« Accord de médiation et exécution : article 44 loi du 22 décembre 2021 » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs ( village-justice.com )


« On hasarde de perdre en voulant trop gagner » (Fable Le Héron de Jean de la Fontaine).
Nous nous réjouissons de l’avancée des modes amiables et de la médiation comme en attestent les dispositions légales et réglementaires de ces derniers mois. Insuffler de l’amiable et la responsabilisation des personnes en préalable ou durant la procédure judiciaire impose alors une cohérence sans faille entre le recours à la médiation, l’articulation entre la procédure judiciaire et le processus de médiation et la clarification du rôle et de la place du médiateur.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.

L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.

I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?

Plusieurs termes ici s’entremêlent.

La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?

Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?

La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].

Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends. » (Extrait de village-justice.com du 2/03/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/article-loi-pour-confiance-institution-judiciaire-accord-issu-mediation-force,41845.html


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