Archives : Droit et société, n°29, 1995. La médiation.


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Articles à consulter sur https://www.persee.fr/issue/dreso_0769-3362_1995_num_29_1

Belgique : Désignation des membres du bureau de la Commission fédérale de médiation (arrêté ministériel du 24 mai 2019)


Numac : 2019012844

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

« Désignation des membres du bureau de la Commission fédérale de médiation Par arrêté ministériel du 24 mai 2019, entrant en vigueur le 1er juin 2019, sont désignés :

A. En qualité de membres effectifs du bureau de la Commission fédérale de médiation :1° en qualité d’avocat d’expression française, madame Nathalie UYTTENDAELE ;2° en qualité d’avocat d’expression néerlandaise, monsieur Theo DE BEIR ;3° en qualité de notaire d’expression française, monsieur Jacques VAZQUEZ ;4° en qualité de notaire d’expression néerlandaise, monsieur Guy JANSEN ;5° en qualité d’huissier de justice d’expression française, monsieur Philippe GRUMBERS ;6° en qualité de magistrat honoraire d’expression néerlandaise, monsieur Harry DOBBELAERE ;7° en qualité de représentant d’expression française des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, monsieur Laurent DROUSIE ;8° en qualité de représentant d’expression néerlandaise des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, madame Lieve LAGAE.B.

En qualité de membres suppléants du bureau de la Commission fédérale de médiation :1° en qualité d’avocat d’expression française, monsieur Pierre HENRY ;2° en qualité d’avocat d’expression néerlandaise, monsieur Kristoff SIMONS ;3° en qualité de notaire d’expression française, monsieur Nicolas PEIFFER ;4° en qualité de notaire d’expression néerlandaise, monsieur Jan DIERYNCK ;5° en qualité de représentant d’expression française des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, monsieur Marc DE DECKER ;6° en qualité de représentant d’expression néerlandaise des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, madame Grietkin HOET;

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), par envoi recommandé. (Extrait de http://www.etaamb.be/fr/arrete-ministeriel_n2019012844.html)

Colloque : « Conciliation-médiation. Vers une nouvelle forme de justice » 7 juin 2019 à Dijon


 

En savoir plus sur https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/31775-conciliation-mediation

Bénin: les politiques réagissent à la proposition de médiation de l’Église


Opération de vote à Cotonou, au Bénin, en 2016 (illustration).

« Au Bénin, une nouvelle offre de médiation de l’Église catholique a été faite au cours d’une session plénière ordinaire de la conférence des évêques tenue du 21 au 23 mai 2019. L’épiscopat propose une « médiation impartiale », et plaide pour « le retour au bercail de tous les fils et filles du pays contraints à quitter le territoire national pour une raison ou pour une autre et la jouissance totale des libertés d’expression et de mouvement par tous les citoyens ». Comment cette nouvelle proposition de l’Église qui a joué un rôle essentiel au cours de la conférence nationale de février 1990 a été accueillie à Cotonou par la classe politique ?

C’est la seconde proposition en moins d’un mois. Comme une relance, les évêques disent « renouveler à l’endroit des acteurs politiques de tous bords, une offre de médiation impartiale en vue d’une vraie réconciliation ».

L’un des premiers à réagir est l’opposant Guy Mitope, membre du parti Restaurer l’espoir, une formation disqualifiée aussi pour les élections du 28 avril : « Nous ne sommes pas hostiles à cette médiation, sauf que les conditions ne sont pas réunies pour arriver à un dialogue productif et durable. Nous voulons constater d’abord la sincérité du chef de l’État et cela passe par la révocation de cette assemblée frauduleusement installée. »

Réplique de Gildas Agonkan, député de la majorité qui siège dans ce Parlement-là : « Quand il y a négociation, il y a toujours de la surenchère, mais qu’on arrête de dire que nous sommes illégitimes, nous avons été élus avec les textes de la République ».

Quant à Jean Michel Abimbola, président d’un des deux groupes parlementaires du camp Talon, il estime que l’épiscopat fait écho à la main tendue du chef de l’État. L’offre des évêques est parfaitement compatible et heureuse, ajoute monsieur Abimbola.

Parmi les réactions, il y a cet appel de Soumanou Toleba, président d’un parti d’opposition modérée : « Nous devons tout faire pour nous entendre, c’est capital ». (Extrait de com/fr-fr du 25/05/2019)

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Belgique : La plateforme en ligne Conflicool pour favoriser la médiation


« On savait qu’Yves Delacollette, l’ancien patron de Deutsche Bank Belgique, avait plus d’une corde à son arc. Après avoir joué les premiers rôles dans le monde de la finance, il avait rebondi aux côtés de Franco Dragone, une aventure qui avait tourné court. À l’automne 2018, Yves Delacollette avait surpris tout le monde en annonçant son retour comme avocat aux côtés de Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe (Watt Legal). Cette fois, en compagnie de deux associés vivant à Londres, Yves Delacollette annonce le lancement de Conflicool, une plateforme en ligne permettant à deux parties de trouver un médiateur neutre et impartial.

Le constat d’Yves Delacollette et de ses associés est simple: en moyenne, on compte 5.000 médiations homologuées par an pour environ 2.000 médiateurs agréés. « La demande s’ignore. Comment passer de 5.000 médiations par an à 50.000 ou à 100.000? » s’enthousiasment Yves Delacollette et ses deux associés. L’idée des trois compères est de proposer un service de médiation en direct, sans passer par le filtre judiciaire. La personne intéressée peut se connecter à la plateforme et exposer son problème dans les grandes lignes. La plateforme contactera la partie adverse afin de lui faire savoir qu’une médiation est possible. En cas d’accord, Conflicool s’engage alors à proposer trois médiateurs se situant à une distance équivalente pour les deux parties. Le système prévoit que les médiateurs prennent connaissance des parties et déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts avant de pouvoir accéder au dossier en tant que tel. Conflicool ne travaillera qu’avec les médiateurs agréés par la Commission fédérale de la médiation.

 

L’idée, précisent les trois associés, n’est pas de privatiser la justice, mais ils reconnaissent tout de même être porteurs d’un message. Ils voudraient que le législateur se penche sur le système et prenne une orientation législative afin de mettre la médiation en avant, de la rendre systématique. L’affaire, on s’en doute, aura un coût, mais la médiation reste une solution rapide et généralement bien moins chère qu’une procédure. Les trois associés l’avouent, ils n’ont pas monté cette plateforme pour gagner de l’argent, même s’ils prévoient un système de rémunération dans le chef des médiateurs. « On ne tue pas le système, nous proposons une alternative », précise Yves Delacollette qui insiste sur le côté volontaire de la démarche. L’idée finale des trois compères est de fonctionner comme une sorte de coopérative de la médiation. « Nous sommes une petite équipe qui souhaite populariser une chose qui, dans 10 ans, sera considérée comme une évidence. » (Extrait de lecho.be du 31/05/2019)

Suisse : Rapport 2018 de l’Organe de médiation de la police de Genève


 

Fabienne Bugnon, médiatrice principale de l’OMP. DR

« L’Organe de médiation de la police genevoise (OMP) n’a pas chômé en 2018. «Nous avons traité 62 dossiers l’an dernier soit une légère hausse par rapport à 2017 avec 58 dossiers ouverts», chiffre avec précision Fabienne Bugnon, médiatrice principale de l’OMP. Avant de préciser: «La progression est particulièrement marquée pendant les Fêtes et les périodes de vacances, au moment où les gens se sentent davantage isolés.»

Aspects relationnels

Dans le détail, brouilles et litiges sont majoritairement liés à des comportements ressentis comme autoritaires, arrogants ou excessifs. Autrement dit, ce ne sont pas les sanctions infligées par les pandores qui sont pointées du doigt mais plutôt les aspects relationnels. «Ce qui est nouveau, c’est que les policiers viennent plus volontiers, ils semblent apprécier le fait de pouvoir expliquer leur travail», pointe Fabienne Bugnon.

Confidentialité garantie

Pour mémoire, l’OMP est un organe neutre et indépendant rattaché au Département de la sécurité. Depuis 2016, il favorise l’écoute, le dialogue et garantit la confidentialité des entretiens dans le but d’apaiser les tensions et régler les problèmes à l’amiable entre forces de l’ordre et administrés. Depuis juillet 2017, les agents de la police municipale ont également été intégrés au dispositif.

Désengorger les tribunaux

«L’OMP donne aussi aux citoyens des explications sur des procédures mal connues ou parfois mal utilisées et offre une réponse alternative à la justice, désengorgeant ainsi des tribunaux bien chargés», explique Fabienne Bugnon. Une démarche bien perçue puisque l’indice de satisfaction est plutôt encourageant. «Oui, cette année nous avons procédé à une analyse plus fine qui nous permet de dire que les personnes qui ont participé au processus de médiation ont le sentiment d’avoir été comprises et aidées. D’une manière générale, elles sont satisfaites et ne reviennent pas.»

Se faire connaître

Reste à faire mieux connaître le travail de l’OMP auprès du public et des fonctionnaires. «Oui. Un grand nombre de personnes qui viennent disent qu’elles ne connaissaient pas l’existence de ce service. Notre ambition pour 2019 sera donc que chaque personne et policier sache que cette opportunité existe», explique Fabienne Bugnon. Avant de conclure: «En sus, une quarantaine de personnes ont sollicité l’OMP pour des conflits sans lien avec la police montrant ainsi l’importance de créer des lieux de médiation partout où cela est possible». (Extrait de ghi.ch du 23/05/2019)

En savoir plus sur https://www.ghi.ch/le-journal/geneve/en-2018-lorgane-de-mediation-de-la-police-na-pas-chome

Belgique : fonctionnaire « mise au placard » : une tentative de médiation


 

Mise en disponibilité, Dominique Detry a introduit une action en reconnaissance de harcèlement moral devant le tribunal du travail

Entre 2003 et le 31 décembre 2017, Dominique Detry était payée par la province de Namur mais ne réalisait aucune mission au sein de la bibliothèque du service juridique de l’institution provinciale. La fonctionnaire a craqué en décembre 2017 quand elle a appris qu’elle était affectée au service-médico-social, où elle avait par le passé connu des problèmes avec sa hiérarchie.

Elle a depuis lors été placée en disponibilité et ne touche que 60 % de son traitement, ce qui l’a conduite à introduire une action en reconnaissance de harcèlement moral devant le tribunal du travail. Elle et son avocat estiment en effet que son incapacité n’est pas définitive et que si la province de Namur faisait évoluer les conditions de son occupation, Dominique Detry pourrait tout à fait retravailler…à un an et demi de sa pension.

« Je n’ai pas renoncé à travailler. Je me fais aider, j’essaie de me remettre sur pied. J’avais 37 ans quand j’ai commencé à travailler à la province, j’en ai 63 et demi aujourd’hui. Cela fait 19 ans que des procédures sont engagées. Je me suis relevée plusieurs fois car je suis très résiliante, mais c’est un processus compliqué dont j’ai très envie de sortir vivante. »

Dominique Detry et son conseil réclamaient 1€ à titre provisionnel ou 6 mois de rémunération brute, soit 39.000€. Avant de statuer sur cette demande, la juge du tribunal du travail a proposé une médiation à Dominique Detry et à la province de Namur, ce qui a été accepté par les deux parties. « Pourquoi pas, tant que la discussion se passe dans un cadre et un contexte neutre et que je ne me sens pas comme si je devais me justifier face à un de mes harceleurs

La prochaine audience du tribunal du travail est prévue le 25 juin afin de faire le point sur la mise en place de cette médiation. » (Exrait de dhnet.be du 28/05/2019)

En savoir plus sur https://www.dhnet.be/regions/namur/fonctionnaire-mise-au-placard-une-tentative-de-mediation-5ced01a77b50a6583fc3fc77

Vidéo : L’avocat de Laura Smet conseille à Laeticia Hallyday d’accepter « une médiation »


Capture.PNG1284.PNG« Alors que Laeticia Hallyday n’accepte pas la décision prise par la justice française de déclarer Johnny Hallyday résident français, l’avocat de Laura Smet lui propose « une médiation ». 

Ce 28 mai marque une grande avancée dans la bataille judiciaire qui opposait Laeticia Hallyday à Laura Smet et David Hallyday. En effet, la justice française a tranché lors de l’audition qui s’est déroulée au tribunal de grande instance de Nanterre en début d’après-midi : Johnny Hallyday était un résident français. Alors, le testament américain qu’il avait rédigé en 2014 n’est pas applicable. Ses deux aînés ne seront donc pas déshérités et doivent obtenir, comme Jade et Joy, leur part de l’héritage soit 18,75%.

Laura Smet et son avocat ont ouvertement crié victoire après le verdict. « Je viens de l’avoir au téléphone. Elle est en larmes. Elle est, évidemment, extrêmement émue par cette décision », a annoncé face aux journalistes maître Emmanuel Ravanas. Dans le clan adverse, la nouvelle est difficile à digérer mais Emmanuel Ravanas invite l’épouse du taulier, avec ses conseils, « à consulter patiemment cette décision et notamment l’invitation qui est faite, du président de la juridiction, à éventuellement recourir à une mesure de médiation », comme il l’a déclaré à BFMTV.

L’avocat, qui rappelle que la veuve de quarante-quatre ans avait refusé cette mesure l’an passé, a fait savoir que cela restait la meilleure option : « Désormais, je crois que face au mur, il est peut-être grand temps d’en sortir car encore une fois, la voie judiciaire ne permettra pas à madame Laeticia Hallyday d’échapper au règlement dans le cadre du droit français, dans cette succession de Johnny Hallyday ». Laeticia Hallyday a décidé de faire appel de la décision. » (Extrait de closermag.fr du 28/05/2019)

Vidéo à consulter sur https://www.closermag.fr/people/video-l-avocat-de-laura-smet-conseille-a-laeticia-hallyday-d-accepter-une-mediat-975842

Etats-Unis : 2020 National Mediation Policy Act


Capture.PNG2317.PNGEn savoir plus sur http://www.mediationact.org/

Formation (Belgique) : APPROFONDISSEMENT : – LA MEDIATION AVEC LES GROUPES – LA MEDIATION SOCIALE TRIPARTITE


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INSCRIPTION :  info@espacifique.com

« Nouvelle réforme de la médiation ? » par Pierrette Aufiere , avocat honoraire et médiateur formateur, et Françoise Housty, juriste-médiateur – responsable pédagogique DEMF Toulouse (forum-famille.dalloz.fr)


« Nonobstant la bonne intention de la proposition de loi visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, celle-ci contribue in fine à alimenter une confusion déjà existante que devrait précisément résoudre un texte de loi. La première partie de la proposition de loi annonce viser, a priori, des dispositions générales portant sur la médiation conventionnelle comme sur la médiation judiciaire. Or, à la lecture des différents articles, force est de constater que le contenu de cette proposition développe un raisonnement essentiellement axé sur la médiation judiciaire entachant ainsi ce texte d’une ambiguïté peu opportune.

Le projet de loi intitulé «  Loi visant à développer et à encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle » se contente de détailler des textes déjà existants enfermant le médiateur dans un tissu d’obligations toujours plus étroit et ne vise, à aucun moment, la création d’un statut spécifique destiné à clarifier les parts d’obligations et de droits dont pourraient également disposer le médiateur. Le but en serait de sécuriser son activité en cernant sa spécificité dans la prévention, la gestion et le règlement des différends.

Voici nos commentaires article par article.

Art. 1er : modification de l’art.21de la loi n° 95-125 du 8 févr. 1995. – « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends (sic), avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »

Commentaire – Ce texte introduit une restriction dans le traitement des difficultés en cause en supprimant « leurs différends » pour ne mentionner qu’« un différend ». De plus, pourquoi avoir supprimé, après « désigné par le juge saisi du litige », la mention « avec leur accord » ? et ce, en contrariété avec le principe cardinal en médiation reposant sur un engagement libre et volontaire des personnes. Le risque serait de lire ici la possibilité pour le juge d’imposer un processus de médiation aux parties en litige.

Art. 2 : modification de lart. 21-2 : « Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Commentaire – Le mot « neutre » ne convient toujours pas à l’analyse de la personne du médiateur. Dès lors qu’il a la responsabilité et la conduite du processus, il ne peut rester dans une « attitude » neutre… sans préjudice cependant d’une parfaite neutralité dans les échanges. Il conviendrait de spécifier la neutralité comme portant sur le processus stricto sensu en ce que le médiateur au surplus n’a aucun intérêt dans une solution particulière.

Aucune référence n’est faite dans cette définition à la compétence du médiateur, pourtant fondamentale.

Il serait plus léger d’écrire « qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties en créant les conditions de la confiance, » ; il est inutile de répéter « dans le processus de médiation ».

Art. 3 : création d’un art. 21-2-1 :« Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Commentaire – Il suffirait ici d’indiquer « en médiation judiciaire ».

Art. 4 : création d’un art. 21-2-2:« Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

Il veille à ce que les parties agissent et s’engage (sic) en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue.

Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Commentaire – Que signifie l’expression « s’oblige » et que sont les « règles légales et conventionnelles de la médiation » ici visées ? Le médiateur n’a pas besoin de « s’obliger » à donner des informations ; cela relève immédiatement de son rôle dès le premier entretien de médiation. Il n’y a pas de différence entre les règles légales et conventionnelles ; la médiation conventionnelle, comme la médiation judiciaire, est insérée dans le code de procédure civile : l’expression est mal venue ; il vaudrait mieux indiquer « les règles de la médiation judiciaire et/ou conventionnelle ».

Les deuxième et troisième alinéas du texte rappellent les dispositions de l’art. L. 1111-4 c. santé publ., concernant les médecins, sur la notion du « consentement libre et éclairé » du patient qui peut être retiré à tout moment. Ces paragraphes manifestement calqués sur cette obligation existante demeurent ambigus dans leur rédaction. Le médiateur présente et plante le cadre propre à la médiation de nature à s’assurer au bon déroulement du processus  qui repose sur l’autonomie de la volonté. Au dernier alinéa, de quelle volonté s’agit-il ? La volonté de demeurer dans le processus en médiation, la volonté s’agissant de leurs demandes présentées au cours du processus, la volonté de coopérer ?

Art. 5 : création d’un art. 21-2-3: « Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de (sic) la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Commentaire – S’agissant du 1er alinéa, les parties pourraient être plus de deux. Il convient de supprimer ce mot. II serait préférable de mentionner plutôt « des solutions  mutuellement satisfaisantes » que « une solution mutuellement satisfaisante ». Il est au surplus important de préciser que la (ou les) solution(s) puisse(nt) être effectivement applicable(s) dans la réalité concrète ou juridique. La solution doit pouvoir se réaliser de sorte que l’on pourrait parler « d’effectivité » de la médiation ou de « la possibilité de matérialiser les accords ».

S’agissant du 2e alinéa, même réflexion sur la possibilité d’être en présence de plus de deux parties. « Égalité de traitement », n’est-ce pas la définition même de l’impartialité qui a déjà été évoquée ci-dessus ; n’est-ce pas une répétition inutile ?

S’agissant du 3e alinéa, le médiateur doit pouvoir décider de s’entretenir individuellement avec une personne sans autre nécessité que d’en informer l’autre et d’apprécier ensemble si cette initiative peut risquer de générer une tension pour la suite. C’est le médiateur qui est le maître du processus des entretiens et cette contrainte « de l’accord » envisagée comme systématique ne peut que paralyser le bon déroulement de certaines médiations. Par contre, il convient en effet de traiter le « retour » de cet entretien dans le processus de médiation : ce qui est contraire au paragraphe 2 de l’art. 21-3 ci-après.

S’agissant du 4e alinéa, la notion « d’obligation de loyauté » n’est pas développée suffisamment ; en tout cas certainement pas pour ce qui est du comportement du médiateur au moment de l’éventuelle rédaction de l’écrit (v. sur le devoir de loyauté exposé dès 2003 et ses conséquences par rapport à l’écrit en médiation, P. Aufiere, AJ fam. 2003. 177 ; article repris intégralement dans le Guide de la médiation familiale, éditions ERES 2017, p. 440 à 459).

S’agissant du 5e alinéa, le « déséquilibre de rapports de force » concerne le rééquilibrage des pouvoirs entre les personnes et « la législation » englobe l’intégralité des textes de droit qui vont concerner la matière traitée en médiation. Il n’y a aucune corrélation entre ces deux idées, l’une concernant « le savoir-faire » du médiateur et l’autre concernant « le savoir » du médiateur et la façon dont il va éventuellement l’intégrer dans le processus de médiation… Cette distinction est d’autant plus importante qu’il existe un consensus dans la communauté des médiateurs en ce que l’action du médiateur est gouvernée par une posture de « non sachant ». Quant à la nécessité « d’un règlement rapide du litige » cette pression imposée d’une temporalité réduite pour travailler en médiation est absolument incompatible avec justement parfois la nécessité de donner « du temps au temps ». On sait déjà qu’il est admis par le milieu judiciaire que le délai de l’article 131-3 du code de procédure civile, 3 mois renouvelables une fois puisse être « dépassé » ; et ce, sans interférer au-delà sur les conséquences procédurales. Enfin en médiation, plutôt que de parler de « règlement » de « litige », on va privilégier l’expression « résolution amiable du conflit ».

Le sixième alinéa est une répétition inutile de ce qui a été exposé plus haut : rééquilibre du pouvoir, respect et obligation de loyauté, et reste à définir ce que serait la « dignité du comportement » : si l’on comprend l’expression, cela vise le respect et des règles de courtoisie que chacun se doit mutuellement en médiation, mais entraîne ici une interprétation propre à la perception de chaque individu.

Le septième et dernier alinéa accole deux idées dans ce paragraphe phrase pourtant totalement indépendantes l’une de l’autre : la possibilité de faire intervenir des tiers dans la médiation et le lieu où se déroule la médiation. Sur ce dernier point que veut dire un « lieu neutre » ? Quand on connaît les difficultés de certains médiateurs à se procurer des salles de travail, surtout lorsque le nombre de participants à la médiation est important, que va recouvrir la notion de « lieu neutre » ? va-t-on exclure les salles mises à la disposition dans les tribunaux ou autres endroits (v. également la rédaction de l’art. 22-1-2 ci-après) ?

Art. 6 : création de l’art. 21-2-4:« Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règlesd’ordre public. »

Commentaire – Ceci est plus que restrictif, le médiateur doit aussi « respecter » le droit des matières traitées dans le processus de médiation ; ce qui a pour conséquence qu’il devrait a minimaen connaître les bases.

Art. 7 : création de l’art. 21-2-5:« Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Commentaire – Cet article, outre son étrangeté ici, est incompatible avec le principe de la médiation : cela supposerait d’abord que le médiateur agisse sans aucune rémunération, mais, surtout (et cela est expliqué dans la page 6 de l’exposé des motifs), le médiateur est alors considéré comme un mandataire, car c’est bien sur les règles du mandat que cet article a été élaboré. Or la définition même du mandat ne correspond absolument pas à la fonction du médiateur. Rappelons l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » Quant à la diminution de la responsabilité pour faute dans le cas de mandat gratuit, il renvoie à l’article 1992 du code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Cet article ne concerne d’ailleurs que l’appréciation de la faute dans l’étendue de la réparation (Civ. 1re, 4 janv. 1980). Au surplus, le principe de la rémunération du médiateur est – comme pour toute entreprise – fondé sur la liberté. Ce principe vaut même en médiation judiciaire, même si le juge détermine le montant de la consignation inscrite comme avance sur la rémunération du médiateur (C. pr. civ., art. 131-6) et même si un consensus existe entre les magistrats et les médiateurs pour fixer un taux horaire alors respecté par les médiateurs (sauf en cas de prise en charge par l’aide juridictionnelle). Certes selon les cas, le médiateur peut agir bénévolement. En revanche, lier rémunération et responsabilité dans un cadre pour lequel le médiateur n’agit pas « pour le compte de » est parfaitement contraire aux principes contractuels fondamentaux et vient fragiliser l’activité du médiateur en ce qu’elle répondrait à des responsabilités à plusieurs vitesses. Pour toutes ces raisons, cet article est totalement inopportun et incompréhensible pour la médiation.

Article 8 : création d’un art. 21-2-6 :« Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leurrémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Commentaire – Article confus. Que veut dire le mot « principe ? » S’agit-il alors de véritable affichage des tarifs ? Et où cet affichage devrait-il être apposé et en vertu de quelle réglementation ? En toute hypothèse, il ne peut s’agir pour le médiateur que des principes de « sa » rémunération et certainement pas de « leur » rémunération.

« Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies » : rien n’est précisé pour savoir  comment et par qui elles auraient pu être fournies avant la médiation…

« Leur  rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées » : il s’agit ici du contrat de financement de la médiation, en médiation conventionnelle uniquement ; car, lors d’une désignation judiciaire, soit le principe de la consignation a été prévu, et les parties le connaissent puisqu’indiqué dans la décision, soit il s’agit d’une médiation au titre de l’aide juridictionnelle dont les montants sont prévus par le décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, insérant un chapitre IV bis « De l’aide à la médiation » au décret n° 91-647 du 10 juin 1991.

Article 9 : Création d’un article 21-2-7 : « Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Commentaire – La première exigence portée dans cet article est non seulement inutile mais reste contraire à l’esprit de la médiation quant à la mention : « sans obligation de motivation » pour les parties. Chacun est libre « d’entrer et de sortir » en médiation sans avoir à en formuler une quelconque raison. La deuxième exigence peut même être cause de difficultés pour le médiateur : énumérer dans la loi les conditions restrictives encadrant le médiateur pour mettre fin à la médiation, même si l’adverbe notamment en précède la liste, amènerait ce dernier à être potentiellement obligé de justifier que les conditions en sont remplies. Cela lui enlèverait toute initiative et empêcherait sa seule décision d’interrompre le processus de médiation, sous son contrôle de médiateur le régissant, sans avoir à se référer à ladite liste, ni à justifier et encore moins à préciser à un quelconque tiers les raisons de ladite décision.

L’article 131-10 du code de procédure civile prévoit déjà l’hypothèse de la fin de la médiation à tout moment, de manière beaucoup plus protectrice de la confidentialité de la médiation.

Article 10 : création d’un art. 21-2-8 :« Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Commentaire – Cet article utilise des termes qui sont uniquement relatifs à la médiation judiciaire « litige » et « règlement ». Or l’accord de médiation peut intervenir en médiation conventionnelle et/ou judiciaire. De la même manière, renvoyer les personnes vers un conseil est d’évidence en médiation, sauf à ne pas limiter ce conseil au seul avocat : ce peut être aussi bien un notaire, un expert-comptable ou tout autre professionnel dont le regard complémentaire et techniquement utile permettra de mieux saisir les impacts de l’accord à intervenir.

Quant au 2e paragraphe, si une personne est assistée de son avocat dans l’hypothèse où la présence de ce dernier est intégrée dans la médiation, et si l’autre personne ne bénéficie pas d’un même conseil, rien n’est indiqué pour le médiateur quant à la suite apportée à ce déséquilibre. Il serait utile d’indiquer que le médiateur décidera de l’organisation du processus de médiation en conséquence

Enfin indiquer que le médiateur informera les personnes sur la façon dont l’accord pourra être rendu exécutoire, cela suppose bien évidemment plusieurs éléments, dont, entre autres, que les personnes désirent solliciter cette mise en forme juridique, ce qui reste toujours soumis à leur seule initiative.

L’article 131-12 du code de procédure civile indique que le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent ; ce qui entraîne une décision revêtue classiquement de la formule exécutoire. Mais cela suppose surtout que le médiateur, pour informer les personnes à tous égards, possède une connaissance juridique, judiciaire et procédurale tant au niveau de la forme que du fond et les dirige vers le bon partenaire ; ou, si elles souhaitent fonctionner sans aucune tierce personne, cela voudrait-il dire que le médiateur devra devenir le conseil juridique complet en toute matière pour que « le règlement » soit « exécutoire » ?

Enfin le mot « exécutoire » renvoie bien évidemment et quasi uniquement à une décision judiciaire ou un acte authentique notarié revêtu de ladite formule exécutoire. Ne pas confondre exécutable et exécutoire ! Et à ce stade et en toute logique, cet article 21-2-8 ainsi proposé aurait dû être précédé de l’article 21-3-1 sur l’accord lui-même, situé bien après.

Article 11 : création d’une article 21-2-9 :« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Commentaire – La teneur des trois premiers paragraphes n’auraient-ils pas pour effet voulu de resserrer l’activité du médiateur aux seuls métiers du droit et, en raison de la terminologie ici employée, aux seuls avocats. Car les termes alors utilisés « parties » « cabinet », « représentant ou conseiller » démontrent par cette dénomination que l’on ne parle ici que d’un médiateur dont l’origine est avocat. Pour d’autres professions même juridiques, on parlerait d’une « étude » de notaire ou d’une « étude » d’huissiers. Et l’on n’envisage même pas alors dans cette énumération que le médiateur puisse être issu d’une autre branche professionnelle, ou que sa fonction unique soit celle d’être médiateur.

Sans revenir plus avant sur l’expression « neutralité » déjà critiquée ci-dessus, le dernier alinéa développe un aspect plutôt réservé à un Code de déontologie ; il semble considérer que, même si le médiateur se trouvait confronté à un conflit d’intérêts avec les personnes en médiation, ces dernières pourraient le délier de cette incompatibilité après lui avoir donné un accord formel en la matière. Cet article serait donc en contradiction majeure avec les principes déontologiques communément acceptés par les médiateurs. De plus on peut douter de ce que, compte tenu déjà de la relative difficulté à pouvoir être impartial, la médiation dans un tel contexte bénéficie de la relation de confiance nécessaire… Cet article est manifestement créateur de problèmes et de confusions.

Article 12 : création d’un article 21-2-10:«  Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Commentaire – Est-ce que cela ferait obligation, pour le médiateur, de donner son curriculum vitaeet la justification de ses compétences à tous égards aux personnes qui entrent en médiation et le demandent ? Cette obligation n’est imposée à aucune structure professionnelle existante, et si l’on faisait par exemple un parallèle avec les thérapeutes familiaux, les juristes, on voit mal ces derniers être obligés de justifier de leurs diplômes à chaque client… Et comment des personnes en médiation vont-elles avoir la capacité même d’apprécier ces éléments ? Cela revient à considérer qu’ils soient à la fois le juge de la compétence de leur médiateur et une partie à la médiation…. Cet article crée de surcroît une véritable suspicion de « non-statut » pour le médiateur alors qu’il est de plus en plus nécessaire qu’il en existe un, et réglementé. Ces éléments concernant la formation, la compétence et l’expérience doivent relever plutôt de ce qui concerne l’unicité de la formation et d’un contrôle dans le cadre d’un Conseil national de la médiation ou d’un Code de déontologie si certains comportements en enfreignaient les recommandations.

Article 13 : modification de l’art. 21-3 : .  al. 1er : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

Dernier alinéa : « Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Commentaire – Cette notion de « devoir de confidentialité » ainsi affirmée sans nuance n’est pas compatible avec les comportements des personnes en médiation, lesquelles sont de factoconfrontées à leur environnement à leur entourage. On ne peut donc non seulement les empêcher de s’exprimer auprès de leurs proches, mais parfois on les incite à s’entretenir des options envisagées en médiation ne serait-ce que pour justement mieux les affirmer en les confrontant à la réalité de leur vie quotidienne. Cette notion de « confidentialité » doit être plus précise si on veut en faire une obligation ; elle est déjà d’ailleurs prévue dans la première phrase de l’article 21-3 actuel de la loi actuelle, avec les exceptions qui en suivent.

Le deuxième alinéa rejoint les observations de l’article 21-2-3 susvisé, relatif aux entretiens individuels que le médiateur peut effectuer avec les personnes concernées : or la règle pratiquée en médiation est que le contenu de tout entretien avec le médiateur qui interviendrait en dehors de l’espace de médiation, quelle qu’en soit la forme, sera rapporté dans l’espace de médiation pour une communication d’ensemble et globale, seul moyen pour que la confiance et la transparence soit respectée.

L’article 131-14 du code de procédure civile, «  Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties » a déjà été amplement critiqué, car il aboutirait à ce que le principe de la confidentialité du contenu des entretiens, qui prédomine pour que la médiation en reçoive tout le bénéfice, soit donc totalement réduit à néant par un accord commun, formalisé par les personnes pour que soit révéle ledit contenu des entretiens.

C’est la raison pour laquelle, la loi sur la médiation n’étant pas d’ordre public, il est alors possible d’y déroger en inscrivant dans le contrat de médiation formalisée entre les personnes et le  médiateur, que ce dernier « ne pourra à aucun moment être appelé en tant que témoin des échanges intervenus dans la médiation ».

De plus cette confidentialité a déjà été amplement mise à mal dans le cadre du décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, insérant un chapitre IV bis « De l’aide à la médiation » au décret n° 91-647 du 10 juin 1991.

Article 14 : création d’un article 21-3-1:« La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Commentaire – Cet article, outre une tentative maladroite de détournement de la responsabilité du médiateur, n’élude pas une des difficultés majeures de l’action du médiateur tenant à la « responsabilité de rédacteur d’acte ». La mention ici faite d’un « accord écrit ou non écrit » ne règle en rien l’interprétation de l’article 131-12 du code de procédure civile dont les critiques ont déjà été développées dans l’article de P. Aufiere, F. Housty et E.Schiellino  (AJ fam. 2016. 324 ; article repris intégralement dans le Guide de la médiation familiale édition ERES 2017, p. 477 à 492). Cette notion d’« accord écrit, ou non écrit » ne résout absolument pas, dans la première hypothèse, la difficulté liée au fait que le médiateur est alors un rédacteur d’acte sous-seing privé avec toutes les conséquences qui en découlent. Ce document « sous-seing privé » faisant peser sur le médiateur une responsabilité pour laquelle il n’est pas garanti, au vu la loi n° 71-11 30 du 31 décembre 1971 en son Titre intitulé « Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé », art. 54 et suivants.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans ses articles 4-1 à 4-7, réglemente pour la première fois cette condition fondamentale en la limitant toutefois à la notion de « service en ligne de conciliation ou de médiation ». Quant à la dernière partie de l’article, la phrase « Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées » ne fait que corroborer l’engagement d’un sous-seing privé par la signature apposée sur « les documents écrits ».

Article 15 : création d’un article 21-3-2 :« Art. Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’ (sic) une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

Une formation adaptée doit assurer notamment :

– des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

– les techniques de négociation et de communication ;

– une compétence en matière de gestion de conflit ;

– des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

– des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Commentaire – Sur le premier alinéa, que veut dire la phrase « le médiateur garantit par sa responsabilité personnelle » ? Encore faut-il qu’il ait une assurance responsabilité adéquate à cette pratique qui n’est absolument pas offerte aujourd’hui (cf. observations ci-dessus). Une responsabilité civile professionnelle n’a pas pour vocation de couvrir une responsabilité personnelle. En outre, nul ne « possède » une responsabilité mais répond à une responsabilité non liée à une formation mais à une activité que l’on entend bien évidemment exercer après cette formation approfondie.

Le « rôle du droit dans la médiation » n’implique pas la connaissance minimale du droit applicable à la matière traitée en médiation. La phrase est suffisamment ambiguë pour glisser vers l’exigence pour le médiateur à être un total « spécialiste » desdits droits. Parler du rôle du droit dans la médiation serait comme parler du rôle du droit pour un avocat ou un magistrat ou un notaire : cela n’a aucun sens, sauf à posséder la compétence appropriée de la matière juridique à traiter.

On mélange dans la dernière phrase trois niveaux complètement différents : les jeux de rôle sont utilisées lors d’une formation initiale, les analyses de situation ou plutôt, terme adéquat, analyses des pratiques, sont utilisées en formation continue, et on peut se demander si la notion de supervision, très spécifique, est globale ou individuelle.

Article 16 : création d’un article 21-3-3 :« Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Commentaire – Laisser aux associations de médiateurs la possibilité de « certifier » leur médiateur est déjà délicat en tant que juge et partie. Si c’est une association tierce, on voit mal comment les médiateurs vont accepter d’être certifiés par un organisme qui peut être concurrentiel ; quant à une fédération de médiateurs certifiés, cela est encore pire. Et qu’en est-il des médiateurs exerçant en tant que travailleurs indépendants et qui décideraient en conscience de n’être rattachés à aucune association ?

Article 17 : création d’un article 21-3-4 :« Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18 : création d’un article 21-3-5 : « Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

Commentaire – Celle de la médiation conventionnelle n’aurait-elle pas besoin d’être évaluée ?

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

Commentaire – Le code de déontologie doit être rédigé par une commission spéciale affectée à la déontologie et/ou à l’éthique et non par cet organisme régulateur.

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

Commentaire – Mêmes observations que ci-dessus pour les médiateurs travailleurs indépendants

.« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

Commentaire – Et pourquoi pas « diffuser la culture de la médiation dans » tous les milieux utiles ? Pourquoi se limiter aux juridictions et aux juristes ?

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Article 19 : création d’un article 22-1-1 : « Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Commentaire – Les greffes arrivent déjà difficilement à pouvoir fonctionner, sans parler de la médiation, et on voit mal comment un greffe unique pourrait suivre toutes les désignations de médiateur qui interviendraient auprès des chambres différentes d’une même juridiction… La logique serait que chaque greffier de chaque magistrat qui procède à désignation d’un médiateur soit formé à suivre le  déroulé de la médiation dans la procédure.

Et qui va assurer cette permanence ? Le personnel judiciaire ? Les médiateurs à titre bénévole ? A titre payant ?

Article 20–création d’un article22-1-2 : « Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Commentaire : Cela veut-il dire qu’une médiation doit avoir lieu dans le ressort de la compétence territoriale du magistrat qui a désigné le médiateur, ou dans un local affecté spécifiquement à son déroulement dans les tribunaux ou cours d’appels concernés ? Cela empêcherait-il les médiateurs d’utiliser leurs locaux appropriés, quelle qu’en soit l’adresse ? En tout état de cause, cela est déjà contraire ou peu compatible à l’exigence d’un lieu « neutre » sur lequel la loi semble vouloir insister. De surcroît, il est prévu que des médiateurs puissent être désignés sur la liste de plusieurs cours d’appel relevant du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 instaurant la liste des médiateurs devant les cours d’appel, sans qu’il y ait interdiction pour ces derniers de postuler devant plusieurs cours d’appel. Le médiateur devrait-il avoir un local dans chaque cour ?

Article 21 – « Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 22 – « La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 21/05/2019)

Article à consulter sur http://forum-famille.dalloz.fr/2019/05/21/nouvelle-reforme-de-la-mediation/