« Depuis 2019, les palabres réunissent des médiateurs et des professionnels de plusieurs cultures et métiers.
Le 19 juin, elles seront consacrées sur le lien entre médiation et psychologie avec trois interventions initiales de membres d’Al-Amiable : 1. de Stéphanie Demoulin, professeure d’université et auteure de « Psychologie de la médiation et de la gestion des conflits « 2. Guillaume Le Moigne, médiateur et infirmier clinicien spécialisé en santé mentale (Canada). 3. Marie-Claude Hébert, médiatrice et ergothérapeute spécialisée en santé mentale (Canada).
Un débat avec la salle suivra de 20h00 à 21h00 sur la médiation avec des personnes atteintes de troubles psychiques. » (Extrait)
« En grève depuis 65 jours, les femmes de chambre du Radisson Blu et la société Acqua, leur employeur, reprennent les négociations avec une médiation encadrée par l’inspection du travail, ce vendredi matin » -Léocadie Petillot – (Extrait de lamarseillaise.fr du 26/07/2024)
« La médiation des petits litiges suspendue par le conseil d’Etat
Avant de dénoncer, critiquer, juger, rappelons le contexte : depuis le 1 er janvier 2020, tous les litiges inférieurs à 5.000€ et en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile imposait aux justiciables, à peine d’irrecevabilité, en préalable de leur demande en justice, une tentative de conciliation, médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Cette mesure était initialement prévue pour désengorger les tribunaux. La période COVID, avec la désorganisation des tribunaux, a renforcé son intérêt. Tandis que des avocats affirmaient que l’obligation de prouver le recours à des dispositifs renforçant l’amiable, avait pour effet d’allonger la durée des procédures, elle commençait à faire ses preuves. L’ultime argument a ainsi porté, habilement, sur la question de l’indisponibilité des conciliateurs ou des délais de convocation en médiation.
D’évidence, le texte n’était pas précis.
Une dérogation était certes prévue en cas “d’urgence manifeste” ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs de justice et/ou médiateurs entraînaient l’organisation de la première réunion de conciliation “dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige“.
Le juridisme contre la liberté de décision
C’est dans ce contexte que le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers considérant que ces dispositions étaient « trop imprécises et compte tenu des enjeux » ont eu recours au Conseil d’État et qu’un Arrêt n°436939 en date du 22 septembre 2022 a été rendu à l’encontre du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Mais que revendiquent-ils ? Que reprochent-ils à ce Décret ? De quoi ont-ils peur ? Pourquoi cet Arrêt intervient plus de deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions aujourd’hui contestées ?
Il faut intégrer la lenteur de toutes ces structures d’Etat, agissant dans le silence. Certaines voix s’élèvent affirmant la mauvaise rédaction du texte qui serait source d’incertitude…comme la Loi peut l’être devrait-on dire ? » (Extrait de officieldelamediation.fr du 7/10/2022)
En redécouvrant les trois autres fonctions de la médiation, Jean-François SIX dans un ouvrage pionnier « Le temps des médiateurs » (Le Seuil) faisait remarquer dès 1990 que la médiation assume quatre fonctions :
« La médiation créatrice suscite des liens, la médiation réparatrice améliore, la médiation préventive devance les conflits, la médiation curative aide à les résoudre ».
Le caractère visible des conflits explique que l’on ait plus facilement perçu la fonction curative de règlement des conflits que les trois autres. Je me demande si ces trois autres ne donnent pas, une fournissent pas une piste de réponse à la question de savoir « où sont passés les contentieux ? » La médiation d’amont, selon la formule du Président Bézard les a désamorcés.
Il faut cependant relever nettement que le conflit ne constitue pas le critère indispensable de la médiation dont les seuls critères restent le processus et le tiers.
L’autonomie conceptuelle de la médiation
En reconnaissant son autonomie conceptuelle et en lui reconnaissant un régime juridique qui ne soit pas celui de la conciliation.
Les MARC forment aujourd’hui une nébuleuse dont la médiation pâtit :
Elle s’y trouve amputée de 3 de ses 4 fonctions pour n’être perçue que dans la fonction de règlement des conflits ;
Cette amputation permet une dénaturation puisque le concept cohérent elle passe au rang de notion floue que le législateur confond avec la conciliation.
Plus grave, on réduit la médiation à un moyen au service des MARC. Ainsi, la médiation serait le moyen qui doit conduire au règlement du conflit par une entente entre les parties, c’est-à-dire une conciliation.
Enfin, alors qu’à première vue, il ne devrait pas exister de confusion entre l’arbitrage qui confère à l’arbitre le pouvoir de trancher et la médiation qui stimule la totale autonomie des partenaires, dans la dérive terminologique qui fait appeler l’expert « médiateur », il arrive que les parties s’en remettent par avance à l’avis du médiateur, coinçant ce dernier dans un rôle d’arbitre. La seule qualité de tiers, pour indispensable qu’elle soit à la médiation, ne suffit pas à caractériser un médiateur, encore faut-il qu’il mette en œuvre un processus exempt du pouvoir de trancher. Encore faut-il aussi qu’il rencontre les parties. Les procédures sur dossier, même avec une dose d’équité que le « médiateur » introduira, ne transformera pas une procédure allégée en véritable processus. La confiance des parties à l’égard d’un tiers présenté comme un arbitrage, il y a là abandon et non codirection dans la recherche de solution. » (Extrait de https://managersante-com juin 2021)
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