« Depuis 2016, la justice administrative développe la médiation comme mode alternatif de résolution des litiges. Dans certains litiges, une médiation préalable à la saisine du juge a été rendue obligatoire par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans le rapport mis en ligne ce jour, le Conseil d’État dresse le bilan de l’expérimentation de cette médiation préalable obligatoire (MPO) et revient sur ses perspectives d’évolution.
Avec la MPO, l’intervention d’une tierce personne (« le médiateur ») doit permettre à l’administration ou l’employeur public et à son agent ou usager de trouver un accord à l’amiable dans le cadre d’un dialogue, évitant ainsi la saisine du juge et donc un procès pour l’ensemble des parties.
Un bilan quantitatif et qualitatif positif et encourageant
Après trois ans d’expérimentation dans la fonction publique territoriale et une partie de la fonction publique d’État ainsi que dans le contentieux social, le bilan de la MPO est globalement positif et encourageant : 5516 demandes effectuées auprès des médiateurs, 4810 médiations engagées et 4364 terminées. Parmi celles qui se sont terminées, 3312 ont abouti à un accord, soit un taux de réussite de 76 %, un résultat supérieur aux tendances généralement observées en matière de médiation et qui confirme l’utilité et l’efficacité de ce mode alternatif de résolution des litiges.
Sur les 5516 demandes déposées, la grande majorité concerne les contentieux sociaux (82 %) et notamment des demandes de médiation auprès de Pôle emploi (2746 demandes) et du Défenseur des droit (1776 demandes).
Globalement, la MPO a donc eu un impact positif : elle permet de trouver une solution de manière plus rapide (30 jours en moyenne) que devant le juge et renforce l’accès au droit
Pérenniser et consolider la MPO
Dans son rapport, le Conseil d’État propose de pérenniser ce dispositif sous réserve de quelques évolutions. Le rapport propose tout d’abord d’abandonner la MPO au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le volume contentieux étant insuffisant pour que celle-ci joue un rôle de filtre contentieux, ou encore pour les contentieux sur le RSA, les APL et les primes exceptionnelles.
Surtout, le rapport préconise la pérennisation de la MPO et son extension géographique pour la fonction publique de l’éducation nationale et des collectivités locales, mais aussi en matière de contentieux avec Pôle Emploi. « (Extrait de conseil-etat.fr du 2/09/2021)
Définition, Origines, Constat de l’échec de la justice du travail – La lente émergence des modes alternatifs de règlement des litiges a fait apparaître plusieurs types de processus alternatifs à la justice étatique. Bien que le législateur ait créé plusieurs modes alternatifs de règlements des litiges, il n’a pas défini la notion. Il faudra alors la déterminer pour comprendre l’intérêt et la logique de ces modes alternatifs (I), la recherche des origines et de l’Histoire de ceux-ci apparaît nécessaire (II). Depuis plusieurs années, les modes alternatifs de règlement des litiges se développent. Si en droit du travail, cet essor est moins important, il n’en est pas moins réel du fait de l’échec de la justice du travail à répondre aux attentes des parties (III). I- Recherche d’une définition des modes alternatifs de règlement des litiges
Étymologie, Qualification, Multiplicité des modes alternatifs de règlement des litiges – L’absence de définition des modes alternatifs de règlement des litiges oblige à analyser l’étymologie des mots qui composent la notion (A). Se pose ensuite un problème de qualification ou d’appellation (B). Enfin, la pluralité des modes alternatifs de règlement des litiges offre aux parties une multiplicité de processus ayant une finalité commune (C). A- Étymologie des « modes alternatifs de règlement des litiges »
Qu’est-ce qu’un mode ? – Le terme mode vient du latin modus qui signifie « mesure » ou « mesure de surface » qui a évolué en « limite » et à « manière de se conduire, de se diriger », d’où par généralisation « façon de faire, façon ». Cette évolution s’explique par l’influence du verbe latin moderari qui signifie « modérer ». Le mode doit être compris au sens de méthode, de processus de moyen.
Français : Mots clefs : Médiation familiale, Obligation de médiation (TMFPO), déjudiciarisation, professionnels de justice, médiateurs
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) franchit un nouveau cap dans le développement et l’institutionnalisation de la médiation familiale, en instaurant (article 7) une tentative de médiation familiale « obligatoire » (TMFPO). La TMFPO est envisagée comme un moyen de déjudiciariser une partie des affaires familiales pour désengorger les tribunaux et recentrer les juges sur leur « cœur» de métier. La recherche menée a consisté à analyser les effets de cette tentative de médiation obligatoire sur le travail des juges et des médiateurs d’une part, et sur le règlement du différend pour lequel les justiciables souhaitaient saisir le tribunal. Elle s’est appuyée sur une analyse documentaire, une enquête approfondie dans un tribunal judiciaire, mêlant observations, entretiens et traitements statistiques, ainsi que sur des entretiens menés dans trois autres tribunaux judiciaires, entre début 2019 et mi-2020. Une base de données de 1336 couples relevant de la TMFPO au tribunal de Pontoise a été constituée et analysée. Elle a été complétée de 40 entretiens avec des justiciables passés par la TMFPO et de 46 entretiens avec des professionnels (juges et médiateurs essentiellement). Les données statistiques mettent en évidence que sur l’ensemble des dossiers relevant de la TMFPO, seul un sur trois suit au moins une séance de médiation. Parmi ceux-ci, 40 % aboutissent à un accord, partiel ou total. Dans ces conditions, ce sont deux dossiers TMFPO sur trois qui aboutissent à une saisine du tribunal (61 % si l’on ne considère que la saisine contentieuse). La TMFPO ne débouche donc pas sur la déjudiciarisation attendue. Par ailleurs, les effets d’un recours à la médiation sont très différenciés, ce que l’obligation généralisée ne prend pas en compte. Si l’obligation de tentative de médiation permet à des ex-conjoints volontaires et/ou au niveau socio-culturel plutôt élevé de régler leur différend sans recourir au juge, dans les autres cas, son obligation est plutôt vue, au mieux, comme inutile et, au pire, comme une perte de temps et une expérience individuelle violente : en particulier, quand la raison de la requête porte uniquement sur une question monétaire, quand les ex-couples ont des revenus très modestes et surtout quand l’ex-conjoint n’assume pas les obligations du premier jugement, quand les ex-conjoints sont d’origine étrangère et populaire, et enfin quand l’un des justiciables est une femme qui cherche par la séparation à éviter une situation de domination ou d’emprise de la part de son ex-conjoint. La TMFPO constitue ainsi une déjudiciarisation paradoxale : elle augmente les délais de règlement des litiges pour la plupart des justiciables, sans les avoir nécessairement aidés à se mettre d’accord ou à augmenter leur sentiment de justice. Ces effets sont à analyser comme la rencontre, en cas de TMFPO, de trois logiques en tension : « dire le droit » pour les juges, « faire justice » pour les justiciables, et « se mettre d’accord » pour les médiateurs. » (Extrait de idhes.cnrs.fr )
« L’Ombudsman adresse annuellement un rapport de son activité au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Ce mercredi 26 mai 2021, l’Ombudsman Burundais l’Honorable Edouard Nduwimana était l’invité à l’Assemblée Nationale pour présenter son rapport annuel d’activités édition 2020.Le Bureau de l’Assemblée nationale
Dans sa présentation, l’Ombudsman Burundais a dit que durant l’année 2020, en matière de médiation l’Institution de l’Ombudsman a recueilli 3115 réclamants dont les dossiers de plaintes se sont chiffrés à 282 parce que plusieurs réclamants peuvent être concernés par un même conflit, et 111dossiers de l’année 2019 qui n’ont pas été clôturés. Le rapport de l’Ombudsman justifie ces retards soit par le manque de suivi de la part d’un plaignant, soit par les manœuvres dilatoires des parties mises en cause qui vont saisir par après les juridictions ou une autre institution à caractère répressif. Au total donc, l’Institution de l’Ombudsman a reçu et analysé 422 dossiers parmi lesquels 117 ont été clôturés ; 29 ont été irrecevables et 305 restent en cours de traitement. Sur le plan préventif, l’idéal pour l’institution de l’Ombudsman est de lutter contre la naissance des conflits. C’est dans ce cadre que de multiples descentes sur terrain ont été organisées par l’Ombudsman du Burundi pour échanger avec la population sur des questions la concernant et beaucoup de conseils ont été prodigués. La promotion de la culture du dialogue entre les différentes couches de la population doit être mise en avant et les gens doivent apprendre à gérer les conflits par le dialogue et non par la force ou par la violence a indiqué l’Ombudsman Burundais. Dans le cadre de la sensibilisation 42 ateliers ont été organisés dans le but de mettre en œuvre les stratégies de sensibiliser les acteurs sur la cohésion sociale et l’établissement d’une paix durable. Des activités ont été menées sur le plan national et sur le plan international dans le cadre de l’amélioration et du renforcement de la collaboration et de la coopération entre l’Institution de l’Ombudsman du Burundi d’une part et, d’autre part, des institutions et organisations nationales et internationales. » (Extrait de assemblee.bi du 26/05/221)
Résumé : En obligeant chaque professionnel à mettre en place un système de médiation de la consommation, la Directive de 2013 a conduit chaque État membre de l’Union européenne à contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation. Un nouveau marché s’est alors développé et la qualité du médiateur, attestée par un organisme indépendant, légitime la place que la médiation de la consommation doit désormais occuper sur ce marché très concurrentiel de la résolution des litiges de consommation.
1 La qualité du médiateur, nécessaire au développement du marché de la médiation de la consommation 1.1 Les gages de qualité du médiateur de la consommation 1.1.1 Les critères légaux de qualité 1.1.2 La qualité évaluée par un organisme indépendant 1.2 Les freins potentiels à la qualité du médiateur de la consommation 1.2.1 Un contrôle suffisant de la CECMC ? 1.2.2 L’usage des nouvelles technologies 2 La place du médiateur de la consommation sur le marché de la résolution des litiges, légitimée par sa qualité 2.1 Le marché économique couvert par la médiation de la consommation 2.2 Le marché concurrentiel de la résolution des litiges 2.2.1 Concurrence entre le médiateur de la consommation et le juge 2.2.2 Concurrence entre le médiateur de la consommation et les autres modes alternatifs de règlement des différends 2.2.3 Concurrence entre les différents médiateurs de la consommation référencé
« Fondé sur l’ A.D.N. de la profession, la définition de la médiation
L’intérêt de définir la médiation est, on l’a vu, parfois contesté en invoquant le pragmatisme. La possibilité même de le faire est aussi parfois mise en doute. Existe-t-il une définition qui réponde à plusieurs besoins, tout en ayant une identité rigoureuse grâce à des critères spécifiques? Existe-t-il une définition qui garantisse l’unité fondamentale de la médiation tout en s’adaptant à ses divers secteurs d’exercice ? Les affirmations récurrentes sur le flou conceptuel, l’antienne sur le besoin de la définir, ou au contraire le caractère dogmatique de l’ambition de définir parcourent la brève histoire de la médiation contemporaine.
Qu’il me soit permis d’affirmer une fois de plus, que ne pas définir condamne à ne pas savoir ce qu’on fait, ce qui ne constitue pas un viatique professionnel porteur. Il faut au contraire « bien nommer pour bien faire ». [4] et même tout simplement pour savoir ce qu’on fait et garantir à ceux qui s’adressent à nous que nous savons ce que nous faisons. Sans substrat, sans définition de « ce » à quoi elle forme, l’exigence déontologique principielle de la formation des médiateurs devient une simple invocation.
Ne peut on considérer qu’il existe ce que j’ai proposé d’appeler « SMIC terminologique », Seuil d’Intelligibilité Conceptuel [5] et dont j’ai tenté de poser les bases en 2000 ? Le témoignage permet de traiter la question de manière pragmatique et vérifiable sur la base des documents publics cités.
Pour honorer la commande officielle que j’avais reçu d’élaborer une définition de la médiation [6]j’ai procédé avec l’aide d’une équipe de chercheurs, à une étude préalable de la médiation dans l’Union européenne. Pour assurer un débat scientifique autour de ma proposition de définition j’avais veillé à ce que la composition groupe d’experts amenés à la discuter reflète la diversité géographique des 15 pays la composant à l’époque et la plus grande diversité d’opinions. Elle fut validée au delà de mes espérances, en raison de la validation du mot processus au lieu du mot procédure et de la reconnaissance des fonctions de lien social de la médiation. Voici la définition de Créteil : « Processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. ». [7] Tout au long de la discussion j’avais demandé aux experts invités à retrancher mentalement l’adjectif « sociale » pour vérifier que la définition fonctionnerait avec tout autre adjectif. Ma préoccupation constante et explicite fut d’assurer la base terminologique de l’unité fondamentale de la médiation. Je fis donc de même lors des premières réunions du Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale. Le Conseil accepta de transposer l’esprit de la définition de la médiation sociale. Voici la définition de la médiation du Conseil National Consultatif de la Médiation familiale : [8]
« La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, la communication, la gestion de leur conflit, dans le domaine familial entendu dans sa diversité et son évolution. » Elle est beaucoup plus proche de ce que je souhaitais sur la base de la définition donnée dans le « Que-sais-je ? » « La médiation », dans la mesure où la liberté des participants et l’absence de pouvoir du médiateur y sont explicitement actés, ce que j’avais échoué à faire officialiser à Créteil. En effet, malgré mon insistance pour les inclure les experts avaient répondu que la liberté des médiés et l’absence de pouvoir du médiateur, allaient tellement de soi que le mentionner alourdirait la définition. Il faut donc prendre acte de ce qu’il, est évident que le médiateur n’a pas de pouvoir et que l’entrée en médiation est libre. Mais comme l’enseignait Talleyrand « Ce qui va sans dire va mieux en le disant ».
La définition qui ouvre le Code national de déontologie du médiateur de 2009 s’inscrit dans cette filiation et la couronne, cette fois en enlevant tout adjectif. La consolidation et la circulation du SMIC terminologique ont pris moins de 10 ans. C’est la définition du Code qui servira de référence pour les développements qui suivent. » (Extrait de managersante.com août 2021)
En redécouvrant les trois autres fonctions de la médiation, Jean-François SIX dans un ouvrage pionnier « Le temps des médiateurs » (Le Seuil) faisait remarquer dès 1990 que la médiation assume quatre fonctions :
« La médiation créatrice suscite des liens, la médiation réparatrice améliore, la médiation préventive devance les conflits, la médiation curative aide à les résoudre ».
Le caractère visible des conflits explique que l’on ait plus facilement perçu la fonction curative de règlement des conflits que les trois autres. Je me demande si ces trois autres ne donnent pas, une fournissent pas une piste de réponse à la question de savoir « où sont passés les contentieux ? » La médiation d’amont, selon la formule du Président Bézard les a désamorcés.
Il faut cependant relever nettement que le conflit ne constitue pas le critère indispensable de la médiation dont les seuls critères restent le processus et le tiers.
L’autonomie conceptuelle de la médiation
En reconnaissant son autonomie conceptuelle et en lui reconnaissant un régime juridique qui ne soit pas celui de la conciliation.
Les MARC forment aujourd’hui une nébuleuse dont la médiation pâtit :
Elle s’y trouve amputée de 3 de ses 4 fonctions pour n’être perçue que dans la fonction de règlement des conflits ;
Cette amputation permet une dénaturation puisque le concept cohérent elle passe au rang de notion floue que le législateur confond avec la conciliation.
Plus grave, on réduit la médiation à un moyen au service des MARC. Ainsi, la médiation serait le moyen qui doit conduire au règlement du conflit par une entente entre les parties, c’est-à-dire une conciliation.
Enfin, alors qu’à première vue, il ne devrait pas exister de confusion entre l’arbitrage qui confère à l’arbitre le pouvoir de trancher et la médiation qui stimule la totale autonomie des partenaires, dans la dérive terminologique qui fait appeler l’expert « médiateur », il arrive que les parties s’en remettent par avance à l’avis du médiateur, coinçant ce dernier dans un rôle d’arbitre. La seule qualité de tiers, pour indispensable qu’elle soit à la médiation, ne suffit pas à caractériser un médiateur, encore faut-il qu’il mette en œuvre un processus exempt du pouvoir de trancher. Encore faut-il aussi qu’il rencontre les parties. Les procédures sur dossier, même avec une dose d’équité que le « médiateur » introduira, ne transformera pas une procédure allégée en véritable processus. La confiance des parties à l’égard d’un tiers présenté comme un arbitrage, il y a là abandon et non codirection dans la recherche de solution. » (Extrait de https://managersante-com juin 2021)
« Bienvenue dans la révolution de la médiation en ligne » Forrest (Woody) Mosten, président du groupe de travail
Ce qui suit est un effort bien intentionné, sinon noble, destiné à aider le domaine mondial de la médiation à adopter au mieux la médiation en ligne et la formation à la médiation en ligne alors que nous avançons au-delà de Covid-19.
Médiation .com Le Groupe de travail sur la formation en médiation en ligne présente ici notre rapport final et nos recommandations, ainsi que les recommandations et les ressources de notre Comité, avec humilité, sachant que les idées contenues dans le présent document visent à stimuler une réflexion, une discussion et une recherche supplémentaires et continues.
Bien que nous agissions naturellement sans vision complète de l’avenir, et sachant que les contextes techniques et juridiques de notre travail sont en constante évolution, nous encourageons ici fortement le domaine de la médiation à saisir pleinement les nombreuses opportunités offertes par la médiation en ligne et la formation en médiation en ligne. Il n’y a tout simplement aucune bonne raison de retarder les choses.
Sachez que tous les efforts du Groupe de travail ont été bénévoles à 100 %. Bien que Mediate.com, le site Web phare de Resourceful Internet Solutions, Inc., ait généreusement fait don d’un soutien technique au Groupe de travail, le présent rapport et les recommandations du Groupe de travail et du Comité sont entièrement indépendants de Mediate.com et Resourceful Internet Solutions, Inc. Comme il ressort clairement de la profondeur et de la qualité des documents présentés dans le présent rapport et liés à celui-ci, les membres du Comité exécutif, du Conseil consultatif et du Comité du Groupe de travail ont consacré plusieurs centaines d’heures à cet important projet.
Comme nous l’avons mentionné, une vaste gamme de ressources est disponible dans le présent document, tant dans le présent rapport du Groupe de travail que par l’intermédiaire de liens tirés du rapport. Dans la mesure où ces ressources ont été élaborées grâce aux efforts du Groupe de travail, comme les rapports des comités, les vidéos du Forum du Groupe de travail, les ressources et les clavardages, ainsi que des liens vers toutes les ressources Mediate.com, ces ressources propres au Groupe de travail sont toutes facilement accessibles sans frais et peuvent être utilisées sans autorisation préalable. Nous demandons que toutes les ressources du Groupe de travail et de Mediate.com soient dûment attribuées chaque fois qu’elles sont utilisées.
Le présent rapport final complète les travaux du Groupe de travail sur la formation en médiation en ligne, à l’exception d’un forum en ligne prévu le 24 septembre 2021 au cours duquel nous « déploierons » ce rapport final et répondrons aux demandes de renseignements des participants au Forum par les participants à Zoom.
« La médiation en ligne et la formation en médiation en ligne sont là pour rester. » Tara Ollapally
Les 8 principales recommandations du Groupe de travail
En plus des nombreuses recommandations du Comité qui suivent, le Comité exécutif du Groupe de travail offre ces 8 recommandations du Groupe de travail principal pour soutenir le domaine de la médiation en adoptant pleinement la médiation en ligne et la formation en médiation en ligne :
1 – Développer les capacités de plaidoyer et de ressources en matière de médiation en ligne Développer les capacités de plaidoyer et de ressources de médiation en ligne pour promouvoir vigoureusement l’utilisation de la médiation en ligne à l’échelle mondiale, y compris un accès élargi à la formation en ligne des compétences en résolution de conflits et une médiation efficace pour tous les âges.
2 – Élargir l’accès aux services de médiation en ligne et à la formation en médiation en ligne L’un des grands avantages de la médiation en ligne et de la formation en médiation en ligne est dans le domaine de l’accès. Le Groupe de travail recommande que la médiation en ligne soit facile pour les participants à trouver et à participer, et qu’elle ne limite pas leur droit à la représentation. La médiation en ligne devrait en outre être disponible par les canaux mobiles et de bureau, minimiser les coûts pour les participants et être facilement accessible aux personnes ayant différents niveaux de capacité physique.
3 – Mettre à jour les pratiques de médiation et les normes éthiques pour tenir compte des questions actuelles et en évolution soulevées par la médiation en ligne Mettre à jour la pratique et les normes éthiques des médiateurs pour adopter pleinement la médiation en ligne et la formation en médiation en ligne. Les questions de confidentialité et de sécurité en ligne doivent être abordées en plus de la confidentialité de la médiation. Les questions des préférences des participants en matière de communication, de l’équité et de l’accès aux plateformes doivent également être abordées.
Comme il est décrit plus en détail dans la section du présent rapport portant sur le Comité des normes et de la technologie, voici un ensemble initial de normes de pratiques recommandées pour la médiation en ligne visant à être conformes aux normes du Conseil international pour le règlement des différends en ligne (ICODR)(ICODR.org):
Normes de pratiques recommandées pour la médiation en ligne
Accessible: La médiation en ligne devrait être facile à trouver et à laquelle les parties peuvent participer, et ne pas limiter leur droit à la représentation. La médiation en ligne devrait être disponible par les canaux mobiles et de bureau, minimiser les coûts pour les participants et être facilement accessible aux personnes ayant différents niveaux de capacité physique.
Responsable: Lesfournisseurs de médiation en ligne devraient être continuellement responsables envers les participants et les institutions juridiques et les communautés qui sont servies.
Compétence: Lesfournisseurs de médiation en ligne doivent avoir l’expertise pertinente en matière de règlement des différends, d’exécution juridique, technique, de langue et de culture nécessaire pour fournir des services compétents et efficaces dans leurs domaines cibles. Les services de médiation en ligne doivent être offerts en temps opportun et utiliser efficacement le temps des participants.
Confidentiel: Lesfournisseurs de médiation en ligne doivent maintenir la confidentialité des communications des parties conformément aux politiques qui doivent être rendues publiques concernant : a) qui verra quelles données et b) comment ces données peuvent être utilisées.
Impartial: La médiation en ligne doit traiter tous les participants avec respect et dignité. La médiation en ligne peut permettre aux voix souvent réduites au silence ou marginalisées d’être entendues et garantir que les privilèges et les inconvénients hors ligne ne sont pas reproduits dans le processus de médiation en ligne.
Équitable/impartial/neutre: Lesfournisseurs de médiation en ligne doivent traiter toutes les parties de manière impartiale et conformément à l’application régulière de la loi, sans parti pris ni avantages pour ou contre des individus, des groupes ou des entités. Les conflits d’intérêts des fournisseurs, des participants et des administrateurs système doivent être divulgués avant le début des services de médiation en ligne.
Juridique: Les fournisseurs de médiation en ligne doivent respecter les lois de toutes les juridictions concernées.
Sécurisé: Lesfournisseurs de médiation en ligne doivent s’assurer que les données recueillies et les communications entre les personnes engagées dans la médiation en ligne ne sont pas partagées avec des parties non autorisées. Les utilisateurs doivent être informés de toute violation en temps opportun.
Transparent: Les fournisseurs de médiation en ligne doivent divulguer explicitement à l’avance : a) la forme et l’applicabilité des résultats de la médiation, et b) les risques et les avantages de la participation. Les données de la médiation en ligne doivent être recueillies, gérées et présentées de manière à ce qu’elles ne soient pas déformées ou hors contexte.
4 – Définir un code universel de divulgation des médiateurs en ligne Tel que décrit dans la section du présent rapport du Comité des normes et de la technologie, définir un code international largement utilisable pour la transparence des médiateurs en ligne et la divulgation des qualifications des médiateurs et l’engagement d’un médiateur envers les normes éthiques reconnues en matière de médiation en ligne. 5 – Aider les programmes de médiation existants à rénover les formations de base en médiation et à élargir la formation en médiation en ligne Aider les programmes de médiation existants à rénover en profondeur les programmes de formation de base des médiateurs afin de traiter pleinement les questions de médiation en ligne et de tirer pleinement parti des possibilités de services de médiation en ligne, de la formation en médiation en ligne et des possibilités continues de groupe de médiation en ligne et de mentorat.
6 – Encourager les médiateurs établis à obtenir une formation pour offrir les services de médiation en ligne les plus compétents Encourager les médiateurs expérimentés à élargir et à renouveler leur formation en médiation pour inclure les meilleures pratiques de médiation en ligne en motivant la participation à des formations de médiation en ligne de base « rénovées », la participation à des formations avancées en médiation en ligne et la participation à des possibilités continues de mentorat et de consultation en ligne. Il est recommandé que tous les médiateurs traitent au moins deux (2) formations de base en médiation, dont au moins une a été entièrement rénovée pour aborder de manière exhaustive les questions, les concepts et les compétences de médiation en ligne.
7 – Élargir le mentorat en médiation en ligne, les possibilités cliniques et d’apprentissage Définir et reconnaître professionnellement plus de 100 heures en ligne et en face à face mentorat en médiation, clinique et possibilités d’apprentissage.
8 – Rehausser la reconnaissance de la médiation en ligne comme la « voie verte » pour résoudre les différends Rehausser la reconnaissance de la médiation en ligne comme le moyen environnemental, accessible, rentable et sûr de résoudre les différends. » (Extrait de mediate.com d’août 2021)
La médiation peut-elle avoir plusieurs définitions ?
Peut-on jouer à l’infini les jeux du pluriel ? Jusqu’à quel point la médiation peut elle être plurielle tout en restant elle même ? Se demander s’il peut y avoir plusieurs différentes définitions de la médiation n’est-ce pas comme se demander si un individu peut avoir plusieurs ADN ?
Nos sociétés complexes et chahutées par de nombreux défis éprouvent toutes sortes de besoins, mais est il sérieux de les satisfaire de manière indifférenciée ? Les enjeux ne sont ils pas suffisamment importants pour y répondre de manière fine et adaptée ?
De violents maux de tête nécessitent une réponse, les progrès de la recherche ont permis d’affiner les réponses pour donner la bonne. Parfois il faudra utiliser le paracétamol, parfois l’aspirine, parfois l’ostéopathie parfois la chirurgie. C’est un progrès de la médecine de savoir distinguer. Ne serait-ce pas un progrès du droit de savoir distinguer conciliation et médiation ?
C’est d’autant plus nécessaire que dans la vague des modes alternatifs, plusieurs types d’intervention tendent à satisfaire le même besoin. La différence de méthode utilisée pour satisfaire un besoin peut revêtir une importance capitale au point d’engendrer une différence de nature entre les deux interventions. Les confondre au point de leur appliquer le même régime juridique pourrait entraîner de graves préjudices concrets.
C’est parce que la médiation et la conciliation couvrent en commun le besoin d’accord amiable qu’il faut les différencier si on veut une réponse fine, et donc efficace et lisible, même si les fonctions de la médiation ne se limitent pas au règlement des conflit.
La conciliation voisinant beaucoup avec la justice a pris l’habitude d’en adopter le langage et les contraintes. » (Extrait de managersante-com du 31/07/2021)
« Inspirés de la Grèce Antique pour l’Europe et des pratiques autochtones à travers les cinq continents, l’Homme au cours des siècles a toujours tenté de résoudre ses désaccords. De façon amiable ou procédurale, ce qu’on nomme depuis le XXème siècle “Modes Alternatifs de Résolution des Différends (MARD) Conflits (MARC) ou Litiges (MARL)” reste en somme l’héritage de plus de vingt siècles de pratiques.
L’Armée n’est en cela pas à part. Pour la France, promouvoir l’outil de la médiation dans les questions relatives à la situation personnelle et professionnelle des militaires d’active reste au XXIème un changement systémique y compris pour la “Grande Muette”. Pour autant, si le dispositif existe depuis six ans, il a paru utile de revenir sur son cadre et sa portée actuelle.
I. Réflexions autour de l’état de l’art du processus de médiation dans l’armée en 2021
A. Précisions liminaires sur la terminologie existante
A titre liminaire, il convient au préalable de préciser si l’on retient le terme de « différend”, “litige” ou “conflits”.
S’agissant du différend, il faut rappeler qu’il s’agit d’un désaccord résultant d’une opposition d’opinions ou d’intérêts. Qui reste rattaché à une nature conventionnelle et dont sa résolution se retrouve sous l’acronyme de M.A.R.D. Ainsi en matière administrative les M.A.R.D rassemblent l’ensemble des désaccords opposant tout administré, fonctionnaire, personne morale ou physique avec l’administration.
S’agissant du litige ou du conflit, on les rattache d’avantage à une nature contentieuse, juridictionnelle. Chaque juridiction retiendra culturellement soit la notion de “litiges“, définis comme une contestation donnant lieu à procés [1]. Soit celle de “conflit“, terme tribal issu du bas latin conflictus, et du latin classique confligere, qui signifie lutter [2]. Et on retrouve les acronymes M.A.R.L et M.A.R.C pour désigner des Modes Alternatifs de Résolutions des Litiges ou Conflits.
Pour la France, le Conseil d’Etat retient la notion de litige [3], Alors que sur le plan judiciaire, la Cour de cassation retient d’avantage la notion de conflit [4]. Aux Etats-unies, si on a retenu longtemps la notion de conflits, sous l’acronyme A.D.R [5], on observe néammoins une évolution tendant vers la notion de différend sous l’acronyme R.A.D [6].
B. Mise en lumière de l’intérêt porté au déploiement de la médiation au sein de l’Armée française depuis 2013
La spécificité de l’outil de la médiation a interressé l’Armée française dés 2013 pour réguler les questions relative à la situation des militaires, personnelle comme professionnelle. D’une part parce que c’est un outil faiseur de paix car accessible, rapide, perein. D’autre part parce que c’est un outil reposant sur un processus confidentiel.
Ainsi le Décret n° 2015-368 du 30 mars 2015 portant création de la fonction de médiateur militaire a permis d’instaurer depuis six ans le processus de médiation au sein du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. En confiant la fonction de médiateur à des inspecteurs généraux des armées et à l’inspecteur général du service de santé des armées.
Depuis 2015, l’article D. 3124-12. crée, du code de défense stipule que « Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire. ».
Et l’article D.4121-2 code de la défense précise que : « Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie de la communauté. Les motifs de la demande n’ont pas à être fournis d’avance ».
Le premier rapport du médiateur des armées [7] présenté le 12 mai 2016 à Paris par le général d’armée Jean-Régis Véchambre et le médecin général des armées Ronan Tymen dressait alors le portrait type des médiateurs des armées : hors hiérarchie et avec le grade militaire le plus élevé, les six inspecteurs généraux nommés (armée de Terre, Armement, Marine nationale, armée de l’Air, Gendarmerie, service de santé des Armées) pouvaient effectuer des enquêtes de commandement pour identifier un éventuel dysfonctionnement ou des risques au sein d’organismes ou de forces relevant du chef d’État-major des armées.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a répondu ainsi au besoin organique et matériel des juridictions administratives et à la démarche cohérente et itérative d’harmonisation des procédures et moyens des juridictions. D’où la modification progressive du Code de justice administrative français par voie réglementaire puis législative[8].
Pour autant, les rapports annuels des médiateurs militaires entre 2016 et 2020 n’ont pas été mis en ligne. Le toilettage du renforcement de la médiation au sein du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale a donc amené la modification du code de la défense par les Décrets n°2017-566 du 18 avril 2017 et n°2018-135 du 27 février 2018 ainsi que par l’Arrêté du 6 septembre 2018.
A la différence de 2015, les questions relatives à la situation personnelle comme professionnelle d’un militaire peuvent faire désormais l’objet de médiation, soit par un médiateur civil, soit par un médiateur militaire.
En 2019, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a renforcé l’ensemble du disposition et l’Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a permis la mise à jour des dispositions mis en place dés 2016. »
II. Réflexions autour du renforcement du cadre existant en 2021 et des nouvelles dispositions offertes à tous les militaires
A. Mise en lumière des nouvelles dispositions de recours à un médiateur non militaire
La nouveauté en 2018 réside dans la saisine possible amiablement d’un médiateur non militaire par le militaire demandeur. Ainsi en 2021, il faut d’abord distinguer le recours contentieux du recours non contentieux. Et ensuite la nature de la situation.
Dans le cadre de recours non contentieux, pour une question relative à sa situation personnelle comme professionnelle, tout militaire demandeur peut désormais déposer une demande de médiation :
soit auprés d’un des 6 inspecteurs généraux exercant la fonction de médiateur militaire( Art D. 3124-12 code de défense) pour toute question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie de la communauté.( Art D.4121-2 Al 1et 2 code de la défense) sans en justifier le motif ;
soit auprés d’un médiateur non militaire, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ( Art D. 4121-2 du code de la défense Al 3) et ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d’intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
L’arrêté du 6 septembre 2018 précise que concernant le médiateur militaire, celui répond aux mêmes exigences que le médiateur civil : « lorsque le différend est traité par la voie de la médiation, le médiateur recherche l’accord des parties et le formalise. Il informe chacune des parties en indiquant la date à laquelle est intervenu l’accord ou le refus de rentrer en médiation. Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties ou des deux. Il en informe les parties par un écrit qui indique la date de fin de la médiation. »
La différence entre les deux processus réside dans la finalisation du processus. En cas d’accord sur le principe d’une médiation, l’arrêté précise que « les états-majors, directions et services sollicités transmettent les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire. ». Ce qui donne un grand pouvoir au médiateur militaire qui peut intervenir auprés de la hiérarchie pour faire accélérer la transmission des éléments. D’autre part, la médiation garde le caractère confidentiel maximal, le militaire demandeur pouvant se faire assister durant toute la phase de médiation « par un militaire en activité de son choix. ». Il n’est pas évoqué la place du conseil dans ce type de processus, ni de tout tiers non militaire. Enfin, l’arrêté précise que lorsque les parties parviennent à un accord, « le médiateur militaire le formalise par un écrit, qui comprend les signatures des parties et la sienne, et leur notifie. ». A la grande différence du médiateur administratif civil, le médiateur administratif militaire formalise lui même l’écrit de l’accord de médiation.
B. Mise en lumière des nouvelles dispositions pour les recours contentieux et la place de la commission des recours des militaires
Dans le cadre d’un recours contentieux formé par un militaire, il convient de distinguer s’il s’agit d’actes relatifs à sa situation personnelle ou pas.
Si le recours est exercé à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, ce dernier doit être obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Sous peine d’irrecevabilité ( Art R. 4125-1 du code de la défense, modifié par Décret n°2018-135 du 27 février 2018). Ce nouveau cadre précise que « La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 4125-2 ». Tout recours introduit « devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours. »
Si le recours est exercé à l’encontre d’actes ou de décisions d’ordre professionnelle, les dispositions de l’article R. 4125-1 modifié ne sont pas applicables aux actes et décisions : « 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
Les délais impartis pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception sont de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande. (Art R.4125-2 code de la défense). Au delà des 2 mois, tout recours formé est entaché de forclusion. Ce délai est d’autre part interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. La lettre de saisine de la commission doit être annexée d’une copie de l’acte litigieux et de celle de recours administratif implicitement rejeté. A défaut, le recours est réputé non recevable et notifié à l’interressé par le président de la commission.
Tout processus nécessite un temps d’adaptation. Concernant les retours sur la pratique de la médiation au sein de l’armée, il est nécessaire d’être indulgent et humble. La corrélation avec la pratique civile reste délicate et finalement inapropriée, car il faut prendre en compte le cadre ainsi que l’atmosphère et les enjeux, lesquels restent différents en terme de finalité pour le militaire demandeur du processus, comme pour la communauté militaire. Pour autant, l’introduction de l’outil reste une stratégie opérationnelle génératrice de résilience et d’adaptabilité sécuritaire pour toutes les chaînes de commandements et les unités.
[8] Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative dit « JADE » ; Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 renforce la démocratie participative en permettant un rapprochement entre la justice et le citoyen et en privilégiant les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) ou différends (MARD) ; Décret n° 2017‐566 du 18 avril 2017 codifié aux articles R. 213‐1 et suivants du CJA / Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux