Café médiation à Lyon : jeudi 7 juillet 2016 à 8h30 « bilan et perspectives »


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Hommage à Michel Rocard, l’instigateur des « médiateurs du pacifique » en Nouvelle-Calédonie


Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991, Michel Rocard est mort samedi après-midi. Il avait 85 ans. Je retiendrai surtout de lui qu’il a été un fervent défenseur de la …

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Hommage à Michel Rocard, l’instigateur des « médiateurs du pacifique » en Nouvelle-Calédonie


 

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Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991, Michel Rocard est mort samedi après-midi. Il avait 85 ans.

Je retiendrai surtout de lui qu’il a été un fervent défenseur de la médiation en étant bien sûr l’instigateur en 1988 du processus des « Médiateurs du Pacifique » mais qu’il a surtout impulsé une politique de la médiation en France dès sa nomination comme 1er Ministre en finançant un grand nombre de projets de médiation dans le cadre de la politique de la ville. C’est grâce à sa politique, qu’un certain nombre d’associations, comme celle d’AMELY à Lyon, ont pu se développer et donner corps à ce que l’on appelle aujourd’hui la « médiation citoyenne », une médiation impliquant les habitants des quartiers.

Un hommage national lui sera rendu jeudi et j’espère qu’une des chaines de TV diffusera l’excellent film documentaire de Charles Belmont, réalisé, en 1997 et intitulé « Les médiateurs du Pacifique ». Il n’existe pas à ma connaissance de DVD de ce film dont je rappelle le synopsis donné par le magazine Télérama :

« Le 26 juin 1988, le chef des indépendantistes kanaks, Jean-Marie Tjibaou, et le leader caldoche Jacques Lafleur se serraient la main sur le perron de l’hôtel Matignon, au terme de longues discussions qui venaient d’aboutir à un accord. Deux mois plus tôt, après la sanglante intervention de l’armée sur l’île d’Ouvéa, la situation en Nouvelle-Calédonie semblait pourtant proche de l’explosion et de la guerre civile. Que s’est-il passé entretemps ? Le tout nouveau Premier ministre, Michel Rocard, arrivé à Matignon après la réélection de François Mitterrand, a imaginé d’envoyer sept médiateurs sur le «caillou» et les a chargés de trouver une solution pacifique au conflit. Les témoignages de Christian Blanc, Paul Guiberteau, Christian Kazar, Roger Leray, Jean-Claude Périer, Michel Rocard, Jacques Lafleur, Jean-Paul Huchon, Marie-Claire Tjibaou éclairent ce retour en arrière… » (Extrait de Télérama  http://www.telerama.fr/cinema/films/les-mediateurs-du-pacifique,35707.php

Film-documentaire Les Médiateurs du Pacifique
AUTEUR(S)-RÉALISATEUR(S) Charles Belmont
AUTEUR(S) Olivier Duhamel
IMAGE Dominique Gentil, Tessa Racine
SON Alain Garnier, Frédéric Maury, Philippe Richard
MONTAGE Marielle Issartel
PRODUCTION / DIFFUSION Ina (Institut National de l’Audiovisuel), MK2, La Sept cinéma, RFO
ORGANISME(S) DÉTENTEUR(S) ou DÉPOSITAIRE(S)MKL distribution

En savoir plus sur http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/37467_1

Syrie : Le médiateur de l’ONU espére convoquer une nouvelle session de négociations de paix au mois de juillet.


Le médiateur de l'ONU en Syrie Staffan de Mistura lors d'une conférence de presse à Vienne, le 17 mai 2016 - LEONHARD FOEGER/AFP

« Le médiateur de l’ONU en Syrie Staffan de Mistura a indiqué mercredi qu’il espérait toujours convoquer une nouvelle session de négociations de paix au mois de juillet.

S’adressant à la presse après avoir rencontré à huis clos le Conseil de sécurité, il a précisé qu’il « n’avait pas fixé de date précise en juillet ».

« Nous visons juillet mais pas à n’importe quel prix et pas sans garanties », a-t-il expliqué. Il a dit vouloir s’assurer que « quand nous convoquerons les négociations, il y aura une possibilité de progresser vers une transition politique d’ici août ».

Il faut, selon lui, « que les protagonistes viennent avec un sentiment d’urgence et travaillent sur certaines idées pour surmonter les divergences entre les uns et les autres sur leur conception de la transition politique ».

Il s’agit d’un des principaux points d’achoppement des négociations entre le pouvoir syrien et l’opposition armée, qui s’opposent sur le rôle que jouerait le président Bachar al-Assad dans une transition.

Pour M. de Mistura, août doit être « la période où nous devrions voir apparaitre quelque chose de concret, afin de pouvoir faire le point en septembre ».

L’Assemblée générale de l’ONU fin septembre sera la dernière à laquelle participeront l’actuel secrétaire général Ban Ki-moon et le président américain Barack Obama, a-t-il noté. » (Extrait de lejdc.fr du 29/06/2016)

En savoir plus sur http://www.lejdc.fr/france-monde/actualites/a-la-une/international/2016/06/29/syrie-l-onu-vise-toujours-juillet-pour-reprendre-les-tractations_11981456.html

Luxembourg : Rapport d’activité 2015 du service « Médiation » de l’Institut luxembourgeois de régulation (IRL)


Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

« L’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) publie son premier rapport d’activité annuel du service de médiation. Ce rapport résume les activités du service « Médiation ». Divers dossiers de médiation ont été traités en 2015 dans:

  • le secteur des services de communications électroniques;
  • le secteur de l’énergie, regroupant l’électricité et le gaz naturel;
  • le secteur des services postaux.

La première procédure de médiation a été mise en place par l’institut en 2011 pour le secteur des communications électroniques et celui de l’énergie. Par la suite, le service de médiation a été élargi au secteur des services postaux en 2014. La mission du médiateur est d’aider les deux parties au litige à trouver une solution à l’amiable, tout en restant indépendant et impartial. » (Extrait de gouvernement.lu du 28/06/2016)

En savoir plus sur http://www.gouvernement.lu/6130029/28-rapport-ilr

Sixième édition des États généraux du droit administratif : « Les modes amiables de règlement des différends » par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État


Sixième édition des États généraux du droit administratif

Les modes amiables de règlement des différends

Maison de la chimie, vendredi 24 juin 2016

Ouverture par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État

(…) Je suis heureux d’ouvrir aujourd’hui, avec vous, Monsieur le président Eydoux, cette sixième édition des États généraux du droit administratif. Ces états sont depuis leur origine consacrés à  des sujets d’intérêt commun et ils permettent de les approfondir à la lumière des réflexions conjointes des barreaux, de la doctrine et des juridictions administratives. Nous avons choisi cette année de les dédier aux procédures amiables de règlement des différends.

L’idée de développer les procédures amiables en matière administrative est si ancienne et si répétée qu’elle ressemble un peu à un serpent de mer. Le Conseil d’État s’en est préoccupé dans deux études de 1993[2] et 2011[3] ; les vice-présidents successifs du Conseil d’État s’en inquiètent dans leurs discours depuis au moins Marceau Long et, en ce qui me concerne, encore en juin dernier[4] ; des réflexions ont été menées par la section du contentieux et la mission d’inspection des juridictions administratives. Tout dernièrement, un nouveau rapport m’a été remis traitant de ce sujet. Mais une percée est aujourd’hui à notre portée ; plusieurs éléments y sont favorables : les attentes des administrés et des agents publics, qui aspirent à des modes plus souples, rapides et horizontaux de règlement de leurs différends ; l’intérêt des administrations, qui souhaitent le plus en amont possible et à moindre coût corriger les éventuels dysfonctionnements de leurs services, en respectant les droits inhérents au principe de bonne administration ; la nécessité pour les juridictions d’encourager, de soutenir et d’accompagner la mise en œuvre de procédures alternatives à la saisine du juge, qui est aujourd’hui confronté à une croissance soutenue et durable des contentieux ; enfin, la volonté du législateur de faire aboutir un projet de modernisation de la justice et, en particulier, de développer, y compris en matière administrative, les procédures amiables. Par conséquent, aucune fatalité ne saurait entraver l’essor de ces procédures et la refonte prochaine de notre cadre législatif doit être un levier pour développer de nouvelles initiatives et coopérations au sein de la communauté juridique. (Extrait de conseil-etat.fr)

En savoir plus sur http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Les-modes-amiables-de-reglement-des-differends

Médiation : Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. (Nouvelle lecture)


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N° 3904

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI de modernisation de la justice du XXIe siècle.

(Nouvelle lecture)

Chapitre IV « La médiation

« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « La médiation

« Section 1  « Dispositions générales

« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

« Section 2  « Médiation à l’initiative des parties

« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

« Section 3 « Médiation à l’initiative du juge

« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

2° à 4° (Supprimés)

II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. –  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

VI. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Article 4 bis

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

Article 4 ter

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Article 4 quater

Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle.

« II à VIII. – (Supprimés) » Extrait de assemblee-nationale.fr

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r3904-a0.asp

Médiation et/ou Justice : problème de compatibilité pour la fonction de juge?


Le président du tribunal de commerce ne voulait plus d’une juge.fdouchet

« Le président du tribunal de commerce, Richard Cassel, doit s’attendre à un sérieux désaveu par la justice. Ce mardi 28 juin, une juge du tribunal de commerce attaquait devant le tribunal administratif d’Amiens sa décision de l’écarter des audiences. Le motif du président : la fonction de dirigeante de la société Thémis médiation, à La Croix-Saint-Ouen, société de médiation judiciaire, est incompatible avec le poste de juge.

Martine Miquel s’en défend depuis le début, ne comprend pas cette décision, et elle a décidé de ne pas en rester là. Pour elle, «  la question du droit  » est en jeu. Elle estime en effet que cette sanction n’est basée sur aucun motif, mais que surtout, le président n’avait pas le droit de la prendre. Hier, le rapporteur public lui a donné raison. Il a estimé que le président du tribunal de commerce a outrepassé le pouvoir de ses fonctions, que seul le ministre de la Justice pouvait prendre une telle décision.

Sans avocat, Martine Miquel se défend seule. Elle n’aura pas manqué de rappeler aux juges le mensonge du président qui lui a certifié par écrit, en juillet 2014, qu’il avait saisi la commission nationale de discipline pour demander sa radiation. Or la cour de cassation a répondu en novembre de la même année qu’il n’en a rien été.

Devant les juges du tribunal administratif, Martine Miquel avait d’autres cordes à son arc. Comme le fait que le président lui-même a déclaré lors de l’audience de rentrée en janvier 2015, que «  seule la Garde des Sceaux peut prendre une mesure de suspension, ce que j’ignorais évidemment.  » Ces paroles ont été actées par huissier.

La justice rendra sa décision d’ici 15 jours. Martine Miquel a réclamé 7 000 euros de préjudice moral et d’image dans cette affaire. » (Extrait de courrier-picard.fr du 30/06/2016)

En savoir plus sur http://m.courrier-picard.fr/region/compiegne-la-juge-devrait-gagner-en-justice-ia190b0n806278

Suisse : Le Conseil synodal accepte l’offre de la conseillère d’Etat, Béatrice Métraux, pour une médiation avec Daniel Fatzer et les autres pasteurs licenciés.


« La semaine dernière, la conseillère d’Etat se disait «à disposition pour reprendre une médiation» . Le Conseil synodal, sur proposition de sa cellule de crise, a décidé lundi de saisir cette perche. La conseillère d’Etat avait déjà tenté une conciliation il y a quinze jours, juste avant le licenciement de Daniel Fatzer, qui a entraîné la grève de la faim de ce dernier à l’église Saint-Laurent.

«Nous allons nous mettre au­tour de la table pour chercher des solutions»

«Nous allons nous mettre au­tour de la table pour chercher des solutions», déclare Xavier Paillard, président du Conseil synodal. Et de préciser que ces discussions ne visent pas à réintégrer le pasteur Daniel Fatzer en tant que ministre de l’EERV. Et pour les autres pasteurs? «En principe, le but n’est pas de les réengager, indique Xavier Paillard. Mais, si l’on veut donner une chance à cette médiation, évitons de poser des conditions publiques. Un minimum de confidentialité est indispensable.»

L’heure semble être à la conciliation, comme le confirme l’association R & R (Résistance & Réconciliation au sein de l’EERV). S’exprimant au nom des ministres licenciés Daniel Fatzer, Daniel Nagy (2014), Natasha de Félice (2014) et Bertrand de Félice (2015), R & R salue les efforts entrepris par le Synode pour améliorer sa gestion des ressources humaines. Les ministres licenciés en appellent à «l’apaisement des conflits» et proposent au Conseil synodal des «solutions amiables à l’interne». Ils voudraient «éviter que ces conflits soient réglés par les tribunaux, et ainsi contribuer activement à mettre fin à la crise». (Extrait de mobile2.24heures.ch du 29/06/2016)

En savoir plus sur http://mobile2.24heures.ch/articles/5772aa3aab5c37368d000001

Bordeaux : le médiateur de la ville, pacificateur de la vie locale depuis 20 ans


Bron SO FC

« Voilà un domaine dans lequel la ville a fait partie des précurseurs : la médiation municipale existe à Bordeaux depuis 20 ans. Et l’homme qui l’incarne aujourd’hui est le quatrième à porter le titre de médiateur municipal. Jean-Charles Bron a pris ses fonctions à la suite de l’élection municipale de 2014. Depuis cette date, il a pour mission d’accompagner tout Bordelais qui estime avoir un différend avec l’administration municipale.

Permis de construire, carte de stationnement, frais de cantine… Les motifs sont les plus divers, mais à chaque fois le médiateur doit écouter, puis établir le contact avec l’administration concernée pour chercher à trouver un accord qui puisse satisfaire les deux parties.

Après la guerre…

L’homme connaît bien son sujet. L’ancien chef d’entreprise Jean-Charles Bron a une longue carrière d’élu derrière lui, d’abord à Eysines puis dans l’équipe d’Alain Juppé à Bordeaux. Il connaît donc bien les arcanes de l’administration municipale. Né aux Capucins il y a 71 ans, il voulait continuer à « servir » sa ville une fois son dernier mandat achevé. L’exercice est toutefois bien différend de tout ce qu’il a connu : « Quand je parle de ma fonction à mes enfants, ils s’étonnent. “Toi qui a toujours fait la guerre, voilà que tu ne parles plus que de médiation” m’a récemment dit mon fils. Il a raison. Mais justement : avec l’expérience je sais que le conflit ne mène pas à grand chose, qu’il vaut mieux essayer de s’entendre, de tempérer et prendre une autre voie.» 

Il a de quoi faire : les nuisances sonores, le droit des sols (un permis de construire refusé, par exemple), et le stationnement (plaider pour une deuxième carte de résident, par exemple) sont les principaux motifs de saisine. « Je vois passer tous types d’affaires, raconte-t-il. Certaines ont de gros enjeux, d’autres beaucoup moins. Parfois mon intervention tient plutôt de la médiation citoyenne, je joue les “Monsieur bons offices”. Mais j’ai très peu de dossiers qui relèvent de la mauvaise foi. Les litiges sont réels et on arrive à résoudre une bonne majorité des problèmes.»  (Extrait de bordeaux7.com du 1/07/2016)

En savoir plus sur http://www.bordeaux7.com/bordeaux-actu/49-actu/21545-2016-06-30-22-47-10

Belgique : une contribution de 20€ sera demandée au bénéficiaire de l’aide juridique pour l’inciter à recourir à des formes alternatives telles que la médiation


« La Chambre est invitée à adopter jeudi soir la réforme de l’aide juridique portée par le ministre Koen Geens. La majorité n’a pas convaincu l’opposition du bien-fondé de ses intentions lors d’un débat qui s’est achevé peu avant 2 heures dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le texte du gouvernement vise notamment à prévoir une contribution financière personnelle incitant le justiciable à recourir à des formes alternatives telles que la médiation. Le conseil des ministres approuvera jeudi un arrêté royal fixant cette contribution à 20 euros, a indiqué Koen Geens en séance plénière. Un arrêté ministériel encadrera par ailleurs une nomenclature encourageant le recours à la médiation.

Tous les revenus du demandeur seront désormais pris en compte – à l’exception des allocations familiales – pour mesurer la qualité de l’accès au système d’aide. Une nouvelle nomenclature réglant la répartition du point sera établie par arrêté. » (Extrait de levif.be du 30/06/2016

En savoir plus sur http://m.levif.be/actualite/belgique/une-contribution-de-20-euros-pour-l-aide-juridique/article-normal-518351.html