Médiateur Radio France : Gilets jaunes, neutralité et partialité des journalistes sur franceinfo ? (document audio)


Ces manifestants bretons décrivent la France comme une société divisée entre les riches et les pauvres. \"Champion du monde de la colère\", revendique l\'un d\'eux, le 17 novembre 2018 à Rennes (Ille-et-Vilaine).

 

« La médiatrice des antennes de Radio France revient cette semaine encore sur les nombreux mails des auditeurs au sujet du traitement de l’actualité des gilets jaunes sur franceinfo. Le directeur de la chaîne, Vincent Giret, répond.

Le traitement des sujets d’actualité sur franceinfo avec de nouveau cette semaine la question des gilets jaunes. Pour y répondre Vincent Giret, directeur de franceinfo au micro d’Emmanuelle Daviet, médiatrice des antennes de Radio France

Neutralité et partialité des journalistes ?

Les mails reçus cette semaine sont encore une fois très largement consacrés aux gilets jaunes.
Jacques écrit : « La surexposition par franceinfo du sujet « gilets jaunes » crée une énorme caisse de résonance pour ces personnes et les survalorise de sorte qu’au lieu de transmettre de l’information, vos journalistes créent l’information. L’amplification donnée à tel ou tel événement fait de vous des acteurs, voire des manipulateurs. Où est votre soi-disant neutralité ? »

C’est très important de dialoguer avec nos auditeurs. Nous devons leur expliquer les choses. Cette impartialité que réclame cet auditeur, nous la défendons et la pratiquons au quotidien. Nous avons une éthique, une charte de déontologie, une pratique journalistique qui font que franceinfo n’est pas une radio partisane. Nous faisons du débat contradictoire et du factuel qui permettent d’éclairer par exemple les questions de la fiscalité et bien d’autres sujets.

Valoriser certains angles de l’actualité ?

Dominique, fidèle auditeur de franceinfo s’interroge : « J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous ne faites que la promotion des gilets jaunes. Vous feriez bien d’avoir une vraie analyse sur leurs revendications. Vous feriez bien aussi de mettre en évidence tous les dégâts causés par ce mouvement : casses massives/ mise en péril de l’activité économique de nos territoires pour les commerçants et les PME ».

Nous avons le sentiment de le faire, c’est pour cela qu’il est important d’avoir le retour des auditeurs. Un responsable de la police expliquait récemment sur franceinfo, quels ont été les dégâts, quels étaient les dispositifs de sécurité mis en place.

Parti pris, sensationnel, retour sur le traitement journalistique

Sur un plan journalistique : est-il  plus facile d’interviewer ceux qui crient et moins intéressant de donner la parole à ceux qui subissent en silence ?

Bernard lui, est plus nuancé et observe que jeudi 29 novembre donc, la parole a été donnée à des personnes non gilets jaunes et qu’il y a eu des infos sur les radars détruits. Il estime que « prolonger dans ce sens une information plus équilibrée honorerait une radio publique qui devrait être à l’écoute de tous ces citoyens et non être trop souvent le « tam-tam » de ceux qui défendent leurs intérêts particuliers. Si la fonction de journaliste est respectable et utile, elle ne peut rester aussi marquée qu’elle l’est actuellement. »

Je reprendrai la totalité des propos de cet auditeurs, nous ne sommes pas là pour faire du « tam-tam » ; nous sommes là pour faire du factuel, de l’info contradictoire. Nous sommes là pour donner des éléments de compréhension. Quand une actualité comme celle des gilets jaunes « feuilletonne » (jargon de journaliste), mouvement non achevé, qui essaie de s’organiser, et d’obtenir des moments de rencontres avec les politiques etc…Cette actualité n’est pas finie.

Quand on fait du reportage, comme c’est le cas à franceinfo avec son grand service reportage, ça nous permet d’aller voir tout le monde, tous les protagonistes (les contents et les mécontents). Nous prenons notre mission très au sérieux, ne pas faire de « tam-tam », et d’être vigilant pour faire s’exprimer tous les points de vue dans cette actualité.

Cette analyse est partagée par d’autres auditeurs, que leur répondez-vous ?

Une auditrice dit encore : « Je suis saturée, vous hystérisez tellement cette actualité  que vous empêchez ses acteurs d’évoluer vers le dialogue et d’aller de l’avant et sans vous en rendre compte, vous nous amenez doucement vers une gouvernance d’extrême droite où là, il n’y aura plus de liberté d’expression. »

La critique des médias est fondamentale, c’est bien de les critiquer, mais je ne partage pas ce point de vue. Il y a une responsabilité particulière dans l’information, une exigence. Nous avons une responsabilité dans l’organisation du débat public, qui est également celle des politiques. » (Extrait de francetvinfo.fr du 01/12/2018)

Document audio a écouter sur https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-rendez-vous-du-mediateur/le-rendez-vous-du-mediateur-gilets-jaunes-neutralite-et-partialite-des-journalistes-sur-franceinfo_3038249.html

« Les listes de médiateurs des cours d’appel : un agrément fragile » par Marion Manciet de Nervo (SYME)


SYME

« Il y a un an, le décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 fixait les modalités d’établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale, sociale dans chaque cour d’appel.

Dès la fin 2017, les médiateurs se sont inscrits dans les 6 premières cours d’appel qui avaient ouvert la réception des dossiers. Dans le courant de 2018, ces premières cours d’appel ont publié leurs listes, et certains refus d’inscription ont motivé des recours devant la cour de cassation. Le 28 septembre 2018 la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, 2 confirmant les décisions des cours d’appel et 2 les annulant. Puis le 18 octobre 2018, elle en a rendu 7 nouveaux, 3 confirmant les décisions des cours d’appel et 4 les annulant. Enfin deux autres arrêts ont été rendus le 15 novembre 2018, le premier annulant une décision de la Cour d’appel de Caen et le second rejetant le recours du candidat évincé.

La dépêche du 8 février 2018 est venue préciser les conditions d’application du décret 2017-1457. C’est sur la base du décret et de cette circulaire qu’ont été acceptées les inscriptions dans les 30 autres cours d’appel. La seconde série des décisions de ces cours d’appel est attendue pour cette fin d’année.

Comprendre les arrêts de la cour de cassation

L’article 2 du décret 2017-1457 dispose qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation, rejoignant ainsi l’article 131-5 du Code de procédure civile. Ainsi la formation et l’expérience de médiateur ont été laissées à l’appréciation des magistrats. Ceux-ci ont ainsi évalué « l’aptitude à la pratique de la médiation » compte-tenu de la formation et de l’expérience des médiateurs sur la base des dossiers qui leur ont été soumis. Dans certaines cours d’appel, telle formation, telle expérience ont été déclarée recevables, et pas dans d’autres. Ces différences d’évaluation n’ont motivé aucune annulation par la cour de cassation, qui ne les a pas considérées comme entachées d’ « erreur manifeste d’appréciation ».

Les trois situations où la cour de cassation a remis en cause la décision de la cour d’appel concernent l’éloignement géographique du médiateur (5 décisions), son absence de diplôme (1 décision), et l’absence de motivation du refus d’inscription (1 décision). Ces situations seront probablement évitées dans l’établissement des prochaines listes. Les conséquences resteront alors très limitées.

Le décret 2017-1457 organise une forme d’agrément des médiateurs

La clarification des modalités d’établissement des listes de médiateurs était une nécessité. Mais les conséquences de cette action dépassent largement le cadre des cours d’appel. Ces listes sont destinées à être affichées pour l’information du public dans toutes les juridictions, et les listes existantes sont déjà accessibles sur le web. La publication de ces listes va créer deux catégories de médiateurs, les inscrits sur la liste d’une cour d’appel et ceux qui ne le seront pas. Ces listes constituent donc de fait un agrément des médiateurs.

Dire les compétences et qualifications attendues des médiateurs

Un autre souci remis en évidence par ce décret est la limite de la définition des compétences et qualifications du médiateur judiciaire dans la Loi française. Selon l’article 131-5 du Code de procédure civile mentionné ci-dessus, le médiateur doit … « 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ». La dépêche souligne par ailleurs que « l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme. Ainsi le diplôme d’Etat de médiateur familial… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale. »

Aucun texte ne précise davantage à ce jour en quoi consiste la qualification requise, et la formation ou l’expérience adaptée à la pratique de la médiation. Cette situation est dénoncée comme injuste par les titulaires du diplôme d’Etat de médiateur familial, dont les compétences sont, a contrario, parfaitement détaillées dans l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2012.

Repartir sur des bases plus solides

En conclusion, le décret 2017-1457 organise ce qui ressemble à un agrément des médiateurs, toutefois en oubliant de clarifier les compétences et qualifications réellement attendues de ces médiateurs. Sur des fondations aussi fragiles, comment rassurer les prescripteurs et les usagers, les encourager à recommander ou à pratiquer la médiation ?

Il serait souhaitable qu’une loi précise rapidement les compétences et comportements professionnels réellement attendus des médiateurs. SYME, le Syndicat professionnel des médiateurs pense que les travaux dans ce domaine ne peuvent être menés que de façon concertée. Nous espérons que cette loi sera le fruit d’une coopération entre les médiateurs, notamment ceux regroupés dans le collectif Médiation 21, les magistrats et le législateur, pour définir les critères de compétence attendus, afin de mettre en place une certification ou un agrément indispensable à la profession. Ce qui sera bénéfique aussi pour les magistrats. » (extrait de syme.eu du 17/11/2018)

 En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/31629

CNUDCI : les accords de médiation internationale pourront produire leurs effets à l’étranger à certaines conditions


La médiation sur le devant de la scène internationale

« Tandis que la fonction de médiateur se professionnalise peu à peu en France1, les accords conclus par les parties à l’issue d’un processus de médiation pourraient bientôt bénéficier d’une efficacité internationale accrue, à la faveur d’une nouvelle Convention CNUDCI.

Bien que la médiation favorise par nature l’exécution spontanée des accords en résultant puisqu’ils sont élaborés par les parties elles-mêmes, de nombreuses entreprises ont fait part de leur besoin de pouvoir obtenir l’exécution forcée d’accords de médiation à l’étranger.

La Commission des Nations unies pour le droit commercial international s’est saisie de la question, et vient de publier sa proposition de solution : une Convention internationale dédiée -la Convention de Singapour-qui sera ouverte à la signature à compter du 1er août 2019, et un complément à sa loi-type sur la conciliation datant de 2002.

La nouvelle Convention prévoit que les accords de médiation internationale, appelés « accords de règlement », pourront produire leurs effets à l’étranger si certaines conditions sont réunies :

  • la médiation doit être internationale, avoir donné lieu à un accord écrit, et viser à résoudre un litige commercial ;
  • l’accord de règlement ne doit pas être intervenu dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ni être exécutoire en tant que jugement ou sentence ;
  • l’accord doit être véritablement issu d’une médiation, ce que devra prouver la partie qui cherche à s’en prévaloir ;
  • aucun des motifs devant conduire à refuser de faire produire effet à l’accord ne doit être caractérisé. Parmi ces motifs limitativement énumérés à l’article 5 figurent notamment les cas dans lesquels l’accord de règlement serait « caduc, inopérant ou non susceptible d’être exécuté (…) » ou le médiateur aurait « manqué à l’obligation de déclarer aux parties des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance (…) ».

Ces prévisions ne sont pas sans rappeler celles de la Convention de New-York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, dont les rédacteurs de la nouvelle Convention se sont officiellement inspirés.

Le Professeur Jean-Michel Jacquet, dans sa communication du 5 octobre 2018 au Comité Français de Droit International Privé, a ainsi regretté à certains égards l’application pure et simple des dispositions de la Convention de New-York aux accords de règlement, relevant qu’elle pourrait s’avérer inadéquate et aboutissait à traiter ces accords comme des clauses d’arbitrage, et non comme des sentences arbitrales.

D’autres éminents membres du Comité ont également relevé certaines zones d’ombre, tenant notamment à :

  • la condition de commercialité : les accords conclus entre des entreprises et des associations afin de mettre un terme à une violation des droits de l’Homme pourront-ils bénéficier du nouveau régime ?
  • la loi applicable à la validité de l’accord de règlement : les références aux règles de conflit étant rares dans la Convention , comment déterminer la loi applicable à cette question?
  • la notion de « normes applicables au médiateur » dont la violation pourrait empêcher à l’accord de règlement de produire effet dans l’Etat où il est invoqué : il n’existe pas de standards internationaux applicables aux médiateurs, de sorte qu’il conviendrait vraisemblablement de se référer aux obligations contractuellement prévues par le médiateur et les parties.

Nul doute cependant que l’arrivée d’un tel instrument doit être saluée, dès lors qu’elle favorisera le recours à la médiation, dont les avantages ne sont plus à démontrer (rapidité, maintien des relations commerciales, maîtrise des coûts, etc.).

Un accord de règlement considéré comme efficace au sens de la Convention pourra ainsi donner lieu à des mesures d’exécution forcée mais aussi être invoqué comme moyen de défense dans le cas où l’une des parties serait impliquée dans un litige déjà réglé par un tel accord.

Les questions liées à l’application pratique de la Convention ne pourront trouver leur réponse qu’une fois celle-ci entrée en vigueur, c’est-à-dire après sa ratification par au moins trois Etats.

Il semble qu’il ne s’agirait que d’une formalité, dans la mesure où il est espéré que la Convention de Singapour rencontrera le même succès que celle de New-York dont elle s’inspire, et à laquelle pas moins de 159 Etats sont aujourd’hui parties. « 

Jean-Fabrice Brun, avocat associé, Contentieux et Arbitrage

Laura Bourgeois, avocat, Contentieux

NOTE

1 La Cour de cassation vient de préciser qu’un diplôme n’est pas obligatoire pour figurer sur les listes des médiateurs inscrits près les cours d’appel (Cass. civ. 2ème 27 sept. 2018 n°18-60091) et qu’une demande d’inscription ne peut être rejetée pour un motif ne figurant pas dans les conditions d’inscription expressément énumérées par le décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (Cass. civ. 2ème 27 sept. 2018, n°18-60.132).

Article à consulter sur http://www.lexplicite.fr/mediation-sur-le-devant-de-la-scene-internationale/

Belgique : UBMP Newsletter – EDITION SPECIAL/ SPECIALE EDITIE NEWSLETTER 7 – 2018


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Lettre à consulter sur http://ubmp-bupb.org/fr/home-2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur

Vidéo : Gilets Jaunes : Dialogue Réunionnais souhaite la création d’un groupe de médiateurs ( zinfos974.com)


De gauche à droite: Jean-Régis Ramsamy, Thérèse Baillif, Stéphane Nicaise, Lubin Budel & Willy Técher

« Donner des éléments de méthodologie pour retrouver « un dialogue, une parole libre et respectueuse des uns et des autres sans exclusion de personne ». C’est l’objectif que se sont fixées les personnes du groupe Dialogue Réunionnais, qui, au même titre que les différentes personnes qui s’expriment ces derniers jours, proposent la création d’un groupe de médiateurs. En espérant que cette idée « fédère le plus grand nombre de personnes », pour un dialogue « apaisé et constructif ».

« Nous ne nous prétendons pas médiateurs: nous demandons la constitution d’un groupe de médiateurs, avec ou sans nous », lance Willy Técher, de Dialogue Réunionnais. Pour lui, « tant qu’il n’y aura pas une équipe composée de personnes neutres pour gérer cette médiation entre la population et l’Etat, il n’y aura pas de dialogue ». Car selon lui, plus le conflit s’enlisera, moins ce dialogue se fera « dans des conditions de sécurité ».

Un avis partagé par le Père Stéphane Nicaise. « Il faut trouver un moyen de retrouver notre fondement commun pour décider ensemble de demain », explique-t-il. « Bien sûr, nous ressentons tous à La Réunion une colère profonde, qui va bien au-delà du prix des carburants. Cette colère, qui s’est engrangée depuis des décennies, n’a été traitée qu’en surface et à un moment donné ça craque. Ce n’est pas en 48h que tous nos problèmes seront résolus. Il faut une méthodologie propre sur le moyen et le long terme. Le médiateur n’est là que pour faciliter les choses », ajoute-t-il.  » (Extrait de zinfos974.com

Vidéo à consulter sur https://www.zinfos974.com/%E2%96%B6%EF%B8%8F-Dialogue-Reunionnais-souhaite-la-creation-d-un-groupe-de-mediateurs_a134432.html

Dialogue entre Alger et Rabat : la Tunisie propose sa médiation


« La Tunisie propose une réunion à huis-clos des ministres Affaires étrangères de l’Union du Maghreb arabe, a indique son ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui

“La Tunisie poursuit ses efforts diplomatiques avec les frères au niveau des pays du Maghreb pour appuyer les initiatives visant à relancer les institutions de l’Union du Maghreb arabe, et nous avons proposé des dates précises, pour organiser une rencontre de consultation à huis-clos, loin des projecteurs, entre les cinq ministres maghrébins des Affaires étrangères”, a déclaré Khemaies Jhinaoui dans un entretien à Assabah news, ce mercredi 28 novembre.

Pour lui, l’appel de Mohamed VI en faveur d’un dialogue avec Alger, et les déclarations des responsables algériens, peuvent “contribuer  à la relance” des relations entre l’Algérie et le Maroc et “mettre fin” au conflit entre les deux pays.

Le 6 novembre, le roi du Maroc a proposé la mise en place d’un « mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation » destiné à permettre de régler les différends entre Rabat et Alger. » (Extrait de tsa-algerie.com du 28/11/2018)

En savoir plus sur https://www.tsa-algerie.com/dialogue-entre-alger-et-rabat-la-tunisie-propose-sa-mediation/

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (1)


Légifrance, le service public de la diffusion du droit

Article 56

3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

(Extrait de legifrance.gouv.fr )

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte

 

« Devriez-vous permettre la présence de personnes accompagnatrices lors d’une médiation? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et Stratégies.com)


Conflits stratégie.PNG125.PNG« Il est rare que le processus de médiation se déroule en vase clos. En plus des protagonistes, il y a souvent divers accompagnateur(trice)s qui peuvent graviter autour du conflit. Ceux-ci viennent soutenir l’un(e) des participant(e)s, soit sur le plan émotif ou encore par leur expertise. Par exemple, il peut s’agir d’un conseiller qui désire assister à la rencontre ou encore, cela peut venir du fait qu’une des personnes impliquées souhaite être accompagnée. Dans le monde du travail, il est fréquent que les conditions d’emploi prévoient que lors d’une médiation, les gens ont droit à la présence d’une personne accompagnatrice. Comment gérer ces situations? et surtout, de quelle manière utiliser cet apport pour favoriser une entente? Pour répondre à ces questions de façon stratégique, il faut d’abord comprendre le phénomène de la facilitation sociale.

C’est Norman Triplett qui le premier, a posé les jalons de cette théorie. En effet, en regardant des compétitions cyclistes, celui-ci a remarqué que lorsque des coureurs étaient observés par des spectateurs venus assister à l’évènement, ils pédalaient beaucoup plus vite. Il a donc conclu que la présence du public avait un effet motivant sur le comportement des sportifs. Conséquemment, le fait qu’il y ait des observateurs modifiait l’attitude des gens. C’est ainsi qu’est née la théorie de la facilitation sociale. Et comme les conflits se déroulent souvent en présence de témoins, cette dernière joue un rôle clé dans le processus de médiation.

Selon cette doctrine, la présence d’une personne externe observant la démarche stimule les comportements dominants (i.e. ceux qui sont valorisés socialement, à la fois par la situation et par l’observateur(trice)). La notion de comportements dominants constitue ici un élément majeur. Par exemple, deux enfants se chamaillent dans la cour d’école. D’autres forment un cercle autour d’eux et les encouragent à se battre. Dans ces circonstances, il y a fort à parier que les belligérants redoubleront d’ardeur. Autre situation: deux personnes se disputent devant leurs amis qui les regardent d’un air réprobateur, leur faisant ainsi bien comprendre qu’ils n’apprécient pas le spectacle. Face à ce désaveu, peut-être seront-ils plus rapides à trouver un compromis et à restaurer un climat harmonieux dans le groupe. Comme les comportements valorisés varient d’une situation à l’autre, les résultats de la facilitation sociale diffèrent.
Ces illustrations démontrent que la présence de personnes accompagnatrices peut amplifier un conflit ou en faciliter la résolution. Le médiateur averti doit tenir compte de ce phénomène. Parfois, on voudra ajouter des témoins du processus, alors qu’à d’autres occasions, on souhaitera plutôt que les discussions se fassent à huis clos. Plusieurs facteurs sont à considérer pour élaborer une stratégie de facilitation sociale en situation conflictuelle.
Motivation des parties. Comme le regard d’autrui haussera généralement la motivation des participant(e)s, il est important de ne pas négliger cette dernière dans l’équation. Sont-ils prédisposés à chercher un compromis ou veulent-ils avoir raison à tout prix et donner une bonne leçon à l’autre? Du fait que la facilitation sociale agit sur leur comportement, elle s’avère plus appropriée lorsqu’ils souhaitent collaborer dans le but d’obtenir une entente.
Motivation des personnes accompagnatrices. C’est l’orientation des accompagnateur(trice)s qui déterminera les comportements valorisés. Veulent-ils régler des comptes avec l’un des protagonistes? Ont-ils un parti pris en faveur de l’un ou l’autre? Au contraire, désirent-ils l’atteinte d’un compromis honorable et l’instauration d’un climat de respect? Il va de soi que la présence de personnes externes qui aspirent à l’obtention d’un accord peut être aidante.
Complexité de la tâche. Il faut noter cependant que cette participation accrue augmente le degré de stress des acteurs et diminue par le fait même leur capacité cognitive. Selon les études, la facilitation sociale fonctionne bien dans les cas de tâches simples (par exemple, l’établissement d’un horaire de travail), mais son rendement est moins certain face à des tâches complexes (par exemple, la gestion des perceptions et des attributions de mauvaise foi). Par extension, elle sera plus appropriée dans les conflits d’une moins grande complexité ou encore dans ceux qui ont été bien conceptualisés.
En combinant ces facteurs, on peut donc établir quelques règles générales afin d’utiliser judicieusement la présence de personnes accompagnatrices dans le processus de médiation.
Situations où la présence de personnes accompagnatrices peut nuire à l’atteinte d’un compromis :
  • Les protagonistes ont une orientation purement compétitive face à leur vis-à-vis
  • L’accompagnateur(trice) valorise la compétition ou supporte l’un des protagonistes
  • Le degré de complexité des enjeux de discussion est élevé et les points à débattre sont avant tout relationnels

Situations où la présence de personnes accompagnatrices peut faciliter l’atteinte d’un compromis :

  • Les protagonistes sont disposés à négocier une solution à l’amiable
  • L’accompagnateur(trice) valorise l’atteinte d’une solution qui fera l’affaire de tous ou l’instauration d’un climat de discussion respectueux
  • Les enjeux principaux ont été identifiés et les protagonistes savent ce qu’ils veulent
Il semble donc que la participation de personnes accompagnatrices puisse être une bonne idée, mais seulement lorsque la situation conflictuelle a été «nettoyée». En conséquence, il faut d’abord prendre le temps de bien dégager les enjeux principaux des secondaires, et soutenir les individus en conflit afin qu’ils identifient leurs intérêts prioritaires. Parfois, il est également nécessaire de désamorcer certaines perceptions. De plus, il faut souvent les aider à renoncer à l’idée de tout gagner au détriment de l’autre. Ce ménage devrait être fait préalablement en séance individuelle, car même en présence d’accompagnateur(trice)s, le phénomène de la facilitation sociale sera moins activé. Ce n’est qu’une fois que les gens sont prêts à rechercher un compromis, que cette dynamique peut être utile en séance conjointe.
Toutefois, encore faut-il que la personne de l’externe n’affiche pas de préjugé favorable à l’endroit de l’un(e) ou l’autre des participant(e)s et qu’elle valorise une solution à l’amiable. Parfois, il vaut mieux pour le médiateur la coacher à cet effet avant de l’inviter dans le processus de médiation! Impliquer des accompagnateur(trice)s demande donc un minimum de préparation avant les séances conjointes. Mais lorsque les conditions gagnantes sont présentes, leur présence peut être bénéfique.

Références 

  • BOND, Charles F. et TITUS, Linda J. Social facilitation: A meta-analysis of 241 studies. Psychological bulletin, 1983, vol. 94, no 2, p. 265.
  • UZIEL, Liad. Individual differences in the social facilitation effect: A review and meta-analysis. Journal of Research in Personality, 2007, vol. 41, no 3, p. 579-601.
  • TRIPLETT, Norman. The dynamogenic factors in pacemaking and competition. The American journal of psychology, 1898, vol. 9, no 4, p. 507-533.
  • ZAJONC, Robert B. Social facilitation. Science, 1965, vol. 149, no 3681, p. 269-274.

(Extrait de conflits-strategies.com du 26/11/2018)

En savoir plus sur http://www.conflits-strategies.com/2018/11/ch125.html

Côte d’Ivoire : Le Médiateur de la République a désormais une mission internationale


« Le Médiateur de la République a désormais, en plus de sa mission nationale, une mission internationale, a confié vendredi à Yamoussoukro, le président de l’institution Adama Toungara. Il s’agit d’une “nouveauté” voulue par le président de la République Alassane Ouattara pour traiter les problèmes internationaux entre la Côte d’Ivoire et les autres Etats, a-t-il précisé. « L’action de la médiation a pris une certaine tournure, une certaine évolution pour aller au-delà des problèmes nationaux », a fait savoir le Médiateur de la République. » (Extrait de aip.ci du 25/11/2018)

En savoir plus sur https://aip.ci/cote-divoire-le-mediateur-de-la-republique-a-desormais-une-mission-internationale-mediateur/

SUISSE : LA CONFÉDÉRATION S’EN TIENT À LA MÉDIATION DANS LE DOSSIER DE MOUTIER


«La Confédération reste impliquée» dans la gestion du dossier de Moutier selon la ministre de la justice Simonetta Sommaruga.

« Le Conseil fédéral entend s’en tenir à son rôle de médiateur dans le dossier complexe de l’avenir de Moutier (BE). La ministre de la justice Simonetta Sommaruga a rappelé dimanche la position de la Confédération.

«La Confédération reste impliquée», a indiqué la conseillère fédérale sur les ondes de la RTS. «Nous jouons ce rôle de concert avec les deux cantons concernés (ndlr: Berne et Jura)», a-t-elle précisé, ajoutant l’apport de la Charte prévôtoise, un document qui vise à détendre le climat entre les parties prenantes au dossier du transfert de Moutier dans le canton du Jura.

Suite à l’invalidation il y a trois semaines du vote du 18 juin 2017, favorable à un passage de Moutier dans le Jura, la tension est montée de plusieurs crans dans la région. Dimanche, à l’occasion des élections communales dans la cité prévôtoise, le maire autonomiste réélu Marcel Winistoerfer a appelé la Confédération à s’impliquer davantage dans la résolution de la question. (ats/nxp) (Extrait de lematin.ch du 25/11/2018)

Agriculture : Agrimédiation étend son réseau


 

« En Bretagne, les situations de conflit entre associés peuvent être résolues par la médiation par les pairs. Suite à l’expérience du Morbihan depuis 2003, les chambres d’agriculture de Bretagne élargissent le dispositif à l’ensemble de la région. La médiation est réalisée par des agriculteurs et des agricultrices en activité ou retraités, formés (formation initiale et continue). Elle est appuyée par l’animatrice du relais médiation.

Une enquête menée auprès de 17 agriculteurs ayant bénéficié de ce service a permis d’identifier les atouts d’une médiation par des pairs : un langage commun, la compréhension… Même si elle ne résout pas tout, elle aide à mieux comprendre ses associés et la nature du conflit. Pour 60 % des enquêtés, elle a amélioré le dialogue, abouti à des compromis… Et dans 65 % des cas, des changements d’organisation du travail et de nouveaux moments de convivialité ont été mis en place. Des accords entre les personnes en conflit ont été formalisés dans 82 % des cas : recours à de la main-d’œuvre, nouvelle organisation, séparation… Le principal point de vigilance pour une médiation réussie est que le médiateur reste neutre et garde de la distance vis-à-vis de ceux qu’il rencontre. Il doit savoir écouter, laisser l’expression libre, et ne doit pas donner son avis. Le code de déontologie du médiateur impose la confidentialité absolue. » (Extrait de reussir.fr du 26/11/2018)

En savoir plus sur https://www.reussir.fr/lait/actualites/agrimediation-etend-son-reseau:O99JT3TV.html