« LA MÉDIATION SAISIE PAR LE DROIT PUBLIC »par  Jean Raymond, Président de tribunal administratif honoraire (village-justice.com)


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La médiation saisie par le Droit public.

La médiation, apparue en 1973 dans la sphère publique grâce à l’institution d’un Médiateur de la République, a reçu une consécration processuelle avec l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 qui envisage une procédure de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle insère ce processus dans un cadre juridictionnel en ajoutant au Code de justice administrative (CJA) un chapitre dédié à la médiation. La médiation revêt alors, en matière administrative, véritablement, l’acception retenue par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008. Ainsi la médiation en matière administrative trouve sa place dans la foisonnante conurbation des institutions aptes à prévenir les conflits, à défaut, les régler avant tout recours juridictionnel.

Elle va se développer selon trois axes principaux.

1° Son ordonnancement : le Conseil d’État met résolument en œuvre ces nouvelles dispositions par la désignation d’un président de tribunal administratif comme référent national médiation pendant que dans chaque juridiction un référent médiation est chargé d’organiser la détection des dossiers propices à la médiation et de constituer un relevé de médiateurs locaux qualifiés. Parallèlement, des conventions sont conclues entre les juridictions, les Barreaux et les grandes administrations pour encourager le recours à la médiation. C’est ainsi que dès 2017 les juridictions administratives ont lancé plus de 260 médiations notamment en fonction publique, urbanisme, aides sociales et marchés publics ; sur celles qui étaient achevées au 1° décembre, 61 % avaient abouti à un accord dans un délai de 3 à 4 mois ; en 2018 ces tribunaux ont organisé près de 800 médiations soit avant tout recours, soit à l’initiative du juge. 67 % des médiations terminées ont abouti à un accord ; 2019 a connu un millier médiations, avec un taux d’accord du même ordre ; en 2020, 1 394 médiations ont été engagées, 42% de celles achevées dans l’année, ayant été conclues par un accord.

2° Son rayonnement : plusieurs codes de droit français organisent des médiations propres au domaine qu’ils régissent en renvoyant, pour leur modalités, aux dispositions topiques du CJA en exemples les articles L1112-24 cgct, D4121-2 Code de la défense, R412-21 Code de l’environnement, ou L2197-1 Code de la commande publique.

3° Sa systématisation : S’il est bien établi que la médiation ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties le législateur a cru pouvoir introduire quelques exceptions. La loi susvisée du 18 novembre 2016 modifiée organise, à titre expérimental, un régime de médiations préalables obligatoires pour les recours contentieux formés par certains agents publics à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et pour les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. (Extrait de village-justice.com du 13/10/2021)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-saisit-par-droit-public,40437.html?s=09

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