Question écrite n° 17709 de M. Antoine Lefèvre (Aisne – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 03/09/2020 – page 3850
M. Antoine Lefèvre attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère exécutoire de l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat, notamment en matière de médiation familiale. Ainsi, si l’avocat peut assister son client dans le cadre d’une médiation ou intervenir directement en qualité de médiateur – lorsqu’il satisfait aux exigences de formation et de compétence définies par le centre national de médiation des avocats du conseil national des barreaux – l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat ne dispose à ce jour d’aucune force exécutoire. Le recours à la médiation a pourtant été largement encouragé par les pouvoirs publics ces dernières années. D’abord par l’adoption de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a instauré le recours, à titre expérimental, à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans certaines juridictions désignées par décret. Ensuite, par l’entrée en vigueur de la n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a généralisé, à compter du 1er janvier 2021, le recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas un certain montant fixé par décret ou est relative à un conflit de voisinage. Le conseil national des barreaux a rappelé à de multiples reprises ces dernières années son souhait de voir attribuée la force exécutoire à l’acte de médiation contresigné par acte d’avocat afin de rendre plus efficace l’exécution de l’accord issu de ce mode alternatif de règlement des différends. Le 3 avril 2020, l’assemblée générale du conseil national des barreaux a adopté une motion invitant les pouvoirs publics à conférer, à titre expérimental, le caractère exécutoire à l’acte de médiation contresigné par l’avocat de chacune des parties dans les domaines de la médiation et de la procédure participative. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre une mesure en ce sens.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/11/2020 – page 5130 Permettre aux avocats de donner eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu’ils contresignent présente un fort risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a en effet rappelé (décision n° 99- 416 DC du 23 juillet 1999) que le législateur ne pouvait autoriser des personnes morales de droit privé à délivrer des titres exécutoires qu’à la condition qu’elles soient chargées d’une mission de service public. Or, les avocats dont l’indépendance interdit qu’ils soient soumis dans l’exercice de leurs missions à un contrôle administratif, ne sauraient être considérés comme exerçant une telle mission dans les conditions notamment définies par le Conseil d’Etat (CE Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 261541). L’efficacité juridique des médiations, et donc leur attractivité, est en outre déjà assurée : la loi permet d’obtenir l’homologation des accords conclus dans ce cadre, et ce dans des délais brefs devant l’ensemble des juridictions. Enfin il doit être souligné que de tels actes ne pourraient, au regard des règles européennes, circuler librement au sein de l’Union et bénéficier de la reconnaissance et de l’efficacité conférée aux décisions de justice et aux actes authentiques. Pour l’ensemble de ces raisons, le ministère de la justice ne soutient pas de projet de réforme législative en ce sens.
« Le jeudi 1er octobre 2020, les parties prenantes du Comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger se sont concertées à Bamako pour faire le point sur les avancées des travaux et envisager les perspectives de la reprise des activités après la mise en place d’un gouvernement de transition.
Cette rencontre de prise de contact a eu lieu au quartier général de la MINUSMA à Sénou. À noter que les activités du comité se sont arrêtées suite à la crise sociopolitique qui a occasionné la chute de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita. (Extrait de maliactu.net/mali du 5/10/2020)
« Association Universitaire pour la Promotion de l’OHADA (AUPROHADA) en Côte d’Ivoire et l’Association des Juristes pour la Promotion du droit OHADA au Mali (AJPDOM) initient conjointement un webinaire de formation dénommé « Le mois de la Médiation OHADA » qui se tiendra les samedis 05, 12, 19 et 26 septembre 2020 de 18h45 à 20h30.
Ce séminaire de formation se tiendra en ligne via l’application « Zoom » compte tenu de la réduction de mobilité justifiée par la Covid 19 et surtout pour permettre la participation du plus grand nombre de personnes quel que soit leur situation géographique.
Cette initiative vise à permettre au grand public de comprendre le nouvel Acte uniforme sur la Médiation adopté le 23 novembre 2017 à Conakry et qui est désormais applicable dans l’espace communautaire OHADA. Elle verra la participation de juristes, professionnels, praticiens et théoriciens du droit, tous imprégnés du droit communautaire OHADA.
Quatre principaux thèmes seront abordés :
Notion et procédure de médiation en droit OHADA ;
Articulations entre arbitrage et médiation en droit OHADA ;
L’exécution de l’accord de médiation OHADA ;
Médiation en ligne en période de crise dans l’espace OHADA.
Ces différents thèmes seront animés par :
M. Boubou KEITA, Enseignant chercheur à l’UFR Sciences Juridiques et Politique de l’Université de Bamako ;
M. Koita yacouba SYLLA, Doctorant à l’université de Genève et à l’Université de Toulon ;
Me Nadia MYRIAM BIOUELE, Avocate au barreau du Mali ;
Me Brigitte BOUVIER, Avocate au barreau de Paris.
L’AUPROHADA et L’AJPDOM vous invitent à prendre à cœur ce programme de formation.
Pour la participation, un enregistrement préalable est requis via le lien suivant :
« Montpellier va payer 3 millions d’euros à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour solder leurs différends des dernières saisons sur le plafond de masse salariale du club, a indiqué la LNR dans un communiqué. «Aux termes de la médiation intervenue entre le Salary Cap Manager de la LNR et le Montpellier Héraut Rugby en vertu du Règlement relatif à l’éthique et l’équité sportive – Salary Cap, il a été mis fin à l’ensemble des différends opposant le Salary Cap Manager au MHR par le paiement par ce dernier à la LNR d’une contribution exceptionnelle d’un montant de 3 millions d’euros», a déclaré la LNR. » (Extrait de msn.com/ du 7/08/2020)
« Un accord entre l’entreprise américaine et ses employés genevois a été trouvé. Les négociations ont été menées sous les bons offices de Mauro Poggia.
C’est une victoire pour les grévistes. Après trois semaines de mobilisation, les employés genevois de la multinationale XPO Logistics ont réussi à négocier un plan social avec l’entreprise. Celle-ci s’engage notamment à verser des indemnités aux travailleurs licenciés. Les négociations ont eu lieu sous la médiation du conseiller d’État Mauro Poggia, responsable du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES). » (Extrait de tdg.ch du 20/07/2020)
près plusieurs années de conflit, deux familles de la communauté Borno, du village Manwatchi, dans la sous-préfecture d’Ati rural, sont enfin parvenues à un accord de réconciliation.
Ce conflit lié à la revendication du paiement d’une diya (prix du sang) a refait surface depuis deux ans. Après plusieurs rencontres supervisées par le préfet du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, les causes dudit conflit ont été résolues et les principaux points sur lesquels les deux parties ont pu s’entendre ont été clairement définis.
Accompagnée du chef de canton Medego, du sous-préfet d’Ati rural et du président du Conseil des affaires islamiques section du Batha, le préfet du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kossei, a amené les deux parties à signer l’accord de réconciliation.
Elles ont également juré sur le Coran de respecter les exigences de la paix et de ne pas raviver les tensions.
Cette réconciliation est source de tranquillité, selon le chef de canton Medego, Chiguefa Mahamat Moussa.
Pour sa part, le commandant de la compagnie de la Gendarmerie du Batha Ouest, membre du comité de médiation, a appelé les deux parties à respecter les termes de l’accord. » – Hassan Djidda Hassan -(Extrait de alwihdainfo.com du 16/06/2020)
« Les bailleurs ont accepté de reporter de trois mois les loyers des commerçants locataires affectés par l’épidémie de Covid-19, « quelle que soit la taille » du commerce, a annoncé mercredi le ministère de l’Économie et des Finances au terme d’une médiation. Fin avril, Bercy avait annoncé la nomination d’une médiatrice, Jeanne-Marie Prost, afin de définir « des accords-cadres » et des règles de bonne conduite entre les commerçants en difficulté et leurs bailleurs.
Report jusqu’au 30 septembre
Mercredi, dans un communiqué, le ministère annonce la finalisation de ces travaux, sous la forme d’ »une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement et la période de reprise jusqu’au 30 septembre 2020″. « Dans cette charte, les bailleurs acceptent de reporter trois mois de loyers (deux au titre du confinement et un correspondant à un prorata des quatre mois de reprise jusqu’à septembre) pour les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille », est-il précisé. » (Extrait de .sudouest.fr du 3/06/2020)
Le ministère a alors adressé le dossier au médiateur national de entreprises, Pierre Pelouzet, qui a initié une médiation entre General Electric et la CPME, auxquels s’est ajouté le Medef ; les deux en qualité de représentants des fournisseurs. Une information que nous dévoilions ce lundi.General Electric était notamment représenté par Hugh Bailey, directeur général de GE France et par Patrick Mafféïs, directeur des opérations industrielles Gas Power Systems Europe. Ce dernier a piloté la fin du plan social et dirige actuellement Belfort. Un accord a été trouvé entre les parties. » – T Quartier – (Extrait letrois.info du 28/05/20)
Les accords de paix sont des actes juridiques de nature conventionnelle, conclus entre un État et un ou plusieurs groupes rebelles en vue de mettre fin à un conflit qui les oppose. Cependant, au regard des conditions de leur conclusion aussi bien que de leur application, dans le cadre de la résolution des conflits armés internes en République Centrafricaine, les accords de paix présentent un certain nombre de caractères peu compatibles avec le modèle classique du traité international. En effet, l’exigence d’une rencontre de volontés à la fois libres et égales se heurte tant à l’existence d’un recours préalable à la force qu’au défaut de réciprocité des droits et obligations convenus.
Pour autant, ces instruments ne peuvent être réduits au simple enregistrement d’un rapport de forces entre les parties, au profit duquel le vainqueur dicterait arbitrairement ses conditions à un vaincu contraint de les accepter. Au contraire, la pratique en RCA révèle l’inscription des accords de paix dans un faisceau de mécanismes juridiques qui détermine en partie le contenu, le sens et la mesure des droits et obligations respectifs des belligérants. Essentiellement empruntés au droit de la responsabilité internationale et au droit de la sécurité collective, ces mécanismes invitent à envisager les accords de paix, non comme des produits de l’application exclusive du droit des traités, mais comme le résultat des exigences simultanées et potentiellement contradictoires de différents corps de règles. Cette approche dynamique de ces instruments permet de porter une lumière nouvelle sur les règles matérielles qui régissent la fin des conflits armés internes, autant que de mettre en question certaines représentations parfois hâtivement associées à la forme du traité international.
Mots clés : Accord de paix, résolution des conflits, conflit armé, médiation, belligérants, sécurité internationale, droit constitutionnel, négociation, responsabilité internationale, groupes rebelles (Extrait de academia.edu)
Un avenant peut-il valoir un accord transactionnel ?
Sur le modèle du code civil, le code de la commande publique autorise à ce que des parties, par des concessions réciproques, préviennent un litige futur ou en résolvent un déjà présent en effectuant une transaction. Cette dernière peut être présentée sous forme d’avenant et soumise au contrôle d’un juge d’administration. Mais cela n’est possible que sous certaines conditions.
L’avenant transactionnel : des dispositions appelées à être sur le modèle des transactions en code civil
Dans les faits, des difficultés étaient survenues durant l’exécution d’un marché relatif à la construction d’un pont, difficultés qui donnèrent naissance à un différend. Les parties, pour résoudre ce différend sollicitèrent un médiateur. À l’issue des négociations, les parties se mirent d’accord de mettre fin à leur litige en concluant un avenant au marché, avenant qui serait soumis à l’homologation d’un juge administratif.
La Cour administrative d’appel, se prononçant sur cette question, précisa de prime abord qu’un avenant pouvait valoir un accord transactionnel et en donna ensuite les conditions de validité. Selon la cour administrative d’appel, lorsqu’un avenant transactionnel naît d’un accord de médiation, il doit être soumis à un juge administratif pour homologation. Ce dernier est pour cette homologation, tenu de prime abord d’appliquer les dispositions du Code de la justice administrative relatives à ce type d’accord. Il devra ensuite s’assurer du consentement mutuel de toutes les parties, de la non-atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition, du respect par cet avenant de l’ordre public et de sa licéité. Il vérifiera enfin si l’avenant transactionnel en cause suit les exigences fixées par le Code civil et le Code des relations entre le public et l’administration.
Les concessions aboutissant à un avenant transactionnel doivent être équilibrées
Outre l’obligation de vérification par le juge administratif de la précision sans amalgame possible par l’avenant du différend que l’on entend y résoudre et la définition de son applicabilité dans le temps, le rendant ainsi conforme aux dispositions de l’article 2048 du Code civil, subsiste encore celle du contrôle de l’étendue des concessions réciproques afin de s’assurer de leur équilibre.
Dans l’affaire en cause, cet équilibre s’était manifesté par la renonciation à toute action contentieuse par le groupement attributaire alors même qu’il pouvait en la circonstance réclamer l’application des stipulations financières applicables en cas de résiliation du marché, réclamation qui aurait pu avoir pour issue le versement à son profit d’une somme importante. Le juge administratif, estimant que les concessions n’étaient pas disproportionnées dans cette affaire, procéda par conséquent à l’homologation de l’avenant transactionnel. (Extrait de marchespublicspme.com du 29/01/2020)