
« Le législateur encourage le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. L’émergence de contentieux relatifs au préjudice écologique constitue un terrain propice au développement de la médiation environnementale.
Des litiges relatifs à la protection de l’environnement commencent à être portés devant les juridictions civiles et pénales. Compte tenu de la technicité des procès environnementaux, le législateur a conféré à certains tribunaux une compétence particulière en matière de préjudice écologique ou encore de manquement au devoir de vigilance. La médiation environnementale constitue un mode alternatif de règlement à ces litiges naissants. Ce type de médiation aura certainement vocation à se développer dans les années à venir.
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La médiation et le préjudice écologique
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 a consacré au sein des articles 1246 et suivants du Code civil un préjudice écologique. Est réparable le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement8.
L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement9.
La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État10.
L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du Code de l’environnement.
La technicité du procès environnemental pose la question de la spécialisation de certaines juridictions. La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a ainsi conféré à certains tribunaux judiciaires une compétence spécifique en matière de préjudice écologique. Un tribunal judiciaire spécialement désigné11 connaît en effet dans le ressort de chaque cour d’appel :
1) des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du Code civil ;
2) des actions en responsabilité civile prévues par le Code de l’environnement ;
3) des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.
L’article D. 211-10-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, issu du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, dresse la liste des juridictions compétentes en matière de préjudice écologique.
Le contentieux relatif au préjudice écologique se prête certainement à un usage de la médiation, pour tenter de concilier les parties, conduisant à une éventuelle réparation en nature. Un accord, plutôt que la tenue d’un procès, est susceptible de rendre plus rapide la mise en œuvre d’opérations de restauration des milieux naturels.
Le fondement du préjudice écologique peut également être utilisé devant les juridictions administratives et pénales. Dans l’affaire du siècle, le tribunal administratif de Paris a par exemple jugé sur le fondement de l’article 1246 du Code civil que l’État a commis une faute en ne se montrant pas capable de tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre12.
Le recours à la médiation est également prévu en matière de justice administrative13. En matière pénale, le procureur de la République peut également déléguer un médiateur dans certains cas14. » (Extrait de actu-juridique.fr du 21/12/2022)


