Publication : Afrique-Médiation-info – Le courriel des semaines euro-africaines de la médiation et du changement, n° 1, été 2019


Pour recevoir cette cette lettre information : « Alain Ducass » <alain.ducass@energetic.fr>

 

Editorial :

Chers collègues médiateurs et acteurs de transformation sociale de l’Afrique

  Ami « Afrique-Médiation-info » est une nouvelle publication gratuite destinée aux acteurs de la transformation énergétique, numérique et sociale de l’Afrique, sachant que toute transformation nécessite une prise en compte sérieuse de la dimension humaine pour produire des effets positifs pour les hommes et les femmes concernés.

Sur le modèle du « courriel du club-télécom » et de la « lettre d’Exportic », publiés par mes soins pendant près de vingt ans, voici une nouvelle lettre trimestrielle de veille, structurée autour des rubriques suivantes :

  • Editorial
  •        Photos du mois
  • Nouvelles multilatérales (par organisme ou par zone)
  • Nouvelles nationales africaines (par pays)
  • Nouvelles thématiques (Publications, formation, e-médiation)
  • Calendrier de la médiation
  • Le mois prochain : présentation du concours de la médiation africain

L’abonnement est gratuit (le site web est en préparation).

N’hésitez pas à nous préciser si vous souhaitez recevoir cette lettre de veille et, à nous proposer des noms de collègues à abonner

Toutes les contributions concernant la médiation en Afrique sont bienvenues,

Et au plaisir de vous lire et peut-être de vous voir ou revoir,

Cordialement,

Alain Ducass, dit Kouassi

Consultant, médiateur et coach

Alain.Ducass@energeTIC.fr, +336 8546 1982

 

 Photos du mois

  1. Séminaire de formation sur la régulation des conflits dans l’économie numérique .       2. Le phoque médiateur, musée de Berk sur Mer

Nouvelles multilatérales

  • Nations Unies :

o   Le 12 juin 2019 à Washington, le Secrétaire général des Nations-Unies plaide en faveur de la médiation pour la prévention des conflits, en s’appuyant notamment sur les exemples du Mali, de Madagascar, de l’Ethiopie et de l’Erythrée, [1]

o   Le 7 août 2019 à Singapour, les membres de l’ONU ont signé la Convention de Singapour sur la médiation, adoptée en décembre 2018, pour faciliter le règlement des différends commerciaux transfrontaliers et la stabilisation des relations commerciales. Elle s’applique à tout accord international conclu à l’issue d’une médiation pour régler un litige (« accord de règlement »), en établissant un cadre juridique harmonisé pour l’exercice du droit d’invoquer un accord de règlement ainsi que pour l’exécution de ce type d’accord. Le texte est disponible en ligne[2].

  • Francophonie :

o   Lettre des Médiations N° 7 sur la médiation dans le champ pénal dans le monde francophone[3]

  • Ohada :

o   M. Hervé KANENE élu président de l’Union des médiateurs Ohada (UMOHADA)

o   Lancement de la revue « Actualités trimestrielles de droit des affaires » dédiée aux commentaires et analyse de la jurisprudence de l’Ohada[4].

o   Mme Madame YAO Amenan Juliette SOUTCHOH élue présidente de l’Association Universitaire pour la Promotion de l’OHADA (AUPROHADA)[5]

  • UEMOA :

o   Les Médiateurs de la République des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont tenu du 28 juillet au 1er aout 2019 à Niamey, une conférence internationale portant sur le thème « Migration et médiation institutionnelle : quel rôle pour le Médiateur de l’espace UEMOA ? »[6].

  • Conseil international de la médiation

o   Le 3 mai 2019 à Venise, la Conférence internationale de la médiation pour la justice[7] a décidé de se transformer en Conseil international de la médiation. (Source = CIMJ)

 

Nouvelles nationales africaines

  • Algérie

o   Une vingtaine de signataires, journalistes, écrivains et intellectuels algériens publient sur les réseaux sociaux un appel à créer une instance nationale de médiation, visant notamment à “sortir le pays de l’impasse”. (Source JPBS 2 mai 2019)[8]

o   Le Forum civil pour le changement (FCPC), qui regroupe 70 associations algériennes, a proposé une liste de 13 personnalités pour mener la médiation et le dialogue entre le peuple et le pouvoir algérien[9].

  • Bénin

o   Etat des lieux de la médiation pénale au Bénin, par Elvire VIGNON, directrice du Centre EV Arbitrage & Médiation[10]

o   L’association professionnelle des médiateurs du Bénin créée le 2 février 2019[11] a pour objet de :

  • promouvoir la médiation conventionnelle et judiciaire au Bénin ;
  • tisser et affermir les liens d’entraide professionnelle entre les membres ;
  • veiller au respect des principes directeurs de la médiation et de l’éthique du médiateur ;
  • coopérer avec les organisations ou entités de même nature sur le plan national, régional et international ;
  • sensibiliser les prescripteurs, les juridictions étatiques, les entreprises, les milieux d’affaires et les organisations publiques et privées, à la médiation ;
  • accompagner les centres de médiation nationaux dans leurs programmes de vulgarisation de la médiation ;
  • encourager la création de centres de médiation ;
  • organiser des ateliers de formations et de recyclage au profit des membres ;
  • défendre les intérêts matériels et moraux de l’association.

o   Pour apaiser les contestations post-électorales, les évêques ont été mandatés pour assurer une médiation entre le Président élu et ses opposants politiques[12]. Cette médiation, initiée le 3 juin a été suivie par une demande d’audience envoyée au cabinet du chef de l’État[13].

o   Le Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) de la CEDEAO fait des recommandations aux autorités et acteurs politiques béninois :

  • veiller à ce que tous les griefs liés aux élections soient traités de manière inclusive, légale et pacifique ;
  • promouvoir la réconciliation entre tous les acteurs politiques et veiller au maintien de la stabilité nationale et l’opposition.
  • pérenniser la culture démocratique enviable qui fait la réputation du pays en relevant les défis politiques actuels.

o   L’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) a organisé en son sein une formation interne du 5 au 9 août 2019 sur la régulation des conflits dans l’économie numérique[14].

  • Burundi

o   Du 4 au 5juillet 2019, le gouvernement du Burundi a organisé un atelier de validation et d’appropriation de l’étude menée par PERCUSSIMO/DALDEWOLF sur la réforme de la justice commerciale et l’amélioration du climat des affaires au Burundi. Le Dr Emmanuel KAGISYE y a dressé un point de la justice au Burundi, et a appelé de ses vœux l’adhésion du Burundi à l’OHADA[15].

  • Congo RDC

o   La Fédération des Entreprises du Congo à Kinshasa a organisé du 12 au 14 août 2019 une session de formation de trois jours sur le thème : « les sûretés OHADA, le recouvrement des créances fiscales et commerciales sous l’ère OHADA et le règlement préventif des entreprises en difficulté »[16].

  •  Côte d’Ivoire

Du 20 au 25 février 2019, s’est tenue la SEAM 2019 (1ères semaines euro-africaines de la médiation et  du changement) sous forme de cinq colloques sur le thème : « le conflit, source d’opportunités » :

  1. Le 20 février à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CACI)
  2. Le 21 février au centre Saint-Paul sur le thème : religions, conflits & médiation
  3. Le 21 février à la banque africaine de développement sur la médiation de projets internationaux
  4. Le 22 février à Duquesne-Crémone, près d’Adzopé sur la médiation traditionnelle ivoirienne
  5. Le 25 février à l’Institut français de Côte d’Ivoire à partir du film « Au-delà de la peur » sur la médiation sociale pour les enfants de lépreux
  •              Guinée

o   Les 1er, 2 et 3 juillet 2019, s’est tenue la 7ème édition des journées OHADA de Guinée sur le thème « Assainissement des affaires en Guinée », organisée par la Commission Nationale OHADA de Guinée (CNO), avec le soutien technique et financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)[17]

  • Liban

o   Des étudiants de 8 universités libanaises participent à un atelier de sensibilisation sur la médiation[18]

  • Maroc

o   le Médiateur du Maroc a présenté son plan stratégique 2019-2023 dans lequel il suggère de rapprocher le Royaume des citoyens, par le biais d’une meilleure transparence de sa gestion et l’amélioration des conditions d’accueil, pour assurer un accès plus souple à ses services et consolider la confiance dans l’administration, sur les plans tant qualitatif que quantitatif, notamment à travers la communication, la transparence des procédures, l’accueil et l’ouverture sur les médias, le traitement rapide et efficace des dossiers.[19]

  • Niger

o   Bilan des travaux du médiateur de la République Interview de Sidikou Halidou, délégué du médiateur basé à Tillabéry[20].

  • Sénégal

o   L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF)[21], qui aurait résolu plus de 2000 dossiers litigieux de banque et assurance depuis sa création en 2000, s’apprêterait à ouvrir une plateforme de gestion digitalisée des plaintes des usagers des banques. (Source OHADA)

Nouvelles thématiques

  • Publications : Le Centre de commerce international référence 18 publications sur son site parmi lesquelles :

o   La médiation et l’arbitrage dans l’espace Ohada, recueil de lois et pratiques (novembre 2018)[22]

o   Guide pour le développement des services de médiation et arbitrage[23]

o   Guide de diplomatie commerciale[24]

  • Formation :

o   Septembre : l’Institut Mines Télécom fait entrer la médiation dans ses programmes avec une journée de formation à la régulation des conflits dans l’économie numérique, dans le cadre du master REGNUM[25] ;

o   4-9 août 2019 à Cotonou : semaine de formation à la régulation des conflits dans l’économie numérique, avec talents Plus conseil et energeTIC ;

o   Avril 2019, création de l’institut 131[26] dédié à la formation au Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, fondé sur plus de 20 ans d’expérience du CMAP, en lien avec l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et l’ESCP-Europe.

  • Médiation et Economie numérique, e-médiation

o   La plateforme en ligne Conflicool de Belgique[27]

 

Calendrier

  • 8-13 septembre 2019 à Lomé, finale du concours génie en herbe de l’Ohada ;
  • 13 septembre 2019 à l’université de Lomé,  conférence internationale sur le thème « Le droit Ohada, levier d’investissement, vecteur de développement» ;
  • 21 septembre : Conseil d’administration du Conseil international de la médiation
  • 27 septembre : Séminaire de formation sur la jurisprudence OHADA, organisé par Cercle OHADA du Burkina du 25 au 27 septembre 2019 à Ouagadougou.
  • 14 au 20 octobre : Semaine de la médiation https://semainemediation.fr/
  • 9-10 octobre 2019 à Paris : journées européennes de la médiation pour l’inclusion sociale[28]
  • 21 au 23 janvier 2020 à Barcelone, Conférence mondiale sur la médiation[29].
  • 5 au 7 février 2020 à Angers, 1er congrès international de la médiation[30]
  • Mars 2020 à Paris, 12èmeédition du concours de médiation CMAP[31]

A venir :

Dans le numéro de l’hiver 2019, nous présenterons le règlement du concours africain de la médiation ohadienne, ainsi que des articles de fond que vous voudrez bien envoyer.

[1] https://news.un.org/fr/story/2019/06/1045351

[2] https://uncitral.un.org/fr/content/convention-des-nations-unies-sur-les-accords-de-règlement-internationaux-issus-de-la

[3] https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=128

[4] https://legiafrica.com/actualite/24126-revue—actualite-trimestrielle-de-droit-des-affaires–atda-

[5] Source = newletter Ohada du 19 juin 2019

[6] http://news.aniamey.com/h/92814.html

[7] http://www.cimj.com/fr

[8] https://lettredesmediations.wordpress.com/2019/05/02/algerie-appel-a-la-creation-dune-instance-nationale-de-mediation/

[9] JPBS le 17 juillet + https://www.algeriepatriotique.com/2019/07/17/confusion-autour-des-treize-personnalites-proposees-pour-la-mediation-et-le-dialogue/

[10] https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-128_No-01.pdf

[11] https://cabinetvignon.net/2019/02/03/les-mediateur-e-s-du-benin/

[12] https://lettredesmediations.wordpress.com/2019/05/31/benin-les-politiques-reagissent-a-la-proposition-de-mediation-de-leglise/

[13] JPBS : https://fr.allafrica.com/stories/201907100211.html?RelatedContentIds=Article-AAE6keh,Article-AAE5jdJ,Article-AADUhuF,

[14] Formateurs : Talents plus conseils et Alain Ducass (energeTIC)

[15] http://www.ohada.com/actualite/5000/en-route-vers-l-adhesion-du-burundi-a-l-ohada.html

[16] Source = Maître Yannick Yemba Olela yannolela1@gmail.com

[17] http://www.ohada.com/actualite/5007/7eme-edition-des-journees-ohada-de-guinee-du-1er-au-3-juillet-2019-sur-le-theme-assainissement-des-affaires-en-guinee.html

[18] https://lettredesmediations.wordpress.com/2019/06/20/liban-des-etudiants-de-8-universites-libanaises-participent-a-un-atelier-de-sensibilisation-sur-la-mediation/

[19] http://www.marokino.info/fr/article/73865

[20] https://www.studiokalangou.org/index.php/magazines/11709-le-magazine-du-29-07-2019

[21] http://www.oqsf.sn/

[22] http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Receuil_arbitrage_final_Low-res.pdf

[23] http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Guide-pour-le-developpement-des-services-de-mediation-et-arbitrage_final_WEB_with-cover.pdf

[24] http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/
Commercial%20Diplomacy%20FRENCH_WEB.pdf

[25] https://www.regnum-ms.com/

[26] https://www.institut131.fr

[27] JPBS + https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/en-creant-conflicool-yves-delacollette-se-veut-mediateur/10131928.html

[28] https://www.cree-a.eu/les-journees-europeennes-de-la-mis/

[29] Gemme Espagne + http://globalmediationconference.org/

[30] www.mediations2020.com

[31] http://www.cmap.fr/concours-international-francophone-de-mediation/

Afrique : «L’approche de la médiation occidentale pour régler les conflits en Afrique est une fausse bonne idée» Entretien avec JUAN VERLINDEN, AVOCAT-MEDIATEUR


Malijet.co

Exerçant la profession d’avocat depuis 30 ans au sein du barreau de Bruxelles (Belgique), M. Juan Verlinden excelle aussi depuis quelques années celle de médiateur au niveau du Centre International de Médiation (OMA). Et cela après avoir fait le constat que «la plupart des décisions de justice imposées par un tiers ne sont pas satisfaisantes et sont loin d’apaiser le conflit». Aujourd’hui, il s’intéresse principalement à la «résolution à l’amiable» des conflits et à leurs aspects interculturels et transnationaux. Sans compter que M. Verlinden enseigne également la gestion du conflit dans une haute école de journalisme (IHECS) en Belgique. Après son passage le 24 juillet 2019 sur la chaîne francophone, TV5, il a accepté de nous donner sa vision de la gestion des conflits en Afrique, singulièrement au Mali. Interview !

Le Matin : Dans votre intervention sur TV5 (64’) du mercredi 24 juillet 2019, on a l’impression que vous n’êtes pas satisfaite de l’approche «médiation» dans la gestion des crises et des conflits en Afrique ? Je me trompe ?

Juan Verlinden : C’est tout à fait exact. La médiation, telle qu’elle est menée de nos jours, est un processus qui s’est développé au début des années 2000 en Europe, venant du Canada et des Etats-Unis. Même si ses racines sont à rechercher notamment dans les pratiques africaines et amérindiennes, il n’en demeure pas moins que la médiation telle que nous la connaissons répond à une culture propre à l’Occident s’axant principalement sur l’individu et un processus relativement rigide.

Aujourd’hui, la médiation tend à se répandre très rapidement en Afrique sous l’impulsion notamment d’organisations internationales mais aussi via le traité de l’OHADA qui a consacré tout récemment la médiation comme un mode de résolution de conflits dans les échanges commerciaux entre les pays africains signataires.

Cette rapide expansion semble malheureusement faire fi des multiples pratiques ancestrales qui ont soudé les communautés et permis à celles-ci de vivre dans une relative bonne harmonie. Ces modes de résolution des conflits qui font partie du patrimoine immatériel de l’Afrique risquent de disparaître si l’on y prend garde alors qu’elles obéissent toutes à un même objectif fondamental : la préservation de la communauté et l’apaisement du conflit au profit de l’ensemble ! L’approche de la médiation occidentale pour régler les conflits en Afrique est le type même de la fausse bonne idée si elle n’est pas soutenue par les pratiques locales qui ont fait leurs preuves depuis des générations.

Quelles sont les insuffisances par rapport à la gestion des crises/conflits en Afrique ?

La médiation occidentale ne tient pas suffisamment compte du rôle de la communauté, du clan ou de la famille au sens large dans le processus de pacification des conflits. Une séance de médiation regroupant un nombre important de personnes, même si elles ne sont pas impliquées directement, est fort peu courante en Europe alors qu’elle aura tendance à être la règle sur le continent africain. Elle s’adapte par ailleurs assez difficilement aux particularités culturelles des participants de par la rigidité de son processus, même si d’importantes avancées sont faites depuis quelques années dans le but d’intégrer cette constante multiculturelle.

Certains observateurs pensent que l’Accord signé en 2015 a été presque imposé par la «Médiation internationale» sans tenir compte des enjeux socioculturels et politiques des rebellions au nord du Mali. D’où la difficulté de sa mise en œuvre intégrale. Est-ce que votre avis aussi ?

Je n’étais pas présent lorsque les accords ont été négociés à Alger et je ne me permettrais donc pas de porter un jugement sur ce qui a été négocié longuement et probablement avec une réelle volonté de pacifier la région. Je constate seulement, à titre personnel, que l’on a peut-être manqué une occasion de mettre en place avant l’application des accords un véritable processus de pacification, garant des dits accords.

Si la médiation est mentionnée explicitement dans le cadre des accords, c’est principalement pour garantir leur bonne exécution et non pour servir de ferment à leur réussite. Par ailleurs, un article évoque expressément l’intervention des cadis dans le règlement des conflits. Mais, il s’agit plus de la concrétisation de l’accord dans ses aspects de vie quotidienne plutôt qu’un moyen de la mettre en place.

Selon vous, quelle approche faut-il privilégier par exemple dans la gestion de la crise sécuritaire au centre du Mali ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question lorsque l’on ne dispose pas de toutes les données, seules susceptible de donner un avis autorisé. Je répondrai néanmoins à votre question en soulevant une autre : s’est-on réellement penché sur les us et coutumes des différentes communautés en conflit afin d’y trouver la manière dont ils les ont gérés de tout temps ? La solution à la crise passe peut-être par une connaissance approfondie de la culture des uns et des autres.

Comment peut-on mobiliser et impliquer les notabilités et autres leaders communautaires dans cette gestion ?

Peut-être tout simplement en les écoutant, en prenant le temps de les comprendre et de reconnaître qu’ils ont quelque chose à apporter dans la gestion puis dans la résolution du conflit. Personne, en-dehors de ces communautés, ne pourra en effet sortir une solution toute faite. Seuls les leaders communautaires disposent de la connaissance et de l’autorité nécessaire pour proposer des solutions qui répondent à leurs besoins et respectent leurs cultures. Leurs choix, leurs décisions engagent toute la communauté qui s’y réfère généralement.

Quel rôle l’Etat malien doit-il jouer pour que cette approche soit effective et efficace ?

Il doit être un Etat rassembleur, dans un premier temps, en invitant toutes les parties à s’exprimer.

Et dans ce cas, quel peut être l’accompagnement des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ?

Ils doivent, dans la mesure de leurs possibilités, mettre en place un environnement susceptible de créer les conditions optimales pour favoriser l’émergence d’un vrai dialogue entre les communautés locales et au niveau national.

Quel est votre mot de la fin ?

Je le laisse à Kofi Annan qui, du haut d’une tribune, disait que : «C’est l’ignorance, et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres» !

Propos recueillis par Moussa Bolly

Article à consulter sur http://malijet.co/interviews/juan-verlinden-avocat-mediateur-lapproche-de-la-mediation-occidentale-pour-regler-les-conflits-en-afrique-est-une-fausse-bonne-idee

Côte d’Ivoire : Semaine Euro-Africaine de la médiation et du changement du 20 au 25 février 2019 à Abidjan


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« La semaine Euro-Africaine de la médiation et du changement est confirmée du 20 au 25 février 2019 à Abidjan. Elle débutera le 20 février 2019 par une journée hébergée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire sur la médiation entrepreneuriale et commerciale dans l’espace OHADA. https://seam2019-caci.eventbrite.fr

Cette journée sera suivie de deux journées de sensibilisation à la médiation internes aux entreprises et de trois autres journées de colloque ouvertes au public :

La participation aux 4 colloques ouverts au public est gratuite, dans la limite des places disponibles.

Elle nécessite une inscription préalable sur les sites indiqués. Les objectifs proposés de la SEAM et le programme détaillé sont mis à jour régulièrement sur le site de la SEAM.

Les candidatures sont par ailleurs ouvertes aux acteurs africains de la médiation pour l’accueil de la SEAM 2020, dans un pays africain à définir.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

M. Alain Ducass
Président de la SEAM 2019
Tél. : + 33 6 85 46 19 82 / +225 72 93 96 05
Email : alain.ducass@mines.org

(Extrait de http://www.ohada.com/actualite/4611/semaine-euro-africaine-de-la-mediation-et-du-changement-du-20-au-25-fevrier-2019-a-abidjan.html?RelatedContentIds=Article-BBSpRUW,Article-BBQNurX,Article-BBRYetm,Article-BBS5Ytb

Conférence : « La médiation : un mode efficace de règlement des différends entre Etats africains et investisseurs étrangers ? » La Maison de l’Afrique, Paris, 11/10/2018


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Annonce de la Maison de l’Afrique

Date : Jeudi 11 octobre 2018 – 8h30 à 10h30
Lieu : La Maison de l’Afrique 4, rue Galilée 75016 Paris

Thème : La médiation : un mode efficace de règlement des différends entre Etats africains et investisseurs étrangers ? Par Maître Alain FENEON, Avocat Honoraire, Arbitre Médiateur international.

La reconnaissance de la médiation en droit international, et plus particulièrement l’introduction d’un cadre juridique pour la médiation en droit OHADA (Acte uniforme relatif à la médiation du 23 novembre 2017), et par le même temps la référence faite par l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage (révisé à même date) à la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière « d’arbitrage investissement », conduit à s’interroger sur l’intérêt de recourir à la médiation pour le règlement des différends entre Etats africains et investisseurs étrangers.

Si l’on prend pour référence les dernières statistiques publiées par le CIRDI, il apparaît que les différends concernant des Etats d’Afrique du Nord ou d’Afrique Subsaharienne représentent près de 25% des affaires enregistrées sous la Convention CIRDI.

Or ces demandes ne conduisent à une sentence que dans 66% des cas ; plus d’un tiers des demandes étant réglés à l’amiable en cours de procédure. Précisons également que 48% des sentences ont fait droit en tout ou partie aux demandes, alors que 52% de ces demandes ont été rejetées pour d’autres raisons (incompétence ou mal fondée). Des statistiques similaires seront examinées pour la CCI.

Quels sont les causes de la faible efficacité du contentieux entre Etats et investisseurs étrangers ?

Quels ont les aléas de la procédure arbitrale, notamment en termes de durée et de coût ?

Quelles sont enfin les difficultés rencontrées par les investisseurs étrangers pour l’exécution des sentences rendues contre les Etats africains ?

Que celle-ci soit prévue par voie conventionnelle, dans le cadre d’une clause mixte arbitrage/médiation, ou par un Traité Bilatéral d’investissement ou un Code national d’investissement, une médiation peut être entreprise dans le cadre de différents instruments juridiques dont il sera fait l’inventaire. Encore convient-il d’en mesurer l’efficacité et surtout l’adaptation au caractère spécifique des différends entre Etats et investisseurs.

Maître Alain FENEON viendra vous apporter son expertise et son expérience et vous soumettra ses recommandations. (Extrait de ohada.com/ du 3/09/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/4381/reunion-mensuelle-de-la-maison-de-l-afrique-le-11-octobre-2018-sur-le-theme-la-mediation-un-mode-efficace-de-reglement-des-differends-entre-etats-africains-et-investisseurs-etrangers.html

« La médiation en Afrique passera-t-elle par l’espace OHADA ? » par Jean-Louis Lascoux (OHADA.com)


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« L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires – OHADA, a été créée en octobre 1993 par les gouvernements d’une dizaine de pays Africains. L’un des objectifs affiché était de contourner les effets de la corruption. L’ambition était de faire face aux multiples freins aux investissements et d’élargir l’influence d’une volonté commune de développement économique.

L’OHADA a ainsi reçu pour mission de développer la confiance des entreprises en sécurisant leur environnement juridique et judiciaire au sein des pays membres. Cependant, les systèmes juridiques et d’arbitrage étant tributaires de l’intervention interprétative de tiers, les risques de dysfonctionnement sont permanents. Le constat est encore fait et se répète à chaque étude sur les systèmes judiciaires en Afrique : la corruption est si présente qu’elle gangrène jusqu’à la perception même des institutions. La barre de l’ambition reste haute, si haute que l’OHADA a été elle-même sujette aux tourmentes des malversations.

Depuis 1999, l’arbitrage n’a pas apporté de crédibilité et l’OHADA n’a pas échappé aux habitudes, ce qui peut expliquer le succès très relatif de cette organisation de promotion du droit qui devait témoigner de fiabilité quant à sa gestion et à son fonctionnement.

Vingt-cinq ans plus tard, le projet balbutie encore. Il peine à mobiliser. Sur 54 pays du continent africain, 17 pays sont quand même impliqués : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. En septembre 2017, un rapprochement du Maroc a été annoncé.

Une idée récente a été de faire entrer le concept « médiation » dans les dispositifs OHADA. C’est fait, avec une entrée en force en fin 2017 pour finalement n’apporter rien de nouveau. C’est un recyclage à rebours. Le savoir-faire a démontré qu’ici encore, avec du neuf, on peut faire du vieux. La vieille école juridique, sous l’influence de cabinets occidentaux, a mis en place des consultations et fait passer ses propres conceptions en rejetant d’autorité ce qui n’abondait pas dans son sens. Pendant les travaux préparatoires à Abidjan, les interventions des médiateurs professionnels n’ont pas abouti à faire adopter la définition de la médiation comme une intervention d’un tiers visant la libre décision des parties. La tutelle juridico-judiciaire est restée le principe. Foin de l’entente. La forme qui lui est donnée reste dans la ligne antérieure de la « médiation d’autorité », avec une définition confuse inspirée de la conciliation et néanmoins refermée sur l’esprit de souveraineté.

“le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats.”

A savoir qu’un rapport conflictuel ne saurait découler d’un rapport juridique, mais se situe bien en amont dans une relation, c’est-à-dire dans la dégradation d’une entente. Les rédacteurs ont les habitudes de rédaction aussi dures que la peau de leurs vieilles habitudes de pensée. Dans le texte, la médiation est considérée comme une procédure ou un processus, sans nuance. La neutralité du tiers n’est même pas un sujet. Bref, contrairement à ce qui est proclamé, la médiation version OHADA, si ce n’est l’usage du mot, n’est porteuse d’aucune innovation.

Il reste aux médiateurs professionnels, spécialistes des projets relationnels, initiateurs du « droit à la médiation » promoteurs de la liberté de décision et de l’entente, de poursuivre leur travail en montrant l’efficacité de leur savoir-faire favorable au développement de « l’entente sociale » et de la « qualité relationnelle ». Même si les chemins peuvent se croiser, leurs interventions se poursuivra donc par-delà OHADA.

Il reste ainsi que le droit à la médiation est à faire connaître par la pratique, ce qu’aucune législation ne sait promouvoir et aussi ne peut empêcher. Il revient à la société civile d’en assurer le développement, en dehors de l’esprit d’adversité qui règne naturellement dans l’environnement juridico-judiciaire.

Il pourrait être opportun que l’OHADA s’inspire de la conception de la liberté de décision associée à l’élaboration d’un projet commun fondé sur l’entente plutôt que sur le contrat, soit la qualité relationnelle plutôt que le droit, en l’occurrence le droit napoléonien, héritage d’une dictature ayant rétabli l’esclavage.

A mon avis, il reste aux pays africains à développer une approche culturelle plus proche des fondamentaux du lien social qu’ils peuvent faire évoluer à partir de leurs propres racines. C’est sans doute pour une prochaine mouture… » (Extrait de ohada.com du 31/07/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/4330/la-mediation-en-afrique-passera-t-elle-par-l-espace-ohada.html

« Premières vues sur la médiation en droit OHADA » par Yvette Kalieu Elongo (OHADA.com)


Le droit OHADA s’est doté, depuis quelques mois, d’un nouvel outil de règlement alternatif des litiges. Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) adopté le 27 novembre 2017. Le but recherché est non seulement de promouvoir la pratique de la médiation à côté de l’arbitrage déjà bien ancré en OHADA, mais aussi et surtout de fournir un cadre juridique sécurisant à ceux qui souhaitent recourir à cette pratique. Les explications de Yvette Rachel Kalieu Elongo, professeur agrégée de droit privé, Université de Dschang, Cameroun.

Yvette-Kalieu-ElongoSelon l’AUM, la médiation désigne « tout processus (…) dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (…) découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ».

Les rédacteurs de l’acte uniforme se sont voulus précis et concis. Le texte comporte uniquement 18 articles répartis en 3 chapitres. Ce nouveau dispositif apporte des précisons sur deux aspects importants : le médiateur et la procédure de médiation.

Le statut du médiateur OHADA

Personnage central de la procédure de médiation, le médiateur désigne dans l’AUM, tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État partie concerné. Il peut donc s’agir d’une personne physique ou morale telle qu’un centre de médiation. Il est choisi par les parties ou par un tiers soit directement lorsque les parties lui confient le soin de désigner le médiateur, soit indirectement lorsque le tiers recommande seulement des personnes pouvant être désignées médiateurs.

Le médiateur est soumis à des incompatibilités ; en particulier, il ne peut être ni l’arbitre ni l’expert dans un différend qui fait ou a fait l’objet de la procédure de médiation ou dans un différend né du même rapport juridique ou lié à celle-ci. Il est tenu à l’obligation de confidentialité (sauf exception). Le médiateur doit être indépendant, disponible et surtout impartial. À cet effet, Il est tenu à l’obligation de révéler les circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité avant ou même après sa désignation. Il doit également être diligent dans la conduite de la procédure.

Pour ce qui est de sa rémunération, le médiateur perçoit des honoraires qui sont fixés, soit par les parties, soit par le tribunal lorsque la médiation est judiciaire, soit conformément au barème de l’institution arbitrale lorsque celle-ci est désignée. Dans tous les cas, cette rémunération est supportée par les parties à parts égales, sauf exception.

La procédure de médiation

La médiation peut être mise en œuvre par les parties, c’est la médiation conventionnelle ou sur demande ou invitation d’une juridiction étatique, c’est la médiation judiciaire. Elle peut être aussi l’œuvre d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente. Toutefois, l’AUM ne s’applique pas lorsqu’en cours d’instance judiciaire ou arbitrale, le juge ou l’arbitre tente un règlement amiable entre les parties. En revanche, l’AUM autorise les juges ou les arbitres à suspendre une procédure judiciaire ou arbitrale pour renvoyer les parties à la médiation.

Le recours à la médiation peut résulter, comme en matière d’arbitrage, d’une clause prévue dans une convention. Dans ce cas, la procédure est ouverte lorsque la partie la plus diligente met en œuvre la convention de médiation qu’elle soit écrite ou non. En l’absence de convention, l’une des parties peut toujours recourir à un médiateur après y avoir invité l’autre partie et obtenu son accord écrit. Il n’y a pas accord en l’absence d’acceptation de l’invitation écrite dans les quinze jours de la date de réception ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié.

La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle. La procédure est alors conduite librement par le médiateur, à défaut d’une procédure définie par les parties qui peuvent même se référer à un règlement de médiation.

Le médiateur n’impose pas de solution aux parties, il peut leur en proposer, de même qu’il peut leur proposer le recours à un expert. Au cours de la procédure et si les circonstances l’imposent, le médiateur peut rencontrer les parties ensemble ou séparément sous réserve d’informer l’autre partie lorsqu’il rencontre l’une seul.

La procédure de médiation prend fin soit par un accord, soit en l’absence d’accord. Lorsqu’il y a accord, celui-ci doit être écrit et signé des parties et du médiateur si elles le demandent. L’accord a un effet obligatoire et est susceptible d’exécution forcée. Il peut faire l’objet d’un dépôt auprès d’un notaire ; il peut être soumis à l’homologation ou à l’exéquatur qui est en principe accordé sauf si l’accord est contraire à l’ordre public.

La médiation peut prendre fin sans que pour autant il y ait accord entre les parties Il revient soit au médiateur soit aux deux parties soit à l’une seulement de constater ou de déclarer l’absence d’accord à moins que la procédure ne prenne fin du fait de l’expiration des délais et s’il n’y a pas eu prolongation.

Avant l’avènement de l’AUM, il existait déjà dans l’espace OHADA quelques centres de médiation. L’avènement de cet acte uniforme va certainement contribuer à renforcer la crédibilité de ces centres et à favoriser un plus grand recours à la procédure de médiation. » -Yvette Kalieu Elongo – (Extrait de ohada.com du 30/05/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/4219/premieres-vues-sur-la-mediation-en-droit-ohada.html

Journée Médiation OHADA et droit français à Toulouse le lundi 12 février 2018 de 9h à 17h


Pour une justice contractuelle efficace 
Regards de droit comparé sur la médiation OHADA et France

Direction scientifique : Hugues KENFACK

afficheOrganisée par l’institut de droit privé (IDP) de l’université Toulouse capitole (UTC) avec la collaboration de l’Association des Centres Africains d’Arbitrage et de Médiation (ACAM), la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie, l’Ecole des Avocats Toulouse Sud Ouest Pyrénées, la promotion Mandela des médiateurs formés au CMAP et le concours des Editions Juridiques Lexbase.

MATIN

9h00 Ouverture de la Journée
Monsieur Marc Nicod, Professeur, Directeur de l’Institut de Droit Privé (IDP)
Madame Bintou Boli, Arbitre, Médiatrice, Expert consultant auprès des Nations-Unies, Présidente de l’ACAM, Secrétaire permanent du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O)
Monsieur Fabien Waechter, Médiateur (promotion Mandela), Président des éditions juridiques Lexbase, Président de l’association pour le développement de l’informatique juridique.
Monsieur Hugues Kenfack, Professeur, Doyen honoraire Faculté de droit de Toulouse, Médiateur (Promotion Mandela), Arbitre (inscrit notamment à la CCJA), Expert consultant auprès des Nations-Unies.

9h30 – 9h50 Rapport introductif
L’état de la médiation en zone OHADA et en France
Monsieur Hugues Kenfack, professeur, IDP, UTC, Arbitre, Médiateur

Séquence I

A la Recherche de la caractérisation de la médiation
Présidence : Monsieur Jean Deveze, Professeur, IDP, UTC

9h50 – 10h10 Notion de médiation
Rapport français et OHADA : Monsieur Pierre-Etienne KENFACK, Professeur, Université Yaoundé II, Professeur invité Université Paris I et UTC

Séquence II

A la recherche d’une médiation intégrée dans les MARD
Présidence Monsieur Pierre-Etienne KENFACK, Professeur université Yaoundé II

10h20 – 10h40 Médiation et Notions voisines
Rapport OHADA et français : Madame Catherine GINESTET, Professeur, UTC, Directrice du Master 2 Contentieux et Arbitrage

(Discussion et Pause)

Séquence III

A la recherche du statut du médiateur et des contours de sa mission
Présidence : Bâtonnier Desarnauts, Avocat, président de l’Ecole des avocats Sud Ouest Pyrénées, Médiateur (à confirmer)

11h20 – 11h50 Statut du Médiateur et conduite de la médiation
Rapport OHADA
Madame Myriam Bacqué, Médiatrice, Formatrice, Consultante juridique internationale auprès de l’ITC, associée gérance Maison de la Communication

Discussions et Déjeuner libre

APRES MIDI

Séquence IV

A la recherche d’une médiation optimale
Présidence : Monsieur Jacques Raibaut, Président de la Chambre de médiation, de conciliation et d’arbitrage d’Occitanie

14h-14h40
Les obstacles à la médiation
Rapport OHADA : Madame Bintou BOLI, Arbitre, Médiatrice, présidence de l’ACAM
Rapport français : Maître Juan Pablo Correa, Avocat, Maître de conférences associé, UTC, Arbitre, Médiateur, inscrit notamment à la CCJA

Séquence V

A la recherche d’une médiation maîtrisée
Présidence : Madame Myriam BACQUE, Médiatrice, Formatrice, Consultante juridique internationale auprès de l’ITC, associée gérance Maison de la Communication

14h 50- 15h10
L’efficacité de la clause de médiation
Rapport français et OHADA : Madame Cécile le Gallou, Maître de conférences à l’UTC, Co directrice du Master Juriste International

Séquence VI

A la recherche d’une médiation exécutoire
Présidence : Madame Lise Casaux, Professeur, IDP, UTC

15h20 – 16h00
L’exécution de l’accord de médiation
Rapport français Maître Christine Vales, Huissier de Justice, Présidente de l’association de Médiation Medicys
Rapport OHADA Monsieur Laurent POSOCCO, Maître de conférences, UTC

Discussion pause

16h30 – 17h00 Propos conclusifs
Monsieur Daniel TRICOT, Professeur émérite des universités, Président honoraire de la chambre commerciale de la Cour de cassation, Arbitre – Médiateur

Téléchargez le programme

LES ACTES DE CETTE JOURNEE MEDIATION SERONT PUBLIES PAR LES EDITIONS JURIDIQUES LEXBASE

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Madame Cécile PETIT
Email : cecile.petit@ut-capitole.fr

Afrique : La nouvelle médiation dans l’espace OHADA, pour un meilleur accès à la justice


 

Capture.PNG 12.PNG« Le 27 novembre 2017, le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté un 10e acte uniforme relatif à la médiation. Ce texte qui sera publié au Journal Officiel de l’organisation au plus tard le 27 janvier prochain, entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de sa publication.

Annoncé depuis 1999, l’adoption de cet acte a requis une concertation et des travaux des différentes commissions nationales OHADA, des unions monétaires de l’espace OHADA (UEMOA et CEMAC) et de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, cette dernière intervenant dans le cadre de l’accord de coopération qu’elle a signé le 26 octobre 2016 avec l’organisation. L’introduction de la médiation dans l’arsenal juridique de l’organisation confirme ainsi la volonté des Etats membres de promouvoir les modes alternatifs de règlements des conflits dans l’espace OHADA, et de rendre plus attractives leurs économies dont le système judiciaire non uniformisé laisse place à des divergences dans l’interprétation des textes par les juridictions nationales.

A défaut d’un système judiciaire uniformisé, le nouvel acte uniforme marque une avancée à plusieurs égards pour la justice civile et commerciale.

L’institutionnalisation des règlements amiables « traditionnels »

Selon une étude publiée par AfroBaromètre en mars 2017, après une enquête réalisée auprès de 53.935 personnes issues de 36 pays africains, 43% des personnes interrogées n’ont pas confiance en la justice, 33 % estiment que les juges sont corrompus et seulement 13% ont réglé leurs litiges devant les tribunaux durant les 5 dernières années. Quoique l’on puisse penser des résultats de cette étude, ils confirment les conditions défavorables de l’accès à la justice (frais de justice onéreux, défaut d’accès à un avocat ou aux textes juridiques) qui peuvent également s’expliquer par la prégnance des règlements amiables dits « traditionnels » moins onéreux. En effet, dans l’espace OHADA, où 57% de la population vit en zone rurale et parfois loin de toute infrastructure judiciaire ou professionnel de la justice, subsiste encore le règlement amiable des différends sous l’arbre à palabre ; les protagonistes débattant devant un jury formé par la population et un juge dont le rôle est souvent confié à une autorité traditionnelle.

Bien que certains Etats membres aient déjà eu recours à la médiation, par l’adoption d’un texte spécial ou la mise en place d’un centre de médiation, les réformateurs de l’OHADA ont souhaité donner un cadre légal uniforme à ce mode ancien de règlement amiable, afin d’améliorer les conditions d’accès à la justice dans l’espace OHADA, parmi lesquelles la possibilité d’avoir de multiples voies de recours.

La mise en œuvre simplifiée de la médiation dans l’espace OHADA

Organisé autour de 18 articles, l’acte uniforme relatif à la médiation encadre les modalités de recours à la médiation, les conditions de désignation du médiateur, et l’exécution forcée de l’accord de médiation.

L’article premier de l’acte uniforme définit de manière extensive la médiation comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ».

La médiation « ohadienne » se veut en principe accessible à tous, pour un différend commercial ou civil, indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle et sans qu’il soit nécessaire d’attester l’existence d’un litige. Le texte énonce implicitement que la seule volonté des parties, qui souhaitent se faire « aider », constitue une condition essentielle à la mise en œuvre de la médiation, rappelant ainsi le principe de la liberté contractuelle.

Ainsi dès son entrée en vigueur, les citoyens des Etats membres, les entreprises locales ou étrangères pourront faire le choix d’une procédure simplifiée uniformisée de médiation qui devrait permettre un gain de temps considérable, quand la durée d’un procès et le délai d’obtention d’un jugement dans l’espace OHADA peuvent aller jusqu’à 1.095 jours (environ 3 ans) selon le dernier rapport Doing Business dans les Etats membres de l’OHADA 2017.

Le conseil des ministres de l’Organisation a opté pour une procédure simple qui peut être mise en œuvre par la partie la plus diligente même en l’absence de toute convention. Dans ce cas, c’est par une invitation écrite à la médiation, envoyée par tout moyen (sans précision dans l’acte uniforme), que la médiation peut s’organiser en cas d’acceptation par l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’invitation, et ce dans le respect du règlement librement choisi par les parties. Toutefois, lorsque les parties font le choix d’une médiation institutionnelle le règlement de cette institution s’impose à eux.

Afin de ne pas enfermer les parties dans la procédure de médiation, l’acte uniforme prévoit la suspension du délai de prescription.

Une fois la médiation acceptée, les parties pourront choisir librement et d’un commun accord un tiers médiateur, indépendant, impartial et libre de tout conflit d’intérêt, personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, et/ou se faire assister dans la désignation du médiateur par une autorité de désignation. Là encore les réformateurs n’ont prévu aucune restriction sur le statut de l’« autorité de désignation ». Ils précisent seulement qu’il peut s’agir « d’un centre ou d’une institution offrant des services de médiation », tels, par exemple et de façon non exhaustive, le centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou ou le centre de conciliation et d’arbitrage du Mali. Il peut donc s’agir de centres de médiation situés dans un Etat non membre de l’OHADA. On peut dès lors y voir un nouveau marché où les professionnels du droit se trouveront en concurrence avec d’autres professions.

Le médiateur n’est pas juge, il a pour rôle d’aider les parties, assistées ou non de leur avocat, à trouver une solution à leur différend conforme à l’ordre public à partir des échanges et informations recueillies, sans leur imposer sa solution. Les informations communiquées lors de la procédure de médiation sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que dans les cas limitativement énumérés par les articles 10 et 11 de l’acte uniforme relatif à la médiation.

Après divers échanges et réception du rapport d’expertise recommandé, le cas échéant, par le médiateur, la médiation prend fin dans le meilleur des cas par un accord écrit signé par toutes les parties et par le médiateur si les parties le souhaitent. Cet accord aura valeur de la chose convenue, c’est-à-dire qu’elle ne produira d’effets qu’entre les parties comme un nouveau contrat qui les obligent.

Afin de garantir l’exécution forcée de l’accord de médiation et de lui conférer autorité de la chose transigée, les parties auront le choix entre le dépôt au rang des minutes d’un notaire pour authentification des signatures et délivrance d’une copie exécutoire, ou une requête aux fins d’homologation de l’accord ou d’exequatur de la juridiction compétente. L’ordonnance d’homologation est rendue, après vérification de l’authenticité de l’accord et de sa conformité à l’ordre public, dans un délai de 15 jours ouvrables ; à défaut, l’homologation est réputée acquise.

S’il est appréciable que le texte limite le rôle de la juridiction saisie, il s’abstient d’apporter des précisions sur « l’ordre public ». L’interprétation de la notion d’ordre public se fera à la seule discrétion des juridictions nationales saisies, qui nous l’espérons, sauront regagner la confiance des citoyens et des acteurs économiques.

Enfin, notons que selon l’article 16 de l’acte uniforme les parties disposent de deux recours : un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) si l’une des parties estime que l’accord de médiation n’est pas conforme à l’ordre public et un pourvoi devant la CCJA en cas de refus d’homologation ou d’exequatur.

Une fois de plus, l’OHADA innove dans sa volonté d’améliorer l’environnement des affaires dans ses Etats-membres

La médiation est introduite quelques années après qu’elle a fait ses preuves dans l’amélioration de l’accès à la justice en France notamment et dans certains Etats-membres. De plus, grâce à une procédure simplifiée, la médiation devrait être prisée et accessible à tous. Il faut toutefois espérer, grâce à la formation de professionnels locaux et la multiplication des centres de médiation, que la médiation ne soit pas rejetée au motif qu’elle serait trop onéreuse. Les frais de médiation incluent souvent un droit d’ouverture du dossier de médiation dans les centres déjà en place dans l’espace OHADA (de l’ordre de 50.000 FCFA soit environ 75 €) les frais administratifs et les honoraires du médiateur. A ces frais, devront être ajoutés les honoraires des notaires ou frais d’homologation/d’exequatur, le cas échéant.

Gageons toutefois, que les Etats-membres se donneront les moyens de faire de la médiation un outil efficace dans l’amélioration des conditions d’accès à la justice et à l’environnement des affaires dans l’espace OHADA. Il pourrait s’agir de campagnes de sensibilisation en association avec les professionnels du droit, d’un contrôle à minima des frais de médiation afin qu’il reste accessible à tous ou encore de sessions de formations. Le la est donné à l’instar des formations dispensées à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA. » – La tribune Afrique – (Extrait de ohada.com/actualite du 16/01/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3957/la-nouvelle-mediation-dans-l-espace-ohada-pour-un-meilleur-acces-a-la-justice.html

Afrique : Atelier sur la médiation et la résolution des conflits organisé par Le Forum national des femmes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL)


« Le Forum national des femmes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) appuyé par la MONUSCO, a organisé du 28 au 29 décembre 2017 dans la Salle polyvalente Marie-Ange Lukiana du Ministère du Genre, Enfant et Famille, un atelier sur la médiation et la résolution des conflits au profit d’environ 60 femmes appartenant aux différentes organisations de la Société civile, les plateformes des femmes, les activistes de droits de femmes ainsi que des expertes sur les questions de la promotion de la paix, du dialogue, de la réconciliation, la tolérance et la médiation des conflits.

Cet atelier, organisé en cette période de turbulence politique qui met en mal le rendez-vous de la paix en RDC et de la promulgation le 25 décembre dernier de la Loi électorale, vise à redynamiser les participantes dans leur rôle pour la promotion de la paix, à travers la médiation et la résolution des conflits entre les parties concernées.

Il avait pour objectif global de développer une stratégie de médiation des conflits à mettre en oeuvre par les femmes, en vue de mener des plaidoyers en direction des décideurs pour promouvoir la paix en RDC.

La MONUSCO qui a compris la pertinence de cet atelier, a appuyé l’organisation de cette activité à travers notamment son unité en charge des questions liées à l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région (PSCF), et a assuré également la couverture des travaux par des reportages réalisés par la Radio Okapi et l’unité Multimédia de la Division de la Communication stratégique et de l’Information publique (DCSIP). Des instruments juridiques, à savoir la résolution 2348 et d’autres matériels de sensibilisation, ont également été fournis par l’Unité de la Communication sociale de cette division.

Représentant la MONUSCO à ces travaux, Taib Diallo, a déclaré que la paix, le dialogue, la tolérance et la réconciliation, sont le gage de stabilité dans un pays comme la RDC, et y fonde l’action des Nations Unies.

La Ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safu, a rappelé que la RDC a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment la résolution 1325 du Conseil de sécurité, dont le préambule stipule le rôle de la femme dans la prévention et la résolution des conflits. La femme congolaise doit par conséquent assumer son rôle dans la prévention des violences et mener la médiation pour la résolution des conflits en RDC.  » (Extrait de newspress.fr du 3/01/2018)

En savoir plus sur http://www.newspress.fr/Communique_FR_306152_2894.aspx

Article : « À la recherche de la paix en Centrafrique. Médiations communautaires, religieuses et politiques » par Thierry Vircoulon, Notes de l’Ifri, juin 2017


 

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Article à consulter sur https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vircoulon_recherche_paix_centrafrique_2017.pdf

Article : « OHADA et médiation : enfin un Acte uniforme consacré à la résolution amiable des différends en droit des affaires  » par Catherine POLI (Wolters Kluwer France)


 

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« En réactualisant son droit de l’arbitrage et en consacrant la pratique de la médiation, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) étend sur le continent africain, sa reconnaissance de ce qu’il est devenu courant de dénommer : les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ou Alternative Dispute Resolution (ADR). La consécration d’un droit procédural uniforme de la médiation applicable aux dix-sept États membres de l’organisation OHADA participe, plus précisément, de l’affirmation du droit au recours à la résolution dite amiable des différends. L’analyse de Catherine Poli, Médiateur agréé CMAP, Inter-Entreprises-Litiges de la consommation, spécialiste droit des affaires
spécialiste contentieux, membre du Centre de droit Économique, Aix-Marseille Université.

« L’extension de la reconnaissance des « modes » dits alternatifs de résolution des différends économiques (MARD) dans le cadre de l’OHADA

La médiation est une pratique procédurale et contractuelle de résolution amiable des différends universelle permettant, à travers l’expression de la liberté contractuelle fondant son recours, sa mise en œuvre et sa finalité, de dépasser les clivages de cultures juridiques variables d’un pays à l’autre, et non seulement sur le continent africain (Brunneur B., Panorama des médiations du monde : La médiation, langage universel de règlement des conflits, Actes de colloque, Premières assises internationales de la médiation judiciaire, Paris, 16 et 17 oct. 2009, L’Harmattan 2010 ; Poli C., Regards comparatifs sur les pratiques de la médiation, in Réflexions croisées « Regards pratiques sur les MARC, à l’heure de l’ordonnance du 16 novembre 2011 », RLDC 2011/88, p. 59, et Le droit comparé et… la médiation, in Le droit comparé et… Comparative Law and…, dir. Albarian A. & Moréteau O., collec. Droits, pouvoirs & sociétés, PUAM, 2016, p. 327, Actes de la Conférence Juris Diversitas Annual Meeting, Faculté de droit et science politique, Aix-Marseille Université, 17-19 juill. 2014).

Nous en trouvons aujourd’hui l’illustration avec l’adoption, ce 23 novembre 2017, d’un Acte uniforme relatif à la médiation par le Conseil des ministres de l’OHADA, souhaité depuis fort longtemps pour le traitement des différends relatifs au droit des affaires, lesquels présentent une grande diversité. Ces différends peuvent en effet naître entre entreprises ou en leur sein, alors même que la préoccupation de ces entités contraintes par leur droit national est de maintenir la relation commerciale coûteuse à établir. Un maintien de la relation commerciale mis en péril et ne pouvant être garanti par un traitement contentieux et judiciaire classique, ni même par le traitement contentieux arbitral du différend. Cette norme marque donc une avancée majeure en ce qu’elle permet l’application à l’ensemble des dix-sept États membres de l’Organisation, d’un droit procédural unitaire de la médiation permettant une résolution – non plus contentieuse – mais amiable des différends économiques dans le respect de l’ordre public (l’Acte uniforme n’est applicable qu’aux procédures de médiation commencées après son entrée en vigueur et sa publication au Journal officiel de l’ODAHA interviendra dans un délai de 60 jours à compter de son adoption, le 23 nov. 2017 et entrera en vigueur dans le délai de 90 jours à compter de cette publication).

Le contexte de l’adoption de cet Acte uniforme est d’importance. Cette reconnaissance d’un droit de la médiation a en effet pris pour cadre la révision du droit OHADA de l’arbitrage, dont la consécration par l’Acte uniforme adopté le 15 mars 1999 (paru au Journal officiel de l’OHADA n° 8 du 15 mai 1999) présentait une ancienneté certaine. Afin de servir cette évolution, les Commissions nationales OHADA (CNO) représentant les délégations des dix-sept États parties s’étaient réunies cet été, des 24 au 27 juillet 2017 à Abidjan, sur la base de travaux auxquels ont également pris part la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), la Communauté économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Il s’agissait alors d’optimiser les échanges et d’apporter les derniers ajustements à l’élaboration de trois projets consensuels : l’avant-projet d’Acte uniforme révisé relatif au droit de l’arbitrage, l’avant-projet de Règlement d’arbitrage révisé de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) et l’avant-projet d’Acte uniforme relatif à la médiation.

Ce dernier Acte uniforme aujourd’hui adopté innove en ce qu’il participe d’une reconnaissance plus large des procédures de résolution des différends,  « alternatives » à la justice étatique.

Distinctions utiles
L’acronyme MARD désigne une catégorie regroupant – plus que des « modes » – de véritables procédures de règlement des différends, « alternatives » à la justice contentieuse étatique, fondées pour leur mise en œuvre sur la volonté des parties.

L’arbitrage, tout comme la médiation, la conciliation ou encore la procédure participative (cette dernière consistant en une procédure de négociation plus directe de la solution du différend entre les parties assistées de leurs avocats, consacrée en droit français aux articles 2062 à 2068 du Code civil et aux articles 1544 à 1567 du Code de procédure civile), reposent ainsi pour leur mise en œuvre sur une expression des volontés des parties, des conventions. Il s’agit pour ce qui concerne l’arbitrage et son déclenchement, de l’application d’une clause compromissoire – liant les parties à un contrat et anticipant la survenance du litige – ou d’une convention d’arbitrage lorsque le litige survient. La mise en œuvre de l’arbitrage suppose dans tous les cas, la conclusion d’un contrat d’arbitre liant les parties à l’arbitre. La médiation, la conciliation ou encore procédure participative, quant à elles, peuvent voir leur déclenchement favorisé par l’insertion de stipulations anticipant, tout comme la clause compromissoire, la survenance d’un différend contractuel : clauses de conciliation, de médiation, voire de procédure participative. Ces processus supposent, par ailleurs et dans tous les cas, pour leur mise en œuvre, une convention intervenant entre le tiers missionné – conciliateur, médiateur ou avocats – et les parties aux différends, dénommée en fonction du processus choisi : convention de médiation, convention de conciliation ou convention de procédure participative. C’est au regard de son objectif que l’arbitrage apparaît comme une véritable « alternative » à la justice étatique en ce qu’il aboutit à une solution imposée par un tiers – l’arbitre – et consacrée par la sentence, acte juridictionnel privé. La médiation, pour sa part, intègre la catégorie des procédures de résolution, non pas contentieuse, mais amiable du différend. La médiation, au même titre que la conciliation ou la procédure participative, aboutit en effet à une solution conventionnelle du différend : la conclusion d’un contrat renfermant la solution au différend négociée par les parties.

En consacrant un droit procédural de la médiation, l’OHADA reconnaît ainsi juridiquement la résolution amiable des différends qu’elle concentre, en droit des affaires, à travers la pratique d’une seule procédure : la médiation. L’acte uniforme est, à cet égard, riche d’enseignements.

Définition et champ d’application de la médiation
Le texte définit la médiation comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ». Cette définition adopte une conception large de la médiation qui nous permet de la rapprocher de celle retenue par le législateur français dans le cadre de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (JO 9 févr., texte fondateur du droit au recours à la résolution amiable des différends en droit français). L’article 21 de la loi dispose en effet que la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». La conciliation pourrait, en ce sens, consister en une forme de médiation.

Les rédacteurs admettent, par ailleurs, que la médiation puisse être mise en œuvre par les parties de manière « conventionnelle » ou être « judiciaire » lorsque celles-ci y sont invitées par une juridiction étatique, un tribunal arbitral ou une entité publique compétente. En revanche, l’application des dispositions de l’Acte uniforme est exclue lorsque le juge ou l’arbitre, au cours d’une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement amiable directement avec les parties. En d’autres termes, les dispositions relatives à la médiation ne s’appliquent pas à la conciliation directement menée par le juge ou l’arbitre.

Un droit procédural de la médiation
Le chapitre second de l’Acte uniforme est entièrement consacré à la « procédure de médiation » prévoyant la médiation institutionnelle par laquelle les parties au différend recourent à une institution de médiation, et adhèrent, en conséquence, au Règlement de médiation mise en place par cette institution (v. notamment, le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC-D), le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O), le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin (CAMèC), le Centre d’arbitrage du groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), le Centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation de la République démocratique du Congo (CENACOM) ou encore le Centre de conciliation et d’arbitrage du Mali (CECAM), lesquels proposent des Règlements de médiation).

Par principe, la procédure débute au jour où la partie la plus diligente met en œuvre toute convention de médiation écrite ou non. En outre, les rédacteurs ont tenu à fixer, en l’absence de convention des parties et dans le cadre de la médiation « conventionnelle », un délai d’acceptation de 15 jours, excepté autre délai spécifié. L’absence de réponse de la part de la partie la moins diligente entraîne alors rejet de l’invitation à la médiation. Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge ou l’arbitre recueille l’accord des parties afin de renvoyer à la procédure de médiation. Pareil renvoi suspend, pour un délai qu’il précise, la procédure contentieuse. Parallèlement, et sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l’action, le droit d’accès au juge étant ainsi préservé.

L’affirmation de « principes directeurs »
Plusieurs principes innervent la résolution amiable des différends, rappelés dans le cadre de l’adoption de cet Acte uniforme.

En premier lieu, les rédacteurs ont prévu un « statut du médiateur » exposant les obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité à la charge du tiers missionné, lesquelles doivent faire l’objet d’une déclaration écrite au moment de sa désignation (v. l’article 6 du Chapitre second de l’Acte uniforme : cette reconnaissance d’un statut du médiateur nous rappelle celui spécialement institué aux art. L. 613-1 à L. 613-3 du Code de la consommation (C. consom, art. L. 153-1 à L. 153-3 anc.) par la transposition en droit français de la directive 2013/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), JOUE 18 juin, n° L 165/63, laquelle a été opérée par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, JO 21 août). Celui-ci ne peut d’ailleurs, au titre de l’alinéa second de l’article 14, se positionner en tant que conseil des parties. Le médiateur peut toutefois inviter les parties au différend à prendre attache avec leurs avocats respectifs afin de les accompagner dans la procédure de médiation et de garantir leurs droits. Nous relevons, par ailleurs, que le médiateur peut également, au visa de l’article 7 du Chapitre 2nd de l’Acte uniforme et après consultation des parties, inviter celles-ci à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.

En second lieu, le principe de liberté des parties dans la conduite de la médiation est affirmé. Les parties peuvent en effet prévoir, par convention et donc sous le sceau de la liberté contractuelle, y compris par référence à un règlement de médiation, la manière dont la procédure de résolution amiable doit être conduite. Ce n’est qu’en l’absence de convention des parties que le médiateur missionné mène la médiation comme il l’estime approprié, au regard de sa compétence, des souhaits exprimés des parties, de leur communication et de la nécessité de « parvenir rapidement à un règlement du différend » (v. l’alinéa 2nd de l’article 7 « conduite de la médiation » relatif à la procédure de médiation). L’obligation de diligence du tiers missionné est à cet égard rappelée. Le principe de liberté contractuelle imprègne, en réalité, bien plus largement la résolution amiable des différends pour laquelle le consentement ponctuel des parties peut venir aménager la procédure. Ainsi est-il exprimé à l’article 13 du Chapitre 2 au titre des frais de la médiation tant « conventionnelle » que « judiciaire » bien que faisant, dans ce dernier cas, l’objet d’un arbitrage du juge. La consignation des frais est, au surplus et dans tous les cas, une condition de mise en œuvre de la médiation.

Enfin, outre le principe d’équité s’imposant au médiateur dans la conduite de la médiation, l’article 8 du chapitre second de l’Acte uniforme est spécialement consacré aux « principes » dits « directeurs de la médiation », semblant faire écho aux principes directeurs du procès. Il est ainsi prévu le principe du respect de la volonté des parties. Il s’agit en d’autres termes d’un rappel du respect de la liberté contractuelle trouvant pour limite le respect de l’ordre public (v. l’article 8 du Chapitre 2nd de l’Acte uniforme in fine : « Le médiateur s’assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties dans le respect des règles d’ordre public »). Les rédacteurs de l’Acte insistent également sur le principe du respect de l’intégrité morale renvoyant, pour sa part, au respect des principes de bonne foi et de loyauté.

Références sont encore faites aux principes d’indépendance et d’impartialité du médiateur, ainsi qu’aux principes de confidentialité et d’efficacité de la procédure de médiation. Deux dispositions sont, à cet égard, spécialement consacrées aux obligations de confidentialité. L’article 10 de l’Acte précise la signification de la confidentialité en disposant que « toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles ». Ce principe est néanmoins relatif, puisque trois limites – tenant à la volonté des parties, à l’existence de dispositions légales imposant la divulgation des échanges et aux exigences de la bonne exécution de l’accord des parties – sont précisées. L’article 9 de l’Acte prévoit enfin la signification du principe de confidentialité s’imposant, tant au médiateur qu’aux parties, dans le cadre des caucus. Lorsque la médiation se déroule en présentiel, le médiateur peut en effet, à sa demande ou à celle des parties, rencontrer les parties individuellement, lors d’entretiens dénommés caucus ou apartés dont le contenu des échanges, sauf accord de la partie entendue, demeure confidentiel, à charge pour lui de réunir à nouveau les parties en réunion plénière.

La fin de la procédure de médiation
Les différentes causes provoquant la fin de la procédure de médiation sont envisagées à l’article 12 du chapitre second de l’Acte uniforme.

La première – souhaitée – est la conclusion de l’accord porteur de la solution du différend marquant, d’un point de vue procédural, le succès de la procédure de médiation par la résolution définitive du différend. Une disposition de l’Acte uniforme est à cet égard particulièrement intéressante, au regard de la formation de l’accord de médiation, puisque les rédacteurs ont prévu, à l’article 7 alinéa 4 que par principe, « le médiateur n’impose pas aux parties une solution au différend ». Néanmoins, « il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu’il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du différend ». Quoiqu’il en soit l’exigence de l’écrit s’impose puisque l’article 12 prévoit « la conclusion d’un accord écrit issu de la médiation signée par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur », bien que ce dernier ne soit pas partie à l’acte. Au surplus, l’article 12 prévoit in fine, dans le cas d’une médiation judicaire, que lorsque la procédure amiable « prend fin par un accord amiable des parties, le juge ou l’arbitre constate cet accord, qui peut faire l’objet d’exécution conformément à l’article 16 du présent Acte uniforme ».

Les autres causes envisagées par les rédacteurs de l’Acte uniforme sont relatives à l’échec de la procédure de médiation. Un écrit du médiateur, tout comme une déclaration écrite d’une ou des parties, adressé(e) au tiers missionné, peut venir pour l’un, constater l’échec de la médiation, pour l’autre, déclarer la fin de la médiation. La fin de la procédure peut encore être scellée par l’arrivée du terme de la procédure de médiation sans que les parties ne soient parvenues à la conclusion d’un accord amiable, sauf à ce qu’elles conviennent conjointement d’une prolongation de délai avec l’accord du médiateur.

L’exécution de l’accord de médiation
La première cause souhaitable de la fin de la procédure de médiation étant la conclusion d’un accord portant sur la solution du différend, l’article 16 du chapitre second de l’Acte uniforme est spécifiquement consacré à l’exécution de ce contrat dont la force obligatoire naturelle est, en premier lieu, rappelée. Restait donc à organiser l’attribution de la force exécutoire, l’accord portant la solution du différend.

Un accord amiable est en effet susceptible d’une exécution forcée. Les parties bénéficient à cet égard de deux options afin de renforcer leur accord en vue de son exécution. La première consiste pour les parties à déposer conjointement l’acte au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures, celui-ci pouvant, par la suite, à la demande d’une partie en délivrer une copie exécutoire. La seconde réside dans la possibilité pour les parties, par requête conjointe, ou à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, de demander l’homologation de l’accord de médiation ou l’exéquatur de la juridiction compétente. Dans ce cadre, les rédacteurs de l’Acte uniforme ont tenu à préciser que le juge ne peut, en aucun cas, modifier les termes de l’accord et dispose d’un pouvoir de contrôle de l’authenticité de l’accord et de conformité à l’ordre public. Les rédacteurs ont ainsi attribué un délai, très rapide, de quinze jours afin que celui-ci prononce l’homologation ou l’exéquatur, le terme du délai entraînant, au surplus, systématiquement homologation ou exequatur de l’accord de médiation.

Par ailleurs, la partie estimant l’accord de médiation non conforme à l’ordre public dispose d’un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. En revanche, la décision du juge accordant l’homologation ou l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Seul la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Les recours devant la Cour sont, à cet égard, suspensifs de l’exécution de l’accord et bénéficient, en outre, d’une réduction des délais (v. l’article 16 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme, alinéa 6 et s.).

Enfin, les rédacteurs ont veillé à prévoir l’éventualité d’un accord de médiation intervenant en cours d’arbitrage, les parties pouvant, individuellement ou conjointement, demander au tribunal arbitral de procéder au constat de l’accord de médiation par l’établissement d’une sentence dite « d’accord partie ».

L’accord amiable issu de la médiation peut ainsi voir sa force obligatoire, naturelle et contractuelle, renforcée par la force exécutoire que seul le notaire ou le juge compétent peut lui attribuer.

L’articulation entre procédure de médiation et procédure contentieuse
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à négocier une solution au différend, satisfaisante pour l’une et pour l’autre et permettant la conclusion de l’accord la consacrant, la procédure de médiation aboutit à un échec. Celui-ci peut intervenir à tout moment de la procédure de médiation, ou bien naturellement, au terme du délai fixé pour sa mise en œuvre. Quoiqu’il en soit, cet échec est relatif puisque la médiation permet de purger certains aspects du conflit des parties. Les réformateurs ont ainsi prévu quelques dispositions organisant le relais, soit du juge, soit de l’arbitre, pour le traitement contentieux du différend résumé à sa dimension juridique : le litige.

En premier lieu, l’alinéa premier de l’article 14, toujours au titre de la « procédure de médiation », prévoit certaines incompatibilités. Les rédacteurs ont ainsi prévu que le médiateur ne peut, sauf convention contraire des parties, assumer les fonctions d’arbitre ou d’expert dans un différend qui a fait ou qui fait l’objet de la procédure de médiation ou d’un autre différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci (v.  Kessedjian C., Droit du commerce international, PUF, 1re éd., 2013, n° 955, p. 455 et 456 et Van Leynseele P., « La « méd-arb » et ses dérivés – Plaidoyer pour un mode de résolution des conflits efficace », Liber Amicorum Georges-Dal, éd. Larcier 2013, p. 834 : nous pensons ici à l’adaptation de cette disposition aux procédures de Méd-arb ou d’Arb-méd). L’alinéa second du texte interdit par ailleurs au médiateur d’assumer des fonctions de conseil des parties, celles-ci ne pouvant, dans ce cas, y déroger par convention. Il s’agit d’éviter tout conflit d’intérêt ou une atteinte au principe d’impartialité des fonctions.

En second lieu, l’article 15 envisage le cas où « les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n’entamer, pendant une période donnée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement ». Pareille possibilité peut être soit prévue par la convention de médiation liant initialement les parties et le médiateur (les parties s’interdisant alors de saisir le juge compétent du litige ou l’arbitre jusqu’à la fin de la tentative de résolution amiable du différend par médiation), soit par une clause de médiation organisant une tentative de résolution amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge ou de l’arbitre. Dès lors, si une partie peu diligente venait à saisir le juge ou l’arbitre, celui-ci devrait « donner effet à cet engagement (…) jusqu’à ce que les conditions dont il s’accompagne aient été satisfaites » (v. l’alina 1er, in fine, de l’article 15 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme).

Néanmoins deux limites sont ou doivent être apportées. La première, non spécifiée mais induite, tient au fait que le caractère obligatoire spécialement convenu à la tentative de résolution amiable du différend par médiation ne peut être maintenu que pour un délai raisonnable, les parties bénéficiant de leur droit d’accès au juge. Ne s’agissant que d’une « tentative » de résolution amiable du différend, il ne s’agit en réalité que de favoriser efficacement cette résolution amiable du différend préalablement à la saisine du juge compétent du litige ou de l’arbitre : une sorte de court-cuit du rouage contentieux prévu au contrat (v. Mestre J. et Mestre A.-S., obs sous Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-24-231, RLDA 2014, chron., p.98). La seconde, tient pour sa part au fait que la tentative de résolution amiable du différend par médiation, obligatoire et préalable à la saisine du juge compétent du différend ou de l’arbitre, ne prive pas les parties de leur droit de recours au juge de l’urgence, à des fins provisoires, conservatoires et de sauvegarde des droits. Pareil recours n’entraîne aucunement « une renonciation à la convention de médiation » et ne peut être considéré comme « mettant fin à la procédure de médiation » (v. l’alinéa 2nd, in fine, de l’article 15, Chapitre 2nd  de l’Acte uniforme).

 En conclusion, la médiation conçue comme une procédure pouvant, avec souplesse, être mise en œuvre dans le cadre judiciaire ou extrajudiciaire, à l’initiative des parties par l’insertion d’une clause spécifique, ou à l’initiative du juge ou de l’arbitre, fait aujourd’hui l’objet d’un droit procédural uniforme ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des dix-sept États africains membres de l’OHADA. Cette procédure de résolution amiable des différends favorise, en conséquence, le traitement de différends économiques pouvant opposer des parties membres des États de l’OHAHA ou impliquant une partie étrangère. La consécration de ce droit à la médiation fait directement écho, à cet égard, aux dispositions du droit commun procédural de la résolution amiable français largement influencé par les normes européennes. Pareil phénomène d’harmonisation du droit de la résolution amiable des différends s’est en effet développé au niveau européen, dans le cadre des transpositions de deux directives en droit interne des États membres de l’Union : d’une part, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JOUE 24 mai, n° L 136/3, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2011- 1540 du 16 nov. 2011 portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, JO 17 nov. 2011, n° 0266, p. 19286, ayant donné lieu au décret d’application visant plus largement « la résolution amiable des différends » en date du 20 janv. 2012, JO 22 janv., n° 0019, p. 1280) et, d’autre part, la directive 2013/11/CE du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), préc., transposée en droit français par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, JO 21 août). C’est en raison des liens étroits entretenus depuis longtemps, au niveau international, par des institutions telles que les Centres de médiation et d’arbitrage regroupant les praticiens et garantissant en pratique une résolution des différends plus rapide, efficace, et confidentielle que le traitement des différends d’affaires cantonnés à leur dimension juridique devant les juridictions étatiques, mais également grâce à la volonté des magistrats à même d’orienter le traitement des différends, qu’un régime procédural uniforme de la médiation sécurisant peut aujourd’hui émerger dans l’esprit des législateurs et rayonner au-delà des frontières. Ces phénomènes laissent présager l’émergence d’un véritable droit au recours à la résolution amiable des différends, international, comme il existe un droit au recours à l’arbitrage international » (Extrait de actualitesdudroit.fr du 5/12/2017)

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