OMPI : Médiation pour les litiges de propriété intellectuelle et de technologie


Les parties aux litiges commerciaux de propriété intellectuelle (PI) sont de plus en plus soucieux du coût et de la durée de telles procédures contentieuses.

La Pledge de médiation de l’OMPI pour les litiges de PI et de technologie encourage le recours à la médiation en tant qu’alternative aux procédures juridictionnelles dans le but de réduire l’impact de tels contentieux sur les procédés de créations et d’innovation.

 

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WIPO Mediation Pledge :

Médiation pour les litiges de propriété intellectuelle et de technologie

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par le biais de son Centre d’arbitrage et de médiation, contribue à la prise de conscience des options de règlement extrajudiciaire des litiges en matière de propriété intellectuelle et de technologie.

Sans contrainte sur les parties, la Pledge de médiation de l’OMPI pour les litiges de PI et de technologie vise à encourager le recours à la médiation dans le but de réduire l’impact des litiges sur l’innovation et les processus de création.

En signant la Pledge, nous reconnaissons que la médiation peut constituer un mode de règlement de litiges commerciaux plus économique en termes de durée et de coûts que les recours judiciaires.

Au vu de ce qui précède, nous considérons comme approprié ce qui suit:

  • Grandes entreprises, universités, et centres de recherche et développement
  • Nous sommes disposés à considérer d’inclure des clauses de médiation dans les contrats et accords auxquels nous sommes partis.
  • En l’absence de telles clauses, nous sommes disposés à considérer de résoudre nos litiges existants via la médiation.
  • Cabinets d’avocats

Afin que les clients puissent faire des choix informés:

  • Nous sommes disposés à considérer d’inclure, en collaboration avec nos clients, des clauses de médiation dans les contrats et accords auxquels ils sont partis.
  • En l’absence de telles clauses, nous sommes disposés à considérer de résoudre, en collaboration avec nos client, les litiges existants via la médiation.

Il est entendu que cette Pledge ne crée pas de droits ou obligations, et ne limite pas le recours à d’autres méthodes de règlement des litiges considérées comme appropriées, y compris le recours judiciaire.

Nous acceptons d’être listés en qualité de signataire sur le site Internet de l’OMPI.

Signature : _______________________________________________________________

Nom / Titre :  _____________________________________________________________

Organisation : ____________________________________________________________

Ville / Pays : _____________________________________________________________

Date :   _________________________________________________________________

 

Une fois complétée, veuillez transmettre cette page à arbiter.mail@wipo.int

(Extrait de wipo.int )

En savoir plus sur http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/pledge.html

Vidéo -Suisse : Le conseiller d’Etat Christophe Darbellay a une nouvelle fois joué les médiateurs dans le conflit des remontées mécaniques de Crans-Montana (Canal 9)


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« Vendredi soir, un accord a été trouvé avec les remontées mécaniques de Crans-Montana, CMA SA. Le conseiller d’Etat Christophe Darbellay a une nouvelle fois joué les médiateurs, il pose sur la photo du Nouvelliste avec l’actionnaire majoritaire de CMA Radovan Vitek, les présidents d’Icogne et Lens, le représentants des trois communes au sein de la société. Manque le président de Crans-Montana, exclu des négociations.

«Christophe Darbellay a fait une médiation avec CMA, mais ça ne concerne pas le Conseil d’Etat, précise Esther Waeber-Kalbermatten. Et il nous a toujours tenus informés. Mais c’est de sa compétence de négocier, de chercher une solution avec les partenaires.»

Entreprendre une médiation: les membres du Conseil d’Etat en ont la compétence, sans forcément devoir passer par le Gouvernement, explique la présidente du Conseil d’Etat. Sauf qu’aujourd’hui l’un des partenaires a été exclu des négociations. Nicolas Féraud, le président de Crans-Montana, entend se tourner vers la justice civile. » (Extrait de canal9.ch du 19/11/2018)

Vidéo à consulter sur http://canal9.ch/christophe-darbellay-a-fait-une-mediation-avec-cma-cest-de-sa-competence-mais-ca-ne-concerne-pas-le-conseil-detat-precise-esther-waeber-kalbermatten/

Médiation consommation : la DGCCRF lance une campagne pour faire connaître son dispositif de médiation mis en place il y a trois ans


Le ministère de l\'Économie à Paris. 

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) va lancer une campagne pour faire connaître son dispositif de médiation. Ce service a été lancé il y a trois ans pour régler les litiges entre un client et un commerçant.

Cette médiation concerne 135 secteurs d’activité. Cela va de l’immobilier, de l’énergie, du commerce par internet, aux transports publics à l’hôtellerie, au tourisme ou encore aux banques et assurances.

85% de dossiers débloqués

Quand tout est bloqué, c’est là qu’intervient, Martine Van Der Wielen, médiatrice de la consommation. « Il faut parfois faire un travail de pédagogie, je contacte le professionnel et je fais la navette » entre les clients et les commerçants, explique-t-elle. « Et les solutions ne sont pas nécessairement financières, ça peut arriver que les gens ne demandent que des excuses (…) on est là pour rétablir le dialogue ».

Grâce à l’intervention de la médiatrice 85% des dossiers sont débloqués. Encore faut-il qu’ils soient correctement déposés. Sur 100 000 demandes l’an dernier la moitié seulement était recevable. Cela permet d’éviter une procédure judiciaire qui pourrait être longue et coûteuse.

« C’est une manière simple et gratuite pour le consommateur de résoudre ses litiges de la vie quotidienne », a précisé, Virginie Beaumeunier, directrice générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF). « C’est aussi bénéfique pour le professionnel. C’est une manière d’éviter les conflits avec ses clients ». L’année dernière, il a fallu un peu plus de deux mois et demi à la médiatrice pour trouver une solution aux conflits qui lui ont été soumis. » -S. Auvigne- (Extrait de francetvinfo.fr du 22/11/2018)

En savoir plus sur https://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/la-dgccrf-lance-une-campagne-pour-faire-connaitre-son-dispositif-de-mediation-mis-en-place-il-y-a-trois-ans_3046389.html

Maroc : journée d’étude sur la médiation en tant qu’instrument de consolidation de la démocratie


Les participants ont insisté sur l'importance de l'institutionnalisation de la médiation

La Chambre des conseillers a organisé, hier à Rabat, en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme et le soutien de la Fondation Westminster pour la démocratie, une journée d’étude sur le thème «La démocratie et les questions de la médiation au Maroc». Cette rencontre a constitué une occasion idoine pour évaluer l’état des lieux de la médiation au Maroc et examiner les moyens de renforcer cet outil et le promouvoir dans tous les domaines de la société.

Comment intégrer les instruments de la médiation pour contribuer à édifier une démocratie participative ? Cette question était l’une des thématiques posées avec acuité lors de la journée d’étude organisée, mercredi à Rabat, par la Chambre des conseillers en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et avec le soutien de la Fondation Westminster pour la démocratie. Organisée en commémoration de la Journée internationale de la démocratie, cette journée d’étude s’inscrit dans la droite ligne de la recommandation de l’Union interparlementaire préconisant de s’inspirer de la Déclaration universelle sur la démocratie en vue de promouvoir le dialogue public et le débat communautaire pluraliste concernant des questions liées à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et à la réalisation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Intervenant à cette occasion, Hakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers, a souligné l’importance d’édifier un nouveau système national de médiation efficient, efficace et multisectoriel qui prend en compte les volets politique, économique et social. En effet, face aux changements sociétaux qui s’opèrent dans la Royaume et la montée de plusieurs mouvements de protestation, la démocratie marocaine est plus que jamais appelée, note M. Benchamach, à recourir à de nouveaux instruments pour répondre aux nouvelles attentes sociales. Dans ce contexte, la médiation institutionnelle semble être l’une des solutions pour promouvoir la bonne gouvernance et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions.

C’est dans ce sens que cet instrument a été consacré par la Constitution de 2011. Évoquant l’état des lieux de la médiation au Maroc, le même responsable a indiqué qu’il n’existe jusqu’à présent aucune étude à ce sujet, hormis celle réalisée entre 2009 et 2012 et publiée en 2015 par l’Institut Royal des études stratégiques et qui a porté sur l’entraide sociale. Les conclusions de cette étude avaient en effet tiré la sonnette d’alarme sur le manque de confiance du citoyen dans les institutions. D’après cette étude, 2% seulement de la population fait confiance au gouvernement, alors que moins de 4% fait confiance au Parlement. En outre, l’étude relève un constat très inquiétant portant sur l’affaiblissement du schéma classique de la société basé sur la confiance des citoyens dans leurs familles, sans que ce dernier soit remplacé par un nouveau modèle marqué par le développement de la confiance des citoyens dans les institutions civiles et sociales, d’où l’urgence de surmonter cette situation qui met en péril la sécurité de la société. Mustapha Ramid, ministre d’État chargé des Droits de l’Homme, a rappelé pour sa part, dans son intervention à cette occasion, le rôle important de la médiation comme instrument innovant pour consolider les principes de la démocratie participative et de la démocratie de proximité. Le même responsable a souligné par ailleurs l’importance, pour la réussite de ce processus, de réunir un certain nombre de conditions, notamment l’institutionnalisation des instruments de la médiation, l’enracinement de la culture de la médiation politique et l’accompagnement de cet instrument pour qu’il puisse évoluer et répondre aux attentes sociétales, notamment en matière d’entraide sociale.

Pour sa part, Mohamed Sebbar, secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme, a mis en évidence le rôle des institutions dans la consécration de l’État de droit et le rétablissement de la confiance entre la société et les institutions, à la lumière des dispositions de la Constitution de 2011. Le même responsable a également insisté sur l’importance du rôle que doivent jouer les partis politiques, les syndicats et la société civile en tant qu’institutions de médiation sociale et de défense des libertés des citoyens et de leurs droits sociaux, économiques, culturels et politiques. Il convient de souligner que les travaux de cette rencontre se sont articulés autour de deux axes principaux, à savoir les mécanismes de médiation et les défis de la démocratie représentative et les enjeux du rétablissement de la confiance dans les institutions de médiation politique, sociale et civique. » -Y. Amarni- (Extrait de lematin.ma du 7/11/2018)

En savoir plus sur https://lematin.ma/journal/2018/journee-detude-mediation-quinstrument-consolidation-democratie/304304.html

Maroc : Lancement à Rabat d’un centre international de médiation et d’arbitrage


 

« Un centre international de médiation et d’arbitrage a été dernièrement lancé à Rabat, avec comme objectifs de promouvoir la culture de médiation parmi les acteurs économiques, de contribuer à l’amélioration du climat des investissements et de sensibiliser ceux-ci aux nouveautés du droit des affaires.

Baptisé « Centre international de réconciliation et d’arbitrage », la nouvelle structure est le fruit d’une longue réflexion visant à faire valoir les moyens alternatifs pour le règlement des litiges, des solutions qui s’avèrent plus souples, plus rapides et en phase avec la réalité du monde des affaires, soulignent ses initiateurs dans un communiqué. Il se propose de s’imposer en tant que mécanisme au service de l’entreprise et du développement de l’investissement à l’échelle du Royaume.

Le centre est composé d’un groupe de travail constitué d’experts marocains et étrangers connus pour expérience en matière du règlement des litiges transfrontaliers avec une expérience indéniable dans les domaines juridique et judiciaire, la finalité étant de consolider la position du Royaume sur l’échiquier mondial, en tant que destination stratégique attractive pour les entreprises de par le monde et de mettre en valeur les opportunités d’affaires et d’investissement dans la région.

Selon le communiqué, la nouvelle entité traite de toutes les activités entrepreneuriales, y compris les difficultés liées à l’application de sanctions commerciales et les litiges qui en découlent et dont l’impact se fait bien sentir sur l’activité de l’entreprise. »(Extrait de infomediaire.net du 15/11/2018)

En savoir plus sur https://www.infomediaire.net/mediation-et-darbitrage-lancement-a-rabat-dun-centre-international/

RESOLUTION de la FFCM sur le projet de LOI de PROGRAMMATION 2018-2022 et de REFORME pour la JUSTICE


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Réuni à MARSEILLE, le 1er juin 2018, le CA de la FFCM :

-Relève qu’une nouvelle fois « c’est une reconfiguration des rapports à la justice et au droit qui est à l’oeuvre…par la technique sans qu’une conception globale du sens de l’amiable y ait précédé ». Or « les enjeux liés à la politique amiable sont d’importance car elle dessine les rapports du justiciable à la justice et au droit. Derrière leur apparence technique, les préconisations des chantiers justice sur l’amiable portent un choix de société ». (Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » Professeur Soraya Amrani Mekki JCP 2018 supplément n°13)

-Constate qu’en l’état des textes, il est difficile pour la personne en litige de choisir parmi cette offre de modes amiables le plus adéquat à sa situation, et donc que la clarification du concept de « médiation » est un préalable nécessaire à l’application de la politique publique de développement de la résolution amiable des différends.
En conséquence, la FFCM invite le législateur à :
-adopter la définition suivante, telle qu’elle ressort du Code national de déontologie du médiateur du 5 février 2009 :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »
et à l’intégrer à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 ;

-supprimer la mention « constat d’accord établi par le médiateur de justice » de l’article 131-12 al 1 du CPC ;

-rédiger l’article 1534 du CPC dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-12 du CPC, tous deux relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, et l’article 1532 du même code dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-5 du CPC.

-Constatant en outre l’inefficacité des articles 56 et 127 CPC, en leur rédaction actuelle, la FFCM est
favorable à une généralisation de la tentative de médiation préalable obligatoire (TMPO) à tous les contentieux, à peine d’irrecevabilité, sous trois conditions :
la TMPO ne doit pas être subordonnée à l’existence d’une précédente décision, qui ne se
présente que dans les relations de proximité et limiterait son application.
la TMPO doit être essentiellement constituée d’une information détaillée sur la médiation et comprendre un rappel clair de ce que la médiation est un processus de liberté, qui peut donc être interrompu à tout moment sans justification.

En conséquence la FFCM invite le législateur à modifier les textes sus visés, ainsi que l’article 57 CPC,
de la façon suivante :
Article 56
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le
défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.

Article 57
La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions
respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représente légalement ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

4° l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.
Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.

Article 58
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son
adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée,
ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable
Elle est datée et signée.

Article 127
S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles
56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, ou prononcer l’irrecevabilité de la demande.

La FFCM propose également un ajout à l’article 695 CPC :
Article 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou
l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens, ainsi que celle des médiateurs ;

Conseil d’Etat : « Tout avocat peut être médiateur » par Emmanuelle Maupin (Dalloz-Actualité.fr)


Par une décision de 2016, le CNB a modifié l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en précisant qu’un avocat ne peut faire état de la qualité de médiateur, que s’il est référencé auprès du centre national de médiation des avocats.
Le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que le CNB « ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession » (V., par ex., CE 17 nov. 2004, n° 268075, Société d’exercice libéral Landwell et associésSociété d’avocats Ey Law, Lebon  ; AJDA 2005. 319 , note J.-M. Pontier  ;  CE, 29 janv. 2018, n° 403101, Conférence des Bâtonniers et autre, Lebon  ; AJDA 2018. 634 , concl. L. Dutheillet de Lamothe ).

Conformément à l’article 115 du décret du 27 novembre 1991, tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur. Or, les dispositions attaquées interdisent à un avocat qui ne serait pas référencé – pour l’être, il faut avoir suivi 200 heures de formation – auprès du Centre national de médiation des avocats de se prévaloir de cette qualité. « Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. » Le CNB a donc excédé sa compétence. ( Extrait de dalloz-actualite.fr du 7/11/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tout-avocat-peut-etre-mediateur#.W-8_h-hKi70

 

Publication de l’ouvrage : Ben Mrad Fathi (2018) , INTERACTIONS COMMUNICATIVES EN MÉDIATION ; La construction d’un dialogue, L’Harmattan, 196p.


« Comment les personnes qui vont en médiation familiale agissent-ils ? Comment  les médiateurs interviennent-ils concrètement  face aux conflits de ces personnes ? Avec son dernier ouvrage, « Les interactions en médiation », le sociologue Fathi Ben Mrad met en lumière les types de communications de l’ensemble de ces acteurs dans les situations conflictuelles et d’échanges.

Fathi Ben Mrad est un Messin cadre éducatif dans le social et docteur en sociologie, chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas Paris II et à l’Université du Luxembourg. Il vient de sortir son quatrième ouvrage intitulé « Les interactions en médiation »  chez L’Harmattan.

Mais avant de commencer pouvez-vous nous dire qu’est-ce que la médiation ?

C’est un mode de régulation des conflits souple et adaptable qui prend en compte les besoins exprimés par les médiés (usagers de la médiation). C’est un processus de communication librement consenti dans lequel les médiés recherchent leurs propres solutions grâce à l’aide d’un tiers neutre, impartial et indépendant.

Vous avez écrit de nombreux articles et livres sur la médiation. Il existe aussi de nombreux ouvrages sur le sujet. Pourquoi un livre de plus ?

Je travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans et j’ai donc eu le temps, si je puis dire, d’étudier les travaux de mes confrères, qu’ils soient professionnels ou chercheurs.

En gros, la littérature sur la médiation (sociale, d’entreprise, familiale…) peut  se résumer autour de l’existence de 3 catégories. 1) La littérature partisane qui vise surtout à développer un discours qui fait l’apologie de la médiation. Elle s’attache à promouvoir une définition figée de la médiation et a rappeler le contenu de ce que doit être la médiation. 2) On retrouve ensuite une littérature didactique, c’est-à-dire des ouvrages de type manuels. Ces manuels proposent des techniques et des outils tirés d’expériences pratiques et de réflexions théoriques. Il faut souligner que cette deuxième catégorie représente plus de 80% de la littérature existante sur le sujet. 3) Enfin, il y a les travaux plus universitaires qui visent à analyser ce champ de la médiation à travers des thématiques comme la professionnalisation, l’éthique du médiateur, les effets de ce mode de régulation sur les médiés…

Il serait faux de me faire dire ce que je n’ai pas dit, à savoir qu’il existerait d’un côté des travaux de praticiens et de l’autre des travaux de théoriciens. Même si en France, on invoque souvent cette dualité très manichéenne, l’orientation sociologique à laquelle je me réclame dépasse ces oppositions simplistes. En effet, pour ma part, il n’y a pas d’investigation sociologique sans terrain. Plutôt que de parler de dualité entre terrain et théorie, je préfère les considérer de manière dialectique.

Dans cet ouvrage, j’ai surtout étudié le champ de la médiation familiale et les conflits familiaux. L’objectif principal est de tenter de savoir ce que font concrètement les médiateurs et les médiés lorsqu’ils se parlent et plus généralement lorsque tous ces acteurs communiquent. Cet objectif semble simple et pourtant il a très peu été l’objet d’un intérêt théorique assidu. Evidemment, les comptes rendus d’expérience existent, mais j’ai préféré accéder directement à la réalité des communications qui se déroule dans les médiations. Pour ce faire, je n’ai pas voulu interviewer les médiés et les médiateurs, comme le ferai certains sociologues ou les journalistes.  J’ai préféré agir comme l’ethnologue avec une méthodologie éprouvée en sciences humaines.  Grâce à une trentaine d’observation de terrain, j’ai essayé, sans a priori, de regarder les choses en train de se faire.  Ainsi, j’ai assisté en tant qu’observateur à de multiples médiations. J’ai pu consigner dans un journal de terrain les échanges tels qu’ils se déroulaient et par la suite je les ai analysées.

Qu’avez-vous observé de particulier ?

J’ai surtout observé des faits qui sont soit minorés, soit même absents des réflexions. Il est vrai que ma perspective et non pas de dire ce que « doit être » la médiation comme le font par exemple les auteurs de manuels, mais comment « elle est ». Ainsi pour les médiateurs, une grande part de leur travail est de gérer ce qu’on peut appeler les « actes menaçant pour les faces ». Nous savons tous, ce que signifie « ne pas perdre la face » et c’est bien de cela dont il s’agit, lorsque les médiateurs s’attèlent à traiter les conflits. Non seulement, ils sont attentifs à ne pas être producteurs de ce type d’actes menaçants par leur parole et leurs attitudes mais aussi ils sont attentifs et réactifs aux actes des médiés. Ainsi, ils développent de multiples habiletés qui avaient besoins d’être examinées et étudiées.

Du point de vue des médiés, j’ai surtout dégagé les types d’attitudes qu’ils développent face à un tiers non impliqué dans le conflit. Beaucoup  de ces médiés expriment le caractère éprouvant pour eux d’aller en  médiation. D’ailleurs avant même la médiation, ils s’y préparent psychologiquement et adaptent leur comportement. Face à un tiers, les médiés ont tendance à éviter la confrontation verbale conflictuel direct ou en tout cas à ne pas demeurer dans ce registre.  Ainsi j’ai analysé les principaux argumentaires et les principales conduites de ces médiés. Par exemple, il apparait que la stratégie du  démasquage (dénonciation et la révélation d’un non-dit) comme celles du sous-entendu ou de la concession sont des figures particulièrement prégnantes pour celui qui observe ces médiations en train de se faire.

Quels sont vos projets. Comptez-vous poursuivre ce travail ?

Evidemment, je ferai des communications sur ce sujet. Mais pour l’instant nous sommes en train d’organiser, avec nos amis Luxembourgeois, Chiliens et Canadiens le dixième Forum mondial de la médiation. Ce forum aura lieu à l’université de Luxembourg du 9 au 11 juillet 2019 et regroupera des professionnels et des chercheurs de l’ensemble des continents.  Ce sera l’occasion de confronter mes travaux à ceux de mes collègues. (Entretien transmis par Fathi Ben Mrad http://ben-mrad-mediation.com/ le 12/11/2018)

En savoir plus sur l’ouvrage http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60917

 

 

Listes des médiateurs : « Nouvelle série d’arrêts de la Cour de cassation sur les listes des médiateurs auprès des Cours d’appel » par Marion Manciet de Nervo Avocate et Médiatrice


« Sept nouveaux arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 octobre 2018, se prononçant sur les conditions d’inscription sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel viennent d’être mis en ligne sur le site legifrance.

Ces décisions apportent des précisions sur le pouvoir des cours d’appel et ses limites pour rejeter les candidatures

  1. La décision de refus d’inscription sur la liste des médiateurs en matière civile et commerciale et sociale doit être motivée. (civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60118).

La seule mention que le dossier est incomplet est insuffisante. Il aurait fallu préciser en quoi le dossier était incomplet.

En application de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges ont une obligation de motivation et l’assemblée des magistrats du siège des Cours d’appel doit s’y plier. C’est ce qui a été jugé pour ce qui concerne les décisions de la même assemblée rejetant les demandes d’inscription des experts sur les listes des cours d’appel. (Civ 2ème 25 septembre 2014 n° 14-60168 ; civ 2ème 16 mai 2013 n° 12-60632)

2. L’assemblée générale des magistrats qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci.(civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60119)

L’article 4 du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit seulement que le conseiller de la Cour d’appel peut recevoir le candidat. Il n’en fait pas une obligation.La Cour de cassation a donc fait une stricte application des termes du décret.

3.Ce même arrêt rappelle le large pouvoir d’appréciation des magistrats de la Cour d’appel sur les conditions d’inscription.Dans cette affaire, la demande d’inscription avait été rejetée en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire. Pourtant le candidat prétendait présider une association de médiateurs à laquelle il participait, en outre il disait participer chaque année à la foire de Lyon et réaliser une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale. De plus il était inscrit sur une liste de médiateurs familiaux.

La cour de cassation ne procède pas à un nouvel examen du dossier jugé insuffisant par la Cour d’appel Elle vérifie seulement si les motifs du rejet sont exempts d’erreur manifeste d’appréciation.Elle aurait censuré la décision de l’assemblée des magistrats retenant que le candidat n’avait aucune expérience professionnelle alors qu’il exerçait manifestement et réellement l’activité de médiateur depuis plusieurs années. (Civ 1ère 6 juillet 1988 n° 87-19421 en matière d’inscription sur la liste des experts) Mais ce n’était pas le cas.

La Cour de cassation contrôle seulement l’erreur du juge. Cette position est confirmée par deux autres arrêts du même jour.Sauf erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’expérience déterminée et de formation à la médiation ne peut pas être remise en question devant la Haute juridiction. (cf. civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60125). L’imprécision du dossier et l’insuffisance d’éléments d’appréciation sur l’expérience ne sont pas non plus contrôlées. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n°18-60126).

4-L’inscription d’un candidat ne peut être refusée en raison de l’éloignement géographique. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60128) Ce critère n’est pas prévu par le décret du 9 octobre 2017.Plusieurs arrêts du même jour non publiés se sont prononcés dans le même sens. (n° 18-60124 et n° 18-60127)  La Haute juridiction vient ainsi confirmer sa jurisprudence posée dans un premier arrêt publié, rendu le 27 septembre 2018 (n° 18-60132)La possibilité pour les médiateurs de présenter une candidature dans plusieurs cours sans condition de résidence ou d’activité se trouvait d’ailleurs mentionnée dans la dépêche du ministère de la justice diffusée le 8 février 2018. (Cf. http//wwww.justice.gouv.fr)

 En résumé

La Cour de cassation exige que les décisions de rejet d’une candidature soient motivées. Mais elle ne vérifie ni l’expérience, ni la formation du médiateur sauf erreur manifeste d’appréciation

Elle s’assure malgré tout que le rejet n’est pas fondé sur un critère qui n’est pas prévu par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel, tel que l’éloignement géographique ou l’absence de diplôme.( civ 27 septembre 2018 n° 18-60091)

Rappelons que lorsque la décision de l’assemblée des magistrats du siège d’une cour d’appel a été annulée, le candidat ne sera pas pour autant inscrit sur la liste des médiateurs. La cour saisie de la demande initiale devra l’examiner à nouveau sans obligation d’y faire droit. » (Extrait de linkedin.com du 10/11/2018)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/nouvelle-série-darrêts-de-la-cour-cassation-sur-les-listes-de-nervo/

 

Québec : Séminaire pour le 20ème anniversaire de la médiation judiciaire québécoise le 22/11 à Montréal


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« Pour souligner le vingtième anniversaire de la médiation judiciaire québécoisel’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) annonce la venue du séminaire «Entre nous» mettant en lumière l’évolution de la médiation en tant que modèle de règlement des conflits, de même que les avenues à explorer pour son développement futur.

L’événement, qui aura lieu le 22 novembre prochain aux locaux montréalais de la Cour d’appel du Québec, sera présidé par l’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef du Québec.

À ses côtés, on trouvera Georgina Jackson, juge à la Cour d’appel de la Saskatchewan et présidente sortante de l’ICAJ, et nulle autre que Louise Otis, la juge administrative internationale à qui les tribunaux québécois doivent le premier modèle et l’enseignement de la médiation à travers le Québec depuis 1999.

Le séminaire permettra aux juristes d’entendre près d’une vingtaine de conférenciers chevronnés du domaine se prononcer sur divers aspects de cette approche, notamment sur les leçons tirées des ententes de médiation qui ont été mises de l’avant au sein des différents paliers du tribunal.

Regard positif

Comme Me Otis l’indique dans le formulaire de présentation de l’événement, les
panélistes se pencheront sur la médiation en première instance et en appel, la conférence de facilitation pénale et les innovations en techniques de médiation devant des instances spécialisées.

Après ce tour d’horizon, les derniers panélistes jetteront un regard à «la fois objectif et positif sur cette nouvelle façon d’apporter justice aux parties, en moins de temps et à moindre coût», ajoute-t-elle.

Enfin, on entendra aussi l’honorable François Doyon, de la Cour d’appel du Québec, l’honorable Maurice Galarneau de la Cour du Québec et l’honorable Jerry Zigman, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec sur la conférence de facilitation pénale.

D’autres conférences auront lieu : «Les nouvelles pratiques de médiation : le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sa section des affaires immobilières», «la médiation judiciaire au Canada», ou encore «Un regard planétaire sur la médiation de l’avenir». (Extrait de droit-inc.com du 9/11/2018)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article23650-Ce-sont-les-20-ans-de-la-mediation-judiciaire

Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie : un nouveau Conseil d’administration a été désigné à Namur le 9/11/2018


 

AOMF – Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie Logo

Le nouveau Conseil d’administration de l’, désigné aujourd’hui à est composé des du Burkina Faso, Djibouti, Monaco, Roumanie et Seychelles.