« La tentative de médiation préalable obligatoire (TFMPO) » par Béatrice BLOHORN-BRENNEUR, Magistrat honoraire, Président de GEMME et de CIM, ancienne médiatrice du Conseil de l’Europe (1)


LA LEGISLATION

En France, la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a prévu une obligation de tenter une résolution amiable du litige avant de saisir le tribunal, pour les litiges d’un montant inférieur à 10 000 € et pour les conflits de voisinage.

L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, a également instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale obligatoire, à peine d’irrecevabilité : la première rencontre de médiation est obligatoire. Après cette rencontre, les parties décident de poursuivre ou non la médiation.

L’expérience est mise en place au sein de 11 juridictions françaises. Elle s’achève au 31 décembre 2019, mais son prolongement pour un an est envisagé.

LE DOMAINE D’APPLICATION

La loi sur la tentative de médiation familiale préalable obligatoire (TFMPO) s’applique lorsqu’une partie veut faire modifier une précédente décision du juge aux affaires familiales ou une disposition insérée dans une convention homologuée par le juge.

Les demandes concernées sont celles portant sur :

  • Le lieu de résidence habituelle des enfants;
  • Le droit de visite et d’hébergement;
  • La contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs;
  • Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être prises par le juge (par exemple : décision sur le lieu de scolarité).

LA DISPENSE DE LA TENTATIVE DE MEDIATION FAMILIALE PRÉALABLE OBLIGATOIRE.

Les personnes sont dispensées de recourir à ce processus dans les cas suivants :

  • Requête des deux parents sollicitant l’homologation d’une convention d’accord parental
  • Violences commises par l’autre parent
  • Motif légitime apprécié souverainement par le juge (éloignement géographique, maladie..) En ce qui concerne l’éloignement géographique, on peut y remédier par la médiation à distance qui est fréquente pour la médiation familiale internationale.

LA MISE EN ŒUVRE

  • La tentative de médiation doit avoir lieu avant de déposer la requête pour faire modifier une précédente décision.

Le greffe du tribunal :

  • trie les dossiers éligibles;
  • Convoque les parties à des rendez-vous de médiation;
  • Remet aux parties une liste des médiateurs familiaux ayant signé une convention avec le tribunal (rôle de l’Union Départementale des Associations familiales, UDAF);
  • Convoque à l’audience d’homologation ou de jugement;
  • Vérifie qu’il y a le certificat délivré par l’UDAF.

LES MÉDIATEURS

Il est fait recours à :

  • des médiateurs libéraux ou salariés ayant ou non signé une convention avec le tribunal;
  • des médiateurs issus de la profession d’avocat.

LE COÛT

Les entretiens d’information et de médiation sont gratuits.

Inconvénient : le fait de ne pas payer ces entretiens rend les personnes davantage passives et moins prêtes à s’engager dans un processus long dont elles ne voient pas l’intérêt.

LA RÉDACTION DES ACCORDS

Certains médiateurs familiaux considèrent que ce n’est pas leur rôle de rédiger les accords. C’est aux avocats ou aux parties de le faire, ce qui impose la présence d’un avocat dans des affaires qui en sont dispensées.

Pour permettre l’homologation des conventions soumises au juge, sans audience et pour éviter le refus d’homologation pour non-conformité des contenus, des tribunaux proposent des trames d’accords parentaux.

SANCTION DU DÉFAUT DE TENTATIVE DE MÉDIATION

Si une des parties ne présente pas l’attestation prouvant qu’elle a tenté une médiation familiale, le juge pourra déclarer d’office sa demande irrecevable.

La recevabilité doit s’apprécier au moment du dépôt de la requête.

Des juges rendent des décisions d’irrecevabilité. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun recours contre ces décisions.

Mais certaines juridictions ont fait le choix de considérer que le dossier est recevable même si la rencontre de médiation a eu lieu entre le dépôt de la requête et l’audience.

D’autres juridictions, en l’absence de rencontre de médiation, ont préféré renvoyer les parties devant le médiateur pour la régularisation de la procédure.

Plusieurs juridictions estiment que si l’expérience devait être généralisée, il faudrait se placer à la date de l’audience pour apprécier la recevabilité de la requête.

RESULTATS DE L’ENQUETE FAITE EN 2018, SUR 6 MOIS

  • À l’issue de cette « rencontre » obligatoire environ 49 % des parties décident de poursuivre la médiation (51% ne veulent pas entrer en médiation)
  • Les accords obtenus dépendent de la qualité des médiateurs

Certains médiateurs et associations de médiateurs ne dépassent pas 25 % d’accords, d’autres obtiennent 70 % d’accords.

La moyenne nationale est de 53 % d’accords pour ceux qui décident de continuer en médiation, soit 26 % environ sur le total des situations où les deux parties rencontrent le médiateur.

72 % des accords portent sur la totalité du contentieux. 28 % des accords sont partiels.

RÉSULTATS CONCERNANT LES JUSTICIABLES :

  • Même lorsqu’il n’y a pas eu d’accord, la tentative de médiation a eu pour résultat de réintroduire le dialogue parental lorsqu’il n’existait plus ou de l’apaiser lorsqu’il était très tendu.
  • L’adhésion au processus de médiation est plus facile lorsque que c’est le juge qui fait injonction d’aller s’informer sur la médiation, car alors « la parole du juge est entendue ». Lorsque c’est un simple courrier qui leur enjoint de recourir à la médiation, le fait de ne pas être entendu par le juge génère une frustration psychologique : des justiciables se positionnent en tant que «victimes» d’un conflit et veulent que le juge les conforte dans leurs droits. Ils voient la médiation comme un obstacle à franchir aussi vite que possible pour déclencher la procédure tant attendue que cette mesure ralentit. Ils vont au tribunal pour voir le juge. C’est l’incompréhension de cette étape supplémentaire.
  • Cette mesure permet à de nombreuses personnes de régler leur conflit amiablement, alors qu’elles n’auraient pas entendu parler de cette mesure si elles n’avaient pas été obligées de se rendre à cette rencontre de médiation.

Il arrive souvent que les personnes disent regretter de ne pas avoir connu la médiation plus tôt.

RÉSULTATS CONCERNANT LES ACTEURS DE LA MÉDIATION : greffe, juges, associations de médiateurs et avocats

  • Il a été constaté un travail supplémentaire important pour les services du greffe (enregistrement des données).

Devant le Tribunal d’Evry, pour 1600 dossiers, il a fallu recruter 2,5 fonctionnaires supplémentaires.

  • Les centres de médiation ont enregistré également un accroissement de travail. Les structures de médiateurs, lorsqu’elles étaient en nombre insuffisant, ont eu des difficultés à faire face à la demande de médiation. D’où un retard préjudiciable dans la mise en place des rencontres de médiation.

Les associations de médiation évoquent une transformation profonde de leur métier par l’introduction de 2 éléments nouveaux : la présence plus fréquente des avocats et surtout la gestion du temps : les médiateurs doivent être davantage disponibles pour des raisons de compatibilité des heures avec l’activité des justiciables (vendredi soir et samedi)

  • La charge de travail du juge n’a pas été augmentée : au contraire, on constate un apaisement des aspects conflictuels, même si la médiation n’a pas abouti à un accord.

Mais ce sont les affaires les plus contentieuses qu’ils retrouvent aux audiences de jugement (journées plus denses, audiences plus longues et travail préparatoire plus chargé intellectuellement).

  • Les avocats, initialement très opposés à la tentative de médiation familiale obligatoire, ont évolué : ils se forment désormais en élargissant leurs compétences professionnelles.

 CONCLUSION

 La généralisation de l’expérience française, espérée pour le 1er janvier 2020, n’a pas été encore décidée. L’expérience est prolongée pour un an.

On constate un changement de culture dans la manière de régler les conflits. Nous devenons autonomes, conscients de notre capacité à résoudre nous-mêmes nos conflits. Nous abandonnons notre situation de dépendance à l’égard de l’institution judiciaire vers laquelle nous courrions pour régler nos litiges. Cette émancipation marque le passage d’une communication « parent-enfant », à une communication « adulte-adulte ». Elle est promesse d’avènement d’une nouvelle ère où chacun devient responsable de lui-même, de son avenir et des liens qu’il souhaite tisser avec l’autre dans un rapport d’altérité. Nous nous réapproprions le pouvoir de gérer le cours de nos vies et découvrons, ce qui manque le plus à nos sociétés occidentales et individualistes, le sens de la solidarité et de la collectivité car nos décisions nous les prenons désormais en commun avec l’autre, dans le respect mutuel et l’intérêt de tous. Et dans cette ouverture à l’altérité, nous devenons artisan de paix.

La médiation nous contraint à vivre le moment présent et à faire un bilan du passé. L’Occident est peu enclin à cet arrêt du temps, et à ce retour sur le chemin parcouru. Préoccupés à faire des projets d’avenir, nous oublions de vivre le présent. La médiation permet cette réflexion sur notre relation au temps et notre manière de la vivre.

La médiation amène aussi à une autre réflexion sur nos institutions judiciaires. On a longtemps confondu but et moyen. On réalise aujourd’hui que le but suprême de la Justice n’est pas de dire le droit, ni de trancher les litiges. Ce ne sont que des moyens. La Justice doit tendre à contribuer à la paix sociale. Pour cela les juges avaient un moyen : le droit. Ils ont maintenant un deuxième outil, la médiation.

La médiation préalable obligatoire constitue un pas vers la construction d’un véritable droit à la médiation. Nous devons avoir accès à la médiation, comme on a accès au droit.

Cette mesure est appelée à un bel avenir. Cela suppose au préalable un changement de nos mentalités.


[1] Compte rendu de la journée de bilan relative à la tentative de médiation familiale préalable obligatoire – 15 mars 2019

Je remercie mes collègues, Jean-Pierre Franco, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, magistrat coordonnateur  pour la médiation et la conciliation, Samuel Lainé, premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande instance de Bordeaux, coordonnateur du pôle famille et Anne Gongora, président de chambre à la cour d’appel de Paris, de m’avoir communiqué le bilan provisoire de l’expérience de la TPMFO devant leur juridiction.

En savoir plus sur https://www.gemme-mediation.eu/2019/10/12/la-tentative-de-mediation-prealable-obligatoire-tmpo/

Médiation agriculture : Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

« Section 2
« Médiateur de la coopération agricole

« Art. R. 528-16.-Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
« Lorsque les litiges entre l’associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d’apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu’aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d’indemnités financières dues à la suite du départ d’un associé coopérateur avant la fin de sa période d’engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d’effectuer la médiation.
« Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l’agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
« Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie.
« En cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
« Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu’il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d’une révision prévue à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 528-2.
« Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l’agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
« Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
« Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334267&categorieLien=id

1ère Rencontre Régionale des partenaires de la Médiation, 18/11/2019, Espace Jean Ferrat, 06 Drap


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En savoir plus sur https://twitter.com/sudconvergences/status/1191665037913538560/photo/1

Lyon : Vivre ensemble dans la paix et la diversité au Mali, 23/11/2019


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Décès de Josef Duss von Werdt, un pionnier de la médiation


J’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises Josef Duss von Werdt lors de colloques ou de formations à la médiation mais je me souviens particulièrement de notre première rencontre en Suisse à Vevey en juillet 1998 lors d’une université d’été consacrée à la médiation scolaire. A l’époque, il m’avait impressionné par son érudition sur la médiation et nous avions longuement échangé sur la nécessité de développer la médiation scolaire car nous en étions convaincus que la création d’une culture de la médiation dans nos sociétés passait pas l’école. J’ai toujours gardé en mémoire ces échanges et comme bien d’autres, j’ai apprécié, non seulement les écrits mais aussi les qualités humaines et les valeurs de ce grand homme de la médiation.

Pour tous ceux qui ne connaissaient pas bien Josef Duss von Werdt j’ai reproduit ci-dessous sa biographie publiée dans Wikipédia (Il s’agit d’une traduction « google » de sa fiche en allemand ) : https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Duss-von_Werdt

Josef Duss-von Werdt (* 24 Octobre 1932 près de Lucerne , † 25. Octobre 2019 ) était un suisse psychologue , théologien et professeurs d’ université . Considéré comme un spécialiste de la thérapie familiale, il est devenu un pionnier de la médiation

Joseph Duss-von Werdt a obtenu son diplôme en 1956 avec un diplôme en philosophie et psychologie à l’ Université catholique de Louvain comme Dr. phil. à partir. En 1964 , il était à l’ Université de Munich en théologie au Dr. theol. PhD. De 1967 à 1987, il a dirigé l’ Institut du mariage et de la famille à Zurich , cofondé par lui. De 1970 à 1974, il a été chargé de cours sur les questions familiales à la faculté de médecine de l’ université de Zurich . 1976-1987, il était – avec Helm Stierlin – rédacteur en chef de la revue Family Dynamics, qui a également été co-fondé par lui.

Dans le cadre de cours interprofessionnels avec des juges , des avocats et des consultants, il a établi ses premiers contacts avec la médiation à la fin des années 1970. Dans le projet Eidos de Munich, il a pris part au double rôle de participant et de formateur, a enseigné et appris à gérer des situations conflictuelles. Jusqu’en 1997, il a été professeur titulaire de thérapie familiale systémique à l’ Université de Fribourg et a exercé diverses fonctions pédagogiques dans les universités de Berne et de Genève , ainsi qu’à l’ Institut de médiation de Francfort, l’ IKOM. En 1992, il a cofondé l’ Association suisse pour la médiation. Depuis 1998, Joseph Duss von Werdt a enseigné la médiation à l’ Université de Hagen . Il est décédé en octobre 2019, un jour après son 87e anniversaire.

Publications (sélection) 

  • Divorce équitable par médiation. (Co-auteurs: H.-G. et G. Mähler). Munich 1995
  • Médiation – l’autre divorce. (Mithrsg.: H.-G. et G. Mähler) Stuttgart 1995
  • Le monde de la médiation, du développement et des champs d’application d’une procédure de règlement de conflit interdisciplinaire. Klagenfurt 1998
  • … parce qu’une partie a été mal pressée par l’autre (Solon). Les 2500 dernières années de médiation en Europe. Dans: P. Geissler (ed.): Médiation – La nouvelle culture de la dispute. Coulée 2000
  • homo médiateur. Histoire et image humaine de la médiation. Klett-Cotta, Stuttgart 2005, ISBN 3-608-94146-0
  • Introduction à la médiation. Carl-Auer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-89670-633-1

Liens Web 

RDC : vers la création d’un Comité de médiation de différends commerciaux


RDC : Doing Business, bientôt la création d’un comité de médiation de différends commerciaux en RDC (Célestin Tunda Ya Kasende)

« Pour promouvoir le mode alternatif de litiges commerciaux, il est prévu d’initier un avant-projet de Décret portant création d’un service public dénommé « Comité de médiation.» Célestin Tunda Ya Kasende, ministre de la Justice et garde des sceaux, l’a annoncé ce jeudi 17 octobre 2019 à Sultani Hôtel. C’était à l’occasion de la présentation et validation de réformes pour le Doing Business 2021.

La création de ce Comité, qui rentre dans le cadre de réformes initiées dans le secteur de la Justice en Rd Congo, aura pour mission de se pencher et traiter les contentieux commerciaux d’autant plus que les investisseurs et opérateurs économiques ont horreur de cours et tribunaux.

D’après le ministre de la Justice, toutes les réformes initiées par son ministère se situent dans deux volets : création d’entreprises et exécution du contrat.

Dans le volet création d’entreprises, les réformes initiées sont :

  • La consolidation et la finalisation de mise en réseaux des services intervenant dans le processus de création d’entreprises. A ce sujet, un protocole d’accord, entre le guichet unique de création d’entreprises et la direction générale des impôts, est envisagé pour réduire le délai de délivrance de documents. 
  • L’automatisation de l’attribution du numéro d’identification de l’entreprise. Le ministère de l’économie nationale est ainsi appelé à sensibiliser ses services en vue de rendre effective cette autonomisation.
  • L’instauration de l’enregistrement en ligne pour la création. A ce sujet, le guichet unique de création d’entreprises en synergie avec les autres services concernés seront chargés de définir les stratégies y relatives afin de matérialiser ces réformes par la signature d’un arrêté interministériel.

Dans le volet exécution de contrats, les réformes mises en oeuvre sont :

  • La finalisation de mesures d’exécution en rapport avec le droit Ohada
  • La détermination de l’autorité compétente chargée d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la cour
  • La facilitation des exécutions de décisions judiciaires
  • La dématérialisation de procédures devant les cours et tribunaux
  • Institution d’un comité de médiation de différends commerciaux

Toujours dans le cadre de réformes pour le Doing Business, le ministre de la Justice a ciblé quelques actions phares à mener. Il s’agit de :

  • l’institution dans le meilleur délai d’un parquet financier de type français avec pour mission de traiter de dossiers complexes tels que la lutte contre la corruption, blanchiment de capitaux, fraude à haute échelle. Cette institution qui sera composée de magistrats, financiers et fiscalistes. Cet organe va se situer au-dessus de tous les justiciables congolais et même étrangers ;
  • la redynamisation de la brigade anti-fraude pour prévenir toutes sortes de fraude et corruptions ;
  • la numérisation de cours et tribunaux ainsi que les services judiciaires pour faciliter la transparence et permettre à tout le monde y compris les investisseurs d’accéder aux décisions judiciaires ;
  • l’opérationnalisation, d’ici décembre 2019, de l’Institut national de formation de magistrats.

Tunda Ya Kasende compte tout mettre en œuvre pour contribuer à ce que la Rd Congo gagne quelques places dans le Doing Business 2021. -Nadine FULA- (Extrait dezoom-eco.ne du 18/10/2019

En savoir plus sur https://zoom-eco.net/a-la-une/rdc-vers-la-creation-dun-comite-de-mediation-de-differends-commerciaux/

Sénégal – « Conflits fonciers: La voie extrajudiciaire, un mode efficace et durable… » par Tabouré AGNE (Senego.com)


taboure agne - Conflits fonciers: La voie extrajudiciaire, un mode efficace et durable...*

« Au Sénégal, l’essentiel des alertes que je reçois au quotidien sur les risques de conflits viennent à plus de 90% du foncier, a dit le chef de l’Etat,  pour qui il convient de tenir dès lors en compte du potentiel économique des terres non immatriculées afin d’envisager un nouveau droit d’usage ». Ces propos tenus par le chef de l’Etat lors de la cérémonie d’ouverture du 31e congrès des notaires d’Afrique axé sur le thème : #déjudiciarisation, #foncier, #numérique montre que malgré la réforme foncière et l’acte 3 de la décentralisation, la sécurisation foncière tant recherchée n’est pas encore effective.

La mise en œuvre timide de l’acte 3 de la  décentralisation laisse entrevoir une augmentation des conflits fonciers. La gestion des revendications que la décentralisation  entendait  prendre en charge,   n’a pas  été  apaisée par le nouveau  code des collectivités locales. C’est le cas des conflits liés aux limites entre collectivités locales ,la mauvaise gestion de l’espace entre activités agricoles et pastorales, le confinement de l’élevage dans un espace réduit, l’avancée du front agricole, l’accaparement des terres. Il en est de même, de  l’accaparement des instances de décision par les anciens maîtres de terres, l’exclusion des jeunes, des femmes, des groupes vulnérables dans l’accès au foncier.

La sécurisation des droits fonciers est primordiale pour que la décentralisation réussisse. Or, la sécurisation foncière ne peut passer que  par une résolution effective des conflits  fonciers. En effet, comme la souligné le président de la république «  les réformes entreprises depuis 2012 tendent à apporter des corrections d’appui et adaptées dans le domaine de la justice.  D’autres réformes ont visé le désengorgement des rôles des tribunaux en permettant le concours d’autres acteurs, dans la résolution des litiges », a-t-il indiqué. Si, évidemment, ces modes extrajudiciaires ou modes alternatifs de résolution des conflits fonciers sont  pris  en compte  par les réformes foncières, il faut quand même noter qu’elles présentent des limites. Ce que révèle  l’analyse des  divers  documents fonciers  publiés par La Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF).

  1. L’importance accordée aux modes de règlement extrajudiciaires

On note une  certaine  considération accordée aux modes de règlements des conflits fonciers dans le document de politique foncière. En effet, il y est   recommandé d’augmenter le  nombre des maisons de justice[1] et de renforcer leur maillage sur le territoire national.  Cette  recommandation est formulée dans les   mesures d’accompagnement de la réforme foncière. En plus, la gestion des conflits est une préoccupation qui a été  consignée dans le document  d’orientation stratégique de la réforme foncière.

L’étude du document d’orientation stratégique de la réforme foncière  montre  que, dans les conclusions issues de l’évaluation de la gouvernance foncière, il est pris en compte vingt et un (21) indicateurs de gouvernance foncière. Ces  indicateurs sont regroupés en cinq(5) modules ou thématiques. Parmi ceux-ci la résolution des litiges et la gestion des conflits occupe la cinquième (5) place. L’évaluation de cette thématique recommandait d’assurer :

-La couverture complète des départements et leur maillage plus dense en maisons de justice ;

-La révision des procédures en vue de diligenter les décisions rendues par la justice ;

-la réhabilitation des modes alternatifs de règlements des conflits fonciers.

L’augmentation de nombre de maisons de justice et leur  maillage plus dense  sur l’ensemble du territoire national et la réhabilitation des modes alternatifs de règlement des conflits fonciers  comme recommandée dans le document d’orientation stratégique de la réforme foncière, montrent que la nouvelle politique foncière accorde une certaine importance à la médiation foncière. Certes, les modes alternatifs de règlement des conflits comprennent  les  méthodes autres que judiciaires, notamment la négociation, la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Mais, d’une part,  la médiation est effectuée dans les maisons de justice[2]. Les expériences de médiation en institution judicaire comme  la médiation foncière, pénale et civile  dans les maisons de justice connait  un sucés croissant. D’autre part, la médiation  favorise  l’émergence de procédures, souples  et adaptées  à la régulation de notre société.

Cependant l’augmentation de nombre de maisons de justice et leur  maillage plus dense  sur l’ensemble du territoire national  demeurent insuffisants pour  les rendre plus efficace en matière de gestion du contentieux foncier. Il existe plusieurs dysfonctionnements liés aux au processus de règlement, aux  ressources financières et humaines. Les médiateurs dans les maisons de justice manquent  généralement de compétence  en matière foncière.

2.. Une  prolifération des instances de gestion des conflits fonciers 

La nouvelle  politique foncière insiste  sur  la mise en place de nouvelles intuitions pour mieux assurer une bonne gouvernance foncière, permettant de prévenir et de gérer les conflits fonciers. Elle prône la mise en place d’instances de gestion  foncière de proximité  à l’échelle inter-villageoise. Le recours à ces instances ayant une bonne maîtrise des réalités foncières au niveau local permettra de collecter une information fiable  sur les droits fonciers des exploitations familiales. Elle propose également la création  de commissions foncières de proximité qui permettront « aux collectivités locales de conduire un processus plus transparent de formalisation des droits des exploitations familiales, avec un minimum de risques de contestation et de conflit ». Ces structures  participent  en même temps à la gestion et à  prévention des conflits au niveau local.

 Il en est de même du conseil local de gestion foncière. Ce  conseil local de gestion foncière qui sera crée au niveau de chaque village  aura pour missions de : (i) participer à la gestion des terres de culture, des forêts villageoises, des zones de pâturage, des espaces halieutiques et des infrastructures communautaires ; (ii) contribuer à la prévention et à la résolution des conflits ; et (iii) de contribuer à l’élaboration d’un plan visant à promouvoir la gestion et le développement du terroir

La création de  comités villageois/inter-villageois de concertation[3]  rentre également dans ce cadre. Ainsi, il est précisé dans le document de politique foncière qu’il «  s’avère nécessaire de mettre en place un dispositif juridique et institutionnel local apte à répondre aux problèmes de gestion foncière et de sécurisation des droits des citoyens, tant en zone urbaine que rurale. Pour progresser dans cette voie, l’une des mesures d’accompagnement importante porte d’une part sur la création de bureaux fonciers communaux et de comités villageois/inter-villageois de concertation et, d’autre part, sur la généralisation de la tenue des registres fonciers, sous un modèle unifié. »

Toutes ces nouvelles instances qui participent à la gestion foncière, mais également aux règlements et à la prévention des conflits complexifient d’avantage le paysage institutionnelle des collectivités locales. A  ce niveau, on  note déjà la présence de beaucoup de structures de gestion et de prévention des conflits. C’est le cas des comités de gestion des conflits mis en place dans beaucoup de collectivités locales de la vallée du fleuve Sénégal par le MCA-S. C’est le cas également des commissions domaniales qui sont également compétentes dans ce  domaine. Il y’a également les comités de conciliation qui existent au niveau  des communes, des arrondissements et au niveau régional. Il s’y ajoute les instances locales créées par les plans d’occupation et d’affectation des sols (PAOS), comme les commissions zonale inter-villageois et inter-zonales. Il s’avère alors indispensable de rationaliser le fonctionnement de toutes ces structures.

Les possibilités de naviguer du système judiciaire à celui extrajudiciaire ou vice versa peut contribuer à l’imprévisibilité juridique et à la pérennisation de certains conflits. Ce pluralisme  juridique  laisse entrevoir l’importance de créer des passerelles entre la justice étatique et les procédés extrajudiciaires de résolution des litiges fonciers. Ce qui permettra de prévenir et de résoudre efficacement et durablement les conflits fonciers. – Tabouré AGNE  – agnetaboure@yahoo.fr (Extrait de senego.com

En savoir plus sur https://senego.com/conflits-fonciers-la-voie-extrajudiciaire-un-mode-efficace-et-durable_993769.html

Suisse : le nouveau règlement de la Ville de Bienne prévoit la création d’un poste de médiateur


Le Matin

« Parmi les innovations figure la création d’un poste de médiateur. Cette personne, élue pour quatre ans par le législatif, est chargée d’examiner les réclamations de particuliers en lien avec l’activité de l’administration. Cet organe de médiation doit renforcer la confiance dans les autorités pour les questions politiques. » (Extrait  de  lematin.ch du 30/10/2019)

En savoir plus sur https://www.lematin.ch/suisse/constitution-biennoise-jour/story/20845157

« Du droit DE la médiation au droit A la médiation » par Jean-Louis Lascoux (Officiel de la médiation.fr)


« En 20 ans, la médiation a fait du chemin. Je passe les aventures, les conceptions différentes, les critiques, les tentatives de barrages : un jeu de concurrence des idées qui déborde logiquement sur celui de la vie économique. Les promoteurs de la médiation traditionnelle (sous tutelle), que ce soit dans le champ familial, social, politique, administratif, d’entreprise, économique ou consommation, ont cherché à imposer des conceptions qui n’ont pas tenu face à la pratique et la méthodologie de la Médiation Professionnelle. Il en va toujours d’une question d’efficacité des pratiques rationnelles par rapport à la difficulté à changé de représentation.

Alors, la médiation obligatoire, tant décriée, a été envisagée. Maintenant, elle est expérimentée. Et même parmi ses détracteurs, il en est qui reprennent la proposition du Droit à la médiation… sans en fait savoir de quoi il retourne, mais cela, nous le verrons ultérieurement. Ca ne sera pas sans surprise.

En attendant, une expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière familiale, à peine d’irrecevabilité de la requête, a été lancée par la loi du 18 novembre 2016 dont l’objet est la modernisation de la justice. 11 juridictions sont concernées : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.

L’expérimentation a été prévue de s’achever le 31 décembre 2019, mais dans l’objectif de rentrer dans les moeurs juridico-judiciaires, elle devrait se prolonger sur un an encore.

Champ d’application

L’application reste très délimitée. Elle ne porte que des modifications de décisions judiciaires, par jugement ou homologation, concernant des requêtes sur :

  • le lieu de résidence habituelle du ou des enfants ;
  • le droit de visite et d’hébergement ;
  • la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ;
  • les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être reprises par un JAF (exemple : décisions sur le lieu de scolarité).

A noter : il est possible d’élargir à l’ensemble des problématiques liées à des ruptures de couples, que la garde d’enfant soit concernée ou pas.

Dispenses de médiation préalable

Des dispenses sont prévues dans les cas suivants :

  • demande d’’homologation conjointe d’une convention d’accord parental ;
  • violences ont été commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ;
  • vous pouvez justifier le non-recours à la médiation familiale par un motif légitime qui sera apprécié souverainement par le juge (par exemple, éloignement géographique, parent détenu, maladie, etc.).

A noter :

  1. concernant les violences, quelles que soient les suites qui peuvent être données en matière pénale, il serait opportun de ne pas entraver le processus de médiation qui peut être constructif entre les personnes, que ce soit pour la personne ayant subi des violences physiques que pour celle qui peut dire avoir subi des violences psychologiques. Dans tous les cas, la médiation ne peut se faire avec cette idée de victime / coupable.
  2. la notion d’appréciation souveraine du juge est une complaisance du rédacteur. Si le juge prend une décision au nom d’un “motif légitime”, c’est qu’il a tranché quant à l’idée du tort/raison. L’éloignement géographique n’est qu’un prétexte, puisqu’il a été mis en place ; le droit de visite d’une personne détenue dépend des autorités judiciaires décisionnaire de la mesure carcérale.

Aspect procédural de mise en place de la médiation obligatoire

Le juge enjoint les parties d’aller en médiation, au moins d’assister à une présentation. Sur cette injonction du juge, l’incitation a une efficacité. Les parties en conflit ont une grande incapacité à décider de manière rationnelle : elles font confiance au juge pour la mise en place de la méthode résolutoire. Après une première rencontre obligatoire, les parties décident de poursuivre ou pas.

A noter : sur ces questions familiales, il est indispensable de bien cerner ce qui motive l’éventuel refus de la médiation par l’une des parties.

  1. Un premier entretien individuel devrait être systématique, selon le processus structuré de la médiation professionnelle, plus implicatif qu’informatif.
  2. Un dispositif de Droit à la Médiation doit être développé

Médiateurs

Le médiateur est inscrit sur la liste auprès de la cour d’appel. Il peut aussi être proposé par les parties.

A noter : l’information devrait être diffusée dans tous les tribunaux non pas des listes nominatives des médiateurs, mais des listes des organisations déclarées des médiateurs, ayant des conseils d’administration spécifique

Frais de médiation

Le coût de la médiation familiale peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie qui en est bénéficiaire. Les justiciables susceptibles d’être éligibles à l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, avant la saisie du médiateur.

Résultats d’enquête et autopsie des échecs en médiation

Une ancienne juge a eu accès à des données concernant les résultats de six mois d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Elle indique que :

  • 49 % des participants à une présentation de la médiation décident de poursuivre et, donc, 51% ne donnent pas suite.

Ce qui n’est pas très réconfortant, c’est la moyenne nationale :

  • 53 % d’accords pour ceux qui décident de continuer en médiation, soit 26 % environ sur le total des situations où les deux parties rencontrent le médiateur.

Et l’écart se creuse encore plus :

  • 72 % des accords portent sur la totalité du contentieux
  • 28 % des accords sont partiels.

Le recueil de données permet de constater que les résultats en termes d’accord dépendent des médiateurs. “Certains médiateurs et associations de médiateurs ne dépassent pas 25 % d’accords, tandis que d’autres obtiennent 70 % d’accords.

A noter : l’amateurisme est manifestement un problème. Les choix dans les formations majoritaires avec les rappels à la morale, au droit et aux normes psychosociales ne fonctionnent manifestement pas. Les compétences en ingénierie relationnelle sont nécessaires.

Les conclusions de l’ancienne juge sont très empreintes de considérations psychosociologiques (en l’occurence de l’Analyse Transactionnelle : “relations parents/enfants, adultes/adultes)“, moralisatrices (autonomie, responsabilité...) et idéologiques, teintées de bouddhisme : “L’Occident est peu enclin à cet arrêt du temps, et à ce retour sur le chemin parcouru (…) le pouvoir de gérer le cours de nos vies et découvrons, ce qui manque le plus à nos sociétés occidentales et individualistes.

Mais elle en vient à conclure que la médiation préalable obligatoire constitue un pas vers la construction d’un véritable Droit à la Médiation.

Sans doute, après avoir tant critiqué la médiation obligatoire et le Droit à la Médiation, le paradigme du Contrat Social fera l’objet d’une revisite au profit de celui de l’Entente Sociale ». (Extait de officieldelamediation.fr du 15/10/2019)

En savoir plus sur : https://www.officieldelamediation.fr/2019/10/15/du-droit-de-la-mediation-au-droit-a-la-mediation/

Belgique : La Ville de Tournai a aussi son service de médiation


 

VIDÉO | La Ville de Tournai a aussi son service de médiation

« Encore trop méconnu, le service de médiation de la Ville de Tournai existe pourtant depuis dix ans déjà. Il peut résoudre tant les conflits de voisinages, qu’interpersonnels, familiaux ou collectifs.

Dans le cadre de la présentation de «la semaine de la médiation», nous avons récemment mis l’accent sur la reprise des permanences organisées par des médiateurs agréés au sein du palais de justice de Tournai.

Géré par trois médiateurs: Céline Capoen, Benjamin Byache et Magali Lucas sous la houlette d’une coordinatrice, Valérie Paeleman, ce service communal a vu le jour en octobre 2009 au sein du Service d’aide à l’intégration sociale (SAIS) et est subsidié par le Plan stratégique de sécurité et de prévention. C’est dans le cadre de leur fonction d’éducateur que les médiateurs ont constaté un manque en matière de gestion de conflits interpersonnels. Tous les membres de l’équipe ont obtenu un post-graduat en médiation ou un certificat en gestion positive des conflits interpersonnels.

«Ce service de proximité de la ville de Tournai offre une écoute et un accompagnement aux personnes désireuses de prévenir ou de régler à l’amiable les conflits de la vie de tous les jours», explique le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. Le médiateur aide à communiquer et à chercher une solution satisfaisante pour chacun. La participation au processus de médiation est une démarche personnelle et volontaire. Enfin, la médiation est gratuite et permet d’éviter les circuits judiciaires», souligne le bourgmestre.

Des médiateurs qui ne sont pas agréés, mais pas moins compétents

Dans le cadre de notre article précédent, nous avions rencontré une avocate, médiatrice agréée; une dernière qualification que n’ont pas les médiateurs communaux. Il n’est d’ailleurs nullement obligatoire de recourir à un médiateur agréé pour entrer dans ce type de démarche et cela ne signifie pas non plus que celui qui ne dispose pas de l’agrément est moins compétent que celui qui le possède. La principale différence réside dans le fait que l’agrément permet également de faire homologuer un accord de médiation, c’est-à-dire de le faire reconnaître par un juge de paix. Il a alors la même force qu’un jugement et devient obligatoire. Une dernière démarche qui, elle, n’est toutefois pas obligatoire non plus. Pour le reste, les règles sont les mêmes de part et d’autre (à l’exception de la gratuité dans le cas d’une médiation communale): neutralité, confidentialité, secret professionnel, démarche volontaire et écoute. -V. Dubois – (Extrait lavenir.net du 21/10/2019)

En savoir plus sur https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191021_01396842/video-la-ville-de-tournai-a-aussi-son-service-de-mediation

Séminaire du projet INTERMED : « Regards interdisciplinaires sur la médiation, phénomène juridique et social », 16/12/2019, Université Angers


« La médiation n’est pas qu’un mode de prévention ou de résolution des litiges, elle est bien plus : un mode pacifié de régulation sociale qui connaît un réel engouement en droit, en psychologie, comme dans d’autres domaines, tels que l’économie ou la gestion.
Pour autant, un certain flou conceptuel entoure la notion, notamment parce qu’elle se décline selon des modalités extrêmement diversifiées, qui se développent dans des champs disciplinaires très variés. L’intérêt de son étude est encore renforcé par le fait que la médiation s’invite dans tous les aspects de la vie sociale ou presque : justice, entreprise, administrations, famille, villes, école….
Or, la médiation donne généralement lieu à des études segmentées.

Cette journée a pour ambition de proposer d’étudier la médiation dans sa dimension interdisciplinaire, et de transcender la juxtaposition des regards croisés autour du phénomène « médiation(s) » afin d’analyser les raisons de son succès, et de déterminer s’il s’agit d’un phénomène unique au-delà de ses déclinaisons plurielles. Dans cette perspective, l’analyse poussée du processus de médiation s’impose, et les débats se termineront sur les possibles perspectives d’amélioration de ce mode de régulation sociale. » (Extrait de centrejeanbodin.univ-angers.fr )

Programme et inscription sur http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/activites/manifestations/manifestations-2019/intermed-seminaire.html

 

8h45 – Accueil des participants et petit déjeuner dans le Hall de la Faculté

9h – Allocutions d’ouverture

Christophe DANIEL, Doyen de la Faculté de droit, d’Économie et de Gestion – Université d’Angers
Valérie LASSERRE, Professeur de droit privé  Le mans Université, Co-directrice du Laboratoire ThemisUm, directrice du DU Médiation du Mans
Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit à l’Université d’Angers, Directrice de l’axe 1 du Centre Jean Bodin

Matinée – Regards interdisciplinaires sur la notion de médiation
Sous la présidence de Madame le Bâtonnier du Barreau d’Angers, Monika PASQUINI

9h30 – I – Pourquoi la médiation rencontre un grand succès ? Pourquoi rencontre-t-elle des résistances ?

Emmanuel GRATTON, Maître de conférence en psychologie clinique sociale, sociologue, Université d’Angers, Equipe émergente de recherche BePsyLab
La médiation  au prisme des évolutions familiales

Sophie LAMBERT-WIBER, Maître de conférences en droit, HDR, Université d’Angers, Centre Jean Bodin
Procédures fiscales : illustrations d’un essor des pratiques médiatives

Aline VIGNON-BARRAULT
La médiation en santé

Lionel CADIERE, Huissier de Justice Médiateur et Délégué du Pôle Centre Ouest MEDICYS (Cours d’Appel d’Angers, Rennes, Poitiers, Orléans, Bourges)
La médiation : le nouvel enjeu des huissiers

11H – II – Pourquoi la médiation est-elle plurielle ? Quelles sont les différentes définitions de la médiation ?  Quels sont leurs points communs ?

Claudine COMBIER, Maître de Conférences en psychologie clinique et psychopathologie, Université d’Angers, Equipe émergente de recherche BePsyLab
Objets médiateurs à l’épreuve du conflit interne et relationnel : approche psychologique

Camille BAULANT, Professeur en économie, Université d’Angers, Granem
La médiation à l’oeuvre dans la transformation économique

Hervé CARRE, Médiateur de la ville d’Angers, Président de l’Association des médiateurs des collectivités territoriales
La médiation dans les quartiers, les villes, les collectivités territoriales

Emmanuelle PINEAU, Avocate au Barreau d’Angers & Présidente du CAMMA (Centre Anjou Maine de Médiation et d’Arbitrage)
Médiation et avocat : résoudre le conflit autrement !

Déjeuner

Après-midi – Regards croisés sur les principes mis en œuvre dans le processus de médiation
Sous la présidence de Monsieur Xavier PAVAGEAU, Président du Tribunal de grande instance d’Angers

14h30 – I – Quels sont les principes mis en œuvre dans tout processus de médiation ? Quels sont les principes communs et les mécanismes spécifiques à chaque type de médiation ?

Christophe BAULINET, Médiateur des Ministères économiques et financiers
L’exemple de la médiation dans les Ministères économiques et financiers

Sabine BERNHEIM-DESVAUX, Maître de conférences en droit, HDR, Université d’Angers, Centre Jean Bodin
La médiation de la consommation : de la spécificité à l’exemplarité

Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, Professeur émérite à l’Université Paris XI
La déontologie du médiateur

Aubeline VINAY, Professeure en psychologie clinique du lien social, Université d’Angers, Directrice de l’Equipe émergente de recherche BePsyLab
La reconnaissance et le traitement de l’altérité dans la médiation

15h30 – II – Quelles sont les perspectives d’amélioration ?

Mise en perspective les propos des précédentes interventions
La question de la mesure de l’efficacité de la médiation
La question de la distinction de la médiation d’autres démarches proches, à laquelle elle est     parfois assimilée, et qu’il convient de bien identifier ?

Marie VALISSANT, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance d’Angers

Marie-Luce STEPHAN, Doctorante en sciences de gestion – Ecole doctorale de Rennes 1 – EDGE, Médiatrice et consultante en gestion des conflits

Valérie LASSERRE

Propos conclusifs :
Sophie LAMBERT-WIBER