Rapport de la Cour de Cassation : LIVRE 2 / Suggestions de modifications législatives ou réglementaires


« Experts judiciaires et médiateurs : amélioration de l’élaboration
des listes de médiateurs établies par les cours d’appel – certification
ou reconnaissance administrative des médiateurs

Les premières mises en œuvre du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux listes de médiateurs établies par les cours d’appel démontrent la nécessité de faire évoluer la matière. Sans même évoquer les difficultés ponctuelles posées par cette nouvelle réglementation (par exemple pour ce qui concerne l’inscription de personnes morales : 2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi no 19-60.120), le nouveau dispositif gagnerait à faire l’objet de deux grandes évolutions.
En premier lieu, c’est la tenue même par les cours d’appel de telles listes qu’il convient d’interroger. En effet, en l’état de la dénomination de ces listes, regroupant des «médiateurs» et non des «médiateurs judiciaires» et de la volonté affichée de développer les modes extrajudiciaires de règlement des conflits, c’est-à-dire en dehors même de toute procédure judiciaire, on doit se demander si ces listes tendent bien, comme l’indique pourtant l’article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, à l’information des juridictions. L’établissement des listes de médiateurs par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d’appel a ainsi représenté pour ces dernières une mission supplémentaire, alors même qu’elle ne constitue pas une activité juridictionnelle et que la médiation gagne à se développer au-delà de la stricte sphère judiciaire. La Cour de cassation a donc formulé au Rapport 2019 la suggestion nouvelle d’une certification ou d’une reconnaissance administrative des médiateurs. Celle-ci permettrait un pilotage global de l’ensemble de ces activités de résolution amiable, dont tous les observateurs soulignent le caractère indispensable. Il pourrait alors être envisagé la transformation de ces listes en listes de médiateurs judiciaires, alors soumis à des conditions d’inscription plus en phase avec les besoins propres des juridictions.

Cette proposition récente est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, elle est donc maintenue cette année encore.
La DACS partage le constat selon lequel l’établissement d’une liste de médiateurs fait peser sur les juridictions une mission supplémentaire qui ne correspond pas à une activité juridictionnelle. Elle émet néanmoins quelques réserves quant à l’établissement de deux listes distinctes et souligne les avantages en termes de cohérence, de lisibilité et de simplicité pour les citoyens d’une liste unique de médiateurs ainsi que le gage de qualité que constitue la décision d’inscription prise en toute indépendance
par des magistrats appréciant in concreto les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats.


Amélioration de l’élaboration des listes de médiateurs établies
par les cours d’appel – interdiction du cumul de demandes d’inscription
auprès de plusieurs cours d’appel


En deuxième lieu, le décret du 9 octobre 2017 se caractérise par une insuffisance des conditions d’inscription sur une liste, au regard des besoins des juridictions. En particulier, le texte ne prévoit ni prise en compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, ni condition de résidence des candidats, ni interdiction de cumul de candidatures voire d’inscriptions auprès de plusieurs cours d’appel. La Cour de cassation est ainsi amenée à annuler tout refus d’inscription procédant, directement ou indirectement, de tels types de critères (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi no 18-60.132, publié au Bulletin; 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi no 18-60.128, publié au Bulletin).
L’instruction des recours formés devant la Cour de cassation démontre alors que nombre de candidats paraissent avoir présenté des demandes d’inscription devant plusieurs cours d’appel, accroissant inutilement la charge qui leur est confiée et faisant encourir le risque d’inscriptions multiples, sans certitude sur la capacité d’un tel médiateur à remplir les missions susceptibles de lui être confiées par les différentes cours d’appel auprès desquelles il serait inscrit. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de permettre de prendre en compte les besoins des juridictions, d’imposer aux candidats
de choisir une seule cour d’appel auprès de laquelle s’inscrire et d’organiser, corrélativement, une centralisation de l’information – que du reste la certification précédemment évoquée permettrait d’assurer.
Cette seconde proposition de réforme intéressant spécialement les listes de médiateurs est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, et suscite un avis favorable de la chancellerie, elle est donc maintenue cette année encore.
Sous réserve de la compétence de la DACS, cette dernière n’est pas opposée, s’agissant des listes de médiateurs, à une modification du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel impliquant notamment l’ajout de l’interdiction du cumul de demandes d’inscription auprès de plusieurs cours d’appel, ainsi qu’une condition de résidence des candidats. Cette modification permettrait un alignement des conditions exigées par le décret précité du 9 octobre 2017 pour les médiateurs sur celles prescrites pour les experts judiciaires par le décret no 2004-1463
du 23 décembre 2004. » (Extrait courdecassation.fr p.43-44)

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/files/files/RAPPORT%20ANNUEL/Rapport%20annuel%20-%202020%20-%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.pdf


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