Droits TV : une médiation suggérée par la ministre des Sports pour régler le conflit entre les diffuseurs et la LFP


 

Une caméra sur un stade de Ligue 1

« Face à l’arrêt des matches, les diffuseurs de la Ligue 1, Canal + et beIN Sports, ont décidé de ne pas verser la dernière échéance des droits télé du 5 avril. Un manque à gagner conséquent de 152 M€ (110 M€ pour Canal + et 42 M€ concernant beIN Sports) qui handicape les clubs en cette période de crise sanitaire. Dès lors, des discussions sont menées pour trouver un terrain d’entente. Une délégation de quatre présidents du championnat, composée de Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL), Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère (Nice), y prend également part.

Mais voilà, ces échanges n’ont toujours pas permis de mettre d’accord les différents acteurs. Et pour tenter d’y parvenir au plus vite, la ministre des Sports a soumis une aide extérieure : celle du médiateur des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances. Il (le médiateur) pourra « s’impliquer dans la négociation en cours et écouter les deux parties afin de trouver un chemin d’entente même si l’on reste dans l’incertitude de la reprise du Championnat », s’est-elle justifiée dans des propos rapportés par le quotidien l’Équipe. Une solution qui pourrait permettre de s’entendre sur ce sujet épineux. » – Guillaume Issner – (Extrait de footmercato.net du 22/04/2020)

En savoir plus sur https://www.footmercato.net/a5122390015230202991-droits-tv-une-mediation-suggeree-pour-regler-le-conflit-entre-les-diffuseurs-et-la-lfp?RelatedContentIds=Article-BB13806X

Maroc : Les députés au chevet de la médiation et l’arbitrage


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La pandémie du Covid-19 n’a pas empêché la Commission de justice, de législation de la Chambre des représentants de démarrer son programme de travail, avec la présentation du projet de loi relatif à la médiation et à l’arbitrage. C’est Mohamed Benabdelkader qui est venu défendre ce texte, très attendu par la communauté des affaires et des investisseurs. La date du débat général sera fixée par la suite.

En attendant, selon le ministre de la Justice, le texte a été préparé dans le cadre des orientations royales qui ont abondé vers «la nécessité de développer les modalités judiciaires alternatives comme la médiation, l’arbitrage et la réconciliation».

L’implication des responsables des organisations professionnelles et des chambres d’arbitrage ainsi que des opérateurs concernés par la mise en œuvre de ce projet de loi a fait le reste. Cette mobilisation a permis d’élaborer un projet de loi dans un temps record, a-t-il souligné.

Pour le ministre, ce texte tombe à pic. Le développement économique, la création du Casa Finance City, l’arrivée de plus en plus d’investisseurs étrangers, ajoutés à l’inauguration du Centre international de médiation et d’arbitrage ont encouragé vers la mise en place d’une refonte du dispositif existant.

La médiation permet d’alléger le poids que supporte l’appareil judiciaire, particulièrement pendant l’état d’urgence sanitaire où le dispositif fonctionne avec le strict minimum. Ce texte est également d’actualité. D’ailleurs, le Maroc va démarrer le travail de la justice à distance, avec la collaboration de l’administration pénitentiaire, de l’autorité judiciaire et la présidence du parquet général.  » – Mohamed CHAOUI -(Extrait de leconomiste.com du 24/04/2020)

En savoir plus sur https://leconomiste.com/article/1061015-les-deputes-au-chevet-de-la-mediation-et-l-arbitrage?RelatedContentIds=Article-BB13806X

Coronavirus : Jeanne-Marie Prost nommée par Bruno Le Maire pour conduire la médiation sur les loyers


Jeanne-Marie Prost nommée par Bruno Le Maire pour conduire la médiation sur les loyers

« Le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a désigné Jeanne-Marie Prost pour conduire la médiation sur les loyers, une nomination saluée par les 16 Fédérations du commerce, qui rappellent que l’avenir des 2,6 millions d’emplois et des 400 000 entreprises du commerce en dépend.

En effet, depuis leur fermeture, les commerces subissent une perte de chiffre d’affaires considérable et doivent assumer des coûts de fonctionnement lourds, notamment à travers le portage des stocks, ainsi que payer les loyers, représentant jusqu’à 20 % de leur chiffre d’affaires.

Dans ce contexte, les Fédérations ont adressé au Premier ministre, au ministre de l’Économie et des Finances et à la ministre du Travail une lettre ouverte sollicitant l’annulation des loyers durant la période de fermeture des commerces et cela pour l’ensemble des points de vente accueillant du public et l’adaptation du montant du loyer à la réalité de l’activité dans les mois à venir.

Ces principes doivent s’appliquer à l’ensemble des acteurs du commerce quelle que soit leur taille ou leur lieu d’implantation. Les bailleurs et les commerçants ne doivent avoir qu’un seul objectif : être toujours des partenaires en 2021. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 23/04/2020)

En savoir plus sur https://www.affiches-parisiennes.com/jeanne-marie-prost-nommee-par-bruno-le-maire-pour-conduire-la-mediation-sur-les-loyers-10201.html?RelatedContentIds=Article-BB13806X

A propos

« Nommée conseillère maître à la Cour des Comptes, après avoir piloté de mi 2015 à avril 2019 la délégation nationale à la lutte contre la fraude aux finances publiques, j’ai beaucoup travaillé auparavant sur le financement des entreprises en tant que Médiatrice nationale du crédit, ainsi qu’en tant administratrice d’entreprises publiques. J’ai par ailleurs été associée pendant plusieurs années dans un groupe international de conseil en communication financière basé à Londres. Mon parcours atypique m’a permis de me confronter à des univers professionnel très différents et des problématiques variées, à la frontière entre le monde de l’entreprise et la régulation publique. » (Extrait de https://fr.linkedin.com/in/jeanne-marie-prost-9461b428)

Solidarité-médiation : la plateforme de médiation gratuite des médiateurs généralistes pendant le confinement


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Coronavirus : Paiements retardés, contrats rompus : les saisines du médiateur des entreprises ont été décuplées


Une cintreuse

Auditionné au Sénat, le médiateur des entreprises a dressé un tableau des conflits qui opposent en ce moment les entreprises entre elles, ou avec les pouvoirs publics, depuis la récession du mois de mars. « Si chacun joue le chacun pour soi, on va tous aller dans le mur », a-t-il mis en garde.

« Auditionné par la délégation sénatoriale aux entreprises, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, a chiffré l’ampleur du phénomène, en montrant combien ses services étaient bien plus sollicités en cette période. D’ordinaire, la petite centaine de médiateurs présents à Bercy et dans les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) traite en moyenne une soixantaine de dossiers par semaine. « Nous sommes passés à 600 ou 650 », a détaillé le haut fonctionnaire. Une multiplication par dix en quelques semaines.

60 % des saisines concernent des incidents et des retards de paiements

L’essentiel des problèmes concerne des incidents de paiement, qui sont « montés en flèche », selon les observations du comité de crise du médiateur et de la Banque de France. Les problèmes de factures non honorées dans les temps représentent 60 % des demandes de conciliation. Fin mars, selon les données consolidées, les incidents de paiement ont été multipliés par trois par rapport à une période normale.

Autre cas de figure : les ruptures « brutales » de contrats, les difficultés d’application d’engagements, les « fins de chantier qui se passent mal » ou encore les pénalités de retard. La quasi-totalité des saisines proviennent de très petites entreprises, de PME ou encore d’artisans. Selon Pierre Pelouzet, le médiateur est amené la plupart du temps à étudier des dossiers où se jouent des « rapports de force déséquilibrés ». Pas un seul secteur n’est épargné, mais le commerce, le BTP et l’hôtellerie-restauration ont tendance à être surreprésentés dans les demandes.

Les médiateurs ont souligné que certaines entreprises avaient eu un comportement « extrêmement solidaire » vis-à-vis de leurs partenaires. À l’inverse, « d’autres, sans attendre d’avoir un problème, ont commencé à bloquer les paiements », a souligné Pierre Pelouzet. Le ministère de l’Économie et des Finances a d’ailleurs conditionné l’octroi de prêts garantis par l’État au paiement des fournisseurs.

Quelques lueurs d’espoir dans la résolution des conflits

Le tableau est noir à première vue, dans un contexte où les difficultés des uns s’entrechoquent avec les impératifs et les nécessités des autres. Néanmoins, le médiateur des entreprises, qui n’est ni un juge, ni un arbitre, constate que, dans la plupart des cas, ses interventions « ont des retours très positifs », permettant de changer l’attitude de certaines entreprises. Le taux d’échec des médiations n’est que de 25 %. Pierre Pelouzet a également insisté sur la rapidité d’exécution des médiateurs, précisant que le délai moyen de traitement des dossiers tournait autour de deux ou trois mois maximum. « Les délais sont plutôt courts en ce moment », a-t-il considéré. » – Guillaume Jacquotpublicsenat.fr

En savoir plus sur https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/paiements-retardes-contrats-rompus-les-saisines-du-mediateur-des-entreprises

Suisse – P’tit Déjeuner de la Médiation : « La médiation par ODR (Online Dispute Resolution): Que pouvons-nous faire par Internet pendant cette période du COVID-19 et après? », le 6 mai 2020 de 08h15 à 09h30 par visioconférence (Zoom)


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« Une fois n’est pas (encore …) coutume, le prochain P’tit Dej de la Médiation aura lieu de manière virtuelle, le 6 mai 2020 de 08h15 à 09h30, par zoom, en anglais et en français, et nous aurons le plaisir d’échanger sur les thèmes suivants:
– Les médiations B2B – Presentation of a new B2B Mediation Practice Group (SCCM/SKWM/CSMC)
Ce thème sera présenté par M.Jean-Christophe Barth, Co-President SCCM/SKWM/CSMC, ainsi que Mmes Nathalie Birt et Dr. Beatrice Herrmann
– La médiation par ODR (Online Dispute Resolution): Que pouvons-nous faire par Internet pendant cette période du COVID-19 et après?
Quelques conseils utiles sur l’utilisation d’outils en ligne et des possibilités de médiations par vidéoconférence.
Ce thème sera « orchestré » par Me Jeremy Lack, Président SCCM/SKWM/CSMC – Section Romandie (CSMC-R)

Pour obtenir les codes d’accès, merci d’écrire à Birgit Sambeth Glasner <Sambeth.Glasner@altenburger.ch>

En savoir plus sur https://www.facebook.com/Mediation-Resolution-107821120788082/

Villeurbanne : médiation à distance avec AMELY


« En cas de conflit avec un voisin, un proche, un organisme, les médiateurs peuvent écouter les habitants, les aider à renouer le dialogue et à trouver une solution amiable. Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut téléphoner et prendre rendez-vous avec un médiateur de permanence, les mardis de 14h30 à 16h30 ou les jeudis de 14h30 à 17h30. Même marche à suivre pour les informations sur l’accès aux droits, avec la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec un juriste. » (Extrait de viva.villeurbanne.fr)

Rendez-vous téléphonique : 04 78 37 29 07.

En savoir plus sur https://viva.villeurbanne.fr/l-essentiel/2020/avril/conflits-de-voisinage-mediation-a-distance

 

TOGO : Décès d’Edem Kodjo, ex-médiateur de l’UA et ancien Premier ministre togolais


« Né en 1938 à Sokodé, au nord du Togo, Edem Kodjo a poursuivi ses études au Ghana et en France en 1957 avant de regagner son pays sept ans après son indépendance. Il s’est illustré sur le plan politique avec la création de l’ancien parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais (RPT).

Sur le plan national, il fut Premier ministre du Togo à deux reprises, du 23 avril 1994 au 20 août 1996, puis du 9 juin 2005 au 20 septembre 2006. Il a été ancien secrétaire général de la Fédération des étudiants d’Afrique Noire, ministre de l’Économie, puis des Affaires étrangères, écrivain et fondateur du parti de l’opposition Union Togolaise pour la Démocratie (UTD) devenu plus tard la Convergence Patriotique Panafricaine (CPP) au Togo.

Ancien candidat à la présidentielle de 2003, Edem Kodjo s’est retiré de la scène politique nationale en 2009.

Président de la fondation Pax Africana, Edem Kodjo s’est beaucoup investi ces dernières années dans la médiation et la promotion de la paix dont la RD Congo ». (Extrait de koaci.com du 11/04/2020)

En savoir plus sur https://www.koaci.com/article/2020/04/11/togo/societe/togo-lancien-pm-edem-kodjo-nest-plus_140436.html

 

« Webinaire avec Jacqueline Morineau » le 18/04/2020 à 18h organisé par le CEMA


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« Médiation en période de crise sanitaire : maintenir le lien social, résoudre les conflits, envers et contre tout ! » par Natalie Fricero, professeur à l’Université Côte d’Azur


« La médiation, comme les autres modes amiables de résolution des différends, pourrait bien connaître un développement souhaité depuis longtemps. La période de crise sanitaire a affecté toutes les juridictions, déjà grandement perturbées par un important mouvement de grève des avocats défendant leur système de retraite. La reprise de l’activité juridictionnelle post-covid-19 sera probablement lente, difficile et semée d’embûches… Les juridictions devront réaudiencer les affaires qui avaient été renvoyées, différencier le traitement des affaires nouvelles en fonction de l’urgence plus ou moins caractérisée et de la matière concernée (affaires familiales, référé), gérer les nouvelles demandes qui ne manqueront pas d’exploser avec des contentieux propres à la mise en œuvre des dispositions dérogatoires…

Les magistrats comme les professionnels du droit songent dans ces conditions à s’orienter vers les modes amiables. Parmi eux, la médiation nous retiendra parce qu’elle a été impactée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et que la crise sanitaire va contraindre les médiateurs à une révolution numérique !

Dispositions dérogatoires relatives à la médiation judiciaire

L’évolution de la crise sanitaire rend aléatoire l’analyse des dispositions dérogatoires et les praticiens doivent rester vigilants aux modifications successives des ordonnances !

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a prévu dans son article 3 « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; ». La période d’urgence prévue à l’article 1er est ainsi définie : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».

Il convenait donc d’articuler ces deux dispositions : la date de la fin du délai «d’urgence sanitaire» fixée au 24 mai 2020 par la loi du 23 mars 2020 ; à cette date du 24 mai (date actuelle de la fin de l’état d’urgence) s’ajoute 1 mois portant un premier délai à compter du 24 juin 2020 selon l’article 1-I de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; à compter du 24 juin 2020 les mesures concernées par l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont donc prorogées de plein droit dans un second délai butoir de 2 mois soit au plus au 24 août 2020.

En annonçant lundi 13 avril la fin progressive du confinement à compter du 11 mai 2020, le président de la République a nécessairement fait évoluer la « période juridiquement protégée », qui n’avait été fixée qu’à titre provisoire par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 au 24 juin 2020.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (publiée au Journal officiel du 16 avril 2020), vient modifier l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le rapport au Président de la République souligne que la situation n’est que provisoire : la date d’achèvement du régime dérogatoire devra être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun (Extrait de leclubdesjuristes.com du 17/04/2020)

En savoir plus sur ttps://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/mediation-en-periode-de-crise-sanitaire-maintenir-le-lien-social-resoudre-les-conflits-envers-et-contre-tout/

« Sort des médiations judiciaires en temps d’urgence sanitaire : de la computation des délais et sortie de crise » par Françoise HOUSTY Juriste- Médiateur, Pierrette AUFIERE Avocat honoraire – Médiateur, Marie-Laure VANLERBERGHE – Huissier de Justice- Médiateur (forum-famille.dalloz.fr)


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« Le 30 mars dernier fut rectifiée la circulaire du 26 mars portant lecture de l’Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de toutes actions juridiques et judiciaires durant l’état d’urgence sanitaire encadrée par la loi du 23 mars 2020.

Notre premier texte rédigé le 28 mars se trouve ici complété de ces nouveaux éléments d’analyse (v. brève du 30 mars).

(…)

  • 3°. Quid de l’application de ces délais aux mesures de médiation judiciaire mises en place avant le 12 mars 2020 

3.1       Les textes du Code de procédure civile articles 131-1, 131-3,131- 6,131-7et 131-10 

Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

 Art. 131-3. – La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur

Art. 131-6. – La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

Art. 131-7. – Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-10. – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

  3.2       Détermination de la date du terme de la durée de la mesure de médiation judiciaire 

Il s’agit de la date de l’échéance des premiers trois mois de l’article 131-3 du CPC : son point de départ va découler de la date de commencement de la mesure de médiation.

  • Le terme légal, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 131-6 du CPC

Le commencement du délai initial de trois mois se décompterait à partir de la date (ou les successives) de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, car le défaut de consignation entraîne de facto la caducité de la mesure de médiation.

  • Le contenu différent des mesures de médiation

Ce commencement du délai initial de trois mois n’est pas identiquement rédigé selon les tribunaux, il conviendra de s’en remettre à la lecture de la décision de justice qui mentionne la date de départ du délai de la mission de médiation.

Selon les juridictions ce pourra être :

– au jour de la décision désignant le médiateur, selon la qualification appropriée, par ordonnance, jugement ou arrêt
– au jour de la consignation au greffe de ladite provision(s)
– au jour de la signification au médiateur du dépôt de la provision(s) au greffe
– au jour de la première réunion de médiation.

En cas d’aide juridictionnelle pour l’ensemble des parties, il n’y a alors pas lieu à consignation et la date serait-elle :

 – celle de la décision de justice
– celle de l’envoi de la décision au médiateur par le greffe
– celle de son acceptation de la mission
– celle de la première réunion de médiation.

Ces circonstances inédites pointant cette disparité pourraient aussi être l’occasion d’unifier les pratiques ce qui – au surplus – permettrait une meilleure articulation avec la procédure judiciaire et les délais qui s’imposent aux médiateurs et parties, sans préjudice des avocats concernés par la procédure.

Il est d’autant plus important de fixer une telle date certaine que, rappelons-le, en application de l’article 2238 du Code civil, de manière générale, les délais de prescription sont suspendus pendant la médiation : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 14/04/2020)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2020/04/14/sort-des-mediations-judiciaires-en-temps-durgence-sanitaire-de-la-computation-des-delais-et-sortie-de-crise/