Médiation préalable obligatoire : un élargissement dans la fonction publique et à Pôle emploi


« Expérimentée entre 2018 et 2021 au sein des ministères de l’Éducation nationale et des Affaires étrangères et dans les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire (MPO) dans la fonction publique est renforcée. Les usagers de Pôle emploi peuvent désormais également avoir recours à la MPO. Quels sont les agents concernés ? Et pour quels litiges ? Un décret paru au Journal officiel du 27 mars 2022 fixe ce dispositif dans la durée.

La médiation administrative est un mode de résolution amiable des litiges avec l’administration. Le médiateur est une personne neutre et indépendante que les parties en litige choisissent pour les aider à trouver un accord négocié.

La médiation préalable obligatoire dans la fonction publique

Quels sont les litiges concernés ?

La médiation préalable obligatoire concerne désormais les décisions individuelles défavorables suivantes :

  • Les décisions sur la rémunération ;
  • Les décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, le refus de congés non rémunérés ;
  • Les décisions sur la réintégration après détachement, placement en disponibilité, congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ;
  • Les décisions sur un avancement de grade ou à une promotion interne ;
  • Les décisions sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • Les décisions sur les mesures prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
  • Les décisions sur l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctions.
Qui peut engager une médiation préalable obligatoire ?

Cette médiation préalable obligatoire concerne :

  1. Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services suivants :
    • services académiques et départementaux ;
    • écoles maternelles et élémentaires ;
    • établissements publics locaux d’enseignement de certaines académies fixées par un arrêté à paraître.

    Pour ces agents, la médiation sera menée par le médiateur académique territorialement compétent.
  2. Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui doivent avoir conclu, avec leur centre de gestion de la fonction publique territoriale, une convention pour assurer la médiation.
    Pour ces agents, le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes qui assureront la médiation préalable obligatoire.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux décisions prises à partir du 1er avril 2022 qui pourraient faire l’objet d’un recours contentieux. S’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, les dispositions s’appliqueront à compter du 1er jour suivant la conclusion de la convention assurant la médiation.

  À noter : Les fonctionnaires et contractuels du ministère des Affaires étrangères ne sont plus concernés par le dispositif.

La médiation préalable obligatoire et Pôle emploi

La médiation préalable obligatoire concerne aussi les décisions individuelles prises par Pôle emploi relevant du champ de compétence du juge administratif suivantes :

  • Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration ;
  • Les décisions sur la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie ;
  • Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
  • Les décisions de suppression du revenu de remplacement ;
  • Les décisions sur les pénalités administratives prononcées par Pôle emploi ;
  • Les décisions sur le remboursement des allocations, aides et de toute autre prestation indûment versées ;
  • Les décisions prises pour le compte de l’État sur les allocations destinées aux jeunes qui s’engagent dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, à l’allocation de solidarité spécifique, aux allocations de solidarité servies aux intermittents du spectacle et à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.

La médiation préalable obligatoire est menée ici par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

Ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du 1er juillet 2022 qui pourraient faire l’objet d’un recours contentieux.

  À noter : La médiation préalable obligatoire est engagée dans un délai de 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Textes de loi et références

Suisse : La médiation entre citoyens et administrations prend de l’ampleur


« Depuis son ouverture en 2019, le Bureau de médiation administrative a vu plus que doubler les demandes qui lui sont adressées.

Après trois ans d’activité, l’heure est venue de tirer un premier bilan, à mi-mandat, pour le médiateur cantonal, Edouard Sabot. Et force est de constater qu’il n’a pas chômé. Le Bureau de médiation administrative (BMA) a répondu, en 2021, à 419 sollicitations, émanant surtout de personnes physiques et morales mais également d’administrations ou d’associations. À titre de comparaison, l’équipe qui compose le BMA, soit Edouard Sabot et son assistante, ont traité 174 demandes en 2019 et 340 en 2020.

Pour rappel, le psychologue de formation a été élu en 2018 par le Grand Conseil. La création de son bureau, situé en Vieille-Ville, fait suite à l’adoption, en 2015, de la loi sur la médiation administrative dans le canton de Genève. Le but? Résoudre des situations conflictuelles entre les citoyens et les administrations cantonales, communales ainsi que les établissements publics autonomes. En offrant un espace de médiation, d’écoute et de conseil, le BMA a pour but de régler des différends de manière extrajudiciaire.

Accueil et écoute

Ces nombreuses sollicitations, Edouard Sabot les sépare en deux catégories. Il y a les dossiers ouverts, qui nécessitent souvent un travail plus long avec des réunions entre administrés et représentants de l’administration. Et il y a les demandes d’information et d’orientation, souvent de personnes perdues avec des démarches ou des décisions à leur encontre. Celles-ci ont représenté 65% des sollicitations en 2021.

«Nous ne faisons toutefois pas de différence dans le traitement des demandes, souligne le médiateur. Même si une personne vient avec une question qui peut paraître «débutante», nous prendrons le temps de lui répondre.» Le rapport 2021 du BMA souligne d’ailleurs que 72% des demandes sont traitées et clôturées en moins d’un mois.  » (Extrait de msn.com du 25/03/2022)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/undefined/la-mdiation-entre-citoyens-et-administrations-prend-de-lampleur/ar-AAVtmBE?ocid=sapphireappshare

Médiation sociale : des médiateurs dans les bus de Laon pour rassurer les usagers


« À compter de la semaine prochaine, des médiateurs de la Ville seront régulièrement présents sur toutes les lignes de bus. L’objectif : rassurer par leurs présences les usagers et créer du lien social avec les Laonnois qui pourraient avoir besoin de leurs services et de leurs compétences.

Ils seront facilement reconnaissables avec leur gilet ou maillot rouges indiquant leur fonction. D’ici quinze jours, six médiateurs tranquillité sillonneront régulièrement la ville dans le réseau de bus de la cité. Ils auront pour mission d’épauler si besoin les trois contrôleurs déjà présents sur les lignes, mais surtout de créer du lien avec les usagers. » -P. Milan ‘- (Extrait de lunion.fr du 27/03/2022)

En savoir plus sur https://abonne.lunion.fr/id355331/article/2022-03-27/des-mediateurs-dans-les-bus-de-laon-pour-rassurer-les-usagers

Pétition de Médiation 21 : « Pour une vraie reconnaissance de la médiation en France »


Pour un Conseil National de la Médiation représentatif de tous les médiateurs.

A l’initiative de Médiation21, collectif de 5000 médiateurs, le Livre Blanc de la Médiation a été remis en 2019 au Garde des Sceaux. Parmi les mesures phares, figure la création d’un Conseil National de la Médiation. Le loi du 22 décembre 2021 est venue consacrer l’existence du CNM, ce dont nous nous réjouissons.
Le CNM est créé pour accompagner un développement professionnel et ordonné de la médiation.
Or, de la composition du CNM, dépendront sa légitimité et son rayonnement auprès du grand public, des institutions et des médiateurs.

Pour répondre à cet objectif, il doit, avec certitude, être l’émanation de la communauté des médiateurs, seuls praticiens de la médiation.

Par conséquent, les médiateurs demandent au gouvernement que le décret, de création de ce CNM, tienne compte de deux points essentiels pour l’avenir de la médiation en France :

– Une place majoritaire des médiateurs dans la composition du CNM;

– La vice présidence du CNM confiée à un médiateur désigné parmi ses pairs;

OUI à un CNM composé majoritairement des praticiens de la médiation!
NON à une énième institution déconnectée de la réalité du terrain!

Soutenez cette pétition en la signant!

Médiation21

Signature de la pétition sur https://www.change.org/p/pour-une-vraie-reconnaissance-de-la-m%C3%A9diation-en-france?recruiter=1258344939&recruited_by_id=89375290-ac53-11ec-a8f9-fbe1849dc2f1&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=twitter

ECOLE D’ETE FRANCO QUEBECOISE – Approche européenne – 9 au 20 mai 2022, Université Aix Marseille et Université de Montréal, Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence 


inscriptions sur https://idedd-facdedroit.univ-amu.fr/fr/formations/ecole-dete/inscriptions

COLLOQUE : « La médiation, un outil plurisectoriels de résolution des conflits » Que disent ceux qui en ont l’expérience? 10/06/2022, Aix en Provence , organisé par l’université Aix-Marseille, l’ADEF et KAIROS SANTE MEDIATION


inscription sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rZzhEkHB0VgsoY5qVLbIJ8OuAcgtacFFB_FT5qetaEt2qQ/viewform

« La médiation au filtre du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :  regard du praticien médiateur article par article » par Pierrette AUFIERE  Françoise HOUSTY, juristes et médiateurs (forum-famille.dalloz.fr)


« Ce décret dont le titre complet est « Décret favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. » se présente dans cet esprit positif à l’égard de la médiation.

On ne peut que se réjouir du souhait du législateur de favoriser la médiation au fil des années et des procédures par des initiatives multiples, œuvrant ainsi aux côtés des médiateurs et des professionnels du droit convaincus.

Ce texte, très attendu et comme d’autres qui ont précédé, nous invite à une lecture d’autant plus attentive qu’il sera désormais la colonne vertébrale de la pratique de la médiation.

Analysé alors au prisme des principes de la médiation et de la place du médiateur bien des questionnements surgissent et ce faisant, sollicitent pour progresser « de penser à côté » (Albert Einstein : « Inventer, c’est penser à côté ») pour que les bonnes intentions pavent le chemin de « l’Élysée » du médiateur.

Ce sont ces questions, réflexions, propositions, approbations ou contestations qui sont contenues dans cette étude du décret du 25 février 2022, réalisée par deux médiateurs praticiens d’origine juridique.

Livre1er : Dispositions communes à toutes les juridictions – Titre VI : La conciliation et la médiation (articles 127 à 131-15)

  • Art. 127: Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Cet article 127 laisse le juge libre de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (« le juge peut… »). Cette « proposition », possibilité pas une obligation, interroge cependant sur la forme à prendre : présentation directe et de vive voix de la médiation aux parties, interrogation de leurs conseils respectifs si ces derniers sont constitués, correspondances adressées aux parties par les greffes ?

Quel que soit le moyen utilisé, en toute hypothèse, si le magistrat n’y procède pas, aucune sanction ou empêchement judiciaire quelconque n’est évidemment prévu ni à prévoir.

De ce fait, on ne saurait considérer que tenter de recueillir l’accord des parties pour la mesure de médiation soit un préliminaire « obligatoire » à l’article 127-1 suivant, savoir l’injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information de la mesure de médiation.

A contrario, la mention faite de l’article 750-1 du code de procédure civile ne renforce-t-elle pas l’exigence d’une tentative préalable laissant le champ libre au magistrat de constater – sous peine d’irrecevabilité – que la formalité n’ayant pas été effectuée il ordonne qu’elle soit réalisée avant d’entrer en lice. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 16/03/2022)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2022/03/16/la-mediation-au-filtre-du-decret-n-2022-245-du-25-fevrier-2022-regard-du-praticien-mediateur-article-par-article/

« Accord de médiation et exécution : article 44 loi du 22 décembre 2021 » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs ( village-justice.com )


« On hasarde de perdre en voulant trop gagner » (Fable Le Héron de Jean de la Fontaine).
Nous nous réjouissons de l’avancée des modes amiables et de la médiation comme en attestent les dispositions légales et réglementaires de ces derniers mois. Insuffler de l’amiable et la responsabilisation des personnes en préalable ou durant la procédure judiciaire impose alors une cohérence sans faille entre le recours à la médiation, l’articulation entre la procédure judiciaire et le processus de médiation et la clarification du rôle et de la place du médiateur.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.

L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.

I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?

Plusieurs termes ici s’entremêlent.

La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?

Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?

La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].

Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends. » (Extrait de village-justice.com du 2/03/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/article-loi-pour-confiance-institution-judiciaire-accord-issu-mediation-force,41845.html

« La médiation, une opportunité en matière de copropriété » par Hélène Abelson Gebhardt, médiateure et magistrat honoraire (notreaccord.com)


La médiation, processus à la fois souple et structuré, est particulièrement adaptée aux différends en matière de copropriété car il s’agit souvent de favoriser une meilleure communication entre les parties prenantes. En effet, le médiateur dûment formé a, par sa posture de tiers extérieur sans pouvoir de décision, une place à part.

Son rôle est d’abord de permettre à chacun d’une part, d’exposer son point de vue en étant écouté sans être interrompu et d’autre part, d’écouter la vision de l’autre sans l’arrêter. L’idée est d’éviter l’escalade ainsi que des procès interminables, récurrents, coûteux et au final peu satisfaisants pour tous.

Ayant été juge spécialisé en matière de copropriété, je me souviens d’une copropriétaire qui systématiquement attaquait tous les ans des résolutions de chaque assemblée générale. Sans arriver à cette extrémité, les assemblées générales de copropriété sont parfois le lieu où s’exacerbent des conflits de personnes.

Si les tribunaux sont là pour dire le droit, force est de constater que souvent, ce n’est pas le juridique qui est en jeu dans les litiges de copropriété mais le manque de coopération et de respect de la perception de l’autre. Or, vivre en copropriété suppose une prise en compte minimale d’une forme d’altérité. » (Extrait de notreaccord.com du 15/03/2022)

En savoir plus sur https://notreaccord.com/mediation-opportunite-copropriete/

Colloque (Belgique) : « La place de l’autonomie de la volonté : la médiation est-elle devenue une négociation imposée ? » 12/05/2022 – Louvain–la–Neuve


« PRÉSENTATION

Le Journal des modes alternatifs (JMA), nouvelle revue multidisciplinaire dédiée aux différents modes alternatifs de gestion des conflits, consacre son colloque de lancement à l’autonomie de la volonté dans le contexte de la médiation imposée.

Introduisant un changement de paradigme, la loi du 18 juin 2018 entend cantonner la procédure contentieuse au rang de « plan B », les modes de résolution amiables devenant la voie prioritaire.

Ce changement est déployé par le législateur sous diverses formes et notamment par la possibilité pour le juge d’ordonner qu’une médiation soit tentée, même si l’une des parties s’y oppose.

Ce colloque interroge cette forme de négociation imposée sous l’angle de la pratique.

Après un état des lieux concret dressé du point de vue des magistrats, des médiateurs et des médiés, seront exposés différents outils issus de la pratique pour redonner aux parties la plus large autonomie de la volonté, socle essentiel de la médiation. » (Extrait de larcier.com )

En savoir plus sur https://www.larcier.com/fr/la-place-de-l-autonomie-de-la-volonte-la-mediation-est-elle-devenue-une-negociation-imposee-2022-9781109283747.html?s=09

Audio (Suisse) : « La médiation plutôt que la justice » avec Viktoria Aversano, le 9/03/2022 (rts.ch)


Séparation, divorce, héritage, violences entre parents et enfants: de nombreux conflits finissent devant la justice. Mais la justice est parfois onéreuse, elle peut exacerber les tensions, prendre beaucoup d’énergie ou dégrader les liens. Certaines personnes préfèrent avoir recours à la médiation. Qu’amène-t-elle de différent de la justice? Comment procède-t-elle entre les parties? Tribu développe le sujet en compagnie de Viktoria Aversano, avocate au Barreau de Genève, médiatrice, coach et fondatrice et associée Esprit d’entente.

A écouter sur https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/la-mediation-plutot-que-la-justice-25806790.html