Colloque : « Droit pénal et modes de résolution amiables. Une montagne (in)franchissable ? » organisé par le Groupement suisse des Magistrats pour la Médiation et la Conciliation, le 26 septembre 2025 à l’Université de Lausanne


Programme et inscriptions sur https://www.linkedin.com/posts/gemme-europe_lausanne-26-septembre-2025-activity-7349406980626649089-gNEq/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I

 Circulaire de politique civile du Ministère de la Justice du 27/06/2025 : 3.1 La politique publique de l’amiable


Colloque : »𝗔𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝘀, 𝗮𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗺𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗼𝘂𝘁𝗶𝗹𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 » organisé par l’Ecole nationale de la Magistrature, le 10/12/2024 à Bordeaux.


« Durant cette journée exceptionnelle seront abordés les sujets suivants :

🔹 L’enjeu de l’amiable pour les acteurs du droit
🔹 Les outils procéduraux, le régime juridique des modes amiables
🔹 Rôle et valeur ajoutée de l’avocat
🔹 L’intervention du juge : acteur et soutien de l’amiable

Les intervenants, outre des membres de notre association, seront des ambassadeurs de l’amiable, dont Monsieur Fabrice Vert, Premier Vice-Président du tribunal judiciaire de Paris, Madame Natalie Fricero, Professeur des Universités (Université Côte d’Azur) – Membre du CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION, Monsieur Romain CARAYOL, Président de la FFCM – FEDERATION FRANCAISE DES CENTRES DE MEDIATION et avocat au Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris) ainsi que des magistrats bordelais qui interviendront également pour évoquer leurs pratiques et échanger.
✔️ Programme détaillé et lien d’inscription à venir. »

(Extrait de https://www.linkedin.com/posts/bordeaux-m%C3%A9diation_colloque-amiable-mediation-activity-7240030448406433792-LldB/?utm_source=share&utm_medium=member_android


Commande publique : Guide pratique sur les modes amiables de règlement des différends – DAJ/ OECP / Médiateur des entreprises – Mai 2024


« Les modes amiables de règlement des différends (MARD) apparaissent encore trop peu utilisés au regard du nombre élevé des contrats passés par les acheteurs publics, du nombre de fournisseurs, de l’importance du montant des achats publics, de la complexité des règles de la commande publique».
Aussi, l’Observatoire économique de la commande publique (OECP), le Médiateur des entreprises (MDE) et la DAJ ont élaboré un guide pratique sur les modes amiables de règlement des différends (MARD) dans le domaine de la commande publique.

Il a pour objectif affiché d’encourager acheteurs et titulaires de contrats à régler leurs différends à l’amiable grâce aux MARD : mémoire en réclamation, médiation et conciliation.

Des procédures encore peu usitées 

Pour mémoire, un mode de règlement amiable des différends peut être mis en œuvre même s’il n’est pas prévu par le contrat. Cependant, si le contrat prévoit une clause de règlement amiable des différends, et sauf à ce qu’elle en stipule différemment, la mise en oeuvre du MARD constitue un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Par ailleurs, il peut être recouru aux modes amiables, en particulier la médiation conventionnelle, à tous les stades de l’exécution du contrat de la commande publique.

Le guide met en évidence les avantages des MARD :

  • prise en compte de l’équité
  • rapidité (les délais de résolution des dossiers sont de l’ordre de 3 mois dans le cas d’une médiation et de 6 mois dans celui d’une conciliation devant les comités consultatifs de règlement amiable des différends),
  • confidentialité
  • caractère peu onéreux par rapport au règlement juridictionnel
  •  souplesse

Ce nouveau guide de l’OECP rappelle le cadre des MARD (périmètres, principes généraux et particuliers de chaque dispositif) et les évolutions juridiques relatives à la transaction depuis la circulaire du 7 septembre 2009. Il a également pour objectif de donner des conseils pratiques aux parties à un contrat de la commande publique (déroulé des procédures et des saisines et modèle de protocole d’accord). » (Extrait de achatpublic.info du 6/08/2024)

En savoir plus sur : https://www.achatpublic.info/actualites/breves/mard-pourquoi-sen-priver-34064?s=09

Journée : « L’office du juge dans les modes amiables de règlement des litiges » le 15 novembre 2024, cour d’appel de Toulouse


« Kit pratique amiable » : outils pratiques proposés aux professionnels par les ambassadeurs de l’amiable.


« Les ambassadeurs de l’amiable mettent à disposition un kit de documents pratiques pour inciter au recours aux modes amiables de résolution des différends (MARD). Ce kit contient différentes fiches thématiques sur le recours à l’amiable et sur les outils procéduraux, une foire aux questions sur l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès, ainsi que des trames d’injonction de médiation. » (Extrait)

Kit à télécharger sur https://www.justice.gouv.fr/documentation/ressources/kit-pratique-amiable

REMISE AU MINISTRE DE LA JUSTICE DU RAPPORT DE MISSION DES AMBASSADEURS DE L’AMIABLE, Mai 2023-juin 2024, 49p. +annexes


Visio-conférence – RENDEZ VOUS DES MEDIATEURS : « politique de l’amiable » organisé par la FFCM, le 3 juin 2024, de 18h à 19h30


« Ce 03/06/2024, de 18h a 19h30, le prochain RENDEZ-VOUS DES MÉDIATEURS de la FFCM est consacré à cette politique de l’amiable

Pour une présentation concrète et des réponses à toutes vos questions, la FFCM a l’honneur de recevoir:

➡️ LES AMBASSADEURS DE L’AMIABLE près le Ministère de la Justice (Direction des affaires civiles et du sceau (Directorate of Civil Affairs) DACS )

➡️ Madame Frédérique Agostini Présidente du CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION (Extrait de ffcmediation.org)

Inscription sur https://www.ffcmediation.org/agenda/90-rendez-vous-des-mediateurs-5/2024-06-03-18-00.html

« L’injonction de rencontrer un médiateur : un instrument efficace de l’amiable à perfectionner » par Valérie Lasserre et Fabrice Vert (actu-juridique-fr.)


« Le 13 janvier 2023, Place Vendôme, le ministre de la justice a lancé sa politique nationale de l’amiable annonçant la création de deux nouveaux outils, la césure et l’audience de règlement amiable, en mettant en évidence le rôle essentiel du juge comme prescripteur de l’amiable.

Lors des tables rondes organisées à cette occasion, l’efficacité du système de l’injonction de rencontrer un médiateur, généralisée par la loi du 23 mars 2019, a été saluée, après un premier accueil timide lors de sa création.

Ce nouveau dispositif, désormais codifié dans l’article 127-1 du Code de procédure civile, prévoit qu’ « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».

C’est souvent la méconnaissance de la médiation, de son intérêt et de ses enjeux qui explique les hésitations des parties à y recourir. D’où l’intérêt pratique de leur permettre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information, apte à les sensibiliser quant à l’existence de la médiation et quant aux avantages que pourrait avoir pour elles leur engagement dans un tel processus.

Ce dispositif fait suite à la mise en œuvre décevante de la modification apportée à l’article 56 du Code de procédure civile par le décret du 11 mars 2015 imposant dans l’assignation une mention sur les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Aucune sanction n’ayant été attachée au défaut de cette mention dans l’assignation, l’échec de cette incitation à l’amiable avait été prédit avec une pointe d’humour par l’avocat Antoni Mazenq, dans un article publié le 28 mars 2015, au titre évocateur de « pétard mouillé ».

Dans notre société qui se définit davantage comme une société du conflit que du compromis, qui conçoit le prétoire comme un lieu d’affrontement et la proposition par une partie d’une voie amiable comme un aveu de faiblesse, il était prévisible que le recours volontaire à une voie amiable avant le procès ne rencontrerait que peu de succès. » (Extrait de actu-juridique-fr. du 30/01/2024)

En savoir plus sur https://www-actu–juridique-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.actu-juridique.fr/international/marl/linjonction-de-rencontrer-un-mediateur-un-instrument-efficace-de-lamiable-a-perfectionner/amp/

« Lancement d’un groupe de travail pour diffuser la culture de l’amiable dès les premières années de droit » (gazette-du-palais.fr)


« Afin d’accompagner le développement de la justice amiable en matière civile, qui constitue l’une des priorités de son plan d’action pour la Justice, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a décidé de lancer, en lien avec Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, un groupe de travail « Diffusion de la culture de l’amiable dans les formations de l’enseignement supérieur ».


Présidé par Jean-Christophe Saint-Pau, président de la Conférence des doyens, notamment co-présidé par les professeures Sandrine Clavel et Aurélie Bergeaud-Wetterwald, et composé d’universitaires et de professionnels, ce groupe de travail s’est vu remettre sa lettre de mission par le ministre de la Justice le 22 janvier 2024 à la Chancellerie. Il sera officiellement lancé le 31 janvier 2024. La remise de son rapport et de ses recommandations est prévue en juillet 2024. » (Extrait de gazette-du-palais.fr du 24/01/2024)

En savoir plus sur https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/lancement-dun-groupe-de-travail-pour-diffuser-la-culture-de-lamiable-des-les-premieres-annees-de-droit/

Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • ReplierChapitre Ier : Audience de règlement amiable (Articles 1 à 2)
    • Article 1
      Le livre premier du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L’article 369 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. » ;
      2° L’article 392 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
    • Article 2
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli :
      « Chapitre IV
      « L’audience de règlement amiable
      « Art. 774-1. – Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
      « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
      « Art. 774-2. – L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
      « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
      « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
      « Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
      « Art. 774-3. – Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
      « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
      « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
      « Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
      « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
      « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
      « Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
      « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
      « b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
      « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
      « Art. 774-4. – A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
      « Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » ;
      2° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      3° L’article 785 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      4° L’article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      5° Après l’article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé :
      « Art. 836-2. – Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »
  • ReplierChapitre II : Césure du procès (Articles 3 à 4)
    • Article 3
      A l’article 544 du code de procédure civile, avant les mots : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif », sont insérés les mots : « Les jugements partiels, ».
    • Article 4
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ;
      a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ;
      b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ». Elle comprend les articles 807-1 à 807-3 ainsi rédigés :
      « Art. 807-1. – A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
      « Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
      « S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance.
      « La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
      « L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
      « Art. 807-2. – Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.
      « Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.
      « Art. 807-3. – La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. » ;
      2° A l’article 905, après le 6e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. »
  • ReplierChapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 5 à 7)
    • Article 5
      A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et : « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 ». Liens relatifs
    • Article 6
      Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
    • Article 7
      Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871