« Pour ou contre la médiation obligatoire ? » par Fabrice Vert, magistrat (actu-juridique-fr)


« La médiation obligatoire validée par les cours suprêmes européennes

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Momcilovic contre Croatie du 26 mars 2015, a considéré que l’objectif d’une disposition législative instaurant, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, une obligation de recourir préalablement à un mode amiable de résolution du différend est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention européenne. La Cour admet que cette restriction à l’accès direct au tribunal poursuit un but légitime qui est d’assurer des économies pour le service public de la justice et d’ouvrir la possibilité pour les parties de résoudre leur différend sans l’intervention des tribunaux

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2017, dans l’affaire C-75/16 Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare Societa Cooperativa, retient que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel.

Certains pays comme l’Australie ou en Europe l’Italie, devant le succès mitigé du recours spontané aux modes amiables de résolution des litiges ont introduit des dispositifs de recours préalables obligatoires à la médiation (actuellement le Québec envisage la médiation préalable gratuite pour « les petites créances » de 15 000 dollars).

La France a également, outre l’article 750-1 du Code de procédure civile, qui devrait bientôt renaître de ses cendres (avec quelques modifications) après son annulation par le Conseil d’État, commencé à introduire dans certains contentieux un recours préalable obligatoire à la médiation avant la saisine du juge, notamment à titre expérimental en matière familiale dans plusieurs juridictions pilotes (L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité) ou dans certains contentieux administratifs (le dispositif de médiation préalable obligatoire, pérennisé depuis le 25 mars 2022, dans certains contentieux administratifs a permis de trouver un accord pour 76 % des 4 364 médiations préalables menées depuis le début de son expérimentation).

Si le caractère obligatoire de l’amiable permet indéniablement la croissance du nombre de médiations ou de conciliations, ses adversaires pointent le risque, pour la médiation en tout cas, de la dénaturer en la rendant obligatoire, sans être assuré par ailleurs de la développer. La médiation étant axée sur l’autonomie et la responsabilité de l’ensemble de ses acteurs, il serait contraire à son essence même d’en faire un préalable obligatoire à toute action judiciaire.

Convaincre les parties que la médiation est de nature à répondre à leurs intérêts serait plus propice à la réussite du processus que de les y forcer, le caractère obligatoire systématique pouvant transformer ce processus en pure formalité et donner aussi peu de résultats que les tentatives préalables obligatoires de conciliation dans les conseils de prud’hommes. » (Extrait de actu–juridique-fr du 27/02/2023)

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