Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations


Légifrance, le service public de la diffusion du droit

« Un décret du 26 octobre détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation d’un dispositif de médiation de règlement des différends, passant par le médiateur des entreprises, entre :

  • les entreprises ;
  • et les administrations et les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre de cette expérimentation, ce texte étend le rôle du médiateur des entreprises, qui pourra être saisi tant par les entreprises que par les administrations de litiges de toute nature pouvant les opposer.

L’expérimentation se déroulera dans les régions suivantes :

  • Centre-Val de Loire ;
  • Grand Est ;
  • Normandie ;
  • Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les secteurs économiques concernés sont les suivants :

  • Construction ;
  • Industrie manufacturière ;
  • Information et communication. »

(Extrait https://www.lagazettedescommunes.com/588935/experimentation-dun-dispositif-de-mediation-entre-les-entreprises-et-les-collectivites/

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D1F85E385AB1981661ABA541BBCCD34.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037534234&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037534176

Vidéo – Québec : « désengorger les petites créances par la médiation » 18/07/2016 (Radio Canada)


 

Le ministère de la Justice du Québec a lancé en mai 2015 un projet pilote de médiation obligatoire à la Cour des petites créances des districts judiciaires de Terrebonne et de Gatineau.

Les parties qui y déposent un recours concernant un contrat de consommation sont tenues de participer à une séance avec un médiateur, soit un avocat ou un notaire accrédité par son ordre professionnel. Le service est gratuit.

Les gens n’ont pas l’obligation de s’entendre. Ils ont l’obligation de s’asseoir ensemble.

Pierre E. Audet, juge en chef adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec

Si la médiation échoue, l’affaire est tranchée par un juge de la Cour des petites créances.

Jusqu’à présent, des ententes ont été conclues dans près de la moitié des quelque 230 litiges soumis à une médiation obligatoire.

Des résultats qui n’étonnent pas le juge en chef adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec, Pierre E. Audet.

« Le taux de succès de la médiation volontaire, effectuée dans d’autres cadres comme en matière civile (causes de plus de 15 000 $ jusqu’à 85 000 $) avec des avocats, est généralement de 80 % et plus, précise-t-il. Lorsque la médiation est obligatoire, on s’attend à un taux moindre, c’est certain, au départ. »

Un processus plus rapide

Avec ce projet pilote, le ministère de la Justice du Québec dit vouloir rendre le système judiciaire plus accessible.

Pour Chantal Éthier et son conjoint, l’expérience a été concluante.

Si on avait attendu pour aller aux petites créances, probablement que ça aurait pris encore six mois à un an avant de passer.

Chantal Éthier, demandeuse

Au printemps 2015, le couple de Terrebonne a intenté un recours judiciaire aux petites créances contre Waterco Canada, une entreprise de Longueuil qui fabrique notamment des thermopompes de piscine.

Waterco Canada refusait de procéder à la réparation de l’appareil, qui avait cessé de fonctionner. « Notre thermopompe avait juste quatre ans. Selon ce qu’on lisait sur Internet, la garantie légale, la durée de vie d’une thermopompe de ce type-là, est de 10 ans », explique Chantal Éthier.

Waterco Canada ne voulait payer que les pièces. « La garantie était échue pour la main-d’œuvre, mais pas pour les pièces », dit sa directrice des ventes Gabrielle Brunet.

Les parties ont participé à une séance de médiation obligatoire. Et elles en sont venues à une entente. Waterco Canada a réparé gratuitement la thermopompe. Mais le couple a dû transporter l’appareil au centre de distribution.

On est agréablement surpris par la vitesse à laquelle les choses se sont déroulées. Je vous dirais que de l’entrée à la sortie, [cela a pris] une demi-heure maximum, incluant les « bonjour » et les « au revoir ».

Gabrielle Brunet, directrice des ventes chez Waterco Canada

Autre avantage pour les parties : le processus de médiation demeure confidentiel. « Donc, il n’y a pas de mauvaises publicités par un jugement rendu par la cour », remarque le juge Pierre E. Audet.

La médiation obligatoire, partout au Québec?

Ce projet pilote se poursuivra au cours des deux prochaines années. Le ministère de la Justice évaluera alors la pertinence de l’étendre ou non à d’autres districts judiciaires.

D’ici là, les parties qui le souhaitent peuvent recourir à un service de médiation volontaire dans toutes les cours des petites créances du Québec. La première séance de médiation, d’une durée d’environ une heure, est gratuite. » – Marie-Ève Cousineau- (Extrait de ici.radio-canada.ca du 18/07/2016)

Vidéo à consulter sur https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/791693/mediation-obligatoire-cour-des-petites-creances-consommation

Coopération entre les institutions des Médiateurs de la République: Une délégation du Médiateur de la République du Bénin en visite de travail au Maroc


« Du 22 au 29  septembre 2018, une  délégation du Médiateur de la République du Bénin, composée de messieurs Emilien  Amoussou, secrétaire général, Bienvenu Padonou, directeur des recours  et Fernand Ayégnon, directeur de l’administration et des finances, a séjourné dans le Royaume du Maroc auprès de l’Institution du Médiateur.

IMG-20181023-WA0013C’est une visite d’échange d’expériences qui s’inscrit dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle qui vise à renforcer les capacités des cadres et à assurer l’échange de bonnes pratiques entre les deux institutions similaires.

Ce séjour a permis à la délégation de toucher du doigt  les pratiques et méthodes de travail de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc en matière d’accueil des requérants, de traitement des plaintes, de communication, de formation, de gestion informatique,  d’archivage et de gestion administrative et financière, aussi bien au niveau central qu’au niveau des délégations.

Les leçons tirées du séjour

Cette mission d’échanges a été une expérience très enrichissante à tous points de vue. Car, la délégation a pu tirer de cette visite plusieurs leçons susceptibles d’améliorer substantiellement les pratiques professionnelles des cadres de l’institution du Médiateur de la République du Bénin à tous les niveaux.

Dans le domaine du traitement des réclamations la délégation a pu noter :

  • l’existence au niveau de l’institution du Médiateur du Royaume du Maroc d’une unité d’accueil des requérants animée par des cadres et qui joue un grand rôle dans la prise en charge psychologique des plaignants et l’orientation des dossiers de non-compétence ;
  • l’élaboration d’une fiche technique et du résumé de la plainte par l’instructeur du dossier de réclamation avant tout traitement ; ce qui permet un suivi plus rigoureux du dossier dans le temps ;
  • l’organisation des chargés d’études en pôles techniques suivant leur profil et leur expérience professionnelle ; ce qui permet un traitement plus professionnelle des réclamations et une capitalisation d’expérience au niveau des cadres dans leur domaine de compétence ;
  • une proportion très élevée des plaintes n’entrant pas dans le champ de compétence de l’institution au niveau des statistiques (plus de 75% du nombre de plaintes reçues). Ceci dénote d’’un manque d’information du public sur les attributions du Médiateur.

Au plan financier et administratif, l’autonomie financière conférée à l’institution du Médiateur du Maroc permet à la structure de bénéficier de procédures de décaissements très souples pour mettre en œuvre les activités prévues à son plan d’actions. Elle lui permet surtout de procéder au recrutement d’un personnel qualifié et de solliciter en cas de besoin des personnes ressources ayant des expertises très pointues dans certains domaines. L’existence d’une mutuelle de retraite complémentaire est également un élément de grande motivation pour le personnel.

Dans le domaine de la coopération bilatérale et multilatérale, l’institution marocaine de médiation a une politique assez offensive dont doit s’inspirer le Médiateur de la République du Bénin pour avoir un plus grand rayonnement à l’échelle internationale et disposer de financements complémentaires aux ressources fournies par le Budget national. Des pistes de réflexion ont été données aux membres de délégation pour avoir plus de résultats dans ce domaine. La collaboration entre les deux institutions doit se poursuivre à ce niveau.

En ce qui concerne la formation des cadres, le Maroc a également développé une expertise très remarquable dans le renforcement des capacités des cadres de son institution et surtout des collaborateurs des médiateurs au plan francophone et au niveau de la Méditerranée. Il importe pour le Bénin de s’inspirer de ce leadership pour prendre de pareilles initiatives au niveau de l’AMP-UEMOA.

Dans le secteur de l’informatique, de l’archivage et de la collecte des données statistiques, l’institution marocaine a dispose d’une grande expertise qui mérite d’être copiée. Le projet de dématérialisation en cours constituera une véritable révolution dans le domaine du traitement et du suivi des réclamations. Un transfert de ce savoir-faire impulsera également une nouvelle dynamique dans le domaine au Bénin.

Les recommandations

Au terme de cette mission très enrichissante, la délégation recommande au Médiateur de la République de :

  • mettre en place à la Direction des recours un service d’accueil pour la prise en charge et l’orientation des requérants ;
  • procéder dans la mesure du possible à une réorganisation du travail des chargés d’études en les regroupant par pôles techniques pour plus de professionnalisme dans le traitement des réclamations;
  • procéder systématiquement à la clôture des dossiers des requérants après un certain nombre de relances, en indiquant dans un procès-verbal de clôture, la suite réservée au dossier ;
  • établir un partenariat entre le Médiateur du Royaume du Maroc et le Médiateur de la République du Bénin pour une coopération plus active.

Il convient de souligner que ce séjour de la délégation du Médiateur de la République du Bénin a été financé  par l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) et le Budget national. » (Extrait de visages-du-benin.com du 23/10/2018)

En savoir plus sur https://visages-du-benin.com/2018/10/23/cooperation-entre-les-institutions-des-mediateurs-de-la-republique-une-delegation-du-mediateur-de-la-republique-du-benin-en-visite-de-travail-au-maroc/

ASSISES FRANCOPHONES DES MODES AMIABLES DE PRÉVENTION ET DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS – 2ème édition, 13/11/2018 à Lyon


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« Réunir des barreaux francophones pour partager leurs meilleures pratiques et consolider les bases d’une coopération internationale sont les ambitions de ces Assises sur les modes amiables de prévention et de règlement des différends. Après les premières Assises qui se sont tenues en 2016, il s’agit pour cette deuxième édition de préciser les mécanismes de suivi des engagements et de faire état des développements récents.

Négociation, conciliation, médiation, convention de procédure participative, droit collaboratif : encore faut-il s’entendre sur la signification des mots.
Grâce à ces échanges, les Barreaux entendent favoriser la place des avocats dans le développement, devenu incontournable, des modes amiables.
Dans une perspective de protection du public et d’accès à la justice, le rôle des avocats et les garanties pour les justiciables sont essentiels.
Organisé par de l’Ordre des avocats de Lyon et du Québec et avec la participation notamment du CNB, de la Conférence des Bâtonniers, de la FBE, de la FFCM et des Barreaux de Paris, de Bruxelles, de Genève, de Kinshasa-Matete (membre de l’OHADA), du Luxembourg et du Vaudois. » (Extrait)

Programme et inscription : www.weezevent.com/2ieme-assises-francophones-des-mard

Sénat : Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – DÉVELOPPER LA CULTURE DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS


Sénat - Un site au service des citoyens

TITRE II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE 
SOUS-TITRE IER REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS

CHAPITRE IER DÉVELOPPER LA CULTURE
DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS

Article 2 : (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Développement du recours aux modes alternatifs
de règlement des différends

L’article 2 du projet de loi vise à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant le recours à la médiation (I) et en étendant le champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge (II).

1. Le renforcement du recours à la médiation

Le I du présent article apporte diverses modifications à la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

· Extension du pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur

Le deuxième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit actuellement que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les hypothèses où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi23(*).

Le 2° du I du présent article permettrait désormais au juge, « en tout état de la procédure, y compris en référé », de faire une telle injonction aux parties, dès lors qu’« il estime qu’une résolution amiable du litige est possible ».

Cette disposition n’aurait pas pour effet d’imposer aux parties une médiation mais seulement de leur imposer de rencontrer un médiateur pour recevoir des informations sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. La décision d’entreprendre une telle démarche leur reviendrait in fine.

Vos rapporteurs se sont néanmoins interrogés sur le coût de cet entretien d’information pour les parties. Selon l’étude d’impact, annexée au projet de loi, « l’entretien d’information sur la médiation sera sans impact financier sur les particuliers »24(*). Le Gouvernement estime que, sur le modèle de ce qui existe en matière de médiation familiale, les conseils départementaux de l’accès au droit concluront, au titre de leur mission de participation à la politique locale de résolution amiable des différends25(*), des conventions avec des médiateurs pour organiser ces entretiens d’information à titre gracieux. Toujours selon l’étude d’impact, « le coût pour les conseils départementaux de l’accès au droit devrait être relativement limité dans la mesure où les médiateurs ont un intérêt direct à ces entretiens, qui sont de nature à accroître leur activité en débouchant dans un certain nombre de cas, sur une médiation rémunérée ».

Par la suite, si les parties décidaient d’avoir recours au médiateur, les frais de médiation seraient à leur charge, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle26(*).

En tout état de cause, cette disposition ne priverait pas le juge de la possibilité de tenter de concilier lui-même les parties, compétence qu’il tient de l’article 21 du code de procédure civile aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

· Permettre au juge d’ordonner une médiation dans une décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Les 3° et 4° du I du présent article modifient les articles 22-2 et 22-3 de la loi du 8 février 1995 précitée, pour permettre au juge aux affaires familiales de prononcer une mesure de médiation dans la décision par laquelle il statue définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette médiation « post sentencielle » se déroulerait alors même que l’instance serait terminée27(*).

Ainsi, le 3° du I du présent article précise à l’article 22-2 que c’est seulement si la médiation est ordonnée en cours d’instance que l’instance se poursuivra en cas de défaut de consignation par les parties du montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur fixée par le juge.

Dans cette hypothèse de médiation « post sentencielle », le 4° du I du présent article écarte l’application de l’article 22-3 qui porte sur la durée de la médiation et implique que le juge demeure saisi du dossier pendant cette durée.

Enfin, par coordination avec la suppression, à l’article 12 du projet de loi, de la phase de conciliation obligatoire avant l’instance judiciaire en matière de divorce ou de séparation de corps (articles 252 et 296 du code civil), le 1° du I du présent article supprime l’interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l’instance.

Votre commission ayant choisi de supprimer l’article 1228(*), par coordination, elle a adopté un amendement COM-235 supprimant le 1° du I du présent article. Comme actuellement, un médiateur familial ne pourra pas être désigné pour mener cette conciliation, car c’est au cours de cette phase que les parties ont un premier contact avec le juge et que celui-ci se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu’au prononcé de la décision.

2. L’extension du champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge

Le II du présent article étend le champ de l’obligation imposée aux parties de tentative de règlement amiable de leur différend avant toute saisine du juge.

Prévue par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette obligation concerne actuellement les contentieux de l’instance lorsque la saisine du tribunal a lieu par déclaration au greffe, c’est-à-dire « lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros »29(*).

Désormais, toute demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas « un certain montant » fixé par décret en Conseil d’État, à l’exception des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, ainsi que tous les conflits de voisinage définis par ce même décret, seraient soumis à cette obligation.

Le II diversifie ensuite les modes de règlement des différends admis. L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 vise seulement la conciliation par un conciliateur de justice, même s’il prévoit une dispense pour les parties qui « justifieraient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».

Désormais, seraient explicitement admises comme préalable à la saisine du juge : la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la tentative de médiation ou la tentative de procédure participative30(*).

Actuellement, des exceptions à la conciliation préalable obligatoire sont prévues par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Ces exceptions seraient donc ajustées pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application de l’obligation, ainsi que de la multiplication des modes de règlement amiable des litiges expressément admis.

Ainsi, outre les cas dans lesquels l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord ou si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime, exceptions déjà prévues par l’article 4 dans sa rédaction actuelle, seraient ajoutées les hypothèses suivantes :

– « lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision »31(*) ;

– « si le juge doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation »32(*).

Vos rapporteurs sont en parfait accord avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n’ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties »33(*).

Pour autant, le dispositif proposé pose d’importantes difficultés.

· Une restriction des modes de règlement des litiges admis

Le présent article ne reprend pas l’exception prévue au 2° de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 : « si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige », pour écarter l’obligation de tentative de conciliation préalable, estimant que ces « autres diligences » sont désormais directement énumérées par le dispositif : la tentative de médiation ou de procédure participative.

Or, l’attention de vos rapporteurs a été attirée par les représentants de la fédération française de l’assurance sur le fait que cette nouvelle énumération ne permettrait plus de considérer que les parties qui ont procédé sans succès à une tentative de règlement amiable d’un différend dans le cadre de la mise en oeuvre de leur assurance de protection juridique ont satisfait à l’obligation posée par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 et peuvent saisir le juge, car ces tentatives ne relèveraient ni du domaine de la conciliation, ni du domaine de la médiation, ni du domaine de la procédure participative.

De même, les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par vos rapporteurs, considèrent que la procédure simplifiée de recouvrement des petits litiges n’entre pas dans le champ de la nouvelle rédaction de l’article 4, alors que cette procédure entrait dans le champ plus large des « autres diligences entreprises » et permettait ainsi de dispenser les parties de passer devant le conciliateur de justice avant de saisir le tribunal d’instance.

· Un champ d’application du dispositif imprécis

Le dispositif serait limité aux litiges de faible montant ou aux litiges concernant les troubles anormaux du voisinage.

Sur le principe, vos rapporteurs y sont favorables. Pour autant, la rédaction retenue est trop imprécise. Qu’entendre par « demande tend[ant] au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflit de voisinage » ? Aucune définition de cette notion n’est donnée par les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence reconnaît seulement la notion de « trouble anormal de voisinage », qui est d’ailleurs celle qui figure dans le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par le Gouvernement au mois de mars 201734(*).

Selon l’étude d’impact, annexée au projet de loi, les « conflits de voisinage » concernés par l’obligation de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du juge s’entendraient « stricto sensu des conflits entre parties relatifs aux fonds dont elles sont propriétaires ou occupantes titrées tels que les demandes en bornage ou les demandes relatives aux servitudes »35(*).

Or, ce périmètre ne coïncide pas parfaitement avec la définition des « troubles anormaux de voisinage » proposée pour l’article 1244 du code civil par le projet de réforme de la responsabilité civile36(*), créant ainsi une certaine confusion dans les esprits.

· Une absence d’évaluation de la capacité des conciliateurs de justice à absorber une telle extension

De l’imprécision des termes utilisés résulte également une absence d’évaluation du nombre d’affaires concernées par cette nouvelle obligation de tentative de règlement amiable des différends. La seule information disponible dans l’étude d’impact est la suivante : « S’il est difficile de quantifier les effets exacts de la disposition, il est à prévoir une augmentation significative de l’activité des conciliateurs, nécessitant d’importantes campagnes de recrutement pour voir leurs effectifs augmenter dans des proportions similaires. »37(*)

De fait, malgré la possibilité offerte par le présent article d’avoir recours à la médiation ou à une procédure participative38(*) conduite par des avocats, il est fort à parier, s’agissant de litiges de faible montant ou de conflits de voisinage, que ces outils coûteux ne seront que peu utilisés, à moins que les parties ne bénéficient de l’aide juridictionnelle39(*).

C’est d’ailleurs ce qu’anticipe le Gouvernement puisqu’il estime que « l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable des différends pour certains litiges n’a pas d’impact financier automatique sur les particuliers puisqu’ils peuvent entreprendre une conciliation avec un conciliateur de justice, qui est gratuite. Le recours à une médiation ou une procédure participative payante est laissé au choix des parties »40(*).

En effet, la médiation est une activité libérale donc payante et les tarifs sont libres. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le coût horaire de la médiation est variable de 100 à 500 euros avec des forfaits de 500 à 1 500 euros. Seuls les tarifs de la médiation familiale sont encadrés et subventionnés : 2 à 131 euros par partie et par séance selon les revenus des parties41(*).

Or, il est à craindre que les conciliateurs ne puissent absorber cette extension du champ de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable des différends. En effet, lors de l’examen de la loi du 18 novembre 2016, le Gouvernement avait estimé nécessaire de recruter 600 conciliateurs en plus des 1 800 en fonction au moment de l’examen du texte car la réforme représentait un surcroît d’activité de 33 %42(*). Selon les chiffres avancés par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du présent texte, 2 021 conciliateurs seraient en fonction actuellement. Seuls 70 nouveaux conciliateurs ont été recrutés en 201743(*). Le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaires pour absorber la première réforme est donc loin d’être atteint. Que dire de l’extension prévue par le présent article, dont les effets exacts ne sont même pas évalués ?

Dès lors, les justiciables n’étant pas mis en situation d’avoir rapidement accès à une structure de règlement amiable des litiges, à un coût nul ou très modique, l’extension de l’obligation qui leur est faite, d’avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des litiges, avant de pouvoir saisir le juge, porte atteinte à leur droit à un recours effectif devant un juge, tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

· Une incertitude quant aux effets positifs du recours à l’obligation de tentative de conciliation préalable sur le nombre de saisines des tribunaux d’instance

À l’heure actuelle, le Gouvernement n’est pas en mesure de dresser un bilan des effets du dispositif mis en place en 2016 sur l’activité des juridictions. Il semblerait même, au regard des données produites dans l’étude d’impact, que le nombre d’affaires introduites devant les tribunaux d’instance soit en hausse malgré une augmentation des tentatives de conciliation par des conciliateurs de justice44(*).

De plus, selon les chiffres relatifs à l’activité des conciliateurs de justice, qui concernent les années antérieures à la réforme, la conciliation produit de meilleurs résultats lorsqu’elle a été entreprise à l’initiative des parties (57 % de réussite en 2015) que lorsqu’elle résulte d’une saisine du conciliateur par le juge (49 % en 2015). C’est d’ailleurs ce qu’ont fait valoir tant les représentants des conciliateurs de justice que ceux des juges d’instance, lors de leurs auditions respectives par vos rapporteurs.

Dès lors, puisque le Gouvernement ne peut affirmer sans l’ombre d’un doute que le dispositif mis en place en 2016 est efficace, il est prématuré de proposer son extension.

Pour l’ensemble de ces raisons, suivant ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-237 qui supprime le II du présent article relatif à l’obligation pour les parties de se soumettre à une tentative de règlement amiable de leur différend avant de saisir le juge, à peine d’irrecevabilité de leur demande.

Elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. 4-1 à 4-3 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Fixation d’un cadre juridique pour les services de résolution amiable
des litiges en ligne et certification de ces services

L’article 3 du projet de loi vise à fixer un cadre juridique pour encadrer les services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en posant une série d’obligations à respecter et en prévoyant la possibilité d’une certification de ces services par un organisme accrédité. À cette fin, il crée de nouveaux articles au sein de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIesiècle, laquelle traite déjà des modes amiables de résolution des litiges. Cet article s’inspire directement d’une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

1. La définition d’un cadre juridique pour les services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions

Compte tenu de la place croissante que sont appelées à avoir les plates-formes de résolution amiable des litiges en ligne, a fortiori avec l’incitation, voire l’obligation dans certains cas, comme l’envisage l’article 2 du projet de loi, dans la continuité de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, de recourir aux modes amiables, votre commission juge nécessaire de fixer des garanties et un cadre de régulation, afin d’assurer la confiance comme la protection des justiciables. Il est logique pour le législateur d’accompagner cette évolution et d’exiger de la part de ces nouveaux acteurs, comme le prévoit le projet de loi, des qualités de compétence, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, qui sont les qualités que l’on est aussi en droit d’attendre de l’institution judiciaire.

Le texte évoque les services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. Selon les auditions de vos rapporteurs, il existerait déjà une dizaine de legal techs en matière de résolution amiable des litiges en ligne.

Acteurs généralement privés utilisant la technologie numérique pour favoriser l’accès au droit et à la justice, pouvant comporter des membres de professions réglementées du droit, les legal techs sont de nouveaux entrants sur le marché du droit, pouvant concurrencer, en particulier, la profession d’avocat, ce qui suscite des tensions importantes et des conflits portés devant le juge. Le rapport de la mission d’information sur le redressement de la justice en fait état précisément.

Les professionnels entendus par vos rapporteurs sont favorables à des exigences fortes de régulation, dans l’intérêt même de leur développement.

Ainsi, le projet de loi prévoit que les personnes offrant ces services en ligne sont, logiquement, soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. À cet égard, vos rapporteurs tiennent à préciser que le respect de ces obligations relatives à la protection des données à caractère personnel ne saurait empêcher ces services, compte tenu de la nature même de leur activité, de pouvoir collecter et traiter les données personnelles de la partie adverse sans obtenir son consentement ou sans avoir à l’informer préalablement.

Le texte ajoute que le service en ligne doit garantir un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable, ce qui s’apparente à l’obligation d’information envisagée dans la proposition de loi précitée.

Surtout, il exige que la personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplisse sa mission « avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable ». Ces exigences reprennent pour l’essentiel celles prévues dans la proposition de loi. Le texte ajoute, sans que ce soit juridiquement nécessaire, que les personnes qui participent à ces services sont tenues au secret professionnel.

Le texte dispose que la résolution amiable en ligne ne peut résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé et, lorsqu’elle en utilise un, que les parties doivent en être informées et y consentir. La maîtrise des algorithmes par le responsable du traitement et la possibilité d’en connaître les règles et les caractéristiques pour toute personne intéressée sont également prévues, conformément aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Vos rapporteurs jugent nécessaire de mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d’arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l’arbitrage. En dehors de l’arbitrage, ne mentionner que la conciliation et la médiation peut sembler trop restrictif, de sorte qu’il serait utile de mentionner également tout autre mode de résolution amiable, afin de couvrir effectivement tous les acteurs concernés, par exemple la procédure participative pour les avocats, le recouvrement amiable par les huissiers de justice, les démarches réalisées par les juristes des assureurs de protection juridique ou tout autre professionnel essayant de résoudre un litige de façon non contentieuse.

En outre, vos rapporteurs rappellent que la proposition de loi précitée comportait également un cadre juridique pour les plates-formes proposant des services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, précisant que ces services ne peuvent pas conduire à réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours d’un avocat.

Ainsi, sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-231 visant à mieux distinguer l’arbitrage et à mentionner explicitement tout autre mode de résolution amiable, mais aussi à encadrer les services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, en prévoyant l’application des mêmes exigences que pour les services en ligne de résolution amiable et en ajoutant l’obligation de délivrer une information sur les conséquences de toute action judiciaire. Ces services d’aide à la saisine des juridictions ne pourraient réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.

Ce même amendement apporte également quelques clarifications et précisions dans la rédaction du texte, sans en modifier la portée, notamment en codifiant à part la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d’un traitement par algorithme et en élargissant à toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement de ces services les exigences de diligence, compétence, indépendance, impartialité et secret professionnel, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.

Vos rapporteurs se sont interrogés sur l’opportunité de prévoir pour les services d’arbitrage en ligne des obligations plus importantes, dès lors que ces services ont pour vocation de rendre des sentences opposables aux parties, puisque l’arbitre a pour mission de trancher un litige en vertu d’une stipulation contractuelle, alors que les divers modes de résolution amiable stricto sensu consistent à aboutir à un accord entre les parties. En tout état de cause, ils ont proposé, dans l’amendement adopté par votre commission, de préciser que la sentence arbitrale pouvait être rendue sous forme électronique, de façon à éviter toute incertitude, en dépit des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatives à l’écrit électronique et à la signature électronique, quant à la possibilité de demander au tribunal de grande instance l’exequatur d’une sentence rendue électroniquement, sans signature manuscrite de l’arbitre, afin de lui conférer force exécutoire.

2. La certification des services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions

Le projet de loi prévoit que les services en ligne de résolution amiable peuvent demander à être certifiés par un organisme accrédité, la certification n’étant accordée qu’après vérification du respect des exigences évoquées supra : obligations relatives à la protection des données personnelles, confidentialité, accès aux informations sur le processus de résolution, diligence, compétence, indépendance, impartialité, procédure efficace et équitable, utilisation des algorithmes dans le processus. Un décret en Conseil d’État devrait préciser les cas dans lesquels la certification est exigée – ce qui peut sembler contradictoire dès lors que la certification n’est pas obligatoire – ainsi que les procédures de délivrance et de retrait de la certification et les modalités de publicité de la liste des services en ligne accrédités.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la certification serait délivrée après examen par des organismes eux-mêmes accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC)45(*).

Le projet de loi prévoit aussi, de façon cohérente, que bénéficieraient d’une certification de plein droit, en raison des exigences auxquelles ils sont déjà soumis, les conciliateurs de justice, les médiateurs inscrits auprès des cours d’appel et les médiateurs de la consommation inscrits auprès de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Pour autant, si ces conciliateurs et médiateurs créaient des services en ligne, ils ne seraient évidemment pas dispensés des obligations prévues par le projet de loi et tout manquement pourrait conduire, par cohérence, au retrait de leur qualité de conciliateur ou de médiateur.

Les entreprises entendues par vos rapporteurs ont fortement approuvé cette démarche de certification, plusieurs plaidant en faveur d’une certification obligatoire, afin d’accroître le niveau de garantie et d’exigence.

Vos rapporteurs estiment qu’une certification obligatoire pour pouvoir exercer ces activités en ligne ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, dès lors que ces services visent à trancher des litiges qui, sinon, relèveraient de l’intervention du juge, ou à saisir une juridiction. Ces services doivent présenter des garanties renforcées pour les justiciables, car il ne s’agit pas de services marchands comme les autres. Pour la même raison, il semble préférable que la certification soit délivrée par le ministère de la justice lui-même plutôt que par des organismes accrédités. Vos rapporteurs écartent l’idée d’une accréditation ou d’un quelconque contrôle par des représentants de la profession d’avocat, compte tenu de la concurrence entre les avocats et ces nouveaux services et du fait que certains de ces derniers peuvent être opérés par des avocats, ce qui justifie davantage l’attribution du rôle de certification au ministère de la justice.

Ainsi, à l’initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-232 visant à rendre obligatoire la certification pour les services de résolution amiable des litiges ou d’arbitrage et pour les services d’aide à la saisine des juridictions, pour prévoir de réelles garanties pour les justiciables, et à confier la mission de certification au ministère de la justice lui-même. Dès lors, pour pouvoir être proposés au public, ces services devraient faire l’objet d’une certification préalable. Les procédures de délivrance et de retrait de la certification seraient précisées par décret en Conseil d’État.

Votre commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.


* 23 Les tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi concernent le tribunal d’instance (procédure ordinaire devant le tribunal d’instance et procédure de saisie des rémunérations), le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.

* 24 Étude d’impact annexée au projet de loi, p. 30. Ce document est consultable à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf.

* 25 Mission qui leur est dévolue par l’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

* 26 Articles 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

* 27 Le juge aux affaires familiales peut, dans certaines situations, trouver intéressant de prévoir une mesure de médiation pour l’avenir, afin de facilité la mise en oeuvre concrète de sa décision.

* 28 Voir commentaire de l’article 12 du projet de loi.

* 29 Article 843 du code de procédure civile.

* 30 En application de l’article 2062 du code civil, « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ». En application de l’article 2064 du même code, dans le cadre de cette procédure, les parties sont assistées de leurs avocats.

* 31 Tel est le cas pour les contestations en matière de sécurité sociale ou pour certains contentieux fiscaux.

* 32 Tel est le cas pour les litiges prud’homaux, les litiges en matière de baux ruraux, les saisies des rémunérations, les divorces contentieux et les séparations de corps.

* 33 Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi, p. 25. Ce document est consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf.

* 34 Voir le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par le Gouvernement en mars 2017, p. 4. Ce document est consultable à l’adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

* 35 Voir étude d’impact précitée p. 26.

* 36 L’article 1244 du projet de réforme est ainsi rédigé : « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ».

* 37 Étude d’impact précitée p. 28.

* 38 Le recours à la procédure participative est limité en pratique. En 2017, toutes juridictions confondues, 220 demandes d’homologation d’un accord issu de cette procédure ont été enregistrées. Il y en avait eu 118 en 2016.

* 39 En application des articles 26, 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle peut être accordée pour une procédure participative ou une médiation judiciaire, si tant est que la tentative de médiation préalable à la saisine du juge, prévue par le présent article, soit considérée comme une médiation judiciaire.

* 40 Étude d’impact précitée p. 30.

* 41 Étude d’impact précitée p. 22.

* 42 Voir l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, p. 48. Ce document est consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl14-661-ei/pjl14-661-ei.pdf

* 43 Étude d’impact précitée p. 28.

* 44 Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, p. 21, en 2017, les tribunaux d’instance ont enregistré contre 291 684 nouvelles affaires contre 267 261 affaires nouvelles enregistrées en 2016, soit une hausse de 9 % du contentieux. Plus spécifiquement, selon les données fournies par les services de la chancellerie, le nombre de saisines des tribunaux d’instance par déclaration au greffe s’élevait à 85 006 en 2017 contre 69 965 en 2016.

* 45 Association créée en 1994 à l’initiative des pouvoirs publics, le COFRAC est l’unique organisme français compétent pour accréditer les organismes ayant pour mission l’évaluation de la conformité, au travers de processus d’inspection ou de certification. 

(Extrait de senat.fr 24/10/2018)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/rap/l18-011-1/l18-011-112.html

Québec : « Médiation : Créer un contexte de discussion propice à l’écoute des opinions minoritaires » par Par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et Stratégies)


Capture.PNG125.PNG« Vous agissez en tant que médiateur dans un conflit en milieu de travail qui oppose deux collègues. Durant la première rencontre, ceux-ci font un bout de chemin et à force de discuter, modifient leur compréhension de la situation ainsi que leurs positions. Toutefois, à la rencontre suivante, vous remarquez qu’il y a chez eux, un certain recul vers leur point de vue initial; comme si une puissance invisible les avait ramenés dans leurs conceptions de départ. Malgré que le conflit soit de nature interpersonnelle entre les deux individus, se pourrait-il que les gens de leur environnement les aient influencés négativement? Pour donner suite à cette interrogation, l’utilisation de la théorie de la réalité partagée peut être de mise.

En 1935, dans un laboratoire de psychologie de la Columbia University, le professeur Muzafaer Sherif a fait observer à des groupes de sujets, des points lumineux qui se déplaçaient de façon totalement aléatoire. À partir de cette expérience très simple, il a fait les trois constats suivants.
  • Les gens trouvaient une explication «logique» pour expliquer le pattern des déplacements des points lumineux, même si dans les faits, ceux-ci déplaçaient purement au hasard.
  • En discutant des diverses logiques de déplacement, le groupe en venait à un consensus sur une explication commune concernant ces mouvements.
  • Une fois que ce cette explication faisait consensus, il devenait très difficile de la modifier, même si on révélait au groupe la nature aléatoire des déplacements!
Erich Fromm résume bien le phénomène
de la réalité partagée (Source: AZ Quotes)

Phénomène de réalité partagée. C’est ainsi qu’est née l’étude du phénomène de groupe appelé la réalité partagée. Résumé de façon sommaire, ne réalité partagée est une interprétation commune à un groupe d’un événement ou d’une situation. Il est à noter qu’elle constitue avant tout le résultat d’un consensus de groupe et peut différer de la réalité objective comme dans le cas des expériences de Muzafaer Sherif. La présence d’une réalité partagée permet aux individus d’avoir le sentiment de faire partie d’une équipe homogène. Elle est donc souvent motivée par le besoin d’appartenance.

On peut résumer sommairement le processus de construction d’une réalité partagée de la façon suivante :

  • Étape 1 – Recherche de sens. Les gens ont tendance à chercher des explications pour donner un sens à ce qu’ils voient ou vivent. Un biais de complaisance (i.e. trouver une explication qui fait l’affaire des gens) peut influencer ce processus.
  • Étape 2 – Validation sociale. Les individus discutent avec leurs collègues du sens qu’ils ont trouvé pour valider leurs perceptions. Cet échange fera converger les explications vers une signification commune qui deviendra alors la réalité partagée du groupe.
  • Étape 3 – Consolidation de la réalité partagée. L’interprétation de la situation, qu’elle soit erronée ou déformée, fait consensus et devient l’interprétation «officielle» des événements. Celle-ci se présente souvent comme une version stéréotypée de la réalité.
  • Étape 4 – Régulation sociale. Tout individu qui remettra en cause cette opinion commune ressentira une pression à se conformer à l’unanimité du groupe. C’est ce qui fait qu’il est difficile de modifier une réalité partagée par un groupe. Ce phénomène est souvent informel et constitue une réaction instinctive.

Impact sur la gestion d’un conflit. Comme la plupart des conflits ne se situe pas dans un vacuum social, le phénomène de la réalité partagée peut être une dimension importante de la dynamique d’un conflit. Prenons l’exemple d’un conflit impliquant deux individus. Chaque personne aura tendance à raconter sa version des faits à ses collègues. À force de discussions, le groupe d’ami(e)s de chacun des individus impliqués en viendra à une interprétation de l’épisode conflictuel qui fera consensus (i.e. leur réalité partagée). Qui plus est, il y a fort à parier que cette dernière sera fortement différente de celle de l’autre sous-groupe. En fait, il y a aura donc souvent autant de réalités partagées qu’il y a de protagonistes.
Selon la théorie de la réalité partagée, même si les deux groupes références des protagonistes ne sont pas parties prenantes à la médiation, ceux-ci auront quand même une influence importante sur les protagonistes et par le fait même sur le processus.
En effet, si un participant change d’opinion ou d’attitude lors d’un entretien avec l’autre, mais que le groupe référence de celui-ci n’a pas fait de même, il y a un risque que son influence (pression vers la conformité) fasse en sorte que cette personne revienne à sa position ou à son comportement antérieur. Par exemple, ses amis lui diront qu’il ou elle est en train de se faire avoir. Les gains relationnels obtenus durant la médiation seront alors perdus!
Gestion du phénomène. Il importe donc dans les situations de conflits imbriqués dans une dynamique de groupe d’intervenir autant auprès des protagonistes que des collègues de chacun d’eux. Il faut faire évoluer la réalité partagé du groupe pour qu’elle corresponde aux changements de position des protagonistes. Le médiateur voudra notamment communiquer au groupe référence de chaque protagoniste :
  • L’évolution de la compréhension du conflit en mettant l’accent sur les nouvelles informations qui ont permis aux protagonistes de changer la manière de voir les choses
  • Le développement d’un consensus en regard du cheminement vers une entente en expliquant les compromis effectués de part et d’autre
Pour revenir à la question de départ de cette réflexion quant à savoir si on doit se soucier de l’opinion des collègues des participant(e)s à une médiation, il serait erroné de conclure que les sous-groupes qui leur sont associés ont nécessairement une influence négative sur eux et qu’il faut la neutraliser .
S’il est vrai que la réalité partagée par une entité peut avoir un effet d’ancrage dans les positions de départ, ce n’est généralement pas à cause d’une mauvaise intention, mais simplement parce que le phénomène est ignoré. En prenant soin de faire évoluer l’interprétation d’une situation conflictuelle autant pour les individus directement impliqués que pour les sous-groupes associés aux individus, le médiateur averti peut utiliser ce phénomène comme levier de changement.
En effet, la modification de la réalité partagée du groupe favorisera non seulement l’atteinte d’un consensus entre les participant(e)s à la médiation, mais encouragera le respect de cette entente à cause du phénomène de régulation sociale. Lorsque que le consensus devient la nouvelle réalité partagé, la pression des pairs à s’y conformer deviendra un levier pour maintenir l’adhésion à une entente. C’est ainsi que l’entente sera plus solide si les groupes références l’appuient. « 

Références

  • ECHTERHOFF, Gerald, HIGGINS, E. Tory, et LEVINE, John M. Shared reality: Experiencing commonality with others’ inner states about the world. Perspectives on Psychological Science, 2009, vol. 4, no 5, p. 496-521.
  • HARDIN, C. D., et HIGGINS, E. T. (1996). Shared reality: How social verification makes the subjective objective. Dans SORRENTINO, Richard M. et HIGGINS, E. Handbook of motivation and cognition, Vol. 3: The interpersonal context. Guilford Press, 1996, vol. 3, p. 28-84.
  • SHERIF, Muzafer. The psychology of social norms. 1936.

(Extrait de conflits-strategies.com du 5/10/2018)

En savoir plus sur www.conflits-strategies.com/2018/10/ch119.html#more

La médiation administrative préalable obligatoire suscite l’inquiétude du Défenseur des droits


Jacques Toubon

« La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite loi J21), a complètement refondu le régime juridique des procédures amiables de règlement des conflits, en mettant en place une nouvelle procédure de médiation, qui permet aux parties à un litige de chercher un accord, avec l’accompagnement d’un tiers indépendant. Un rôle joué régulièrement par les délégués du défenseur des droits lorsqu’une collectivité est impliquée.

Les collectivités peuvent effectivement décider de recourir à la médiation lorsqu’elle est en conflit avec un agent, un cocontractant ou un usager, plutôt que d’aller devant le juge, « ce qui implique d’accepter une application souple du droit, avec une dose d’équité, voire d’humanité », selon Patrick Mindu, délégué du défenseur des droits et conseiller d’Etat.

Une nouvelle procédure accueillie prudemment par Jacques Toubon, Défenseur des droits : « est-ce que c’est la société qui a envie de participer au règlement de certains conflits par la médiation, ou est-ce l’institution de la justice qui se défausse vers la médiation ? »

Jean-Marc Sauvé, ex vice-président du Conseil d’Etat, a tenté de la rassurer. « Il ne s’agit pas de vider les juridictions d’un pourcentage le plus élevé possible de requêtes en créant un circuit de dérivation. L’objectif est de diversifier le mode de règlement des litiges, afin de recréer du lien social. » Pour lui, dans certaines situations, la médiation est plus adaptée qu’une procédure juridictionnelle : « L’objectif est d’ouvrir aux parties des espaces d’échanges propices aux rapprochements des points de vue, et à trouver des solutions pragmatiques, acceptable en équité et en droit pour tout le monde. Ce qui permet de préserver l’avenir des relations entre les parties mieux qu’une décision juridictionnelle. »

Une analyse qui fait consensus. Mais la loi J21 met aussi en place une expérimentation pour quatre ans de la médiation préalable obligatoire dans le contentieux de la fonction publique et dans certains litiges sociaux (notamment ceux relatif au RSA). Une expérimentation qui se concentre, en ce qui concerne les litiges sociaux, dans six départements depuis avril 2018.

Ce sont les délégués du défenseur des droits qui y jouent le rôle de tiers indépendant. Sur les 200 procédures réalisées dans ce cadre, Patrick Mindu estime que « 30 à 40% des procédures ont abouties, c’est-à-dire que toutes les parties étaient satisfaites de la solution trouvée ».

Une médiation préalable obligatoire qui peut faire peur. Un délégué a interpellé Jean-Marc Sauvé, lui demandant si cette procédure « ne transforme pas les délégués en auxiliaires bon marché du ministère de la justice. » -G. Zignani – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 19/10/2018)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/587611/la-mediation-au-centre-des-activites-des-delegues-du-defenseur-des-droits/

Belgique : « La médiation et le bref délai en matière de vices cachés » par Gilles Carnoy, avocat, Bruxelles


Gilles Carnoy logo

« Dans les litiges, les avocats doivent inciter leurs clients à envisager la médiation.

C’était d’abord une obligation déontologique (recommandation du 8 novembre 2005 du Conseil de l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et recommandation du 9 mai 2005 de l’O.B.F.G.)

C’est à présent devenu une obligation légale.

L’article 205 de la loi du 18 juin 2018 dispose en effet que les avocats « informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. »

Cela peut conduire les justiciables à tarder à exercer leurs droits de manière agressive, et c’est le but. La loi cherche avant tout  promouvoir l’économie des procédures.

Cela peut se révéler dangereux surtout lorsque l’autre partie « joue le chrono ».

C’est pourquoi l’article 1730, § 3, du Code judiciaire prévoit que la proposition de médiation suspend le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois.

L’article 1731, § 3, nouveau, ajoute que « la signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation. »

Un même système est applicable en droit collaboratif (art. 1741, §§ 2 et 3).

C’est très bien mais tous les délais ne sont pas de prescription.

Il y a des délais préfix, des délais d’action, par exemple, ou des délais spécifiques comme le bref délai dans la vente en matière de vice caché.

Ce dernier délai n’en est pas vraiment un car il n’est pas déterminé. L’article 1648 du Code civil dit seulement qu’il est « bref ».

Le bref délai dans la vente n’est pas une question de recevabilité ni de prescription mais d’admissibilité.

L’article 1648 du Code civil introduit en effet une limite de fond aux droits de l’acheteur, la ratio legis de cette limite étant d’éviter les risques de déperdition des preuves en ce qui concerne l’antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien (Mons, 17 septembre 2002, J.T., 2009, p. 68).

Ne s’agissant pas de prescription, la suspension pour médiation ou pour négociation en droit collaboratif ne s’applique pas.

C’est seulement l’action en justice au fond qui interrompt ce bref « délai », et non une mise en demeure, ni une expertise ni même une action en référé (Mons, 30 septembre 1983, J.T., 1987, p. 23).

Selon la doctrine, « … des exemples tirés de la jurisprudence, il semble que la durée du bref délai dépasse rarement, en règle générale, un an » (B. Kohl et Fr. Onclin, « L’exigence du ‘bref délai’ dans l’action en garantie contre les vices cachés », J.T., 2013, p. 563).

C’est court, surtout quand on essaye péniblement de trouver un accord après avoir longuement réfléchi avant d’entrer en conflit.

La jurisprudence a toutefois dégagé le concept de « négociations sérieuses » qui peuvent suspendre le bref délai (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

Mais des négociations sérieuses sont celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie ; ce n’est toujours le cas d’une médiation sans reconnaissance préjudiciable.

Bref, si j’ose dire, l’obligation de tenter avant tout la médiation se concilie mal avec l’exigence du bref délai.

C’est ce qu’a compris la jurisprudence qui se montre logiquement compréhensive dans un jugement de février 2018 :

« En l’espèce, les demandeurs ont, comme préalable à toute démarche, consulté un expert qualifié et attendu son rapport et ont, dès qu’ils ont été en possession de celui-ci, fait appel à leur vendeur en vue de tenter de dégager une « solution constructive ».

Le tribunal relève que dans de nombreux domaines où l’accès à la justice devient  problématique, et notamment dans le domaine immobilier, surtout lorsque des particuliers doivent évaluer le coût d’un procès qui les oppose, comme en l’espèce, à un professionnel, les parties tentent de mettre des solutions alternatives de règlement des conflits sur pied. Ils sont encouragés à le faire par le pouvoir exécutif qui engage les justiciables à favoriser les MARC.

Or, c’est ce qui s’est passé en l’espèce, comme le démontre la correspondance qui a été menée entre conseils et dont la production a été autorisée par les autorités ordinales.

Il y a par ailleurs lieu de relever que constitue une obligation déontologique pour les avocats la mission de favoriser la conciliation.

Aussi, l’appréciation du bref délai dans le contexte de la  mutation des modes de règlement des conflits doit, à l’estime du tribunal, faire l’objet d’une approche qui implique que soit recherché si la mise en œuvre de la recherche d’une solution constructive a entraîné ou non un risque de déperdition des preuves et une violation des droits de la partie dont la responsabilité est recherchée.

En l’espèce, le tribunal estime que les droits de la défenderesse ne sont pas menacés par la circonstance qu’il s’est écoulé plusieurs semaines entre la dernière visite de l’expert chargé de dresser un rapport et l’établissement de celui-ci, et le moment où des négociations ont été entamées. En outre, dès que les demandeurs ont été confrontés à un refus de la défenderesse d’intervenir, ils ont immédiatement lancé citation.

Conclure que l’action serait forclose reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à créer une situation d’inégalité des armes et à sanctionner une partie qui a cherché à résoudre le conflit par une voie autre que judiciaire. »

Cette solution est pertinente depuis que la faveur à la médiation est devenue une obligation légale.

C’est d’autant plus vrai qu’il est difficile d’entrer en négociation avec des préalables (par exemple que le bref délai est suspendu) ; la médiation suppose justement que n’impose pas d’emblée des conditions.

Civ., Brux. fr., 6ième chambre, R.G. n° 16/3867/A, inédit. (Extrait de gillescarnoy.be du 15/10/2018)

En savoir plus sur https://gillescarnoy.be/2018/10/15/mediation-bref-delai-matiere-de-vices-caches/

Radio : Chronique « MARC » octobre 2018 : La médiation présentée par Jean-Philippe Tricoit (LexRadio)


15 octobre 2018 à 17h14, durée : 5 minutes

[Travail] Chronique « MARC » octobre 2018 : La médiation
L’épisode d’Octobre 2018 concerne la médiation, mode alternatif de réglement des conflits présenté par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille.
Animé par : Jean-Philippe Tricoit

 

Emission à écouter  sur https://lexradio.fr/broadcast/33889-Chronique-MARC-octobre-2018-La-médiation

Liban : remise des diplômes aux étudiants du Centre Professionnel de Médiation le 24 octobre à l’université Saint Joseph


 

 

En savoir plus sur https://t.co/MhxYMrLCQJ

 

Liste des médiateurs judiciaires : un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018 relatif au rejet d’une demande d’inscription


Capture.PNG3215.PNGArrêt n°1335 du 18 octobre 2018 (18-60.119) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C201335

Rejet

Demandeur(s) : M. Bruno X…,

Sur le grief :

Attendu que M. X… a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire ;

Attendu que M. X… fait valoir :
1° que sa candidature répond à l’ensemble des conditions de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l’état notamment de la justification d’une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme, ainsi que d’une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d’entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;
2° qu’il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale  ;
3° que le motif de refus pris d’une absence d’expérience de la médiation judiciaire est infondé et n’a jamais été une condition légale de validation de l’inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s’il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c’est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l’on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;
4° qu’il n’a jamais été convoqué par la cour d’appel  ;

Mais attendu que l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci ;

Et attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l’aptitude à la pratique de la médiation de M. X… tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Président : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. De Leiris
Acocat général : Mme Vassallo
Avocat (s) : 

(Extrait de courdecassation.fr )

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2018_8494/octobre_8985/1335_18_40497.html