« Le Garde des Sceaux a lancé, le 13 janvier 2023 la «politique de l’amiable» , pour un changement de paradigme vers une justice négociée. Pour que le justiciable se réapproprie pleinement le règlement de son litige…
« Pour cette première chronique de l’année 2023, Jean-Philippe Tricot, maître de conférences à l’Université de Lille, vous propose de revenir sur plusieurs actualités en matière de modes alternatifs de règlement de différends, notamment sur un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 15 décembre dernier. » (Extrait de lexbase.fr)
« La médiation est aujourd’hui largement pratiquée. Le problème de sa confidentialité, que la doctrine avait déjà posé, a été partiellement résolu par un récent arrêt de la Cour de cassation.
Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. La médiation en fait partie. L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Si le processus est aujourd’hui bien développé, il pose encore un certain nombre de difficultés au rang desquelles on trouve le problème de la confidentialité.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ». Ce principe est également posé aux articles 131-14 et 531 du Code de procédure civile et à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative. Comme l’avait souligné M. Reverchon-Billot, le principe de confidentialité, ici énoncé, est le fondement de la justice participative1. Par l’application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Le principe est beau, mais il reste très difficile à mettre en œuvre. Il est vrai que tout au long de la médiation, les parties sont invitées à se rapprocher et à trouver un accord en faisant des concessions. La partie qui va vers son adversaire ne doit en aucun cas avoir à le faire avec la crainte que sa bonne volonté puisse se retourner contre elle. Les déclarations ou constatations du médiateur, de même que les offres faites par ce dernier, ne doivent pas pouvoir être utilisées par les parties au cours d’une procédure juridictionnelle2.
L’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements quant aux contours de la confidentialité de la médiation. » (Extrait de actu-juridique.fr du 9/02/2023)
C’est la première fois que nous présentons dans La lettre des Médiations un rapport sur « la médiation culturelle » et ceci dans le but d’illustrer une fois de plus que la médiation est un « mot-valise » qui recoupe de nombreuses réalités et pratiques. Il en est de même de la « médiation animale », de la « médiation scientifique »… que nous ne recensons pas actuellement dans la veille informative de la Lettre des Médiations. Cette question de la polysémie du mot médiation sera abordée dans un prochain numéro de la Revue des Médiations et nous ne pouvons qu’appeler à une réflexion plus générale sur celle-ci. Nous attendons vos réactions et contributions sur ce que l’on pourrait appeler le débat sur les « frontières » de la médiation et plus largement engager une réflexion sur ce que révèle dans nos sociétés actuelles cette utilisation intensive du concept de médiation dans des champs qui dépassent celui de la gestion des conflits. ( J-P BONAFE-SCHMITT – Lettre des Médiations)
« 1 – La notion de la médiation en archéologie
Plusieurs études et articles ont étudié la médiation en archéologie, son origine, ses objectifs, ses moyens, ses freins et ses leviers. Nous n’en visons pas ici une synthèse, mais l’identification de ses grandes orientations et la présentation du potentiel de cette discipline, encore souvent méconnue. La médiation en archéologie se développe depuis une soixantaine d’années :« la conservation patrimoniale du rapport de nos sociétés à leur passé, débute dans les années 60. Ses principales caractéristiques (primat de l’expérience, dimension sensible et émotionnelle, articulation du matériel et de l’immatériel, éthique de la transmission, démocratisation de l’expertise doivent beaucoup aux avancées de l’archéologie comme discipline et comme fait social » (Fabre 2014). « Pour le philosophe, le mot « médiation » signifie « articulation entre deux êtres ou deux termes au sein d’un processus dialectique (Larousse illustré, 1996). Il s’agit donc de faciliter la mise en place d’une dynamique de relation et d’échange entre deux parties : pour ce qui nous intéresse, le public et le patrimoine archéologique, dans le but d’obtenir un changement. La médiation est un processus créateur par lequel on passe d’une situation initiale à une situation modifiée. Elle permet au public de construire sa propre culture grâce aux outils d’analyse et de compréhension qu’elle met en œuvre entre lui et le patrimoine » (Maury et Rieu 1999 « animation ou médiation »). Le choix de médiatiser l’archéologie permet de poursuivre des objectifs pluriels : la médiation en archéologie constitue donc un point fort pour la transmission de nos patrimoines par leur compréhension : « Ainsi, le métier de médiateur en archéologie comporte des enjeux forts : ouvrir le regard sur le phénomène humain (faits d’hominisation et de cultures, organisation des sociétés du passé…) ; valoriser le patrimoine archéologique dans ce sens, c’est-à-dire en tant que témoin des activités humaines ; montrer l’importance de la recherche pour la connaissance et l’enrichissement du patrimoine ; faire prendre conscience de l’intérêt des découvertes scientifiques et de la sauvegarde du patrimoine pour appréhender le présent et construire l’avenir » (De Miranda 2010), « Se poser des questions sur les sociétés passées, leur mode de pensée, leur organisation sociale, leurs savoir-faire » (Giligny 2010) » (Extrait)
I. CONTEXTE DE L’APPEL À CANDIDATURE La Ville de Lyon a validé, en Conseil municipal du 19 janvier 2023, les modalités de mise en œuvre d’un dispositif de médiation de la Ville. Cette action se tient dans le cadre du Pacte de la Ville de Lyon en faveur de la qualité de service aux usagers, qui prévoit diverses actions visant à promouvoir l’adaptabilité du service public, dont la création d’un dispositif de médiation municipale dans un esprit de règlement amiable des litiges avec les usagers mais aussi d’amélioration continue de la qualité de service. La municipalité est donc à la recherche du-de la médiateur-trice de la Ville de Lyon et lance pour cela un processus public d’appel à candidatures, pour permettre une sélection transparente du-de la titulaire.
II. DÉFINITION DE LA MISSION Le médiateur ou la médiatrice de la Ville de Lyon est une personnalité qualifiée et indépendante chargée de régler à l’amiable les litiges entre les usagers et l’administration municipale, dans le respect du principe de légalité, en faisant prévaloir l’équité. Il-elle favorise l’accès aux droits, veille au respect des droits des usagers et contribue au développement des modes de règlement amiable des litiges externes. Toute personne pourra saisir le-la médiateur-trice de la Ville de Lyon si une décision de la collectivité, ou bien une absence de réponse de celle-ci, semble porter atteinte à ses droits. Le-la médiateur-trice de la Ville permettra de renouer le dialogue et de trouver des solutions ou des compromis à des situations d’incompréhension, de blocage entre les usagers et la collectivité. Sa force d’être un tiers extérieur à la collectivité permettra d’aider à la prise de recul sur le problème rencontré par l’usager, parfois simplement en réexpliquant les motifs de refus ou le positionnement considéré comme bloquant de l’administration. Au-delà des situations conflictuelles qu’il-elle va contribuer à désamorcer, le-la médiatrice de la Ville de Lyon pourra proposer des améliorations ou des évolutions dans l’organisation de la collectivité : dans ses procédures, ses règles d’arbitrage, son niveau de service apporté à l’usager, etc. Le dispositif de médiation couvre l’ensemble des compétences de la Ville à l’exclusion : des procédures et décisions en matière de commande publique, dont les voies de résolution sont spécifiques en application du code des marchés publics ; des litiges entre les agents et la Ville comme employeur, ceux-ci relevant spécifiquement du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
III. DURÉE DE LA MISSION Le mandat est de 6 ans non-renouvelable. (Extrait de lyon.fr du 10/02/2023)
« En 2022, Claude Czech a été sollicité 47 fois en médiation conventionnelle, dont la majorité des cas se rapportaient à des motifs d’ordre relationnel. Un chiffre en augmentation, en comparaison à 2021, dont se félicite Korian en mettant en avant « l’importance centrale accordée au dialogue ». Tous les acteurs qui gravitent autour des établissements Korian sont concernés, du résidents/patients à leurs proches jusqu’aux équipes du groupe.
Toutes les demandes de médiations sont examinées puisque pour qu’elles soient traitées, elles doivent répondre aux conditions de recevabilité de la Charte de médiation. En 2022, 81% des demandes de médiation ont été déclarées recevables et 90% d’entre elles se sont conclues par un accord entre les parties. » (Extrait du silvereco.fr du 10/02/2023)
« Entre l’accélération de la dématérialisation des échanges et des procédures et des effectifs d’agents de plus en plus sous-tension. Le fossé s’agrandit entre l’administration et les citoyens. » Le constat est fait par Laurent Bosetti, adjoint à la promotion des services publics , lors du dernier conseil municipal. Il présentait la délibération portant sur la mise en œuvre d’un médiateur qui pourrait être saisi par des usagers en cas de conflit avec la Ville de Lyon sur tout ce qui a trait à ses compétences. (Extrait de leprogres.fr du 8/02/2023)
« La médiation internationale a rencontré mercredi 1er février 2023 à Kidal les groupes armés signataires de l’accord de paix de 2015. Objectif : écouter leurs doléances alors que la tension monte avec Bamako, et tenter de sauver un accord plus que jamais menacé.
(…)
L’accord de paix « seul lien avec le Mali »
« Cet accord est le seul lien que nous avons aujourd’hui avec le gouvernement de Bamako, précise de manière plus diplomatique Attaye Ag Mohamed, en charge du dossier pour le CSP. Sa non-application nous met complètement hors de la sphère malienne, et nous conforte dans notre position de défenseurs d’une cause azawadienne. Si le gouvernement se montre méprisant vis-à-vis de l’accord, les mouvements en prendront acte ».
Le frère d’Alghabass, Atayoub Ag Intallah, président de la société civile de Kidal, s’est également exprimé devant la « mission de bons offices » : outre l’absence d’avancée dans la mise en œuvre de l’accord de paix, il a déploré la dégradation du contexte socio-économique à Kidal, la crise humanitaire et les déplacements de populations liés à l’offensive du groupe État islamique dans le Nord-Est du pays. Il a surtout critiqué l’inaction du gouvernement face à cette situation.
La médiation internationale, conduite par sa cheffe de file, l’Algérie, a répondu en affichant sa détermination à défendre l’accord de paix, et assuré que des échanges étaient en cours avec la partie gouvernementale pour tenter de rétablir le lien. « Nous demandons aux deux parties de se reparler, explique une source diplomatique, et nous cherchons aussi une solution pour relancer la tenue des comités de suivi de l’accord ». – D. Baché – (Extrait de .rfi.fr du 2/02/2023)
« Qu’elle soit sur proposition du juge ou conventionnelle, l’enfant mineur peut-il intervenir en médiation ? Dans quel type de médiation ? Peut-il intervenir seul ou représenté ?
1. De quels mineurs s’agit-il ?
Trois catégories de mineurs peuvent a priori être distinguées.
Le mineur non capable de discernement. La réponse semble simple de prime abord, la médiation étant un processus volontaire le mineur non capable de discernement ne pourra pas exprimer une volonté d’entrer en médiation.
Mais le mineur bénéficie en général de deux ou un représentant légal et à défaut d’un tuteur. Peut-il alors par leur intermédiaire intervenir en médiation ?
Deux objections pourraient être formulées.
D’une part l’entrée en médiation suppose un acte de volonté dont le représentant légal ou le tuteur ne peut préjuger, le mineur ne peut être contraint d’entrer dans le processus.
D’autre part aucun de ses droits ou intérêts ne sont menacés et l’intervention du représentant légal ou tuteur n’est pas justifiée par opposition à une procédure judiciaire.
Le mineur non émancipé ne pourra pas intervenir en médiation.
Le mineur émancipé. Il dispose de sa pleine capacité juridique et peut intervenir en médiation seul avec les mêmes droits et obligations qu’un majeur.
Le mineur capable de discernement. Il a la possibilité d’exprimer sa volonté d’entrer en médiation. Le pourra-t-il seul ou avec l’assistance d’un administrateur légal qui le représente dans tous les actes de la vie civile ?
C’est de ce dernier dont il est question dans le propos qui suit.
Il semble opportun de faire une distinction entre la médiation familiale et les autres formes de médiation » (Extrait de village-justice.com du 2/02/2023)
« En 2022, la médiation du crédit a été saisie de 2180 demandes, ce qui traduit un recul de 45% par rapport à 2021. Après des saisines encore élevées au premier semestre 2022, les demandes de médiation se sont réduites au second semestre, revenant à des niveaux équivalents à ceux observés avant-crise de la Covid.
Au cours de cette année, le champ d’intervention de la médiation du crédit a été étendu aux demandes de restructurations de Prêts Garantis par l’État (PGE), dans le cadre d’un Accord de Place spécifique signé début 2022 et prolongé le 25 janvier jusqu’à fin 2023 , permettant un maintien de la garantie de l’État. Les demandes éligibles dans ce cadre représentent environ un quart des saisines de la médiation.
(…)
En 2022, ces demandes sont consécutives, dans presque la moitié des cas, à des refus d’octroi d’un nouveau financement bancaire, la part des restructurations de PGE s’établissant à un quart environ.