Audio : L’Urssaf se dote de médiateurs régionaux pour remédier à des situations ubuesques dans les entreprises (Europe 1)


« Bonne nouvelle pour les chefs d’entreprises, l’Urssaf s’est dotée de médiateurs régionaux très utiles pour remédier à des situations ubuesques comme la mésaventure d’un jeune patron d’une entreprise qui s’est vu prélever par l’URSSAF d’une même somme, 99 fois.

Quatre mois après avoir créer son entreprise, un jeune entrepreneur implanté en Île-et-Vilaine s’est vu contraint de payer une pénalité de 49 euros car il ignorait que même lorsque l’on n’a pas de salariés, il faut en informer l’organisme des cotisations sociales et patronales, l’Urssaf.
Il paye en ligne cette pénalité mais constatant qu’elle n’était pas toujours pas enregistrée ni d’ailleurs débitée sur son compte, et bien décidé à ne pas rajouter à cette pénalité d’autres sommes telle que des intérêts de retard, il n’a alors de cesse de relancer l’Urssaf d’autant qu’il avait reçu entre temps une mise en demeure.

Jusque-là tout va bien ou presque pour le chef d’entreprise, à priori très vigilant.

Oui d’ailleurs quelques semaines après ses interventions auprès de l’Urssaf pour régulariser sa situation, et alors qu’on ne parle que de 49€, quelle n’est pas la surprise de ce jeune patron de découvrir qu’il a été prélevé 99 fois de 49 euros soit près de 5.000 euros, le tout dans la même journée.

Quelle est alors l’explication de l’Urssaf ?

Devant l’évidence de l’erreur, l’Urssaf a promis un remboursement mais sans pouvoir donner de date, plongeant là toute jeune entreprise dans des difficultés avec sa banque qui avait besoin d’un document écrit pour être sûr qu’il s’agissait d’une erreur, document jamais envoyé par l’Urssaf pourtant fautive.

D’où l’intervention du médiateur. Justement quel est son rôle et depuis quand existe-t-il ?

Face à l’inertie de l’Urssaf, c’est par hasard que notre entrepreneur a vu qu’il existait depuis 2016, donc très récemment, des médiateurs qui sont en fait expérimentaux dans deux régions en France : l’Île-de-France et la Bretagne. Il s’est donc empressé de raconter au médiateur saisi sa mésaventure et oh miracle, il a été remboursé 10 jours après.
Il faut savoir que ces médiateurs, intervenant pour l’heure que dans deux régions, peuvent être saisis par tous cotisants par courriel (médiateur-urssaf@urssaf.fr) ou par courrier à l’adresse de la caisse régionale et ce pour toutes réclamations qui n’auraient pas été entendues ou traitées par les services de l’Urssaf par courrier ou par tel (3957).

La saisine du médiateur est gratuite ?

Oui bien sûr comme toute médiation qui va se généraliser pour l’Urssaf cette année dans toute la France. On va assister à une véritable mutation, l’Urssaf ne va plus faire « qu’encaisser », on parle de 500 milliards d’euros annuel tout de même mais l’organisme va dorénavant aussi accompagner les entreprises.

Tout cela en référence au projet de loi sur le droit à l’erreur qui doit régir les relations entre l’administration et les citoyens ?

Oui si ce n’est que ce serait bien que ce type d’erreur puisse être évitée en amont. » –  (Extrait de europe1.fr du 8/03/2017

Doucement audio à consulter sur http://www.europe1.fr/emissions/vos-droits/lurssaf-se-dote-de-mediateurs-regionaux-pour-remedier-a-des-situations-ubuesques-dans-les-entreprises-3593504

Suisse : publication de la FSM Newsletter Mars 2018


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Lettre à consulter sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/index.php?id=387&L=1

Décès de Frank E. A. Sander, un des pionniers de l’ADR aux Etats-Unis (1927-2018)


Frank E.A. Sander ’52, a longtime Harvard Law School professor and a pioneer in the field of alternative dispute resolution, has died. He was 90.

Sander was on the faculty at Harvard Law School from 1959 to 2006, where he first taught taxation and later family law and welfare law, and served as Associate Dean from 1987-2000. He also co-founded Harvard’s Program on Negotiation, which advanced teaching and scholarship in the field of alternative dispute resolution.

“Frank played a preeminent role in shaping that important discipline, which has transformed our legal system,” said Harvard Law School Dean John Manning ’85. “He was a beloved teacher and mentor to our students, a wise and selfless administrator of our school, and a cherished colleague and friend to faculty and staff. He will also be remembered for his exceptional kindness, his unerring generosity, and his ability always to bring out the best in people.”

In the 1970s, when courts were increasingly jammed by backlogs and protracted litigation, Sander was struck by the contrast between litigation and labor arbitrations, in which disputes were resolved quickly, inexpensively and effectively outside the courts. He began advocating for more use of alternatives to litigation, and his ideas gained significant traction after Chief Justice Warren Burger invited him to deliver a paper at the Pound Conference on the causes of popular dissatisfaction with the court system.

Sander’s key proposal was a “multi-door courthouse” where a court official would assess the nature of each new dispute during intake and decide on an optimal dispute resolution process (such as litigation, mediation, arbitration, conciliation, etc.) for that kind of dispute. The proposal got the attention of Federal Judge Griffin Bell who later became President Carter’s Attorney General. With Bell’s leadership, multi-door courthouses were established in many cities and countries around the world.

“Frank Sander was one of the great pioneers in ADR and had a monumental impact on both the world of legal scholarship and legal practice,” said Robert Bordone ’97, a clinical professor of law at Harvard. “Thanks in large part to him, court systems in the U.S. and around the world now offer mediation and other non-litigation approaches to the management and resolution of disputes. His innovative spirit launched ADR in the U.S. and made possible new and creative approaches to the resolution of disputes both in and outside of court.”

Sander co-wrote the first legal text book on dispute resolution, which is still widely used in law schools. He inspired the American Bar Association to set up its Committee on Dispute Resolution (now with 20,000 lawyers as members). Through his teaching of students and lawyers, Sander mentored many of the first generation of leading ADR scholars and practitioners.

Harvard Law School Lecturer on Law David Hoffman, ’84 founding partner of Boston Law Collaborative, said: “Just as important as all of these contributions, however, has been Sander’s mentorship of many hundreds of people over the years –from all walks of life–who sought to develop careers as scholars and practitioners of mediation and arbitration. On a more personal level, he opened doors for me as a teacher and writer in the field of mediation, and was unfailingly generous with his time and advice. He had a strong commitment to social justice, and was one of the leaders of the movement to bring more students of color to Harvard Law School.”

Sander played a key role in bringing more African American students to Harvard Law School and other law schools. In 1966, he helped launch a Rockefeller Foundation-funded program that brought 40 African American college juniors to Harvard Law School for the summer to excite them about legal careers, and help them apply to HLS. The program became a model for CLEO (Council on Legal Educational Opportunity), with Sander as its initial board chair from 1968-1970. In the ensuing decades, CLEO has helped 10,000 lawyers of color graduate from American law schools.

Sander was the author on 14 books, including one of the first legal textbooks to incorporate social science. His subjects included tax law, family law, dispute resolution, and welfare law. His teaching of a tax workshop in the 1970’s was notable for using the flipped classroom (where students read text at night and worked through problems in small groups in class during the day) some 3 to 4 decades before this practice became widespread.

Born in Stuttgart in 1927 to a family of secular Jews, he escaped Nazi Germany in 1938 on a kindertransport via the Netherlands to England at age 11 after kristallnacht. He came to Boston via New York on one of the last passenger ships to leave England during WWII.

Sander studied at Boston Latin for one year and then Brookline High School. He graduated magna cum laude from Harvard College in 1949, majoring in mathematics, and then received his law degree from Harvard in 1952, graduating magna cum laude and serving as treasurer of the prestigious Harvard Law Review. After law school he clerked for Chief Justice Calvert Magruder LL.B. 1916, First Circuit U.S. Court of Appeals, and then for Associate Justice Felix Frankfurter LL.B. 1906 of the U.S. Supreme Court, during the term when the Court decided Brown v. Board of Education. Before joining the Harvard Law faculty, he worked briefly in the Tax Division of the U.S. Department of Justice and as an attorney at Hill & Barlow in Boston.

Sander leaves a daughter Alison (of Cambridge, MA) and two sons Tom (of Lincoln, MA) and Ernest (of New York, NY), and 4 grandchildren. (Extrait de mediate.com )

En savoir plus sur https://www.mediate.com/articles/FrankSanderMemorial.cfm

Article : « Médiation : commentaire de la circulaire du 8 février 2018 » par Claude BOMPOINT LASKI et Claude DUVERNOY (Affiches Parisiennes)


Médiation : commentaire de la circulaire du 8 février 2018

« Depuis l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE, les textes sur la médiation ont entretenu une confusion avec la conciliation – telle la définition de la médiation « quelle que soit sa dénomination », « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » (décret du 26 avril 2016) – ou discriminé la médiation conventionnelle, paralysant ainsi le développement du recours à ce mode amiable de règlement des différends.

La circulaire du 8 février 2018 est le fruit d’une coopération constructive depuis plus d’un an entre les principaux organismes de médiation, en particulier la Fédération nationale de la médiation & des espaces familiaux (FENAMEF), la Plateforme de la médiation française (PMF), la Fédération française des centres de médiation (FFCM), l’Association nationale des médiateurs (ANM), le Club des médiateurs de services au public (CMSP)…, et les représentants de la Chancellerie en charge à la médiation.

Un « bon médiateur » doit présenter des dispositions naturelles : un « savoir être » empathique notamment, mais également il doit avoir acquis un « savoir-faire » méthodologique.

Même s’il convient de s’interroger sur les conséquences éventuellement négatives de cette institutionnalisation, son inscription sur la liste officielle d’une Cour d’appel constitue l’indispensable « faire-savoir » au service de nos concitoyens.

Cette circulaire est conforme aux avis du Conseil d’Etat et fidèle à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ainsi qu’au décret d’application du 9 octobre 2017.

Elle prend en compte la diversité des médiations et des médiateurs.

I. – Trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation :

  • l’unification des critères de compétences des médiateurs ;
  • la liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen ;
  • l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme.

II. – Nous étudierons ensuite les dispositions complétant les modalités d’instruction des candidatures.

I.- Les dispositions de la CIRCULAIRE du 8 février 2018 qui RAPPELLENT les PRINCIPES FONDAMENTAUX de la MEDIATION

A/ Le PRINCIPE de l’UNIFICATION des CRITERES de COMPETENCES des MEDIATEURS inscrits sur la liste des Cours d’appel

Les textes en vigueur, l’article 2 du décret du 9 octobre, l’incidence de la publication de la liste de médiateurs de la Cour d’appel.

1/ Les TEXTES en vigueur imposent des critères différents aux médiateurs selon que la médiation est judiciaire ou conventionnelle.

➢ EN MEDIATION JUDICIAIRE
Cinq critères sont imposés au médiateur désigné par le juge

Article 131-5 créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996

La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation 5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

➢ EN MEDIATION CONVENTIONNELLE
Deux critères sont imposés au médiateur choisi par nos concitoyens

Article 1533 créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

« Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Rappelons que le contenu du Bulletin n°3 est le plus restreint, alors que le Bulletin n°2 ne peut être délivré qu’à certaines administrations pour des motifs précis.

Ce critère minoré s’appliquant au médiateur choisi par les parties est manifestement discriminant aux dépens de ce dernier.

En outre, l’exigence d’indépendance – critère consubstantiel de la médiation – n’est pas imposée au médiateur choisi par les parties.

Cette discrimination ne se justifie pas.

Dans le cadre du processus législatif J 21, la Fédération Française des Centres de Médiation a déposé plusieurs amendements aux fins de voir supprimer le qualificatif de médiateur « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995 – amendement n°203 adopté le 12 mai 2016 – et d’harmoniser les critères de compétences des médiateurs, qu’ils soient choisis ou désignés :

« La qualité d’une médiation menée par un même médiateur, selon qu’il est désigné par le juge ou choisi par les parties, serait-elle différente ? » amendement non débattu.

2/ Les CRITERES de sélection retenus par le décret du 9 octobre 2017 et par la circulaire du 8 février 2018

Article 2 du décret – repris en partie II. 1/ « Généralités » de la circulaire

« Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du CPC pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; »

3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. »

Les mentions discriminantes de l’article 1533 du CPC aux dépens du médiateur choisi par les parties (bulletin n°2 du casier judiciaire et pas d’indépendance) sont donc inapplicables dans le cadre de l’établissement de la liste de médiateurs de la Cour d’appel, de sorte que les critères de sélection des médiateurs sont unifiés.

➢ PRECONISATION N°1 : Dans un souci de cohérence législative, conformément à l’amendement de la FFCM, les alinéas 1° (Bulletin n°3) et 2° de l’article 1533 du CPC relatifs à la médiation conventionnelle, doivent être remplacés par les termes suivants : « doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile ».

3/ L’INCIDENCE de la PUBLICATION de la LISTE des médiateurs de la Cour d’appel

L’amendement n° CL 359 déposé le 3 mai 2016 par les rapporteurs de J 21 prévoyait d’établir une liste de médiateurs par Cour d’appel « pour l’information des juges ».

Les modalités proposées ont été rejetées, mais l’idée correspondait aux recommandations de la directive 2008/52/CE. Elle a été inscrite à l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, transcrit à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 :

« Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle.

Marque d’intérêt des pouvoirs publics pour la médiation, c’est un décret pris par le Premier Ministre, le Conseil d’Etat entendu, qui a fixé le 9 octobre 2017 les modalités d’établissement de cette liste, mais en précisant qu’elle n’était pas destinée qu’aux juges mais aussi au public, en conformité avec la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 (recommandation 11)

Article 1er § 3 du décret du 9 octobre 2017 :

« Elle est mise à disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce ».

La circulaire du 8 février 2018 – I. 3) précise :

« Elle est tenue à la disposition du public par tous moyens, à la convenance de la cour d’appel, notamment par voie d’affichage dans les greffes ou lieux d’accueil du public ainsi que sur les sites internet et extranet des cours d’appel »

Même si les dispositions du code de procédure civile restent inchangées, l’accès du public à cette liste pousse à l’unification des critères de compétences des médiateurs inscrits, qui peuvent aussi bien être choisis pour une médiation conventionnelle que désignés pour une médiation judiciaire.

B/ Le PRINCIPE de LIBERTE pour le JUGE et pour le CITOYEN de CHOISIR le MEDIATEUR Préambule de la circulaire

« Toutefois, les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non inscrit »

✓ La liberté de choix du juge par rapport à la liste.
La circulaire fait ici application de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 30 juillet 2015 dans le cadre de la réforme J 21, qui s’est opposé aux monopoles en matière de médiation familiale en reprochant au Gouvernement de « restreindre la liberté du choix du juge dans la désignation du médiateur »

✓ La liberté de choix du citoyen par rapport à la liste.
Elle n’est pas rappelée dans la circulaire, peut être sans doute comme constituant une évidence en vertu du principe de l’autonomie de la volonté des participants qui préside aussi bien à la médiation conventionnelle que judiciaire.

Principe rappelé dans le Considérant 11 de la directive 2008/52/CE en ces termes :
« La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. »

Mais, eu égard à la définition très critiquable de la médiation, introduite par l’ordonnance de transposition de 2016 à l’article 21 de la loi du 8 février,
« La médiation…s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination… »,
il serait souhaitable que la liberté des citoyens de choisir le médiateur soit rappelée expressément.

➢ PRECONISATION n°2 : Ajouter à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 :

« La médiation est un processus volontaire et structuré… » étant rappelé que même ordonnée par le juge la médiation reste un processus d’adhésion consensuel.

© CMAP

C/ Le PRINCIPE selon lequel l’ACTIVITE de MEDIATION N’EST PAS SUBORDONNEE à la DETENTION d’un DIPLOME

Circulaire Partie II. 2) : « Formation ou expérience » Application du 3° de l’article 2 du décret :

« L’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme »

« Ainsi le DEMF… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale ».

« Il existe différentes formations à la médiation, certaines sanctionnées par un diplôme, dont les candidats peuvent se prévaloir, et il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la réglementation, de privilégier une formation par rapport à une autre ».

Cette disposition est conforme à l’avis du Conseil d’Etat ci-dessus rappelé, opposé à « l’exclusivité des médiateurs familiaux diplômés »

Le rappel de ce principe met un terme aux réticences de certains prescripteurs.

Ainsi, en juin 2017, la convention tripartite type de la Chancellerie (TGI pilote, Médiateurs, Barreau) pour la mise en place de l’expérimentation de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) imposait que les médiateurs réalisant ces tentatives soient titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.

Tel n’est plus le cas dans les conventions négociées localement, qui comportent maintenant la mention « justifier d’une compétence de médiateur familial ».

Le fait de poser le principe selon lequel l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme quelconque met également un terme à certains projets de créer des diplômes d’Etat par spécialité, et rappelle que le médiateur est, avant tout, un généraliste, tenu d’une obligation de moyens consistant à appliquer rigoureusement une méthodologie.

La circulaire s’en tient ainsi aux critères de compétences prévus à l’article 131-5 du CPC. .

II. – DISPOSITIONS COMPLETANT les MODALITES d’INSTRUCTION des CANDIDATURES

Domaines d’intervention et spécialisation, professions judiciaires et juridiques réglementées, inscription des personnes morales, inscription sur la liste de plusieurs Cours d’appel.

A/ DOMAINES d’INTERVENTION et SPECIALISATION

« Il n’est pas créé de nomenclature comme cela existe pour les experts »

« Il peut cependant paraître pertinent de préciser les domaines d’intervention ».

L’article 1er du décret est rappelé par la circulaire : « Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs »

La liste se limite aux « spécialités » « civiles, sociales ou commerciales »

Au titre des médiations commerciales, sont inclus les médiateurs en matière de « consommation, les médiateurs d’entreprises, etc. » (page 4) conformément aux décrets n°2015-1382 du 30 octobre 2015 et n°2015-1607 du 7 décembre 2015.

On peut en déduire que les médiateurs en matière administrative seront inscrits sur une autre liste, dont les modalités d’établissement seront vraisemblablement déterminées par un décret pris en Conseil d’Etat.

Parmi les « spécialités en matière civile » la médiation en matière familiale disposera d’une rubrique spéciale, conformément à l’article 1er § 2 du décret du 9 octobre 2017

« La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ».

La circulaire précise que cette rubrique « a vocation à regrouper les médiateurs qui l’indiquent dans leur spécialité » et rappelle que la possession du DEMF, souhaitable, ne conditionne pas l’exercice de cette activité.

Sont évoquées « les autres conditions requises » qui ne résultent d’aucun texte particulier.

En conséquence, les critères de compétences requis pour figurer dans la rubrique des « médiateurs familiaux » sont ceux de l’article 131-5 du CPC, repris surabondamment à l’article 2 du décret du 9 octobre 2017.

Cette disposition met un terme à la tentative de création d’un statut particulier pour le médiateur pratiquant des médiations familiales.

Il est donc essentiel qu’elle soit sans ambiguïté.

L’expression « médiateur familial » est impropre, d’autant qu’aucun texte ne le définit.

En étudiant les MARD dans la loi J21, Madame le Professeur Natalie FRICERO rappelait en janvier 2017, à la suite de l’adoption de l’amendement déposé par la FFCM et adopté en mai 2016 : « La loi J21 supprime le mot « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995. C’est donc la médiation qui est judiciaire et non le médiateur » P.J. 6

De même, c’est la médiation qui est familiale et non le médiateur.

Dès la parution du décret du 9 octobre 2017, la F.F.C.M. rappelait que l’expression « médiateur en matière familiale » correspond aux autres dénominations dans le texte : « médiateur en matière civile, commerciale, sociale » P.J. 7

➢ PRECONISATION n°3 :
Utiliser dorénavant dans les textes l’expression « médiateur en matière … »

B/ Les PROFESSIONS JUDICIAIRES et JURIDIQUES REGLEMENTEES

La circulaire indique que l’instruction des demandes de candidats figurant sur les listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation peut être moins approfondie, et ce, en référence au Répertoire du Centre National de Médiation des Avocats, à l’annuaire des notaires et la liste des huissiers.

Cette disposition ne constitue pas un critère discriminant dans la mesure où elle correspond à ceux de l’article 131-5 du CPC, notamment :

« 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »

Il s’agit de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’expérience de la gestion du litige, voire du conflit, par ces professionnels du droit.

Conformément à l’article 10 du décret du 9 octobre 2017, repris dans la circulaire, ces professionnels assermentés, sont logiquement dispensés de prêter le serment du médiateur

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion »

© FFCM

C/ INSCRIPTION des PERSONNES MORALES

L’article 2 du décret du 9 octobre 2017
« Une personne morale exerçant l’activité de médiateur… » est reformulé par la circulaire :
« Les personnes morales susceptibles d’être inscrites sur les listes sont celles dont l’objet social comprend l’activité de médiation »
« Les associations ayant pour seul objet de regrouper des médiateurs autour d’une thématique n’ont pas vocation à candidater »

La pratique de la médiation est au cœur du dispositif de la liste de médiateurs de la Cour d’Appel.

La qualité de cette pratique est elle-même garantie par les systèmes de contrôle mis en place par les associations de médiateurs.

Afin d’assurer cette garantie, l’instruction de la candidature des médiateurs personnes physiques doit être reliée à l’instruction de la candidature de la personne morale dont il est membre.

➢ PRECONISATION n° 4
Pour ce faire, il est préférable que les personnes morales soient en tête de liste et que l’appartenance de chaque médiateur personne physique à une association soit mentionnée sous son nom, de sorte que ce lien apparaisse lors des choix du juge ou du citoyen.

Les candidatures indépendantes de personnes physiques non membres d’une personne morale sont naturellement autorisées conformément au principe du libre choix. – Rapport du Conseil d’Etat du 29 juillet 2010 –

Mais la circulaire précise que « le magistrat instructeur peut recevoir le candidat et recueillir les avis qui lui paraissent nécessaires. Pour ce faire il s’appuie, notamment, sur les centres de médiation… ».

D/ INSCRIPTION sur la LISTE de PLUSIEURS Cours d’APPEL

« Les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » (page 3)

Cette disposition n’est pas mentionnée dans le décret du 9 octobre 2017, mais elle n’est pas contraire à l’esprit du texte.

Elle prend en compte d’éventuels conflits d’intérêts justifiant le choix d’un médiateur en dehors du ressort, ou le recours à un médiateur « spécialisé » dans une matière très technique.

L’élaboration de ces listes et leur harmonisation sera assurée par les magistrats conseillers chargés de coordonner l’activité des médiateurs (article R312-13-1 du C.O.J.) avec les moyens techniques du SADJAV.

CONCLUSION :

Cette circulaire, conforme aux textes et aux principes régissant la médiation, constitue un document véritablement « refondateur » de la médiation.

Il est souhaitable qu’elle ait l’impact que s’est fixé la Chancellerie, au-delà du principe de hiérarchie des normes, au nom de l’intérêt général.

La médiation, processus éthique par essence, pour le médiateur et pour les participants, garanti par les codes de déontologie, peut, théoriquement, se pratiquer sans référence à des textes législatifs ou réglementaires.

Mais souhaitons que d’autres circulaires remédient aux errements de certains textes publiés depuis 2011, signalés avec constance par la Fédération Française des Centres de Médiation.

Claude BOMPOINT LASKI,
vice-présidente de la FFCM
présidente de BAYONNE MEDIATION

Claude DUVERNOY
président de la FFCM
président de MEDIATION EN SEINE

(Extrait deaffiches-parisiennes.com du 2/03/2018)

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-commentaire-de-la-circulaire-du-8-fevrier-2018-7763.html


« La médiation familiale s’ouvre aux professions juridiques réglementées » par Thomas Coustet (Dalloz-Actualités)


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« Pour Me Marie Danis, dans l’ouvrage collectif paru récemment, Le financier, le juriste et le geek (éd. Maxima, 2018), deux facteurs autorisent à penser que la justice du 21e siècle sera « largement privatisée » : l’essor de la justice prédictive, corrélée à la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice (v. Dalloz actualité, 10 janv. 2018, art. T. Coustet ), et « la volonté du législateur de réduire le nombre de litiges traités par les tribunaux ». D’ailleurs, cette tendance se dessinait déjà en 2016 avec la loi sur la justice du 21e siècle du 18 novembre. Son article 4 a rendu ainsi obligatoire le recours à la médiation ou conciliation pour tous litiges inférieurs à 4 000 € (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. T. Coustet ).

En 2018, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a déjà annoncé qu’elle prévoyait de déployer le recours à l’amiable. Le rapport rendu sur le chantier de la procédure civile va clairement en ce sens (v. Dalloz actualité, 17 janv. 2018, art. T. Coustet ). Si la médiation est donc promise à un bel avenir, son principe repose sur un objectif pourtant connu depuis longtemps : rapprocher les personnes et les responsabiliser sur des décisions qui les concernent.

Dans le domaine du contentieux familial, le dispositif n’est certes pas obligatoire, mais il n’en est pas moins installé dans le processus judiciaire (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. préc.). Le juge peut enjoindre aux parties de se rapprocher d’un médiateur agréé avant de rendre une quelconque décision. D’ailleurs, la loi sur la justice du 21e siècle a souhaité, dans le cadre d’une expérimentation étendue jusqu’en 2020 à onze juridictions, rendre obligatoire une tentative de médiation avant toute décision relative à l’autorité parentale.

Jusqu’à présent, les médiateurs familiaux étaient habilités au terme d’une formation diplômante de près de six cents heures, accompagnée d’un stage et d’un mémoire. Les futurs professionnels se devaient d’obtenir un diplôme d’État, le plus haut niveau de diplôme européen, reconnu auprès des organismes qui subventionnent le dispositif parmi lesquelles la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la mutuelle sociale agricole… et le ministère de la justice. Certes, d’autres professions pouvaient poser leur plaque mais sans subvention publique.

Un nouveau dispositif ouvert aux professions juridiques

Ce point d’équilibre risque d’être perturbé par une « dépêche », publiée à l’initiative du ministère de la justice le 5 février dernier, et une circulaire éditée trois jours plus tard à destination des services administratifs. Ces deux textes ont vocation à préciser la marche à suivre par les professionnels pour figurer, en application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, sur la liste de médiateurs que chaque cour d’appel est désormais chargée d’établir (v. sur les conditions, v. Dalloz actualité, 23 oct. 2017, art. T. Coustet ).

Cette dépêche indique, certes, que les médiateurs familiaux sont appelés à figurer sur une « rubrique spéciale », à côté de la liste des médiateurs « en matière civile, commerciale, et sociale ». Mais le texte précise en gras que « l’exercice de la profession de médiation n’est pas subordonné à la condition d’un quelconque diplôme. Le diplôme d’État de médiateur familial (DEMF), créé par le décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003, et organisé par l’arrêté du 19 mars 2012 modifié, ne constitue pas un préalable ». Le texte ouvre ainsi l’inscription sur les listes aux membres « des professions réglementées judiciaires et juridiques », que sont les avocats, huissiers et notaires.

La nouvelle n’a pas réjoui les diplômés. Pour Pascal Anger, médiateur familial depuis plus de dix-huit ans, la nouvelle sonne davantage comme un désaveu qu’un gage d’ouverture. « On aurait pu s’attendre, comme au Canada, à une réforme opérant une séparation nette entre les médiateurs familiaux et les avocats. […] Les avocats ont vocation à intervenir aux côtés de leur client pour rédiger des accords mais généraliser l’exercice du métier aux professionnels du droit pose question, en matière de neutralité notamment. Comment s’assurer qu’un avocat, par exemple, ou un notaire, sorte de son rôle premier pour exercer une mission qui requiert avant tout de la neutralité et du relationnel ? », interroge-t-il.

« C’est la fin des statuts et des compétences »

Même son de cloche pour la présidente de l’association pour la médiation familiale (APMF), Audrey Ringot. En vérité, la dépêche a repris le principe qui existait déjà en 2013 au stade de l’expérimentation pour en faire un principe. « C’est contradictoire car le ministère siège parmi les instances qui font du diplôme la condition de la subvention », assure-t-elle, avant d’ajouter : « c’est la fin des statuts et des compétences ».

Est-ce forcément une mauvaise chose ? La dépêche annonce « qu’il n’y a pas lieu de privilégier une formation par rapport à une autre ». Il revient donc aux ordres respectifs de contrôler et de sanctionner la formation de chaque candidat.

Ici se logent peut-être le nœud du problème et le début des disparités. La formation d’État de médiateur familial est sanctionnée par une formation de six cents heures, quand, par exemple, l’ordre des notaires évalue l’aptitude à soixante heures. « Les professions juridiques vont axer leur mission sur les questions juridiques de l’autorité parentale, par exemple, et délaisser les autres aspects », avance Audrey Ringot. Selon elle, une séance ne peut négliger les aspects économiques, sociaux, psychologiques et surtout relationnels. « L’objet d’une médiation est d’ouvrir un nouvel espace de dialogue. Si on change cette finalité, on obtiendra pas le même résultat », conclut-elle.

Rappelons que, selon les textes, la liste dont la cour d’appel a la charge est établie « pour l’information des juges ». Ce qu’a déjà amorcé la cour d’appel de Paris, à savoir demander à l’APMF de lui fournir une liste à part de médiateurs familiaux sur laquelle elle s’appuiera, en marge de la liste officielle. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 5/03/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/mediation-familiale-s-ouvre-aux-professions-juridiques-reglementees#.WqRe1OjOW71

Suisse : La médiation réparatrice, pour prendre soin des victimes


Capture.PNG21« La médiation réparatrice, pour prendre soin des victimes

L’invité : Le médiateur André Grivel souhaite placer les victimes en première position.

La médiation est inscrite dans la loi, notamment en ce qui concerne le droit pénal de mineurs. En droit civil, la médiation est également très utilisée, notamment dans les procédures de divorce. Ce mode de fonctionnement, que l’on nomme «justice réparatrice», a fait ses preuves et permet aux personnes concernées, que ce soit la victime ou l’auteur, pour les couples, de trouver une issue favorable à leur différend.

«Elle va permettre de placer la victime d’un crime ou d’un délit en première position»

Qu’en est-il de la médiation réparatrice? Elle va surtout permettre de placer la victime d’un crime ou d’un délit en première position et l’aider à appréhender l’avenir différemment. En effet, cette dernière va pouvoir réfléchir autrement aux événements qui lui ont causé parfois des torts considérables durant de nombreuses années, tant sur le plan physique que psychique. Souvent la victime a suivi des thérapies mais cela n’a pas été suffisant. En médiation réparatrice, elle va pouvoir faire part de ses besoins personnels, de se positionner pour son avenir, ce qui lui permettra de l’envisager sous un angle positif.

Relevons que lors d’une médiation réparatrice, l’auteur des agressions n’est pas forcément présent dans le processus. L’auteur connu ou inconnu, vivant ou décédé, ne peut plus être entendu. Parfois, c’est simplement la victime qui ne veut pas rencontrer son agresseur, mais a besoin de se reconstruire.

Surmonter ses souffrances

La médiation réparatrice va se dérouler uniquement avec elle, face à elle-même, surtout face à son avenir. Elle est au centre du processus. Le médiateur devra veiller à ne pas entrer dans une nouvelle thérapie, sans pour autant écarter la possibilité pour la victime de revenir sur certains faits, uniquement si elle le désire. La question de savoir comment permettre à cette personne de surmonter, du moins en partie, ses souffrances occupe toute la conversation: «De quoi a-t-elle besoin?» «Comment atteindre ses objectifs?» Souvent, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Le fait d’avoir une vision du futur l’aidera à faire un pas dans la compréhension de ses souffrances.

De par mon expérience, je peux affirmer que les victimes sont rassurées de pouvoir s’exprimer autrement. Toutes les personnes que j’ai pu approcher disent qu’elles ont eu suffisamment l’occasion de parler de ce qui leur était arrivé; elles veulent passer à autre chose. Elles ont souvent des objectifs mais ne savent pas comment les atteindre. Le médiateur va les aider à les réaliser. Lorsqu’elles ne savent pas dans quelle direction regarder, nous allons ensemble chercher et trouver des pistes.

En Suisse, placer la victime au premier plan est une nouveauté et une telle approche est toutefois encore trop rare. Nous imaginons trop souvent que la médiation ne peut avoir lieu qu’entre deux personnes. Osons quitter le cadre de la médiation conventionnelle, réinventons de nouvelles médiations, afin de pouvoir donner aux personnes concernées la possibilité de sortir du cercle infernal qu’est la victimisation. ( Extrait de 24 heures)

En savoir plus sur http://www.24heures.newsnetz.ch/signatures/reflexions/mediation-reparatrice-prendre-soin-victimes/story/23570449

Vidéo : formation « Graines de médiateurs » pour les maternelles à l’Université de la Paix (Belgique)


« Développement des habiletés sociales chez les enfants de 3 à 6 ans Vous travaillez avec un groupe d’enfants de maternelle ou de 1ère primaire. Vous avez envie de doter les enfants d’habiletés sociales qui leur permettent d’entrer en contact avec les autres, à prendre leur place dans le groupe, à communiquer au lieu de taper, … » (Extrait de universitedepaix.org )Capture.PNG32

En savoir plus sur https://www.universitedepaix.org/video-graines-de-mediateurs-en-maternelle

Tunisie : création de la fonction de médiateur administratif militaire


Création de la fonction de médiateur administratif militaire

« Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, en s’exprimant, ce vendredi, 9 mars 2018, dans une intervention à la clôture d’une session de formation spéciale organisée pour les députés membres de la Commission de la sécurité et de la défense et celle de l’organisation de l’administration et des forces porteuses d’armes, a annoncé la création de la fonction de médiateur administratif militaire au sein du département de la Défense.

A cet égard, le ministère a expliqué que l’objectif visé par la création de cette fonction est de défendre les droits de l’institution militaire et ceux des militaires et de tenter de traiter à l’amiable les problèmes professionnels afin d’éviter le recours à la justice.

Par ailleurs, il a indiqué que cette session de formation, qui a débuté le 28 février dernier, a traité de plusieurs thèmes rapportant sur l’institution militaire, notamment les risques en matière de sécurité intérieure et extérieure, la situation géopolitique régionale et internationale et l’amélioration du service militaire.

A noter que cette fonction sera prise en charge par l’Inspection générale des forces armées, sous la forme d’une cellule qui travaillera en faveur de la défense des droits de l’institution militaire et des militaires.

Par la même occasion, Zbidi a tenue à préciser au micro de la correspondante d’Express FM, Yosra Gaaloul, que les militaires, contrairement à d’autres corps professionnels, n’ont pas le droit de créer des structures syndicales pour défendre leurs intérêts, en soulignant que la fonction de médiateur administratif militaire a été créée à cette effet,

D’autre part, le ministre a affirmé que la situation au niveau des frontières est totalement stable, malgré l’existence des menaces sérieuses, en indiquant qu’il n’y a aucune crainte à ce sujet, étant donné que le ministère d’intérieur tout comme le ministère de la Défense coordonnent ensemble de très près, avant d’expliquer qu’ils sont très vigilants. » (Extrait de radioexpressfm.com du 9/03/2018)

En savoir plus sur http://www.radioexpressfm.com/lire/creation-de-la-fonction-de-mediateur-administratif-militaire-9910

13ème Fête de la Médiation à Paris – le 24/3/2018 organisée par l’IFOMEN


« Les médiations interculturelles et internationales »

Les médiations internationales et les médiations interculturelles seront les thèmes de cette 13ème édition. Quatre conférences rythmeront cette journée :
Programme

Conférences-débats d’1h15:

Les Médiations internationales...

  • 13h45-15h00 – Entre guerre et paix : la médiation?
    Cécile DUBERNET (professeur ICP-FASSE, présidente sortante du Comité Français pour l’Intervention Civile de Paix); Louis JOINET (expert indépendant auprès des droits de l’Homme de l’ONU) Modérateur: Laurence Villeneuve (Directrice adjointe Ifomene)
  • 13h45-15h00 – Différends commerciaux internationaux : la médiation?
    Hugues de ROQUETTE BUISSON (Administrateur de sociétés, médiateur inter-entreprise et médiateur international), Moussa JELLOULI (directeur du Centre de Médiationet d’Arbitrage et de Casablanca), Christian HAUSMANN ( avocat honoraire médiateur inter-entreprises international)
    Modérateur : Hirbod Dehghani-Azar (Avocat, MCO Paris, Responsable Ifomene)

Les Médiations interculturelles...

  • 15h45-17h00 – La médiation à la rencontre difficile des cultures Béatrice BLOHORN BRENNEUR (Présidente du GEMME et de la CIMJ), Yolande GOVINDAMA (Professeur de psychologie à l’Université de Rouen, directrice du service de protection médiation OSE/Paris)
    Modérateur : Linda Benraïs (Responsable Ifomene)
  • 15h45-17h00 – La médiation humaniste : se trouver, se retrouver en l’autre Henri Cohen Solal (Psychanalyste, médiateur interculturel), Evelyne MEISSIREL (Initiatrice du diplome de médiation intercultrelle et internationale OMA/IFOMENE)
    Modérateur : Catherine Emmanuel (Responsable Ifomene) 

Inscription sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-13eme-fete-de-la-mediation-43337941951

 

Article « Expertise et médiation. Une nouveauté : l’expert médiateur ou initiateur de médiation » par Jean-Marc Albert, avocat au Barreau de Paris et médiateur et Audrey Sonnenberg, avocate au Barreau de Paris et médiatrice (Experts)


 

« Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 offre la possibilité au juge administratif, lorsqu’il désigne un expert de justice, de lui confier une mission de médiation, l’expert pouvant même en prendre seul l’initiative, avec l’accord des parties. Le juge judiciaire, quant à lui, ne peut toujours pas confier à l’expert de justice la mission de concilier les
parties au visa de l’article 240 du code de procédure civile. Le législateur de novembre 2016 aurait-il créé une hydre à deux têtes en initiant une nouvelle forme de modes alternatifs de règlement des différends (MARD) : « l’expert médiateur » ? Ce terme résonne pourtant comme un oxymore. Mais qu’en est-il réellement ? Pourquoi la loi traitet- elle différemment l’expert de justice administrative et l’expert de justice judiciaire ? Quel rôle nouveau le législateur souhaite-t-il donner aujourd’hui à l’expert de justice ? (Extrait de revue-experts.com du 01/02/2018)

En savoir plus sur http://www.revue-experts.com/3887-expertise-et-mediation.-une-nouveaute%C2%A0-lexpert-mediateur-ou-initiateur-de-mediation.html

Algérie : ne session de formation au profit de 450 médiateurs judiciaires


« Une session de formation au profit de 450 médiateurs judiciaires a été organisée, hier à l’École supérieure des magistrats, sur le thème : «La médiation complémentaire à la justice et contribution à l’édification de la paix civile». Organisée en coordination avec le ministère de la Justice et avec l’aide de l’Union européenne, «Programme d’action P3A», cette session de formation, qui durera 6 mois, a pour objectif d’approfondir les connaissances des médiateurs et leur rôle dans le domaine de résolution des conflits judiciaires. À l’issue de 6 mois de formation, 15 promotions sortiront avec une formation de base et, 8 autres promotions recevront une formation approfondie composées de magistrats en service. À l’ouverture de cette session, le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires algériens, Ali Boukhalkhal, a mis l’accent sur l’importance croissante de la médiation qui se veut complémentaire à la justice traditionnelle. «Le rôle du médiateur permet surtout d’ouvrir un canal de communication entre les parties en conflit», précise Boukhalkhal.

Compétent en matière civile, notamment dans les litiges commerciaux ou fonciers, les conflits familiaux ou de voisinage, le médiateur de justice est tenu par la confidentialité, le respect de la dignité des parties, et l’obligation de ne pas en référer au juge concernant le fond de l’affaire. «La procédure judiciaire est extrêmement codifiée, alors que chaque affaire a ses caractéristiques propres. Le tribunal ne peut pas résoudre tous les conflits.» D’après M. Boukhelkhal, le médiateur est parfois plus efficace dans la recherche de la vérité, que le juge. «Il va toujours au fond de l’affaire, et il est plus à même de satisfaire les parties en conflit», estime-t-il.

Après avoir abordé longuement les avantages que procure ladite médiation, notamment sur le plan humain, le président de l’ANMJA a précisé que «dans les affaires de statut personnel, le juge est obligé, en vertu de la loi, de recourir à la conciliation. Cela dit, force est de constater que la plupart des affaires enrôlées se terminent par un divorce».
Si la démarche du médiateur prend du temps, puisqu’il doit entendre d’abord les parties individuellement, avant de les réunir, il faut dire qu’en cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est alors émis. «Il a la valeur juridique d’un jugement définitif, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi. Le juge lui donne, pour sa part, une force exécutoire.» On apprendra qu’il existerait, ainsi, quelque 2.500 médiateurs en Algérie, dont seulement 1.200 structurés au sein de l’association nationale.
S’agissant des profils des médiateurs en exercice, la plupart sont des bénévoles, parmi lesquels on peut retrouver des professeurs de médecine, des imams, etc. «Il n’y a pas de profil-type. Ce n’est pas un métier, mais une mission», explique M. Boukhelkhal, qui reconnaît que nos valeurs ancestrales ne sont pas étrangères à ce rôle de la médiation qu’on peut retrouver, en effet, en Kabylie dans «Thajmaât»  ou encore dans le M’zab à travers «El-Azzab», le conseil des sages. Il inscrit, par ailleurs, le rôle du médiateur judiciaire dans le prolongement de la «réconciliation nationale», et même, selon lui, dans «l’état civil», évoqué, ces derniers temps.

«Ces auxiliaires de justice, dit-il, viennent de divers horizons, comme des médecins, des fonctionnaires et même des imams.» À ce propos, il dit, que dans la wilaya d’Illizi, 90% des médiateurs judiciaires sont des hommes de culte. Dans certaines régions du pays, le concept a été vite adopté et donne de très bons résultats. Mais, dit-il, un grand travail attend l’association, qui fait de la formation, une ligne de conduite. Pour améliorer et garantir les conditions d’exercice de la mission, l’expert a plaidé pour la modification des dispositions de l’article 994 de la loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, qui stipule que de toute manière, le juge doit proposer aux parties la médiation, à l’exception des affaires sociales. Selon lui, «il est urgent, avant toute action judiciaire, que les parties en litige recourent d’abord à un médiateur dûment agréé par le ministère de la Justice, lequel va tenter un règlement à l’amiable». Il explique qu’en cas d’accord, un procès-verbal sera délivré, et les parties éviteront ainsi un procès long et coûteux, puisqu’elles n’auront pas besoin d’aller comparaître en public devant un tribunal.

Cette approche, intégrée dans le cadre de la réforme de la Justice, reste encore, pour Ali Boukhelkhal, méconnue des Algériens. Étant à l’origine de 80% de litiges réglés aux États-Unis, et existant depuis 1982 en France, par la médiation juridique, estime, en effet, le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires, seulement 18% des affaires sont traitées en Algérie, alors que certains pays voisins, comme le Maroc, sont beaucoup plus avancés dans ce domaine. Il a estimé qu’en «dépit des efforts déployés par la tutelle, le taux de désignation des médiateurs dans les différentes affaires civiles demeure encore faible». Abordant, par ailleurs, le volet de la formation, le président de l’association l’a qualifié de «colonne vertébrale» de cette noble mission. » – S. Ettouahria –  (Extrait de elmoudjahid.com 25/02/2018)

En savoir plus sur http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/120536