La ministre de la Culture a confié une mission de médiation sur la chronologie des médias à Dominique d’Hinnin, président du Conseil d’administration d’Eutelsat


« Françoise Nyssen, ministre de la Culture a confié une mission de médiation sur la chronologie des médias à Dominique d’Hinnin, président du Conseil d’administration d’Eutelsat et ancien dirigeant du groupe Lagardère pendant plus de 25 ans.

Cette mission de médiation s’inscrit dans la suite des discussions menées par le CNC pour réformer l’accord de 2009 sur la chronologie des médias et s’appuiera sur les travaux déjà menés dans ce cadre. Elle aura une durée maximale de 6 mois. A défaut d’accord, le gouvernement n’exclut pas de légiférer en la matière, en s’inspirant des lignes de force tracées par la médiation.

Son expérience dans le domaine des médias et de la création, ses qualités de négociateur rendent Dominique d’Hinnin particulièrement apte pour cette mission délicate qui a pour objectif de moderniser la diffusion des films, en tenant compte des nouveaux acteurs et des attentes des spectateurs tout en préservant la chaine de valeur du cinéma français.

Dominique d’Hinnin sera accompagné par François Hurard, inspecteur général des affaires culturelles et ancien directeur du cinéma du CNC. L’expertise de François Hurard dans le domaine cinématographique sera précieuse dans la conduite des discussions. » (Extrait de newspress.fr du 20/12/2017)

En savoir plus sur http://www.newspress.fr/Communique_FR_305186_7031.aspx

 

Semaine Mondiale de la Médiation au Luxembourg : Lancement du « Roadshow des médiateurs »


« Dimanche, c’est le coup d’envoi de la Semaine Mondiale de la Médiation. Un projet souhaitant expliquer les rôles du médiateur a été lancé ce samedi.

Les différents services de la médiation au Luxembourg étaient représentés ce samedi, entre 10h00 et 12h00, sur la place d’Armes, dans le cadre de la Semaine Mondiale de la Médiation.

L’idée du projet Roadshow, qui en est encore à ses débuts, a été lancée afin d’expliquer aux gens ce qu’est la médiation. Mais avant de prendre son envol, le projet doit être présenté aux communes.

Le médiateur, c’est un régleur de conflit, explique Claudia Monti, la médiatrice au Luxembourg. Son rôle est de trouver une solution aux problèmes qui pourraient exister entre deux parties afin de ne pas passer par le tribunal. » (Extrait de 5minutes.rtl.lu du 21/10/2017)

En savoir plus sur http://5minutes.rtl.lu/laune/actu/1088579.html

Emploi : Juriste médiation (H/F) à la Fédération nationale de la Mutualité Française – Région de Paris


Logo de la Mutualité Française

Description du poste

Dans le cadre d’un CDD de surcroit de 6 mois, nous recherchons un poste de Juriste (H/F) au sein du Pôle Expertise Juridique et Fiscale de la FNMF.

Vous aurez pour principale mission d’assister l’équipe dans l’instruction des dossiers de médiation portant sur les litiges relatifs à l’exécution des contrats dans les domaines de la complémentaire santé et prévoyance.

Vos principales activités s’articuleront autour des axes suivants :

  • Analyser les pièces figurant au dossier confié
  • Recueillir toutes les données relatives au litige et en réaliser une synthèse
  • Identifier des solutions et sélectionner la plus appropriée en matière de faisabilité
  • Rédiger un avis en droit ou en équité à soumettre au médiateur

Profil :

  • En formation supérieure de type Bac+4/5 en droit des assurances, vous disposez d’un premier niveau de connaissance des contrats et plus particulièrement des contrats en assurance
  • Vous faites preuve de réelles qualités rédactionnelles et démontrez d’un certain savoir-faire relationnel et d’un goût du travail en équipe
  • Vous disposez de réelles capacités d’analyse et de synthèse
  • Rigueur, adaptabilité et attitude conciliatrice sont des atouts indispensables pour mener à bien les missions qui seront confiées

Intérêts du poste :

  • Développement ou renforcement des connaissances du secteur de l’assurance et plus particulièrement du milieu mutualiste
  • Echanges avec un grand nombre de professionnels : les mutuelles
  • Travail de recherche et d’analyse approfondie permettant d’enrichir vos connaissances législatives et techniques dans le domaine de l’assurance et de la santé
  • Etude d’une diversité de cas litigieux émanant toute la durée de vie du contrat, notamment : les conditions ou modalités de la souscription, l’application des garanties, le paiement des cotisations, la résiliation…

En savoir plus https://www.mutualite.fr/services/trouver-un-emploi/cdd_juriste-mediation-paris-15e-arrondissement-dce1e9b244f17648c12581b400418289/

Article : « Face à une justice civile débordée, la médiation devient un marché convoité » par J-B Jacquin (Le Monde)


« Les modes alternatifs de règlement des différends ont le vent en poupe. La concurrence s’aiguise entre les professionnels du droit alors que tout le monde peut se déclarer médiateur.

Face à une justice débordée qui a bien du mal à remplir sa mission de trancher les conflits pour apaiser la société, le gouvernement veut encourager les modes alternatifs de règlement des différends. « Il faut développer puissamment la conciliation et la médiation », a affirmé la garde des sceaux, Nicole Belloubet, le 5 octobre, en lançant les cinq chantiers de la justice censés déboucher sur des projets de réformes au printemps 2018.

Deux dispositifs coexistent. L’un gratuit et reposant sur un réseau de bénévoles assermentés auprès des cours d’appel pour résoudre les petits litiges du quotidien : la conciliation. L’autre, facturé aux parties, faisant intervenir des professionnels et pouvant porter sur des contentieux beaucoup plus lourds : la médiation.

Ces deux modes de résolution des conflits sont voisins dans leur principe : une tierce personne amène deux parties à se parler autour d’une table afin de trouver un accord. « Notre travail est de restaurer la parole », explique Didier Morfoisse, président de l’Association nationale des médiateurs. « Au tribunal, il y a un gagnant et un perdant, tandis que chez nous, il y a un gagnant et un gagnant », dit Catherine Chini-Germain, vice-présidente de l’Association des conciliateurs de la cour d’appel de Paris.

« Marché concurrentiel »

Alors que les cours d’appel peinent à recruter des conciliateurs de justice, la médiation est en train de se professionnaliser et de devenir un véritable marché. Pascal Eydoux, président du Conseil national des barreaux (CNB), a ainsi évoqué le 20 septembre, en lançant un annuaire en ligne des avocats médiateurs, « les autres professions qui convoitent ce marché concurrentiel ». (Extrait de lemonde.fr  du 17/10/2017)

 

LISTE DES MÉDIATEURS (suite) Commentaire de François Staechelé, Magistrat honoraire et médiateur, du décret du 9/10/2017 relatif à la liste des médiateurs


Je reprends un commentaire de François Staechelé, Magistrat honoraire et médiateur sur le décret du 9/10/2017 relatif à la liste des médiateurs, qu’il a publié dans le cadre d’un groupe de discussion de GEMME.

« 1 . Un médiateur peut-il être inscrit dans plusieurs cours d’appel ?

Le décret ne me semble pas permettre une réponse dépourvue d’ambiguïté.

Voilà quelques arguments dans un sens et dans l’autre

CONTRE

  • le texte parle de LA cour d’appel (article 2) – la demande doit être adressée au premier président de LA Cour d’appel (article 4). Il ne semble donc pas prévu qu’un médiateur puisse être inscrit dans plusieurs ressorts différents.
  • Par ailleurs, le texte est inspiré de la réglementation prévue pour les experts (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires), qui ne permet pas l’inscription auprès de plusieurs cours d’appel et soumet les candidats experts à la même procédure d’agrément (R312-43 du COJ).
  • Enfin, il serait sans doute problématique que différentes cours d’appel prennent des décisions contradictoires, soit de refus d’inscription, soit de retrait ou de radiation et que l’inscription soit instruite concomitamment par des conseillers-référents médiation différents.

MAIS, il existe aussi des arguments POUR

  • Il n’existe aucune disposition soumettant la candidature à un lieu de résidence, comme pour les experts (art 2-8°du  Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires qui prévoit : «  Pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence.) »
  • La première chambre de la cour d’appel n’a pas de compétence pour trancher les contestations relatives aux médiateurs comme pour c’est le cas pour les experts, Seul est ouvert un pourvoi en cassation, donc un mécanisme de régulation de compétence nationale. S’il peut y avoir des décisions contradictoires au niveau des cours d’appel, il existe donc une procédure pour y remédier.
  • Dans le domaine de la médiation de la consommation, il n’y a pas de compétence territoriale de prévue. Pourquoi y en aurait-il une pour la médiation libérale qui recouvre un domaine d’intervention plus large ?
  • Des listes purement locales, outre qu’elles créent un cloisonnement que rien ne justifie (particulièrement en région parisienne) risquent de freiner le développement de la médiation.
    Si l’on considère l’ensemble du dispositif, une partie très importante du contentieux susceptible d’une médiation judiciaire échappe aux médiateurs qui exercent cette activité à titre libéral : tout le secteur de la consommation, tout le secteur de la compétence des médiateurs institutionnels, tous les secteurs dans lesquels d’autres modes amiables sont prévus. Si les médiateurs libéraux doivent se cantonner à un seul ressort de cour d’appel, ils risquent de n’avoir aucune activité ! C’est déjà le cas pour de nombreux médiateurs qui ont suivi une formation. Or, la formation pour être médiateur exige un effort financier qui n’est pas négligeable. S’il n’y a pas de débouchés professionnels pour cette formation, la profession va mourir de sa belle mort et personne ne sera plus incité à suivre les formations initiales et continues indispensables à un exercice de qualité de ces missions.
    On peut trouver un exemple des conséquences de cette désaffection dans les difficultés que les juridictions trouvent à recruter des experts : nombreux sont les jeunes experts qui ont suivi une formation spécifique assez longue et qui ne se voient confier aucune expertise, car les juridictions ont tendance à puiser dans un petit vivier d’experts de confiance. Du coup, la source de nouveaux experts se tarit, faute de désignations.

Toutes ces difficultés n’existeraient pas s’il y avait une liste nationale. Elles pourraient être résolues si une seule cour se chargeait de l’instruction du dossier, mais que l’ensemble des listes de cour d’appel était fusionnée dans une liste nationale à la disposition du public, comme je le suggérais précédemment.

 

  1. Un médiateur de la consommation peut-il continuer à être médiateur généraliste sans être inscrit sur une liste de la cour d’appel ? Quelle articulation entre les différents types de médiation ?

Selon ma lecture du décret, le circuit de la médiation de la consommation est indépendant à la fois de celui de la médiation dite judiciaire et de celui de la médiation que je qualifie de libérale.

Comme le titre de médiateur n’est pas réglementé, n’importe qui peut se déclarer médiateur, voir même médiateur judiciaire, du moins, si une fois au moins, il a été désigné par une juridiction. La liste prévue par le décret est seulement un document d’information des juges –  et accessoirement du public. Elle ne crée aucun droit pour ceux qui y sont inscrits, ni aucune interdiction pour ceux qui n’y sont pas.

Rien n’interdit aux juridictions de désigner les personnes de leur choix comme médiateurs, y compris un médiateur de la consommation.

En revanche, un médiateur libéral ne peut, du moins en principe, se présenter comme médiateur de la consommation que s’il a été régulièrement qui ont été régulièrement agréé comme tels, à peine de risquer de se trouver poursuivi pour escroquerie par prise de fausse qualité.

La question peut se poser de savoir si un médiateur libéral, non inscrit comme médiateur de la consommation, peut,  sans se prétendre médiateur de la consommation

  • accepter des missions de médiation à la demande de professionnels (qui sont tenus de proposer un médiateur à l’occasion des litiges provoqués par leurs clients)
  • Conclure des abonnements avec lesdits professionnels,
  • Accepter des missions de médiation dans le domaine de la consommation, à la demande de clients qui se prétendent lésés.

Sur le plan légal, il convient de rappeler :

  • Les dispositions de l’article L 611-3  du Code de la consommation qui édicte :

« La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :
1° Aux litiges entre professionnels ;
2° Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
3° Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
4° Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
5° Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. »

  • Les dispositions de l’article Article L 612-1du même code, selon lesquelles

« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. À cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

  • les dispositions de l’article L 612-5

« Lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l’article L. 615-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés. »

  • Les dispositions de l’Article L 211-3

Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Il semble donc :

  • que le professionnel peut faire appel à un médiateur libéral lorsque la contestation est portée à la connaissance du service clientèle ou dans le cadre de négociations directes, mais que cela ne le dispense pas de l’obligation de porter à la connaissance des consommateurs la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, d’indiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève ainsi que les dispositions prises pour mettre en œuvre l’article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
  • que le consommateur peut toujours faire appel à un médiateur libéral, s’il le souhaite. L’article L 6122 3° prévoit d’ailleurs que le médiateur de la consommation ne peut pas intervenir lorsque le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal, ce qui consacre la possibilité d’une médiation libérale dans un litige de consommation ;
  • que, de même, une médiation en libéral est toujours possible lorsque le médiateur de la consommation ne peut intervenir, en raison du fait que le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel  (L612-2) ou pour toute autre raison, notamment le fait qu’il n’existe pas de médiateur de la consommation dans la branche d(‘activité considérée ;
  • qu’une juridiction peut désigner tout médiateur de son choix dans un litige de consommation, même si ce médiateur ne figure ni sur la liste de la cour ni sur la liste des médiateurs de la consommation.

 

Un texte légal devant s’apprécier par la sanction qu’il prévoit des dispositions qu’il édicte, il convient de s’interroger sur les sanctions des dispositions ci-dessus.

Sauf erreur, aucune sanction n’est prévue pour la protection de la fonction de médiateur, qu’elle soit familiale, commerciale ou de consommation. Les textes se bornent à organiser des sanctions contre les professionnels qui ne mettent pas à la disposition du consommateur, un mécanisme de médiation adéquat.
Seul le délit de prise de fausse qualité pour se faire remettre des fonds pourrait fonder éventuellement fonder une poursuite, mais il faudra prouver l’intention frauduleuse et le caractère déterminant de la remise de fonds de la fausse qualité ainsi que le préjudice qui en est résulté pour obtenir une condamnation pour escroquerie.

Sur le plan civil, il ne semble pas non plus y avoir de sanction. Si la médiation réussit, même faite hors du cadre légal, on ne voit pas quelle sanction il pourrait y avoir. L’accord conclu ne semble pas pouvoir être attaqué au seul motif qu’il a été conclu grâce à l’intervention d’un médiateur non inscrit sur la liste officielle. Si elle échoue, une médiation de la consommation ne pourra plus avoir lieu et le litige arrivera entre les mains des juges. Sur le plan de la responsabilité civile du médiateur, celui-ci pourrait-il alors être condamné à des dommages et intérêts pour avoir pratiqué des médiations sans être inscrit sur la liste nationale ? Il faudrait démontrer, non seulement que cette pratique constituait une faute, mais encore le préjudice qui en est résulté.

Pourrait-il y avoir des suites disciplinaires ? C’est-à-dire le retrait ou la radiation du médiateur de la liste de la cour d’appel. Il serait étonnant que la Cour d’appel, qui a consacré la compétence d’un médiateur en l’inscrivant sur sa liste, l’en retire pour des motifs purement administratifs, alors qu’il n’en est résulté aucun préjudice et que le médiateur n’a commis aucune autre faute.

François Staechelé
Magistrat honoraire, médiateur

 

GABON : LES RESPONSABLES DU BUREAU NATIONAL CHRÉTIEN DE MÉDIATION FONT LE POINT


« Cette structure politique composée d’hommes et de femmes d’église, et qui s’était donnée pour mission  »d’œuvrer pour le retour de la paix au Gabon », a livré, hier, au cours d’un point-presse, l’essentiel des actions qu’elle a entreprises jusqu’à ce jour.

Ces hommes et femmes d’église ont, pour l’essentiel, opté pour une démarche qui consistait à rencontrer plusieurs personnalités gabonaises et autres responsables des organismes et institutions nationales et internationales. Notamment, le Médiateur de la République, Laure Olga Gondjout, le conseiller politique de la Délégation de l’Union européenne, Ignacio Sobrino Castello, la responsable des Affaires politiques du Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), Edith Oyulu, et le candidat à la Présidentielle du 27 août 2016, Jean Ping. Sans compter leurs « différents rendez-vous manqués » avec le président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre, pour des raisons d’agenda chargé pour les deux personnalités.

« Nos échanges avec ces différents interlocuteurs furent très soutenus et porteurs d’espoir », a déclaré le président actif de cette structure, le prophète Régis Minko Biteghe. Reste que, « nonobstant cet état de choses, l’avenir de notre pays ne s’annonce pas du tout favorable », selon ces ministres de Dieu. Car, ont-ils dit, les visions et les prophéties reçues de Dieu laissent présager un ciel sombre au-dessus de notre pays. » (Extrait de union.sonapresse.com du 11/10/2017)

En savoir plus sur http://www.union.sonapresse.com/gabon-politique/bureau-national-chretien-de-mediation-les-responsables-font-le-point-16726

Liste des médiateurs : Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel


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Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017
relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

NOR: JUST1724187D

Publics concernés : membres des juridictions judiciaires et des professions juridiques et judiciaires réglementées, médiateurs.
Objet : modalités d’établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale dans chaque cour d’appel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions de recevabilité de la candidature des personnes physiques et des personnes morales à l’inscription sur la liste des médiateurs établie pour l’information des juges, prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Il précise les conditions d’établissement de cette liste. Il prévoit également le serment que devront prêter les médiateurs inscrits sur ladite liste, à l’exception des membres des professions juridiques et judiciaires réglementées.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles R. 312-13-1 et R. 312-43 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 et suivants ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 22-1 A ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l’information des juges.
La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
Elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation.
Elle est mise à la disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 2 ;
2° Chaque personne physique qui assure l’exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.

Les demandes d’inscription sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au premier président de la cour d’appel.
Le conseiller de la cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.

L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre.
Elle peut déléguer l’établissement de cette liste à la commission restreinte.
L’assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte se prononce après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs.

L’article R. 312-43 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d’appel dans les conditions fixées par l’article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. »

A l’expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l’expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

La radiation d’un médiateur est prononcée par l’assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d’être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s’appliquent à l’exercice de la médiation. Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.
L’intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l’intéressé en est informée.
La décision de refus d’inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d’irrecevabilité. Il est formé dans un délai d’un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l’égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.

Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs prêtent serment devant la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La formule du serment est la suivante :
« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.
Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment.

Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots suivants sont remplacés comme suit :
1° « tribunal de grande instance » par : « tribunal de première instance » ;
2° « cour » ou « cour d’appel » par : « tribunal supérieur d’appel » ;
3° « premier président de la cour d’appel » par : « président du tribunal supérieur d’appel » ;
4° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel ».

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin (Extrait de legifrance.gouv.fr )

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

Formation : Spécialisation en médiation civile et commerciale 2017-2018 à l’université de Liège (Belgique)


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Formation pour médiateur familial ou social qui souhaite se spécialiser en médiation civile et commerciale.

Vous devrez pour obtenir l’attestation de compétences réussir la session d’examen en fin de parcours.

Objectifs généraux:

Présentation du programme – 38,5 heures :

  • Négociation raisonnée
  • Loi 2005
  • Médiation en droit des bien / droit civil
  • Protocoles de médiation
  • Rôle de l’avocat
  • Droit des contrats
  • Rôle du droit
  • Déontologie
  • Rôle des experts
  • Rôle des conseils
  • Exercices à blanc processus de médiation 3 phases + débriefing

EXAMEN

  • Examen écrit
  • Évaluation sur le processus de médiation

Le parcours de formation s’achève par une session d’examens.

Contact:

Myrto Munoz : T. +32(0)4/232.74.05 | m.munoz@ulg.ac.b (Extrait de hecexecutiveschool.be )

En savoir plus sur http://www.hecexecutiveschool.be/parcours/specialisation-mediation-civile-commerciale-2017-2018/

Médiation/NDD-Landes: Le ministre N.Hulot rejette toute ingérence


Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot répondait ce mardi aux questions au gouvernement.

« Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a rejeté aujourd’hui toute ingérence dans la médiation sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, assurant que la décision du gouvernement serait prise de façon « indépendante ».

Lors d’une séance de questions au gouvernement, le député Constructifs Yannick Favennec Bécot a mis en cause la décision des trois médiateurs de confier au cabinet Carbone 4 une « expertise supplémentaire sur le bilan carbone des deux options possibles, construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique ».

« Deux dirigeants de cette société sont des personnalités que vous connaissez très bien », a-t-il lancé au ministre dans l’hémicycle, dénonçant « l’appartenance » d’Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici à la Fondation pour la Nature et l’Homme (ex-Fondation Hulot).

Cela « crée la suspicion sur l’indépendance de leurs futures conclusions surtout si on y ajoute que MM. Grandjean et Jancovici ont pris des positions personnelles contre Notre-Dame-des-Landes », a-t-il ajouté, avant de conclure: « Alors monsieur le ministre, Notre-Dame-des-Landes, réelle médiation ou véritable manipulation ? ».

Hulot a dénoncé un « propos lourd d’insinuation », assurant avoir « découvert » la mission confiée à Carbone 4 via la question du député de Mayenne. « Je vous demanderai de faire la démonstration que j’ai en quoi que ce soit participé de près ou de loin, non seulement à la nomination des experts mais à la demande de ces experts de désigner Carbone 4 pour faire cette évaluation sur les émissions de gaz à effet de serre dans les deux projets », a déclaré le ministre.  »  (Extrait de lefigaro.fr du 10/10/2017)

En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/10/97001-20171010FILWWW00239-mediationndd-landes-hulot-rejette-toute-ingerence.php

Vidéo : Le médiateur de la République du Bénin lance les audiences foraines


 

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Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/embed/eWJrbEjbN6M

XX° ANNIVERSAIRE DE LA DEMARCHE « MEDIATION ET LIEN SOCIAL » : LA MEDIATION DANS TOUS SES ETATS, BEZIERS,16-17/11/2017


 

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Programme à consulter sur http://fr.calameo.com/read/0053236499d6dd55f2baf

Inscriptions : institutdemediation@gmail.com

Contact téléphonique 06 47 51 59 91