Médiation administrative : Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)


L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Commentaire de François Staechelé – Magistrat honoraire et médiateur (GEMME)
Une précision bienvenue sur les règles à appliquer quand la juridiction administrative a chargé un expert à la fois d’une expertise et d’une médiation ou lorsque les parties sont convenues d’une médiation dont elles ont chargé l’expert.
Je comprend que l’expertise doit avoir lieu d’abord et que si une médiation entreprise après l’expertise échoue, l’expert déposera son rapport sans faire état des constatations et déclarations qui ont eu, lieu, pendant la médiation.
 On peut se demander si le même processus est envisageable en matière civile. La juridiction ne peut sans doute pas charger un expert d’une médiation, dès lors qu’elle ne peut pas le charger d’une mission de conciliation et que la définition juridique de la conciliation est la même que celle de la médiation.
Cependant, on ne voit pas ce qui pourrait interdire aux parties de demander à l’expert de faire office de médiateur après les premières constatations matérielles ou le dépôt du pré-rapport. Si la médiation réussit, la juridiction ne le saura sans doute pas, car elle ne sera informée que du désistement d’une partie, exceptionnellement d’une demande tendant à rendre exécutoire le protocole d’accord.
Si la médiation échoue, la procédure poursuivra son cours normal après le dépôt du rapport.
L’expert devenu médiateur devra cependant faire très attention dans la rédaction de son rapport, car il est tenu à la confidentialité de tout le processus de médiation et il engagerait sa responsabilité s’il y manquait.
Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

NOR: JUSC1826813D

Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : modification de dispositions réglementaires du code de justice administrative.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret permet aux conseillers d’Etat en service extraordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur. Il permet au Conseil d’Etat et aux cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Il permet au juge d’appel de statuer en juge unique sur une demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle. Il permet le recrutement d’assistants de justice à temps plein. Il précise les conséquences d’un défaut de production d’inventaire détaillé des pièces jointes ou d’une copie de celles-ci, ainsi que les conditions d’introduction par un mandataire non avocat d’une requête par Télérecours citoyens. Il pérennise l’expérimentation relative à la clôture d’instruction devant le Conseil d’Etat. Il précise les obligations incombant à l’expert, lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation. Il supprime les règles dérogatoires de dépôt des requêtes en matière fiscale. Il donne la possibilité aux magistrats désignés pour statuer sur les obligations de quitter le territoire français de transmettre le dossier à la juridiction territorialement compétente en cas d’erreur de saisine. Il supprime la procédure d’opposition devant les cours administratives d’appel. Il permet aux présidents des chambres chargées de l’instruction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel de prendre des mesures d’instruction, lorsqu’ils ne président pas la formation de jugement finale. Le décret procède en outre à la suppression de dispositions devenues obsolètes, à la correction de références erronées et à des clarifications rédactionnelles.
Références : les dispositions du code de justice administratives modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 48 du présent décret.

Article 2

Au premier alinéa de l’article R. 112-1-1, les mots : « prévues par le deuxième alinéa dudit article » sont remplacés par les mots : « de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des juridictions ».

Article 3

L’article R. 121-3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

Article 4

L’article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « deux conseillers d’Etat en service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » ;
2° Au 3°, après les mots : « service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » et les mots : « ou de rapporteur public » sont remplacés par les mots : « ainsi que des conseillers d’Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public ».

Article 5

L’article R. 122-13 est abrogé.

Article 6

L’article R. 123-20 est ainsi modifié :
1° Les troisième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le 3° devient le 2° et les b, c, d, e, f et g deviennent respectivement les a, b, c, d, e et f.

Article 7

Au second alinéa de l’article R. 123-25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « R. 123-24 ».

Article 8

A l’article R. 221-17, la référence : « R. 221-10 » est remplacée par la référence : « R. 221-11 ».

Article 9

Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « et les présidents des formations de jugement des cours », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour » ;
2° A la dernière phrase, après la référence : « 1° à 5° », est insérée la référence : « et 7° » et les mots : « de l’une de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des 1° à 7° ».

Article 10

Le 3° de l’article R. 222-13 est complété par les mots : « de retraite des agents publics ».

Article 11

Au second alinéa de l’article R. 222-19, les mots : « ou de l’une des formations de jugement mentionnées à l’alinéa précédent » sont supprimés.

Article 12

A l’article R. 222-25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »

Article 13

A l’article R. 222-29, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d’inscrire l’affaire au rôle d’une chambre siégeant en formation de jugement. »

Article 14

Le dernier alinéa de l’article R. 227-10 est supprimé.

Article 15

L’article R. 237-2 est abrogé.

Article 16

A l’article R. 322-1, les mots : « ou une décision d’une commission du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission » sont remplacés par les mots : « est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ».

Article 17

A l’article R. 351-4, les mots : « d’une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d’une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : « , pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »

Article 18

A l’article R. 411-4, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 19

L’article R. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. »

Article 20

L’article R. 412-3 est abrogé.

Article 21

Le premier alinéa de l’article R. 414-3 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. »

Article 22

A l’article R. 414-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-7. »

Article 23

L’article R. 414-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »

Article 24

A l’article R. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »

Article 25

L’article R. 432-2 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le 5° devient le 4°.

Article 26

A l’article R. 541-3, le mot : « L’ordonnance » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance ».

Article 27

Au deuxième alinéa de l’article R. 611-1, les références : « R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 » sont remplacées par les références : « R. 611-2 à R. 611-6 ».

Article 28

Après l’article R. 611-1, il est inséré un article R. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-1-1. – Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d’une copie, sous peine d’être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.
« La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. »

Article 29

Après l’article R. 611-5, il est inséré un article R. 611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-5-1. – Au Conseil d’Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
« A l’expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d’Etat peut statuer au vu desdites pièces.
« Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. »

Article 30

A l’article R. 611-7, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont remplacés par les mots : « le président de ».

Article 31

Aux articles R. 611-7-1 et R. 611-8-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 32

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 611-8-2, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. »

Article 33

Le troisième alinéa de l’article R. 611-8-7 est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l’article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° La dernière phrase de l’alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »

Article 34

L’article R. 612-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé chaque fois par le mot : « troisième ».

Article 35

A l’article R. 612-5-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 36

L’article R. 613-1 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »

Article 37

L’article R. 613-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’avis d’audience lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »

Article 38

L’article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la chambre chargée de l’instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit. »

Article 39

L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Article 40

A l’article R. 622-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, par » sont remplacés par le mot : « de ».

Article 41

A l’article R. 626-1, les mots : « ou par son président ou, au Conseil d’Etat, par la chambre chargée de l’instruction » sont remplacés par les mots : « par son président ou par celui de la chambre chargée de l’instruction ».

Article 42

A l’article R. 632-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 43

L’article R. 741-3 est ainsi modifié :
1° A chaque occurrence, les mots : « de la ville où il siège » sont remplacés par les mots : « donné au tribunal par l’article R. 221-1 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 44

Le second alinéa de l’article R. 741-9 est supprimé.

Article 45

Le second alinéa de l’article R. 772-3 est supprimé.

Article 46

L’article R. 776-15 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4°.

Article 47

L’article R. 811-1 est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ;
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n’excède pas le ».

Article 48

Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 831-1, les mots : « la cour administrative d’appel ou » sont supprimés ;
2° A l’article R. 831-6, les mots : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs » sont remplacés par les mots : « Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».

Article 49

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 50

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Travail : la Cour de cassation rappelle la nécessité de préciser « les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » dans une affaire d’élections professionnelles.


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l’article 58 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 16 octobre 2017, l’Union des syndicats anti-précarité (l’USAP) a saisi le tribunal d’instance, notamment en annulation du protocole d’accord préélectoral conclu le 28 août 2017 et des élections des membres du comité d’établissement, délégués du personnel et membres du conseil de discipline
de la société Transports du Val d’Oise ;

Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable, le tribunal retient que l’USAP ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne justifie pas davantage d’un motif légitime la dispensant de l’accomplissement de ces diligences ;

Attendu cependant que l’employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l’ordre public ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Montmorency ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val d’Oise à payer la somme de 1 000 euros à l’Union des syndicats anti-précarité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.  (Extrait de legifrance.gouv.fr )

Arrêt à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851017&fastReqId=566040772&fastPos=1

Apprentissage : Décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

« Chapitre IV 
« Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

« Art. D. 6274-1.-Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage.
« Pour ces mêmes personnes, la médiation prévue par l’article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l’apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article D. 6222-21-1. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1809830C91EF47106D7C7A76C9A5733D.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000038029622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038029181

Sénat : Contrats de protection juridique et procédures de médiation – Question écrite n° 02589 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)


Sénat - Un site au service des citoyens

« Question écrite n° 02589 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)

publiée dans le JO Sénat du 21/12/2017 – page 4589

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice que pour la médiation devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou des juridictions de l’ordre administratif, certains contrats de protection juridique ne reconnaissent pas encore les procédures de médiation. Il lui demande s’il ne serait pas opportun de lever cet obstacle.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 – page 6754

Les assureurs de protection juridique couvrent généralement les procédures de conciliation. Les différents contrats de protection juridique couvrent largement cette procédure, dès lors que le domaine juridique est garanti. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’assureur de protection juridique intervient en amont de la médiation ou de la conciliation et recherche systématiquement une résolution amiable du différend par son intervention. Le modèle économique de l’assurance de protection juridique incite d’ailleurs les assureurs à privilégier une résolution amiable des conflits plutôt qu’un procès long et coûteux sur lequel les parties ont moins de marge de manœuvre. Ainsi, 70 % des litiges soumis à un assureur de protection juridique sont réglés à l’amiable. À ce titre, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle impose dans son article 4 une tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal d’instance (le projet de loi de programmation pour la justice 2018 – 2022 prévoit d’étendre ce mécanisme à la saisine du tribunal de grande instance). Cette tentative de conciliation préalable obligatoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque le justiciable rapporte la preuve de diligences en vue de la résolution amiable du litige, ce qui contribue à favoriser la bonne continuité des procédures judiciaires. (Extrait de senat.fr du 22/01/2019)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171202589

Traité EU -US Privacy Shield : L’Europe accorde deux mois aux Etats-Unis pour engager un médiateur en confidentialité


L'Europe accorde deux mois aux Etats-Unis pour engager un médiateur en confidentialité

« Dans sa deuxième approche annuelle du traité Privacy Shield, la Commission européenne présente les mêmes remarques que celles formulées l’année dernière: le traité fonctionne, mais peut mieux faire.

Le Privacy Shield se compose d’une série d’accords réglementant le stockage des données de citoyens européens sur des serveurs américains. Il s’agit là d’une suite du précédent traité Safe Harbor, qui avait été jugé non conforme par la Cour européenne de Justice. Tout cela remonte à 2015-2016, une époque où des déballages d’Edward Snowden, il ressortait que les données Safe Harbor étaient utilisées entre autres par les services de renseignements américains.

Mais comme le transfert de données est important pour bon nombre d’entreprises internet, un nouveau traité légèrement amélioré a rapidement vu le jour, à savoir le Privacy Shield, qui est sorti il y a deux ans maintenant. Dans son rapport annuel, l’UE reprend les problèmes qu’elle entend voir solutionnés, et c’est aux Etats-Unis (un pays, où les règles de confidentialité sont nettement plus laxistes) qu’il appartient de réagir progressivement.

L’un des principaux problèmes mentionnés dans le rapport est cependant identique à celui de l’année dernière: les Etats-Unis n’ont pas engagé un médiateur permanent pour traiter les plaintes émanant de l’Europe. Vu la situation politique actuelle des Etats-Unis et les priorités nationalistes plutôt manifestes du président Trump, ce n’est pas une surprise, mais cela met l’UE dans une position difficile. Si le traité est supprimé, il faudra recommencer de zéro, ce qui serait regrettable d’un point de vue économique. Le rapport signale aussi que la Commission européenne observe une amélioration, mais souhaiterait que les Etats-Unis satisfassent à leurs obligations. C’est ainsi que la Commission européenne fixe une date-butoir au 28 février. Si d’ici là, aucun médiateur à temps plein n’est désigné, « la Commission envisagera alors de prendre les mesures qui s’imposent ». Rien n’a cependant filtré sur le type de mesures envisagées.

Le rapport indique bien que les améliorations apportées par les Etats-Unis, qui ont notamment renforcé le processus de certification par de nouvelles procédures pour les entreprises qui doivent demander une autorisation pour stocker les données de citoyens européens. Nombre de ces nouvelles mesures viennent toutefois seulement d’entrer en vigueur et doivent donc, selon le rapport, être encore contrôlées de près. »-(Extrait de datanews.levif.be du 22/12/2018)

En savoir plus sur https://datanews.levif.be/ict/actualite/l-europe-accorde-deux-mois-aux-etats-unis-pour-engager-un-mediateur-en-confidentialite/article-normal-1070441.html?cookie_check=1545344019

Europe : Modèles de formulaires de médiation adoptés par le CEPEJ, 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Modèles de formulaires de médiation

Tel qu’adoptés lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Le présent outil a été développé en référence au point 1 : Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Les formulaires suivants ont été élaborés pour aider les prescripteurs de médiation et les États membres en proposant des modèles de formulaires de médiation que les parties peuvent utiliser pour entrer en médiation, conclure un accord de règlement et remplir un questionnaire de satisfaction.Un modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends est également proposé.

Les noms et les notions utilisées dans les modèles de formulaires et dans les différentes dispositions peuvent nécessiter une adaptation à l’aune de la législation nationale en vigueur.

Le présent outil comprend les formulaires suivants :

–       Modèle d’accord d’entrée en médiation

–       Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation

–       Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

–       Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends

Cet outil est susceptible de développements et d’évolutions futures. Aux fins d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui  décident de l’utiliser à soumettre leurs observations au Secrétariat de la CEPEJ.

Modèle d’accord d’entrée en médiation

LE PRÉSENT ACCORD en date du

EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(ci-après les « Parties »)

et

Le Médiateur / prestataire de services de médiation[1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………

De (nom du prescripteur de médiation)………………………………………………………………………….

concernant une médiation réalisée

le (date et heure)………………………………………………………………………………………

à (lieu)…………………………………………………………………………………………………..

(ci-après la « Médiation »)
Les Parties au présent accord ONT CONVENU ce qui suit :[2]

Médiation

  1. Les Parties s’engagent à tenter de résoudre leur différend de bonne foi dans le cadre de la Médiation. Le Médiateur s’engage à organiser la participation des Parties au processus de Médiation conformément au présent Accord d’entrée en médiation.

Pouvoir et qualité

  1. Les signataires du présent Accord au nom des Parties certifient disposer du pouvoir de les assujettir, ainsi que toute autre personne participant en leur nom au processus de Médiation [ou au nom d’une entité au sein de ces Parties], au respect du présent Accord et de tout accord de règlement.
  2. Le Médiateur n’est pas responsable à l’égard des Parties concernant les actes et les omissions en rapport avec la Médiation, à moins que ne soit établi le caractère frauduleux d’un acte ou d’une omission ou une faute intentionnelle.

Confidentialité et maintien des droits des parties

  1. Tout participant au processus de Médiation :

4.1     est tenu de préserver le caractère confidentiel de toute information découlant de la Médiation ou présentant un lien avec celle-ci, y compris des dispositions de tout accord de règlement, sauf convention écrite contraire des Parties (indépendamment du fait que la Médiation ait ou n’ait pas encore eu lieu), et sauf si la divulgation est prescrite par la loi ou nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter les dispositions de l’accord de règlement, ou qu’elle doit être notifiée aux compagnies d’assurance, aux courtiers en assurance et/ou aux experts-comptables ; et

4.2     note que la communication, de quelque façon que ce soit, d’une telle information entre les Parties et le Médiateur ne saurait nuire à la position juridique de l’une quelconque des Parties, et qu’elle ne saurait donc servir d’élément de preuve ou être divulguée à un juge, à un arbitre ou à tout autre organe décisionnel dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un autre processus formel, sauf disposition législative contraire.

  1. Si une Partie divulgue à titre confidentiel une information au Médiateur avant, pendant ou après le processus de Médiation, le Médiateur ne divulgue cette information à aucune autre Partie ni à aucune autre personne sans le consentement de la Partie qui a divulgué cette information.
  2. Les Parties prennent acte que le Médiateur ne délivre pas de conseils juridiques ou professionnels, et renoncent à former contre lui tout recours concernant la présente Médiation. Les Parties s’engagent à ne pas demander au Médiateur de témoigner ou de produire un quelconque élément de preuve, dossier ou note relative à la Médiation dans le cadre d’une procédure en justice, d’une procédure d’arbitrage ou d’un autre processus formel découlant de leur différend et de la Médiation ou présentant un lien avec ceux-ci, et le Médiateur s’engage à refuser d’agir en tant que témoin, expert, arbitre ou consultant dans le cadre de tout processus de ce type. Une partie ayant fait une demande en ce sens doit intégralement indemniser le médiateur des coûts supportés par ce dernier pour s’opposer et/ou pour répondre à une telle demande, et indemniser le médiateur au taux horaire normal pour le temps consacré par ce dernier à s’opposer et/ou à répondre à cette demande.

Accord de règlement

  1. L’accord de règlement trouvé dans le cadre de la Médiation n’acquiert un caractère juridiquement contraignant qu’après avoir été consigné par écrit et signé par les Parties ou leurs représentants.

Frais et coûts de la Médiation

  1. Les Parties prennent à leur charge les frais et honoraires du Médiateur / du prestataire de services de médiation (ci-après les « Frais de Médiation ») fixés dans les [Conditions générales du Médiateur] en vigueur à la date du présent Accord (dont une provision pour heures supplémentaires si le processus de médiation dépasse le nombre d’heures prévues).
  2. Sauf dispositions écrites contraires des Parties et du Médiateur, les Parties s’acquittent à parts égales des Frais de Médiation et supportent leurs propres coûts et frais juridiques engagés pour préparer la médiation et y participer (ci-après les « Frais juridiques des Parties »). Toutefois, les Parties conviennent également qu’une cour ou un tribunal puisse considérer à la fois les Frais de Médiation et les Frais juridiques des Parties comme des coûts supportés dans le cadre de la procédure contentieuse ou d’arbitrage dans laquelle cette cour ou ce tribunal est habilité à évaluer les coûts et à prendre une décision en la matière, que la Médiation permette ou non de régler le différend.

Valeur juridique et effet de la Médiation

  1. Le présent Accord est soumis à la législation [de l’État membre] et les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige découlant du présent Accord et de la Médiation ou présentant un lien avec ces derniers[3].
  2. Le fait de soumettre le différend au Médiateur ne vaut pas renonciation aux droits consacrés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les Parties conservent pleinement le bénéfice de leur droit à un procès équitable en cas d’échec de la Médiation.

Modifications du présent Accord

Les modifications apportées au présent Accord convenues par les Parties sont indiquées ci-après.

Signatures

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Médiateur

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation[4]

Date

Parties

(Partie A)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie B)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie C, etc.)

(ci-après les « Parties »)

Antécédents du litige

  • Les Parties s’opposent dans le cadre d’un différend relatif à [donner quelques détails] (ci-après le « Différend »)[5] [qui est examiné/soumis à l’arbitrage dans le cadre de la procédure [référence] (ci-après la « Procédure »)][6]
  • Le Différend a fait l’objet d’un processus de médiation (ci-après la « Médiation ») mené en vertu d’un accord (ci-après l’« Accord d’entrée en médiation) conclu entre les Parties et [………………..……] (ci-après le « Médiateur ») ;
  • Les Parties ont convenu de régler le Différend conformément aux dispositions énoncées ci-dessous (ci-après l’« Accord de règlement ») ;
  • [voir note n° 1 et indiquer les faits et déclarations essentiels]

Accord de règlement

Il est convenu ce qui suit :

  1. [A fournira ………. à B à ………. avant le [date & heure]…..][7]
  2. [B payera la somme de  ……….  à A avant le….. [date & heure] par virement bancaire à la banque ………. code guichet ………. numéro de compte ……….]
  3. [Autres dispositions]
  4. La Procédure est suspendue et les Parties acceptent de se soumettre à l’ordonnance figurant en annexe [voir annexe[8]].
  5. OU [A/B] abandonne la Procédure à condition que [B/A] s’engage à ne pas demander le remboursement des dépens qu’il a exposés pour intenter la Procédure contre [A/B].
  6. OU il est statué sur la demande [reconventionnelle] de [A/B] et [B/A] est condamné à rembourser les dépens exposés par [A/B] sur une base standard/sur la base d’une grille d’indemnisation avec la possibilité d’une évaluation détaillée en cas de désaccord.
  7. OU la Procédure est classée sans suite, et il n’est pas statué sur les dépens.
  8. Le présent Accord constitue le règlement intégral et définitif de tout différend de quelque nature que ce soit opposant les Parties [et toute entité au sein ………. des Parties] [il importe de ne faire figurer une telle clause qu’après avoir soigneusement vérifié l’absence de tout éventuel désaccord qui subsisterait entre les Parties et qui pourrait aisément être réglé de cette manière (ou qui ne devrait pas l’être)].
  9. Le présent Accord abroge et remplace tout accord précédemment conclu entre les Parties [concernant toutes questions présentant un lien avec le Différend, à l’exclusion des dispositions de l’Accord d’entrée en médiation qui continuent de produire des effets, comme la clause de confidentialité du processus de médiation, la clause de renonciation par les Parties à demander au Médiateur de produire des éléments de preuve et la clause de responsabilité du Médiateur.[9]
  10. Si le présent Accord donne lieu à un litige, les Parties tenteront de le résoudre dans le cadre d’une médiation avant de recourir à tout autre mode de résolution des conflits. Pour entamer une telle médiation, les Parties doivent informer le Médiateur par écrit. Les dispositions de l’Accord d’entrée en médiation s’appliqueront dans toute la mesure du possible à cette nouvelle médiation. Si aucun accord de règlement du litige juridiquement contraignantn’est trouvé dans les [28] jours qui suivent la date à laquelle le Médiateur a été informé, les Parties peuvent [intenter une procédure en justice/soumettre le litige à l’arbitrage].
  11. Les Parties préserveront la confidentialité et n’utiliseront à aucune fin auxiliaire ou ultérieure les dispositions du présent Accord, à l’exception de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et obtenir l’exécution de ces dispositions et sauf convention écrite contraire des Parties.
  12. Le présent Accord est régi, interprété et appliqué conformément à la législation [de l’État membre]. Les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de toute réclamation, litige ou différend qui pourrait résulter du présent Accord ou présenter un lien avec celui-ci[10].

Signatures

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[11]……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[12]……………………………………………………………………………………………………

Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

Le présent questionnaire vise à nous aider à évaluer l’efficacité de nos services de médiation. Nous souhaitons connaître votre avis et vous remercions infiniment de l’aide que vous nous apportez en répondant aux questions ci-dessous. Toutes les réponses sont confidentielles et vos observations permettront d’améliorer les services que nous proposons à l’ensemble de nos clients.

  1. Quel a été votre rôle dans cette affaire :

¨  [Requérant] – j’ai introduit l’affaire devant le tribunal

¨  [Défendeur] – l’affaire a été introduite contre moi

¨  Conseiller juridique du [requérant]

¨  Conseiller juridique du [défendeur]

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Comment avez-vous entendu parler des services de médiation ?

¨  Par mon conseiller juridique

¨  Par un juge ou par le personnel judiciaire

¨  Par l’autre partie au litige

¨  En lisant un prospectus ou une affiche

¨  Dans un centre d’assistance juridique

¨  Par des publicités à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux

¨  Par un ami ou une connaissance

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Quel est votre degré de satisfaction s’agissant des aspects suivants de vos relations avec le médiateur/les services de médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
Informations écrites reçues concernant les services
Facilité d’entrée en relation avec les services
Explication de l’aide pouvant être apportée par les services
Accompagnement du médiateur dans l’organisation de la médiation
  1. Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les aspects suivants de la médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
La possibilité pour vous de participer et d’exprimer vosavis
Le temps consacré à la médiation
Le professionnalisme dumédiateur
Équipements dédiés à lamédiation
  1. La médiation a-t-elle permis de régler l’affaire ?

¨  Oui – un accord de règlement intégral a été trouvé

¨  Non – l’affaire n’a pas été réglée

¨  En partie – certaines questions ont été réglées

  1. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’exécution de l’accord de règlement ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas (ou l’accord n’est pas encore exécuté)

  1. Seriez-vous prêt à recourir de nouveau à la médiation ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas

  1. Avez-vous d’autres remarques concernant les services de médiation ?

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

Il nous serait utile d’avoir quelques informations supplémentaires vous concernant, à des fins d’audit de la diversité. Toutes les informations sont confidentielles.

[Poser des questions, le cas échéant, afin de recueillir des informations concernant le sexe, l’âge, le niveau d’études, l’origine ethnique et le handicap du client]

Merci d’avoir complété ce questionnaire. Vos avis sont importants. Les réponses seront analysées et utilisées pour promouvoir les bonnes pratiques dans tous les domaines et pour proposer de meilleurs services à l’ensemble de nos clients.

Encore une fois, merci de nous avoir aidés en complétant ce questionnaire.

Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation

Les Parties acceptent de soumettre tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou présentant un lien avec celui-ci à un processus de médiation visant à trouver un règlement amiable avec l’aide d’un médiateur. Chaque Partie peut entamer un processus de médiation en transmettant à l’autre Partie une demande écrite de médiation (ci-après la « Demande de médiation ») indiquant l’objet du litige, la mesure de réparation demandée et une proposition de prestataire de services de médiation ou de médiateur.

Les Parties conviendront ensemble d’un prestataire de services de médiation ou d’un médiateur agréé.Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prestataire de services de médiation ou le médiateur dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Demande de médiation a été établie, chaque Partie peut présenter à [un prestataire de services de médiation précis ou un organe de médiation reconnu dans un État membre] une demande de désignation d’un médiateur agréé.

La médiation sera réalisée de façon confidentielle et ne portera pas atteinte aux droits des Parties. Les Parties supporteront à parts égales les frais de la médiation ainsi que leurs propres frais.

Les règles applicables au processus de médiation seront celles du médiateur ou du prestataire de services de médiation choisi par accord des Parties.

Si le litige n’est pas réglé dans les 90 jours à compter de la date d’envoi de la Demande de médiation à l’autre Partie, ou dans tout autre délai sur lequel les Parties sont susceptibles de s’être accordées, le litige sera renvoyé devant la juridiction compétente[13].

[1] L’accord d’entrée en médiation peut être signé entre les parties et un médiateur individuel (ou co-médiateur) ou un prestataire de services de médiation conformément aux règles applicables.

[2] Le présent document constitue un modèle auquel il peut être envisagé d’ajouter, si nécessaire, d’autres dispositions telles que : la ou les langues du processus de médiation, son lieu de déroulement, la présence d’avocats ou d’autres tiers lors de ce processus, l’échéance du processus de médiation et les principes de bonne conduite auxquels est soumis le médiateur.

[3]Sous réserve du recours à un acte authentique exécutoire lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

[4] Le présent modèle d’accord (et l’ordonnance qui l’accompagne) est uniquement fourni à titre indicatif. Tout accord fondé sur ce modèle doit être adapté aux circonstances particulières et aux exigences légales du règlement auquel il se rapporte. Un tel accord doit si possible être rédigé/approuvé par l’avocat de chaque partie. Même si le médiateur peut parfois être impliqué en aidant les parties à prévoir des dispositions acceptables, il n’est pas responsable de la rédaction de l’accord et ne doit en aucun cas y être partie. Cet accord ne dispense pas les parties du respect des formes prescrites par la législation nationale, notamment des exigences spécifiques d’un enregistrement notarié et/ou de l’enregistrement de types d’accords particuliers.

[5] S’il n’est pas essentiel de rappeler le contexte factuel, tous faits et déclarations avérés qui serviront de base aux dispositions du règlement doivent être énoncés ici afin d’éliminer ou, tout au moins, de limiter toute allégation postérieure de fausse déclaration.

[6]Omettre cette formulation et le paragraphe 4 s’il n’y a pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage.

[7] Être aussi précis que possible, par exemple en indiquant comment, à quel moment, etc.

[8] Il s’agit de la méthode la plus fréquente pour mettre en œuvre un accord de règlement lorsque des procédures existent déjà : lorsqu’il n’y a pas de procédure, l’accord de règlement fait office de contrat exécutable dont toutes les parties souhaitent qu’il soit juridiquement contraignant : dans un litige transfrontalier, et avec l’accord de l’ensemble des parties, une demande de titre exécutoire concernant un accord de règlement dans le cadre d’une médiation peut être adressée au tribunal.

[9] Uniquement nécessaire en cas d’existence de précédents accords.

[10] Généralement inutile lorsque les parties résident dans le même pays et que l’objet de l’accord est limité au territoire d’un seul pays.

[11] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[12] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[13] Le cas échéant, la clause de renvoi devant la juridiction compétente peut être remplacée par une clause d’arbitrage commercial.

En savoir plus sur https://rm.coe.int/cepej-2018-25-fr-boite-a-outils-pour-le-developpement-de-la-mediation-/1680901dc4

Europe : mandat du Groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) pour faciliter la mise en œuvre des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation


Après une interruption de près de dix années, le groupe de travail de la CEPEJ sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) a repris ses travaux en 2017. Durant son premier mandat, le GT-MED avait conduit une étude sur l’impact dans les Etats des Recommandations du Comité des Ministres concernant la médiation familiale, la médiation en matière pénale, les modes alternatifs de règlements des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées et la médiation en matière civile. Le GT-MED avait également élaboré des lignes directrices en ces matières ainsi que des mesures spécifiques visant à assurer une application effective de ces recommandations dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Selon son nouveau mandat, le GT-MED reste chargé de faciliter la mise en œuvre les Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation et, en particulier :

a. mesurer l’impact dans les Etats des Lignes directrices de la CEPEJ, et mettre à jour ces Lignes directrices, le cas échéant. A cette fin, le nouveau groupe de travail a mené une étude d’impact qui lui a permis d’avoir une vision d’ensemble de l’usage qui est fait des différents outils du Conseil de l’Europe en matière de médiation au sein de ses Etats membres et d’élaborer des recommandations à l’attention des acteurs de la médiation et des autorités publiques afin de favoriser le développement de la médiation en Europe.

b. élaborer  de nouveaux outils complémentaires visant à assurer une application effective des recommandations et lignes directrices existantes en matière de médiation. A cette fin, le groupe de travail élabore actuellement une « boîte à outils » afin d’accompagner les principaux acteurs de la médiation et les Etats avec des outils concrets et variés comme la formation et la qualification à la médiation, l’accès à la médiation, la sensibilisation des professions judiciaires, des usagers de la justice et du grand public, etc. A noter que certains de ces outils sont élaborés conjointement avec les organisations représentant les professions judiciaires concernées.

c. contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération pertinents, le cas échéant.

Europe : Code de conduite européen relatif aux prescripteurs de médiation adopté par le CEPEJ 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Code de conduite européen relatif aux prescripteurs de médiation

Tel qu’adopté lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Cet outil a été développé en référence au point 1. Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation.

Le présent code de conduite énonce une série de principes que les centres, les instituts ou autres prescripteurs de médiation peuvent volontairement s’engager à respecter. Il peut être utilisé par les prescripteurs de médiation (y compris tous leurs employés et personnes affiliées) intervenant dans tout type de différend, notamment en matière civile, commerciale, familiale, administrative et pénale. Ce code est cohérent et peut être utilisé conjointement avec le Code de conduite européen pour les médiateurs élaboré en 2004 sous l’égide de l’Union européenne[1], et avec les recommandations, directives et autres instruments du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) portant sur la médiation et les modes alternatifs de règlement des litiges[2]. Les législateurs des États membres du Conseil de l’Europe peuvent choisir d’intégrer les règles de ce code dans l’environnement juridique encadrant la médiation dans leur pays ; elles serviront alors de norme de référence pour les prescripteurs de médiation.

En vue d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui s’engagent à l’utiliser à transmettre leurs commentaires au Secrétariat de la CEPEJ.

1. DÉFINITION

« Prescripteur de médiation » désigne toute entité publique ou privée (y compris les prescripteurs des processus de médiation conduits ou renvoyés par un tribunal) qui gère ou administre un processus de médiation mené par un médiateur neutre tiers, quelle que soit sa dénomination ou sa profession (ci-après le « médiateur »), intervenant sous sa direction pour aider des parties à résoudre leur litige à l’amiable.

2. QUALITÉ ET COMPÉTENCE

Les prescripteurs de médiation doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir un niveau de qualité et de compétence adéquat en veillant :

a.    à posséder les fonds, la capacité administrative et un nombre de médiateurs affiliés suffisants pour fournir les services pertinents ;

b.    à se conformer à toutes les lois et règles nationales pertinentes ;

c.    à ce que les médiateurs qui travaillent sous leur direction soient qualifiés pour mener des processus de médiation de qualité et aient suivi la formation continue de base appropriée concernant les techniques de médiation et de résolution des conflits, en tenant dûment compte de l’accréditation, des programmes de certification ou des normes applicables ;

d.    à ce que les médiateurs qui travaillent sous leur direction soient capables de gérer les types de litiges spécifiques dont ils peuvent être saisis ;

e.    à la mise en place de procédures transparentes, justes et efficaces pour la désignation et la sélection des médiateurs ;

f.     à la mise en place d’un suivi destiné à garantir que leurs organismes et leurs médiateurs affiliés s’acquittent de leurs fonctions de manière satisfaisante et efficace, grâce à la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des clients, selon le cas ;

g.    à la collecte de données statistiques sur les indicateurs clés ;

h.    à ce que le personnel de leur secrétariat ou bureau de gestion des cas soit correctement formé pour aider les parties et les médiateurs tout au long du processus de médiation ;

i.      à ce que les locaux et les salles de médiation mis à disposition soient accessibles, signalés par des panneaux, bien équipés et confortables pour la tenue des séances de médiation ;

j.      à ce que les parties puissent facilement accéder au service en remplissant des demandes de médiation en ligne ou par tout moyen de communication approprié, et participent au processus ;

k.    à la mise en place d’un système de gestion de la qualité adéquat, contrôlé et utilisé de manière efficace.

3. TRANSPARENCE ET COMMUNICATION

Les prescripteurs de médiation doivent avoir un site internet à jour et simple d’utilisation ou tout autre moyen disponible afin d’offrir aux utilisateurs de la médiation des informations précises et facilement compréhensibles sur :

a.    la nature et l’historique du prescripteur de médiation, les noms de ses partenaires, affiliés, dirigeants et principales parties prenantes ;

b.    les noms, les curriculum vitae complets et à jour ainsi que les compétences professionnelles des médiateurs qui exercent sous sa direction ;

c.    le processus de médiation, les règles relatives à la médiation et la législation pertinente applicable au processus de médiation ;

d.    les honoraires et les critères de calcul appliqués pour la prestation des services, ainsi que la répartition entre les parties ;

e.    le code de conduite approuvé par les médiateurs.

Dans le cadre de ses communications ou de la commercialisation de ses services ou des services de ses médiateurs affiliés, le prescripteur de médiation ne doit pas faire de déclarations fausses, déloyales ou trompeuses.

4. RÉGLES ET ÉTHIQUE DE LA MÉDIATION

Les prescripteurs de médiation doivent veiller à appliquer le Code de conduite européen pour les médiateurs en tant que norme minimale dans le cadre de la prescription de médiation.

Les prescripteurs de médiation respectent les règles et les procédures relatives à l’exercice de leurs fonctions et à la precription de médiation, telles qu’établies par les lois nationales.

5. INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET NEUTRALITÉ

Les prescripteurs de médiation doivent être indépendants et impartiaux à l’égard de toutes les parties en litige et de leurs avocats.

Tous les processus de médiation sont gérés de manière impartiale, neutre et indépendante.

Les prescripteurs de médiation ne peuvent pas associer leurs services de médiation à d’autres activités professionnelles ou commerciales sans rapport avec le règlement de litiges. Le personnel, les actionnaires, les parties prenantes et les médiateurs affiliés d’un prescripteur de médiation ne peuvent pas agir en qualité d’avocats, de conseillers, de consultants, de formateurs ou de juges dans le cadre du même litige ou pour l’une des parties avant la fin du litige ou ultérieurement dans un délai raisonnable.

Les prescripteurs de médiation respectent toutes les autres restrictions et procédures afin de préserver l’indépendance et l’impartialité.

6. CONFLIT D’INTÉRÊTS

Les prescripteurs de médiation doivent mettre en place des procédures visant à détecter et éliminer les éventuels conflits d’intérêts.

Les prescripteurs de médiation doivent communiquer l’existence de toute circonstance, tout intérêt ou toute relation raisonnablement susceptible d’affecter leur impartialité ou leur indépendance, ou qui pourrait raisonnablement donner l’impression qu’ils ont des préjugés contre une partie ou une préférence pour une autre, notamment :

a.    tous intérêts économiques ou sources de revenus significatifs (propriétés, parrainages, contributions annuelles, financements, etc.) avec l’une des parties, ses associations ou son avocat qui pourraient affecter son impartialité ;

b.    tout intérêt éventuel dans l’issue de la médiation ;

c.    toute circonstance ou relation avec les parties et leur avocat pouvant compromettre l’impartialité ou donner une impression de partialité ou de parti pris.

7. RÉCLAMATIONS, PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Les prescripteurs de médiation doivent établir et assurer le fonctionnement de mécanismes disciplinaires et de gestion des réclamations justes et efficaces, afin de traiter les litiges concernant les médiateurs ou les administrateurs de processus de médiation.

Dans le cadre de leurs affaires, les prescripteurs de médiation doivent avant tout soutenir un règlement des litiges à l’amiable à travers la négociation et la médiation.

8. CONFIDENTIALITÉ

Compte tenu du fait qu’en règle générale toutes les informations liées à la médiation sont confidentielles, les prescripteurs de médiation doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le niveau de confidentialité exigé par les lois et les règles pertinentes ou défini par les parties.


[1] Le Code de conduite européen pour les médiateurs peut être consulté sur internet à l’adresse :http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.

[2] Disponibles sur internet à l’adresse : https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/mediation.

 

En savoir plus sur https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/mediation

 

Belgique – La loi du 18 juin 2018 : l’appel à la médiation ou le Waterloo de la médiation volontaire ? par Patrick VAN LEYNSEELE Avocat, arbitre et médiateur (Journal des Tribunaux)


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« Parmi ses nombreux projets, le ministre de la Justice entend promouvoir les modes alternatifs de règlement des conflits. Avec la loi du 18 juin 2018, il veut bousculer certaines habitudes et forcer les acteurs de justice à collaborer à cette promotion. Dans le présent article, au-delà de certains changements « techniques » et terminologiques, on voit que le règlement amiable doit être préféré au recours judiciaire, que les juges ont dorénavant le pouvoir d’imposer une médiation, que les avocats sont tenus d’envisager des solutions amiables avec leurs clients et de « pousser » celles-ci lorsque cela est possible. La médiation devient une profession à part entière, qui ne pourra plus être pratiquée (sauf pour les conflits interentreprises) que par des professionnels agréés. Enfin, à l’occasion de la nouvelle loi, l’auteur pose certaines questions et évoque certains problèmes qui risquent de surgir dans la pratique et que la loi ne résout pas ». (Extrait de jt.larcier.be du 1/12/2018)

En savoir plus sur http://jt.larcier.be/gen/accueil.php

« Les listes de médiateurs des cours d’appel : un agrément fragile » par Marion Manciet de Nervo (SYME)


SYME

« Il y a un an, le décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 fixait les modalités d’établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale, sociale dans chaque cour d’appel.

Dès la fin 2017, les médiateurs se sont inscrits dans les 6 premières cours d’appel qui avaient ouvert la réception des dossiers. Dans le courant de 2018, ces premières cours d’appel ont publié leurs listes, et certains refus d’inscription ont motivé des recours devant la cour de cassation. Le 28 septembre 2018 la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, 2 confirmant les décisions des cours d’appel et 2 les annulant. Puis le 18 octobre 2018, elle en a rendu 7 nouveaux, 3 confirmant les décisions des cours d’appel et 4 les annulant. Enfin deux autres arrêts ont été rendus le 15 novembre 2018, le premier annulant une décision de la Cour d’appel de Caen et le second rejetant le recours du candidat évincé.

La dépêche du 8 février 2018 est venue préciser les conditions d’application du décret 2017-1457. C’est sur la base du décret et de cette circulaire qu’ont été acceptées les inscriptions dans les 30 autres cours d’appel. La seconde série des décisions de ces cours d’appel est attendue pour cette fin d’année.

Comprendre les arrêts de la cour de cassation

L’article 2 du décret 2017-1457 dispose qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation, rejoignant ainsi l’article 131-5 du Code de procédure civile. Ainsi la formation et l’expérience de médiateur ont été laissées à l’appréciation des magistrats. Ceux-ci ont ainsi évalué « l’aptitude à la pratique de la médiation » compte-tenu de la formation et de l’expérience des médiateurs sur la base des dossiers qui leur ont été soumis. Dans certaines cours d’appel, telle formation, telle expérience ont été déclarée recevables, et pas dans d’autres. Ces différences d’évaluation n’ont motivé aucune annulation par la cour de cassation, qui ne les a pas considérées comme entachées d’ « erreur manifeste d’appréciation ».

Les trois situations où la cour de cassation a remis en cause la décision de la cour d’appel concernent l’éloignement géographique du médiateur (5 décisions), son absence de diplôme (1 décision), et l’absence de motivation du refus d’inscription (1 décision). Ces situations seront probablement évitées dans l’établissement des prochaines listes. Les conséquences resteront alors très limitées.

Le décret 2017-1457 organise une forme d’agrément des médiateurs

La clarification des modalités d’établissement des listes de médiateurs était une nécessité. Mais les conséquences de cette action dépassent largement le cadre des cours d’appel. Ces listes sont destinées à être affichées pour l’information du public dans toutes les juridictions, et les listes existantes sont déjà accessibles sur le web. La publication de ces listes va créer deux catégories de médiateurs, les inscrits sur la liste d’une cour d’appel et ceux qui ne le seront pas. Ces listes constituent donc de fait un agrément des médiateurs.

Dire les compétences et qualifications attendues des médiateurs

Un autre souci remis en évidence par ce décret est la limite de la définition des compétences et qualifications du médiateur judiciaire dans la Loi française. Selon l’article 131-5 du Code de procédure civile mentionné ci-dessus, le médiateur doit … « 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ». La dépêche souligne par ailleurs que « l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme. Ainsi le diplôme d’Etat de médiateur familial… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale. »

Aucun texte ne précise davantage à ce jour en quoi consiste la qualification requise, et la formation ou l’expérience adaptée à la pratique de la médiation. Cette situation est dénoncée comme injuste par les titulaires du diplôme d’Etat de médiateur familial, dont les compétences sont, a contrario, parfaitement détaillées dans l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2012.

Repartir sur des bases plus solides

En conclusion, le décret 2017-1457 organise ce qui ressemble à un agrément des médiateurs, toutefois en oubliant de clarifier les compétences et qualifications réellement attendues de ces médiateurs. Sur des fondations aussi fragiles, comment rassurer les prescripteurs et les usagers, les encourager à recommander ou à pratiquer la médiation ?

Il serait souhaitable qu’une loi précise rapidement les compétences et comportements professionnels réellement attendus des médiateurs. SYME, le Syndicat professionnel des médiateurs pense que les travaux dans ce domaine ne peuvent être menés que de façon concertée. Nous espérons que cette loi sera le fruit d’une coopération entre les médiateurs, notamment ceux regroupés dans le collectif Médiation 21, les magistrats et le législateur, pour définir les critères de compétence attendus, afin de mettre en place une certification ou un agrément indispensable à la profession. Ce qui sera bénéfique aussi pour les magistrats. » (extrait de syme.eu du 17/11/2018)

 En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/31629

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (1)


Légifrance, le service public de la diffusion du droit

Article 56

3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

(Extrait de legifrance.gouv.fr )

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte