Article : « L’ethnicisation de la médiation sociale dans des “quartiers ghettos” – Non, la politique des « grands frères » n’est pas morte ! » par Manuel Boucher, Migrations Société 2012/2, N° 140, pages 25 à 34


« Aujourd’hui, dans un contexte de “ghettoïsation” socioethnique de nombreux quartiers populaires en France, le champ de l’intervention sociale est particulièrement travaillé par des logiques d’ethnicisation et de racisation. En effet, comme l’ont si bien décrit plusieurs analystes, notamment Éric Maurin et Didier Lapeyronnie,de nos jours, à côté des “ghettos de riches”, il existe des “ghettos urbains de pauvres” qui se caractérisent notamment par « la concentration dans certaines zones urbaines de populations défavorisées, victimes d’une forte ségrégation et de discriminations raciales, populations qui ont fini par développer des modes de vie et une organisation spécifiques […]. Le ghetto suppose une ségrégation forcée et non choisie, imposée et non élective. Les habitants y vivent contraints, ne pouvant aller ailleurs tout en aspirant au départ » .

En effet, même si certains analystes réfutent l’idée que — par comparaison aux inner cities américaines — les cités périphériques populaires françaises puissent être associées à des “ghettos” puisqu’elles ne subiraient pas une double stigmatisation spatiale et raciale, si l’on s’en tient simplement à la définition sociohistorique du ghetto définie par Pierre Merlin, plusieurs quartiers que nous avons particulièrement étudiés en possèdent bien les quatre caractéristiques essentielles : il s’agit d’un espace urbain imposé par le pouvoir à une catégorie de population, un lieu ethniquement homogène, stigmatisé de l’extérieur et au sein duquel il existe la constitution d’une microsociété interne.

Ainsi, dans cette nouvelle configuration, celle de l’ethnicisation des rapports sociaux dans de nombreux quartiers populaires en voie de “ghettoïsation” socioethnique, dans un cadre de recomposition et de complexification du contrôle social au sein des quartiers populaires, nous assistons à un processus d’ethnicisation et de racisation de l’intervention sociale. Nous entendons par ethnicisation et racisation des rapports sociaux le fait que les relations sociales ne s’établissent pas d’abord en fonction d’une appartenance à une “communauté politique” et citoyenne (nation), mais prioritairement, en référence, d’une part, à des “identités ethniques” spécifiques définies en termes socioculturels (culture, religion, langue, territoire, histoire commune, mode de vie) et, d’autre part, à des “identités raciales” basées sur des critères biologiques et phénotypiques. » (Extrait)

Article à consulter sur https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2012-2-page-25.htm?contenu=article

Rapport : « Dénouer les litiges du quotidien dans les communes : la voie de la médiation », Défenseur des Droits, 36p, 21/11/2022


« La Défenseure des droits, Claire Hédon, publie ce rapport, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022. Accès à la cantine scolaire, stationnement gênant de voitures devant une habitation, accès à des infrastructures par des personnes en situation de handicap, autorisation d’urbanisme, entretien de chemins ruraux, travaux de voirie, autorisation de places de marché, collecte des déchets, gestion de l’eau… autant de situations pour lesquelles le Défenseur des droits peut accompagner les collectivités locales et les usagers pour résoudre les litiges qui les opposent. Le Défenseur des droits est un facilitateur du dialogue, fournit des explications et rappelle les règles applicables aux parties prenantes au conflit. La médiation est réalisée en priorité par les 550 délégués, bénévoles présents dans l’ensemble des départements, dans plus de 870 points d’accueil en métropole et en Outre-mer. » (Extrait)

Introduction 

I· Grandir – Le maire et l’enfant 

1· Un droit d’accès égal à l’école 
Le refus de scolarisation 
L’accès à l’école 

2. Un droit à la cantine scolaire, corollaire du droit à l’éducation 
L’accès à la cantine 
Un droit à la cantine scolaire conditionné par la capacité maximale d’accueil 
La question des menus 

II· Habiter – Le logement, entre vie privée et vie dans la commune 

1. Le droit de construire son logement 
Le refus d’autorisation d’urbanisme 
L’autorisation d’urbanisme et la réalisation des travaux 

2. L’égalité d’accès aux services publics en réseaux 
L’accès à l’eau potable 
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif 
La collecte des déchets 

3. L’obligation de protéger les biens des administrés 
Les dégradations causées par les travaux publics 
Les dommages provoqués par la géographie de la commune 

III· Se déplacer – Le droit à la mobilité à l’échelle communale 

1. La liberté d’aller et venir dans la commune 
2. L’égalité d’accès aux voiries et aux transports collectifs 

IV· Travailler – Le commerce dans l’espace public 

1. L’absence de droit à user du domaine public à des fins commerciales 
2. Les limites du pouvoir discrétionnaire des communes

V· Participer – Sport, culture et vie associative 

1. La liberté d’association 
2. Le droit aux loisirs
 

VI· Mourir – Le maire et l’inhumation 

1. Le droit à la sépulture et à l’inhumation en terrain commun 
2. Un droit limité d’être inhumé auprès des siens 
3. Vers un droit à l’information des familles ; quelles obligations pour les communes ? 

Conclusion

Rapport à consulter sur https://www.vie-publique.fr/rapport/287283-denouer-les-litiges-du-quotidien-dans-les-communes-voie-de-la-mediation

« Référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives » présenté par Amaury LENOIR, Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives (linkedin.com)


« Le juge administratif, en sa qualité de prescripteur de médiations, est chargé de choisir le médiateur à qui il confie ces missions de médiation. Parmi les facteurs de réussite d’une médiation figure celui des qualités professionnelles du médiateur.

Les membres du comité JAM (justice administrative et médiation) et certaines personnalités qualifiées au sein de notre réseau de partenaires médiation (CNB, FFCM, CNPM, ANM, etc.) ont travaillé ces derniers mois autour de la question du « choix du médiateur ». La note annexée à ce post, fruit de ces travaux et réflexions, se veut être un référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives.

En toute transparence, les juridictions administratives ont décidé de rendre publique ce document.

Cette note n’aborde pas la question des médiateurs institutionnels et territoriaux, qui sont pourtant régulièrement désignés dans le cadre de médiations à l’initiative du juge.
Cela fera très certainement l’objet d’une note complémentaire dans les prochains mois. » (Extrait de linkedin.com du 25/11:2022

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7001647793324859392/

« Le CNM illustre une représentation de la médiation » par Jean-François PELLERIN (syme.eu)


L’article 2 du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation, précise la liste des 27 membres du CNM. Au 14ème et dernier rang de cette liste, figurent « neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation ». Dès l’annonce de la création du Conseil national de la médiation placé auprès du ministre de la justice (article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire), les médiateurs avaient, dans une pétition adressée au Garde des sceaux, souligné que le CNM était une des mesures phares du Livre blanc de la médiation (remis au Garde des sceaux dès 2019), et qu’il devait être représentatif de la communauté des médiateurs, seuls praticiens de la médiation.

Au vu du décret 2022-1353, certains médiateurs ont eu le sentiment de ne pas être entendus, voire d’être traités avec condescendance, par le ministère de la justice, qui leur attribue une part très minoritaire (avec 9 sièges sur 27 et une vice-présidence) dans un conseil créé à leur demande pour travailler sur leur activité. Dans cet article, nous allons tenter de comprendre cette situation et d’en souligner les risques.

Les fonctions du CNM

La loi prévoit quatre fonctions pour le CNM :

  1. Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
  2. Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
  3. Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
  4. Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.

Concernant la première de ces fonctions, l’article 21 (il s’agit de la loi 95-125 dans les dispositions de la procédure civile) définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Cette définition est la transposition de celle proposée par la directive européenne 2008/52/CE. Mais il s’agit de la définition que la justice donne de la médiation, c’est-à-dire une représentation de la médiation judiciaire ou administrative. Notons également que cette définition concerne également la conciliation. Comme nous le développerons plus loin, de nombreux médiateurs, conventionnels notamment, mais aussi sociaux, considèrent que la médiation n’a pas pour objet premier de parvenir à un accord, et donnent de leur activité une toute autre définition.

Les missions du CNM relatives à la formation, à l’éthique, à la déontologie et aux listes de médiateurs, seraient parfaitement légitimes s’il était bien précisé que le CNM ne traite que des médiateurs et conciliateurs judiciaires ou administratifs. La mission confiée au CNM de traiter ces questions pour l’ensemble des activités de médiation, comme la loi semble l’indiquer, est difficilement compréhensible pour des médiateurs qui n’interviennent pas en judiciaire… Une clarification de ce point semble donc bien nécessaire.

Une mise sous tutelle de la médiation par le droit ?

Le Livre blanc de la médiation proposé par Médiation 21 définit la médiation comme « un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels ».

Plusieurs auteurs dénoncent depuis un certain temps, non sans arguments, un processus d’assimilation de la médiation par les professions du droit. Ainsi Daniela Gaddi dans son article ‘Les effets indésirables du processus d’assimilation de la médiation au droit’, déclarait dès 2012 que « l’absorption de la médiation par le droit vide celle-ci de sa substance tant ils relèvent de cultures différentes. Alors que le droit n’est finalement que l’auto légitimation formalisée du pouvoir exercé par certains groupes sur d’autres, la médiation est un processus d’autonomisation et de responsabilisation, où les parties élaborent leur sortie du conflit par une solution construite ensemble – transformant au passage la relation entre les personnes et les personnes elles-mêmes. »

En suivant le point de vue de cet auteur, certains médiateurs considèrent comme élevé le risque d’absorption de la médiation par les professions juridiques réglementées, notamment lorsqu’elles se déclarent comme les « mieux à même d’intervenir en qualité de médiateur ». Mais, compte-tenu des multiples difficultés qu’elle traverse, il n’est pas certain que la justice puisse avoir un projet de ce type. Le CNM peut, plus simplement, être compris comme un moyen pour la justice de gagner en acceptabilité des décisions et de « déstocker des affaires empilées depuis des décennies », comme le soulignait le Ministre de la justice lors d’un déplacement au Québec. Bien entendu, les médiateurs sont prêts à apporter toute leur contribution à ce projet, sur la base d’une vraie concertation…

En conclusion

La création du CNM est cohérente avec la représentation que la justice se fait de la médiation. La justice perçoit les modes amiables comme un moyen efficace et moderne de traiter des litiges et de parvenir à des accords. Nous comprenons donc que le CNM est au service de la justice, tout comme la médiation et la conciliation judiciaires, qui en semblent les enjeux.

Généraliser le rôle du CNM à tous les autres types de médiations, c’est-à-dire, notamment  aux médiations conventionnelles, ou même aux médiations de la consommation et aux médiations sociales, qui ont de toutes autres fonctions et logiques au service des personnes, ne semble ni légitime, ni opportun, en référence à la définition de la médiation actuellement assignée au CNM. » (extrait de .syme.eu du 18/11/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/108107-le-cnm-illustre-une-representation-de-la-mediation

Québec : un Centre de médiation et d’arbitrage en copropriété voit le jour


Le Centre de médiation et d’arbitrage en copropriété (CMAC) a vue le jour au début du mois, grâce à des avocats chevronnés provenant de tous les cabinets reconnus en droit de la copropriété.

Ils ont, en effet, décidé d’unir leurs forces et leurs idées avec l’objectif de régler plus rapidement, efficacement et à moindres coûts, les litiges entre copropriétaires et syndicats de copropriété.

Ce nouveau centre est également une réponse à la crise d’engorgement des tribunaux et au manque de main-d’œuvre et de ressources qui allonge les délais déjà importants dans le système de justice. En raison de ces délais, les conflits dans les copropriétés s’enveniment et affectent grandement le quotidien des copropriétaires. Le CMAC offre ainsi une alternative abordable aux copropriétaires et syndicats de copropriété québécoise, en leur permettant de régler rapidement leurs différends.

« Nous croyons qu’il est possible de faire les choses autrement : rapidité, facilité, abordabilité, dans l’intérêt de tous les copropriétaires et syndicats de copropriété. Nous avons décidé de modifier nos façons de pratiquer, de faire partie de la solution et d’aider à désengorger le système judiciaire traditionnel tel que nous le connaissons. Et c’est exactement ce à quoi vient répondre le CMAC », a indiqué Stefania Chianetta, Présidente du CMAC.

« De plus en plus de copropriétés ont une déclaration de copropriété qui prévoit le recours aux services de médiation et d’arbitrage lors de conflits, mais il reste beaucoup de chemin à faire pour que cette option soit connue et surtout utilisée par tous », d’ajouter Marie-Cécile Bodéüs, vice-présidente du CMAC.  » – L.Arnaud – (Extrait de enbeauce.com du 27/11/2022)

En savoir plus sur https://www.enbeauce.com/actualites/justice/476399/un-centre-de-mediation-et-darbitrage-en-copropriete-voit-le-jour

« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ? » par Marie Albertini, Associée, PDGB (lemondedudroit.fr)


« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ?

Le Conseil d’État a le 22 septembre 2022 annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoyait l’obligation d’un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros ou un conflit du voisinage. Cette disposition novatrice, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n’aura donc pas fait long feu.

Pourquoi introduire une obligation de procéder à une tentative de règlement amiable pour certains litiges ?

Depuis le milieu des années 90, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) font l’objet d’une attention de plus en plus soutenue du législateur. Pas moins de 15 textes se sont succédé avec pour objectif affiché de favoriser le recours à la médiation judiciaire notamment. La médiation présente non seulement l’avantage d’un règlement rapide, efficace, confidentiel et économique des conflits mais elle constitue aussi un moyen de désengorger les tribunaux.

La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ?

L’article 750-1 du CPC ne concernait pour l’essentiel que les litiges d’un montant inférieur à 5000€ et les conflits du voisinage et prévoyait 5 cas dans lesquels les parties étaient dispensées de l’obligation de tenter un règlement amiable par la voie d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative. C’est l’un de ces cas de dispense qui a entrainé la censure du Conseil d’Etat après avoir fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel. En effet, en cas « d’indisponibilité d’un conciliateur de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », les parties pouvaient saisir directement le tribunal. Le texte initial critiqué par le Conseil Constitutionnel, faisait état d’un « délai raisonnable » qui a été jugé insuffisamment précis par les Sages. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 21/11/2022)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/84568-mediation-prealable-obligatoire-justice-rabais-justicedemain.html

Algérie: un parcours de 60 ans en matière de médiation dans les conflits en Afrique


« Depuis l’indépendance, en 1962, la diplomatie algérienne, désormais clé de voûte de l’Algérie nouvelle, joue un rôle important en matière de médiation pour la résolution des crises et conflits, notamment en Afrique, en s’appuyant sur un nombre de fondements et principes qui constituent la doctrine de la politique extérieure du pays.

La diplomatie algérienne repose sur trois principes inaliénables : le droit des peuples à l’autodétermination, la non-ingérence dans les affaires internes des Etats et la promotion du dialogue inclusif dans les conflits internationaux, quelle que soit leur gravité.

C’est sur ces fondements que s’est construite puis consolidée la diplomatie algérienne depuis l’indépendance, et c’est dans ce sens que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est engagé depuis son élection en 2019.

Ainsi, l’Algérie continue de participer activement à l’extinction de plusieurs foyers de tension dans les pays du Sahel et d’Afrique, notamment au Mali voisin, en sa double qualité de chef de file de la Médiation internationale et président du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

La médiation algérienne avait été couronnée de succès, le travail diplomatique ayant abouti en juin 2015 à la signature de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, baptisé « Accord d’Alger », en cours de mise en œuvre.

En Libye voisine également, l’Algérie, qui promeut la politique de bon voisinage, joue un rôle déterminant dans la résolution de la crise politique et sécuritaire qui frappe ce pays depuis 2011. Sa position repose sur la non-ingérence politique et le rejet de toute intervention étrangère dans la résolution du conflit en Libye, prônant la solution politique à travers un dialogue inclusif inter-libyen. » (Extrait de aps.dz/algerie du 19/12/2022)

En savoir plus sur https://www.aps.dz/algerie/147794-algerie-un-parcours-de-60-ans-en-matiere-de-mediation-dans-les-conflits-en-afrique

« Le médecin militaire, un acteur important de la médiation » par Jasna Stark, avocate et présidente du CIMFA (Pandore et la Gendarmerie)


(Extrait de Pandore et la Gendarmerie n°31/2022)

Article à consulter sur https://fr.calameo.com/read/005279462b0c79f044365

Vidéo : « la médiation de la bientraitance » pour « monter en humanité dans les EHPADS » Entretien avec Bernard BENATTAR, philosophe du travail et médiateur (INTER-Médiés)


Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=2NVNgJxB390

Vidéo – Tensions RDC-Rwanda : nouvelle médiation de l’Angola


« Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise chez le président angolais samedi à Luanda. João Lourenço, médiateur désigné par l’Union africaine de la crise entre Kigali et Kinshasa, tente de relancer le dialogue, au point mort entre les deux capitales. » (Extrait de africanews.com)

Vidéo à consulter sur https://fr.africanews.com/amp/2022/11/05/tensions-rdc-rwanda-nouvelle-mediation-de-langola/