n’avait aucune expérience professionnelle alors qu’il exerçait manifestement et réellement l’activité de médiateur depuis plusieurs années. (Civ 1ère 6 juillet 1988 n° 87-19421 en matière d’inscription sur la liste des experts) Mais ce n’était pas le cas.

La Cour de cassation contrôle seulement l’erreur du juge. Cette position est confirmée par deux autres arrêts du même jour.Sauf erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’expérience déterminée et de formation à la médiation ne peut pas être remise en question devant la Haute juridiction. (cf. civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60125). L’imprécision du dossier et l’insuffisance d’éléments d’appréciation sur l’expérience ne sont pas non plus contrôlées. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n°18-60126).

4-L’inscription d’un candidat ne peut être refusée en raison de l’éloignement géographique. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60128) Ce critère n’est pas prévu par le décret du 9 octobre 2017.Plusieurs arrêts du même jour non publiés se sont prononcés dans le même sens. (n° 18-60124 et n° 18-60127)  La Haute juridiction vient ainsi confirmer sa jurisprudence posée dans un premier arrêt publié, rendu le 27 septembre 2018 (n° 18-60132)La possibilité pour les médiateurs de présenter une candidature dans plusieurs cours sans condition de résidence ou d’activité se trouvait d’ailleurs mentionnée dans la dépêche du ministère de la justice diffusée le 8 février 2018. (Cf. http//wwww.justice.gouv.fr)

 En résumé

La Cour de cassation exige que les décisions de rejet d’une candidature soient motivées. Mais elle ne vérifie ni l’expérience, ni la formation du médiateur sauf erreur manifeste d’appréciation

Elle s’assure malgré tout que le rejet n’est pas fondé sur un critère qui n’est pas prévu par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel, tel que l’éloignement géographique ou l’absence de diplôme.( civ 27 septembre 2018 n° 18-60091)

Rappelons que lorsque la décision de l’assemblée des magistrats du siège d’une cour d’appel a été annulée, le candidat ne sera pas pour autant inscrit sur la liste des médiateurs. La cour saisie de la demande initiale devra l’examiner à nouveau sans obligation d’y faire droit. » (Extrait de linkedin.com du 10/11/2018)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/nouvelle-série-darrêts-de-la-cour-cassation-sur-les-listes-de-nervo/

 

« Inscription sur la liste des médiateurs : absence de condition de résidence » par François Mélin (Dalloz.actualités)


Une avocate demande son inscription sur la liste des médiateurs tenue par une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour rejette sa candidature pour le motif suivant : « compte tenu, a minima, de son éloignement géographique ».

Cette décision de rejet est annulée par la Cour de cassation, par l’arrêt rapporté.

Cette affaire n’est pas sans en rappeler une autre récemment jugée par la Cour de cassation, qui avait annulé la décision d’une assemblée de magistrats ayant rejeté une demande d’inscription, notamment car la candidate était éloignée de la cour d’appel, ce qui faisait craindre un surcoût de la médiation (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 18-60.132, Dalloz actualité, 11 oct. 2018, obs. F. Mélin  ; D. 2018. 1872 ).

Comme dans cette autre affaire, la décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018 ne peut qu’être approuvée compte tenu des textes applicables en ce domaine. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs ; et le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 énonce qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes : 1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Or la présence du domicile du candidat dans le ressort de la cour d’appel ne figure pas au titre des conditions à remplir pour être inscrit sur la liste des médiateurs.

Il est d’ailleurs à noter que le ministère de la justice a diffusé, le 8 février 2018, une dépêche qui présente le décret du 9 octobre 2017, en soulignant (p. 3) le fait qu’il n’existe pas une condition de résidence. Cette dépêche en tire les conséquences : « les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » ; dans ce cas, « si chaque cour reste souveraine quant à l’établissement de sa liste, il paraît souhaitable, afin d’éviter une charge inutile de travail ainsi que des appréciations divergentes, de prendre attache, au moment de l’instruction de la candidature, avec la (les) autre(s) cour(s) dans laquelle (lesquelles) une candidature a été déposée, voire celle(s) où la personne est déjà inscrite ». (Extrait de dalloz-actualite.fr du 9/11/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/inscription-sur-liste-des-mediateurs-absence-de-condition-de-residence#.W-YG5JNKi70

Arrêt à consulter sur Civ. 2e, 18 oct. 2018, F-P+B, n° 18-60.128

Projet de décret instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


Décret n° X du X/X/X instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR : […]

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.23-10-1 et L.952-21;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6152-1 et R.6152-326 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu l’avis du comité consultatif national du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint Barthélémy en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du XX/XX/2018 ;

Décrète :

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES A LA MEDIATION

 

Article 1

La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

 

Article 2

La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels hospitaliers, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au  fonctionnement normal du service.

Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire, et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.

La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152‑326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L.6152-1 du même code.

Article 3

La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

CHAPITRE II 

MEDIATEUR REGIONAL, INTERREGIONAL ET INSTANCE REGIONALE OU INTERREGIONALE DE MEDIATION

 

SECTION 1 : DISPOSITONS GENERALES

Article 4

Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Article 5

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.

Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

Article 6

Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social ou médico-social concerné par le différend.

Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours.  Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE, AUX COLLECTIVITES D’OUTREMER RELEVANT DE L’ARTICLE 73 ET AUX COLLECTIVITES DE SAINT BARTHELEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

Article 7

  1. – Par dérogation à l’article 4, deux médiateurs sont nommés dans les conditions prévues à l’article 4 pour le territoire composé de la région Ile-de-France et des collectivités d’outremer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

Une instance commune de médiation est créée auprès des deux médiateurs qui la président conjointement. Outre ses présidents, l’instance est composée de quatorze membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.

Le secrétariat de l’instance commune de médiation est assuré par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.

  1. – Les médiateurs sont saisis dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour la région Ile-de-France et pour les collectivités de la Réunion, de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

III. – Les médiateurs peuvent être saisis :

– Pour le département de Mayotte,  soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de Mayotte ;

– Pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

– Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants , soit par le directeur général de l’administration territoriale de santé visé à l’article L. 1441-1 du code de la santé publique, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– Pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

  1. – Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

SECTION 3 : DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES MEDIATEURS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX

Article 8

Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

CHAPITRE III 

MEDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MEDIATION

Article 9

Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.

Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

Article 10

Le médiateur national est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

 

Article 11

Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :

– la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;

– les modalités de formation des médiateurs ;

– les règles déontologiques et éthiques.

La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation, régionales, interrégionales et nationale.

Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIATEURS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX ET AU MEDIATEUR NATIONAL

 

Article 12

Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

 

Article 13

A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.

Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.

Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

Article 14

Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 15

La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 16

Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 17

La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets n°2006-781 du 3 juillet 2006 et n°92-566 du 25 juin 1992.

Article 18

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le …

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès BUZYN

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald DARMANIN

La ministre des outre-mer,

Annick GIRARDIN

Conciliateur de justice : Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 131-12 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978
Article 1
Au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé, les mots : « de secrétariat, de téléphone, de documentation et d’affranchissement » sont remplacés par les mots : « de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d’affranchissement ».

Article 2
A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 du même décret, les mots : « celles de suppléant de juge d’instance » sont remplacés par les mots : « l’exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l’article R. 222-4 du code de l’organisation judiciaire ».

Article 3
L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d’accès au droit. » ;
3° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l’issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n’a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l’article 3-1 du présent décret, l’intéressé ayant été préalablement entendu ; ».

Article 4
Après l’article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
« La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l’Ecole nationale de la magistrature.
« A l’issue de la journée de formation initiale ou continue, l’Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.
« Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d’appel.
« Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice. »

Article 5
A l’article 4 du même décret, les mots : « la circonscription dans laquelle » sont remplacés par les mots : « le ressort dans lequel ».

Article 6
La première phrase de l’article 9 bis du même décret est ainsi rédigée :
« Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d’activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance, qui le transmet aux chefs de la cour d’appel ainsi qu’au juge d’instance visé à l’article 4. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 7
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2018-931 du 29 octobre 2018.

Chapitre III : Dispositions finales
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les dispositions des 1° et 3° de l’article 3 et les articles 4 et 5 sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d’un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Décret à consulter sur https://jo.toutelaloi.fr/eli//decret/2018/10/29/JUSB1820498D/jo/texte

Médiation santé : la fonction publique hospitalière dispose enfin d’un projet de décret formalisant la médiation


HOSPIMEDIA

« Attendu depuis de longs mois, le projet de décret formalisant le nouveau dispositif de médiation à mettre en place dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est enfin dans sa dernière ligne droite avant publication. Sa présentation est en effet inscrite à l’ordre du jour le 8 novembre du prochain Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (FPH). » (Extrait de hospimedia.fr du 30/10/2018)

En savoir plus sur http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20181030-ressources-humaines-la-fonction-publique-hospitaliere-dispose-enfin

Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations


Légifrance, le service public de la diffusion du droit

« Un décret du 26 octobre détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation d’un dispositif de médiation de règlement des différends, passant par le médiateur des entreprises, entre :

  • les entreprises ;
  • et les administrations et les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre de cette expérimentation, ce texte étend le rôle du médiateur des entreprises, qui pourra être saisi tant par les entreprises que par les administrations de litiges de toute nature pouvant les opposer.

L’expérimentation se déroulera dans les régions suivantes :

  • Centre-Val de Loire ;
  • Grand Est ;
  • Normandie ;
  • Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les secteurs économiques concernés sont les suivants :

  • Construction ;
  • Industrie manufacturière ;
  • Information et communication. »

(Extrait https://www.lagazettedescommunes.com/588935/experimentation-dun-dispositif-de-mediation-entre-les-entreprises-et-les-collectivites/

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D1F85E385AB1981661ABA541BBCCD34.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037534234&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037534176

Sénat : Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – DÉVELOPPER LA CULTURE DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS


Sénat - Un site au service des citoyens

TITRE II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE 
SOUS-TITRE IER REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS

CHAPITRE IER DÉVELOPPER LA CULTURE
DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS

Article 2 : (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Développement du recours aux modes alternatifs
de règlement des différends

L’article 2 du projet de loi vise à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant le recours à la médiation (I) et en étendant le champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge (II).

1. Le renforcement du recours à la médiation

Le I du présent article apporte diverses modifications à la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

· Extension du pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur

Le deuxième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit actuellement que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les hypothèses où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi23(*).

Le 2° du I du présent article permettrait désormais au juge, « en tout état de la procédure, y compris en référé », de faire une telle injonction aux parties, dès lors qu’« il estime qu’une résolution amiable du litige est possible ».

Cette disposition n’aurait pas pour effet d’imposer aux parties une médiation mais seulement de leur imposer de rencontrer un médiateur pour recevoir des informations sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. La décision d’entreprendre une telle démarche leur reviendrait in fine.

Vos rapporteurs se sont néanmoins interrogés sur le coût de cet entretien d’information pour les parties. Selon l’étude d’impact, annexée au projet de loi, « l’entretien d’information sur la médiation sera sans impact financier sur les particuliers »24(*). Le Gouvernement estime que, sur le modèle de ce qui existe en matière de médiation familiale, les conseils départementaux de l’accès au droit concluront, au titre de leur mission de participation à la politique locale de résolution amiable des différends25(*), des conventions avec des médiateurs pour organiser ces entretiens d’information à titre gracieux. Toujours selon l’étude d’impact, « le coût pour les conseils départementaux de l’accès au droit devrait être relativement limité dans la mesure où les médiateurs ont un intérêt direct à ces entretiens, qui sont de nature à accroître leur activité en débouchant dans un certain nombre de cas, sur une médiation rémunérée ».

Par la suite, si les parties décidaient d’avoir recours au médiateur, les frais de médiation seraient à leur charge, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle26(*).

En tout état de cause, cette disposition ne priverait pas le juge de la possibilité de tenter de concilier lui-même les parties, compétence qu’il tient de l’article 21 du code de procédure civile aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

· Permettre au juge d’ordonner une médiation dans une décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Les 3° et 4° du I du présent article modifient les articles 22-2 et 22-3 de la loi du 8 février 1995 précitée, pour permettre au juge aux affaires familiales de prononcer une mesure de médiation dans la décision par laquelle il statue définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette médiation « post sentencielle » se déroulerait alors même que l’instance serait terminée27(*).

Ainsi, le 3° du I du présent article précise à l’article 22-2 que c’est seulement si la médiation est ordonnée en cours d’instance que l’instance se poursuivra en cas de défaut de consignation par les parties du montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur fixée par le juge.

Dans cette hypothèse de médiation « post sentencielle », le 4° du I du présent article écarte l’application de l’article 22-3 qui porte sur la durée de la médiation et implique que le juge demeure saisi du dossier pendant cette durée.

Enfin, par coordination avec la suppression, à l’article 12 du projet de loi, de la phase de conciliation obligatoire avant l’instance judiciaire en matière de divorce ou de séparation de corps (articles 252 et 296 du code civil), le 1° du I du présent article supprime l’interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l’instance.

Votre commission ayant choisi de supprimer l’article 1228(*), par coordination, elle a adopté un amendement COM-235 supprimant le 1° du I du présent article. Comme actuellement, un médiateur familial ne pourra pas être désigné pour mener cette conciliation, car c’est au cours de cette phase que les parties ont un premier contact avec le juge et que celui-ci se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu’au prononcé de la décision.

2. L’extension du champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge

Le II du présent article étend le champ de l’obligation imposée aux parties de tentative de règlement amiable de leur différend avant toute saisine du juge.

Prévue par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette obligation concerne actuellement les contentieux de l’instance lorsque la saisine du tribunal a lieu par déclaration au greffe, c’est-à-dire « lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros »29(*).

Désormais, toute demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas « un certain montant » fixé par décret en Conseil d’État, à l’exception des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, ainsi que tous les conflits de voisinage définis par ce même décret, seraient soumis à cette obligation.

Le II diversifie ensuite les modes de règlement des différends admis. L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 vise seulement la conciliation par un conciliateur de justice, même s’il prévoit une dispense pour les parties qui « justifieraient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».

Désormais, seraient explicitement admises comme préalable à la saisine du juge : la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la tentative de médiation ou la tentative de procédure participative30(*).

Actuellement, des exceptions à la conciliation préalable obligatoire sont prévues par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Ces exceptions seraient donc ajustées pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application de l’obligation, ainsi que de la multiplication des modes de règlement amiable des litiges expressément admis.

Ainsi, outre les cas dans lesquels l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord ou si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime, exceptions déjà prévues par l’article 4 dans sa rédaction actuelle, seraient ajoutées les hypothèses suivantes :

– « lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision »31(*) ;

– « si le juge doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation »32(*).

Vos rapporteurs sont en parfait accord avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n’ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties »33(*).

Pour autant, le dispositif proposé pose d’importantes difficultés.

· Une restriction des modes de règlement des litiges admis

Le présent article ne reprend pas l’exception prévue au 2° de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 : « si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige », pour écarter l’obligation de tentative de conciliation préalable, estimant que ces « autres diligences » sont désormais directement énumérées par le dispositif : la tentative de médiation ou de procédure participative.

Or, l’attention de vos rapporteurs a été attirée par les représentants de la fédération française de l’assurance sur le fait que cette nouvelle énumération ne permettrait plus de considérer que les parties qui ont procédé sans succès à une tentative de règlement amiable d’un différend dans le cadre de la mise en oeuvre de leur assurance de protection juridique ont satisfait à l’obligation posée par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 et peuvent saisir le juge, car ces tentatives ne relèveraient ni du domaine de la conciliation, ni du domaine de la médiation, ni du domaine de la procédure participative.

De même, les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par vos rapporteurs, considèrent que la procédure simplifiée de recouvrement des petits litiges n’entre pas dans le champ de la nouvelle rédaction de l’article 4, alors que cette procédure entrait dans le champ plus large des « autres diligences entreprises » et permettait ainsi de dispenser les parties de passer devant le conciliateur de justice avant de saisir le tribunal d’instance.

· Un champ d’application du dispositif imprécis

Le dispositif serait limité aux litiges de faible montant ou aux litiges concernant les troubles anormaux du voisinage.

Sur le principe, vos rapporteurs y sont favorables. Pour autant, la rédaction retenue est trop imprécise. Qu’entendre par « demande tend[ant] au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflit de voisinage » ? Aucune définition de cette notion n’est donnée par les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence reconnaît seulement la notion de « trouble anormal de voisinage », qui est d’ailleurs celle qui figure dans le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par le Gouvernement au mois de mars 201734(*).

Selon l’étude d’impact, annexée au projet de loi, les « conflits de voisinage » concernés par l’obligation de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du juge s’entendraient « stricto sensu des conflits entre parties relatifs aux fonds dont elles sont propriétaires ou occupantes titrées tels que les demandes en bornage ou les demandes relatives aux servitudes »35(*).

Or, ce périmètre ne coïncide pas parfaitement avec la définition des « troubles anormaux de voisinage » proposée pour l’article 1244 du code civil par le projet de réforme de la responsabilité civile36(*), créant ainsi une certaine confusion dans les esprits.

· Une absence d’évaluation de la capacité des conciliateurs de justice à absorber une telle extension

De l’imprécision des termes utilisés résulte également une absence d’évaluation du nombre d’affaires concernées par cette nouvelle obligation de tentative de règlement amiable des différends. La seule information disponible dans l’étude d’impact est la suivante : « S’il est difficile de quantifier les effets exacts de la disposition, il est à prévoir une augmentation significative de l’activité des conciliateurs, nécessitant d’importantes campagnes de recrutement pour voir leurs effectifs augmenter dans des proportions similaires. »37(*)

De fait, malgré la possibilité offerte par le présent article d’avoir recours à la médiation ou à une procédure participative38(*) conduite par des avocats, il est fort à parier, s’agissant de litiges de faible montant ou de conflits de voisinage, que ces outils coûteux ne seront que peu utilisés, à moins que les parties ne bénéficient de l’aide juridictionnelle39(*).

C’est d’ailleurs ce qu’anticipe le Gouvernement puisqu’il estime que « l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable des différends pour certains litiges n’a pas d’impact financier automatique sur les particuliers puisqu’ils peuvent entreprendre une conciliation avec un conciliateur de justice, qui est gratuite. Le recours à une médiation ou une procédure participative payante est laissé au choix des parties »40(*).

En effet, la médiation est une activité libérale donc payante et les tarifs sont libres. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le coût horaire de la médiation est variable de 100 à 500 euros avec des forfaits de 500 à 1 500 euros. Seuls les tarifs de la médiation familiale sont encadrés et subventionnés : 2 à 131 euros par partie et par séance selon les revenus des parties41(*).

Or, il est à craindre que les conciliateurs ne puissent absorber cette extension du champ de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable des différends. En effet, lors de l’examen de la loi du 18 novembre 2016, le Gouvernement avait estimé nécessaire de recruter 600 conciliateurs en plus des 1 800 en fonction au moment de l’examen du texte car la réforme représentait un surcroît d’activité de 33 %42(*). Selon les chiffres avancés par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du présent texte, 2 021 conciliateurs seraient en fonction actuellement. Seuls 70 nouveaux conciliateurs ont été recrutés en 201743(*). Le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaires pour absorber la première réforme est donc loin d’être atteint. Que dire de l’extension prévue par le présent article, dont les effets exacts ne sont même pas évalués ?

Dès lors, les justiciables n’étant pas mis en situation d’avoir rapidement accès à une structure de règlement amiable des litiges, à un coût nul ou très modique, l’extension de l’obligation qui leur est faite, d’avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des litiges, avant de pouvoir saisir le juge, porte atteinte à leur droit à un recours effectif devant un juge, tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

· Une incertitude quant aux effets positifs du recours à l’obligation de tentative de conciliation préalable sur le nombre de saisines des tribunaux d’instance

À l’heure actuelle, le Gouvernement n’est pas en mesure de dresser un bilan des effets du dispositif mis en place en 2016 sur l’activité des juridictions. Il semblerait même, au regard des données produites dans l’étude d’impact, que le nombre d’affaires introduites devant les tribunaux d’instance soit en hausse malgré une augmentation des tentatives de conciliation par des conciliateurs de justice44(*).

De plus, selon les chiffres relatifs à l’activité des conciliateurs de justice, qui concernent les années antérieures à la réforme, la conciliation produit de meilleurs résultats lorsqu’elle a été entreprise à l’initiative des parties (57 % de réussite en 2015) que lorsqu’elle résulte d’une saisine du conciliateur par le juge (49 % en 2015). C’est d’ailleurs ce qu’ont fait valoir tant les représentants des conciliateurs de justice que ceux des juges d’instance, lors de leurs auditions respectives par vos rapporteurs.

Dès lors, puisque le Gouvernement ne peut affirmer sans l’ombre d’un doute que le dispositif mis en place en 2016 est efficace, il est prématuré de proposer son extension.

Pour l’ensemble de ces raisons, suivant ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-237 qui supprime le II du présent article relatif à l’obligation pour les parties de se soumettre à une tentative de règlement amiable de leur différend avant de saisir le juge, à peine d’irrecevabilité de leur demande.

Elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. 4-1 à 4-3 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Fixation d’un cadre juridique pour les services de résolution amiable
des litiges en ligne et certification de ces services

L’article 3 du projet de loi vise à fixer un cadre juridique pour encadrer les services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en posant une série d’obligations à respecter et en prévoyant la possibilité d’une certification de ces services par un organisme accrédité. À cette fin, il crée de nouveaux articles au sein de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIesiècle, laquelle traite déjà des modes amiables de résolution des litiges. Cet article s’inspire directement d’une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

1. La définition d’un cadre juridique pour les services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions

Compte tenu de la place croissante que sont appelées à avoir les plates-formes de résolution amiable des litiges en ligne, a fortiori avec l’incitation, voire l’obligation dans certains cas, comme l’envisage l’article 2 du projet de loi, dans la continuité de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, de recourir aux modes amiables, votre commission juge nécessaire de fixer des garanties et un cadre de régulation, afin d’assurer la confiance comme la protection des justiciables. Il est logique pour le législateur d’accompagner cette évolution et d’exiger de la part de ces nouveaux acteurs, comme le prévoit le projet de loi, des qualités de compétence, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, qui sont les qualités que l’on est aussi en droit d’attendre de l’institution judiciaire.

Le texte évoque les services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. Selon les auditions de vos rapporteurs, il existerait déjà une dizaine de legal techs en matière de résolution amiable des litiges en ligne.

Acteurs généralement privés utilisant la technologie numérique pour favoriser l’accès au droit et à la justice, pouvant comporter des membres de professions réglementées du droit, les legal techs sont de nouveaux entrants sur le marché du droit, pouvant concurrencer, en particulier, la profession d’avocat, ce qui suscite des tensions importantes et des conflits portés devant le juge. Le rapport de la mission d’information sur le redressement de la justice en fait état précisément.

Les professionnels entendus par vos rapporteurs sont favorables à des exigences fortes de régulation, dans l’intérêt même de leur développement.

Ainsi, le projet de loi prévoit que les personnes offrant ces services en ligne sont, logiquement, soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. À cet égard, vos rapporteurs tiennent à préciser que le respect de ces obligations relatives à la protection des données à caractère personnel ne saurait empêcher ces services, compte tenu de la nature même de leur activité, de pouvoir collecter et traiter les données personnelles de la partie adverse sans obtenir son consentement ou sans avoir à l’informer préalablement.

Le texte ajoute que le service en ligne doit garantir un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable, ce qui s’apparente à l’obligation d’information envisagée dans la proposition de loi précitée.

Surtout, il exige que la personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplisse sa mission « avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable ». Ces exigences reprennent pour l’essentiel celles prévues dans la proposition de loi. Le texte ajoute, sans que ce soit juridiquement nécessaire, que les personnes qui participent à ces services sont tenues au secret professionnel.

Le texte dispose que la résolution amiable en ligne ne peut résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé et, lorsqu’elle en utilise un, que les parties doivent en être informées et y consentir. La maîtrise des algorithmes par le responsable du traitement et la possibilité d’en connaître les règles et les caractéristiques pour toute personne intéressée sont également prévues, conformément aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Vos rapporteurs jugent nécessaire de mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d’arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l’arbitrage. En dehors de l’arbitrage, ne mentionner que la conciliation et la médiation peut sembler trop restrictif, de sorte qu’il serait utile de mentionner également tout autre mode de résolution amiable, afin de couvrir effectivement tous les acteurs concernés, par exemple la procédure participative pour les avocats, le recouvrement amiable par les huissiers de justice, les démarches réalisées par les juristes des assureurs de protection juridique ou tout autre professionnel essayant de résoudre un litige de façon non contentieuse.

En outre, vos rapporteurs rappellent que la proposition de loi précitée comportait également un cadre juridique pour les plates-formes proposant des services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, précisant que ces services ne peuvent pas conduire à réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours d’un avocat.

Ainsi, sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-231 visant à mieux distinguer l’arbitrage et à mentionner explicitement tout autre mode de résolution amiable, mais aussi à encadrer les services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, en prévoyant l’application des mêmes exigences que pour les services en ligne de résolution amiable et en ajoutant l’obligation de délivrer une information sur les conséquences de toute action judiciaire. Ces services d’aide à la saisine des juridictions ne pourraient réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.

Ce même amendement apporte également quelques clarifications et précisions dans la rédaction du texte, sans en modifier la portée, notamment en codifiant à part la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d’un traitement par algorithme et en élargissant à toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement de ces services les exigences de diligence, compétence, indépendance, impartialité et secret professionnel, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.

Vos rapporteurs se sont interrogés sur l’opportunité de prévoir pour les services d’arbitrage en ligne des obligations plus importantes, dès lors que ces services ont pour vocation de rendre des sentences opposables aux parties, puisque l’arbitre a pour mission de trancher un litige en vertu d’une stipulation contractuelle, alors que les divers modes de résolution amiable stricto sensu consistent à aboutir à un accord entre les parties. En tout état de cause, ils ont proposé, dans l’amendement adopté par votre commission, de préciser que la sentence arbitrale pouvait être rendue sous forme électronique, de façon à éviter toute incertitude, en dépit des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatives à l’écrit électronique et à la signature électronique, quant à la possibilité de demander au tribunal de grande instance l’exequatur d’une sentence rendue électroniquement, sans signature manuscrite de l’arbitre, afin de lui conférer force exécutoire.

2. La certification des services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions

Le projet de loi prévoit que les services en ligne de résolution amiable peuvent demander à être certifiés par un organisme accrédité, la certification n’étant accordée qu’après vérification du respect des exigences évoquées supra : obligations relatives à la protection des données personnelles, confidentialité, accès aux informations sur le processus de résolution, diligence, compétence, indépendance, impartialité, procédure efficace et équitable, utilisation des algorithmes dans le processus. Un décret en Conseil d’État devrait préciser les cas dans lesquels la certification est exigée – ce qui peut sembler contradictoire dès lors que la certification n’est pas obligatoire – ainsi que les procédures de délivrance et de retrait de la certification et les modalités de publicité de la liste des services en ligne accrédités.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la certification serait délivrée après examen par des organismes eux-mêmes accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC)45(*).

Le projet de loi prévoit aussi, de façon cohérente, que bénéficieraient d’une certification de plein droit, en raison des exigences auxquelles ils sont déjà soumis, les conciliateurs de justice, les médiateurs inscrits auprès des cours d’appel et les médiateurs de la consommation inscrits auprès de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Pour autant, si ces conciliateurs et médiateurs créaient des services en ligne, ils ne seraient évidemment pas dispensés des obligations prévues par le projet de loi et tout manquement pourrait conduire, par cohérence, au retrait de leur qualité de conciliateur ou de médiateur.

Les entreprises entendues par vos rapporteurs ont fortement approuvé cette démarche de certification, plusieurs plaidant en faveur d’une certification obligatoire, afin d’accroître le niveau de garantie et d’exigence.

Vos rapporteurs estiment qu’une certification obligatoire pour pouvoir exercer ces activités en ligne ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, dès lors que ces services visent à trancher des litiges qui, sinon, relèveraient de l’intervention du juge, ou à saisir une juridiction. Ces services doivent présenter des garanties renforcées pour les justiciables, car il ne s’agit pas de services marchands comme les autres. Pour la même raison, il semble préférable que la certification soit délivrée par le ministère de la justice lui-même plutôt que par des organismes accrédités. Vos rapporteurs écartent l’idée d’une accréditation ou d’un quelconque contrôle par des représentants de la profession d’avocat, compte tenu de la concurrence entre les avocats et ces nouveaux services et du fait que certains de ces derniers peuvent être opérés par des avocats, ce qui justifie davantage l’attribution du rôle de certification au ministère de la justice.

Ainsi, à l’initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-232 visant à rendre obligatoire la certification pour les services de résolution amiable des litiges ou d’arbitrage et pour les services d’aide à la saisine des juridictions, pour prévoir de réelles garanties pour les justiciables, et à confier la mission de certification au ministère de la justice lui-même. Dès lors, pour pouvoir être proposés au public, ces services devraient faire l’objet d’une certification préalable. Les procédures de délivrance et de retrait de la certification seraient précisées par décret en Conseil d’État.

Votre commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.


* 23 Les tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi concernent le tribunal d’instance (procédure ordinaire devant le tribunal d’instance et procédure de saisie des rémunérations), le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.

* 24 Étude d’impact annexée au projet de loi, p. 30. Ce document est consultable à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf.

* 25 Mission qui leur est dévolue par l’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

* 26 Articles 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

* 27 Le juge aux affaires familiales peut, dans certaines situations, trouver intéressant de prévoir une mesure de médiation pour l’avenir, afin de facilité la mise en oeuvre concrète de sa décision.

* 28 Voir commentaire de l’article 12 du projet de loi.

* 29 Article 843 du code de procédure civile.

* 30 En application de l’article 2062 du code civil, « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ». En application de l’article 2064 du même code, dans le cadre de cette procédure, les parties sont assistées de leurs avocats.

* 31 Tel est le cas pour les contestations en matière de sécurité sociale ou pour certains contentieux fiscaux.

* 32 Tel est le cas pour les litiges prud’homaux, les litiges en matière de baux ruraux, les saisies des rémunérations, les divorces contentieux et les séparations de corps.

* 33 Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi, p. 25. Ce document est consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf.

* 34 Voir le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par le Gouvernement en mars 2017, p. 4. Ce document est consultable à l’adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

* 35 Voir étude d’impact précitée p. 26.

* 36 L’article 1244 du projet de réforme est ainsi rédigé : « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ».

* 37 Étude d’impact précitée p. 28.

* 38 Le recours à la procédure participative est limité en pratique. En 2017, toutes juridictions confondues, 220 demandes d’homologation d’un accord issu de cette procédure ont été enregistrées. Il y en avait eu 118 en 2016.

* 39 En application des articles 26, 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle peut être accordée pour une procédure participative ou une médiation judiciaire, si tant est que la tentative de médiation préalable à la saisine du juge, prévue par le présent article, soit considérée comme une médiation judiciaire.

* 40 Étude d’impact précitée p. 30.

* 41 Étude d’impact précitée p. 22.

* 42 Voir l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, p. 48. Ce document est consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl14-661-ei/pjl14-661-ei.pdf

* 43 Étude d’impact précitée p. 28.

* 44 Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, p. 21, en 2017, les tribunaux d’instance ont enregistré contre 291 684 nouvelles affaires contre 267 261 affaires nouvelles enregistrées en 2016, soit une hausse de 9 % du contentieux. Plus spécifiquement, selon les données fournies par les services de la chancellerie, le nombre de saisines des tribunaux d’instance par déclaration au greffe s’élevait à 85 006 en 2017 contre 69 965 en 2016.

* 45 Association créée en 1994 à l’initiative des pouvoirs publics, le COFRAC est l’unique organisme français compétent pour accréditer les organismes ayant pour mission l’évaluation de la conformité, au travers de processus d’inspection ou de certification. 

(Extrait de senat.fr 24/10/2018)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/rap/l18-011-1/l18-011-112.html

Liste des médiateurs judiciaires : un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018 relatif au rejet d’une demande d’inscription


Capture.PNG3215.PNGArrêt n°1335 du 18 octobre 2018 (18-60.119) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C201335

Rejet

Demandeur(s) : M. Bruno X…,

Sur le grief :

Attendu que M. X… a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire ;

Attendu que M. X… fait valoir :
1° que sa candidature répond à l’ensemble des conditions de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l’état notamment de la justification d’une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme, ainsi que d’une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d’entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;
2° qu’il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale  ;
3° que le motif de refus pris d’une absence d’expérience de la médiation judiciaire est infondé et n’a jamais été une condition légale de validation de l’inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s’il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c’est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l’on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;
4° qu’il n’a jamais été convoqué par la cour d’appel  ;

Mais attendu que l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci ;

Et attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l’aptitude à la pratique de la médiation de M. X… tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Président : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. De Leiris
Acocat général : Mme Vassallo
Avocat (s) : 

(Extrait de courdecassation.fr )

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2018_8494/octobre_8985/1335_18_40497.html

 

 

Médiation préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif : terme de l’expérimentation reporté au 31 décembre 2021


Sénat - Un site au service des citoyens

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : 

Article 20
(art. 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Allongement de la durée de l’expérimentation de tentative obligatoire
de médiation préalable à la saisine du juge administratif
pour des litiges de la fonction publique et les litiges sociaux

L’article 20 du projet de loi vise à allonger la durée de l’expérimentation de tentative de médiation obligatoire avant la saisine du juge administratif, en matière de litiges relatifs à la fonction publique et en matière de litiges sociaux.

L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, une tentative obligatoire de médiation préalable avant la saisine du juge administratif, pour les litiges relatifs à la situation personnelle des agents publics ou les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Cette expérimentation doit donc s’achever en novembre 2020. Or, en application du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, le dispositif n’est entré en vigueur qu’au 1er avril 2018, réduisant la durée de l’expérimentation à moins de trois ans.

Le projet de loi propose donc de reporter son terme au 31 décembre 2021. (Extrait de senat.fr 14/10/2018)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/rap/l18-011-1/l18-011-119.html