Catherine TIRVAUDEY (dir.), « Le rôle du juge en matière de MARD/PRD. Regards croisés Québec, Suisse, Belgique, France » Presses Universitaires de Franche-Comté, 190p. 20€


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Cet ouvrage, fruit d’un colloque qui s’est déroulé à Besançon en octobre 2018, s’intéresse à la perception et au recours aux MARD/PRD dans les juridictions française, canadienne (Québec), belge et suisse. Y sont abordés à la fois le choix opéré par le juge, préférant le mode amiable au contentieux classique, la manière de le mettre techniquement en œuvre et enfin ce qu’il modifie dans la mission du juge et dans la vision qu’il a de la justice. Approfondissant la réflexion sur une thématique innovante, ce livre vient en complément d’un ouvrage récent des PUFC sur les droits étrangers, notamment anglo-saxons, au secours des MARD/PRD

Audio : Fréquence Protestante – « MÉDIATIONS » par Elisabeth Gras – Emission du 19/12/2020 invitées : Catherine Guy des éditions Médias &Médiations, et Joëlle Dunoyer de la revue Intermédiés.


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Thème : Promouvoir l’esprit de la médiation : découverte de deux initiatives éditoriales originales

Invitées : Catherine Guy, journaliste, éditrice et fondatrice de la maison d’édition Médias & Médiations, et Joëlle Dunoyer, médiatrice, rédactrice en chef et co-fondatrice de la revue Intermédiés.

« La médiation, processus de prévention et de résolution des conflits par le dialogue, est une discipline qui se développe en France de plus en plus. Cette émission met à l’honneur deux initiatives qui participent à faire connaître la médiation et à diffuser les connaissances dans ce domaine : la maison d’édition Médias et Médiation et la Revue Intermédiés.

Pour aller plus loin : – Site de Médias et Médiations (https://www.medias-mediations.fr/) – Site de la Revue Intermédiés (https://intermedies-mediation.com/) – Site du CFAM (Collectif Formations Actions pour la Médiation en Normandie) (https://lecfam.fr/) – Site de l’émission « Mettons-nous d’accord » sur RCF » (https://rcf.fr/actualite/societe/mettons-nous-d-accord) (Extrait de frequenceprotestante)

Emission à écouter sur https://frequenceprotestante.coions-du-19-12-2020/m/diffusion/mediat« 

Suisse : La clause de médiation préalable dans une procédure civile : un engagement, mais pas de sanction selon le Tribunal fédéral ?


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« Le jugement du Tribunal fédéral retient qu’une clause de médiation peut être valablement intégrée à un contrat, cependant, si une des parties saisit le tribunal, celui-ci est tenu d’entrer en matière sur la plainte. La violation d’une clause de médiation ne peut avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la demande.

Le tribunal motive sa décision en arguant que la médiation est une procédure volontaire pouvant être interrompue à tout moment. Il ne serait pas pertinent de ne pas entrer en matière sur une plainte au motif qu’aucune médiation n’a été initiée préalablement, si une des parties s’y refuse. La situation peut s’être modifiée entretemps de telle sorte que la volonté de faire appel à la médiation n’est plus actuelle. L’utilité de la clause de médiation n’est pas remise en cause. » (Extrait de https://www.mediation-ch.org/cms3/fr/association/federation/communiques/2021/communique-du-comite-fsm-2021-01-19) https://www.mediation-ch.org/cms3/fr/association/federation/communiques/2021/communique-du-comite-fsm-2021-01-19)

En savoir plus sur https://www.zpo-cpc.ch/tf-4a-132-2019/

« LA MÉDIATION COMME ALTERNATIVE AUX PRUD’HOMMES : LE CAS AIR FRANCE » par Céline GIRAUD Avocat et Médiateur CMAP (cmap.fr)


Chaque DRH, dans l’exercice de ses fonctions, prend rapidement conscience de l’importance de la communication dans les rapports entre les salariés et de la nécessité de pérenniser des relations professionnelles de qualité pour optimiser la performance collective.

En tant qu’avocats en droit du travail, nous prenons rapidement conscience des limites du droit dans la résolution de certains litiges, notamment lorsqu’ils relèvent du domaine des risques psycho sociaux et du harcèlement moral.

À cela, s’ajoute le fait que le Code du travail, et le conseil des prud’hommes sont susceptibles d’engager fortement la responsabilité des entreprises en cas de manquement à leurs obligations de santé et de sécurité.

  • En matière d’obligation de santé et de sécurité, la Cour de cassation accorde de plus en plus d’importance aux moyens mis en oeuvre par l’employeur pour respecter ses obligations.

À plusieurs reprises, la Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur le respect par l’employeur de ses obligations de préventions des risques psychosociaux, et notamment, lorsque ce dernier recourt à un processus de médiation.

Ainsi, dans un cas, la Cour de cassation a estimé que l’employeur avait satisfait à ses obligations en matière de prévention des risques psycho sociaux :

« La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments qu’elle décidait d’écarter, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l’employeur justifiait avoir tout mis en œuvre pour que le conflit personnel de Mme X… avec une autre salariée puisse se résoudre au mieux des intérêts de l’intéressée, en adoptant des mesures telles que la saisine du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en prenant la décision au cours d’une réunion de ce comité de confier une médiation à un organisme extérieur; qu’elle a pu en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité » (Soc. 3 déc. 2014, n° 13-18.743)1.

A contrario, lorsque l’employeur refuse de mettre en place une médiation la Cour de cassation n’hésite à prononcer une  condamnation :

« L’employeur, qui a laissé s’installer une situation de conflit sans y apporter aucun remède, a manqué à ses obligations contractuelles » (Soc., 17 oct. 2012, n° 11-18.208, rejet, D. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ).

  • Pour certaines entreprises, comme Air France, les conflits sociaux, et les mouvements de grèves susceptibles d’en découler sont très onéreux, financièrement et médiatiquement parlant.

De surcroît, un contentieux prud’homal coute en moyenne 3 à 20 fois plus cher qu’un processus de médiation.

C’est pour répondre de façon intelligente et innovante à ses problématiques que la Direction juridique de la société Air France a mis en place un dispositif de médiation conventionnelle de résolution des contentieux prud’homaux.

  • Le dispositif de médiation conventionnelle mise en place, au travers d’une charte paritaire, est très simple :
    • La médiation est initiée sur la base du volontariat
    • Lorsqu’elle est demandée par un salarié, la médiation ne peut pas être refusée par Air France
    • Les parties sont libres de mettre un terme au processus de médiation à tout moment
    • Les éléments partagés dans le processus de médiation restent couverts par le principe de confidentialité
    • Le processus de médiation est gratuit.
  • Les avantages pour l’entreprise sont nombreux :
    • Rétablir le dialogue entre les parties
    • Pérenniser des relations professionnelles de qualité entre les parties
    • Éviter un recours devant les prud’hommes, souvent long, cher et aléatoire
    • Responsabiliser les parties qui sont ainsi tenues de trouver elles-mêmes une solution à leur litige
    • Solutionner rapidement un désaccord  en équité, accord qui sera  exécuté sans difficulté, car accepté par les parties

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis la mise en place de son processus de  médiation conventionnelle, le nombre de contentieux prudhommaux au sein de la société Air France est passé de 75 en 2017, à 25 en 2018.

Cette initiative, dont la finalité est l’instauration d’une « relation raisonnée et attentionnée vis-à-vis des collaborateurs »  méritait donc d’être mise en lumière par le CMAP. (Extrait de cmap.fr)

En savoir plus sur https://www.cmap.fr/la-mediation-comme-alternative-aux-prudhommes-le-cas-air-france/

MARD : le règlement intérieur national de la profession d’avocat est modifié


« La décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat a été publiée au Journal officiel du 17 janvier 2021. Le texte insère un nouvel alinéa à l’article 6.1 du RIN, ainsi rédigé : « Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet. »

Il modifie également l’article 8.2 en précisant : « Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend ».

Cette modification du RIN intervient à la suite de l’adoption, le 18 décembre 2020, par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux du rapport de son groupe de travail « RIN et MARD », visant à faire des modes alternatifs de règlements des différends un axe majeur de développement pour les avocats. » (Extrait gazette-du-palais.fr du 18/01/2021)

Décision à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994769

Webinaire : Le mois de la médiation en Tunisie, les 15, 22 et 29 janvier 2021


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AUDIO : « REGARDS CROISÉS SUR LA MÉDIATION » – ÉMISSION DE CLAIRE BOUTELOUP SUR RADIO RDB.FM DU 07/01/2021 : INVITEE BERNADETTE VENET


    

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Régler les conflits à l’amiable entre voisins, au sein d’une entreprise, dans une famille, entre élèves : la médiation permet aux personnes d’avancer ensemble vers des solutions gagnant-gagnant, sur un temps court (quelques semaines à quelques mois), avec 75% à 80% de réussite. Qu’est-ce qui explique ces résultats? comment cela fonctionne? quels liens avec la Justice ?

Des médiateurs de divers horizon, avocats, psychologues du travail, chercheurs, adultes ayant tenté la médiation, enfants médiateurs dans les établissements scolaires, … rencontrent Claire Bouteloup, médiatrice à Fay-sur-Lignon, pour témoigner de leur expérience.

19ème émission : invité J-L Guyot d’AMELY – thème : Comment une fratrie a pu dépasser une situation difficile de transmission de foncier en zone rurale et de montagne, grâce à la médiation.

Extrait de hearthis.at/radiodesboutieres

Emission à écouter surhttps://hearthis.at/radiodesboutieres/2021-01-07-regards-croises-bernadette-venet/

Parole de médié 6 : « un témoignage d’un médié à la suite d’un entretien individuel  » par Gaëlle Walker


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« Parole de médié 6 : un témoignage d’un médié à la suite d’un entretien individuel : cet espace de parole libre, en dehors du contexte permet à la personne de s’exprimer et être écoutée. Cette pase lui permettra ensuite de reprendre un pouvoir d’action sur la relation difficile. » (Extrait)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/ga%C3%ABlle-walker-42871588_aezchange-communication-mediation-activity-6755783114695483392-6PAV/O

Suisse : Encouragement à la médiation pour la résolution de litiges par le Conseil d’Etat de Genève


République et canton de Genève

« Le Conseil d’Etat a adopté à l’intention du Grand Conseil un projet de modification de la loi sur l’organisation judiciaire. Ce projet de loi, qui répond à la motion 2449-A adoptée le 25 janvier 2019 par le Grand Conseil, tend à la mise en œuvre effective et efficace de l’article 120 de la constitution genevoise, concernant l’encouragement de la médiation et des autres modes amiables de résolution de litiges.

Le Conseil d’Etat partage le constat que la médiation contribue à la paix sociale et à la durabilité des accords dès lors qu’ils sont trouvés par les justiciables eux-mêmes. Son développement implique un changement de paradigme, s’agissant de l’appréhension du conflit et de sa résolution.

Le projet de loi s’inspire des outils et instruments développés au niveau européen par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice et poursuit trois objectifs principaux: favoriser le libre accès à la médiation dans les domaines relevant de la procédure civile, encourager son développement et assurer sa pérennité.

Les modifications législatives prévues concernent principalement la loi sur l’organisation judiciaire et, de manière plus marginale, la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales et la loi sur la profession d’avocats.

Le Conseil d’Etat a choisi de procéder par étapes, soit de se concentrer dans un premier temps (parmi les méthodes amiables de résolution de litiges) sur la médiation, dès lors qu’elle est bien connue de notre ordre juridique, respectivement sur la médiation civile, car il s’agit du domaine dans lequel la médiation peut être mise en œuvre de manière particulièrement efficace et efficiente.

Dans la mesure où le développement de la médiation suppose un soutien important de la part de tous les acteurs du milieu judiciaire, le projet de loi prévoit également la collaboration tripartite entre médiateurs, avocats et magistrats (par exemple pour mettre en œuvre des projets pilotes tels qu’une permanence en médiation). 

Le projet de loi s’articule autour de trois axes à la fois complémentaires et interdépendants: la formation (sensibilisation des juges et des avocats à la médiation), le devoir (pour les juges et les avocats) d’identifier les situations qui se prêtent à la médiation pour pouvoir, le cas échéant, la conseiller, ainsi qu’un ancrage institutionnel. Ce dernier se concrétise notamment par la désignation de magistrats coordinateurs et référents au sein des juridictions civiles en matière de médiation, la possibilité de mettre en place des projets pilotes tels qu’une permanence, des incitations financières et la mise en place d’un outil statistique. » (Extrait de ge.ch du 13/01/2021)

En savoir plus sur https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-13-janvier-2021#extrait-2

Administration : Le juge rappelle le périmètre de la médiation préalable obligatoire


Fonction publique territoriale : actualité, concours, recrutement, La Gazette.

« Un recours en responsabilité formé par un agent public contre sa collectivité employeur qui l’avait placé en retraite pour invalidité ne relève pas du champ de l’expérimentation de la médiation préalable. Telle est la conclusion de la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 23 octobre.

Employée par une commune, une adjointe technique territoriale exerçait ses fonctions dans les cantines des écoles municipales et effectuait également l’entretien des bâtiments communaux jusqu’à ce qu’elle soit victime d’un accident du travail et arrêtée pendant neuf mois. Blessée à l’épaule, elle a repris son travail avant d’être à nouveau arrêtée et finalement admise à la retraite pour invalidité. Alors que le maire de la commune a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, l’intéressée a demandé la réparation intégrale de son préjudice causé par son accident du travail. Selon elle, en ne suivant pas les prescriptions du médecin de prévention quant à l’aménagement de son poste de travail, la commune aurait commis une faute. L’intéressée estimait aussi que la responsabilité sans faute de la commune pouvait également être engagée.

Elle a porté l’affaire devant le juge administratif, lui demandant l’annulation de la décision implicite du maire qui a rejeté sa demande d’indemnisation, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser près de 105 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de travail.

Mais en première instance, le tribunal administratif a rejeté son recours car il n’avait pas été précédé d’une tentative de médiation instaurée par le décret du 16 février 2018. Elle a fait alors appel du jugement devant de la cour administrative d’appel de Nantes. » – J. Suykurt-(Extrait de lagazettedescommunes.com du 5/01/2021)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/715591/le-juge-rappelle-le-perimetre-de-la-mediation-prealable-obligatoire/

CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/10/2020, 20NT01262, Inédit au recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471582?tab_selection=all&searchField=ALL&query=20NT01262&page=1&init=true

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-en-Veron (Indre-et-Loire) rejetant sa demande de versement d’une somme de 103 620,40 euros, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser cette même somme en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de travail survenu le 8 septembre 2015.

Par une ordonnance n° 1903531 du 11 février 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une tentative de médiation conformément aux dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme A…, représentée par Me Le Borgne, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier de l’affaire au tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, en cas d’évocation, de condamner la commune à lui verser une somme de 103 620,40 euros en réparation du préjudice subi du fait des accidents de travail intervenus en 2014 et en 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-En-Veron le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les conditions fixées par le décret du 16 février 2018 n’étaient pas remplies et que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif ne pouvait pas faire usage des pouvoirs conférés par le 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative ;
– en déclarant sa demande irrecevable pour ce motif, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans la mesure où sa demande d’indemnisation visant à la réparation d’un préjudice résultant d’un accident de service ne figure pas au nombre des litiges mentionnés à l’article 1er du décret du 16 février 2018 et qu’il n’y avait donc aucunement lieu pour elle de procéder à une médiation préalable ;
– elle est en droit obtenir l’indemnisation des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence consécutives aux accidents de service qu’elle a subis même en l’absence de faute de son administration ;
– elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice grâce à une indemnisation complémentaire de celle procurée par la pension d’invalidité ;
– les accidents de travail qu’elle a subis ont pour origine un refus de son administration de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de prévention en ce qui concerne les adaptations de son poste de travail ;
– à tout le moins, il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de la commune ;
– il y a lieu de l’indemniser des préjudices en résultant à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, de 5 000 euros en ce qui concerne le préjudice d’agrément, de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de 78 620,40 euros au titre des pertes de gains professionnels.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2020, la commune de Savigny-en-Véron, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
à titre principal, que :
– c’est à bon droit que le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable ;
– elle n’a commis aucune faute et le lien de causalité n’est pas établi ;
à titre subsidiaire, que :
– l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées doit être rapportée à de plus justes proportions ;
– le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
– les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985;
– le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
– l’arrêté du 2 mars 2018 du ministre de la justice portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B…,
– et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A…, adjoint technique territorial recruté par la commune de Savigny-en-Veron (Indre-et-Loire), a exercé, depuis le 1er janvier 2013, des fonctions auprès du service de restauration scolaire et a également été employée à l’entretien des bâtiments communaux. Elle a été victime en juin 2014 d’un accident de service ayant entrainé un arrêt de travail de 9 mois. Après avoir repris ses fonctions en septembre 2015, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour  » tendinopathie de l’épaule gauche et impotence douloureuse « , sa situation évoluant ensuite défavorablement avec la survenue une tendinite à l’épaule droite. Par deux arrêtés du 19 février 2016, le maire de Savigny-en-Véron a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’intéressée et la nature d’accident de service de l’arrêt de travail intervenu en septembre 2015. Par la suite, Mme A… a été, par un arrêté du 14 septembre 2018, admise à la retraite pour invalidité. Par lettre du 4 juin 2019 dont le maire a accusé réception le 7 juin 2016, Mme A… a fait valoir qu’elle était en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi du fait des accidents mentionnés plus haut, tant en raison d’une faute commise par l’administration pour n’avoir pas suivi les prescriptions du médecin de prévention en ce qui concerne l’aménagement de son poste de travail que, en tout état, de la responsabilité sans faute encourue par la commune à cette occasion. La requérante sollicitait en conséquence à titre d’indemnité, le versement d’une somme de 103 620,40 euros correspondant à la réparation des préjudices subis du fait de la douleur physique, de la souffrance morale, du préjudice d’agrément, des troubles dans les conditions d’existence et des pertes de revenus professionnels. Cette demande a été implicitement rejetée le 8 août 2019, ce qui a conduit Mme A… à saisir le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation de la commune par une requête enregistrée le 7 octobre 2019. Cependant, par ordonnance en date du 11 février 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable faute de saisine préalable d’un médiateur et a transmis le dossier de la requête de l’intéressée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire. Mme A… relève appel de cette ordonnance.

2. L’article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux dispose que :  » I – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1ers des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. / II.- Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont : (…) 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. / III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : (…) 3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. « . L’article 6 de ce même décret dispose que :  » Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (…) « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2018 visé ci-dessus a inclus le département d’Indre-et-Loire dans la liste des circonscriptions départementales faisant l’objet de la mesure d’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique territoriale.
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l’article 1er du décret du 16 février 2018 que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d’irrecevabilité, d’une médiation, sont ceux qui sont formés à l’encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c’est-à-dire les recours qui tendent à l’annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi, après qu’elle a été admise à la retraite pour invalidité, le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation de la commune de Savigny-en-Véron en raison tant de la faute qu’aurait commise cette dernière dans la survenue des accidents de service dont elle a été victime qu’en raison, en tout état de cause, de la responsabilité sans faute encourue par cette commune du fait de ces accidents. Plus précisément, s’agissant du premier motif de mise en jeu de la responsabilité de la commune de Savigny-en-Véron, la requérante soutient que cette commune a commis une faute en raison de son refus de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de prévention s’agissant de l’aménagement du poste de travail qu’elle occupait avant sa mise à la retraite.
5. Mme A… n’a ainsi aucunement contesté une décision de la commune de Savigny-en-Véron refusant l’aménagement de son poste de travail mais clairement recherché, après qu’elle a quitté son service en raison de son départ en retraite, la responsabilité de cette commune pour n’avoir pas suivi les recommandations du médecin de prévention. Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal administratif d’Orléans, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.
6. Au surplus, Mme A… avait également demandé que soit mise en jeu la responsabilité sans faute de l’administration sans faire alors référence à une décision individuelle défavorable de l’administration concernant l’aménagement de ses conditions de travail.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu d’annuler comme irrégulière l’ordonnance du 11 février 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans.

8. Comme le demande à titre principal Mme A…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans pour qu’il soit effectivement statué sur sa demande.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Savigny en Veron le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 février 2020 est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif d’Orléans pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Savigny-en-Véron le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Savigny-en-Veron.
Copie en sera adressée au médiateur du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

– M. Coiffet, président,
– Mme Gélard, premier conseiller,
– Mme B…, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,
F. B…
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Carcassonne : des cercles de parole pour faciliter la résolution des conflits


Carcassonne : des cercles de parole pour faciliter la résolution des conflits

« L’association carcassonnaise pour la médiation et prévention met en place des cercles de parole pour faciliter la résolution des conflits, grâce aux regards croisés sur des problématiques communes.

« À partir du 26 février, nous allons proposer des cercles de parole liés aux conflits », explique Isabelle Falconetti. Elle est médiatrice au sein du centre traits d’union médiation et assistance de Carcassonne (CTUMA). Concrètement, il s’agit de réunir trois personnes qui rencontrent une problématique similaire selon une thématique donnée. « Ça peut être un litige avec son associé, un conflit de voisinage, ou un différend familial en matière successorale », détaille la médiatrice.  » (Extrait de lindependant.fr du 11/01/2021)

En savoir plus shttps://www.lindependant.fr/2021/01/11/carcassonne-des-cercles-de-parole-pour-faciliter-la-resolution-des-conflits-9305305.php?RelatedContentIds=Article-BB1cEEdi,Article-BB1cGYxu,Article-BB1cE9sq,Video-BB1cs7Mq,Video-BB1cs60q,Article-BB1cBnJP,Article-BB1cuzg4,Article-BB1ctEb3,Article-BB1cBaVw,Article-BB1cxJDS,Article-BB1cADVb,Article-BB1crhio,Article-BB1cuvhv,Article-BB1clT0V,Article-BB1csQrl,Article-BB1cvJJkur