OFFRES D’EMPLOI MEDIATEUR.TRICE FAMILIAL.E publiées par la FENAMEF


En savoir plus sur http://www.fenamef.asso.fr/site-content/334-offres-d-emploi?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_brve&utm_medium=email

Publication de La lettre n°41 de la Fenamef novembre 2021


Lettre à consulter sur http://fenamef.asso.fr/derniere-newsletter-fenamef/item/1692-la-lettre-de-la-fenamef-n%C2%B0-41-novembre-2021

Diplôme Universitaire MÉDIATEUR ET CONCILIATEUR de l’ICES – Institut Catholique de Vendée


En savoir plus sur https://ices.fr/formation/du-mediateur-et-conciliateur/

« Le juge et le médiateur, deux maillons de la gestion des conflits » par Laura Viaut (actu-juridique-fr)


Actu-Juridique

Le terme de « gestion des conflits » est particulièrement à la mode depuis que les MARC se développent en droit français. Il invite à s’interroger sur la complémentarité du travail du juge et du médiateur.

L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ».

Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits. Mais plus étonnant encore, ils invitent à s’interroger sur la complémentarité du juge et du médiateur.

I – Le passage du règlement du litige à la gestion du conflit

C’est en embrassant ce temps long, celui de la gestion du conflit, que les mécanismes alternatifs revêtent tout leur intérêt en droit de la famille1. Assurément, les MARC sont une formule plus souple que le jugement, parce qu’ils contraignent les parties uniquement par l’accord qu’elles ont conclu entre elles. C’est une façon de concilier efficacité et douceur dans la gestion du conflit. Comme chacun sait, l’adhésion des parties à la solution trouvée est la meilleure garantie de pacification. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’une « mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès2 » ? Cette efficacité est particulièrement sensible dans un très vieux mécanisme de l’Antiquité, l’accord, que l’ancien droit et le droit positif ont fait revivre. La diversité de l’offre amiable étant assez ample3, l’accord, lorsqu’il n’émane pas directement des parties, peut être aidé par un conciliateur ou un médiateur. Contrairement aux apparences, ces deux termes recouvrent deux réalités différentes4 ; si le médiateur est nécessairement un tiers distinct du juge, le conciliateur5 peut avoir plusieurs casquettes (tiers, magistrat, etc.)6. C’est donc la garantie d’indépendance qui marque la frontière de ces deux mécanismes. La raison est simple : les textes législatifs qui les ont institués ont été rédigés à des époques différentes et superposés, sans cohérence, à l’ensemble des modes alternatifs7. La conséquence, en revanche, est plus compliquée ; il est difficilement pensable aujourd’hui qu’un conciliateur ne soit pas indépendant8. L’indépendance, aujourd’hui, tient tout autant dans la volonté de contourner la sphère judiciaire et d’éviter le juge9. Les faits parlent d’eux-mêmes ; la conciliation par le magistrat est en échec, alors que la conciliation déléguée montre de bons résultats10. Par ailleurs, la médiation, dont le mécanisme procédural est plus abouti, entre en pleine ascension11 ; répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité, elle ajoute l’obligation de confidentialité qui permet de garantir les meilleures conditions pour un dialogue serein entre les parties12. C’est ce dialogue qui, ici, nous intéresse particulièrement, en ce qu’il semble essentiel à la gestion des conflits.

Pour appréhender les MARC, il faut comprendre que le conflit est plus large que le litige. Il faut entendre le mot « mode » par procédé, processus voire procédure. Il s’agit, concrètement, des procédures sans procès. « Alternatif » correspond à la solution intermédiaire entre agir en justice et renoncer à agir. Il s’agit de modes alternatifs aux solutions judiciaires, aux solutions juridictionnelles ou encore aux solutions juridiques. Le mot « règlement » renvoie au fait qu’il s’agit moins de trancher brutalement le litige que de dissoudre le conflit après l’avoir patiemment dénoué. Le langage commun a tendance à donner le même sens aux termes « litige » et « conflit », alors qu’ils appartiennent à deux champs sémantiques distincts : l’un relevant du droit et l’autre non. Le conflit est une situation critique de désaccord pouvant dégénérer en procès ou en affrontement de fait. À partir du moment où la sphère juridique ou judiciaire s’occupe de traiter la situation, on l’appelle litige. À partir du moment où cette situation n’est pas traitée par la sphère juridique ou judiciaire, on l’appelle conflit13.

Il est indispensable de reconstituer la chaîne conflictuelle dans sa totalité, et non plus seulement la réalité saisie par le droit. Il nous semble, en effet, qu’il existe dans la gestion des différends deux types de conflits, souvent très liés l’un à l’autre. Le juge, lorsqu’il traite une affaire, ne voit qu’une seule partie de l’iceberg… La situation conflictuelle est souvent antérieure à l’affaire qui mène au juge. Mais l’on ne la voit pas d’un premier œil. Cette situation conflictuelle, présente « sous la braise » peut engendrer d’autres conflits qui, le plus souvent, seront portés devant le juge. Il s’agit là de ce que nous voudrions appeler la théorie du conflit masquant et du conflit masqué.

La question de l’entrée est conflit est déterminante car elle éclaire l’origine, le point d’ancrage de la judiciarisation. Le choix de porter le conflit au procès dépend parfois d’une stratégie émanant d’une des parties au différend, plus que d’un objectif strictement juridique. La justice, par nature, n’a pas vocation à gérer la totalité du conflit mais de réaffirmer, du point de vue du droit, la position des parties dans le chaînage conflictuel. Les enjeux, pour les parties, ne sont pas toujours que judiciaires.

Focaliser l’analyse sur le seul traitement judiciaire prive de visibilité toute une série de mécanismes non directement liés à la gestion judiciaire de la conflictualité. L’absence de prise en compte des phases du conflit non traitées judiciairement risque de rendre illusoire une bonne compréhension du problème et des attentes sous-jacentes des parties.  » (Extrait de actu–juridique-fr du 17/11/2021)

En savoir plus sur https://www-actu–juridique-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/le-juge-et-le-mediateur-deux-maillons-de-la-gestion-des-conflits/amp/

Visioconférence : « Médiateurs européens: qualifier et consolider la formation » le 24 novembre, à 14h30 (heure de Londres) organisée par l’Université de Minho, Portugal (Projet LIMEdiat)


Médiateurs européens: qualifier et consolider la formation est le thème qui sera présenté le 24 novembre, à 14h30 (heure de Londres), dans le cadre du Séminaire Permanent pour la Recherche et la Communauté (SPIC), à l’Université de MinhMédiateurs européens: qualifier et consolider la formation est le thème qui sera présenté le 24 novembre, à 14h30 (heure de Londres), dans le cadre du Séminaire Permanent pour la Recherche et la Communauté (SPIC), à l’Université de Minho, Portugal.o, Portugal.

Le Séminaire est dédié au Projet LIMEdiat et se déroulera dans le registre en ligne et ouvert à toutes les parties intéressées.

La dynamisation est sous la responsabilité d’Ana Maria Costa e Silva, chercheuse responsable du projet, et de Patrícia Guiomar, chercheuse au Centre d’études en communication et société (CECS).

Le lien pour accéder à la salle ZOOM où aura lieu une présentation – https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82204502344.

Rapport de la Cour de Cassation : LIVRE 2 / Suggestions de modifications législatives ou réglementaires


« Experts judiciaires et médiateurs : amélioration de l’élaboration
des listes de médiateurs établies par les cours d’appel – certification
ou reconnaissance administrative des médiateurs

Les premières mises en œuvre du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux listes de médiateurs établies par les cours d’appel démontrent la nécessité de faire évoluer la matière. Sans même évoquer les difficultés ponctuelles posées par cette nouvelle réglementation (par exemple pour ce qui concerne l’inscription de personnes morales : 2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi no 19-60.120), le nouveau dispositif gagnerait à faire l’objet de deux grandes évolutions.
En premier lieu, c’est la tenue même par les cours d’appel de telles listes qu’il convient d’interroger. En effet, en l’état de la dénomination de ces listes, regroupant des «médiateurs» et non des «médiateurs judiciaires» et de la volonté affichée de développer les modes extrajudiciaires de règlement des conflits, c’est-à-dire en dehors même de toute procédure judiciaire, on doit se demander si ces listes tendent bien, comme l’indique pourtant l’article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, à l’information des juridictions. L’établissement des listes de médiateurs par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d’appel a ainsi représenté pour ces dernières une mission supplémentaire, alors même qu’elle ne constitue pas une activité juridictionnelle et que la médiation gagne à se développer au-delà de la stricte sphère judiciaire. La Cour de cassation a donc formulé au Rapport 2019 la suggestion nouvelle d’une certification ou d’une reconnaissance administrative des médiateurs. Celle-ci permettrait un pilotage global de l’ensemble de ces activités de résolution amiable, dont tous les observateurs soulignent le caractère indispensable. Il pourrait alors être envisagé la transformation de ces listes en listes de médiateurs judiciaires, alors soumis à des conditions d’inscription plus en phase avec les besoins propres des juridictions.

Cette proposition récente est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, elle est donc maintenue cette année encore.
La DACS partage le constat selon lequel l’établissement d’une liste de médiateurs fait peser sur les juridictions une mission supplémentaire qui ne correspond pas à une activité juridictionnelle. Elle émet néanmoins quelques réserves quant à l’établissement de deux listes distinctes et souligne les avantages en termes de cohérence, de lisibilité et de simplicité pour les citoyens d’une liste unique de médiateurs ainsi que le gage de qualité que constitue la décision d’inscription prise en toute indépendance
par des magistrats appréciant in concreto les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats.


Amélioration de l’élaboration des listes de médiateurs établies
par les cours d’appel – interdiction du cumul de demandes d’inscription
auprès de plusieurs cours d’appel


En deuxième lieu, le décret du 9 octobre 2017 se caractérise par une insuffisance des conditions d’inscription sur une liste, au regard des besoins des juridictions. En particulier, le texte ne prévoit ni prise en compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, ni condition de résidence des candidats, ni interdiction de cumul de candidatures voire d’inscriptions auprès de plusieurs cours d’appel. La Cour de cassation est ainsi amenée à annuler tout refus d’inscription procédant, directement ou indirectement, de tels types de critères (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi no 18-60.132, publié au Bulletin; 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi no 18-60.128, publié au Bulletin).
L’instruction des recours formés devant la Cour de cassation démontre alors que nombre de candidats paraissent avoir présenté des demandes d’inscription devant plusieurs cours d’appel, accroissant inutilement la charge qui leur est confiée et faisant encourir le risque d’inscriptions multiples, sans certitude sur la capacité d’un tel médiateur à remplir les missions susceptibles de lui être confiées par les différentes cours d’appel auprès desquelles il serait inscrit. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de permettre de prendre en compte les besoins des juridictions, d’imposer aux candidats
de choisir une seule cour d’appel auprès de laquelle s’inscrire et d’organiser, corrélativement, une centralisation de l’information – que du reste la certification précédemment évoquée permettrait d’assurer.
Cette seconde proposition de réforme intéressant spécialement les listes de médiateurs est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, et suscite un avis favorable de la chancellerie, elle est donc maintenue cette année encore.
Sous réserve de la compétence de la DACS, cette dernière n’est pas opposée, s’agissant des listes de médiateurs, à une modification du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel impliquant notamment l’ajout de l’interdiction du cumul de demandes d’inscription auprès de plusieurs cours d’appel, ainsi qu’une condition de résidence des candidats. Cette modification permettrait un alignement des conditions exigées par le décret précité du 9 octobre 2017 pour les médiateurs sur celles prescrites pour les experts judiciaires par le décret no 2004-1463
du 23 décembre 2004. » (Extrait courdecassation.fr p.43-44)

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/files/files/RAPPORT%20ANNUEL/Rapport%20annuel%20-%202020%20-%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.pdf

Webinaire (rediffusion) : « La CRA au Québec et la médiation judiciaire en France : Réflexions sur de possibles convergences  » organisé par l’ANM le 17/06/2021


« Dans le domaine de la médiation durant le processus judiciaire, le Québec et la France ont deux approches très différentes. Au Québec, le processus relève essentiellement des tribunaux et plus particulièrement des juges qui les «président», est standard dans toute la province et il est gratuit. Alors qu’en France, le rôle du juge se limite à promouvoir la médiation, qui est «conduite» par un médiateur agréé que les parties doivent en général rémunérer. Et les pratiques peuvent varier d’une juridiction à l’autre. Et pourtant, il y a des convergences entre les deux systèmes et des pratiques qui peuvent inspirer une réflexion de chaque côté de l’Atlantique.

Avec : L’honorable Jacques Fournier, juge en chef de la Cour supérieure du Québec L’honorable Pierre Béliveau, juge retraité de la Cour supérieure du Québec, Membre du Barreau du Québec et Médiateur au Québec et en France Nathalie Bourgeois de Ryck, conseillère à la Cour de cassation, chargée de mission au cabinet de la première présidence Me Christiane Féral-Schuhl, ancienne Bâtonnière du Barreau de Paris et ancienne présidente du Centre National des Barreaux Gabrielle Planès, Présidente d’honneur de l’ANM » (Extrait)

La Tribune des Médiateurs… du Sport (Lettre de l’ANM n°14 novembre 2021)


« La lettre de ce mois-ci nous plonge au cœur de l’activité d’un de nos partenaires ANM depuis 2015, dans un milieu confidentiel où la médiation a toute sa place : le Monde du Sport.

« L’arène » sportive serait un lieu de rencontres… et d’oppositions !

DialoguesThomas FIUTAK inclut la médiation au centre de l’arène authentique, a` la fois espace physique et psychologique intégré dans une culture et dans un temps défini. Cette arène permet au médiateur d’agir sereinement en tant que facilitateur du changement entre les personnes, pour leur permettre de régler leur différend. Le parallèle avec les lieux de pratiques sportives semble évident. 

Le terrain lieu de pratique, de perfectionnement et de confrontation entre sportifs. Le vestiaire lieu clos, ou` la parole et les émotions, coupées de l’extérieur, sont ravivées. Le Club : structure encadrante protégeant ses membres et devant mesurer et limiter les risques de tension. Au-delà de l’essence de la rencontre sportive qui vise un « gagnant », les Médiateurs du Sport consacrent leur énergie à la volonté de promouvoir la Médiation dans le domaine sportif associatif et professionnel.

En Sport, l’action a pour résultat de faire « plier » son adversaire et la notion d’opposition y est omniprésente. Se mesurer a` un adversaire, autour d’un règlement commun, permet la désignation d’un vainqueur consacre´ par son mérite et son talent. Et pour nous Médiateurs du Sport, la prise en compte des spécificités et enjeux sportifs est une clé du règlement positif a` long terme des conflits liés au milieu de l’événementiel et de l’économie du Sport.

Les Médiateurs du Sport : un collectif de « Gardiens de l’esprit sportif » au service du sport.

Le résultat de la compétition, qui consiste a` désigner le meilleur après une confrontation « toutes armes égales », symbolise, selon l’historien Georges VIGARELLO, l’idéal démocratique de nos sociétés. Les héros de la mythologie ont été remplacés par de nouvelles figures (pensons a` Mohamed ALI, Usain BOLT, Marie José PEREC, Laura FLESSEL, Jeannie LONGO ou Amélie MAURESMO en France), les sportives et sportifs conquérants, portés par des valeurs de lutte et de victoire.

Ces idéaux, doivent pourtant pouvoir se combiner avec une culture du respect de l’autre, et du cadre de pratique définis. Les conflits dans le monde du sport ne sont pas sans lien avec ces valeurs modernes. 

La médiation permet de recadrer un contexte apaisant et souple, dans lequel il n’est pas recherche´ de « gagner » du terrain sur l’autre, mais de trouver les conditions d’un compromis « gagnant- gagnant ». 

Notre ambition : accompagner le mouvement et les changements :

Le concept de départ est issu d’une rencontre entre Thierry ARMILHON, médiateur et expert reconnu, et Patrick BRIGNOLI, ancien sportif ayant vécu au sein de l’événementiel sportif. Et l’esprit était de faire cohabiter deux visions différentes mais complémentaires à savoir la médiation d’une part et le sport de l’autre.

Ce concept est d’ailleurs concrétisé aujourd’hui par la présence de 2 co-Présidents : Brigitte DEYDIER, ancienne sportive de haut niveau, double championne du Monde et Vice-Championne Olympique de Judo et Adrien PUJOL, Avocat et médiateur reconnu.

Dans ce cadre, notre Association de Promotion et Sensibilisation à la Médiation pour les environnements du sport met à votre disposition un collectif de professionnels de la médiation, de la prévention et des modes alternatifs de règlement des différends. Et ce aussi bien lorsque les différends sont présents qu’en prévention des conflits potentiels.

Le sportif a tout a` gagner a` se libérer l’esprit des tensions qui le polluent, afin de se consacrer a` 100% a` son combat face a` lui-même. L’image de marque est elle aussi préservée et la pression du règlement du conflit est déplacée vers des tiers neutres et indépendants dont c’est l’activité dominante. Dans certains cas, la présence d’un « observateur » ancien athlète de haut niveau apporte l’expertise, la rapidité et le réflexe aux usages parfois particuliers du sport.

Exemples de nos interventions récentes :

• Une commune décide d’agrandir un stade au beau milieu d’une agglomération moyenne en modifiant les accès, parkings et autres aménagements. Une médiation préalable au démarrage du chantier a permis d’anticiper la majorité des problèmes de voisinage.

L’étude et la médiation préalables ont permis non seulement des aménagements très utiles à l’intégration au sein de l’environnement mais également d’enclencher un partenariat avec les riverains qui ont été associés à des actions de sensibilisation et ensuite d’intégration aux événements.

• Un footballeur connu dans un grand club parisien loue une maison 25000 euros mensuels pendant ses saisons dans le club. Il y réalise d’importantes modifications avec la création d’une salle de sports, un espace bien-être et ce dans une décoration particulière. Démolition et construction de cloisons et structures d’accès à l’appui.

A la fin de sa dernière saison, lorsqu’il désire rendre la maison à son propriétaire, celui-ci découvre avec horreur les « dégâts » ne correspondant pas du tout à ses désirs. Un procès est prévu mais un médiateur intervient et les parties trouvent la solution.

Et les exemples sont nombreux : renégociation de droits audiovisuels, contrats de sponsoring, droit à l’image, construction ou aménagement d’un stade, gestion de patrimoine, report ou annulation d’un événement, défaillance d’un fournisseur de produits ou services…

Notre clause de médiation est à votre disposition sur demande et nous souhaitons poursuivre encore longtemps, avec l’ANM, notre développement territorial pour aider et promouvoir la Médiation dans le Monde Sportif Français.

A deux ans de la Coupe du Monde de rugby 2023 et à trois ans des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui auront lieu en France : construisons ensemble le « réflexe médiation ».

Pour nous trouver : www.mediateursdusport.com » (Extrait)

En savoir plus sur https://www.anm-mediation.com/article.php?fullid=188584

Video : Conférence de presse de France Médiation – Les réussites de la médiation à l’école : « Comment développer la culture de l’apaisement et de la prévention pour lutter contre le harcèlement à l’école ? »


La médiation, un remède et des solutions pour les entreprises


« Moins coûteuse, plus rapide et moins aléatoire qu’un procès, cette technique de règlement des différends a fait dernièrement l’objet d’une présentation à Besançon, à l’initiative de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) du Doubs.

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ! », considérait Balzac dont l’adage a été repris par la sagesse populaire. Mais si en plus, l’accord est bon… C’est tout l’enjeu de la démarche de médiation qu’ont présenté aux TPE et PME du Doubs Catherine Lelouch-Kammoun, médiateur et ancien avocat aux barreaux de Paris et de Besançon, et administrateur de l’IHEMN (Institut des hautes études en médiation situé à Aix), et Tuline Cip-Lévêque, médiateur, avocat au barreau de Besançon et présidente du Centre de médiation bisontin. Invitées par la CPME 25, elles ont développé les avantages et détaillé le processus de ce mode alternatif de règlement des litiges.

 Plus de 70 % des médiations aboutissent à un accord »

« Le conflit fait partie de la vie et les TPE et PME, souvent sur le fil du rasoir, sont plus que les autres à la merci d’un litige, souvent long et coûteux », ont-elles souligné. « Or, la médiation permet de mettre à plat tous les éléments du différend pour élaborer une solution et trouver un accord qui satisfait chacun des protagonistes, le tout en seulement quelques séances, et la plupart du temps à moindre coût et en maîtrisant chaque étape. Dans plus de 70 % des cas, la médiation aboutit à un accord et même quand ce n’est pas le cas, il y a toujours un avant et après, car on a pu se reparler. »

Contentieux sur le coût des matières premières

Concrètement ? « Nous avons eu le cas d’une entreprise en contentieux avec un fournisseur qui, le coût des matières premières ayant augmenté, refusait désormais de la fournir aux conditions initiales de leur contrat. Les deux parties ont fait appel à un médiateur et, au bout de quelques rencontres, sont parvenues à un accord : le fournisseur acceptant de fournir à nouveau l’entreprise qui s’engageait à commander plus de produits, les deux se partageant le surcoût des matières premières. » P. Laurent -(Extrait de estrepublicain.fr du 16/11/2021)

En savoir plus sur https://www.estrepublicain.fr/amp/faits-divers-justice/2021/11/16/justice-la-mediation-un-remede-et-des-solutions-pour-les-entreprises

Tribune libre : « Création du Conseil national de la médiation: une bonne idée pour le service public de la justice » par Sophie Henry, Louis Degos (L’opinion.fr)


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« Le Conseil national de la médiation, dont la création a été validée par le Parlement au printemps dernier, était attendu de longue date par les acteurs de la médiation que sont les magistrats ou les associations regroupées au sein du collectif Médiation 21.

Cette nouvelle structure, composée de personnalités qualifiées, a pour missions de concevoir des règles déontologiques, mettre au point des référentiels de formation et proposer les modalités d’inscription des médiateurs sur la liste prévue par la loi.

Ces missions sont évidemment essentielles afin de régir la médiation au sein du service public de la Justice , mais elles ne le sont peut-être pas pour tous les types de contentieux des entreprises.

En effet, dans le domaine judiciaire, la médiation doit être encadrée et répondre à des critères de mise en œuvre (coûts, délais…) ainsi que des modes de sélection et de désignation des médiateurs qui soient homogènes entre les juridictions, afin d’assurer une égalité d’accès à la médiation pour tous les justiciables.

Il est en revanche difficile d’envisager que le champ d’intervention du Conseil ait vocation à s’étendre à la médiation conventionnelle, ou encore à la médiation internationale.

En matière de médiation conventionnelle, décidée par les deux parties concernées, les entreprises sont avant tout favorables à la flexibilité, ressort essentiel pour elles de recourir à ce mode de règlement des différends. Elles sont aussi particulièrement attachées à la confidentialité et la discrétion inhérentes à la médiation conventionnelle qui interdit à un organisme tiers, fut-il baptisé Conseil national de la médiation, de pouvoir collecter des données ou de limiter, en droit ou en fait, le libre choix des médiateurs par les parties. » (Extrait de lopinion.fr du 8/11/2021)

En savoir plus sur https://www.lopinion.fr/creation-du-conseil-national-de-la-mediation-une-bonne-idee-pour-le-service-public-de-la-justice?s=09